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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 25 juin 2026, n° 23/01266

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Mme [X] [K] a été victime d’un accident du travail le 19 février 2020, qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.

Un certificat médical à la même date faisait état « d'un état de choc, d'une angoisse massive et allègue d'une situation d'harcèlement »

Par courrier en date du 6 juillet 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Mme [X] [K] que, après avis du médecin conseil, la date de consolidation de ses lésions était fixée au 6 juillet 2021.

Mme [X] [K] a sollicité la mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale selon les modalités fixées par l’article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, et confiée au docteur [A], médecin psychiatre.

Par courrier en date du 11 mars 2023, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Mme [X] [K] que, après expertise médicale réalisée par le docteur [A] le 4 mars 2022, la date de consolidation de ses lésions issues de l’accident du travail du 19 février 2020 était confirmée à la date du 6 juillet 2021.

Mme [X] [K] a contesté devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône.

Mme [X] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable aux fins de contestation de la date de consolidation.

L’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2026.


Mme [X] [K], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :

constater que Mme [X] [K] n’était pas consolidée au 6 juillet 2021 au regard de sa bipolarité survenue;
A titre principal,

désigner un médecin expert avec missions habituelles, en ce compris la fixation de la date de consolidation de Mme [X] [K]
A titre subsidiaire,

de faire droit à sa demande d'indemnisation des arrêts de travail du 6 juillet 2021 jusqu'au 10 juillet 2024 .
La caisse demande le rejet de l'ensemble des demandes et prétentions de Mme [X] [K]

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la date de consolidation et l’absence de séquelles :

Aux termes de l’article L.141-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l'article L.141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.

L'article R.142-17-1 II du même code dispose que lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1, la juridiction peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.

Contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d'appréciation de la difficulté d'ordre médical en matière d'expertises techniques est dévolu à l'expert.

Toutefois, en présence d'éléments laissant subsister un litige d'ordre médical, le tribunal peut ordonner un complément d’expertise ou une nouvelle expertise à la demande de l’une des parties.

En l’espèce, Mme [X] [K] a été victime d’un accident du travail le 19 février 2020 consistant en une altercation avec le directeur général de la société [1].

Les lésions constatées, consistant à un état « d'un état de choc, d'une angoisse massive et allègue d'une situation d'harcèlement » tel que cela est mentionné dans le certificat médical initial du 19 février 2020, ont été initialement déclarées guéries à la date du selon avis du médecin conseil.

Le docteur [A], médecin expert saisi en application des dispositions de l’article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, a considéré que l’état de santé de Mme [X] [K] était consolidé à la date 6 juillet 2021.

Mme [X] [K] estime que son état de santé n’était pas consolidé à cette date et sollicite une nouvelle expertise médicale le docteur [A] n'ayant pas tenu compte de sa bipolarité soignée par le docteur [C] [U] dans le prolongement de son stress post traumatique.

Elle soutient que son état de santé a nécessité des soins postérieurement à la date de consolidation, et fait état d’un suivi et traitement psychologiques lourds.

Le tribunal rappelle cependant que le certificat médical initial du 19 février 2020 mentionne « un état de choc, une angoisse massive et allègue d'une situation d' harcèlement subi lors de l’accident du travail pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle et que cette dernière n'a été destinataire d'aucun certificat médical de rechute ou de nouvelle lésion faisant état de la bipolarité invoquée.

L’expert a précisé dans son rapport qu'il n'existait aucune affection autre que les séquelles de l'accident du travail du 19 février 2020 consolidé le 6 juillet 2021. De plus, le docteur [A] a bien pris en compte l'ensemble des documents médicaux communiqués afin d'établir son rapport notamment le certificat médical du docteur [C] [U] faisant état d'un suivi de la bipolarité. 
Il est rappelé que la consolidation ne signifie pas que l’état de santé de la victime n’est plus susceptible d’amélioration ou d’aggravation ; elle correspond au moment où l’état de santé de la victime n’est plus susceptible d’évolution significative. L’état de santé d’un malade peut donc être consolidé nonobstant la poursuite d’un traitement médical.

Les moyens soutenus par Mme [X] [K] ne sont donc pas de nature à remettre en cause l’appréciation de l’expert, ni à justifier d’une évolution significative de son état de santé.

En l’absence d’élément laissant subsister un litige d’ordre médical, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de nouvelle expertise de Mme [X] [K].

Le rapport d’expertise du docteur [A] du 4 mars 2022, qui est clair, précis, circonstancié, et dénué de toute forme d’ambiguïté, doit être homologué et il y a lieu, dès lors, de maintenir la date de consolidation des lésions de Mme [X] [K] à la date du 6 juillet 2021.

La requérante sera déboutée en conséquence de l’ensemble de ses prétentions.

Sur les demandes accessoires :

Mme [X] [K] qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,


DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [X] [K] à l’encontre de décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône confirmant, après expertise médicale réalisée par le docteur [A], la date de consolidation au 6 juillet 2021 des lésions consécutives à l’accident du travail du 19 février 2020 ;


DÉBOUTE Mme [X] [K] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;


HOMOLOGUE le rapport d'expertise du docteur [A] du 4 mars 2022, fixant la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident dont a été victime Mme [X] [K] au 6 juillet 2021;


CONDAMNE Mme [X] [K] aux dépens de l'instance ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT



















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT DU 25 Juin 2026


Numéro de recours: N° RG 23/01266 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KJN

AFFAIRE : 
DEMANDERESSE 
Madame [X] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me LAUGIER


c/ DEFENDERESSE 
Organisme CPAM 13
*
[Localité 4]
Comparante



Appelé(s) en la cause:


DÉBATS : À l'audience publique du 28 Avril 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : PASCAL Nicolas
OUDANE Radia
 
L’agent du greffe lors des débats : TOTO Karine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juin 2026




NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort


EXPOSE DU LITIGE 

Mme [X] [K] a été victime d’un accident du travail le 19 février 2020, qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.

