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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 23 juin 2026, n° 25/03245

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 03 février 2026
Date des débats : 28 Avril 2026
Date du délibéré : 23 Juin 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 JUIN 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

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EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé du 1er décembre 2025 délivrée à l’encontre de [G] [F], ci-après désignée « la locataire », à la demande de [Q] [U] et [C] née [X], ci-après-désignés « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

A l’audience de renvoi du 28 avril 2026, le bailleur, est non présent mais représenté par son conseil. Il dépose son dossier dans lequel il maintient ses demandes en constatation de la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, en expulsion du locataire des lieux loués sis [Adresse 2] à [Localité 3], des personnes et des biens, avec astreinte de 30,00 euros par jour de retard, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, la condamnation du locataire à payer par provision 2.102,55 euros, somme arrêtée au 27 avril 2026, mois d’avril 2026 inclus, au titre des impayés locatifs et charges, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, avec indexation, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés, la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

La locataire n’est pas présente mais représentée par son conseil après avoir obtenu l’aide juridictionnel totale. Il dépose ses conclusions avec son dossier. Il demande de débouter le bailleur car il existe une contestation sérieuse vu les circonstances, en l’espèce une hospitalisation en service psychiatrique et qu’elle n’a pas géré ses démarches administratives, qu’elle percevra l’AAH totale. Il demande de suspendre la clause résolutoire, d’ordonner des délais de paiement par le versement de 50,00 euros par mois en plus de la CAF, de débouter les époux [Q] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de les condamner à payer la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Selon ce qu’autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire,

Sur la demande de renvoyer le bailleur à mieux se pourvoir au fond, ses prétentions se heurtant à une contestation sérieuse et à l’absence d’urgence.
 
En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 22 janvier 2016 contenant une clause résolutoire pour un logement sis à l’adresse précitée.

Il convient de préciser que [G] [F] a changé de nom le 18 septembre 2023 et se nommait auparavant [L] [F].

Sur l’urgence :

Il y a urgence à assigner en référé pour demande le paiement d’une dette de loyers et charges.
La jurisprudence a progressivement établi que l’urgence caractérise une situation qui ne peut s’accommoder des délais d’une procédure ordinaire sans qu’il en résulte un préjudice irréparable ou difficilement réparable pour le demandeur et il y a lieu de penser à la prescription de la dette et à son éventuel effacement par la commission de surendettement des particuliers lors d’une décision de redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Sur la contestation sérieuse :

Concernant la contestation sérieuse. Le juge des référés ne tranche pas un litige sur le fond mais uniquement en prenant des mesures provisoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le juge des référés est le juge de l’urgence et de l’évidence.

Or, force est de constater qu’il est pour le moins paradoxal que la locataire soit dans le logement dont s’agit depuis 9 ans, qu’elle n’avait pas souscrit de contrat d’électricité, qu’elle soit hospitalisé en service psychiatrique le 16 mai 2025 alors que le relevé de situation de compte du bailleur permet de constater que ladite locataire était en mesure de rédiger des chèques pour la période du 1er juin 2024 au 27 avril 2026 mentionnant le paiement de son reste à charge de loyer le 28 juin 2024, le 1er août 2024, les 9 et 25 septembre 2024, le 13 décembre 2024, le 30 janvier 2025, le 26 février 2025 et finalement deux virements le 24 février 2025 et un autre le 18 mars 2025.

Il est évident que la demande du locataire de renvoyer l’affaire au fond n’aurait abouti qu’à lui accorder implicitement des délais au préjudice du bailleur sans pouvoir revenir sur les faits qui sont juridiquement et matériellement établis, hormis celui pour la locataire de lui permettre d’être représentée mais ce qui est le cas actuel puisqu’elle a obtenu l’aide juridictionnelle totale.

Force est de constater également que dans son dossier la locataire apporte :
Un signalement au Procureur de la République le 10 novembre 2025 par l’assistante sociale de l’hôpital de [Etablissement 1] pour demander une mesure de protection judiciaire ;Une requête en vue d’une protection juridique d’un majeur) (imprimé cerfa n°15891*01) rédigée par la même assistante sociale le 14 décembre 2025 et dans laquelle la rubrique « avis de la personne à protéger sur la mesure de protection » la case « est opposée à la mesure » est cochée.Aucun certificat médical n’est joint aux documents précités.

En outre, au visa des articles 433 et 434 du code civil et L3211-6 du code de la santé publique il n’appartient qu’au médecin de procéder à la demande ou au signalement au Procureur de la République.

En conséquence du tout exposé ci-dessus, la demande en référé des époux [Q] sera déclarée recevable.

Le locataire sera débouté de ses demandes, fins et conclusions.

