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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième Chambre, 25 juin 2026, n° 24/01685

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

* * * * * *


EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 28 octobre 2014, Monsieur [Z], aux droits duquel vient Madame [W] [K], a consenti un bail commercial à la S.A.R.L. SIM COSMETICS sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 3].

Un commandement visant la clause résolutoire a été délivré le 19 juin 2023 par Madame [W] [K] à la S.A.R.L. SIM COSMETICS. 
 
La S.A.R.L. SIM COSMETICS a, par acte du 22 février 2024, assigné Madame [W] [K] devant le tribunal judiciaire de Versailles en opposition à commandement.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2026, la S.A.R.L. SIM COSMETICS demande au tribunal de :

Vu les articles L.145-9 et suivants du Code de Commerce, 
Vu l’article 1104 du Code civil, 
Vu les pièces versées aux débats, 
Vu la jurisprudence, 

- recevoir la société SIM COSMETICS en son acte introductif d’instance et l’y déclarer bien fondée, 
 
Sur le commandement de payer en date du 19 juin 2023 
 
A titre principal, 
- juger nul et de nul effet le commandement de payer délivré le 19 juin 2023 à la société SIM COSMETICS pour avoir été délivré de mauvaise foi, 
 
A titre subsidiaire, 
- juger que la SARL SIM COSMETICS est éligible à des délais de paiement et lui octroyer 24 mois pour apurer sa dette en sus du loyer courant, 
- suspendre les effets de la clause résolutoire durant le moratoire accordé, 
 
Sur la contestation du refus de renouvellement 
- juger que le refus de renouvellement du bail de madame [K] est dépourvu de motif grave et légitime, 
- condamner madame [K] à payer à la société SIM COSMETICS la somme de 107.656 € sauf à parfaire à titre d’indemnité d’éviction. 
 
Sur les charges non justifiées 
- condamner madame [K] à rembourser à la SARL SIM COSMETICS la somme de 8.400€ (à parfaire) au titre des provisions pour charges non justifiées depuis 2014, 
 
En tout état de cause 
 
- condamner madame [K] à payer à la SARL SIM COSMETICS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
-rejeter la demande de résiliation judiciaire du bail formulée par madame [K] à titre subsidiaire, 
- condamner madame [K] aux entiers dépens

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2026, Madame [W] [K] demande au tribunal de :

Vu les articles L 145-9 et suivants du Code de commerce, 
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 
19 juin 2023, 
 
- dire et juger recevable et bien-fondé [W] [K] en toutes ses demandes, 
 
En conséquence, 
- débouter la SARL SIM COSMETICS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
− constater l’acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers insérée au contrat de bail en date du 28 octobre 2014 et constater en conséquence la résiliation de plein droit du bail, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non-paiement des loyers. 
− ordonner l’expulsion immédiate de la SARL SIM COSMETICS inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°802 802 629 et de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe à [Adresse 5] avec si besoin est le concours de la force publique et d’un 
serrurier ; 
− autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix de la requérante aux frais, risques et périls de qu’il appartiendra ; 
− condamner la SARL SIM COSMETICS à payer à Madame [W] [K] la somme de 18.128,87 € arrêtée au 17 février 2026, terme de février inclus au titre des loyers impayés ; 


− condamner la SARL SIM COSMETICS à payer à Madame [W] [K] une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer, hors charges, d’un montant de 1.139,80 €, à compter du 19 juillet 2024, soit un mois après le commandement de payer resté infructueux, et jusqu’à son départ effectif des lieux ; 
− condamner la SARL SIM COSMETICS à payer à Madame [W] [K] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
− condamner la SARL SIM COSMETICS en tous les dépens de l’instance et de ses suites comprenant notamment le coût du commandement de payer. 

Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions ci-dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

1. Sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire

Aux termes des dispositions de l’article L. 145-51 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, il résulte du bail du 28 octobre 2014, un article intitulé « clause résolutoire » ainsi rédigé :
« A défaut par [S] d’exécuter une seule des charges et conditions du présent bail, qui sont toutes de rigueur, ou de payer exactement à son échéance un seul terme de loyer, le présent bail sera, si bon semble au [Localité 5], résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer contenant déclaration par [J] de son intention d’user de la présente clause et mentionnant ce délai, demeuré sans effet.
Si [S] refusait d’évacuer les lieux, il suffirait pour l’y contraindre, d’une simple ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de grande instance compétent.
La présente clause est stipulée sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 622-14, 631-14 et L. 641-12 du Code de commerce, respectivement relatifs à la sauvegarde de justice, au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises. » 

1.1 Sur la délivrance du commandement de payer

Le 19 juin 2023, Madame [W] [K] a délivré à la S.A.R.L. SIM COSMETICS un commandement de payer la somme de 15.995,77 euros dont 15.804,28 euros au titre de l’arriéré locatif rappelant les stipulations de la clause résolutoire.

Il est constant que la S.A.R.L. SIM COSMETICS n’a pas réglé l’intégralité de la somme due au titre des loyers dans le délai d’un mois.

1.2. Sur la précision du commandement de payer

Il convient de rappeler sur ce point que le commandement de payer reste valable pour les sommes effectivement dues même en présence par ailleurs de sommes contestées ou non dues ( Cass. 3e civ., 22 oct. 2015, 
n° 14-17.645, CA [Localité 6], pôle 1, ch. 2, 21 avr. 2022, n° 21/17272).

Le commandement mentionne un solde impayé de loyers de 15.804,28 euros en renvoyant au décompte joint arrêté au 6 juin 2023. 
Est joint au commandement, le décompte reprenant les échéances de loyer impayées.
Le décompte apparaît donc particulièrement clair et précis s’agissant des loyers impayés. 
En revanche, aucune précision ne figure dans le décompte sur le complément sur dépôt de garantie. 
Toutefois, comme précédemment rappelé, en l’absence de justification d’une partie des sommes visées au commandement, celui-ci reste néanmoins valable pour les sommes étayées. Sur ce point, il y a lieu de constater que s’il résulte du décompte du 6 septembre 2025 que des virements sont intervenus sur la période visée au décompte sans être mentionnés dans celui-ci, ils ont en réalité été imputés sur les échéances antérieures de sorte qu’il n’est pas établi que le décompte serait erroné.
Il en résulte que le décompte étant clair et précis et justifiant le montant des sommes réclamées s’agissant des loyers impayés, le commandement apparaît valide les concernant.
Le moyen sur l’imprécision du commandement sera donc écarté. 

1.3 Sur la mauvaise foi alléguée de la bailleresse

Il résulte tant du décompte joint au commandement de payer que du décompte du 17 février 2026 qu’aucune provision sur charges n’a été facturée à la S.A.R.L. SIM COSMETICS. Dès lors, la mauvaise foi de Madame [W] [K] ne saurait être retenue pour l’absence de régularisation de charges qui n’ont jamais été payées par la locataire. 
Au surplus, la S.A.R.L. SIM COSMETICS n’ayant sollicité le renouvellement du contrat que le 25 septembre 2023, il ne saurait être considéré que Madame [W] [K] aurait délivré un commandement de payer trois mois auparavant pour faire échec à une demande qui n’était pas encore formulée.
Le moyen relatif à la mauvaise foi de la bailleresse sera donc écartée.

1.4 Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Les moyens présentés par la défenderesse étant écartés et les causes du commandement s’agissant des loyers impayés n’ayant pas été apurées dans le délai d’un mois comme constaté au point 1.1, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire le 19 juillet 2023 à 24 heures. 

2. Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire

Le bail étant résilié du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. SIM COSMETICS suivant les modalités figurant au dispositif. 
Par ailleurs, il y a lieu de dire que la S.A.R.L. SIM COSMETICS sera redevable d’une indemnité d’occupation correspondant qu’il convient de fixer au loyer contractuel de 1.139,80 euros mensuels à compter du 20 juillet 2023.
Le bail étant résilié à cette date, les contestations de la S.A.R.L. SIM COSMETICS sur le refus de renouvellement sont sans objet et seront écartées en ce compris la demande aux fins de paiement d’une indemnité d’éviction.

