Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 25/00065
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par courrier recommandé en date du 14 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse (ci-après désignée CPAM), a notifié à la SAS [1], un indu de 5 714,01 euros sur le fondement des articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale pour des anomalies de facturation constatées sur la période du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024. La SAS [1] a saisi la commission de recours amiable, par courrier du 5 décembre 2024 en contestation de cet indu. En séance du 11 mars 2025, la commission de recours amiable a partiellement fait droit au recours de la SAS [1] et ramené le montant de l’indu à la somme de 3 502,30 euros. Cette décision a été notifiée à la SAS [1] par courrier recommandé en date du 20 mars 2025, reçu le 27 mars 2025. Par courrier recommandé expédié le 15 mai 2025, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de réduction du montant de l’indu. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025. Elle a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 27 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue. A cette audience, la SAS [1], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses dernières écritures régulièrement communiquées et demande au tribunal de : - déclarer son action recevable et bien fondée, - infirmer la décision de la commission de recours amiable du 11 mars 2025 en ce qu’elle a maintenu l’indu pour les dossiers [R] et [M], - débouter la CPAM de la Meuse de sa demande de condamnation à hauteur de 3 502,30 euros, - et statuant à nouveau, - constater qu’elle reconnaît être redevable de la somme de 1 717,04 euros au titre des indus non contestés, - constater la faute des médecins prescripteurs dans la rédaction des prescriptions médicales relatives aux dossiers [R] et [M] et que cette faute constitue une cause exonératoire de responsabilité à son égard, - déclarer en conséquence que l’indu résiduel de 1 785,26 euros n’est pas opposable à la société exposante, - inviter en conséquence la CPAM de la Meuse à mieux se pourvoir pour récupérer le solde son indu, - condamner la CPAM de la Meuse à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SAS [1] fait valoir qu’elle a fait l’objet d’un contrôle de facturation de la part de la CPAM de la Meuse sur la période du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024 et qu’elle s’est vue notifiée un indu de 5 714,01 euros, montant réduit à la somme de 3 502,30 euros par la commission de recours amiable. Elle indique que si elle reconnait des erreurs de facturation à hauteur de la somme de 1 717,04 euros, elle conteste les indus relatifs aux dossiers de Messieurs [R] et [M] ; S’agissant du dossier de Monsieur [R], la SAS [1] souligne qu’une simple erreur de plume a affecté le report du numéro d’immatriculation de l’assuré, ce qui ne saurait selon elle justifier l’annulation du transport dont la réalité n’est pas contestée par la CPAM de la Meuse. Elle ajoute que le caractère illisible de la prescription rédigée par le médecin ne lui est pas imputable. S’agissant du dossier de Monsieur [M], la SAS [1] fait valoir qu’elle a régularisé l’erreur matérielle contenue dans la prescription initiale et que cette régularisation est possible dès lors que cette erreur matérielle est uniquement le fait du médecin prescripteur. Concernant le véhicule utilisé, elle indique justifier de ce qu’il répondait aux normes de sécurité et de transport requises et que l’absence de mise à jour immédiate du référentiel national résulte d’une simple omission administrative. Elle rappelle qu’elle n’a aucune qualité pour s’immiscer dans la relation médecin-patient et qu’elle ne dispose pas légalement d’un pouvoir de contrôle des prescriptions des médecins. Elle indique avoir effectué les transports sur la base de prescriptions médicales existantes et que la carence du médecin dans la rédaction de ces documents ne saurait constituer une faute du transporteur justifiant la répétition de l’indu. En défense, la CPAM de la Meuse, dûment représentée, reprend le bénéfice de ses dernières écritures régulièrement représentée et demande au tribunal de : - constater que la CPAM de la Meuse ne maintient plus d’indu d’un montant de 985,49 euros au titre de la facture n°1725 concernant Monsieur [R], - confirmer le bien-fondé de l’indu notifié à la SAS [1] pour le surplus, soit un montant total de 2 516,81 euros, - en conséquence, la condamner au paiement de la somme de 2 516,81 euros, - la débouter de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à défaut la ramener à de plus justes proportions, - débouter la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes. La CPAM de la Meuse invoque les dispositions de l’article L.322-5 et R.322-10-2 du code de la sécurité sociale ainsi que l’article 11 de la convention locale établie entre les entreprises de taxi et les CPAM et considère qu’il appartient au transporteur de s’assurer, avant de réaliser le transport, que ce dernier est bien remboursable en application d’une prescription médicale dûment complétée