Sur les demandes du bailleur :

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 10 juillet 2025 à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Les services sociaux du département du Var nous ont transmis le 29 janvier 2026 leur rapport concernant le diagnostic social et financier de la locataire. Par suite de son hospitalisation la locataire ne s’est pas présentée au rendez-vous de l’assistante sociale. L’assistante sociale dit avoir été prévenue par le service social de l’hôpital de [Etablissement 1]. Une demande de logement social a été effectuée. La suspension de ses droits RSA et CAF a été effectuée suite à cette hospitalisation. Une demande de mise sous protection juridique a été déposée. Une demande d’aide juridictionnelle et de délai de paiement est sollicitée pour lui permettre de rembourser sa dette de loyer en raison du versement du rappel de ses droits à l’AAH. Elle ne sera pas à l’audience et n’en a pas été informée pour des raisons de santé.

Il résulte des pièces et de l’audience que le bailleur présente un décompte de la dette pour un montant de provision 2.102,55 euros, somme arrêtée au 27 avril 2026, mois d’avril 2026 inclus. Il s’ensuit que la locataire sera condamnée au paiement par provision de cette somme.

Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».

Au regard du décompte fourni par le bailleur à la date du 27 avril 2026, force est de constater que le locataire, compte tenu de sa situation, a fourni un effort pour payer les mois de janvier, février et mars 2026, par trois virements d’un total de 2.012,58 euros ainsi qu’un virement de 250,00 euros le 20 avril. Le dernier mois avant l’audience étant celui de mars 2026 et ayant été payé, il sera accordé un délai de paiement de 36 échéances de 58,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, payables chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, la locataire n’a pas apuré l'intégralité de la dette dans ce délai ni par la suite et encore moins sollicité de délai par les voies légales.

Force est de constater que le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 10 septembre 2025 à minuit par acquisition de la clause résolutoire. A cette date la locataire est devenue occupante sans droit ni titre du logement loué, il y a donc lieu d’ordonner son expulsion, celle des occupants de son chef et des biens conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

La demande d’astreinte sera rejetée en raison de l’échéancier accordé.

Un échéancier ayant été accordé, l’expulsion de la locataire, des biens et de tous occupants de son chef sera prévue en cas de défaut de paiement. Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.

L'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un montant égal au dernier loyer augmenté des charges, que la locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 10 septembre 2025 à minuit, la locataire est occupante sans droit ni titre depuis cette date. En conséquence, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter de cette date, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu' à la libération effective des lieux avec remise des clés. Il y a lieu de tenir compte de ce que l’indemnité est déjà incluse dans le décompte arrêté à la date du 27 avril 2026.

Le locataire bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur. En ce cas, l’indemnité d’occupation sera réactualisée au montant du dernier loyer échu, charges incluses.

Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. La locataire sera condamnée à payer au bailleur une somme qui, en raison de l’équité, sera fixée à 700,00 euros.
[G] [F], partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître Sarah BONNIEU avocat au Barreau de TOULON en application de l’article 699 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence ;
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier ;

Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà,

Déclarons recevable et bien fondée la demande en référé de [Q] [U] et [C] née [X] ;

Déboutons [G] [F] de ses demandes, fins et conclusions ;

Constatons que [Q] [U] et [C] née [X] sont en droit d’invoquer la résiliation du bail le 10 septembre 2025 à minuit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit contenue dans ledit bail consenti à [G] [F] sur les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 3] ;

Condamnons [G] [F] occupante sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à payer par provision à [Q] [U] et [C] née [X] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;

Rejetons la demande d’astreinte ;

Condamnons [G] [F] à payer par provision à [Q] [U] et [C] née [X] la somme de 2.102,55 euros ;

Autorisons [G] [F] à s’acquitter de cette somme par 36 versements mensuels successifs de 58,00 euros chacun, le dernier versement soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges mensuels ;

Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;

Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;

Disons que, si la locataire se libère du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;

Disons que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter de la date de la déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, la locataire étant alors considérée comme occupante sans droit ni titre et le séquestre des biens mobiliers sera autorisé selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;

Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire,

PRONONÇONS la déchéance du terme ;

Dispositif

ORDONNONS, l’expulsion de la locataire et des biens ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS [G] [F] à payer par provision au bailleur, jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges ;
Disons que, dans le cas d’une telle défaillance [Q] [U] et [C] née [X] pourront exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due ;

Condamnons [G] [F] à payer par provision à [Q] [U] et [C] née [X] la somme de 700,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons [G] [F] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Sarah BONNIEU avocat au Barreau de TOULON.


