Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 25 juin 2026, n° 25/01611
Délibéré pour mise à disposition de la décisionDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES [Adresse 1] [Localité 1] 25/06/2026 4ème chambre Affaire N° RG 25/01611 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NWIR DEMANDEUR : M. [A] [E] Rep/assistant : Me Marie FAVREAU, avocat au barreau de NANTES DEFENDEUR : S.A. CEBPL CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL LRB, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE ORDONNANCE du juge de la mise en état Audience incident du 05 Février 2026, délibéré au 25 Juin 2026 Le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX [A] [E] a ouvert en avril 2014 un compte-titres ordinaire (CTO) et un Plan d'Épargne en Actions (PEA) auprès de la Caisse d'Épargne Bretagne-Pays de Loire. En juillet 2019, à l'initiative de la banque, son profil investisseur a été actualisé et rétrogradé au niveau le plus bas : compétence financière C1 (Débutant) et risque R1 (Prudent). Entre le 3 mars et le 25 mars 2020, dans un contexte de panique liée à la crise sanitaire COVID-19, M. [E] a réalisé de nombreuses opérations d'achat et de vente d'un tracker ETF BX4 (Lyxor CAC 40 Daily -2x Inverse UCITS ETF), produit à effet de levier double inverse, dont la durée de détention recommandée est d'un seul jour. Aucune alerte ni mise en garde n'aurait été émise par la banque lors de la passation de ces ordres. Le 25 mars 2020, M. [E] a acquis pour 1 112 072 € supplémentaires de cet ETF, qu'il a conservé pendant environ douze mois avant de solder sa position en mars 2021, dégageant une perte totale de 1 191 688 € (1 074 716 € sur le CTO et 116 972 € sur le PEA). Par ailleurs, M. [E] est également gérant et associé unique de la société GBR FINAGEST, holding du groupe [E] (pépinières [N] [E]). Cette société avait elle-même réalisé, à compter du 2 mars 2020, des opérations massives sur le même ETF BX4 via la même banque, accusant une perte revendiquée de 16 944 341 €. GBR FINAGEST a assigné la Caisse d'Épargne devant le Tribunal de commerce de Nantes le 28 février 2025 ; cette affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 11 mai 2026. M. [E] a personnellement fait assigner la Caisse d'Épargne devant le Tribunal judiciaire de Nantes le 20 mars 2025, sollicitant l'indemnisation de la moitié de ses pertes, soit 595 844 €, sur le fondement d'un manquement aux obligations de conseil et de mise en garde. La Caisse d'Épargne a saisi le juge de la mise en état, d'un incident tendant à deux fins : la prescription partielle des demandes, et un sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal de commerce, selon conclusions d’incident auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs. L’audience d’incident se tenait le 5 février 2026 et le délibéré était fixé au 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Vu les pièces versées aux débats, En application de l'article 789 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable aux instances en cours depuis le 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour ordonner toute mesure d'instruction (5°), allouer une provision pour le procès (2°), accorder une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable (3°), et statuer sur les exceptions de procédure incluant la demande de sursis à statuer (1°). I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Si l'article 789 alinéa 6 du Code de procédure civile confère au juge de la mise en état compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir, aux termes de l'article 789 alinéa 2 du même code, lorsque la fin de non-recevoir n'est pas susceptible d'être tranchée sans que le juge se prononce sur le fond du litige, il renvoie l'incident à la juridiction du fond. En l'espèce, la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil soulève la question du point de départ du délai, laquelle implique de déterminer la date à laquelle Monsieur [E] a eu connaissance effective de son dommage. Cette détermination suppose d'apprécier la nature du contrat d'instruments financiers — contrat à exécution instantanée ou à exécution successive — ainsi que le niveau de connaissance et d'expérience de Monsieur [E] à l'égard des produits financiers en cause, en particulier au regard des opérations qu'il aurait préalablement réalisées pour le compte de la société GBR FINAGEST sur le même tracker. Ces questions sont indissociables de l'examen au fond du manquement reproché à la banque et de la qualification d'investisseur averti ou non averti de Monsieur [E]. Il y a lieu en conséquence de renvoyer l'examen de cette fin de non-recevoir à la juridiction du fond, qui en connaîtra conjointement avec le principal. II. Sur le sursis à statuer L'article 378 du Code de procédure civile permet au juge de la mise en état d'ordonner la suspension d'une instance lorsque la solution du litige dépend nécessairement de l'issue d'une autre instance, de nature à créer un risque de contrariété de décisions. La Caisse d'Épargne soutient que la qualification d'investisseur professionnel qui serait reconnue à la société