laquelle doit être jointe à la facture. Elle indique également que lors de la facturation, le transporteur doit lui adresser la facture du transport accompagné d’une annexe contenant la signature de la personne transportée ou de son représentant attestant de la réalité et des conditions du transport ainsi que les informations permettant l’identification du bénéficiaire. Elle en déduit qu’il incombe au transporteur de vérifier que le transport est remboursable, à défaut de quoi il doit être mis à la charge du patient. S’agissant du dossier de Monsieur [R], la CPAM de la Meuse souligne que la facture n°1725, d’un montant de 985,49 euros a fait l’objet d’une transmission de l’original de la prescription médicale conforme, de sorte que l’indu n’est plus maintenu pour cette facture. Elle maintient l’indu concernant les autres factures, d’un montant total de 311,19 euros, la SAS [1] n’ayant transmis aucun justificatif supplémentaire. S’agissant du dossier de Monsieur [M], la CPAM de la Meuse invoque trois factures à savoir : - une erreur de tarif relatif à la facture n°1911 entraînant un indu de 110,34 euros, - un transport non remboursable en raison de l’absence de motif du transport sur la prescription relative à la facture n°1986 pour un montant de 97,32 euros. Elle indique à cet égard qu’une régularisation a postériori ne peut valider des facturations relatives à ces actes qui, au jour où ils sont dispensés, n'étaient pas conformes à la prescription médicale, - l’absence d’enregistrement du véhicule utilisé au Référentiel National des Transporteurs pour un transport effectué le 9 février 2024 et relatif à la facture n°2121 du 13 février 2024 d’un montant de 280,92 euros Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Il convient de rappeler à titre liminaire que le tribunal n’est pas compétent pour confirmer, infirmer, ni annuler tout ou partie d’une décision rendue par un organisme de sécurité sociale dans la mesure où cette décision possède un caractère administratif et non juridictionnel. Sur la contestation du bien-fondé de l’indu L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale dispose « qu’en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ; 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations ». L'article L 332-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « Les frais de transport sont pris en charge sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription médicale établie selon les règles définies à l'article L. 162-4-1, notamment celles relatives à l'identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé. Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d'existence préalable de l'autorisation de stationnement. L'organisme local d'assurance maladie refuse les demandes de conventionnement des entreprises de taxis lorsque le nombre de véhicules faisant l'objet d'une convention dans le territoire excède un nombre fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé pour le territoire concerné sur le fondement de critères tenant compte des caractéristiques démographiques, géographiques et d'équipement sanitaire du territoire ainsi que du nombre de véhicules affectés au transport de patients. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». L'article R.322-10 de ce code dispose, en sa version applicable que « Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code. 2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants : a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ; b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ; c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-34 ; d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ». En l’espèce, il sera constaté en premier lieu que la SAS [1] reconnaît être redevable de la somme de 1 717,04 euros au titre de l’indu. Dossier de Monsieur [C] [R] : Il sera constaté que la CPAM de la Meuse ne soutient plus sa demande d’indu s’agissant de la facture n°1725 d’un montant de 985,49 euros. Elle maintient sa demande d’indu s’agissant des factures n°1719 d’un montant de 77,79 euros, n°1736 de 38,90 euros, 1747 de 38,90 euros, 1767 de 38,90, n°1782 de 38,90 euros, 1798 de 38,90 euros et 1815 de 38,90 au motif que la facture ne serait pas signée et que les prescriptions médicales seraient illisibles. La SAS [1] fait valoir qu’elle n’est pas responsable du caractère lisible des prescriptions rédigées par les médecins et que le transporteur n’est pas le censeur du prescripteur. Elle mentionne à cet égard un arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation en date du 6 juillet 2017 n°16-19.266, qui après recherches sur les bases de données juridiques, n’existe pas. Il en est de même pour les arrêts des 11 février 2016 (n°15-11.238) et 20 septembre 2018 (n°17-21.724). Ainsi, si le médecin prescripteur est seul responsable de la régularité de sa prescription médicale, l’entreprise de transport est responsable de sa propre facturation, notamment concernant la conformité des pièces justificatives. La SAS [1] n’ayant pas versé les originaux des prescriptions médicales afférentes à ces factures, ce qui aurait permis une meilleure lisibilité, l’indu