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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Malo, Chambre 1 civil, 15 juin 2026, n° 24/01618

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

*********














FAITS ET PROCEDURE 

En se rendant en famille, le 2 avril 2023, à la foire de [Localité 3], Monsieur [U] [Z] a signé au stand de la Société par actions simplifiée ( SAS ) CONCEPT DEKO un bon de commande pour l’achat et la pose d’une cuisine d’un montant de 31397,34 euros puis versé un chèque d’un montant de 12600 euros en acompte.

Après le passage courant mai d’un salarié de la société CONCEPT DEKO à son domicile, suivi de deux visites auprès du magasin situé à [Localité 4], Monsieur [U] [Z] s’est fait remettre un devis pour un montant de 59371,88 euros.

N’ayant pas régularisé le devis, Monsieur [U] [Z] a, par courrier recommandé en date du 27 septembre 2023, sollicité auprès de la société CONCEPT DEKO l’annulation du bon de commande et la restitution de l’acompte versé.

En l’absence de réponse de la société CONCEPT DEKO, Monsieur [U] [Z] a par lettre recommandée du 28 mai 2024 mis en demeure cette dernière aux fins, d’une part, d’annuler le bon de commande en date du 2 avril 2023 ainsi que le devis remis ultérieurement, et d’autre part, de restituer l’acompte versé.

Par courrier en date du 3 juillet 2024, la société CONCEPT DEKO a fait savoir qu’elle n’entendait pas annuler le bon de commande.

C’est dans ces conditions que Monsieur [U] [Z] a, par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, assigné la société CONCEPT DEKO devant le tribunal Judiciaire de Saint Malo afin d’obtenir, au visa des articles L 224-59, L 224-60, L111-1 à L111-5 du code de la consommation, ainsi que des articles 1130, 1140 et 1583 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :

 - le prononcé de l’annulation du bon de commande en date du 2 avril 2023
 - la condamnation de la société CONCEPT DEKO à lui verser les sommes suivantes:
- 12.600 euros au titre de l’acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023
 - 2.500 euros au titre du préjudice moral
 - 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Il a sollicité également sa condamnation aux entiers dépens

L’affaire a été appelé à l’audience d’orientation du 8 novembre 2024 puis renvoyé pour son instruction à la mise en état, la société CONCEPT DEKO ayant constitué avocat.

 ***

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, Monsieur [U] [Z] a maintenu les termes des prétentions contenues dans son acte introductif d’instance, sollicitant à titre subsidiaire , dans l’hypothèse d’une résolution judiciaire prononcée à ses torts, un réajustement à 1.000 euros du montant des dommages et intérêts à verser au demandeur .

Il a soutenu au visa des articles L 224-59 et L 224-60 du code la consommation, qu’il n’a pas été régulièrement averti lors de la signature du bon de commande de l’absence de droit de rétractation.

Il fait valoir au visa des articles 1130 et 1140 du code civil et de l’article L.121-6 du code de la consommation, qu’il a consenti à signer le contrat sous la contrainte morale, étant victime d’une pratique commerciale agressive par l’employé de la société CONCEPT DEKO .

Il a ajouté qu’ ayant été interpellé par ce dernier dans les allées du salon puis amené à conclure au stand, il s’est engagé dans un contrat d’établissement lui permettant selon la Directive Européenne du 25 octobre 2011, de se rétracter.

Enfin il a soutenu en vertu de l’article 1583 du code civil que l’objet du contrat de vente constitué par le bon de commande est totalement indéterminé, tout comme son prix.

Il a invoqué que l’agencement de la cuisine proposé sur le bon de commande a été réalisé sur la base d’un croquis approximatif sans côtes et dépourvu de prise en compte des contraintes techniques, ce qui a conduit la société CONCEPT DEKO à établir ultérieurement un devis comportant des mesures différentes et des matériels plus coûteux, ne correspondant pas aux informations initialement fournies lors de la conclusion du bon de commande.