3. Sur les sommes dues par la S.A.R.L. SIM COSMETICS

Aux termes des dispositions de l'article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 1728 du même code, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, il résulte du dernier décompte produit du 17 février 2026 que la S.A.R.L. SIM COSMETICS reste redevable d’une somme de 18.128,87 euros (échéance du 28 janvier 2026 au 27 avril 2026 incluse).
Il y a lieu en conséquence de condamner la S.A.R.L. SIM COSMETICS à payer cette somme à Madame [W] [K].

4. Sur la demande de délais de paiement

L’article L. 145-51 du code de commerce dispose que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge."

En l’espèce, il résulte du décompte précité que la S.A.R.L. SIM COSMETICS ne règle le loyer que de manière irrégulière depuis 2021 et qu’elle a déjà bénéficié à ce titre d’un temps important pour apurer sa dette ce qu’elle n’a pas fait. Au surplus, il apparaît que depuis 2024, les versements ne sont pas faits par elle mais par une société NURIA HAIR aux motifs que celle-ci aurait la même gérante, procédé susceptible d’être contraire à la législation sur le droit des sociétés. En outre, au regard des éléments comptables fournis, il apparaît qu’elle n’a présenté en 2025 qu’un résultat d’exploitation de 5.284 euros 
de sorte qu’elle ne justifie pas être en mesure d’apurer une dette de 
18.128,87 euros dans un délai de deux ans.


En conséquence, il n’apparaît pas que l’octroi de délais de paiement lui permettrait d’apurer sa dette et dès lors, ceux-ci ne feraient que contribuer à accroître sa dette et à pénaliser davantage la bailleresse.

La demande de la S.A.R.L. SIM COSMETICS sera donc rejetée.

5. Sur la demande de remboursement des charges non justifiées

L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

En application de ce texte, il appartient à celui qui se prévaut de la répétition de l’indu de rapporter la preuve du paiement qu’il aurait réalisé et dont il prétend qu’il n’aurait pas été dû.

En l’espèce, la S.A.R.L. SIM COSMETICS ne produit aucune pièce pour justifier des provisions sur charges qu’elle aurait indûment payées et ce alors même qu’il ressort des décomptes de la bailleresse qu’aucune provision sur charges n’a été ni payée ni même facturée.

En conséquence, il y a lieu de débouter la S.A.R.L. SIM COSMETICS de ses prétentions sur ce point.

6. Sur les demandes accessoires

La S.A.R.L. SIM COSMETICS succombant, elle sera condamnée à supporter la charge des dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Par ailleurs, elle sera condamnée à payer à Madame [W] [K] une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,

Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant Madame [W] [K] et la S.A.R.L. SIM COSMETICS et la résiliation de ce bail à la date du 19 juillet 2023 ;

Ordonne l'expulsion de la S.A.R.L. SIM COSMETICS des locaux situés 
[Adresse 4] à [Localité 3] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; 


Rappelle les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution suivant lesquels « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ; à l'expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d'être vendus ; les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus sont réputés abandonnés ; le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur » ; 

Fixe le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. SIM COSMETICS jusqu’à complète libération des lieux au montant du loyer contractuel soit 1.139,80 euros à compter du 20 juillet 2023 ;

Condamne la S.A.R.L. SIM COSMETICS à verser à Madame [W] [K] la somme de 18.128,87 euros, échéance du 28 janvier 2026 au 
27 avril 2026 incluse, au titre des loyers et indemnités d’occupation dues 
au 17 février 2026 ;

Condamne la S.A.R.L. SIM COSMETICS à verser à Madame [W] [K] la somme de 3.500 euros par application des dispositions l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la S.A.R.L. SIM COSMETICS aux dépens en ce compris le commandement de payer du 19 juin 2023 ; 

Déboute Madame [W] [K] du surplus de ses prétentions ;

Déboute la S.A.R.L. SIM COSMETICS de l’intégralité de ses prétentions ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 JUIN 2026 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
25 JUIN 2026


N° RG 24/01685 - N° Portalis DB22-W-B7H-RZAG
Code NAC : 30E 



DEMANDERESSE :

La société SIM COSMETICS, société à responsabilité limitée immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 
802 802 629 dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] et représentée par sa Gérante en exercice, Madame [E], domiciliée en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Michelle DERVIEUX de la SELARL MBD AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.



