notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème Chambre civile, 25 juin 2026, n° 26/00932

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat prenant effet le 4 septembre 2020, Monsieur [W] [S], représenté par son mandataire le Cabinet Fides Hermes a donné à bail à Monsieur [Z] [A] et Madame [T] [E] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 420 euros, outre 110 euros de charges pour provision.

Par acte séparé en date du 12 août 2020, Monsieur [B] [L] a signé un engagement de cautionnement.

Le 3 octobre 2025, Monsieur [W] [S] a fait délivrer à Monsieur [Z] [A] et Madame [T] [E] un commandement de payer des loyers échus pour un arriéré de 1218,39 euros, échéance d’octobre 2024 à septembre 2025 inclus.

Par courrier électronique en date du 3 octobre 2025, Monsieur [W] [S] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Par acte de commissaire de Justice en date du 6 octobre 2025, le commandement de payer a été dénoncé auprès de Monsieur [B] [L] en sa qualité de caution.

Par acte de commissaire de Justice en date du 20 février 2026, Monsieur [W] [S] a attrait Monsieur [Z] [A], Madame [T] [E] et Monsieur [B] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de, :

- constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [A] et Madame [T] [E] et de tous occupants de leur chef, avec notamment l'aide de la force publique si besoin est,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 938,59 euros au titre des loyers et charges d’octobre 2024 à janvier 2026 inclus, somme à parfaire le jour de l’audience, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 3 octobre 2025, outre les sommes dues entre l’assignation et la date d’audience à venir,
- les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et charges actuels jusqu’au départ effectif des lieux,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Monsieur [W] [S] a notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 23 février 2026.

A l’audience de plaidoirie du 4 mai 2026, Monsieur [W] [S], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 1425,79 euros, échéance de mai 2026 inclus.

Monsieur [Z] [A] et Madame [T] [E], cités à étude, n’ont pas comparu, ni été représentés.

Monsieur [B] [L], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu, ni été représenté.

Motifs

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 pour y être rendu le présent jugement.


MOTIFS DE LA DECISION

SUR L’ABSENCE DES DÉFENDEURS

L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence des défendeurs.


SUR LA RÉSILIATION ET L'EXPULSION

L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :

« V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.

Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(...)
VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, un mois après un commandement de payer resté infructueux.

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant le délai légal en vigueur lors de la conclusion du contrat (soit deux mois), a été délivré à Monsieur [Z] [A] et Madame [T] [E] le 3 octobre 2025 pour un arriéré de loyers de 1218,39 euros et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 4 décembre 2025.

Monsieur [Z] [A] et Madame [T] [E] sont donc depuis cette date occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.

Monsieur [Z] [A] et Madame [T] [E] ne se sont jamais manifestés, notamment pour demander le gel de la clause résolutoire.

Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [A] et Madame [T] [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et ce deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.

Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».


SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, Monsieur [W] [S] verse aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif à la somme de 1425,79 euros, échéance de mai 2026 inclus.

Au regard de l'ensemble des justificatifs fournis, il convient de déduire de ce montant les sommes facturées au titre de « Frais de Relance », soit la somme totale de 108 euros (9 X 12 euros), dont le tarif n’est pas justifié.

Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [Z] [A] et Madame [T] [E] à verser à Monsieur [W] [S] la somme de la somme de 1317,79 euros, échéance de mai 2026 inclus, en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision.


SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ D’OCCUPATION

L’occupation illicite des lieux par Monsieur [Z] [A] et Madame [T] [E] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Monsieur [W] [S] qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer dû (sur justificatifs), et ce à compter du 1er juin 2026.

Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [Z] [A] et Madame [T] [E] au paiement de cette indemnité, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.


SUR LA CAUTION

Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.

En application des articles 2292 et 2294 du même code, le cautionnement doit être exprès et peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.

En l’espèce, compte tenu de l’engagement de caution de Monsieur [B] [L], celui-ci devra régler solidairement avec Monsieur [Z] [A] et Madame [T] [E] la somme de 1317,79 euros ainsi que les indemnités d’occupation.


SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [Z] [A], Madame [T] [E] et Monsieur [B] [L] aux dépens de l’instance.

Il y a lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 800 euros in solidum.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux et de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,


CONSTATE que le contrat de bail prenant effet le 4 septembre 2020 entre Monsieur [W] [S], et Monsieur [Z] [A] et Madame [T] [E], concernant le logement situé [Adresse 2], s’est trouvé de plein droit résilié le 4 décembre 2025 ;

DIT que faute par Monsieur [Z] [A] et Madame [T] [E] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [A], Madame [T] [E] et Monsieur [B] [L] à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 1317,79 euros, échéance de mai 2026 inclus, en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [A], Madame [T] [E] et Monsieur [B] [L] à régler à Monsieur [W] [S] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges (sur production de justificatifs) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er juin 2026, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [A] et Madame [T] [E] et Monsieur [B] [L] au paiement des dépens ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier


CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [A], Madame [T] [E] et Monsieur [B] [L] à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;


La présente décision a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
Minute n° 

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/00932 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JEHH


4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION



JUGEMENT DU 25 Juin 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 04 Mai 2026


ENTRE :

Monsieur [W] [S]
,demeurant [Adresse 1] (HAUTE-LOIRE)
représenté par Me Allison DE BARROS, avocat au barreau de LYON

ET :

Monsieur [Z] [A]
né en Janvier 0519 à [Localité 1] COTE D’IVOIRE
demeurant [Adresse 2] (LOIRE)

non comparant


Monsieur [B] [L]
né le 12 Juin 1999 
demeurant [Adresse 3]

non comparant


Madame [T] [E]
née le 30 Août 2001 
demeurant [Adresse 2] (LOIRE)

non comparante


JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2026



EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat prenant effet le 4 septembre 2020, Monsieur [W] [S], représenté par son mandataire le Cabinet Fides Hermes a donné à bail à Monsieur [Z] [A] et Madame [T] [E] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 420 euros, outre 110 euros de charges pour provision.

