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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Quimper, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juin 2026, n° 26/00057

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] [X] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) une demande d'entente préalable de transport établie le 13 mars 2025 pour cinq transports assis professionnalisé, aller-retour, de son domicile au centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 1], en lien avec une affection de longue durée. 

Par courrier du 23 décembre 2025, la caisse a informé Mme [X] que le remboursement des transports serait limité sur la base de la distance séparant son domicile de la structure de soins la plus proche, soit le centre hospitalier universitaire de [Localité 4].

Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable (la [1]), Mme [X], par requête du 18 février 2026, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.

L'affaire a été convoquée à l'audience du 11 mai 2026, à laquelle Mme [S] [X], comparante en personne, a sollicité la prise en charge des cinq transports visés dans la demande d'entente préalable de transport du 13 mars 2025. Elle indique que son médecin de [Localité 5] l'a orienté au CHU de [Localité 1]. Elle a été opérée au mois de janvier et bénéficie de visites de suivi. 

Aux termes de ses conclusions du 24 avril 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles R.322-10 et R.322-10-5 du code de la sécurité sociale :
- Constater qu'il existe une structure de soins appropriée plus proche du domicile de Mme [X] ;
- Juger, en conséquence, que sa participation au remboursement des frais de transport ne peut intervenir au-delà de cette base ;
- Déclarer Mme [X] mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.

La caisse fait valoir que lors de sa séance du 15 décembre 2025, la [1] a confirmé sa décision de limiter la prise en charge des transports litigieux à la structure de soins de même compétence la plus proche, soit le CHU de [Localité 4]. Elle indique que le service médical, comme la [1], ont considéré que Mme [X] ne justifiait pas, par des éléments médicaux, de la légitimité de sa prise en charge à [Localité 1].

Au regard des pièces versées aux débats par Mme [X], elle sollicite la mise en œuvre d'une mesure d'instruction aux fins de dire quelle est la structure de soins appropriée à la prise en charge de Mme [X].

L'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, 
Vu les pièces versées aux débats, 
Vu les débats,

Motifs

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu'en toute hypothèse, la recevabilité du recours n'est pas contestée.

En conséquence, le recours sera déclaré recevable.

Sur la prise en charge des frais de transports de Mme [S] [X] :

Aux termes de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, les frais de transports sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire.

L'article R. 322-10 du code de sécurité sociale prévoit :
« Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : 
a) Transports liés à une hospitalisation ; 
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; 
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; 
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; 
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; 
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code. 
 
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants : 
a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ; 
c) Pour répondre à la convocation d'un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant de l'article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l'audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ; 
d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ; 
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l'article R. 142-8-4. »

Selon les dispositions de l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale, « le remboursement des frais de transports mentionné aux b à e de l'article R.322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche. »

En l'espèce, la caisse a informé Mme [X] que le remboursement des cinq transports pour se rendre au CHU de [Localité 1], en transports assis professionnalisé, serait limité sur la base de la distance séparant son domicile de la structure de soins la plus proche, soit le CHU de [Localité 4]. Cette décision a été confirmée par la [1] lors de sa séance du 15 décembre 2025.

Il ressort du rapport de la [1] que l'argumentaire du service médical pour limiter la prise en charge est de dire que Mme [X] « n'indique pas la nature de l'intervention et ne joint aucun courrier médical légitimant cette prise en charge sur [Localité 1] », la [1], quant à elle, motive sa décision dans les termes suivants : « la décision d'aller à [Localité 1] relève du choix personnel de l'assurée dans la mesure où elle n'est pas étayée par des éléments médicaux factuels nouveaux apportés (notamment aucun courrier médical issu du CH de [Localité 5]) lors de la contestation, qui démontreraient que la prise en charge ne puisse se faire à [Localité 4]. »

Mme [X] produit aux débats un courrier en date du 29 mars 2024 adressé au service d'urologie de [Localité 1] par le docteur [Y] [J], urologue au centre hospitalier de [Localité 6] [Localité 7], dans lequel il est précisé que le dossier de Mme [X] a été proposé en réunion de concertation pluridisciplinaire d'uro-gynécologie du 22 mars 2024 du centre hospitalier de [Localité 5] et qu'il a été proposé, au vu du parcours de soins de la patiente, de l'adresser dans un centre hospitalier universitaire de référence pour avis. 