Il a allégué que la société CONCEPT DEKO a manqué à son obligation d’information et de conseil en n’adaptant pas le nouvel aménagement au prix initialement proposé

 **

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, la société CONCEPT DEKO a conclu au rejet de l’ensemble des prétentions de Monsieur [U] [Z] . Elle a sollicité , à titre reconventionnel, le prononcé de la résiliation anticipée du contrat ratifié le 2 avril 2023 aux torts exclusifs de Monsieur [U] [Z] ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 12600 euros au titre des dommages et intérêts, en conservant l’acompte et la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de son argumentation, elle fait valoir que Monsieur [F] [Z] en affirmant avoir été interpellé dans les allées du salon puis maintenu au stand sous la pression des commerciaux , n’apportait pas la preuve d’un vice de consentement au sens des articles 1128,1130 et 1140 du code civil. Elle a souligné que, contrairement à ses allégations d’avoir été contraint, Monsieur [F] [Z] n’avait manifesté aucun désaccord ultérieur en ayant ouvert la porte de son domicile pour le prise de mesures et en s’étant déplacé à deux reprises au magasin pour finaliser le projet.

Elle a affirmé que l’article 1583 du code civil n’est pas applicable en l’espèce et que, s’agissant d’une prestation de service le contenu du contrat était déterminé dés lors que Monsieur [U] [Z] avait fourni avant la signature du bon de commande, des photographies et plans de cuisine , dont les côtes ont pu être vérifiées ultérieurement.

Elle a contesté l’indétermination du prix, faisant valoir que le second devis a été établi à titre indicatif pour répondre à de nouvelles demandes ( intégration de la buanderie et appareillage électroménager de qualité supérieur ) sans remettre en cause le bon de commande initial.

Elle a soutenu avoir informé le demandeur de l’absence de droit de rétractation conformément aux articles L 224-59 et L 224-60 du code de la consommation en apportant la preuve vérifiée par constat d’huissier qu’un panneau d’information avait été apposé sur le stand pendant la foire et en rappelant qu’une mention identique figurait sur le bon de commande signé le 2 avril 2023.

Elle a indiqué avoir satisfait à son devoir de conseil visé à l’article L111-1 du code de la consommation en s’étant assuré que l’aménagement de la cuisine et son prix proposés au bon de commande correspondaient aux informations fournies par le client, lesquelles se sont révélées exactes lors la prise de métrés effectuée à domicile.

Enfin elle a contesté l’existence, en l’absence de démonstration de privation de ressources financières et de lien de causalité avec une faute contractuelle.


Au soutien de sa demande reconventionnelle , la société CONCEPT DEKO a fait valoir qu’elle a satisfait à l’ensemble de ses obligations contractuelles et a indiqué l’ impossibilité de poursuivre l’exécution du contrat en raison de la dégradation des relations contractuelles avec Monsieur [U] [Z] .
 ***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 octobre 2025 et l’affaire a été retenue sans audience de plaidoirie avec dépôts des dossiers au 17 novembre 2025, puis mise en délibéré au 2 mars 2026.
Le délibéré a été prorogé au 15 juin 2026, en raison du surcroît de travail du magistrat en charge de la rédaction du jugement.

Motifs

*** 

MOTIFS

*Sur l’annulation du bon de commande pour vice du consentement

Aux termes des articles L224-59 et L224-60 du code de la consommation, applicables aux contrats conclus dans les foires et salons, le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation, à la condition d’en être informé de manière claire et lisible.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’affiche en format A3 à destination du consommateur et transmise par les organisateurs a été apposé de manière continue sur le stand de la société CONCEPT DEKO à raison des contrôles qui sont effectuées pendant la période d’exposition sur le secteur des cuisinistes. 

En mentionnant en outre, de manière claire et lisible, sur la première page du bon de commande paraphée par Monsieur [U] [Z] , que le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation, la société CONCEPT DEKO fait la démonstration qu’il n’a pas manqué à l’obligation d’information du consommateur.

En vertu de l’article 1140 du code civil, il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.


Il résulta de l’article 1353 du code civil, que la partie qui demande l’annulation du contrat en soutenant que son consentement était vicié doit en apporter la preuve.

Monsieur [U] [Z] allègue avoir été interpellé dans les allées du salon puis maintenu au stand de la société CONCEPT DEKO sous la pression des commerciaux sans en apporter la preuve. En outre son comportement postérieur, consistant à recevoir un mois plus tard à son domicile un technicien et de signer l’attestation de métrage réalisé manifeste le maintien de l’accord conclu le 2 avril 2023 et s’avère incompatible avec l’existence alléguée d’une contrainte initiale et déterminante.

En outre il est constant que Monsieur [U] [Z] s’est rendu à deux reprises au magasin afin de poursuivre l’élaboration du projet.

