Tribunal judiciaire de Nice, 2ème Chambre civile, 23 avril 2025, n° 21/02027
Parties (entreprises)
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte reçu le 22 juin 2018 par Maître [T] [V], notaire à [Localité 7], M.[A] [I] a vendu à la SCI MICA SIM un local commercial , situé [Adresse 8] moyennant le prix de 200 000 €. La vente a été négociée par l’agence MASSENA IMMOBILIER à laquelle M. [I] avait donné mandat exclusif de vente son local au prix de 242 000 € le 13 février 2018. M. [I] était âgé de 90 ans au moment de la vente , son acte de naissance ne comportait aucune mention de décision de tutelle ou curatelle inscrite au répertoire civil. Mme [W] [I], fille de M. [A] [I] a adressé un courrier en date du 1er juin 2018 au Procureur de la république pour solliciter le placement de son père sous un régime de protection. Le juge des tutelles au vu d’un certificat médical du 17 mai 2018, a placé M. [I] sous sauvegarde de justice pendant la durée de l’instance par ordonnance du 26 juillet 2018 avant de le placer sous tutelle par ordonnance du 24 janvier 2019, pour une durée de 60 mois. M. [I] est décédé le 20 février 2019. Mme [I] a fait assigner par exploits du 06 mai 2021 la SAS MASSENA IMMOBILIER, la SCP [K] [E],[T] [V], [P] [U], [H] [M] et Me [T] [V] membre de la SCP, la SCI MICA SIM aux fins de voir, au visa des articles 414-2 , 1129, 1178, 1352 et suivants du Code civil, A titre liminaire SOMMATION à la SASU MASSENA IMMOBILIER de produire à la présente procédure le mandat de vente, tous les échanges avec Monsieur [A] [I] dans le cadre des pourparlers et aussi le compromis de vente. A titre principal, sur le fondement de l'article 414-2 du Code civil, PRONONCER, en raison de l'insanité d'esprit de Monsieur [A] [I], la nullité de l'acte authentique de vente du 22 juin 2018 , AUTORISER Madame [I] à publier le jugement à venir au Service de la publicité foncière de [Localité 7], PROCEDER aux restitutions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil et notamment la restitution des loyers perçus par la société MICA SIM entre le 22 juin 2018 et la date du jugement, A titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1129 du Code civil, PRONONCER, en application de l'article 1129 du Code civil, la nullité de l'acte authentique du 22 juin 2018, En tout état de cause., CONDAMNER solidairement la SASU MASSENA IMMOBILIER, la société MICA SIM, la SCP « [K] [E], [T] [V], [P] [U], [H] [M]» ainsi que Maître [T] [V] à régler à Madame [I] la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, CONDAMNER solidairement la SASU MASSENA IMMOBILIER, la société MICA SIM, à régler à Madame [I] la somme de 30.000,00 € au titre du préjudice moral subi. Par ordonnance du 21 octobre 2021, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties d’assister à une séance d’information sur la médiation, et par ordonnance du29 mars 2022 une médiation a été ordonnée. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, Mme [W] [I] venant aux droits de M.[J] [I] demande au tribunal de Vu les articles 414-2, 414-1 et 1129 du code civil, Vu les articles 1178, 1352 et suivants du code civil, A TITRE PRINCIPAL, sur le fondement de l’article 414-2 du Code civil, DECLARER la demande de Madame [W] [I] recevable et bien fondée, PRONONCER, en raison de l’insanité d’esprit de Monsieur [A] [I], la nullité de l’acte authentique du 22 juin 2018 contracté sous le ministère de Maître [V], notaire à NICE, membre de la SCP « [K] [E], [T] [V], [P] [U], [H] [M] », entre Monsieur [A] [I] et la SCI MICA SIM, SCI dont le siège social est sis [Adresse 3] et inscrite au RCS de Nice sous le numéro SIREN 840 508 931, portant sur les biens ci-après désignés : Dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 8], figurant au cadastre sous la section [Cadastre 6], [Adresse 5], d’une surface de 00 ha 03 à 15 ca. Ledit ensemble comprenant : - Un bâtiment élevé partie sur sous-sol d’un rez de chaussée et de quatre étages carrés, et d’un cinquième étage mansardé, et partie sur terre-plein d’un simple rez de chaussée, - Un petit bâtiment élevé sur terre-plein d’un rez de chaussée et d’un étage. Les lots de copropriété suivants : - Lot numéro huit (8) Un local commercial se trouvant à droite de la porte d’entrée en regardant l’immeuble, comprenant magasin, dégagement et WC, portant le n°8, figuré sous teinte verte au plan du rez de chaussée, Et les cinquante-deux/ dix mille quarante-deuxièmes (52/10042e) des parties communes générales. - Lot numéro dix (10) Une construction se trouvant dans la cour, élevée sur le terre-plein d’un étage, WC dans la cour au rez de chaussée, Avec la jouissance exclusive et particulière de la partie de ladite cour, teintée en bleu au plan du rez de chaussée, le tout portant le n°10, figuré sous teinte bleue au plan du rez de chaussée. Et les quarante-six / dix mille quarante-deuxièmes (46 / 10042e) des parties communes générales. L’ensemble immobilier sus désigné ayant fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi au terme d’un acte reçu par Maître [B], notaire à [Localité 7], le 24 mars 1971 publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] 1er, le 5 juin 1971 volume 248 numéro 16. L’état descriptif de division – règlement de copropriété a été modifié : - Aux termes d’un acte reçu par Maître [X] [D], notaire à [Localité 7], le 13 août 2016, publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] 1er le 9 septembre 2016, volume 2016P, numéro 7206. AUTORISER Madame [I] à publier le jugement à venir au Service de la publicité foncière de [Localité 7], PROCEDER aux restitutions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil et notamment la restitution des loyers perçus par la société MICA SIM entre le 22 juin 2018 et la date du jugement, suivant l’attestation de valeur locative établie le 23 octobre 2024 , estimant le loyer à 2.500 €, A TITRE SUBSIDIAIRE, sur le fondement de l’article 1129 du Code civil, DECLARER la demande de Madame [W] [I] recevable et bien fondée, PRONONCER, en application de l’article 1129 du Code civil, la nullité de l’acte authentique du 22 juin 2018 contracté sous le ministère de Maître [V], notaire à NICE, membre de la SCP « [K] [E], [T] [V], [P] [U], [H] [M] », entre Monsieur [A] [I] et la SCI MICA SIM, SCI dont le siège social est sis [Adresse 3] et inscrite au RCS de Nice sous le numéro SIREN 840 508 931, portant sur les biens ci-après désignés : Dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 8], figurant au cadastre sous la section [Cadastre 6], [Adresse 5], d’une surface de 00 ha 03 à 15 ca. Ledit ensemble comprenant : - Un bâtiment élevé partie sur sous-sol d’un rez de chaussée et de quatre étages carrés, et d’un cinquième étage mansardé, et partie sur terre-plein d’un simple rez de chaussée, - Un petit bâtiment élevé sur terre-plein d’un rez de chaussée et d’un étage. Les lots de copropriété suivants : - Lot numéro huit (8) Un local commercial se trouvant à droite de la porte d’entrée en regardant l’immeuble, comprenant magasin, dégagement et WC, portant le n°8, figuré sous teinte verte au plan du rez de chaussée, Et les cinquante-deux/ dix mille quarante-deuxièmes (52/10042e) des parties communes générales. - Lot numéro dix (10) Une construction se trouvant dans la cour, élevée sur le terre-plein d’un étage, WC dans la cour au rez de chaussée, Avec la jouissance exclusive et particulière de la partie de ladite cour, teintée en bleu au plan du rez de chaussée, le tout portant le n°10, figuré sous teinte bleue au plan du rez de chaussée. Et les quarante-six / dix mille quarante-deuxièmes (46 / 10042e) des parties communes générales. L’ensemble immobilier sus désigné ayant fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi au terme d’un acte reçu par Maître [B], notaire à [Localité 7], le 24 mars 1971 publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] 1er, le 5 juin 1971 volume 248 numéro 16. L’état descriptif de division – règlement de copropriété a été modifié : - Aux termes d’un acte reçu par Maître [X] [D], notaire à [Localité 7], le 13 août 2016, publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] 1er le 9 septembre 2016, volume 2016P, numéro 7206. AUTORISER Madame [I] à publier le jugement à venir au Service de la publicité foncière de [Localité 7], PROCEDER aux restitutions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil et notamment la restitution des loyers perçus par la société MICA SIM entre le 22 juin 2018 et la date du jugement, suivant l’attestation de valeur locative établie le 23 octobre 2024 estimant le loyer à 2.500 €, EN TOUT ETAT DE CAUSE, REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société MICA SIM, CONDAMNER solidairement la SASU MASSENA IMMOBILIER, la société MICA SIM, la SCP « [K] [E], [T] [V], [P] [U], [H] [M] » ainsi que Maître [T] [V] à régler à Madame [I] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, comprenant également les frais de publication d’assignation en fichier immobilier. CONDAMNER solidairement la SASU MASSENA IMMOBILIER et la société MICA SIM à régler à Madame [I] la somme de 30.000,00 euros au titre du préjudice moral subi. ASSORTIR LA DECISION A VENIR DE L’EXECUTION PROVISOIRE Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, la SCI MICA SIM sollicite de : Vu l’article 1352-7 du Code civil Vu 1231-1 du Code civil A titre principal DIRE que Madame [W] [I] est mal fondée en ses demandes DÉBOUTER Madame [W] [I] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions, A titre subsidiaire, et en cas d’annulation de la vente , DEBOUTER Madame [I] de son préjudice moral , DIRE que la SCI MICA SIM a contracté de bonne foi, DIRE que la restitution des fruits de la vente s’échelonnera sur deux ans, CONDAMNER Madame [I] à verser à la SCI MICA la somme de 35 000 € résultant de la plus-value engendrée par les travaux effectués. A titre infiniment subsidiaire, CONDAMNER la société MASSENA IMMOBILIER à verser à la SCI MICA SIM la somme de 20 000 € au titre des frais d’agence, CONDAMNER La société [K] [E] et Maître [T] [V] à verser à la SCI MICA SIM la somme de 11 813 € au titre des frais d’acte, CONDAMNER in solidum Madame [I], La société MASSENA IMMOBILIER, La société [K] [E] et Maître [T] [V] à verser à la SCI MICA SIM la somme de 61 504 € au titre de la perte de chance. En tout état de cause, CONDAMNER Madame [W] [I] au paiement de la somme de 3750 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame [W] [I] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2023, la SASU MASSENA IMMOBILIER demande au tribunal de : Vu l’article 414-1 et 1129 du Code Civil, Vu la Jurisprudence de la Cour de Cassation, Vu les pièces communiquées, JUGER que la preuve de l’insanité d’esprit n’est pas démontrée par Mme [I], conformément aux textes et à la Jurisprudence, JUGER que l’agence MASSENA IMMOBILIER n’a commis aucune faute de nature à entrainer sa responsabilité et ayant causé un préjudice indemnisable, En conséquence, DEBOUTER Madame [I] de toutes ses demandes fins et conclusions, LA CONDAMNER au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire. Par conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2024, , Me [T] [V] et la SCP [E] [V] [U] [M] demandent au tribunal de : Vu les articles 414-1 et 1129 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, JUGER que la preuve d’une insanité d’esprit ou d’un trouble mental de Monsieur [A] [I] au jour où il a donné mandat de vente le 13 février 2018 et au jour de la signature de l’acte de vente le 22 juin 2018 n’est pas rapportée ; En conséquence DEBOUTER Madame [I] de l’ensemble de ses demandes ; En tout état de cause, JUGER que l’action est mal fondée dans la mesure où la responsabilité du Notaire ne saurait être recherchée sur le fondement contractuel ; JUGER que Me [V] n’a commis aucune faute ayant causé un préjudice indemnisable actuel et certain à Madame [I], à la société MICA SIM ou à toute autre partie ; JUGER que Madame [I] et la société MICA SIM ne justifient d’aucun préjudice indemnisable causé par un manquement de Me [V] ; En conséquence, DÉBOUTER Madame [I], la société MICA SIM ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de Me [V] et de la SCP [E] [V] [U] [M] ; CONDAMNER Madame [I] ou tout succombant à payer à Me [V] et à la SCP [E] [V] [U] [M] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BERLINER, avocat aux offres de droit ; ECARTER l’exécution provisoire de la décision en cas de condamnation de Me [V] et de la SCP [E] [V] [U] [M]. L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024 et l’affaire a été fixée à plaider au 17 décembre 2024 et mise en délibéré au 31 mars 2025 prorogé au 23 avril 2025. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. Le présent jugement est contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de Mme [I] Mme [I] sollicite la nullité de l’acte authentique de vente contracté le 22 juin 2018 entre son père M.