Décision de justice
Tribunal judiciaire de Soissons, JCP, 9 juin 2026, n° 26/00013
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
dans l’affaire entre : DEMANDERESSE : Mme [G] [O] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Karine CORROY substitué par Me LEFEVRE Xavier, avocats au barreau de SOISSONS ET : DÉFENDEUR : M. [N] [M] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant
Motifs
DECISION : Réputée contradictoire, 1er ressort, avec mise à disposition au greffe le 09/06/2026 par Mme SALLES Marion, Juge assisté de Mme DEHU Karine, Greffier. Par exploit de commissaire de justice en date du 26 février 2026, Madame [G] [O] a fait assigner Monsieur [N] [M] devant le tribunal judiciaire de SOISSONS aux de voir : Valider le congé délivré à Monsieur [M] le 05 juin 2025 ; Ordonner la résiliation du bail à compter du 01er juillet 2025 ; Subsidiairement : Constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Monsieur [M] à compter du 06 juillet 2025 ; En tout état de cause : Condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 857,91 euros, représentant les loyers impayés au 23 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 05 juin 2025 à concurrence de la somme de 210 euros et à compter de l’assignation à concurrence du surplus, en application de l’article 1344-1 du code civil ; En conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [M] dans le délai de 08 jours de la décision à intervenir et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard ; Juger que faute par lui d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, il en sera expulsé avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; Juger que Madame [O] pourra faire procéder au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il lui plaira, aux frais et risques de l’expulsé ; Condamner Monsieur [M] à lui payer une indemnité d’occupation de 211,83 euros par trimestre en principal, à compter de la résiliation du bail, sur laquelle viendront s’imputer les versements effectués, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ; Condamner Monsieur [M] à lui payer une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens ; Dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire. A l’audience du 12 mai 2026, Madame [G] [O] est représentée par son conseil tandis que Monsieur [N] [M] ne comparaît pas ni n’est représenté. Monsieur [M] a été régulièrement convoqué par assignation transformé en procès-verbal de recherches de l’article 659 du code de procédure civile, aux termes duquel le commissaire de justice a appris que Monsieur [M] ne résidait plus à l’adresse déclarée lors de la signature du contrat de bail, et que la société dont il était le président était en liquidation judiciaire, le mandataire n’ayant pas d’autre adresse ou moyen de contacter Monsieur [M]. Madame [O] maintient ses demandes actualisant la dette au 29 avril 2026 à la somme de 1.069,74 euros, comprenant la dette de loyer courant du 01er avril 2026 au 30 juin 2026. A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 09 juin 2026. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de résiliation judiciaire et ses conséquences L’article 1224 du code civil précise que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure de produit effet que s’il elle mentionne expressément la clause résolutoire. En vertu de l’article 1227, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. De la lecture combinée des articles 1728 et 1741 du code civil résulte que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements, notamment celui pour le preneur de payer le prix du bail aux termes convenus. L’article 1739 du code civil précise par ailleurs que lorsqu’un congé est signifié, le preneur ne peut invoquer la tacite reconduction, quand bien même il aurait continué sa jouissance. Il ressort des pièces produites aux débats que le garage 2ème droite – Lot 0136, du [Adresse 5] à [Localité 4] appartenant à Madame [G] [O], a été pris à bail par Monsieur [N] [M] par contrat de location du 08 novembre 2024, pour un loyer trimestriel de 210 euros. Madame [O] a fait signifier par deux exploits de commissaire de justice du 05 juin 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, suite au rejet le 04 avril 2025 du prélèvement des loyers du garage pour le second trimestre, ainsi qu’un congé du garage pour motif sérieux et légitime à la date du 01er juillet 2025, se fondant sur les articles 1217, 1728, 1729, 1737 et 1739 du code civil. Le contrat de bail prévoit que le congé de location devra être signifié par lettre recommandée avec accusé de réception, en prévenant l’autre partie 10 jours à l’avance, le préavis étant obligatoirement donné pour le premier du mois. La signification du congé le 05 juin 2025 pour une date de congé effective au 01er juillet 2025 respecte le délai de 10 jours de préavis prévu au contrat. Le congé vise l’inexécution par le preneur de son obligation de payer, qui est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. Il convient ainsi de constater la résiliation du bail au 01er juillet 2025 par suite de la notification du congé de location par Madame [O] à Monsieur [M]. En conséquence, l’expulsion de Monsieur [M] et de tous occupants de son chef sera ordonnée dans les termes du dispositif. Sur la demande en paiement des loyers et charges échus et d’indemnité d’occupation En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; De payer le prix du bail aux termes convenus. En l’espèce, Madame [O] justifie de sa demande en paiement de l’arriéré locatif en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire et un décompte des sommes dues. Par ailleurs, en occupant depuis le 01er juillet 2025 sans droit ni titre les lieux loués, Monsieur [M] cause un préjudice à Madame [O] qui sera réparé par sa condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail. Il convient de rappeler qu'à compter de la résiliation du bail, le bailleur ne peut plus se prévaloir des stipulations contractuelles, l'indemnité d'occupation correspondant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'occupation sans droit ni titre, d'un montant fixe et non révisable. En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [O] et Monsieur [M] sera condamné au paiement de la somme de 1.069,74 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au 01er juillet 2026, et ce avec intérêts légaux à compter du jugement. Il sera par ailleurs condamné à verser à Madame [O] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 01er juillet 2026 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux. Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d'occupation à échoir non payées à terme seront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité. 2. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [M] sera condamné aux entiers dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [M] sera condamné à payer à Madame [O] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, CONSTATE la résiliation à la date du 01er juillet 2025 du contrat de bail du garage concédé par Madame [G] [O] à Monsieur [N] [M] ; ORDONNE l’expulsion de Monsieur [N] [M] et de celle de tous occupants de son chef ; DIT qu’à défaut par Monsieur [N] [M] d’avoir libéré les lieux situés 2ème droite – Lot 0136, du [Adresse 5] à [Localité 4], au plus tard deux mois après la notification, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur ; FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [N] [M] à compter de la résiliation au montant équivalent du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail ; CONDAMNE Monsieur [N] [M] à payer à Madame [G] [O] la somme de 1.069,74 euros ( Mille soixante neuf euros et soixante quatorze centimes), représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 29 avril 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 05 juin 2025 à concurrence de la somme de 210 euros (Deux cent dix euros) et à compter de l’assignation à concurrence du surplus ; CONDAMNE Monsieur [N] [M] à payer à Madame [G] [O] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 01er juillet 2026, et jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités d'occupation à échoir ; DIT que l'indemnité sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 15 du mois suivant ; CONDAMNE Monsieur [N] [M] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [N] [M] à payer à Madame [G] [O] la somme de 800 euros (Huit cent euros) au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an que dessus et signé par Nous, Marion SALLES, juge assisté de Karine DEHU, greffier. Le greffier Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] Références : N° RG 26/00013 - N° Portalis DBWK-W-B7K-CVYX N° minute : JUGEMENT DU : 09 Juin 2026 Copie exécutoire délivrée le : à : Copie conforme délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marion SALLES Greffier : Karine DEHU dans l’affaire entre : DEMANDERESSE : Mme [G] [O] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Karine CORROY substitué par Me LEFEVRE Xavier, avocats au barreau de SOISSONS ET : DÉFENDEUR : M. [N] [M] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant DECISION : Réputée contradictoire, 1er ressort, avec mise à disposition au greffe le 09/06/2026 par Mme SALLES Marion, Juge assisté de Mme DEHU Karine, Greffier. Par exploit de commissaire de justice en date du 26 février 2026, Madame [G] [O] a fait assigner Monsieur [N] [M] devant le tribunal judiciaire de SOISSONS aux de voir : Valider le congé délivré à Monsieur [M] le 05 juin 2025 ; Ordonner la résiliation du bail à compter du 01er juillet 2025 ; Subsidiairement : Constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Monsieur [M] à compter du 06 juillet 2025 ; En tout état de cause : Condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 857,91 euros, représentant les loyers impayés au 23 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 05 juin 2025 à concurrence de la somme de 210 euros et à compter de l’assignation à concurrence du surplus, en application de l’article 1344-1 du code civil ; En conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [M] dans le délai de 08 jours de la décision à intervenir et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard ; Juger que faute par lui d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, il en sera expulsé avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; Juger que Madame [O] pourra faire procéder au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il lui plaira, aux frais et risques de l’expulsé ; Condamner Monsieur [M] à lui payer une indemnité d’occupation de 211,83 euros par trimestre en principal, à compter de la résiliation du bail, sur laquelle viendront s’imputer les versements effectués, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ; Condamner Monsieur [M] à lui payer une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens ; Dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire. A l’audience du 12 mai 2026, Madame [G] [O] est représentée par son conseil tandis que Monsieur [N] [M] ne comparaît pas ni n’est représenté. Monsieur [M] a été régulièrement convoqué par assignation transformé en procès-verbal de recherches de l’article 659 du code de procédure civile, aux termes duquel le commissaire de justice a appris que Monsieur [M] ne résidait plus à l’adresse déclarée lors de la signature du contrat de bail, et que la société dont il était le président était en liquidation judiciaire, le mandataire n’ayant pas d’autre adresse ou moyen de contacter Monsieur [M]. Madame [O] maintient ses demandes actualisant la dette au 29 avril 2026 à la somme de 1.069,74 euros, comprenant la dette de loyer courant du 01er avril 2026 au 30 juin 2026. A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 09 juin 2026. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de résiliation judiciaire et ses conséquences L’article 1224 du code civil précise que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure de produit effet que s’il elle mentionne expressément la clause résolutoire. En vertu de l’article 1227, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. De la lecture combinée des articles 1728 et 1741 du code civil résulte que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements, notamment celui pour le preneur de payer le prix du bail aux termes convenus. L’article 1739 du code civil précise par ailleurs que lorsqu’un congé est signifié, le preneur ne peut invoquer la tacite reconduction, quand bien même il aurait continué sa jouissance. Il ressort des pièces produites aux débats que le garage 2ème droite – Lot 0136, du [Adresse 5] à [Localité 4] appartenant à Madame [G] [O], a été pris à bail par Monsieur [N] [M] par contrat de location du 08 novembre 2024, pour un loyer trimestriel de 210 euros. Madame [O] a fait signifier par deux exploits de commissaire de justice du 05 juin 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, suite au rejet le 04 avril 2025 du prélèvement des loyers du garage pour le second trimestre, ainsi qu’un congé du garage pour motif sérieux et légitime à la date du 01er juillet 2025, se fondant sur les articles 1217, 1728, 1729, 1737 et 1739 du code civil. Le contrat de bail prévoit que le congé de location devra être signifié par lettre recommandée avec accusé de réception, en prévenant l’autre partie 10 jours à l’avance, le préavis étant obligatoirement donné pour le premier du mois. La signification du congé le 05 juin 2025 pour une date de congé effective au 01er juillet 2025 respecte le délai de 10 jours de préavis prévu au contrat. Le congé vise l’inexécution par le preneur de son obligation de payer, qui est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. Il convient ainsi de constater la résiliation du bail au 01er juillet 2025 par suite de la notification du congé de location par Madame [O] à Monsieur [M]. En conséquence, l’expulsion de Monsieur [M] et de tous occupants de son chef sera ordonnée dans les termes du dispositif. Sur la demande en paiement des loyers et charges échus et d’indemnité d’occupation En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; De payer le prix du bail aux termes convenus. En l’espèce, Madame [O] justifie de sa demande en paiement de l’arriéré locatif en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire et un décompte des sommes dues. Par ailleurs, en occupant depuis le 01er juillet 2025 sans droit ni titre les lieux loués, Monsieur [M] cause un préjudice à Madame [O] qui sera réparé par sa condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail. Il convient de rappeler qu'à compter de la résiliation du bail, le bailleur ne peut plus se prévaloir des stipulations contractuelles, l'indemnité d'occupation correspondant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'occupation sans droit ni titre, d'un montant fixe et non révisable. En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [O] et Monsieur [M] sera condamné au paiement de la somme de 1.069,74 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au 01er juillet 2026, et ce avec intérêts légaux à compter du jugement. Il sera par ailleurs condamné à verser à Madame [O] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 01er juillet 2026 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux. Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d'occupation à échoir non payées à terme seront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité. 2. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [M] sera condamné aux entiers dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [M] sera condamné à payer à Madame [O] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, CONSTATE la résiliation à la date du 01er juillet 2025 du contrat de bail du garage concédé par Madame [G] [O] à Monsieur [N] [M] ; ORDONNE l’expulsion de Monsieur [N] [M] et de celle de tous occupants de son chef ; DIT qu’à défaut par Monsieur [N] [M] d’avoir libéré les lieux situés 2ème droite – Lot 0136, du [Adresse 5] à [Localité 4], au plus tard deux mois après la notification, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur ; FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [N] [M] à compter de la résiliation au montant équivalent du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail ; CONDAMNE Monsieur [N] [M] à payer à Madame [G] [O] la somme de 1.069,74 euros ( Mille soixante neuf euros et soixante quatorze centimes), représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 29 avril 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 05 juin 2025 à concurrence de la somme de 210 euros (Deux cent dix euros) et à compter de l’assignation à concurrence du surplus ; CONDAMNE Monsieur [N] [M] à payer à Madame [G] [O] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 01er juillet 2026, et jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités d'occupation à échoir ; DIT que l'indemnité sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 15 du mois suivant ; CONDAMNE Monsieur [N] [M] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [N] [M] à payer à Madame [G] [O] la somme de 800 euros (Huit cent euros) au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an que dessus et signé par Nous, Marion SALLES, juge assisté de Karine DEHU, greffier. Le greffier Le juge
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T22:08:26.202Z.