Tribunal judiciaire de Dunkerque, Référés, 25 juin 2026, n° 26/00125
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [Z] est plein et entier propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 12], qu’il occupe avec son épouse madame [Y] [G]. Au décès de monsieur [C] [Z] le [Date décès 1] 2012, puis de sa veuve, madame [S] [U] le [Date décès 2] 2012, leurs successions se sont ouvertes, portant notamment sur des droits et quotes-parts indivises concernant l’immeuble mitoyen sis à [Localité 12], [Adresse 12], désormais inoccupé de longue date, et dont la situation résulte d’un enchevêtrement successoral ancien, comme suit. L’immeuble a été acquis en 1934 par monsieur [CY] [QM] et madame [ZK] [VN], son épouse. A leur décès, cinq enfants ont recueilli chacun une quote-part indivise. À chaque décès ultérieur, les héritiers n’ont jamais procédé au partage, recueillant uniquement la quote-part indivise de leur auteur, laquelle se trouvait par la suite à nouveau divisée entre leurs propres héritiers. En l’absence de partage, de licitation globale ou de rachat des parts depuis plus de 90 ans, les quotes-parts indivises se sont fragmentées, amenant une multiplication progressive des indivisaires, et les décès successifs intervenus en 1977, 1991, 1998, 2003, 2006 et 2011 ont conduit à une dispersion extrême des droits et quotes-parts indivises, des quotes-parts de 1/16e, 1/48e, puis 1/80e, jusqu’à 1/240e étant apparues, nonobstant l’apparition et la disparition de cohéritiers. Lors des décès de monsieur [C] [Z] puis de madame [S] [U] veuve [Z], les quotes-parts indivises portant sur l’immeuble étaient dispersées entre plusieurs dizaines de personnes issues de branches familiales différentes, parmi lesquelles la totalité des héritiers n’a pu être identifiée : - branche [W], - branche [R], - branche [Z], - branche [U]. Au regard de la complexité de la situation successorale, monsieur [H] [Z] et son épouse madame [Y] [G] ont, par acte de commissaire de justice signifié le 11, 12 et 13 mai 2026, fait assigner à l’audience du 4 juin 2026 du président du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant selon la procédure accélérée au fond, les héritiers identifiés, à savoir monsieur [K] [W], monsieur [T] [R] (héritier de monsieur [O] [R]), monsieur [J] [Z] (héritier de monsieur [C] [Z]), madame [B] [U] (héritière de madame [S] [W] épouse [U]), madame [P] [W], épouse [M], héritière de monsieur [NM] [W], madame [D] [W] épouse [E], outre madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Dunkerque. Ils sollicitent la désignation d’un mandataire successoral, proposant la mission à lui confier, consistant notamment à accomplir tous actes d’administration et de disposition, toutes démarches en vue du règlement de la succession, et de procéder à la vente de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 12] à [Localité 1]. A l’audience du 4 juin 2026, les époux [Z], représentés par leur conseil, réitèrent les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance. En défense, madame [B] [U], représentée par son conseil, acquiesce à la demande de désignation d’un mandataire successoral et demande que les dépens soient employés en frais de succession. Madame [P] [W] veuve [M], représentée par son conseil, de même que madame [V] [W] épouse [I], madame [A] [W] épouse [Q] et madame [L] [N] veuve [W], intervenant volontairement à l’instance et représentées par le même conseil, acquiescent à la demande principale, et proposent un complément à la mission du mandataire successoral, afin qu’il soit notamment procédé à une nouvelle évaluation de l’immeuble ,que la vente des parcelles n° [Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] soit coordonnées, et que les demandeurs avancent les frais nécessaires à la mission du mandataire et à la vente immobilière. Monsieur [T] [R], monsieur [J] [Z], madame [D] [W] épouse [E], monsieur [K] [W], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire. Madame la procureure de la République, régulièrement assignée, n’a pas formulé d’observations. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de recevoir madame [V] [W] épouse [I], madame [A] [W] épouse [Q] et madame [L] [N] veuve [W] en leur intervention volontaire, dès lors qu’il est établi qu’elles ont une vocation successorale dans la branche de monsieur [NM] [W]. L’article 813-1 du code civil dispose que le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. L’article 813-5 du même code précise que dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. Il exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers. Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable. L’article 813-9 du code civil prévoit encore que le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine. La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. En application des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile, la demande de désignation d’un mandataire successoral, ou de renouvellement de sa désignation, est portée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. En l’espèce, il ressort des pièces produites que la situation successorale objet de la présente instance se caractérise par une indivision successorale pour laquelle aucun partage n’est intervenu depuis 1934, ce qui a amené une fragmentation extrême des quotes-parts indivises, et l’impossibilité désormais d’identifier ou de localiser l’ensemble des co-héritiers. Cette situation singulière rend toute vente amiable du bien immobilier indivis juridiquement impossible. Ce bien se déteriore, ce qui génère un passif continu (passif foncier, d’assurances et d’entretien), grevant l’actif successoral. La demande de désignation d’un mandataire successoral est donc pleinement justifiée, et il y sera donc fait droit, étant précisé que ce mandataire sera doté des pouvoirs d’administration et de disposition nécessaires pour procéder à la vente du bien immobilier et débloquer ainsi les opérations de partage. S’agissant de l’étendue de sa mission, il convient de relever que le bien immobilier sis au n° [Adresse 1] à [Localité 1], dont monsieur [H] [Z] détient la pleine propriété, ne saurait entrer dans l’assiette de la mission du mandataire successoral, et ce quand bien même il a pu être déclaré indivisible du bien situé au n°[Adresse 12] relevant de la succession par décision de la cour d’appel de Douai du 12 octobre 2009. Il reviendra donc à monsieur [H] [Z] d’intervenir personnellement à l’acte de vente à venir, ou de donner mandat conventionnel au mandataire successoral désigné, afin de céder le bien dont il est lui-même propriétaire exclusif sis [Adresse 1] à [Localité 1], de manière conjointe et simultanée avec le bien dépendant de l’indivision successorale sis [Adresse 12] à [Localité 1]. Par ailleurs, si l’arrêt précité du 12 octobre 2009 évalue le bien immobilier, dans son ensemble (pour les n°[Adresse 1] et [Adresse 12]), au prix de 72.000,00 euros, dès lors que cette évaluation est ancienne, et qu’il est admis que l’immeuble sis au n°[Adresse 12] est inoccupé et se dégrade depuis plusieurs années, il importe qu’une nouvelle évaluation soit réalisée, afin de pouvoir procéder à la vente au prix du marché. Enfin, s’il devait être impossible pour le mandataire successoral de prélever provisionnellement sur les fonds successoraux les sommes nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à sa rémunération, dans l’hypothèse où la succession se trouverait dépourvue de liquidités, les frais préalables indispensables à l’exécution de sa mission (frais d’expertise et de diagnostic immobiliers, frais éventuels de serrurier, provision sur rémunération du mandataire) seront avancés par les demandeurs, à charge pour eux d’en obtenir le remboursement par prélèvement prioritaire sur les fonds à provenir de la vente de l’immeuble indivis. Dès lors que l’indivision successorale apparaît dépourvue de liquidités, pour garantir que les opérations confiées au mandataire successoral puissent se tenir, les frais indispensables et préalables à l’exécution de sa mission seront avancés par les demandeurs, à charge pour eux d’en obtenir le remboursement par prélèvement prioritaire sur les fonds à provenir de la vente de l’immeuble. La mission du mandataire successoral tiendra donc compte de ces éléments. Sur les autres demandes Les dépens seront distraits en frais privilégiés de partage. En application de l'article 481-1 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du même code. Enfin, la présente décision sera notifiée à madame la procureure de la République, par les soins du greffe. PAR CES MOTIFS Emmanuel Branly, vice-président au tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile : RECOIT madame [V] [W] épouse [I], madame [A] [W] épouse [Q] et madame [L] [N] veuve [W] en leur intervention volontaire; DESIGNE maître [SC] [UE], Notaire ayant étude [Adresse 13] [Localité 1], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de monsieur [C] [Z], décédé le [Date décès 1] 2012 et de madame [S] [U] décédé le [Date décès 2] 2012, avec pour mission de représenter l’ensemble des héritiers, connus et inconnus, dans tous les actes de la vie civile et en justice relatifs à la succession, conformément à l’article 813-1 du Code civil, et qu’il sera substitué aux héritiers pour l’administration complète de la succession pendant toute la durée de sa mission et disposera à ce titre de tous pouvoirs d’administration, de gestion, de conservation et de disposition sur les biens et droits dépendant de la succession, comme l’auraient les héritiers eux-mêmes ; DIT que le mandataire successoral sera autorisé à accomplir seul tous actes d’administration et de disposition nécessaire dans l’intérêt de la succession, notamment toute vente amiable ou de gré à gré de tout bien dépendant de la succession, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autorisation judiciaire complémentaire ; DIT que ledit mandataire aura notamment pour mission de : - effectuer toute démarche légale et d'usage en vue du règlement de la succession, notamment requérir et signer un acte de notoriété ; - se faire remettre par tout notaire, banque, administration ou tiers, sans restriction, toute pièce ou information utile à l’accomplissement de sa mission ; - établir et signer l'attestation immobilière de propriété afférente à l'immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 12] à [Localité 12], érigée sur une parcelle cadastrée Section [Cadastre 3] AS n° [Cadastre 4] ; - établir et signer la déclaration de succession et la déposer auprès de l'administration fiscale ; - faire procéder à une nouvelle évaluation vénale de l’immeuble dépendant des successions, sis [Adresse 12] à [Localité 12], par un professionnel