[A] [I] et la SCI MICA SIM, à titre principal sur le fondement de l’article 414-2 du Code civil et subsidiairement en application de l’article 1129 du Code civil. L’article 414-1 du Code civil dispoe : “ Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit.” L’article 414-2 du Code civil dispose que : “De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants : 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; 2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.” L’article 1129 du code civil dispose : « Conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat. » Mme [I] fait valoir qu’une demande de protection juridique de son père a été introduite par ses soins le 1er juin 2018. Elle ajoute que l’insanité d’esprit de son père est établie par les éléments suivants: -le mandat exclusif de vente est signé le 13 février 2018. - le 23 février 2018, lors d’une visite à domicile de quelques minutes, l’assistante socio-éducative Madame [R] a pu constater les difficultés mentales présentes chez Monsieur [I]. - le 17 mai 2018, le docteur [G] a mis en exergue l’insanité d’esprit de Monsieur [I] en ces termes : « l’état clinique de Monsieur [A] [I] est légèrement détérioré (asthénie, difficultés motrices légères) ; Monsieur présente au premier plan une symptomatologie psychotique : - un discours dispersé, mal organisé, logorrhéique -une perte du contact à la réalité -des idées délirantes de persécution avec adhésion totale au délire des troubles du jugement et du raisonnement... Cette personne me paraît avoir besoin d’être représentée d’une manière continue dans tous les actes de la vie civile et doit en conséquence être placée sous sauvegarde de justice en application de l’article 434 du Code civil et de l’article 3211-6 du code de la santé publique ». - le 1er juin 2018 le docteur [N] [C] établit un certificat médical dans lequel il « certifie que l’état de santé de Monsieur [I] [A] nécessité une demande de mise sous protection ». Par ordonnance du 26 juillet 2018, le juge des tutelles du Tribunal d’instance de Nice a placé Monsieur [A] [I] sous le régime de la sauvegarde de justice . Par jugement du 24 janvier 2019, Monsieur [A] [I] a été placé sous tutelle. Mme [I] considère en conséquence que M. [A] [I] n’était pas en état de conclure d’un acte de vente conformément au principe posé par l’article 414-1 du code civil c’est-à dire être sain d’esprit. Selon la société MASSENA IMMOBILIER, personne n’a remarqué une quelconque absence de lucidité de Monsieur [I] et aucune mesure de protection n’existait lors de la signature du mandat exclusif de vente du 13 février 2018 et de l’acte de vente du 22 juin 2018, ni l’agence immobilière, ni le notaire n’ont suspecté une quelconque altération de l’esprit chez Monsieur [I]. La SCI MICA SIM fait valoir que Mme [I] communique à l’appui de ses demandes 2 certificats établis par le docteur [G] datés tout deux du même jour, soit le 17 mai 2018, en tout point identiques, sauf au niveau des conclusions et au fait que l’un est signé par le médecin et pas l’autre. Le certificat signé par le médecin conclut que Monsieur [I] doit « être placé sous sauvegarde de justice. La personne chargée de la mesure de protection, peut-être un membre de la famille » Mme [I] a produit ultérieurement le même certificat du docteur [G], établi à la même date, mais avec des conclusions totalement différentes en ce qu’il conclut que la personne doit « être placée sous sauvegarde de justice. La personne chargée de la mesure de protection ne peut être un membre de la famille. Les enfants sont éloignés et il a peu de contacts avec eux. Mandataire, si possible, souhait d’un mandataire judiciaire privé. » La SCI MICA SIM produit en outre deux expertises sur pièces : - Le docteur [S] [F], Psychiatre, expert judiciaire , a établi un avis sur pièces d'un dossier médical, concluant que "Monsieur [A] [I] ayant réalisé son projet de manière structurée et cohérente au regard de sa volonté, il peut être considéré sur ce point comme ayant effectué son acte en entière responsabilité". Le docteur [O] [Y], médecin expert, a établi une expertise médicale sur pièces concernant l'état psychique et cognitif de Monsieur [I] lors de la signature de l'acte de vente du 22 Juin 2018 concluant qu’« il apparaît que Monsieur [A] [I] conservait, à la date de la vente du 22 juin 2018, ses facultés mentales suffisantes pour prendre des décisions en pleine conscience. Les troubles psychiques qui étaient connus depuis plusieurs années n’ont pas entraîné de perte de sa capacité de jugement au moment de la transaction. Il n’existe aucun élément objectif pour supposer que l’acte de vente ait été réalisé sous l’emprise d’un trouble mental altérant sa volonté ». Selon Me [V] , l’ouverture postérieure d’une tutelle ne permet pas de présumer l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte . Il fait valoir que Mme [I] ne rapporte pas la preuve d’une altération des facultés mentales de son père au moment où la vente litigieuse a été signée, soit le 22 juin 2018, et encore moins au jour ou M. [I] a donné à l’agence immobilière MASSENA IMMOBILIER mandat exclusif de vente le 13 février 2018. Il ajoute que l’examen médical du 17 mai 2018 effectué à son domicile un mois avant la vente par le Docteur [G] versé aux débats démontre le contraire: le médecin observe que Monsieur [I], ingénieur titulaire de plusieurs brevets d’invention, vit seul dans l’appartement dont il est propriétaire, est autonome, se déplace seul, fait ses courses, peut s’habiller seul et faire sa toilette et le ménage ayant simplement besoin d’être stimulé. Il note à l’examen un bon contact et une présentation correcte, que l’état clinique général est légèrement détérioré (asthénie, difficultés motrices légères). M.[I] au cours de l’entretien a fait valoir avoir vendu un de ses appartements en viager et actuellement être en lien avec une agence immobilière pour vendre un autre appartement et un local commercial se trouvant en rez de chaussée de son immeuble. Ce qui démontre selon Me [V] sa parfaite conscience de la vente en cours et de son consentement à cette dernière. Lorsque par jugement du 24 janvier 2019 Monsieur [I] sera placé sous tutelle, le tribunal lui maintiendra son droit de vote, ce qui n’aurait pas été le cas si le Juge avait estimé que son discernement avait été totalement altéré. Selon Me [V] , la preuve d’une insanité d’esprit de Monsieur [I] au 22 juin 2018 et à fortiori au jour où il a donné mandat exclusif de vente de son local le 13 février 2018 n’est donc pas rapportée, les conditions d’application des article 414-1 et 1129 du code civil ne sont donc pas réunies, l’acte de vente n’encourant pas la nullité. SUR CE : L’insanité d’esprit doit résulter d’une trouble mental grave . Il ressort des éléments versés aux débats par les parties que M.