Par acte séparé en date du 12 août 2020, Monsieur [B] [L] a signé un engagement de cautionnement.

Le 3 octobre 2025, Monsieur [W] [S] a fait délivrer à Monsieur [Z] [A] et Madame [T] [E] un commandement de payer des loyers échus pour un arriéré de 1218,39 euros, échéance d’octobre 2024 à septembre 2025 inclus.

Par courrier électronique en date du 3 octobre 2025, Monsieur [W] [S] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Par acte de commissaire de Justice en date du 6 octobre 2025, le commandement de payer a été dénoncé auprès de Monsieur [B] [L] en sa qualité de caution.

Par acte de commissaire de Justice en date du 20 février 2026, Monsieur [W] [S] a attrait Monsieur [Z] [A], Madame [T] [E] et Monsieur [B] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de, :

- constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [A] et Madame [T] [E] et de tous occupants de leur chef, avec notamment l'aide de la force publique si besoin est,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 938,59 euros au titre des loyers et charges d’octobre 2024 à janvier 2026 inclus, somme à parfaire le jour de l’audience, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 3 octobre 2025, outre les sommes dues entre l’assignation et la date d’audience à venir,
- les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et charges actuels jusqu’au départ effectif des lieux,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Monsieur [W] [S] a notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 23 février 2026.

A l’audience de plaidoirie du 4 mai 2026, Monsieur [W] [S], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 1425,79 euros, échéance de mai 2026 inclus.

Monsieur [Z] [A] et Madame [T] [E], cités à étude, n’ont pas comparu, ni été représentés.

Monsieur [B] [L], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu, ni été représenté.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 pour y être rendu le présent jugement.


MOTIFS DE LA DECISION

SUR L’ABSENCE DES DÉFENDEURS

L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence des défendeurs.


SUR LA RÉSILIATION ET L'EXPULSION

L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :

« V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.

Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(...)
VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, un mois après un commandement de payer resté infructueux.

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant le délai légal en vigueur lors de la conclusion du contrat (soit deux mois), a été délivré à Monsieur [Z] [A] et Madame [T] [E] le 3 octobre 2025 pour un arriéré de loyers de 1218,39 euros et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 4 décembre 2025.

Monsieur [Z] [A] et Madame [T] [E] sont donc depuis cette date occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.

Monsieur [Z] [A] et Madame [T] [E] ne se sont jamais manifestés, notamment pour demander le gel de la clause résolutoire.

Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [A] et Madame [T] [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et ce deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.

Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».


SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, Monsieur [W] [S] verse aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif à la somme de 1425,79 euros, échéance de mai 2026 inclus.

Au regard de l'ensemble des justificatifs fournis, il convient de déduire de ce montant les sommes facturées au titre de « Frais de Relance », soit la somme totale de 108 euros (9 X 12 euros), dont le tarif n’est pas justifié.

Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [Z] [A] et Madame [T] [E] à verser à Monsieur [W] [S] la somme de la somme de 1317,79 euros, échéance de mai 2026 inclus, en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision.


SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ D’OCCUPATION

L’occupation illicite des lieux par Monsieur [Z] [A] et Madame [T] [E] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Monsieur [W] [S] qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer dû (sur justificatifs), et ce à compter du 1er juin 2026.

Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [Z] [A] et Madame [T] [E] au paiement de cette indemnité, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.


SUR LA CAUTION

Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.

En application des articles 2292 et 2294 du même code, le cautionnement doit être exprès et peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.

En l’espèce, compte tenu de l’engagement de caution de Monsieur [B] [L], celui-ci devra régler solidairement avec Monsieur [Z] [A] et Madame [T] [E] la somme de 1317,79 euros ainsi que les indemnités d’occupation.


SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [Z] [A], Madame [T] [E] et Monsieur [B] [L] aux dépens de l’instance.

Il y a lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 800 euros in solidum.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.



PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux et de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,


CONSTATE que le contrat de bail prenant effet le 4 septembre 2020 entre Monsieur [W] [S], et Monsieur [Z] [A] et Madame [T] [E], concernant le logement situé [Adresse 2], s’est trouvé de plein droit résilié le 4 décembre 2025 ;

DIT que faute par Monsieur [Z] [A] et Madame [T] [E] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [A], Madame [T] [E] et Monsieur [B] [L] à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 1317,79 euros, échéance de mai 2026 inclus, en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [A], Madame [T] [E] et Monsieur [B] [L] à régler à Monsieur [W] [S] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges (sur production de justificatifs) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er juin 2026, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [A] et Madame [T] [E] et Monsieur [B] [L] au paiement des dépens ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier


CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [A], Madame [T] [E] et Monsieur [B] [L] à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;


La présente décision a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.


LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2294, code civil 2292, code des procedures civiles d'execution L431-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T22:11:20.201Z.