Le moyen tiré d’un vice de consentement sera en conséquence écarté .

*Sur l’indétermination du contrat: 

Monsieur [U] [Z] fonde son argumentation sur l’article 1583 du code civil qui prévoit que “la vente est parfaite entre les parties...dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livré ni le prix payé ”. Or le contrat conclu entre les parties ne peut être qualifié de contrat de vente mais de contrat d’entreprise puisque que la prestation incluait la fabrication d’un produit spécifique correspondant à des caractéristiques déterminées à l’avance par le client. Les dispositions de l’article précité ne sont par conséquent pas applicable au cas d’espèce.
Le caractère déterminé du contrat doit être analysé au regard des dispositions générales du des articles 1228 et 1165 du code civil qui impose pour la validité du contrat un contenu licite et certain( article 1228 3°) et pour les contrat de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix est fixé par le créancier , à charge pour lui d’en motiver le montant .( Article 1165 alinéa 1) 
En l’espèce, le bon de commandé signé par Monsieur [U] [Z] le 2 avril 2023 est déterminé, intégrant un plan métré reprenant les élément techniques fournis par ce dernier dont les côtes ont pu être vérifiées postérieurement et correspondaient aux dits éléments.
Le contrat comportait en outre le prix soit la somme de 31.397,34 €.
Dès lors, le contrat conclu ne contrevient pas aux dispositions précitées

En outre, s’agissant de l’indétermination tiré de la comparaison des éléments visés dans le bon de commande du 2 avril avec ceux figurant dans le devis du 12 juillet 2023, il doit être souligné que devis précité, qui n’a pas été signé par Monsieur [U] [Z] , portait , d’une part, le numéro 1123/1/3 sans aucune référence avec le bon de commande, d’autre part, désignait des meubles et des appareillages électroménagers dont nombre portait des indications techniques différentes de ceux figurant sur le même bon de commande du 2 avril 2023 et n’intégrait aucune réduction contrairement au bon de commande signé le 2 avril 2023 qui prévoyait une réduction de 35,85 % .

Ainsi, Monsieur [U] [Z] ne peut valablement soutenir que ce devis établi constitue une simple mise à jour du bon de commande après prise de mesures, sans prise en compte de demandes nouvelles de sa part, dés lors que le retour technique réalisé après le passage du technicien à son domicile s’est avéré très proche du croquis fourni le 2 avril 2023.

Aussi le moyen tiré de l’indétermination de l’objet et du prix sur le bon de commande initial ne peut être retenu.

En application de l’article L111-1 du code de la consommation, il appartient au professionnel de fournir au consommateur les informations nécessaires.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la société CONCEPT DEKO justifie avoir élaboré le projet d’installation de la cuisine sur la base d’éléments fournis et contresignés par Monsieur [U] [Z] , lesquels ont été confirmés par le retour technique réalisé après le métrage à domicile. Le plan et le visuel après vérification des côtes attestent de l’exactitude des contraintes techniques fournies et de l’adaptation aux besoins exprimés.

En outre en apposant sa signature précédée de la mention « bon pour acceptation» au bas de la page comportant les dispositions générales du bon de commande, Monsieur [U] [Z] a déclaré conformément à l’article 2 du contrat avoir informé la société CONCEPT DEKO des éléments spécifiques de la pièce devant recevoir l’installation.

Aucun manquement à son obligation d’information et de conseil n’est établi à l’encontre de la société CONCEPT DEKO.

Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande d’annulation du bon de commande établi le 2 avril 2023.


*Sur la demande reconventionnelle de la société CONCEPT DEKO

Selon les articles 1217, 1224 et 1227 du code civil, la résiliation peut être prononcée par le juge en cas inexécution contractuelle suffisamment grave et imputable à l’une des parties.

Par son courrier recommandé en date du 27 septembre 2023, Monsieur [U] [Z] a manifesté sa volonté de ne pas exécuter le contrat en sollicitant l’annulation du bon de commande et la restitution de l’acompte sur des griefs infondés.

Il est constant qu’en rompant subitement la relation contractuelle laquelle s’était déroulée sans incident sur les mois qui ont suivi la signature du bon de commande, Monsieur [U] [Z] a manqué à l’obligation de loyauté et de coopération nécessaire à la poursuite du contrat .

Dans ces circonstances la société CONCEPT DEKO, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [U] [Z] par courrier recommandé du 3 juillet 2024 , de respecter ses obligations.