La caisse, qui a eu connaissance de cette pièce médicale dès le 9 mars 2026, n'apporte aucun élément permettant de justifier que le centre hospitalier de [Localité 4] est également un établissement de référence pour la pathologie de Mme [X]. 

La demande de la caisse portant sur l'organisation d'une consultation médicale aux fins d'apprécier la structure de soins adaptée la plus proche n'apparaît pas justifiée dans la mesure où elle avait la possibilité de solliciter pour avis son médecin-conseil préalablement à l'audience de plaidoirie du 11 mai 2026, la pièce médicale ayant été communiquée dès le 9 mars 2026.

Cette demande apparaît également incohérente dans la mesure où le service médical, comme la [1], ont indiqué que Mme [X] ne produisait pas d'éléments médicaux factuels qui démontreraient une impossibilité de prise en charge à [Localité 4]. Au vu des pièces médicales produites, il était donc pertinent pour la caisse de saisir son médecin-conseil pour avis. 

Ainsi, au regard des éléments précités, il y a lieu de considérer que le centre hospitalier universitaire de [Localité 1] est la structure de soins appropriée la plus proche permettant une prise en charge adaptée de Mme [X], les transports ne pouvaient donc pas être limités à la structure de soins la plus proche du domicile de la patiente.

En conséquence, la caisse sera condamnée au remboursement des cinq transports effectués par Mme [X] entre son domicile et le centre hospitalier universitaire de [Localité 1]. 

Sur les dépens :

Succombante à l'instance, la caisse sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

DÉCLARE le recours de Mme [S] [X] recevable et bien-fondé ; 

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère à procéder au remboursement des cinq transports effectués par Mme [S] [X] entre son domicile et le centre hospitalier universitaire de [Localité 1] ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère aux dépens. 

Le Greffier, La Présidente,







Décision notifiée aux parties le
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 22 JUIN 2026 


N° RG 26/00057 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FRO6


Minute n° 26/00222


Litige : (NAC 88A) / contestation de la décision de limitation de la prise en charge des transports domicile - CHRU de [Localité 1] les 13.03.2025, 27.03.2025, 24.04.2025, 05.06.2025, 03.07.2025

Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 11 mai 2026,

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Monsieur Bertrand LEMESLE
Assesseur : Madame Chantal LE BEC

assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier


Partie demanderesse :

Madame [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne


Partie défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme Aurélie LE PAGE (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial





Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 26/00057 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FRO6 Page sur 
EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] [X] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) une demande d'entente préalable de transport établie le 13 mars 2025 pour cinq transports assis professionnalisé, aller-retour, de son domicile au centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 1], en lien avec une affection de longue durée. 

Par courrier du 23 décembre 2025, la caisse a informé Mme [X] que le remboursement des transports serait limité sur la base de la distance séparant son domicile de la structure de soins la plus proche, soit le centre hospitalier universitaire de [Localité 4].

Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable (la [1]), Mme [X], par requête du 18 février 2026, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.

L'affaire a été convoquée à l'audience du 11 mai 2026, à laquelle Mme [S] [X], comparante en personne, a sollicité la prise en charge des cinq transports visés dans la demande d'entente préalable de transport du 13 mars 2025. Elle indique que son médecin de [Localité 5] l'a orienté au CHU de [Localité 1]. Elle a été opérée au mois de janvier et bénéficie de visites de suivi. 

Aux termes de ses conclusions du 24 avril 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles R.322-10 et R.322-10-5 du code de la sécurité sociale :
- Constater qu'il existe une structure de soins appropriée plus proche du domicile de Mme [X] ;
- Juger, en conséquence, que sa participation au remboursement des frais de transport ne peut intervenir au-delà de cette base ;
- Déclarer Mme [X] mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.

La caisse fait valoir que lors de sa séance du 15 décembre 2025, la [1] a confirmé sa décision de limiter la prise en charge des transports litigieux à la structure de soins de même compétence la plus proche, soit le CHU de [Localité 4]. Elle indique que le service médical, comme la [1], ont considéré que Mme [X] ne justifiait pas, par des éléments médicaux, de la légitimité de sa prise en charge à [Localité 1].

Au regard des pièces versées aux débats par Mme [X], elle sollicite la mise en œuvre d'une mesure d'instruction aux fins de dire quelle est la structure de soins appropriée à la prise en charge de Mme [X].

