Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Arras, Chambre des référés, 25 juin 2026, n° 26/00064
Désigne un expert ou un autre technicienContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon une facture du 09 avril 2025, Mme [B] [M] et M. [E] [P] ont acquis un véhicule d'occasion immatriculé [Immatriculation 1], de marque Peugeot et de modèle 3008, auprès de la SARL Boreal Automobiles. Le véhicule a fait l'objet d'un remorquage le 27 novembre 2025 par la société Dépannage Barbier jusqu'au centre Midas [Localité 2]. Selon un devis du 27 novembre 2025, le centre Midas d'[Localité 2] a diagnostiqué le véhicule et préconisé le remplacement de la pompe à eau externe. Par acte de commissaire de justice signifié le 19 mai 2026, Mme [B] [M] et M. [E] [P] ont fait assigner la SARL Boreal Automobiles devant le tribunal judiciaire d'Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire destinée principalement à examiner le véhicule, examiner les désordres et manquements allégués, rechercher les causes de ces désordres et manquements et dire si le véhicule correspond aux caractéristiques prévues au contrat. Ils sollicitent en outre que les autres demandes soient réservées et que chaque partie conserve provisoirement la charge de ses dépens. Lors de l'audience du 04 juin 2026, Mme [B] [M] et M. [E] [P], par l'intermédiaire de leur conseil, reprennent les demandes formulées dans leur acte introductif d'instance et concluent au rejet de la demande formulée par la SARL Boreal Automobiles au titre des frais irrépétibles. Ils se fondent sur l'article 145 du Code de procédure civile. Ils font valoir que le véhicule acquis auprès de la SARL Boreal Automobiles a subi des désordres, et notamment une panne invalidante le 27 novembre 2025 c'est-à-dire dans l'année suivant la vente. Ils estiment que ces désordres entrent dans le champ d'application de la garantie légale de conformité prévue aux articles L.217-4 et suivants du Code de la consommation. Ils ajoutent que cette panne invalidante est également susceptible d'entrer dans le champ d'application de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil. Ils exposent que la SARL Boreal Automobiles s'oppose à toute garantie sur le fondement de la garantie légale de conformité. Ils estiment que, compte tenu des contestations élevées par le vendeur, il est nécessaire de recourir à une mesure d'expertise judiciaire aux fins d'obtenir une analyse technique quant à l'origine de la panne et ses conséquences. *** La SARL Boreal Automobiles, par l'intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de : - La dire recevable et bien fondée en ses explications, - Débouter Mme [B] [M] et M. [E] [P] de leurs demandes, fins et conclusions, - Prendre acte qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves quant à l'expertise à venir, - Condamner Mme [B] [M] et M. [E] [P] à lui payer une somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Juger que les dépens resteront à la charge des requérants de la présente instance. Elle formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée par Mme [B] [M] et M. [E] [P]. Elle fait valoir que si les demandeurs avaient cessé d'utiliser le véhicule suite à l'apparition du signal " défaut température moteur : Arrêtez le véhicule ", elle aurait accepté de prendre en charge le remplacement de la pompe à eau au titre de la garantie souscrite. Elle estime que les conséquences techniques résultant de l'utilisation du véhicule en dépit de l'apparition du signal ne lui sont pas imputables, notamment les dommages subséquents causés au joint de culasse. Elle considère qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ses frais irrépétibles.
Motifs
MOTIFS Sur la demande d'expertise En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [B] [M] et M. [E] [P] ont acquis un véhicule d'occasion immatriculé [Immatriculation 1], de marque Peugeot et de modèle 3008, auprès de la SARL Boreal Automobiles, d'après une facture du 09 avril 2025. Il n'est pas contesté que le véhicule est affecté de désordres. Il ressort des pièces versées aux débats que le véhicule a fait l'objet d'un remorquage le 27 novembre 2025 par la société Dépannage Barbier jusqu'au centre Midas [Localité 2]. Selon un devis du 27 novembre 2025, le centre Midas [Localité 2] a diagnostiqué le véhicule et préconisé le remplacement de la pompe à eau externe, de la courroie accessoire et du liquide de refroidissement. Il n'est pas contesté que le véhicule a par suite été transféré au sein de l'atelier de la SARL Boreal Automobiles le 22 décembre 2025. Il ressort des pièces versées aux débats qu'un devis de réparation a été établi par la SARL Boreal Automobiles le 9 janvier 2026 préconisant le remplacement du joint de culasse. En conséquence, Mme [B] [M] et M. [E] [P] justifiant d'un motif légitime, la demande d'expertise au contradictoire de la SARL Boreal Automobiles apparaît fondée et il y sera fait droit. Sur les dépens Mme [B] [M] et M. [E] [P], demandeurs à la mesure d'expertise, seront condamnés aux dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Dispositif
ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [J] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, exerçant à [K] EXPERTISE - [Adresse 3] [Localité 4], avec pour mission de : - Examiner, les parties préalablement convoquées, le véhicule objet du litige, - Se faire remettre tous documents afférents au litige, - Décrire les désordres afin d'en constater l'état général, de déceler ses antécédents, d'en déterminer la cause, d'en déterminer l'origine et d'indiquer si le véhicule est impropre à sa destination ou s'ils en diminuent son usage, - Déterminer l'origine exacte desdits désordres et dire s'ils étaient existants au moment de la vente, - Dire si le véhicule correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat, - Dire si le véhicule est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, - Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût, - Fournir tous les éléments techniques et de fait susceptibles d'éclairer la juridiction ultérieurement saisie au fond de la