Un certificat médical à la même date faisait état « d'un état de choc, d'une angoisse massive et allègue d'une situation d'harcèlement »

Par courrier en date du 6 juillet 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Mme [X] [K] que, après avis du médecin conseil, la date de consolidation de ses lésions était fixée au 6 juillet 2021.

Mme [X] [K] a sollicité la mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale selon les modalités fixées par l’article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, et confiée au docteur [A], médecin psychiatre.

Par courrier en date du 11 mars 2023, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Mme [X] [K] que, après expertise médicale réalisée par le docteur [A] le 4 mars 2022, la date de consolidation de ses lésions issues de l’accident du travail du 19 février 2020 était confirmée à la date du 6 juillet 2021.

Mme [X] [K] a contesté devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône.

Mme [X] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable aux fins de contestation de la date de consolidation.

L’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2026.


Mme [X] [K], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :

constater que Mme [X] [K] n’était pas consolidée au 6 juillet 2021 au regard de sa bipolarité survenue;
A titre principal,

désigner un médecin expert avec missions habituelles, en ce compris la fixation de la date de consolidation de Mme [X] [K]
A titre subsidiaire,

de faire droit à sa demande d'indemnisation des arrêts de travail du 6 juillet 2021 jusqu'au 10 juillet 2024 .
La caisse demande le rejet de l'ensemble des demandes et prétentions de Mme [X] [K]

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la date de consolidation et l’absence de séquelles :

Aux termes de l’article L.141-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l'article L.141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.

L'article R.142-17-1 II du même code dispose que lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1, la juridiction peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.

Contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d'appréciation de la difficulté d'ordre médical en matière d'expertises techniques est dévolu à l'expert.

Toutefois, en présence d'éléments laissant subsister un litige d'ordre médical, le tribunal peut ordonner un complément d’expertise ou une nouvelle expertise à la demande de l’une des parties.

En l’espèce, Mme [X] [K] a été victime d’un accident du travail le 19 février 2020 consistant en une altercation avec le directeur général de la société [1].

Les lésions constatées, consistant à un état « d'un état de choc, d'une angoisse massive et allègue d'une situation d'harcèlement » tel que cela est mentionné dans le certificat médical initial du 19 février 2020, ont été initialement déclarées guéries à la date du selon avis du médecin conseil.

Le docteur [A], médecin expert saisi en application des dispositions de l’article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, a considéré que l’état de santé de Mme [X] [K] était consolidé à la date 6 juillet 2021.

Mme [X] [K] estime que son état de santé n’était pas consolidé à cette date et sollicite une nouvelle expertise médicale le docteur [A] n'ayant pas tenu compte de sa bipolarité soignée par le docteur [C] [U] dans le prolongement de son stress post traumatique.

Elle soutient que son état de santé a nécessité des soins postérieurement à la date de consolidation, et fait état d’un suivi et traitement psychologiques lourds.

Le tribunal rappelle cependant que le certificat médical initial du 19 février 2020 mentionne « un état de choc, une angoisse massive et allègue d'une situation d' harcèlement subi lors de l’accident du travail pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle et que cette dernière n'a été destinataire d'aucun certificat médical de rechute ou de nouvelle lésion faisant état de la bipolarité invoquée.

L’expert a précisé dans son rapport qu'il n'existait aucune affection autre que les séquelles de l'accident du travail du 19 février 2020 consolidé le 6 juillet 2021. De plus, le docteur [A] a bien pris en compte l'ensemble des documents médicaux communiqués afin d'établir son rapport notamment le certificat médical du docteur [C] [U] faisant état d'un suivi de la bipolarité. 
Il est rappelé que la consolidation ne signifie pas que l’état de santé de la victime n’est plus susceptible d’amélioration ou d’aggravation ; elle correspond au moment où l’état de santé de la victime n’est plus susceptible d’évolution significative. L’état de santé d’un malade peut donc être consolidé nonobstant la poursuite d’un traitement médical.

Les moyens soutenus par Mme [X] [K] ne sont donc pas de nature à remettre en cause l’appréciation de l’expert, ni à justifier d’une évolution significative de son état de santé.

En l’absence d’élément laissant subsister un litige d’ordre médical, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de nouvelle expertise de Mme [X] [K].

Le rapport d’expertise du docteur [A] du 4 mars 2022, qui est clair, précis, circonstancié, et dénué de toute forme d’ambiguïté, doit être homologué et il y a lieu, dès lors, de maintenir la date de consolidation des lésions de Mme [X] [K] à la date du 6 juillet 2021.

La requérante sera déboutée en conséquence de l’ensemble de ses prétentions.

Sur les demandes accessoires :

Mme [X] [K] qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux dépens.



PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,


DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [X] [K] à l’encontre de décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône confirmant, après expertise médicale réalisée par le docteur [A], la date de consolidation au 6 juillet 2021 des lésions consécutives à l’accident du travail du 19 février 2020 ;


DÉBOUTE Mme [X] [K] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;


HOMOLOGUE le rapport d'expertise du docteur [A] du 4 mars 2022, fixant la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident dont a été victime Mme [X] [K] au 6 juillet 2021;


CONDAMNE Mme [X] [K] aux dépens de l'instance ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT



















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:03:11.402Z.