DÉFENDERESSE :

Madame [W] [K] venant aux droits de Madame [C] [Z] elle-même venant aux droits de M. [T] [Z],
demeurant [Adresse 3],
[Localité 2],

représentée par Maître Xavier USUBELLI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.









ACTE INITIAL du 22 Février 2024 reçu au greffe le 19 Mars 2024.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 07 Mai 2026, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président siégeant en qualité de juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 25 Juin 2026.


* * * * * *


EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 28 octobre 2014, Monsieur [Z], aux droits duquel vient Madame [W] [K], a consenti un bail commercial à la S.A.R.L. SIM COSMETICS sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 3].

Un commandement visant la clause résolutoire a été délivré le 19 juin 2023 par Madame [W] [K] à la S.A.R.L. SIM COSMETICS. 
 
La S.A.R.L. SIM COSMETICS a, par acte du 22 février 2024, assigné Madame [W] [K] devant le tribunal judiciaire de Versailles en opposition à commandement.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2026, la S.A.R.L. SIM COSMETICS demande au tribunal de :

Vu les articles L.145-9 et suivants du Code de Commerce, 
Vu l’article 1104 du Code civil, 
Vu les pièces versées aux débats, 
Vu la jurisprudence, 

- recevoir la société SIM COSMETICS en son acte introductif d’instance et l’y déclarer bien fondée, 
 
Sur le commandement de payer en date du 19 juin 2023 
 
A titre principal, 
- juger nul et de nul effet le commandement de payer délivré le 19 juin 2023 à la société SIM COSMETICS pour avoir été délivré de mauvaise foi, 
 
A titre subsidiaire, 
- juger que la SARL SIM COSMETICS est éligible à des délais de paiement et lui octroyer 24 mois pour apurer sa dette en sus du loyer courant, 
- suspendre les effets de la clause résolutoire durant le moratoire accordé, 
 
Sur la contestation du refus de renouvellement 
- juger que le refus de renouvellement du bail de madame [K] est dépourvu de motif grave et légitime, 
- condamner madame [K] à payer à la société SIM COSMETICS la somme de 107.656 € sauf à parfaire à titre d’indemnité d’éviction. 
 
Sur les charges non justifiées 
- condamner madame [K] à rembourser à la SARL SIM COSMETICS la somme de 8.400€ (à parfaire) au titre des provisions pour charges non justifiées depuis 2014, 
 
En tout état de cause 
 
- condamner madame [K] à payer à la SARL SIM COSMETICS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
-rejeter la demande de résiliation judiciaire du bail formulée par madame [K] à titre subsidiaire, 
- condamner madame [K] aux entiers dépens

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2026, Madame [W] [K] demande au tribunal de :

Vu les articles L 145-9 et suivants du Code de commerce, 
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 
19 juin 2023, 
 
- dire et juger recevable et bien-fondé [W] [K] en toutes ses demandes, 
 
En conséquence, 
- débouter la SARL SIM COSMETICS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
− constater l’acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers insérée au contrat de bail en date du 28 octobre 2014 et constater en conséquence la résiliation de plein droit du bail, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non-paiement des loyers. 
− ordonner l’expulsion immédiate de la SARL SIM COSMETICS inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°802 802 629 et de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe à [Adresse 5] avec si besoin est le concours de la force publique et d’un 
serrurier ; 
− autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix de la requérante aux frais, risques et périls de qu’il appartiendra ; 
− condamner la SARL SIM COSMETICS à payer à Madame [W] [K] la somme de 18.128,87 € arrêtée au 17 février 2026, terme de février inclus au titre des loyers impayés ; 


− condamner la SARL SIM COSMETICS à payer à Madame [W] [K] une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer, hors charges, d’un montant de 1.139,80 €, à compter du 19 juillet 2024, soit un mois après le commandement de payer resté infructueux, et jusqu’à son départ effectif des lieux ; 
− condamner la SARL SIM COSMETICS à payer à Madame [W] [K] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
− condamner la SARL SIM COSMETICS en tous les dépens de l’instance et de ses suites comprenant notamment le coût du commandement de payer. 

Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions ci-dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS

1. Sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire

Aux termes des dispositions de l’article L. 145-51 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, il résulte du bail du 28 octobre 2014, un article intitulé « clause résolutoire » ainsi rédigé :
« A défaut par [S] d’exécuter une seule des charges et conditions du présent bail, qui sont toutes de rigueur, ou de payer exactement à son échéance un seul terme de loyer, le présent bail sera, si bon semble au [Localité 5], résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer contenant déclaration par [J] de son intention d’user de la présente clause et mentionnant ce délai, demeuré sans effet.
Si [S] refusait d’évacuer les lieux, il suffirait pour l’y contraindre, d’une simple ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de grande instance compétent.
La présente clause est stipulée sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 622-14, 631-14 et L. 641-12 du Code de commerce, respectivement relatifs à la sauvegarde de justice, au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises. » 

1.1 Sur la délivrance du commandement de payer

Le 19 juin 2023, Madame [W] [K] a délivré à la S.A.R.L. SIM COSMETICS un commandement de payer la somme de 15.995,77 euros dont 15.804,28 euros au titre de l’arriéré locatif rappelant les stipulations de la clause résolutoire.

Il est constant que la S.A.R.L. SIM COSMETICS n’a pas réglé l’intégralité de la somme due au titre des loyers dans le délai d’un mois.

1.2. Sur la précision du commandement de payer

Il convient de rappeler sur ce point que le commandement de payer reste valable pour les sommes effectivement dues même en présence par ailleurs de sommes contestées ou non dues ( Cass. 3e civ., 22 oct. 2015, 
n° 14-17.645, CA [Localité 6], pôle 1, ch. 2, 21 avr. 2022, n° 21/17272).

Le commandement mentionne un solde impayé de loyers de 15.804,28 euros en renvoyant au décompte joint arrêté au 6 juin 2023. 
Est joint au commandement, le décompte reprenant les échéances de loyer impayées.
Le décompte apparaît donc particulièrement clair et précis s’agissant des loyers impayés. 
En revanche, aucune précision ne figure dans le décompte sur le complément sur dépôt de garantie. 
Toutefois, comme précédemment rappelé, en l’absence de justification d’une partie des sommes visées au commandement, celui-ci reste néanmoins valable pour les sommes étayées. Sur ce point, il y a lieu de constater que s’il résulte du décompte du 6 septembre 2025 que des virements sont intervenus sur la période visée au décompte sans être mentionnés dans celui-ci, ils ont en réalité été imputés sur les échéances antérieures de sorte qu’il n’est pas établi que le décompte serait erroné.
Il en résulte que le décompte étant clair et précis et justifiant le montant des sommes réclamées s’agissant des loyers impayés, le commandement apparaît valide les concernant.
Le moyen sur l’imprécision du commandement sera donc écarté. 

1.3 Sur la mauvaise foi alléguée de la bailleresse

Il résulte tant du décompte joint au commandement de payer que du décompte du 17 février 2026 qu’aucune provision sur charges n’a été facturée à la S.A.R.L. SIM COSMETICS. Dès lors, la mauvaise foi de Madame [W] [K] ne saurait être retenue pour l’absence de régularisation de charges qui n’ont jamais été payées par la locataire. 
Au surplus, la S.A.R.L. SIM COSMETICS n’ayant sollicité le renouvellement du contrat que le 25 septembre 2023, il ne saurait être considéré que Madame [W] [K] aurait délivré un commandement de payer trois mois auparavant pour faire échec à une demande qui n’était pas encore formulée.
Le moyen relatif à la mauvaise foi de la bailleresse sera donc écartée.

1.4 Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Les moyens présentés par la défenderesse étant écartés et les causes du commandement s’agissant des loyers impayés n’ayant pas été apurées dans le délai d’un mois comme constaté au point 1.1, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire le 19 juillet 2023 à 24 heures. 

2. Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire

Le bail étant résilié du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. SIM COSMETICS suivant les modalités figurant au dispositif. 
Par ailleurs, il y a lieu de dire que la S.A.R.L. SIM COSMETICS sera redevable d’une indemnité d’occupation correspondant qu’il convient de fixer au loyer contractuel de 1.139,80 euros mensuels à compter du 20 juillet 2023.
Le bail étant résilié à cette date, les contestations de la S.A.R.L. SIM COSMETICS sur le refus de renouvellement sont sans objet et seront écartées en ce compris la demande aux fins de paiement d’une indemnité d’éviction.