question des responsabilités éventuellement encourues, - Évaluer les préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance, - Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ; FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; RAPPELONS que l'article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l'expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n'auraient pas été reprises par les parties ; RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du Code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DISONS que l'expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d'au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d'ARRAS dans les SIX MOIS de l'avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 25 février 2027, terme de rigueur, et qu'il en adressera une copie à chaque partie ; DISONS que l'expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d'empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ; DISONS qu'en cas de difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérait nécessaire, de même qu'en cas de survenance ou d'annonce de pourparlers transactionnels, d'insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ; RAPPELONS qu'en application des dispositions de l'article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l'expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d'accomplissement de cette formalité ; DISONS que Mme [B] [M] et M. [E] [P] devront consigner à la Régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d'ARRAS la somme globale de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert et ce, avant le 25 août 2026, sauf s'ils justifient de l'attribution de l'aide juridictionnelle ; DISONS qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; INDIQUONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ; COMMETTONS pour suivre les opérations d'expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ; DÉBOUTONS la SARL Boreal Automobiles de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [B] [M] et M. [E] [P] aux dépens de la présente instance ; RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS N° RG 26/00064 - N° Portalis DBZZ-W-B7K-FF4Q ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2026 Débats à l’audience des référés tenue le 04 Juin 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et de Madame [F], greffier stagiaire, et en présence de Madame [U], attachée de justice. Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier. DANS L’INSTANCE OPPOSANT Madame [B] [M] Née le 15 Février 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] Représentée par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS Monsieur [E] [P] Né le 02 Décembre 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] Représenté par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS DEMANDEURS À S.A.R.L. BOREAL AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal Dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] Représentée par Me Marie-Charlotte PIRON, avocat au barreau d’ARRAS, substituée par Me Alexandra BODEREAU, avocat au barreau d’ARRAS DEFENDEUR Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, DEBATS Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 04 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Selon une facture du 09 avril 2025, Mme [B] [M] et M. [E] [P] ont acquis un véhicule d'occasion immatriculé [Immatriculation 1], de marque Peugeot et de modèle 3008, auprès de la SARL Boreal Automobiles. Le véhicule a fait l'objet d'un remorquage le 27 novembre 2025 par la société Dépannage Barbier jusqu'au centre Midas [Localité 2]. Selon un devis du 27 novembre 2025, le centre Midas d'[Localité 2] a diagnostiqué le véhicule et préconisé le remplacement de la pompe à eau externe. Par acte de commissaire de justice signifié le 19 mai 2026, Mme [B] [M] et M. [E] [P] ont fait assigner la SARL Boreal Automobiles devant le tribunal judiciaire d'Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire destinée principalement à examiner le véhicule, examiner les désordres et manquements allégués, rechercher les causes de ces désordres et manquements et dire si le véhicule correspond aux caractéristiques prévues au contrat. Ils sollicitent en outre que les autres demandes soient réservées et que chaque partie conserve provisoirement la charge de ses dépens. Lors de l'audience du 04 juin 2026, Mme [B] [M] et M. [E] [P], par l'intermédiaire de leur conseil, reprennent les demandes formulées dans leur acte introductif d'instance et concluent au rejet de la demande formulée par la SARL Boreal Automobiles au titre des frais irrépétibles. Ils se fondent sur l'article 145 du Code de procédure civile. Ils font valoir que le véhicule acquis auprès de la SARL Boreal Automobiles a subi des désordres, et notamment une panne invalidante le 27 novembre 2025 c'est-à-dire dans l'année suivant la vente. Ils estiment que ces désordres entrent dans le champ d'application de la garantie légale de conformité prévue aux articles L.217-4 et suivants du Code de la consommation. Ils ajoutent que cette panne invalidante est également susceptible d'entrer dans le champ d'application de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil. Ils exposent que la SARL Boreal Automobiles s'oppose à toute garantie sur le fondement de la garantie légale de conformité. Ils estiment que, compte tenu des contestations élevées par le vendeur, il est nécessaire de recourir à une mesure d'expertise judiciaire aux fins d'obtenir une analyse technique quant à l'origine de la panne et ses conséquences. *** La SARL Boreal Automobiles, par l'intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de : - La dire recevable et bien fondée en ses explications, - Débouter Mme [B] [M] et M. [E] [P] de leurs demandes, fins et conclusions, - Prendre acte qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves quant à l'expertise à venir, - Condamner Mme [B] [M] et M. [E] [P] à lui payer une somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Juger que les dépens resteront à la charge des requérants de la présente instance. Elle formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée par Mme [B] [M] et M. [E] [P]. Elle fait valoir que si les demandeurs avaient cessé d'utiliser le véhicule suite à l'apparition du signal " défaut température moteur : Arrêtez le véhicule ", elle aurait accepté de prendre en charge le remplacement de la pompe à eau au titre de la garantie souscrite. Elle estime que les conséquences techniques résultant de l'utilisation du véhicule en dépit de l'apparition du signal ne lui sont pas imputables, notamment les dommages subséquents causés au joint de culasse. Elle considère qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ses frais irrépétibles. MOTIFS Sur la demande d'expertise En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [B] [M] et M. [E] [P] ont acquis un véhicule d'occasion immatriculé [Immatriculation 1], de marque Peugeot et de modèle 3008, auprès de la SARL Boreal Automobiles, d'après une facture du 09 avril 2025. Il n'est pas contesté que le véhicule est affecté de désordres. Il ressort des pièces versées aux débats que le véhicule a fait l'objet d'un remorquage le 27 novembre 2025 par la société Dépannage Barbier jusqu'au centre Midas [Localité 2]. Selon un devis du 27 novembre 2025, le centre Midas [Localité 2] a diagnostiqué le véhicule et préconisé le remplacement de la pompe à eau externe, de la courroie accessoire et du liquide de refroidissement. Il n'est pas contesté que le véhicule a par suite été transféré au sein de l'atelier de la SARL Boreal Automobiles le 22 décembre 2025. Il ressort des pièces versées aux débats qu'un devis de réparation a été établi par la SARL Boreal Automobiles le 9 janvier 2026 préconisant le remplacement du joint de culasse. En conséquence, Mme [B] [M] et M. [E] [P] justifiant d'un motif légitime, la demande d'expertise au contradictoire de la SARL Boreal Automobiles apparaît fondée et il y sera fait droit. Sur les dépens Mme [B] [M] et M. [E] [P], demandeurs à la mesure d'expertise, seront condamnés aux dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [J] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, exerçant à [K] EXPERTISE - [Adresse 3] [Localité 4], avec pour mission de : - Examiner, les parties préalablement convoquées, le véhicule objet du litige, - Se faire remettre tous documents afférents au litige, - Décrire les désordres afin d'en constater l'état général, de déceler ses antécédents, d'en déterminer la cause, d'en déterminer l'origine et d'indiquer si le véhicule est impropre à sa destination ou s'ils en diminuent son usage, - Déterminer l'origine exacte desdits désordres et dire s'ils étaient existants au moment de la vente, - Dire si le véhicule correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat, - Dire si le véhicule est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, - Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût, - Fournir tous les éléments techniques et de fait susceptibles d'éclairer la juridiction ultérieurement saisie au fond de la question des responsabilités éventuellement encourues, - Évaluer les préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance, - Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ; FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; RAPPELONS que l'article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l'expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n'auraient pas été reprises par les parties ; RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du Code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DISONS que l'expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d'au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d'ARRAS dans les SIX MOIS de l'avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 25 février 2027, terme de rigueur, et qu'il en adressera une copie à chaque partie ; DISONS que l'expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d'empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ; DISONS qu'en cas de difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérait nécessaire, de même qu'en cas de survenance ou d'annonce de pourparlers transactionnels, d'insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ; RAPPELONS qu'en application des dispositions de l'article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l'expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d'accomplissement de cette formalité ; DISONS que Mme [B] [M] et M. [E] [P] devront consigner à la Régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d'ARRAS la somme globale de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert et ce, avant le 25 août 2026, sauf s'ils justifient de l'attribution de l'aide juridictionnelle ; DISONS qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; INDIQUONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ; COMMETTONS pour suivre les opérations d'expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ; DÉBOUTONS la SARL Boreal Automobiles de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [B] [M] et M. [E] [P] aux dépens de la présente instance ; RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-4, code de procedure civile 282). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00070
en commun : code de la consommation L217-4, code de procedure civile 282
- 4 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04471
en commun : code de la consommation L217-4
- 5 mars 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/01664
en commun : code de la consommation L217-4
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02592
en commun : code de la consommation L217-4
- 5 mars 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 23/00332
en commun : code de la consommation L217-4
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00490
en commun : code de la consommation L217-4
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/05653
en commun : code de la consommation L217-4
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00829
en commun : code de la consommation L217-4
Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:05:19.022Z.