Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Arras, Chambre des référés, 16 juillet 2026, n° 26/00070
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon une facture et un certificat de cession d'un véhicule d'occasion du 14 décembre 2024, M. [D] [Z] a acquis un véhicule d'occasion immatriculé [Immatriculation 1], de marque Peugeot et de modèle 3008, auprès de la SASU Etoile Auto 59. Selon un procès-verbal de contrôle technique du 11 décembre 2024, fourni lors de l'acquisition du véhicule, la société Contrôle technique Hautmont a relevé des défaillances mineures relatives au ripage et au réglage des feux. Selon un rapport d'expertise de protection juridique du 30 juin 2025, M. [U] [L], expert, a constaté la présence de défauts électroniques relatifs au capteur de pression différentielle du filtre à particules et de pression doseur air. Il a constaté que la biellette de commande du doseur présente un jeu important. Il a indiqué que les désordres constatés sont récurrents depuis l'achat du véhicule et ce malgré plusieurs interventions, le véhicule étant toujours entaché des mêmes symptômes. Il a relevé que sur la facture d'achat, la motorisation n'est pas conforme puisqu'il est indiqué 150 chevaux alors qu'il s'agit d'un moteur 136 chevaux. Il a conclu qu'il était nécessaire de remplacer, a minima et sous réserve de contrôle et d'essai, le capteur différentiel de filtre à particules, le doseur air ainsi que la jauge à huile cassée. Suivant un protocole transactionnel du 26 juin 2025, la SASU Etoile Auto 59 a accepté de procéder à la remise en conformité du véhicule dans ses locaux, un essai prolongé devant en outre être réalisé avec M. [D] [Z] lors de la restitution du véhicule ainsi qu'un passage valise de conformité et une attestation de travaux. Par acte de commissaire de justice signifié le 26 mai 2026, M. [D] [Z] a fait assigner la SASU Etoile Auto 59 devant le tribunal judiciaire d'Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire destinée principalement à examiner le véhicule, examiner les désordres et manquements allégués, rechercher les causes de ces désordres et manquements, dire si le véhicule correspond aux caractéristiques prévues au contrat et dire si le véhicule est atteint de défauts cachés et si ces derniers sont antérieurs à la vente. Il sollicite en outre que les autres demandes soient réservées et que chaque partie conserve provisoirement la charge de ses dépens. Lors de l'audience du 25 juin 2026, M. [D] [Z], par l'intermédiaire de son conseil, reprend les demandes formulées dans son acte introductif d'instance. Il se fonde sur l'article 145 du Code de procédure civile. Il fait valoir que le véhicule acquis auprès de la SASU Etoile Auto 59 a subi des désordres, et notamment une panne invalidante dans l'année suivant la vente. Il estime que ces désordres entrent dans le champ de la garantie légale de conformité telle que visée par les articles L.217-4 et suivants du Code de la consommation. Il expose que le véhicule est aujourd'hui immobilisé. Il soutient que SASU Etoile Auto 59 n'a pas exécuté le protocole d'accord conclu le 26 juin 2025 et n'a pas fourni le justificatif des travaux qu'elle aurait réalisés. Il ajoute que cette panne invalidante est également susceptible d'entrer dans le champ d'application de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil. Il estime que les dispositions relatives à la délivrance conforme visées par les articles 1604 et suivants du code civil auraient également vocation à s'appliquer, compte tenu de la différence de puissance réelle du véhicule au regard de ce qui a été convenu contractuellement. Il soutient donc qu'il est nécessaire de recourir à une mesure d'expertise judiciaire afin que les désordres allégués affectant le véhicule soient examinés dans un cadre contradictoire. *** La SASU Etoile Auto 59, par l'intermédiaire de son conseil, formule oralement les protestations et réserves.