L’inexécution suffisamment grave justifie le prononcé de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [U] [Z]. 

L’article 1217 du code civil prévoit en son dernier alinéa que peuvent toujours s’ajouter à la demande de résiliation du contrat, des dommages et intérêts.

Il résulte de l’application combiné des articles 1231-2 et 1231-3 du code précité que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, le débiteur n’étant tenus que des dommages et intérêt prévus au contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive .

En l’espèce, il est constant que [U] [Z] a versé lors de la signature du bon de commande un acompte de 12.600 €. Suite à la résiliation du contrat, l’acompte devrait, en application de l’article 1229 du code civil être restitué.
La société CONCEPT DEKO demande à conserver l’acompte versé à titre de dommages et intérêts.
Il lui appartient d’établir l'existence d'un préjudice ainsi que le lien de causalité entre l’inexécution et le dommage allégué.

Il résulte des pièces produites que la société CONCEPT DEKO a procédé à la réalisation de plans afin d’établir le devis signé par Monsieur [Z] , puis a émis un second devis en juillet 2023 pour tenir compte des nouvelles demandes de ce derniers et qu’elle s’est déplacée au domicile de Monsieur [Z] pour procéder à la réalisation du métrage à domicile 

S’il est constant que ces prestations ont nécessairement générés un coût au titre de la mobilisation commerciale, des frais engagés pour la réalisation du métrage à domicile et la confection du projet, les éléments versés au dossier ne permettent pas d’appréhender le bien fondé du quantum sollicité par la société en réparation du préjudice subi.
Eu égard aux éléments produits aux débats, le préjudice sera évaluée à la somme de 4.000 €.

Dans ces conditions, la société CONCEPT DEKO devra restituer à Monsieur [U] [Z] la somme de 8.600 € , correspondant à l’acompte versé par ce dernier, déduction faite de la somme qui lui a été allouée à titre des dommages et intérêts.


*Sur la demande indemnitaire de Monsieur [U] [Z] 

Les développements précédents ont mis en évidence l’absence de bien fondé de l’action en annulation initiée par Monsieur [U] [Z] ainsi que l’existence d’un manquement à ses obligations contractuelles à l’égard de la société CONCEPT DEKO, ayant contribué à la survenance du préjudice qu’il allègue. Il sera, en conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts. 




*Sur les demandes accessoires 

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie
Monsieur [U] [Z] , partie succombant principalement, sera condamné aux dépens.

L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non pris dans les dépens;
Dans ce cadre le juge tient compte de l’équité ou de la situation des parties.
Au cas présent, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties, les frais irrépétibles exposés lors de la présente instance. En conséquence, les parties seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts, fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire prononcée en premier ressort par mise à disposition du greffe

DECLARE Monsieur [U] [Z] non fondé en son action initiée à l’encontre de la société CONCEPT DEKO, tendant à l’annulation du bon de commande signé le 2 avril 2023, 

En conséquence,

DEBOUTE Monsieur [U] [Z] de sa demande d’annulation du bon de commande en date du 2 avril 2023 ,

DECLARE la société CONCEPT DEKO bien fondée en sa demande reconventionnelle tendant à la résiliation du contrat conclu ,

Dispositif

En conséquence

PRONONCE la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [U] [Z],

CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à verser à la société CONCEPT DEKO la somme de 4.000 euros, à titre des dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi suite à la résolution du contrat,

DIT que la société CONCEPT DEKO devra restituer à Monsieur [U] [Z], le montant de l’acompte versé, déduction faite de la somme qui lui a été allouée à titre de dommages et intérêts,

DIT qu’à défaut de paiement spontané, elle sera condamnée au versement de la somme de 8.600 €, 

CONDAMNE Monsieur [U] [Z] aux dépens

DEBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile; 


Le greffier Le Juge
Texte intégral
JUGEMENT du 15 Juin 2026


--------------------

N° RG 24/01618 - N° Portalis DBYD-W-B7I-DQSY



[U] [Z]

C/

S.A.S. CONCEPT DEKO



Copie exécutoire délivrée
le

à


Copie certifiée conforme délivrée 
le

à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
---------------

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
---------------

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE 

Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier 

 
Jugement contradictoire mis à disposition le 15 Juin 2026, après prorogation de la date de mise à disposition initiallement prévue le 02/03/2026, date indiquée dans l’ordonnance de clôture pour dépôts des dossiers, sans audience de plaidoirie;