GBR FINAGEST par le Tribunal de commerce de Nantes emporterait nécessairement reconnaissance de la qualité d'investisseur averti dans la personne de son gérant, Monsieur [E], et conditionnerait ainsi l'issue de la présente instance. Force est néanmoins de constater que la société GBR FINAGEST et Monsieur [E] sont des personnes juridiques distinctes, dotées de personnalités juridiques propres et indépendantes conformément aux dispositions des articles 1832 et 1842 du code civil notamment. La Caisse d'Épargne a elle-même procédé, lors de l'ouverture des comptes respectifs, à des évaluations distinctes et autonomes des connaissances et de l'expérience de chacun d'eux, attestant qu'elle les considérait comme deux entités séparées. La qualification d'investisseur professionnel d'une personne morale ne se communique pas de plein droit à son gérant personne physique, dont la situation personnelle doit être appréciée in concreto, au regard de ses propres connaissances, de sa propre expérience et de son propre comportement. La décision à intervenir du Tribunal de commerce de Nantes sur la demande de GBR FINAGEST ne liera pas le présent tribunal, les deux instances étant relatives à des parties distinctes fondant leurs demandes sur des contrats différents. Il n'existe en conséquence aucun risque caractérisé de contrariété de décisions au sens de l'article 378 du Code de procédure civile, sans qu’aucune considération de bonne administration de la justice ne commande de suspendre l’instance. La demande de sursis à statuer sera en conséquence rejetée. III. Sur les frais et dépens Les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que celles afférentes aux dépens seront réservées et jointes au fond ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Nicolas BIHAN, juge de la mise en état, assisté de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, RENVOYONS l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription à la juridiction du fond, laquelle en connaîtra conjointement avec le principal, la question du point de départ du délai quinquennal étant indissociable de l'appréciation au fond de la qualification de Monsieur [E] et des manquements reprochés à la Caisse d'Épargne ; REJETONS la demande de sursis à statuer formée par la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire ; RÉSERVONS les dépens et frais irrépétibles dus au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 14.10.2026 pour conclusions de la Caisse d’épargne. Le greffier, Le juge de la mise en état, Franck DUBOIS Nicolas BIHAN copie : Me Marie FAVREAU - 28 Maître Louis NAUX de la SELARL LRB - 110
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES [Adresse 1] [Localité 1] 25/06/2026 4ème chambre Affaire N° RG 25/01611 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NWIR DEMANDEUR : M. [A] [E] Rep/assistant : Me Marie FAVREAU, avocat au barreau de NANTES DEFENDEUR : S.A. CEBPL CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL LRB, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE ORDONNANCE du juge de la mise en état Audience incident du 05 Février 2026, délibéré au 25 Juin 2026 Le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX [A] [E] a ouvert en avril 2014 un compte-titres ordinaire (CTO) et un Plan d'Épargne en Actions (PEA) auprès de la Caisse d'Épargne Bretagne-Pays de Loire. En juillet 2019, à l'initiative de la banque, son profil investisseur a été actualisé et rétrogradé au niveau le plus bas : compétence financière C1 (Débutant) et risque R1 (Prudent). Entre le 3 mars et le 25 mars 2020, dans un contexte de panique liée à la crise sanitaire COVID-19, M. [E] a réalisé de nombreuses opérations d'achat et de vente d'un tracker ETF BX4 (Lyxor CAC 40 Daily -2x Inverse UCITS ETF), produit à effet de levier double inverse, dont la durée de détention recommandée est d'un seul jour. Aucune alerte ni mise en garde n'aurait été émise par la banque lors de la passation de ces ordres. Le 25 mars 2020, M. [E] a acquis pour 1 112 072 € supplémentaires de cet ETF, qu'il a conservé pendant environ douze mois avant de solder sa position en mars 2021, dégageant une perte totale de 1 191 688 € (1 074 716 € sur le CTO et 116 972 € sur le PEA). Par ailleurs, M. [E] est également gérant et associé unique de la société GBR FINAGEST, holding du groupe [E] (pépinières [N] [E]). Cette société avait elle-même réalisé, à compter du 2 mars 2020, des opérations massives sur le même ETF BX4 via la même banque, accusant une perte revendiquée de 16 944 341 €. GBR FINAGEST a assigné la Caisse d'Épargne devant le Tribunal de commerce de Nantes le 28 février 2025 ; cette affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 11 mai 2026. M. [E] a personnellement fait assigner la Caisse d'Épargne devant le Tribunal judiciaire de Nantes le 20 mars 2025, sollicitant l'indemnisation de la moitié de ses pertes, soit 595 844 €, sur le fondement d'un manquement aux obligations de conseil et de mise en garde. La Caisse d'Épargne a saisi le juge de la mise en état, d'un incident tendant à deux fins : la prescription partielle des demandes, et un sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal de commerce, selon conclusions d’incident auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs. L’audience d’incident se tenait le 5 février 2026 et le délibéré était fixé au 25 juin 2026. MOTIFS Vu les pièces versées aux débats, En application de l'article 789 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable aux instances en cours depuis le 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour ordonner toute mesure d'instruction (5°), allouer une provision pour le procès (2°), accorder une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable (3°), et statuer sur les exceptions de procédure incluant la demande de sursis à statuer (1°). I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Si l'article 789 alinéa 6 du Code de procédure civile confère au juge de la mise en état compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir, aux termes de l'article 789 alinéa 2 du même code, lorsque la fin de non-recevoir n'est pas susceptible d'être tranchée sans que le juge se prononce sur le fond du litige, il renvoie l'incident à la juridiction du fond. En l'espèce, la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil soulève la question du point de départ du délai, laquelle implique de déterminer la date à laquelle Monsieur [E] a eu connaissance effective de son dommage. Cette détermination suppose d'apprécier la nature du contrat d'instruments financiers — contrat à exécution instantanée ou à exécution successive — ainsi que le niveau de connaissance et d'expérience de Monsieur [E] à l'égard des produits financiers en cause, en particulier au regard des opérations qu'il aurait préalablement réalisées pour le compte de la société GBR FINAGEST sur le même tracker. Ces questions sont indissociables de l'examen au fond du manquement reproché à la banque et de la qualification d'investisseur averti ou non averti de Monsieur [E]. Il y a lieu en conséquence de renvoyer l'examen de cette fin de non-recevoir à la juridiction du fond, qui en connaîtra conjointement avec le principal. II. Sur le sursis à statuer L'article 378 du Code de procédure civile permet au juge de la mise en état d'ordonner la suspension d'une instance lorsque la solution du litige dépend nécessairement de l'issue d'une autre instance, de nature à créer un risque de contrariété de décisions. La Caisse d'Épargne soutient que la qualification d'investisseur professionnel qui serait reconnue à la société GBR FINAGEST par le Tribunal de commerce de Nantes emporterait nécessairement reconnaissance de la qualité d'investisseur averti dans la personne de son gérant, Monsieur [E], et conditionnerait ainsi l'issue de la présente instance. Force est néanmoins de constater que la société GBR FINAGEST et Monsieur [E] sont des personnes juridiques distinctes, dotées de personnalités juridiques propres et indépendantes conformément aux dispositions des articles 1832 et 1842 du code civil notamment. La Caisse d'Épargne a elle-même procédé, lors de l'ouverture des comptes respectifs, à des évaluations distinctes et autonomes des connaissances et de l'expérience de chacun d'eux, attestant qu'elle les considérait comme deux entités séparées. La qualification d'investisseur professionnel d'une personne morale ne se communique pas de plein droit à son gérant personne physique, dont la situation personnelle doit être appréciée in concreto, au regard de ses propres connaissances, de sa propre expérience et de son propre comportement. La décision à intervenir du Tribunal de commerce de Nantes sur la demande de GBR FINAGEST ne liera pas le présent tribunal, les deux instances étant relatives à des parties distinctes fondant leurs demandes sur des contrats différents. Il n'existe en conséquence aucun risque caractérisé de contrariété de décisions au sens de l'article 378 du Code de procédure civile, sans qu’aucune considération de bonne administration de la justice ne commande de suspendre l’instance. La demande de sursis à statuer sera en conséquence rejetée. III. Sur les frais et dépens Les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que celles afférentes aux dépens seront réservées et jointes au fond ; PAR CES MOTIFS Nous, Nicolas BIHAN, juge de la mise en état, assisté de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, RENVOYONS l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription à la juridiction du fond, laquelle en connaîtra conjointement avec le principal, la question du point de départ du délai quinquennal étant indissociable de l'appréciation au fond de la qualification de Monsieur [E] et des manquements reprochés à la Caisse d'Épargne ; REJETONS la demande de sursis à statuer formée par la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire ; RÉSERVONS les dépens et frais irrépétibles dus au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 14.10.2026 pour conclusions de la Caisse d’épargne. Le greffier, Le juge de la mise en état, Franck DUBOIS Nicolas BIHAN copie : Me Marie FAVREAU - 28 Maître Louis NAUX de la SELARL LRB - 110
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T22:00:03.699Z.