Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 25/00123
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié au greffe le 26 septembre 2025, l’URSSAF de Lorraine a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’une demande en paiement à l’encontre de la commune de Riaville, d’un montant de 78 786,76 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale au titre des cotisations sociales des 1er, 2ème trimestre 2022, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2023, 1er, 3ème, 4ème trimestre 2024 et 1er trimestre 2025. Les parties été régulièrement convoquées à l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 9 février 2026 puis à celle du 27 avril 2026, à laquelle l’affaire a été retenue. A cette audience, l'URSSAF de Lorraine, représentée par son conseil, s'en rapporte à ses dernières conclusions écrites et régulièrement communiquées, et demande au tribunal de condamner la commune de Riaville au paiement de la somme de 78 786,76 euros ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF de [Localité 3] invoque les dispositions des articles L.133-5-3 et R.243-6 du code de la sécurité sociale et fait valoir que la commune de [Localité 2] n’a pas procédé à la transmission de ses déclarations sociales nominatives (DSN), de sorte qu’elle a chiffré le montant des cotisations dues sur la base d’une taxation provisionnelle. La commune de [Localité 2], convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience du 27 avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande en paiement L’article L.133-5-3 du code de la sécurité sociale dispose « I.-Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à celui des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime dont il relève, une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques de l'emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois. Les personnes soumises à l'obligation mentionnée au présent alinéa sont tenues, le cas échéant, de procéder à une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d'assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions. Le présent I est également applicable aux employeurs qui versent des revenus de remplacement à leurs salariés ou à leurs anciens salariés. II.-La transmission de la déclaration sociale nominative permet aux employeurs d'accomplir les formalités déclaratives suivantes : 1° Les déclarations leur incombant auprès des organismes de sécurité sociale pour la détermination des droits aux prestations de sécurité sociale de leurs salariés ; 2° Les déclarations prévues aux articles 87 et 87-0 A du code général des impôts ; 3° Toute autre déclaration portant sur les mêmes données que celles transmises au titre des déclarations mentionnées aux 1° et 2°, lorsque la déclaration sociale nominative permet de s'y substituer ; 4° La déclaration prévue au 3 bis de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. II bis.-Tout organisme qui verse, à un titre autre que celui d'employeur, des sommes dues à un attributaire en application d'une obligation légale ou conventionnelle, qu'elles soient ou non imposables ou soumises à cotisations ou contributions sociales ou qui verse des prestations sociales figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget adresse mensuellement aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou, s'il en relève, L. 752-1 du présent code ainsi qu'aux organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 et à l'administration fiscale une déclaration sociale nominative comportant, pour chacune des personnes attributaires de ces sommes et prestations et après information de ces personnes, les informations relatives à ces versements. Cette déclaration est effectuée par voie électronique, selon des modalités fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Les données de cette déclaration servent uniquement au recouvrement des cotisations sociales, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des assurés en matière de prestations sociales ainsi qu'à l'accomplissement, par les administrations et organismes destinataires, de leurs missions. La transmission de cette déclaration permet d'accomplir les formalités déclaratives prévues à l'article 87-0 A du code général des impôts. II ter.-Les organismes et administrations auxquels sont destinées les données déclarées mettent à disposition des personnes tenues aux obligations mentionnées aux I et II bis en vue d'en faciliter les démarches, les informations dont les catégories sont définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, leur permettant de renseigner leurs déclarations sociales et de s'assurer de la conformité de leur situation à la législation sociale au moyen d'un dispositif unifié. II quater.-Les données issues des déclarations sociales nominatives et servant aux finalités prévues au deuxième alinéa des I et II bis du présent article peuvent être utilisées pour la conception, la conduite ou l'évaluation des politiques publiques. III.