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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 28 août 2026, n° 25/01094

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE : 
Date de saisine : 04 août 2025
Convocation(s) : Par renvoi contradictoire du 11 mai 2026
Débats en audience publique du : 02 juillet 2026

MISE A DISPOSITION DU : 28 août 2026




L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juillet 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 28 août 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée en ligne expédiée le 29 juillet 2025, la société SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte délivrée par l'URSSAF Rhône Alpes le 17 juillet 2025 et signifiée par acte de commissaire de justice le 25 juillet 2025 pour un montant de 83.608,42 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour les mois de janvier, avril et mai 2025.

Aux termes de son recours initial, la société SAS [1] a motivé son opposition à contrainte en expliquant n'avoir eu aucun retour suite à sa demande d'échelonnement des paiements et de la nécessité de suspendre les paiements compte tenu des difficultés de trésorerie de la société pour ne pas plonger cette dernière dans une situation de non-retour. 

À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l'audience du 02 juillet 2026.

Aux termes de ses conclusions n°1 auxquelles il est expressément fait référence, l'URSSAF Rhône Alpes demande au tribunal de :

Constater que la contrainte délivrée le 17/07/2025 au titre des périodes de janvier, avril et mai 2025 pour la somme actualisée de 79.313,42 euros est fondée en son principeFixer la créance de l'URSSAF Rhône Alpes au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] à la somme de 79.313,42 euros au titre des périodes de janvier, avril et mai 2025Condamner la SELARL [R], ès qualité de liquidateur judiciaire, prise en la personne de Maître [R] [H], aux dépens 
La SELARL [R] [3], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1], bien que régulièrement cité d'avoir à comparaitre devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble par acte de commissaire de justice du 08 juin 2026, n'a pas comparu. 

L'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026, par mise à disposition au greffe.

L'URSSAF a été autorisée à communiquer en délibéré le justificatif de sa déclaration de créance avant le 24 juillet 2026.

Par courriel du 20 juillet 2026, l'URSSAF a transmis une note en délibéré accompagnée d'une déclaration de créance définitive du 03 décembre 2025.

Motifs

MOTIVATION


Sur la créance invoquée

L'article L.133-5-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
" I.-Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à celui des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime dont il relève, une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques de l'emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois. Les personnes soumises à l'obligation mentionnée au présent alinéa sont tenues, le cas échéant, de procéder à une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d'assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions.
Le présent I est également applicable aux employeurs qui versent des revenus de remplacement à leurs salariés ou à leurs anciens salariés ".

En application de l'article R. 243-6 du même code, " I. - Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l'article R. 130-2.
Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 213-1.
II. - Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
2° Le 15 de ce mois dans les autres cas ".

Selon l'article R. 243-18 devenu R. 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.

En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social incombe à l'opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).

Il résulte enfin de l'article 1353 du code civil que 
" Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "

L'article L.622-22 du code du commerce dispose que " sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci ". 
L'article R. 622-20 du même code " L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.
Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l'état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure ".

En l'espèce, la société SAS [1] se borne dans à faire valoir dans son opposition à contrainte concernant les cotisations de janvier, avril et mai 2025 l'absence de réponse à sa demande de suspension des paiements ou d'échelonnement sans remettre en cause le bienfondé de la contrainte. 

Cependant, le Pôle social du tribunal judiciaire n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement de cotisations ou contributions sociales instituées par la loi.

Par ailleurs, l'URSSAF explique que le montant tel que visé à la contrainte en litige était calculé sur la base des déclarations effectuées par la SAS [1] en sa qualité d'employeur sur les périodes de janvier, avril et mai 2025 et compte-tenu des versements enregistrés en comptabilité, à la fate de sa délivrance.

L'URSSAF précise que les majorations de retard ont fait l'objet d'une remise intégrale en application de la loi du 10 juin 1994. 

La créance apparaît donc fondée dans son principe.

Par ailleurs, par jugement du 15 octobre 2025, le tribunal du commerce de GRENOBLE a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société SAS [1] et désigné Maître [R] en qualité de liquidateur. 

Le liquidateur a été dûment appelé à l'instance et l'URSSAF RHONE-ALPES a procédé à une déclaration de sa créance définitive le 03 décembre 2025.

Par conséquent, la créance de l'URSSAF RHONE ALPES sera fixée au passif de la procédure collective de la société SAS [1] pour la somme de 79.313,42 euros au titre de la contrainte du 17 juillet 2025, de même que les frais de signification afférents à la contrainte litigieuse de 76,74 euros, les dépens de l'instance et frais irrépétibles d'un montant de 1.000 euros. 

Il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.


DISPOSITIF
 
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DEBOUTE la société SAS [1] de l'ensemble de ses demandes ;

DECLARE bien fondée la contrainte émise le 17 juillet 2025 par l'URSSAF RHONE ALPES à l'encontre de la société SAS [1] au titre des cotisations et contribution sociales pour la période de janvier, avril et mai 2025 ;

FIXE la créance de l'URSSAF RHONE ALPES au passif de la procédure collective de la société SAS [1], pour la somme actualisée de 79.313,42 euros au titre de la contrainte émise le 17 juillet 2025 ;




FIXE au passif de la procédure collective de la société SAS [1] les dépens de l'instance ;

FIXE au passif de la procédure collective de la société SAS [1], la créance de l'URSSAF RHONE ALPES pour la somme de 76,74 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte et la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. 

Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier. 

L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente 
 













Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 4] - [Adresse 4].

Dispositif

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 28 août 2026.
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL


JUGEMENT DU 28 AOÛT 2026

N° RG 25/01094 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MSMS 



COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. 
Assesseur employeur : Mme Aurélie SAUDER 
Assesseur salarié : Monsieur Pierre PICCARRETA 

Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier. 