DEMANDEUR :


Monsieur [U] [Z]
né le 24 Janvier 1973 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 1]

Rep/assistant : Maître Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES


DEFENDEUR:


S.A.S. CONCEPT DEKO, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Rep/assistant : Maître Benjamin BUSQUET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES



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FAITS ET PROCEDURE 

En se rendant en famille, le 2 avril 2023, à la foire de [Localité 3], Monsieur [U] [Z] a signé au stand de la Société par actions simplifiée ( SAS ) CONCEPT DEKO un bon de commande pour l’achat et la pose d’une cuisine d’un montant de 31397,34 euros puis versé un chèque d’un montant de 12600 euros en acompte.

Après le passage courant mai d’un salarié de la société CONCEPT DEKO à son domicile, suivi de deux visites auprès du magasin situé à [Localité 4], Monsieur [U] [Z] s’est fait remettre un devis pour un montant de 59371,88 euros.

N’ayant pas régularisé le devis, Monsieur [U] [Z] a, par courrier recommandé en date du 27 septembre 2023, sollicité auprès de la société CONCEPT DEKO l’annulation du bon de commande et la restitution de l’acompte versé.

En l’absence de réponse de la société CONCEPT DEKO, Monsieur [U] [Z] a par lettre recommandée du 28 mai 2024 mis en demeure cette dernière aux fins, d’une part, d’annuler le bon de commande en date du 2 avril 2023 ainsi que le devis remis ultérieurement, et d’autre part, de restituer l’acompte versé.

Par courrier en date du 3 juillet 2024, la société CONCEPT DEKO a fait savoir qu’elle n’entendait pas annuler le bon de commande.

C’est dans ces conditions que Monsieur [U] [Z] a, par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, assigné la société CONCEPT DEKO devant le tribunal Judiciaire de Saint Malo afin d’obtenir, au visa des articles L 224-59, L 224-60, L111-1 à L111-5 du code de la consommation, ainsi que des articles 1130, 1140 et 1583 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :

 - le prononcé de l’annulation du bon de commande en date du 2 avril 2023
 - la condamnation de la société CONCEPT DEKO à lui verser les sommes suivantes:
- 12.600 euros au titre de l’acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023
 - 2.500 euros au titre du préjudice moral
 - 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Il a sollicité également sa condamnation aux entiers dépens

L’affaire a été appelé à l’audience d’orientation du 8 novembre 2024 puis renvoyé pour son instruction à la mise en état, la société CONCEPT DEKO ayant constitué avocat.

 ***

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, Monsieur [U] [Z] a maintenu les termes des prétentions contenues dans son acte introductif d’instance, sollicitant à titre subsidiaire , dans l’hypothèse d’une résolution judiciaire prononcée à ses torts, un réajustement à 1.000 euros du montant des dommages et intérêts à verser au demandeur .

Il a soutenu au visa des articles L 224-59 et L 224-60 du code la consommation, qu’il n’a pas été régulièrement averti lors de la signature du bon de commande de l’absence de droit de rétractation.

Il fait valoir au visa des articles 1130 et 1140 du code civil et de l’article L.121-6 du code de la consommation, qu’il a consenti à signer le contrat sous la contrainte morale, étant victime d’une pratique commerciale agressive par l’employé de la société CONCEPT DEKO .

Il a ajouté qu’ ayant été interpellé par ce dernier dans les allées du salon puis amené à conclure au stand, il s’est engagé dans un contrat d’établissement lui permettant selon la Directive Européenne du 25 octobre 2011, de se rétracter.

Enfin il a soutenu en vertu de l’article 1583 du code civil que l’objet du contrat de vente constitué par le bon de commande est totalement indéterminé, tout comme son prix.

Il a invoqué que l’agencement de la cuisine proposé sur le bon de commande a été réalisé sur la base d’un croquis approximatif sans côtes et dépourvu de prise en compte des contraintes techniques, ce qui a conduit la société CONCEPT DEKO à établir ultérieurement un devis comportant des mesures différentes et des matériels plus coûteux, ne correspondant pas aux informations initialement fournies lors de la conclusion du bon de commande.