- Les modalités d'application du présent article, la liste des déclarations et formalités auxquelles elle se substitue ainsi que le délai à l'issue duquel l'employeur ayant rempli la déclaration sociale nominative est réputé avoir accompli ces déclarations ou ces formalités sont précisés par décret en Conseil d'Etat ». En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, l’URSSAF de [Localité 3] produit les pièces suivantes : - une mise en demeure du 15 juillet 2025, d’un montant de 4 092,32 euros, correspondant à une taxation provisionnelle des cotisations des 1er, 4ème trimestre 2022, 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2023, les mois de janvier, février, avril, mai 2024 et pour absence de versement s’agissant du mois de juin 2024 et insuffisance de versement pour le mois de mars 2024. L’accusé de réception du courrier recommandé a été signé le 17 juillet 2025 par la commune de [Localité 2], - une mise en demeure du 28 octobre 2024, d’un montant total de 9 204,36 euros, correspondant aux cotisations de juillet et août 2024. L’accusé de réception du courrier recommandé a été signé le 30 octobre 2024 par la commune de [Localité 2], - une mise en demeure du 30 juillet 2025 d’un montant total de 53 333,68 euros, correspondant à une taxation provisionnelle des cotisations des mois d’octobre, novembre, décembre 2024 et janvier, février et mars 2025. L’accusé de réception du courrier recommandé a été signé le 1er août 2025, - une mise en demeure du 28 juillet 2025, d’un montant total de 12 156,40 euros, correspondant à une taxation provisionnelle des cotisations des mois d’avril, mai et juin 2025. L’accusé de réception du courrier recommandé a été signé le 12 août 2025. Par conséquent, la commune de [Localité 2] sera condamnée à payer la somme de 78 786,76 euros à l’URSSAF de [Localité 3] au titre des cotisations des 1er, 4ème trimestre 2022, 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2023, les mois de janvier, février, avril, mai, juin, juillet, août, octobre, novembre et décembre 2024 et janvier, février et mars 2025, d’avril, mai et juin 2025. La commune de [Localité 2] est invitée à transmettre ses DSN, l’URSSAF de [Localité 3] ayant précisé ne pas être opposée à revoir le montant des cotisations réclamées si cette transmission est effectuée. Elle est également invitée à présenter une demande de remise des majorations de retard et pénalités après transmission de l’intégralité des DSN. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les éventuels dépens de la présente instance seront mis à la charge de la commune de [Localité 2]. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article R.142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE la commune de [Localité 2] à payer à l’URSSAF de [Localité 3] la somme de 78 786,76 euros (SOIXANTE DIX-HUIT MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT SIX EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES) au titre des cotisations des 1er, 4ème trimestre 2022, 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2023, les mois de janvier, février, avril, mai, juin, juillet, août, octobre, novembre et décembre 2024 et janvier, février et mars 2025, d’avril, mai et juin 2025 ; CONDAMNE la commune de [Localité 2] aux dépens de la présente instance ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC Pôle social - Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale [Adresse 1] [Localité 1] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT RENDU LE 25 Juin 2026 DEBATS A L’AUDIENCE DU 27 Avril 2026 AFFAIRE : N° RG 25/00123 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B44S MINUTE : Le tribunal siégeant en audience publique composé de : Présidente : Carine MARY, Assesseur : Michel FURDIN, Assesseur : Rose-Mary NATALE, Greffier : Mélanie AKPEMADO DEMANDERESSE : URSSAF LORRAINE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Adrien PERROT, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de NANCY DEFENDERESSE : COMMUNE DE [Localité 2] dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 27 Avril 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026 Notifié le : Appel du par Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à EXPOSE DU LITIGE : Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié au greffe le 26 septembre 2025, l’URSSAF de Lorraine a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’une demande en paiement à l’encontre de la commune de Riaville, d’un montant de 78 786,76 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale au titre des cotisations sociales des 1er, 2ème trimestre 2022, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2023, 1er, 3ème, 4ème trimestre 2024 et 1er trimestre 2025. Les parties été régulièrement convoquées à l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 9 février 2026 puis à celle du 27 avril 2026, à laquelle l’affaire a été retenue. A cette audience, l'URSSAF de Lorraine, représentée par son conseil, s'en rapporte à ses dernières conclusions écrites et régulièrement communiquées, et demande au tribunal de condamner la commune de Riaville au paiement de la somme de 78 786,76 euros ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF de [Localité 3] invoque les dispositions des articles L.133-5-3 et R.243-6 du code de la sécurité sociale et fait valoir que la commune de [Localité 2] n’a pas procédé à la transmission de ses déclarations sociales nominatives (DSN), de sorte qu’elle a chiffré le montant des cotisations dues sur la base d’une taxation provisionnelle. La commune de [Localité 2], convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience du 27 avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande en paiement L’article L.133-5-3 du code de la sécurité sociale dispose « I.-Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à celui des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime dont il relève, une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques de l'emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois. Les personnes soumises à l'obligation mentionnée au présent alinéa sont tenues, le cas échéant, de procéder à une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d'assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions. Le présent I est également applicable aux employeurs qui versent des revenus de remplacement à leurs salariés ou à leurs anciens salariés. II.