sera maintenu à hauteur de 311,19 euros. Dossier de Monsieur [K] [M] : - Facture n°1911 du 10 janvier 2024 : La CPAM de la Meuse relève une erreur de tarif, ce à quoi la SAS [1] n’a pas répondu dans le cadre de ses conclusions. Il convient dès lors de confirmer l’indu d’un montant de 110,34 euros. - Facture n°1986 du 22 janvier 2024 : La CPAM de la Meuse relève que le motif du transport n’est pas précisé dans la prescription médicale. Aucune pièce n’étant transmise sur ce point par la SAS [1], l’indu sera confirmé à hauteur de 97,32 euros. - Facture n°2121 du 13 février 2024 : La CPAM de la Meuse relève que le véhicule utilisé pour ce transport n’était pas enregistré au référentiel National des transporteurs. Aucune pièce n’étant transmise sur ce point par la SAS [1], l’indu sera confirmé à hauteur de 280,92 euros. * * * En définitive, il conviendra de condamner la SAS [1] à payer à la CPAM de la Meuse la somme de 2 516,81 euros au titre de l’indu relatif aux anomalies de facturations constatées sur la période du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024. Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, eu égard à la minoration de l’indu initial, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Sur les frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, compte-tenu de ce qui précède, la SAS [1] sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoireAux termes de l’article R.142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. En l’espèce, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc en formation pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, CONDAMNE la SAS [1] à payer à la CPAM de la Meuse la somme de 2 516,81 euros (DEUX MILLE CINQ CENT SEIZE EUROS ET QUATRE-VINGT UN CENTIMES) au titre de l’indu relatif aux anomalies de facturations constatées sur la période du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024 ; DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens ; DEBOUTE la SAS [1] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC Pôle social - Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale [Adresse 1] [Localité 1] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT RENDU LE 25 Juin 2026 DEBATS A L’AUDIENCE DU 27 Avril 2026 AFFAIRE : N° RG 25/00065 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B3XQ MINUTE : Le tribunal siégeant en audience publique composé de : Présidente : Carine MARY, Assesseur : Michel FURDIN, Assesseur : Rose-Mary NATALE, Greffier : Mélanie AKPEMADO DEMANDERESSE : Société [1] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Albert JACO, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de la MEUSE substitué par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la MEUSE DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Mme [O] [B], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation. Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 27 Avril 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026 Notifié le : Appel du par Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à EXPOSE DU LITIGE : Par courrier recommandé en date du 14 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse (ci-après désignée CPAM), a notifié à la SAS [1], un indu de 5 714,01 euros sur le fondement des articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale pour des anomalies de facturation constatées sur la période du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024. La SAS [1] a saisi la commission de recours amiable, par courrier du 5 décembre 2024 en contestation de cet indu. En séance du 11 mars 2025, la commission de recours amiable a partiellement fait droit au recours de la SAS [1] et ramené le montant de l’indu à la somme de 3 502,30 euros. Cette décision a été notifiée à la SAS [1] par courrier recommandé en date du 20 mars 2025, reçu le 27 mars 2025. Par courrier recommandé expédié le 15 mai 2025, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de réduction du montant de l’indu. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025. Elle a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 27 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue. A cette audience, la SAS [1], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses dernières écritures régulièrement communiquées et demande au tribunal de : - déclarer son action recevable et bien fondée, - infirmer la décision de la commission de recours amiable du 11 mars 2025 en ce qu’elle a maintenu l’indu pour les dossiers [R] et [M], - débouter la CPAM de la Meuse de sa demande de condamnation à hauteur de 3 502,30 euros, - et statuant à nouveau, - constater qu’elle reconnaît être redevable de la somme de 1 717,04 euros au titre des indus non contestés, - constater la faute des médecins prescripteurs dans la rédaction des prescriptions médicales relatives aux dossiers [R] et [M] et que cette faute constitue une cause exonératoire de responsabilité à son égard, - déclarer en conséquence que l’indu résiduel de 1 785,26 euros n’est pas opposable à la société exposante, - inviter en conséquence la CPAM de la Meuse à mieux se pourvoir pour récupérer le solde son indu, - condamner