Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 16 juillet 2026, n° 25/01421
Exposé du litige
PROCEDURE : Date de saisine : 16 octobre 2025 Convocation(s) : 27 mars 2026 par renvoi contradictoire Débats en audience publique du : 04 juin 2026 MISE A DISPOSITION DU : 16 juillet 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2026 et a fait l’objet d’un renvoi au 04 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juillet 2026, où il statue en ces termes : EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 29 juillet 2025, l’URSSAF Rhône Alpes a mis en demeure la société [1] de payer la somme de 6.015 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre du mois de juin 2025, majorations de retard incluses. Par ailleurs, elle lui a notifié, par courrier du 4 août 2025, une mise en demeure de payer la somme de 3.602 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales dues pour la même période, majorations de retard incluses. Le 30 septembre 2025, le Directeur de de l’URSSAF Rhône Alpes a établi une contrainte portant sur la somme de 9.617 euros. Ladite contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 3 octobre 2025. Selon requête déposée au greffe le 16 octobre 2025, la société [1] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte signifiée. À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 4 juin 2026. A l’audience, l’URSSAF Rhône Alpes, dûment représentée, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de : débouter la société [1] de ses demandes,valider la contrainte délivrée le 30 septembre 2025 au titre de la période de juin 2025 pour la somme de 9.617 euros,condamner la société [1] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 9.617 euros augmentée des frais de signification de 76,15 euros,condamner la société [1] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, la société [1], dûment représentée, a indiqué au tribunal ne pas contester le montant des sommes réclamées. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Sur la créance invoquée L’article L.133-5-3 du code de la sécurité sociale dispose que « I.-Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à celui des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime dont il relève, une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques de l'emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois. Les personnes soumises à l'obligation mentionnée au présent alinéa sont tenues, le cas échéant, de procéder à une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d'assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions. Le présent I est également applicable aux employeurs qui versent des revenus de remplacement à leurs salariés ou à leurs anciens salariés. II.-La transmission de la déclaration sociale nominative permet aux employeurs d'accomplir les formalités déclaratives suivantes : 1° Les déclarations leur incombant auprès des organismes de sécurité sociale pour la détermination des droits aux prestations de sécurité sociale de leurs salariés ; 2° Les déclarations prévues aux articles 87 et 87-0 A du code général des impôts ; 3° Toute autre déclaration portant sur les mêmes données que celles transmises au titre des déclarations mentionnées aux 1° et 2°, lorsque la déclaration sociale nominative permet de s'y substituer ; 4° La déclaration prévue au 3 bis de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. II bis.-Tout organisme qui verse, à un titre autre que celui d'employeur, des sommes dues à un attributaire en application d'une obligation légale ou conventionnelle, qu'elles soient ou non imposables ou soumises à cotisations ou contributions sociales ou qui verse des prestations sociales figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget adresse mensuellement aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou, s'il en relève, L. 752-1 du présent code ainsi qu'aux organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 et à l'administration fiscale une déclaration sociale nominative comportant, pour chacune des personnes attributaires de ces sommes et prestations et après information de ces personnes, les informations relatives à ces versements. Cette déclaration est effectuée par voie électronique, selon des modalités fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Les données de cette déclaration servent uniquement au recouvrement des cotisations sociales, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des assurés en matière de prestations sociales ainsi qu'à l'accomplissement, par les administrations et organismes destinataires, de leurs missions. La transmission de cette déclaration permet d'accomplir les formalités déclaratives prévues à l'article 87-0 A du code général des impôts. II ter.-Les organismes et administrations auxquels sont destinées les données déclarées mettent à disposition des personnes tenues aux obligations mentionnées aux I et II bis en vue d'en faciliter les démarches, les informations dont les catégories sont définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, leur permettant de renseigner leurs déclarations sociales et de s'assurer de la conformité de leur situation à la législation sociale au moyen d'un dispositif unifié. II quater.-Les données issues des déclarations sociales nominatives et servant aux finalités prévues au deuxième alinéa des I et II bis du présent article peuvent être utilisées pour la conception, la conduite ou l'évaluation des politiques publiques. III.-Les modalités d'application du présent article, la liste des déclarations et formalités auxquelles elle se substitue ainsi que le délai à l'issue duquel l'employeur ayant rempli la déclaration sociale nominative est réputé avoir accompli ces déclarations ou ces formalités sont précisés par décret en Conseil d'Etat ». L’article R 243-6 du code de la sécurité sociale précise que le versement est effectué le mois suivant la période au titre de laquelle les rémunérations sont dues. Enfin, selon l'article R. 243-18 devenu R. 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075). Il résulte enfin de l’article 1353 du code civil que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En l’espèce, la société [1] ne conteste pas devoir les sommes réclamées, suite à la déclaration sociale nominative établie le 11 juillet 2025 à 9h40. En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes de validation de contrainte et de condamnation pour son montant de 9.617 euros. Sur les mesures accessoires L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932). En l’espèce, la société [1], dont l’opposition est mal fondée, sera condamnée au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de 76,15 euros. La société [1], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens. L’équité commande de débouter l’URSSAF de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, VALIDE la contrainte émise le 30 septembre 2025 et signifiée le 3 octobre 2025 pour un montant de 9.617 euros représentant les cotisations et contributions sociales au titre du mois de juin 2025, CONDAMNE la société [1] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 9.617 euros ; CONDAMNE la société [1] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 76,15 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ; CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens de l’instance ; DÉBOUTE l’URSSAF Rhône-Alpes de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier. Le Greffier La Présidente Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].