[I] a de façon cohérente et sructurée réalisé son projet de vendre son bien immobilier. En effet M.[I] qui ne faisait l’objet au jour de la vente, d’aucune mesure de protection,a donné mandat exclusif de vente de son local au prix de 254 000 euros. Le 13 février 2018, le bien a été vendu le 2 juin 2018 au prix de 200 000 euros. Lors de l’examen du docteur [G] du 17 mai 2018, il a indiqué avoir vendu un de ses appartements en viager et être en contact avec une agence immobilière pour vendre un autre appartement et un local commercialau rez de chuassée de son immeuble. En effet : Le 29 juin 2016 M. [A] [I] a vendu son appartement en viager. Le 12 janvier 2018, dans la continuité de sa volonté de vendre ses biens il a commandé à la société A&C expertise immobilière un rapport sur la présence d’amiante. Le 13 février 2018 il a donné mandat de vente à l’agence Masséna Immobilier d’un local commercial. Une offre d’achat au prix de 220 000 euros (200 000 euros + 20 000 euros de frais d’agence) était faite à l’agence, offre acceptée par Monsieur [I] Le 19 avril 2018 M. [A] [I] s’est rendu en son étude habituelle afin de signer le compromis de vente avec la SCI MICA SIM , en présence de Maitre [V] et de l’agent immobilier . Le 22 juin 2018 M. [A] [I] a signé l’acte définitif. Le 26 juillet 2018 bien qu’informé de la vente qui venait d’être réalisée, le juge des tutelles a placé M. [I] sous simple mesure de sauvegarde sans nomination de mandataire spécial. Le 24 janvier 2019, seulement, M. [A] [I] était placé sous tutelle. . M.[A] [I] est décédé le 20 février 2019. Il est ainsi établi qu’à la date de la vente du 22 juin 2018, M.[I] était en possession de facultés cognitives suffisantes pour mener à bien son projet de vente et de conclure la vente en toute lucidité, en dépit de troubles psychiques connus . La vente a été conclue à son prix au regard des évaluations produites. En conséquence la preuve d’une insanité d’esprit de M.[J] [I] le jour où il a donné mandat de vente de son local le 13 février 2018 et au jour de la vente le 22 juin 2018 n’est pas rapportée. Mme [I] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes, l’acte du 22 juin 2018 n’encourrant pas la nullité. Sur la responsabilité de l’agence MASSENA IMMOBILIER et du notaire : Il ressort des développements qui précèdent que la SASU MASSENA IMMOBILIER Me [T] [V] et la SCP [E] [V] [U] [M] n’ont commis aucune faute. En conséquence, Mme [I] sera déboutée de ses demandes à leur encontre Sur les demandes reconventionnelles : La SCI MICA SIM sera déboutée de ses demandes reconventionnelles an cas d’annulation de la vente. Sur les frais irrépétibles et les dépens: Il ne serait pas équitable de laisser à la charge des défendeurs la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens ; il y a lieu dès lors de condamner Mme [W] [I] à leur payer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile : - la somme de 2.000 euros à la SCI MICA SIM - la somme de 2.000 euros à la SASU MASSENA IMMOBILIER - la somme de 2.000 euros à Me [T] [V] et la SCP [E] [V] [U] [M] Succombant en ses prétentions, Mme [W] [I] sera déboutée de sa demande à ce titre. En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner aux dépens et de dire que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. L’assignation ayant été publiée, il convient d’ordonner la publication du présent jugement au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] à la requête de la partie la plus diligente. Sur l’exécution provisoire: Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire de NICE, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute Mme [W] [I] de l’intégralité de ses demandes ; Déboute la SCI MICA SIM de ses demandes reconventionnelles en cas d’annulation de l’acte de vente ; Condamne Mme [W] [I] à payer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile : - la somme de 2.000 euros à la SCI MICA SIM - la somme de 2.000 euros à la SASU MASSENA IMMOBILIER - la somme de 2.000 euros à Me [T] [V] et la SCP [E] [V] [U] [M] Déboute Mme [W] [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Mme [W] [I] aux dépens ; Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Ordonne la publication du présent jugement au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] à la requête de la partie la plus diligente ; Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [W] [I] c/ S.A.S. MASSENA IMMOBILIER, S.C.P. [E] [V] [U] [M], [T] [V], S.C.I. MICA SIM MINUTE N°25/249 Du 23 Avril 2025 2ème Chambre civile N° RG 21/02027 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NPYH Grosse délivrée à: Me Abdellatif KARZAZI Me Hélène BERLINER Me Florence ROMEO expédition délivrée à: Maître Jean-joël GOVERNATORI le 23/04/2025 mentions diverses Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt trois Avril deux mil vingt cinq COMPOSITION DU TRIBUNAL L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024 en audience publique, devant: Président : Madame BENZAQUEN Françoise Greffier : Madame BENALI Taanlimi, présente uniquement aux débats Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de : Président : Mélanie MORA Assesseur : Sandra POLET Assesseur : Françoise BENZAQUEN DEBATS A l’audience du 17 décembre 2024,les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 23 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ : Par mise à disposition au Greffe le 23 Avril 2025 après prorogation du délibéré signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, et Taanlimi BENALI,Greffier. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, DEMANDERESSE: Mme [W] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Jean-joël GOVERNATORI de la SELARL JEAN-JOEL GOVERNATORI AVOCAT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant DEFENDEURS: S.A.S. MASSENA IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Florence ROMEO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.C.P. [E] [V] [U] [M], office notarial, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Me [T] [V], notaire [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.C.I. MICA SIM, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Abdellatif KARZAZI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant ***** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte reçu le 22 juin 2018 par Maître [T] [V], notaire à [Localité 7], M.