3. Sur les sommes dues par la S.A.R.L. SIM COSMETICS

Aux termes des dispositions de l'article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 1728 du même code, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, il résulte du dernier décompte produit du 17 février 2026 que la S.A.R.L. SIM COSMETICS reste redevable d’une somme de 18.128,87 euros (échéance du 28 janvier 2026 au 27 avril 2026 incluse).
Il y a lieu en conséquence de condamner la S.A.R.L. SIM COSMETICS à payer cette somme à Madame [W] [K].

4. Sur la demande de délais de paiement

L’article L. 145-51 du code de commerce dispose que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge."

En l’espèce, il résulte du décompte précité que la S.A.R.L. SIM COSMETICS ne règle le loyer que de manière irrégulière depuis 2021 et qu’elle a déjà bénéficié à ce titre d’un temps important pour apurer sa dette ce qu’elle n’a pas fait. Au surplus, il apparaît que depuis 2024, les versements ne sont pas faits par elle mais par une société NURIA HAIR aux motifs que celle-ci aurait la même gérante, procédé susceptible d’être contraire à la législation sur le droit des sociétés. En outre, au regard des éléments comptables fournis, il apparaît qu’elle n’a présenté en 2025 qu’un résultat d’exploitation de 5.284 euros 
de sorte qu’elle ne justifie pas être en mesure d’apurer une dette de 
18.128,87 euros dans un délai de deux ans.


En conséquence, il n’apparaît pas que l’octroi de délais de paiement lui permettrait d’apurer sa dette et dès lors, ceux-ci ne feraient que contribuer à accroître sa dette et à pénaliser davantage la bailleresse.

La demande de la S.A.R.L. SIM COSMETICS sera donc rejetée.

5. Sur la demande de remboursement des charges non justifiées

L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

En application de ce texte, il appartient à celui qui se prévaut de la répétition de l’indu de rapporter la preuve du paiement qu’il aurait réalisé et dont il prétend qu’il n’aurait pas été dû.

En l’espèce, la S.A.R.L. SIM COSMETICS ne produit aucune pièce pour justifier des provisions sur charges qu’elle aurait indûment payées et ce alors même qu’il ressort des décomptes de la bailleresse qu’aucune provision sur charges n’a été ni payée ni même facturée.

En conséquence, il y a lieu de débouter la S.A.R.L. SIM COSMETICS de ses prétentions sur ce point.

6. Sur les demandes accessoires

La S.A.R.L. SIM COSMETICS succombant, elle sera condamnée à supporter la charge des dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Par ailleurs, elle sera condamnée à payer à Madame [W] [K] une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,

Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant Madame [W] [K] et la S.A.R.L. SIM COSMETICS et la résiliation de ce bail à la date du 19 juillet 2023 ;

Ordonne l'expulsion de la S.A.R.L. SIM COSMETICS des locaux situés 
[Adresse 4] à [Localité 3] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; 


Rappelle les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution suivant lesquels « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ; à l'expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d'être vendus ; les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus sont réputés abandonnés ; le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur » ; 

Fixe le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. SIM COSMETICS jusqu’à complète libération des lieux au montant du loyer contractuel soit 1.139,80 euros à compter du 20 juillet 2023 ;

Condamne la S.A.R.L. SIM COSMETICS à verser à Madame [W] [K] la somme de 18.128,87 euros, échéance du 28 janvier 2026 au 
27 avril 2026 incluse, au titre des loyers et indemnités d’occupation dues 
au 17 février 2026 ;

Condamne la S.A.R.L. SIM COSMETICS à verser à Madame [W] [K] la somme de 3.500 euros par application des dispositions l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la S.A.R.L. SIM COSMETICS aux dépens en ce compris le commandement de payer du 19 juin 2023 ; 

Déboute Madame [W] [K] du surplus de ses prétentions ;

Déboute la S.A.R.L. SIM COSMETICS de l’intégralité de ses prétentions ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 JUIN 2026 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:19:51.170Z.