Il a allégué que la société CONCEPT DEKO a manqué à son obligation d’information et de conseil en n’adaptant pas le nouvel aménagement au prix initialement proposé

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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, la société CONCEPT DEKO a conclu au rejet de l’ensemble des prétentions de Monsieur [U] [Z] . Elle a sollicité , à titre reconventionnel, le prononcé de la résiliation anticipée du contrat ratifié le 2 avril 2023 aux torts exclusifs de Monsieur [U] [Z] ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 12600 euros au titre des dommages et intérêts, en conservant l’acompte et la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de son argumentation, elle fait valoir que Monsieur [F] [Z] en affirmant avoir été interpellé dans les allées du salon puis maintenu au stand sous la pression des commerciaux , n’apportait pas la preuve d’un vice de consentement au sens des articles 1128,1130 et 1140 du code civil. Elle a souligné que, contrairement à ses allégations d’avoir été contraint, Monsieur [F] [Z] n’avait manifesté aucun désaccord ultérieur en ayant ouvert la porte de son domicile pour le prise de mesures et en s’étant déplacé à deux reprises au magasin pour finaliser le projet.

Elle a affirmé que l’article 1583 du code civil n’est pas applicable en l’espèce et que, s’agissant d’une prestation de service le contenu du contrat était déterminé dés lors que Monsieur [U] [Z] avait fourni avant la signature du bon de commande, des photographies et plans de cuisine , dont les côtes ont pu être vérifiées ultérieurement.

Elle a contesté l’indétermination du prix, faisant valoir que le second devis a été établi à titre indicatif pour répondre à de nouvelles demandes ( intégration de la buanderie et appareillage électroménager de qualité supérieur ) sans remettre en cause le bon de commande initial.

Elle a soutenu avoir informé le demandeur de l’absence de droit de rétractation conformément aux articles L 224-59 et L 224-60 du code de la consommation en apportant la preuve vérifiée par constat d’huissier qu’un panneau d’information avait été apposé sur le stand pendant la foire et en rappelant qu’une mention identique figurait sur le bon de commande signé le 2 avril 2023.

Elle a indiqué avoir satisfait à son devoir de conseil visé à l’article L111-1 du code de la consommation en s’étant assuré que l’aménagement de la cuisine et son prix proposés au bon de commande correspondaient aux informations fournies par le client, lesquelles se sont révélées exactes lors la prise de métrés effectuée à domicile.

Enfin elle a contesté l’existence, en l’absence de démonstration de privation de ressources financières et de lien de causalité avec une faute contractuelle.


Au soutien de sa demande reconventionnelle , la société CONCEPT DEKO a fait valoir qu’elle a satisfait à l’ensemble de ses obligations contractuelles et a indiqué l’ impossibilité de poursuivre l’exécution du contrat en raison de la dégradation des relations contractuelles avec Monsieur [U] [Z] .
 ***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 octobre 2025 et l’affaire a été retenue sans audience de plaidoirie avec dépôts des dossiers au 17 novembre 2025, puis mise en délibéré au 2 mars 2026.
Le délibéré a été prorogé au 15 juin 2026, en raison du surcroît de travail du magistrat en charge de la rédaction du jugement.

 *** 

MOTIFS

*Sur l’annulation du bon de commande pour vice du consentement

Aux termes des articles L224-59 et L224-60 du code de la consommation, applicables aux contrats conclus dans les foires et salons, le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation, à la condition d’en être informé de manière claire et lisible.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’affiche en format A3 à destination du consommateur et transmise par les organisateurs a été apposé de manière continue sur le stand de la société CONCEPT DEKO à raison des contrôles qui sont effectuées pendant la période d’exposition sur le secteur des cuisinistes. 

En mentionnant en outre, de manière claire et lisible, sur la première page du bon de commande paraphée par Monsieur [U] [Z] , que le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation, la société CONCEPT DEKO fait la démonstration qu’il n’a pas manqué à l’obligation d’information du consommateur.

En vertu de l’article 1140 du code civil, il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.


Il résulta de l’article 1353 du code civil, que la partie qui demande l’annulation du contrat en soutenant que son consentement était vicié doit en apporter la preuve.

Monsieur [U] [Z] allègue avoir été interpellé dans les allées du salon puis maintenu au stand de la société CONCEPT DEKO sous la pression des commerciaux sans en apporter la preuve. En outre son comportement postérieur, consistant à recevoir un mois plus tard à son domicile un technicien et de signer l’attestation de métrage réalisé manifeste le maintien de l’accord conclu le 2 avril 2023 et s’avère incompatible avec l’existence alléguée d’une contrainte initiale et déterminante.