Motifs
MOTIFS Sur la demande d'expertise En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [D] [Z] a acquis un véhicule d'occasion immatriculé [Immatriculation 1], de marque Peugeot et de modèle 3008, auprès de la SASU Etoile Auto 59, d'après une facture et un certificat de cession d'un véhicule d'occasion du 14 décembre 2024. Il ressort des pièces produites aux débats que le véhicule est affecté de désordres. A cet égard et d'après un rapport d'expertise de protection juridique du 30 juin 2025, il a été constaté la présence de défauts électroniques relatifs au capteur de pression différentielle du filtre à particules et de pression doseur air. Il a en outre été constaté que la biellette de commande du doseur présente un jeu important. Il a été indiqué que les désordres constatés sont récurrents depuis l'achat du véhicule et malgré plusieurs interventions, le véhicule étant toujours entaché des mêmes symptômes. Il a été relevé que sur la facture d'achat, la motorisation n'est pas conforme puisqu'il est annoncé 150 chevaux alors qu'il s'agit d'un moteur 136 chevaux. L'expert amiable a conclu qu'il était nécessaire de remplacer, a minima et sous réserve de contrôle et d'essai, le capteur différentiel de filtre à particules, le doseur air ainsi que la jauge à huile cassée. Par ailleurs, un protocole transactionnel a été conclu le 26 juin 2025 entre les parties, la SASU Etoile Auto 59 s'engageant à procéder à la remise en conformité du véhicule dans ses locaux. En conséquence, M. [D] [Z] justifiant d'un motif légitime, la demande d'expertise au contradictoire de la SASU Etoile Auto 59 apparaît fondée et il y sera fait droit. Sur les dépens M. [D] [Z], demandeur à la mesure d'expertise, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent, ORDONNONS une expertise et désignons M. [G] [A], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, exerçant [Adresse 3] - [Adresse 4], avec pour mission de : - Examiner, les parties préalablement convoquées, le véhicule objet du litige, - Se faire remettre tous documents afférents au litige, - Décrire les désordres afin d'en constater l'état général, de déceler ses antécédents, d'en déterminer la cause, d'en déterminer l'origine et d'indiquer si le véhicule est impropre à sa destination ou s'ils en diminuent son usage, - Déterminer l'origine exacte desdits désordres et dire s'ils étaient existants au moment de la vente, - Dire si le véhicule correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat, - Dire si le véhicule est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, - Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût, - Fournir tous les éléments techniques et de fait susceptibles d'éclairer la juridiction ultérieurement saisie au fond de la question des responsabilités éventuellement encourues, - Évaluer les préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance, - Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ; FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; RAPPELONS que l'article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l'expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n'auraient pas été reprises par les parties ; RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du Code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DISONS que l'expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d'au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d'ARRAS dans les SIX MOIS de l'avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 16 mars 2027, terme de rigueur, et qu'il en adressera une copie à chaque partie ; DISONS que l'expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d'empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ; DISONS qu'en cas de difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérait nécessaire, de même qu'en cas de survenance ou d'annonce de pourparlers transactionnels, d'insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ; RAPPELONS qu'en application des dispositions de l'article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l'expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d'accomplissement de cette formalité ; DISONS que M. [D] [Z] devra consigner à la Régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d'ARRAS la somme globale de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert et ce, avant le 16 septembre 2026, sauf s'il justifie de l'attribution de l'aide juridictionnelle ; DISONS qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; INDIQUONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ; COMMETTONS pour suivre les opérations d'expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ; CONDAMNONS M. [D] [Z] aux dépens de la présente instance ; RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et Officiers de la [Localité 1] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS N° RG 26/00070 - N° Portalis DBZZ-W-B7K-FF4W ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUILLET 2026 Débats à l’audience des référés tenue le 25 Juin 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [O], auditrice de justice. Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier. DANS L’INSTANCE OPPOSANT Monsieur [D] [Z] Demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS DEMANDEUR À S.A.S.U. ETOILE AUTO 59, prise en la personne de son représentant légal Dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me Fabien CHAPON, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Mylène LEFEBVRE-CHAPON, avocat au barreau d’ARRAS DEFENDEUR Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, DEBATS Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 25 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Selon une facture et un certificat de cession d'un véhicule d'occasion du 14 décembre 2024, M. [D] [Z] a acquis un véhicule d'occasion immatriculé [Immatriculation 1], de marque Peugeot et de modèle 3008, auprès de la SASU Etoile Auto 59. Selon un procès-verbal de contrôle technique du 11 décembre 2024, fourni lors de l'acquisition du véhicule, la société Contrôle technique Hautmont a relevé des défaillances mineures relatives au ripage et au réglage des feux. Selon un rapport d'expertise de protection juridique du 30 juin 2025, M. [U] [L], expert, a constaté la présence de défauts électroniques relatifs au capteur de pression différentielle du filtre à particules et de pression doseur air. Il a constaté que la biellette de commande du doseur présente un jeu important. Il a indiqué que les désordres constatés sont récurrents depuis l'achat du véhicule et ce malgré plusieurs interventions, le véhicule étant toujours entaché des mêmes symptômes. Il a relevé que sur la facture d'achat, la motorisation n'est pas conforme puisqu'il est indiqué 150 chevaux alors qu'il s'agit d'un moteur 136 chevaux. Il a conclu qu'il était nécessaire de remplacer, a minima et sous réserve de contrôle et d'essai, le capteur différentiel de filtre à particules, le doseur air ainsi que la jauge à huile cassée. Suivant un protocole transactionnel du 26 juin 2025, la SASU Etoile Auto 59 a accepté de procéder à la remise en conformité du véhicule dans ses locaux, un essai prolongé