Le greffier Le président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP - RÉFÉRÉ



Minute n° 26 /00615 

N° RG 25/03245 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NW2G
 

AFFAIRE : 

[Q]
[X]


C/

[G]




















Grosse exécutoire : Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 173

Copie : Me Sarah BONNIEU, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie + attestation de fin de mission - case palais n° 152

délivrées le 

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 JUIN 2026 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [U] [Q]
né le 10 Août 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON

Madame [C] [X] épouse [Q]
née le 27 Mars 1971 à [Localité 3]
[Adresse 1]
VC [Cadastre 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON


à


DÉFENDEUR :

Madame [F] [G] (anciennement [F] [L])
née le 14 Décembre 1992 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah BONNIEU, avocat au barreau de TOULON - aide juridictionnelle n° C83137-2026-000258


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 03 février 2026
Date des débats : 28 Avril 2026
Date du délibéré : 23 Juin 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 JUIN 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

Page sur 



 
EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé du 1er décembre 2025 délivrée à l’encontre de [G] [F], ci-après désignée « la locataire », à la demande de [Q] [U] et [C] née [X], ci-après-désignés « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

A l’audience de renvoi du 28 avril 2026, le bailleur, est non présent mais représenté par son conseil. Il dépose son dossier dans lequel il maintient ses demandes en constatation de la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, en expulsion du locataire des lieux loués sis [Adresse 2] à [Localité 3], des personnes et des biens, avec astreinte de 30,00 euros par jour de retard, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, la condamnation du locataire à payer par provision 2.102,55 euros, somme arrêtée au 27 avril 2026, mois d’avril 2026 inclus, au titre des impayés locatifs et charges, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, avec indexation, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés, la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

La locataire n’est pas présente mais représentée par son conseil après avoir obtenu l’aide juridictionnel totale. Il dépose ses conclusions avec son dossier. Il demande de débouter le bailleur car il existe une contestation sérieuse vu les circonstances, en l’espèce une hospitalisation en service psychiatrique et qu’elle n’a pas géré ses démarches administratives, qu’elle percevra l’AAH totale. Il demande de suspendre la clause résolutoire, d’ordonner des délais de paiement par le versement de 50,00 euros par mois en plus de la CAF, de débouter les époux [Q] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de les condamner à payer la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Selon ce qu’autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire,

Sur la demande de renvoyer le bailleur à mieux se pourvoir au fond, ses prétentions se heurtant à une contestation sérieuse et à l’absence d’urgence.
 
En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 22 janvier 2016 contenant une clause résolutoire pour un logement sis à l’adresse précitée.

Il convient de préciser que [G] [F] a changé de nom le 18 septembre 2023 et se nommait auparavant [L] [F].

Sur l’urgence :

Il y a urgence à assigner en référé pour demande le paiement d’une dette de loyers et charges.
La jurisprudence a progressivement établi que l’urgence caractérise une situation qui ne peut s’accommoder des délais d’une procédure ordinaire sans qu’il en résulte un préjudice irréparable ou difficilement réparable pour le demandeur et il y a lieu de penser à la prescription de la dette et à son éventuel effacement par la commission de surendettement des particuliers lors d’une décision de redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Sur la contestation sérieuse :

Concernant la contestation sérieuse. Le juge des référés ne tranche pas un litige sur le fond mais uniquement en prenant des mesures provisoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le juge des référés est le juge de l’urgence et de l’évidence.

Or, force est de constater qu’il est pour le moins paradoxal que la locataire soit dans le logement dont s’agit depuis 9 ans, qu’elle n’avait pas souscrit de contrat d’électricité, qu’elle soit hospitalisé en service psychiatrique le 16 mai 2025 alors que le relevé de situation de compte du bailleur permet de constater que ladite locataire était en mesure de rédiger des chèques pour la période du 1er juin 2024 au 27 avril 2026 mentionnant le paiement de son reste à charge de loyer le 28 juin 2024, le 1er août 2024, les 9 et 25 septembre 2024, le 13 décembre 2024, le 30 janvier 2025, le 26 février 2025 et finalement deux virements le 24 février 2025 et un autre le 18 mars 2025.

Il est évident que la demande du locataire de renvoyer l’affaire au fond n’aurait abouti qu’à lui accorder implicitement des délais au préjudice du bailleur sans pouvoir revenir sur les faits qui sont juridiquement et matériellement établis, hormis celui pour la locataire de lui permettre d’être représentée mais ce qui est le cas actuel puisqu’elle a obtenu l’aide juridictionnelle totale.

Force est de constater également que dans son dossier la locataire apporte :
Un signalement au Procureur de la République le 10 novembre 2025 par l’assistante sociale de l’hôpital de [Etablissement 1] pour demander une mesure de protection judiciaire ;Une requête en vue d’une protection juridique d’un majeur) (imprimé cerfa n°15891*01) rédigée par la même assistante sociale le 14 décembre 2025 et dans laquelle la rubrique « avis de la personne à protéger sur la mesure de protection » la case « est opposée à la mesure » est cochée.Aucun certificat médical n’est joint aux documents précités.

En outre, au visa des articles 433 et 434 du code civil et L3211-6 du code de la santé publique il n’appartient qu’au médecin de procéder à la demande ou au signalement au Procureur de la République.