En outre il est constant que Monsieur [U] [Z] s’est rendu à deux reprises au magasin afin de poursuivre l’élaboration du projet.

Le moyen tiré d’un vice de consentement sera en conséquence écarté .

*Sur l’indétermination du contrat: 

Monsieur [U] [Z] fonde son argumentation sur l’article 1583 du code civil qui prévoit que “la vente est parfaite entre les parties...dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livré ni le prix payé ”. Or le contrat conclu entre les parties ne peut être qualifié de contrat de vente mais de contrat d’entreprise puisque que la prestation incluait la fabrication d’un produit spécifique correspondant à des caractéristiques déterminées à l’avance par le client. Les dispositions de l’article précité ne sont par conséquent pas applicable au cas d’espèce.
Le caractère déterminé du contrat doit être analysé au regard des dispositions générales du des articles 1228 et 1165 du code civil qui impose pour la validité du contrat un contenu licite et certain( article 1228 3°) et pour les contrat de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix est fixé par le créancier , à charge pour lui d’en motiver le montant .( Article 1165 alinéa 1) 
En l’espèce, le bon de commandé signé par Monsieur [U] [Z] le 2 avril 2023 est déterminé, intégrant un plan métré reprenant les élément techniques fournis par ce dernier dont les côtes ont pu être vérifiées postérieurement et correspondaient aux dits éléments.
Le contrat comportait en outre le prix soit la somme de 31.397,34 €.
Dès lors, le contrat conclu ne contrevient pas aux dispositions précitées

En outre, s’agissant de l’indétermination tiré de la comparaison des éléments visés dans le bon de commande du 2 avril avec ceux figurant dans le devis du 12 juillet 2023, il doit être souligné que devis précité, qui n’a pas été signé par Monsieur [U] [Z] , portait , d’une part, le numéro 1123/1/3 sans aucune référence avec le bon de commande, d’autre part, désignait des meubles et des appareillages électroménagers dont nombre portait des indications techniques différentes de ceux figurant sur le même bon de commande du 2 avril 2023 et n’intégrait aucune réduction contrairement au bon de commande signé le 2 avril 2023 qui prévoyait une réduction de 35,85 % .

Ainsi, Monsieur [U] [Z] ne peut valablement soutenir que ce devis établi constitue une simple mise à jour du bon de commande après prise de mesures, sans prise en compte de demandes nouvelles de sa part, dés lors que le retour technique réalisé après le passage du technicien à son domicile s’est avéré très proche du croquis fourni le 2 avril 2023.

Aussi le moyen tiré de l’indétermination de l’objet et du prix sur le bon de commande initial ne peut être retenu.

En application de l’article L111-1 du code de la consommation, il appartient au professionnel de fournir au consommateur les informations nécessaires.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la société CONCEPT DEKO justifie avoir élaboré le projet d’installation de la cuisine sur la base d’éléments fournis et contresignés par Monsieur [U] [Z] , lesquels ont été confirmés par le retour technique réalisé après le métrage à domicile. Le plan et le visuel après vérification des côtes attestent de l’exactitude des contraintes techniques fournies et de l’adaptation aux besoins exprimés.

En outre en apposant sa signature précédée de la mention « bon pour acceptation» au bas de la page comportant les dispositions générales du bon de commande, Monsieur [U] [Z] a déclaré conformément à l’article 2 du contrat avoir informé la société CONCEPT DEKO des éléments spécifiques de la pièce devant recevoir l’installation.

Aucun manquement à son obligation d’information et de conseil n’est établi à l’encontre de la société CONCEPT DEKO.

Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande d’annulation du bon de commande établi le 2 avril 2023.


*Sur la demande reconventionnelle de la société CONCEPT DEKO

Selon les articles 1217, 1224 et 1227 du code civil, la résiliation peut être prononcée par le juge en cas inexécution contractuelle suffisamment grave et imputable à l’une des parties.

Par son courrier recommandé en date du 27 septembre 2023, Monsieur [U] [Z] a manifesté sa volonté de ne pas exécuter le contrat en sollicitant l’annulation du bon de commande et la restitution de l’acompte sur des griefs infondés.