Dispositif
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16/07/2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 16 juillet 2026 N° RG 25/01421 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MV4D COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : M. Franck BENDRISS Assesseur salarié : Monsieur Pierre PICCARRETA Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier. DEMANDERESSE : URSSAF RHONE ALPES [Adresse 1] [Localité 1] représenté par M. [I] [K] dûment muni d’un pouvoir DEFENDERESSE : SAS [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Michel PICCAMIGLIO, avocat au barreau de GRENOBLE PROCEDURE : Date de saisine : 16 octobre 2025 Convocation(s) : 27 mars 2026 par renvoi contradictoire Débats en audience publique du : 04 juin 2026 MISE A DISPOSITION DU : 16 juillet 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2026 et a fait l’objet d’un renvoi au 04 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juillet 2026, où il statue en ces termes : EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 29 juillet 2025, l’URSSAF Rhône Alpes a mis en demeure la société [1] de payer la somme de 6.015 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre du mois de juin 2025, majorations de retard incluses. Par ailleurs, elle lui a notifié, par courrier du 4 août 2025, une mise en demeure de payer la somme de 3.602 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales dues pour la même période, majorations de retard incluses. Le 30 septembre 2025, le Directeur de de l’URSSAF Rhône Alpes a établi une contrainte portant sur la somme de 9.617 euros. Ladite contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 3 octobre 2025. Selon requête déposée au greffe le 16 octobre 2025, la société [1] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte signifiée. À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 4 juin 2026. A l’audience, l’URSSAF Rhône Alpes, dûment représentée, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de : débouter la société [1] de ses demandes,valider la contrainte délivrée le 30 septembre 2025 au titre de la période de juin 2025 pour la somme de 9.617 euros,condamner la société [1] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 9.617 euros augmentée des frais de signification de 76,15 euros,condamner la société [1] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, la société [1], dûment représentée, a indiqué au tribunal ne pas contester le montant des sommes réclamées. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Sur la créance invoquée L’article L.133-5-3 du code de la sécurité sociale dispose que « I.-Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à celui des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime dont il relève, une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques de l'emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois. Les personnes soumises à l'obligation mentionnée au présent alinéa sont tenues, le cas échéant, de procéder à une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d'assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions. Le présent I est également applicable aux employeurs qui versent des revenus de remplacement à leurs salariés ou à leurs anciens salariés. II.-La transmission de la déclaration sociale nominative permet aux employeurs d'accomplir les formalités déclaratives suivantes : 1° Les déclarations leur incombant auprès des organismes de sécurité sociale pour la détermination des droits aux prestations de sécurité sociale de leurs salariés ; 2° Les déclarations prévues aux articles 87 et 87-0 A du code général des impôts ; 3° Toute autre déclaration portant sur les mêmes données que celles transmises au titre des déclarations mentionnées aux 1° et 2°, lorsque la déclaration sociale nominative permet de s'y substituer ; 4° La déclaration prévue au 3 bis de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. II bis.-Tout organisme qui verse, à un titre autre que celui d'employeur, des sommes dues à un attributaire en application d'une obligation légale ou conventionnelle, qu'elles soient ou non imposables ou soumises à cotisations ou contributions sociales ou qui verse des prestations sociales figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget adresse mensuellement aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou, s'il en relève, L. 752-1 du présent code ainsi qu'aux organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 et à l'administration fiscale une déclaration sociale nominative comportant, pour chacune des personnes attributaires de ces sommes et prestations et après information de ces personnes, les informations relatives à ces versements. Cette déclaration est effectuée par voie électronique, selon des modalités fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Les données de cette déclaration servent uniquement au recouvrement des cotisations sociales, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des assurés en matière de prestations sociales ainsi qu'à l'accomplissement, par les administrations et organismes destinataires, de leurs missions. La transmission de cette déclaration permet d'accomplir les formalités déclaratives prévues à l'article 87-0 A du code général des impôts. II ter.-Les organismes et administrations auxquels sont destinées les données déclarées mettent à disposition des personnes tenues aux obligations mentionnées aux I et II bis en vue d'en faciliter les démarches, les informations dont les catégories sont définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, leur permettant de renseigner leurs déclarations sociales et de s'assurer de la conformité de leur situation à la législation sociale au moyen d'un dispositif unifié. II quater.-Les données issues des déclarations sociales nominatives et servant aux finalités prévues au deuxième alinéa des I et II bis du présent article peuvent être utilisées pour la conception, la conduite ou l'évaluation des politiques publiques. III.-Les modalités d'application du présent article, la liste des déclarations et formalités auxquelles elle se substitue ainsi que le délai à l'issue duquel l'employeur ayant rempli la déclaration sociale nominative est réputé avoir accompli ces déclarations ou ces formalités sont précisés par décret en Conseil d'Etat ». L’article R 243-6 du code de la sécurité sociale précise que le versement est effectué le mois suivant la période au titre de laquelle les rémunérations sont dues. Enfin, selon l'article R. 243-18 devenu R. 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075). Il résulte enfin de l’article 1353 du code civil que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En l’espèce, la société [1] ne conteste pas devoir les sommes réclamées, suite à la déclaration sociale nominative établie le 11 juillet 2025 à 9h40. En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes de validation de contrainte et de condamnation pour son montant de 9.617 euros. 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Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, VALIDE la contrainte émise le 30 septembre 2025 et signifiée le 3 octobre 2025 pour un montant de 9.617 euros représentant les cotisations et contributions sociales au titre du mois de juin 2025, CONDAMNE la société [1] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 9.617 euros ; CONDAMNE la société [1] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 76,15 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ; CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens de l’instance ; DÉBOUTE l’URSSAF Rhône-Alpes de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier. Le Greffier La Présidente Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3]. En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16/07/2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T21:12:15.591Z.