[A] [I] a vendu à la SCI MICA SIM un local commercial , situé [Adresse 8] moyennant le prix de 200 000 €. La vente a été négociée par l’agence MASSENA IMMOBILIER à laquelle M. [I] avait donné mandat exclusif de vente son local au prix de 242 000 € le 13 février 2018. M. [I] était âgé de 90 ans au moment de la vente , son acte de naissance ne comportait aucune mention de décision de tutelle ou curatelle inscrite au répertoire civil. Mme [W] [I], fille de M. [A] [I] a adressé un courrier en date du 1er juin 2018 au Procureur de la république pour solliciter le placement de son père sous un régime de protection. Le juge des tutelles au vu d’un certificat médical du 17 mai 2018, a placé M. [I] sous sauvegarde de justice pendant la durée de l’instance par ordonnance du 26 juillet 2018 avant de le placer sous tutelle par ordonnance du 24 janvier 2019, pour une durée de 60 mois. M. [I] est décédé le 20 février 2019. Mme [I] a fait assigner par exploits du 06 mai 2021 la SAS MASSENA IMMOBILIER, la SCP [K] [E],[T] [V], [P] [U], [H] [M] et Me [T] [V] membre de la SCP, la SCI MICA SIM aux fins de voir, au visa des articles 414-2 , 1129, 1178, 1352 et suivants du Code civil, A titre liminaire SOMMATION à la SASU MASSENA IMMOBILIER de produire à la présente procédure le mandat de vente, tous les échanges avec Monsieur [A] [I] dans le cadre des pourparlers et aussi le compromis de vente. A titre principal, sur le fondement de l'article 414-2 du Code civil, PRONONCER, en raison de l'insanité d'esprit de Monsieur [A] [I], la nullité de l'acte authentique de vente du 22 juin 2018 , AUTORISER Madame [I] à publier le jugement à venir au Service de la publicité foncière de [Localité 7], PROCEDER aux restitutions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil et notamment la restitution des loyers perçus par la société MICA SIM entre le 22 juin 2018 et la date du jugement, A titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1129 du Code civil, PRONONCER, en application de l'article 1129 du Code civil, la nullité de l'acte authentique du 22 juin 2018, En tout état de cause., CONDAMNER solidairement la SASU MASSENA IMMOBILIER, la société MICA SIM, la SCP « [K] [E], [T] [V], [P] [U], [H] [M]» ainsi que Maître [T] [V] à régler à Madame [I] la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, CONDAMNER solidairement la SASU MASSENA IMMOBILIER, la société MICA SIM, à régler à Madame [I] la somme de 30.000,00 € au titre du préjudice moral subi. Par ordonnance du 21 octobre 2021, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties d’assister à une séance d’information sur la médiation, et par ordonnance du29 mars 2022 une médiation a été ordonnée. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, Mme [W] [I] venant aux droits de M.[J] [I] demande au tribunal de Vu les articles 414-2, 414-1 et 1129 du code civil, Vu les articles 1178, 1352 et suivants du code civil, A TITRE PRINCIPAL, sur le fondement de l’article 414-2 du Code civil, DECLARER la demande de Madame [W] [I] recevable et bien fondée, PRONONCER, en raison de l’insanité d’esprit de Monsieur [A] [I], la nullité de l’acte authentique du 22 juin 2018 contracté sous le ministère de Maître [V], notaire à NICE, membre de la SCP « [K] [E], [T] [V], [P] [U], [H] [M] », entre Monsieur [A] [I] et la SCI MICA SIM, SCI dont le siège social est sis [Adresse 3] et inscrite au RCS de Nice sous le numéro SIREN 840 508 931, portant sur les biens ci-après désignés : Dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 8], figurant au cadastre sous la section [Cadastre 6], [Adresse 5], d’une surface de 00 ha 03 à 15 ca. Ledit ensemble comprenant : - Un bâtiment élevé partie sur sous-sol d’un rez de chaussée et de quatre étages carrés, et d’un cinquième étage mansardé, et partie sur terre-plein d’un simple rez de chaussée, - Un petit bâtiment élevé sur terre-plein d’un rez de chaussée et d’un étage. Les lots de copropriété suivants : - Lot numéro huit (8) Un local commercial se trouvant à droite de la porte d’entrée en regardant l’immeuble, comprenant magasin, dégagement et WC, portant le n°8, figuré sous teinte verte au plan du rez de chaussée, Et les cinquante-deux/ dix mille quarante-deuxièmes (52/10042e) des parties communes générales. - Lot numéro dix (10) Une construction se trouvant dans la cour, élevée sur le terre-plein d’un étage, WC dans la cour au rez de chaussée, Avec la jouissance exclusive et particulière de la partie de ladite cour, teintée en bleu au plan du rez de chaussée, le tout portant le n°10, figuré sous teinte bleue au plan du rez de chaussée. Et les quarante-six / dix mille quarante-deuxièmes (46 / 10042e) des parties communes générales. L’ensemble immobilier sus désigné ayant fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi au terme d’un acte reçu par Maître [B], notaire à [Localité 7], le 24 mars 1971 publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] 1er, le 5 juin 1971 volume 248 numéro 16. L’état descriptif de division – règlement de copropriété a été modifié : - Aux termes d’un acte reçu par Maître [X] [D], notaire à [Localité 7], le 13 août 2016, publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] 1er le 9 septembre 2016, volume 2016P, numéro 7206. AUTORISER Madame [I] à publier le jugement à venir au Service de la publicité foncière de [Localité 7], PROCEDER aux restitutions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil et notamment la restitution des loyers perçus par la société MICA SIM entre le 22 juin 2018 et la date du jugement, suivant l’attestation de valeur locative établie le 23 octobre 2024 , estimant le loyer à 2.500 €, A TITRE SUBSIDIAIRE, sur le fondement de l’article 1129 du Code civil, DECLARER la demande de Madame [W] [I] recevable et bien fondée, PRONONCER, en application de l’article 1129 du Code civil, la nullité de l’acte authentique du 22 juin 2018 contracté sous le ministère de Maître [V], notaire à NICE, membre de la SCP « [K] [E], [T] [V], [P] [U], [H] [M] », entre Monsieur [A] [I] et la SCI MICA SIM, SCI