Il est constant qu’en rompant subitement la relation contractuelle laquelle s’était déroulée sans incident sur les mois qui ont suivi la signature du bon de commande, Monsieur [U] [Z] a manqué à l’obligation de loyauté et de coopération nécessaire à la poursuite du contrat .

Dans ces circonstances la société CONCEPT DEKO, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [U] [Z] par courrier recommandé du 3 juillet 2024 , de respecter ses obligations.

L’inexécution suffisamment grave justifie le prononcé de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [U] [Z]. 

L’article 1217 du code civil prévoit en son dernier alinéa que peuvent toujours s’ajouter à la demande de résiliation du contrat, des dommages et intérêts.

Il résulte de l’application combiné des articles 1231-2 et 1231-3 du code précité que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, le débiteur n’étant tenus que des dommages et intérêt prévus au contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive .

En l’espèce, il est constant que [U] [Z] a versé lors de la signature du bon de commande un acompte de 12.600 €. Suite à la résiliation du contrat, l’acompte devrait, en application de l’article 1229 du code civil être restitué.
La société CONCEPT DEKO demande à conserver l’acompte versé à titre de dommages et intérêts.
Il lui appartient d’établir l'existence d'un préjudice ainsi que le lien de causalité entre l’inexécution et le dommage allégué.

Il résulte des pièces produites que la société CONCEPT DEKO a procédé à la réalisation de plans afin d’établir le devis signé par Monsieur [Z] , puis a émis un second devis en juillet 2023 pour tenir compte des nouvelles demandes de ce derniers et qu’elle s’est déplacée au domicile de Monsieur [Z] pour procéder à la réalisation du métrage à domicile 

S’il est constant que ces prestations ont nécessairement générés un coût au titre de la mobilisation commerciale, des frais engagés pour la réalisation du métrage à domicile et la confection du projet, les éléments versés au dossier ne permettent pas d’appréhender le bien fondé du quantum sollicité par la société en réparation du préjudice subi.
Eu égard aux éléments produits aux débats, le préjudice sera évaluée à la somme de 4.000 €.

Dans ces conditions, la société CONCEPT DEKO devra restituer à Monsieur [U] [Z] la somme de 8.600 € , correspondant à l’acompte versé par ce dernier, déduction faite de la somme qui lui a été allouée à titre des dommages et intérêts.


*Sur la demande indemnitaire de Monsieur [U] [Z] 

Les développements précédents ont mis en évidence l’absence de bien fondé de l’action en annulation initiée par Monsieur [U] [Z] ainsi que l’existence d’un manquement à ses obligations contractuelles à l’égard de la société CONCEPT DEKO, ayant contribué à la survenance du préjudice qu’il allègue. Il sera, en conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts. 




*Sur les demandes accessoires 

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie
Monsieur [U] [Z] , partie succombant principalement, sera condamné aux dépens.

L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non pris dans les dépens;
Dans ce cadre le juge tient compte de l’équité ou de la situation des parties.
Au cas présent, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties, les frais irrépétibles exposés lors de la présente instance. En conséquence, les parties seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts, fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire prononcée en premier ressort par mise à disposition du greffe

DECLARE Monsieur [U] [Z] non fondé en son action initiée à l’encontre de la société CONCEPT DEKO, tendant à l’annulation du bon de commande signé le 2 avril 2023, 

En conséquence,

DEBOUTE Monsieur [U] [Z] de sa demande d’annulation du bon de commande en date du 2 avril 2023 ,

DECLARE la société CONCEPT DEKO bien fondée en sa demande reconventionnelle tendant à la résiliation du contrat conclu , 

En conséquence

PRONONCE la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [U] [Z],

CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à verser à la société CONCEPT DEKO la somme de 4.000 euros, à titre des dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi suite à la résolution du contrat,

DIT que la société CONCEPT DEKO devra restituer à Monsieur [U] [Z], le montant de l’acompte versé, déduction faite de la somme qui lui a été allouée à titre de dommages et intérêts,

DIT qu’à défaut de paiement spontané, elle sera condamnée au versement de la somme de 8.600 €, 

CONDAMNE Monsieur [U] [Z] aux dépens

DEBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile; 


Le greffier Le Juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code de la consommation L121-6, code de la consommation L224-60, code de la consommation L224-59, code civil 1583, code civil 1140, code civil 1165, code de la consommation L111-5, code de la consommation L111-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T22:09:52.263Z.