En conséquence du tout exposé ci-dessus, la demande en référé des époux [Q] sera déclarée recevable.

Le locataire sera débouté de ses demandes, fins et conclusions.

Sur les demandes du bailleur :

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 10 juillet 2025 à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Les services sociaux du département du Var nous ont transmis le 29 janvier 2026 leur rapport concernant le diagnostic social et financier de la locataire. Par suite de son hospitalisation la locataire ne s’est pas présentée au rendez-vous de l’assistante sociale. L’assistante sociale dit avoir été prévenue par le service social de l’hôpital de [Etablissement 1]. Une demande de logement social a été effectuée. La suspension de ses droits RSA et CAF a été effectuée suite à cette hospitalisation. Une demande de mise sous protection juridique a été déposée. Une demande d’aide juridictionnelle et de délai de paiement est sollicitée pour lui permettre de rembourser sa dette de loyer en raison du versement du rappel de ses droits à l’AAH. Elle ne sera pas à l’audience et n’en a pas été informée pour des raisons de santé.

Il résulte des pièces et de l’audience que le bailleur présente un décompte de la dette pour un montant de provision 2.102,55 euros, somme arrêtée au 27 avril 2026, mois d’avril 2026 inclus. Il s’ensuit que la locataire sera condamnée au paiement par provision de cette somme.

Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».

Au regard du décompte fourni par le bailleur à la date du 27 avril 2026, force est de constater que le locataire, compte tenu de sa situation, a fourni un effort pour payer les mois de janvier, février et mars 2026, par trois virements d’un total de 2.012,58 euros ainsi qu’un virement de 250,00 euros le 20 avril. Le dernier mois avant l’audience étant celui de mars 2026 et ayant été payé, il sera accordé un délai de paiement de 36 échéances de 58,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, payables chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, la locataire n’a pas apuré l'intégralité de la dette dans ce délai ni par la suite et encore moins sollicité de délai par les voies légales.

Force est de constater que le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 10 septembre 2025 à minuit par acquisition de la clause résolutoire. A cette date la locataire est devenue occupante sans droit ni titre du logement loué, il y a donc lieu d’ordonner son expulsion, celle des occupants de son chef et des biens conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

La demande d’astreinte sera rejetée en raison de l’échéancier accordé.

Un échéancier ayant été accordé, l’expulsion de la locataire, des biens et de tous occupants de son chef sera prévue en cas de défaut de paiement. Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.

L'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un montant égal au dernier loyer augmenté des charges, que la locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 10 septembre 2025 à minuit, la locataire est occupante sans droit ni titre depuis cette date. En conséquence, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter de cette date, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu' à la libération effective des lieux avec remise des clés. Il y a lieu de tenir compte de ce que l’indemnité est déjà incluse dans le décompte arrêté à la date du 27 avril 2026.

Le locataire bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur. En ce cas, l’indemnité d’occupation sera réactualisée au montant du dernier loyer échu, charges incluses.

Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. La locataire sera condamnée à payer au bailleur une somme qui, en raison de l’équité, sera fixée à 700,00 euros.
[G] [F], partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître Sarah BONNIEU avocat au Barreau de TOULON en application de l’article 699 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence ;
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier ;

Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà,

Déclarons recevable et bien fondée la demande en référé de [Q] [U] et [C] née [X] ;

Déboutons [G] [F] de ses demandes, fins et conclusions ;

Constatons que [Q] [U] et [C] née [X] sont en droit d’invoquer la résiliation du bail le 10 septembre 2025 à minuit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit contenue dans ledit bail consenti à [G] [F] sur les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 3] ;

Condamnons [G] [F] occupante sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à payer par provision à [Q] [U] et [C] née [X] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;

Rejetons la demande d’astreinte ;

Condamnons [G] [F] à payer par provision à [Q] [U] et [C] née [X] la somme de 2.102,55 euros ;

Autorisons [G] [F] à s’acquitter de cette somme par 36 versements mensuels successifs de 58,00 euros chacun, le dernier versement soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges mensuels ;

Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;

Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;

Disons que, si la locataire se libère du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;

Disons que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter de la date de la déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, la locataire étant alors considérée comme occupante sans droit ni titre et le séquestre des biens mobiliers sera autorisé selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;

Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire,

PRONONÇONS la déchéance du terme ;
ORDONNONS, l’expulsion de la locataire et des biens ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS [G] [F] à payer par provision au bailleur, jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges ;
Disons que, dans le cas d’une telle défaillance [Q] [U] et [C] née [X] pourront exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due ;

Condamnons [G] [F] à payer par provision à [Q] [U] et [C] née [X] la somme de 700,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons [G] [F] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Sarah BONNIEU avocat au Barreau de TOULON.


Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T22:45:31.240Z.