dont le siège social est sis [Adresse 3] et inscrite au RCS de Nice sous le numéro SIREN 840 508 931, portant sur les biens ci-après désignés : Dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 8], figurant au cadastre sous la section [Cadastre 6], [Adresse 5], d’une surface de 00 ha 03 à 15 ca. Ledit ensemble comprenant : - Un bâtiment élevé partie sur sous-sol d’un rez de chaussée et de quatre étages carrés, et d’un cinquième étage mansardé, et partie sur terre-plein d’un simple rez de chaussée, - Un petit bâtiment élevé sur terre-plein d’un rez de chaussée et d’un étage. Les lots de copropriété suivants : - Lot numéro huit (8) Un local commercial se trouvant à droite de la porte d’entrée en regardant l’immeuble, comprenant magasin, dégagement et WC, portant le n°8, figuré sous teinte verte au plan du rez de chaussée, Et les cinquante-deux/ dix mille quarante-deuxièmes (52/10042e) des parties communes générales. - Lot numéro dix (10) Une construction se trouvant dans la cour, élevée sur le terre-plein d’un étage, WC dans la cour au rez de chaussée, Avec la jouissance exclusive et particulière de la partie de ladite cour, teintée en bleu au plan du rez de chaussée, le tout portant le n°10, figuré sous teinte bleue au plan du rez de chaussée. Et les quarante-six / dix mille quarante-deuxièmes (46 / 10042e) des parties communes générales. L’ensemble immobilier sus désigné ayant fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi au terme d’un acte reçu par Maître [B], notaire à [Localité 7], le 24 mars 1971 publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] 1er, le 5 juin 1971 volume 248 numéro 16. L’état descriptif de division – règlement de copropriété a été modifié : - Aux termes d’un acte reçu par Maître [X] [D], notaire à [Localité 7], le 13 août 2016, publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] 1er le 9 septembre 2016, volume 2016P, numéro 7206. AUTORISER Madame [I] à publier le jugement à venir au Service de la publicité foncière de [Localité 7], PROCEDER aux restitutions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil et notamment la restitution des loyers perçus par la société MICA SIM entre le 22 juin 2018 et la date du jugement, suivant l’attestation de valeur locative établie le 23 octobre 2024 estimant le loyer à 2.500 €, EN TOUT ETAT DE CAUSE, REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société MICA SIM, CONDAMNER solidairement la SASU MASSENA IMMOBILIER, la société MICA SIM, la SCP « [K] [E], [T] [V], [P] [U], [H] [M] » ainsi que Maître [T] [V] à régler à Madame [I] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, comprenant également les frais de publication d’assignation en fichier immobilier. CONDAMNER solidairement la SASU MASSENA IMMOBILIER et la société MICA SIM à régler à Madame [I] la somme de 30.000,00 euros au titre du préjudice moral subi. ASSORTIR LA DECISION A VENIR DE L’EXECUTION PROVISOIRE Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, la SCI MICA SIM sollicite de : Vu l’article 1352-7 du Code civil Vu 1231-1 du Code civil A titre principal DIRE que Madame [W] [I] est mal fondée en ses demandes DÉBOUTER Madame [W] [I] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions, A titre subsidiaire, et en cas d’annulation de la vente , DEBOUTER Madame [I] de son préjudice moral , DIRE que la SCI MICA SIM a contracté de bonne foi, DIRE que la restitution des fruits de la vente s’échelonnera sur deux ans, CONDAMNER Madame [I] à verser à la SCI MICA la somme de 35 000 € résultant de la plus-value engendrée par les travaux effectués. A titre infiniment subsidiaire, CONDAMNER la société MASSENA IMMOBILIER à verser à la SCI MICA SIM la somme de 20 000 € au titre des frais d’agence, CONDAMNER La société [K] [E] et Maître [T] [V] à verser à la SCI MICA SIM la somme de 11 813 € au titre des frais d’acte, CONDAMNER in solidum Madame [I], La société MASSENA IMMOBILIER, La société [K] [E] et Maître [T] [V] à verser à la SCI MICA SIM la somme de 61 504 € au titre de la perte de chance. En tout état de cause, CONDAMNER Madame [W] [I] au paiement de la somme de 3750 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame [W] [I] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2023, la SASU MASSENA IMMOBILIER demande au tribunal de : Vu l’article 414-1 et 1129 du Code Civil, Vu la Jurisprudence de la Cour de Cassation, Vu les pièces communiquées, JUGER que la preuve de l’insanité d’esprit n’est pas démontrée par Mme [I], conformément aux textes et à la Jurisprudence, JUGER que l’agence MASSENA IMMOBILIER n’a commis aucune faute de nature à entrainer sa responsabilité et ayant causé un préjudice indemnisable, En conséquence, DEBOUTER Madame [I] de toutes ses demandes fins et conclusions, LA CONDAMNER au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire. Par conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2024, , Me [T] [V] et la SCP [E] [V] [U] [M] demandent au tribunal de : Vu les articles 414-1 et 1129 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, JUGER que la preuve d’une insanité d’esprit ou d’un trouble mental de Monsieur [A] [I] au jour où il a donné mandat de vente le 13 février 2018 et au jour de la signature de l’acte de vente le 22 juin 2018 n’est pas rapportée ; En conséquence DEBOUTER Madame [I] de l’ensemble de ses demandes ; En tout état de cause, JUGER que l’action est mal fondée dans la mesure où la responsabilité du Notaire ne saurait être recherchée sur le fondement contractuel ; JUGER que Me [V] n’a commis aucune faute ayant causé un préjudice indemnisable actuel et certain à Madame [I], à la société MICA SIM ou à toute autre partie ; JUGER que Madame [I] et la société MICA SIM ne justifient d’aucun préjudice indemnisable causé par un manquement de Me [V] ; En conséquence, DÉBOUTER Madame [I], la société MICA SIM ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de Me [V] et de la SCP [E] [V] [U] [M] ; CONDAMNER Madame [I] ou tout succombant à payer à Me [V] et à la SCP [E] [V] [U] [M] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BERLINER, avocat aux offres de droit ; ECARTER l’exécution provisoire de la décision en cas de condamnation de Me [V] et de la SCP [E] [V] [U] [M]. L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024 et l’affaire a été fixée à plaider au 17 décembre 2024 et mise en délibéré au 31 mars 2025 prorogé au 23 avril 2025. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. Le présent jugement est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de Mme [I] Mme [I] sollicite la nullité de l’acte authentique de vente contracté le 22 juin 2018 entre son père M.[A] [I] et la SCI MICA SIM, à titre principal sur le fondement de l’article 414-2 du Code civil et subsidiairement en application de l’article 1129 du Code civil. L’article 414-1 du Code civil dispoe : “ Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit.” L’article 414-2 du Code civil dispose que : “De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants : 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; 2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.” L’article 1129 du code civil dispose : « Conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat. » Mme [I] fait valoir qu’une demande de protection juridique de son père a été introduite par ses soins le 1er juin 2018. Elle ajoute que l’insanité d’esprit de son père est établie par les éléments suivants: -le mandat exclusif de vente est signé le 13 février 2018. - le 23 février 2018, lors d’une visite à domicile de quelques minutes, l’assistante socio-éducative Madame [R] a pu constater les difficultés mentales présentes chez Monsieur [I]. - le 17 mai 2018, le docteur [G] a mis en exergue l’insanité d’esprit de Monsieur [I] en ces termes : « l’état clinique de Monsieur [A] [I] est légèrement détérioré (asthénie, difficultés motrices légères) ; Monsieur présente au premier plan une symptomatologie psychotique : - un discours dispersé, mal organisé, logorrhéique -une perte du contact à la réalité -des idées délirantes de persécution avec adhésion totale au délire des troubles du jugement et du raisonnement... Cette personne me paraît avoir besoin d’être représentée d’une manière continue dans tous les actes de la vie civile et doit en conséquence être placée sous sauvegarde de justice en application de l’article 434 du Code civil et de l’article 3211-6 du code de la santé publique ». - le 1er juin 2018 le docteur [N] [C] établit un certificat médical dans lequel il « certifie que l’état de santé de Monsieur [I] [A] nécessité une demande de mise sous protection ». Par ordonnance du 26 juillet 2018, le juge des tutelles du Tribunal d’instance de Nice a placé Monsieur [A] [I] sous le régime de la sauvegarde de justice . Par jugement du 24 janvier 2019, Monsieur [A] [I] a été placé sous tutelle. Mme [I] considère en conséquence que M. [A] [I] n’était pas en état de conclure d’un acte de vente conformément au principe posé par l’article 414-1 du code civil c’est-à dire être sain d’esprit. Selon la société MASSENA IMMOBILIER, personne n’a remarqué une quelconque absence de lucidité de Monsieur [I] et aucune mesure de protection n’existait lors de la signature du mandat exclusif de vente du 13 février 2018 et de l’acte de vente du 22 juin 2018, ni l’agence immobilière, ni le notaire n’ont suspecté une quelconque altération de l’esprit chez Monsieur [I]. La SCI MICA SIM fait valoir que Mme [I] communique à l’appui de ses demandes 2 certificats établis par le docteur [G] datés tout deux du même jour, soit le 17 mai 2018, en tout point identiques, sauf au niveau des conclusions et au fait que l’un est signé par le médecin et pas l’autre. Le certificat signé par le médecin conclut que Monsieur [I] doit « être placé sous sauvegarde de justice. La personne chargée de la mesure de protection, peut-être un membre de la famille » Mme [I] a produit ultérieurement le même certificat du docteur [G], établi à la même date, mais avec des conclusions totalement différentes en ce qu’il conclut que la personne doit « être placée sous sauvegarde de justice. La personne chargée de la mesure de protection ne peut être un membre de la famille. Les enfants sont éloignés et il a peu de contacts avec eux. Mandataire, si possible, souhait d’un mandataire judiciaire privé. » La SCI MICA SIM produit en outre deux expertises sur pièces : - Le docteur [S] [F], Psychiatre, expert judiciaire , a établi un avis sur pièces d'un dossier médical, concluant que "Monsieur [A] [I] ayant réalisé son projet de manière structurée et cohérente au regard de sa volonté, il peut être considéré sur ce point comme ayant effectué son acte en entière responsabilité". Le docteur [O] [Y], médecin expert, a établi une expertise médicale sur pièces concernant l'état psychique et cognitif de Monsieur [I] lors de la signature de l'acte de vente du 22 Juin 2018 concluant qu’« il apparaît que Monsieur [A] [I] conservait, à la date de la vente du 22 juin 2018, ses facultés mentales suffisantes pour prendre des décisions en pleine conscience. Les troubles psychiques qui étaient connus depuis plusieurs années n’ont pas entraîné de perte de sa capacité de jugement au moment de la transaction. Il n’existe aucun élément objectif pour supposer que l’acte de vente ait été réalisé sous l’emprise d’un trouble mental altérant sa volonté ». Selon Me [V] , l’ouverture postérieure d’une tutelle ne permet pas de présumer l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte . Il fait valoir que Mme [I] ne rapporte pas la preuve d’une altération des facultés mentales de son père au moment où la vente litigieuse a été signée, soit le 22 juin 2018, et encore moins au jour ou M. [I] a donné à l’agence immobilière MASSENA IMMOBILIER mandat exclusif de vente le 13 février 2018. Il ajoute que l’examen médical du 17 mai 2018 effectué à son domicile un mois avant la vente par le Docteur [G] versé aux débats démontre le contraire: le médecin observe que Monsieur [I], ingénieur titulaire de plusieurs brevets d’invention, vit seul dans l’appartement dont il est propriétaire, est autonome, se déplace seul, fait ses courses, peut s’habiller seul et faire sa toilette et le ménage ayant simplement besoin d’être stimulé. Il note à l’examen un bon contact et une présentation correcte, que l’état clinique général est légèrement détérioré (asthénie, difficultés motrices légères). M.