DEMANDERESSE :
URSSAF DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY


DEFENDERESSE :
SAS SAS [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante ni représentée


MISE EN CAUSE : 
SELARL [2], liquidateur judiciaire
En qualité de Iiquidateur judiciaire de la SAS [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante ni représentée


PROCEDURE : 
Date de saisine : 04 août 2025
Convocation(s) : Par renvoi contradictoire du 11 mai 2026
Débats en audience publique du : 02 juillet 2026

MISE A DISPOSITION DU : 28 août 2026




L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juillet 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 28 août 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée en ligne expédiée le 29 juillet 2025, la société SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte délivrée par l'URSSAF Rhône Alpes le 17 juillet 2025 et signifiée par acte de commissaire de justice le 25 juillet 2025 pour un montant de 83.608,42 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour les mois de janvier, avril et mai 2025.

Aux termes de son recours initial, la société SAS [1] a motivé son opposition à contrainte en expliquant n'avoir eu aucun retour suite à sa demande d'échelonnement des paiements et de la nécessité de suspendre les paiements compte tenu des difficultés de trésorerie de la société pour ne pas plonger cette dernière dans une situation de non-retour. 

À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l'audience du 02 juillet 2026.

Aux termes de ses conclusions n°1 auxquelles il est expressément fait référence, l'URSSAF Rhône Alpes demande au tribunal de :

Constater que la contrainte délivrée le 17/07/2025 au titre des périodes de janvier, avril et mai 2025 pour la somme actualisée de 79.313,42 euros est fondée en son principeFixer la créance de l'URSSAF Rhône Alpes au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] à la somme de 79.313,42 euros au titre des périodes de janvier, avril et mai 2025Condamner la SELARL [R], ès qualité de liquidateur judiciaire, prise en la personne de Maître [R] [H], aux dépens 
La SELARL [R] [3], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1], bien que régulièrement cité d'avoir à comparaitre devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble par acte de commissaire de justice du 08 juin 2026, n'a pas comparu. 

L'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026, par mise à disposition au greffe.

L'URSSAF a été autorisée à communiquer en délibéré le justificatif de sa déclaration de créance avant le 24 juillet 2026.

Par courriel du 20 juillet 2026, l'URSSAF a transmis une note en délibéré accompagnée d'une déclaration de créance définitive du 03 décembre 2025.


MOTIVATION


Sur la créance invoquée

L'article L.133-5-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
" I.-Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à celui des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime dont il relève, une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques de l'emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois. Les personnes soumises à l'obligation mentionnée au présent alinéa sont tenues, le cas échéant, de procéder à une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d'assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions.
Le présent I est également applicable aux employeurs qui versent des revenus de remplacement à leurs salariés ou à leurs anciens salariés ".

En application de l'article R. 243-6 du même code, " I. - Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l'article R. 130-2.
Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 213-1.
II. - Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
2° Le 15 de ce mois dans les autres cas ".

Selon l'article R. 243-18 devenu R. 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.

En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social incombe à l'opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).

Il résulte enfin de l'article 1353 du code civil que 
" Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "

L'article L.622-22 du code du commerce dispose que " sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci ". 
L'article R. 622-20 du même code " L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.
Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l'état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure ".

En l'espèce, la société SAS [1] se borne dans à faire valoir dans son opposition à contrainte concernant les cotisations de janvier, avril et mai 2025 l'absence de réponse à sa demande de suspension des paiements ou d'échelonnement sans remettre en cause le bienfondé de la contrainte. 

Cependant, le Pôle social du tribunal judiciaire n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement de cotisations ou contributions sociales instituées par la loi.

Par ailleurs, l'URSSAF explique que le montant tel que visé à la contrainte en litige était calculé sur la base des déclarations effectuées par la SAS [1] en sa qualité d'employeur sur les périodes de janvier, avril et mai 2025 et compte-tenu des versements enregistrés en comptabilité, à la fate de sa délivrance.

L'URSSAF précise que les majorations de retard ont fait l'objet d'une remise intégrale en application de la loi du 10 juin 1994. 

La créance apparaît donc fondée dans son principe.

Par ailleurs, par jugement du 15 octobre 2025, le tribunal du commerce de GRENOBLE a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société SAS [1] et désigné Maître [R] en qualité de liquidateur. 

Le liquidateur a été dûment appelé à l'instance et l'URSSAF RHONE-ALPES a procédé à une déclaration de sa créance définitive le 03 décembre 2025.

Par conséquent, la créance de l'URSSAF RHONE ALPES sera fixée au passif de la procédure collective de la société SAS [1] pour la somme de 79.313,42 euros au titre de la contrainte du 17 juillet 2025, de même que les frais de signification afférents à la contrainte litigieuse de 76,74 euros, les dépens de l'instance et frais irrépétibles d'un montant de 1.000 euros. 

Il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.


DISPOSITIF
 
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DEBOUTE la société SAS [1] de l'ensemble de ses demandes ;

DECLARE bien fondée la contrainte émise le 17 juillet 2025 par l'URSSAF RHONE ALPES à l'encontre de la société SAS [1] au titre des cotisations et contribution sociales pour la période de janvier, avril et mai 2025 ;

FIXE la créance de l'URSSAF RHONE ALPES au passif de la procédure collective de la société SAS [1], pour la somme actualisée de 79.313,42 euros au titre de la contrainte émise le 17 juillet 2025 ;




FIXE au passif de la procédure collective de la société SAS [1] les dépens de l'instance ;

FIXE au passif de la procédure collective de la société SAS [1], la créance de l'URSSAF RHONE ALPES pour la somme de 76,74 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte et la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. 

Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier. 

L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente 
 













Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 4] - [Adresse 4].
 

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 28 août 2026.
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T21:13:38.233Z.