-La transmission de la déclaration sociale nominative permet aux employeurs d'accomplir les formalités déclaratives suivantes : 1° Les déclarations leur incombant auprès des organismes de sécurité sociale pour la détermination des droits aux prestations de sécurité sociale de leurs salariés ; 2° Les déclarations prévues aux articles 87 et 87-0 A du code général des impôts ; 3° Toute autre déclaration portant sur les mêmes données que celles transmises au titre des déclarations mentionnées aux 1° et 2°, lorsque la déclaration sociale nominative permet de s'y substituer ; 4° La déclaration prévue au 3 bis de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. II bis.-Tout organisme qui verse, à un titre autre que celui d'employeur, des sommes dues à un attributaire en application d'une obligation légale ou conventionnelle, qu'elles soient ou non imposables ou soumises à cotisations ou contributions sociales ou qui verse des prestations sociales figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget adresse mensuellement aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou, s'il en relève, L. 752-1 du présent code ainsi qu'aux organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 et à l'administration fiscale une déclaration sociale nominative comportant, pour chacune des personnes attributaires de ces sommes et prestations et après information de ces personnes, les informations relatives à ces versements. Cette déclaration est effectuée par voie électronique, selon des modalités fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Les données de cette déclaration servent uniquement au recouvrement des cotisations sociales, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des assurés en matière de prestations sociales ainsi qu'à l'accomplissement, par les administrations et organismes destinataires, de leurs missions. La transmission de cette déclaration permet d'accomplir les formalités déclaratives prévues à l'article 87-0 A du code général des impôts. II ter.-Les organismes et administrations auxquels sont destinées les données déclarées mettent à disposition des personnes tenues aux obligations mentionnées aux I et II bis en vue d'en faciliter les démarches, les informations dont les catégories sont définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, leur permettant de renseigner leurs déclarations sociales et de s'assurer de la conformité de leur situation à la législation sociale au moyen d'un dispositif unifié. II quater.-Les données issues des déclarations sociales nominatives et servant aux finalités prévues au deuxième alinéa des I et II bis du présent article peuvent être utilisées pour la conception, la conduite ou l'évaluation des politiques publiques. III.- Les modalités d'application du présent article, la liste des déclarations et formalités auxquelles elle se substitue ainsi que le délai à l'issue duquel l'employeur ayant rempli la déclaration sociale nominative est réputé avoir accompli ces déclarations ou ces formalités sont précisés par décret en Conseil d'Etat ». En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, l’URSSAF de [Localité 3] produit les pièces suivantes : - une mise en demeure du 15 juillet 2025, d’un montant de 4 092,32 euros, correspondant à une taxation provisionnelle des cotisations des 1er, 4ème trimestre 2022, 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2023, les mois de janvier, février, avril, mai 2024 et pour absence de versement s’agissant du mois de juin 2024 et insuffisance de versement pour le mois de mars 2024. L’accusé de réception du courrier recommandé a été signé le 17 juillet 2025 par la commune de [Localité 2], - une mise en demeure du 28 octobre 2024, d’un montant total de 9 204,36 euros, correspondant aux cotisations de juillet et août 2024. L’accusé de réception du courrier recommandé a été signé le 30 octobre 2024 par la commune de [Localité 2], - une mise en demeure du 30 juillet 2025 d’un montant total de 53 333,68 euros, correspondant à une taxation provisionnelle des cotisations des mois d’octobre, novembre, décembre 2024 et janvier, février et mars 2025. L’accusé de réception du courrier recommandé a été signé le 1er août 2025, - une mise en demeure du 28 juillet 2025, d’un montant total de 12 156,40 euros, correspondant à une taxation provisionnelle des cotisations des mois d’avril, mai et juin 2025. L’accusé de réception du courrier recommandé a été signé le 12 août 2025. Par conséquent, la commune de [Localité 2] sera condamnée à payer la somme de 78 786,76 euros à l’URSSAF de [Localité 3] au titre des cotisations des 1er, 4ème trimestre 2022, 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2023, les mois de janvier, février, avril, mai, juin, juillet, août, octobre, novembre et décembre 2024 et janvier, février et mars 2025, d’avril, mai et juin 2025. La commune de [Localité 2] est invitée à transmettre ses DSN, l’URSSAF de [Localité 3] ayant précisé ne pas être opposée à revoir le montant des cotisations réclamées si cette transmission est effectuée. Elle est également invitée à présenter une demande de remise des majorations de retard et pénalités après transmission de l’intégralité des DSN. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les éventuels dépens de la présente instance seront mis à la charge de la commune de [Localité 2]. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article R.142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE la commune de [Localité 2] à payer à l’URSSAF de [Localité 3] la somme de 78 786,76 euros (SOIXANTE DIX-HUIT MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT SIX EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES) au titre des cotisations des 1er, 4ème trimestre 2022, 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2023, les mois de janvier, février, avril, mai, juin, juillet, août, octobre, novembre et décembre 2024 et janvier, février et mars 2025, d’avril, mai et juin 2025 ; CONDAMNE la commune de [Localité 2] aux dépens de la présente instance ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:30:17.618Z.