[I] au cours de l’entretien a fait valoir avoir vendu un de ses appartements en viager et actuellement être en lien avec une agence immobilière pour vendre un autre appartement et un local commercial se trouvant en rez de chaussée de son immeuble. Ce qui démontre selon Me [V] sa parfaite conscience de la vente en cours et de son consentement à cette dernière. Lorsque par jugement du 24 janvier 2019 Monsieur [I] sera placé sous tutelle, le tribunal lui maintiendra son droit de vote, ce qui n’aurait pas été le cas si le Juge avait estimé que son discernement avait été totalement altéré. Selon Me [V] , la preuve d’une insanité d’esprit de Monsieur [I] au 22 juin 2018 et à fortiori au jour où il a donné mandat exclusif de vente de son local le 13 février 2018 n’est donc pas rapportée, les conditions d’application des article 414-1 et 1129 du code civil ne sont donc pas réunies, l’acte de vente n’encourant pas la nullité. SUR CE : L’insanité d’esprit doit résulter d’une trouble mental grave . Il ressort des éléments versés aux débats par les parties que M.[I] a de façon cohérente et sructurée réalisé son projet de vendre son bien immobilier. En effet M.[I] qui ne faisait l’objet au jour de la vente, d’aucune mesure de protection,a donné mandat exclusif de vente de son local au prix de 254 000 euros. Le 13 février 2018, le bien a été vendu le 2 juin 2018 au prix de 200 000 euros. Lors de l’examen du docteur [G] du 17 mai 2018, il a indiqué avoir vendu un de ses appartements en viager et être en contact avec une agence immobilière pour vendre un autre appartement et un local commercialau rez de chuassée de son immeuble. En effet : Le 29 juin 2016 M. [A] [I] a vendu son appartement en viager. Le 12 janvier 2018, dans la continuité de sa volonté de vendre ses biens il a commandé à la société A&C expertise immobilière un rapport sur la présence d’amiante. Le 13 février 2018 il a donné mandat de vente à l’agence Masséna Immobilier d’un local commercial. Une offre d’achat au prix de 220 000 euros (200 000 euros + 20 000 euros de frais d’agence) était faite à l’agence, offre acceptée par Monsieur [I] Le 19 avril 2018 M. [A] [I] s’est rendu en son étude habituelle afin de signer le compromis de vente avec la SCI MICA SIM , en présence de Maitre [V] et de l’agent immobilier . Le 22 juin 2018 M. [A] [I] a signé l’acte définitif. Le 26 juillet 2018 bien qu’informé de la vente qui venait d’être réalisée, le juge des tutelles a placé M. [I] sous simple mesure de sauvegarde sans nomination de mandataire spécial. Le 24 janvier 2019, seulement, M. [A] [I] était placé sous tutelle. . M.[A] [I] est décédé le 20 février 2019. Il est ainsi établi qu’à la date de la vente du 22 juin 2018, M.[I] était en possession de facultés cognitives suffisantes pour mener à bien son projet de vente et de conclure la vente en toute lucidité, en dépit de troubles psychiques connus . La vente a été conclue à son prix au regard des évaluations produites. En conséquence la preuve d’une insanité d’esprit de M.[J] [I] le jour où il a donné mandat de vente de son local le 13 février 2018 et au jour de la vente le 22 juin 2018 n’est pas rapportée. Mme [I] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes, l’acte du 22 juin 2018 n’encourrant pas la nullité. Sur la responsabilité de l’agence MASSENA IMMOBILIER et du notaire : Il ressort des développements qui précèdent que la SASU MASSENA IMMOBILIER Me [T] [V] et la SCP [E] [V] [U] [M] n’ont commis aucune faute. En conséquence, Mme [I] sera déboutée de ses demandes à leur encontre Sur les demandes reconventionnelles : La SCI MICA SIM sera déboutée de ses demandes reconventionnelles an cas d’annulation de la vente. Sur les frais irrépétibles et les dépens: Il ne serait pas équitable de laisser à la charge des défendeurs la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens ; il y a lieu dès lors de condamner Mme [W] [I] à leur payer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile : - la somme de 2.000 euros à la SCI MICA SIM - la somme de 2.000 euros à la SASU MASSENA IMMOBILIER - la somme de 2.000 euros à Me [T] [V] et la SCP [E] [V] [U] [M] Succombant en ses prétentions, Mme [W] [I] sera déboutée de sa demande à ce titre. En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner aux dépens et de dire que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. L’assignation ayant été publiée, il convient d’ordonner la publication du présent jugement au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] à la requête de la partie la plus diligente. Sur l’exécution provisoire: Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire de NICE, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute Mme [W] [I] de l’intégralité de ses demandes ; Déboute la SCI MICA SIM de ses demandes reconventionnelles en cas d’annulation de l’acte de vente ; Condamne Mme [W] [I] à payer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile : - la somme de 2.000 euros à la SCI MICA SIM - la somme de 2.000 euros à la SASU MASSENA IMMOBILIER - la somme de 2.000 euros à Me [T] [V] et la SCP [E] [V] [U] [M] Déboute Mme [W] [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Mme [W] [I] aux dépens ; Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Ordonne la publication du présent jugement au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] à la requête de la partie la plus diligente ; Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code civil 1352-9, code civil 414-2, code civil 414-1, code civil 434, code civil 1352-7, code civil 1129, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00839
en commun : code civil 1178, code civil 1352-9, code civil 414-1, code civil 1129, code civil 1352
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Sursis à statuer · n° 24/01835
en commun : code civil 1178, code civil 414-2, code civil 414-1, code civil 1129
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00358
en commun : code civil 1178, code civil 414-2, code civil 414-1, code civil 1129
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01046
en commun : code civil 1178, code civil 414-2, code civil 414-1, code civil 1129
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bayonne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/02052
en commun : code civil 1178, code civil 1352-9, code civil 1352-7, code civil 1352
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06772
en commun : code civil 1178, code civil 1352-9, code civil 1352-7, code civil 1352
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Soissons · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00253
en commun : code civil 1178, code civil 1352-9, code civil 1352-7, code civil 1352
- 14 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/10823
en commun : code civil 414-2, code civil 414-1, code civil 1352-7
Mise à jour de la source le 2025-04-24T19:36:07.854Z.