la CPAM de la Meuse à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SAS [1] fait valoir qu’elle a fait l’objet d’un contrôle de facturation de la part de la CPAM de la Meuse sur la période du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024 et qu’elle s’est vue notifiée un indu de 5 714,01 euros, montant réduit à la somme de 3 502,30 euros par la commission de recours amiable. Elle indique que si elle reconnait des erreurs de facturation à hauteur de la somme de 1 717,04 euros, elle conteste les indus relatifs aux dossiers de Messieurs [R] et [M] ; S’agissant du dossier de Monsieur [R], la SAS [1] souligne qu’une simple erreur de plume a affecté le report du numéro d’immatriculation de l’assuré, ce qui ne saurait selon elle justifier l’annulation du transport dont la réalité n’est pas contestée par la CPAM de la Meuse. Elle ajoute que le caractère illisible de la prescription rédigée par le médecin ne lui est pas imputable. S’agissant du dossier de Monsieur [M], la SAS [1] fait valoir qu’elle a régularisé l’erreur matérielle contenue dans la prescription initiale et que cette régularisation est possible dès lors que cette erreur matérielle est uniquement le fait du médecin prescripteur. Concernant le véhicule utilisé, elle indique justifier de ce qu’il répondait aux normes de sécurité et de transport requises et que l’absence de mise à jour immédiate du référentiel national résulte d’une simple omission administrative. Elle rappelle qu’elle n’a aucune qualité pour s’immiscer dans la relation médecin-patient et qu’elle ne dispose pas légalement d’un pouvoir de contrôle des prescriptions des médecins. Elle indique avoir effectué les transports sur la base de prescriptions médicales existantes et que la carence du médecin dans la rédaction de ces documents ne saurait constituer une faute du transporteur justifiant la répétition de l’indu. En défense, la CPAM de la Meuse, dûment représentée, reprend le bénéfice de ses dernières écritures régulièrement représentée et demande au tribunal de : - constater que la CPAM de la Meuse ne maintient plus d’indu d’un montant de 985,49 euros au titre de la facture n°1725 concernant Monsieur [R], - confirmer le bien-fondé de l’indu notifié à la SAS [1] pour le surplus, soit un montant total de 2 516,81 euros, - en conséquence, la condamner au paiement de la somme de 2 516,81 euros, - la débouter de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à défaut la ramener à de plus justes proportions, - débouter la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes. La CPAM de la Meuse invoque les dispositions de l’article L.322-5 et R.322-10-2 du code de la sécurité sociale ainsi que l’article 11 de la convention locale établie entre les entreprises de taxi et les CPAM et considère qu’il appartient au transporteur de s’assurer, avant de réaliser le transport, que ce dernier est bien remboursable en application d’une prescription médicale dûment complétée laquelle doit être jointe à la facture. Elle indique également que lors de la facturation, le transporteur doit lui adresser la facture du transport accompagné d’une annexe contenant la signature de la personne transportée ou de son représentant attestant de la réalité et des conditions du transport ainsi que les informations permettant l’identification du bénéficiaire. Elle en déduit qu’il incombe au transporteur de vérifier que le transport est remboursable, à défaut de quoi il doit être mis à la charge du patient. S’agissant du dossier de Monsieur [R], la CPAM de la Meuse souligne que la facture n°1725, d’un montant de 985,49 euros a fait l’objet d’une transmission de l’original de la prescription médicale conforme, de sorte que l’indu n’est plus maintenu pour cette facture. Elle maintient l’indu concernant les autres factures, d’un montant total de 311,19 euros, la SAS [1] n’ayant transmis aucun justificatif supplémentaire. S’agissant du dossier de Monsieur [M], la CPAM de la Meuse invoque trois factures à savoir : - une erreur de tarif relatif à la facture n°1911 entraînant un indu de 110,34 euros, - un transport non remboursable en raison de l’absence de motif du transport sur la prescription relative à la facture n°1986 pour un montant de 97,32 euros. Elle indique à cet égard qu’une régularisation a postériori ne peut valider des facturations relatives à ces actes qui, au jour où ils sont dispensés, n'étaient pas conformes à la prescription médicale, - l’absence d’enregistrement du véhicule utilisé au Référentiel National des Transporteurs pour un transport effectué le 9 février 2024 et relatif à la facture n°2121 du 13 février 2024 d’un montant de 280,92 euros Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Il convient de rappeler à titre liminaire que le tribunal n’est pas compétent pour confirmer, infirmer, ni annuler tout ou partie d’une décision rendue par un organisme de sécurité sociale dans la mesure où cette décision possède un caractère administratif et non juridictionnel. Sur la contestation du bien-fondé de l’indu L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale dispose « qu’en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ; 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations ». L'article L 332-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « Les frais de transport sont pris en charge sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription médicale établie selon les règles définies à l'article L. 162-4-1, notamment celles relatives à l'identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé. Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d'existence préalable de l'autorisation de stationnement. L'organisme local d'assurance maladie refuse les demandes de conventionnement des entreprises de taxis lorsque le nombre de véhicules faisant l'objet d'une convention dans le territoire excède un nombre fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé pour le territoire concerné sur le fondement de critères tenant compte des caractéristiques démographiques, géographiques et d'équipement sanitaire du territoire ainsi que du nombre de véhicules affectés au transport de patients. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». L'article R.322-10 de ce code dispose, en sa version applicable que « Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code. 2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants : a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ; b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ; c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-34 ; d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ». En l’espèce, il sera constaté en premier lieu que la SAS [1] reconnaît être redevable de la somme de 1 717,04 euros au titre de l’indu. Dossier de Monsieur [C] [R] : Il sera constaté que la CPAM de la Meuse ne soutient plus sa demande d’indu s’agissant de la facture n°1725 d’un montant de 985,49 euros. Elle maintient sa demande d’indu s’agissant des factures n°1719 d’un montant de 77,79 euros, n°1736 de 38,90 euros, 1747 de 38,90 euros, 1767 de 38,90, n°1782 de 38,90 euros, 1798 de 38,90 euros et 1815 de 38,90 au motif que la facture ne serait pas signée et que les prescriptions médicales seraient illisibles. La SAS [1] fait valoir qu’elle n’est pas responsable du caractère lisible des prescriptions rédigées par les médecins et que le transporteur n’est pas le censeur du prescripteur. Elle mentionne à cet égard un arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation en date du 6 juillet 2017 n°16-19.266, qui après recherches sur les bases de données juridiques, n’existe pas. Il en est de même pour les arrêts des 11 février 2016 (n°15-11.238) et 20 septembre 2018 (n°17-21.724). Ainsi, si le médecin prescripteur est seul responsable de la régularité de sa prescription médicale, l’entreprise de transport est responsable de sa propre facturation, notamment concernant la conformité des pièces justificatives. La SAS [1] n’ayant pas versé les originaux des prescriptions médicales afférentes à ces factures, ce qui aurait permis une meilleure lisibilité, l’indu sera maintenu à hauteur de 311,19 euros. Dossier de Monsieur [K] [M] : - Facture n°1911 du 10 janvier 2024 : La CPAM de la Meuse relève une erreur de tarif, ce à quoi la SAS [1] n’a pas répondu dans le cadre de ses conclusions. Il convient dès lors de confirmer l’indu d’un montant de 110,34 euros. - Facture n°1986 du 22 janvier 2024 : La CPAM de la Meuse relève que le motif du transport n’est pas précisé dans la prescription médicale. Aucune pièce n’étant transmise sur ce point par la SAS [1], l’indu sera confirmé à hauteur de 97,32 euros. - Facture n°2121 du 13 février 2024 : La CPAM de la Meuse relève que le véhicule utilisé pour ce transport n’était pas enregistré au référentiel National des transporteurs. Aucune pièce n’étant transmise sur ce point par la SAS [1], l’indu sera confirmé à hauteur de 280,92 euros. * * * En définitive, il conviendra de condamner la SAS [1] à payer à la CPAM de la Meuse la somme de 2 516,81 euros au titre de l’indu relatif aux anomalies de facturations constatées sur la période du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024. Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, eu égard à la minoration de l’indu initial, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Sur les frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, compte-tenu de ce qui précède, la SAS [1] sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoireAux termes de l’article R.142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. En l’espèce, l’exécution provisoire sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc en formation pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, CONDAMNE la SAS [1] à payer à la CPAM de la Meuse la somme de 2 516,81 euros (DEUX MILLE CINQ CENT SEIZE EUROS ET QUATRE-VINGT UN CENTIMES) au titre de l’indu relatif aux anomalies de facturations constatées sur la période du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024 ; DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens ; DEBOUTE la SAS [1] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Quimper · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00057
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:29:59.684Z.