devant en outre être réalisé avec M. [D] [Z] lors de la restitution du véhicule ainsi qu'un passage valise de conformité et une attestation de travaux. Par acte de commissaire de justice signifié le 26 mai 2026, M. [D] [Z] a fait assigner la SASU Etoile Auto 59 devant le tribunal judiciaire d'Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire destinée principalement à examiner le véhicule, examiner les désordres et manquements allégués, rechercher les causes de ces désordres et manquements, dire si le véhicule correspond aux caractéristiques prévues au contrat et dire si le véhicule est atteint de défauts cachés et si ces derniers sont antérieurs à la vente. Il sollicite en outre que les autres demandes soient réservées et que chaque partie conserve provisoirement la charge de ses dépens. Lors de l'audience du 25 juin 2026, M. [D] [Z], par l'intermédiaire de son conseil, reprend les demandes formulées dans son acte introductif d'instance. Il se fonde sur l'article 145 du Code de procédure civile. Il fait valoir que le véhicule acquis auprès de la SASU Etoile Auto 59 a subi des désordres, et notamment une panne invalidante dans l'année suivant la vente. Il estime que ces désordres entrent dans le champ de la garantie légale de conformité telle que visée par les articles L.217-4 et suivants du Code de la consommation. Il expose que le véhicule est aujourd'hui immobilisé. Il soutient que SASU Etoile Auto 59 n'a pas exécuté le protocole d'accord conclu le 26 juin 2025 et n'a pas fourni le justificatif des travaux qu'elle aurait réalisés. Il ajoute que cette panne invalidante est également susceptible d'entrer dans le champ d'application de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil. Il estime que les dispositions relatives à la délivrance conforme visées par les articles 1604 et suivants du code civil auraient également vocation à s'appliquer, compte tenu de la différence de puissance réelle du véhicule au regard de ce qui a été convenu contractuellement. Il soutient donc qu'il est nécessaire de recourir à une mesure d'expertise judiciaire afin que les désordres allégués affectant le véhicule soient examinés dans un cadre contradictoire. *** La SASU Etoile Auto 59, par l'intermédiaire de son conseil, formule oralement les protestations et réserves. MOTIFS Sur la demande d'expertise En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [D] [Z] a acquis un véhicule d'occasion immatriculé [Immatriculation 1], de marque Peugeot et de modèle 3008, auprès de la SASU Etoile Auto 59, d'après une facture et un certificat de cession d'un véhicule d'occasion du 14 décembre 2024. Il ressort des pièces produites aux débats que le véhicule est affecté de désordres. A cet égard et d'après un rapport d'expertise de protection juridique du 30 juin 2025, il a été constaté la présence de défauts électroniques relatifs au capteur de pression différentielle du filtre à particules et de pression doseur air. Il a en outre été constaté que la biellette de commande du doseur présente un jeu important. Il a été indiqué que les désordres constatés sont récurrents depuis l'achat du véhicule et malgré plusieurs interventions, le véhicule étant toujours entaché des mêmes symptômes. Il a été relevé que sur la facture d'achat, la motorisation n'est pas conforme puisqu'il est annoncé 150 chevaux alors qu'il s'agit d'un moteur 136 chevaux. L'expert amiable a conclu qu'il était nécessaire de remplacer, a minima et sous réserve de contrôle et d'essai, le capteur différentiel de filtre à particules, le doseur air ainsi que la jauge à huile cassée. Par ailleurs, un protocole transactionnel a été conclu le 26 juin 2025 entre les parties, la SASU Etoile Auto 59 s'engageant à procéder à la remise en conformité du véhicule dans ses locaux. En conséquence, M. [D] [Z] justifiant d'un motif légitime, la demande d'expertise au contradictoire de la SASU Etoile Auto 59 apparaît fondée et il y sera fait droit. Sur les dépens M. [D] [Z], demandeur à la mesure d'expertise, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent, ORDONNONS une expertise et désignons M. [G] [A], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, exerçant [Adresse 3] - [Adresse 4], avec pour mission de : - Examiner, les parties préalablement convoquées, le véhicule objet du litige, - Se faire remettre tous documents afférents au litige, - Décrire les désordres afin d'en constater l'état général, de déceler ses antécédents, d'en déterminer la cause, d'en déterminer l'origine et d'indiquer si le véhicule est impropre à sa destination ou s'ils en diminuent son usage, - Déterminer l'origine exacte desdits désordres et dire s'ils étaient existants au moment de la vente, - Dire si le véhicule correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat, - Dire si le véhicule est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, - Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût, - Fournir tous les éléments techniques et de fait susceptibles d'éclairer la juridiction ultérieurement saisie au fond de la question des responsabilités éventuellement encourues, - Évaluer les préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance, - Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ; FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; RAPPELONS que l'article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l'expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n'auraient pas été reprises par les parties ; RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du Code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DISONS que l'expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d'au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d'ARRAS dans les SIX MOIS de l'avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 16 mars 2027, terme de rigueur, et qu'il en adressera une copie à chaque partie ; DISONS que l'expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d'empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ; DISONS qu'en cas de difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérait nécessaire, de même qu'en cas de survenance ou d'annonce de pourparlers transactionnels, d'insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ; RAPPELONS qu'en application des dispositions de l'article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l'expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d'accomplissement de cette formalité ; DISONS que M. [D] [Z] devra consigner à la Régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d'ARRAS la somme globale de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert et ce, avant le 16 septembre 2026, sauf s'il justifie de l'attribution de l'aide juridictionnelle ; DISONS qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; INDIQUONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ; COMMETTONS pour suivre les opérations d'expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ; CONDAMNONS M. [D] [Z] aux dépens de la présente instance ; RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et Officiers de la [Localité 1] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T18:33:08.015Z.