L'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, 
Vu les pièces versées aux débats, 
Vu les débats,


MOTIFS ET DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu'en toute hypothèse, la recevabilité du recours n'est pas contestée.

En conséquence, le recours sera déclaré recevable.

Sur la prise en charge des frais de transports de Mme [S] [X] :

Aux termes de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, les frais de transports sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire.

L'article R. 322-10 du code de sécurité sociale prévoit :
« Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : 
a) Transports liés à une hospitalisation ; 
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; 
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; 
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; 
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; 
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code. 
 
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants : 
a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ; 
c) Pour répondre à la convocation d'un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant de l'article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l'audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ; 
d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ; 
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l'article R. 142-8-4. »

Selon les dispositions de l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale, « le remboursement des frais de transports mentionné aux b à e de l'article R.322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche. »

En l'espèce, la caisse a informé Mme [X] que le remboursement des cinq transports pour se rendre au CHU de [Localité 1], en transports assis professionnalisé, serait limité sur la base de la distance séparant son domicile de la structure de soins la plus proche, soit le CHU de [Localité 4]. Cette décision a été confirmée par la [1] lors de sa séance du 15 décembre 2025.

Il ressort du rapport de la [1] que l'argumentaire du service médical pour limiter la prise en charge est de dire que Mme [X] « n'indique pas la nature de l'intervention et ne joint aucun courrier médical légitimant cette prise en charge sur [Localité 1] », la [1], quant à elle, motive sa décision dans les termes suivants : « la décision d'aller à [Localité 1] relève du choix personnel de l'assurée dans la mesure où elle n'est pas étayée par des éléments médicaux factuels nouveaux apportés (notamment aucun courrier médical issu du CH de [Localité 5]) lors de la contestation, qui démontreraient que la prise en charge ne puisse se faire à [Localité 4]. »

Mme [X] produit aux débats un courrier en date du 29 mars 2024 adressé au service d'urologie de [Localité 1] par le docteur [Y] [J], urologue au centre hospitalier de [Localité 6] [Localité 7], dans lequel il est précisé que le dossier de Mme [X] a été proposé en réunion de concertation pluridisciplinaire d'uro-gynécologie du 22 mars 2024 du centre hospitalier de [Localité 5] et qu'il a été proposé, au vu du parcours de soins de la patiente, de l'adresser dans un centre hospitalier universitaire de référence pour avis. 

La caisse, qui a eu connaissance de cette pièce médicale dès le 9 mars 2026, n'apporte aucun élément permettant de justifier que le centre hospitalier de [Localité 4] est également un établissement de référence pour la pathologie de Mme [X]. 

La demande de la caisse portant sur l'organisation d'une consultation médicale aux fins d'apprécier la structure de soins adaptée la plus proche n'apparaît pas justifiée dans la mesure où elle avait la possibilité de solliciter pour avis son médecin-conseil préalablement à l'audience de plaidoirie du 11 mai 2026, la pièce médicale ayant été communiquée dès le 9 mars 2026.

Cette demande apparaît également incohérente dans la mesure où le service médical, comme la [1], ont indiqué que Mme [X] ne produisait pas d'éléments médicaux factuels qui démontreraient une impossibilité de prise en charge à [Localité 4]. Au vu des pièces médicales produites, il était donc pertinent pour la caisse de saisir son médecin-conseil pour avis. 

Ainsi, au regard des éléments précités, il y a lieu de considérer que le centre hospitalier universitaire de [Localité 1] est la structure de soins appropriée la plus proche permettant une prise en charge adaptée de Mme [X], les transports ne pouvaient donc pas être limités à la structure de soins la plus proche du domicile de la patiente.

En conséquence, la caisse sera condamnée au remboursement des cinq transports effectués par Mme [X] entre son domicile et le centre hospitalier universitaire de [Localité 1]. 

Sur les dépens :

Succombante à l'instance, la caisse sera condamnée aux dépens. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

DÉCLARE le recours de Mme [S] [X] recevable et bien-fondé ; 

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère à procéder au remboursement des cinq transports effectués par Mme [S] [X] entre son domicile et le centre hospitalier universitaire de [Localité 1] ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère aux dépens. 

Le Greffier, La Présidente,







Décision notifiée aux parties le

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:55:08.289Z.