de l’immobilier de son choix ; - procéder à sa vente amiable au prix du marché actuel évalué ; - donner toutes instructions aux différents établissements financiers en vue de céder les titres et solder les comptes dépendant de la succession et rapatrier les fonds en l'étude de tout notaire choisi par le mandataire et selon les usages du règlement des successions ; - faire procéder, le cas échéant, à tout inventaire par un commissaire de justice (commissaire-priseur) ; - se faire assister si nécessaire de tout professionnel de son choix (avocat, notaire, agent immobilier, commissaire-priseur, expert, diagnostiqueur) aux frais avancés par les demandeurs, à charge pour eux d’en obtenir le remboursement par prélèvement prioritaire sur les fonds de la succession à provenir de la vente de l’immeuble ; - acquitter tout passif rattaché à la succession ; - acquitter tout frais d'actes et diligences concourant au règlement de la succession ; - autoriser la remise des fonds aux bénéficiaires de la succession lorsque toutes les formalités administratives de régularisation auront abouti pour permettre l'acceptation effective de ladite succession, et dire qu'à défaut lesdites sommes feront l'objet d'une consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ; - requérir du notaire susmentionné le suivi des mesures de publicité de l'article 1355 du code de procédure civile, établir le rapport de l'article 813-8 du code civil, sans préjudice de toutes autres charges liées à sa nomination, et généralement, faire le nécessaire selon les bons usages du règlement d'une succession, sans préjudice de retourner vers l'autorité judiciaire en cas de difficultés, ou de pouvoirs supplémentaires à solliciter ; AUTORISE le mandataire successoral à requérir directement la force publique si nécessaire pour accéder au bien immobilier indivis sis [Adresse 12] à [Localité 12]; DIT qu’il reviendra à monsieur [H] [Z] d’intervenir personnellement à l’acte de vente à venir, ou de donner mandat conventionnel au mandataire successoral désigné, afin de céder le bien dont il est lui-même propriétaire exclusif sis [Adresse 1] à [Localité 1], de manière conjointe et simultanée avec le bien dépendant de l’indivision successorale sis [Adresse 12] à [Localité 12], ces deux immeubles étant indivisibles ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 813-8 du code civil, chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation, à tout moment, des documents relatifs à l'exécution de sa mission, et que chaque année et à la fin de sa mission, le mandataire successoral remet au juge et à chaque héritier sur sa demande un rapport sur l'exécution de sa mission ; DIT qu’en cas d’impossibilité pour le mandataire successoral de prélever provisionnellement sur les fonds successoraux les sommes nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à sa rémunération, si la succession est dépourvue de liquidités, les frais préalables indispensables à l’exécution de la mission du mandataire successoral (frais d’expertise et de diagnostic immobiliers, frais éventuels de serrurier, provision sur rémunération du mandataire) seront avancés par les demandeurs, à charge pour eux d’en obtenir le remboursement par prélèvement prioritaire sur les fonds à provenir de la vente de l’immeuble indivis ; DIT que les frais et honoraires dus au mandataire successoral seront à la charge de l’indivision successorale, fixés conformément aux usages en la matière, prélevés sur l’actif successoral et taxés par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque, saisi par requête, sur présentation d’un état de diligence ; DIT que la mission est fixée pour une durée de 24 mois, renouvelable dans les conditions prévues aux articles 813-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile; RAPPELLE que la mission du mandataire successoral cessera de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage; DIT qu’en application des dispositions de l’article 1355 du code de procédure civile, la présente décision de désignation sera enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Dunkerque dans le délai d'un mois sur le registre mentionné à l'article 1334 du même code, et sera publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et au fichier immobilier à la requête du mandataire désigné ; DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Dunkerque ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que les dépens de la présente instance seront distraits en frais privilégiés de partage; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 25 juin 2026, par jugement mis à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- N° R.G : 26/00125 - N° Portalis DBZQ-W-B7K-GACE N° Minute : 26/00153 JUGEMENT DU 25 JUIN 2026 DEMANDEURS Madame [Y] [G] épouse [Z], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] représentée par Me Antoine PATINIER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER et ayant pour avocat postulant Me Fanny FAUQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué Monsieur [H] [Z] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2] (NORD), demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] représentée par Me Antoine PATINIER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER et ayant pour avocat postulant Me Fanny FAUQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué DEFENDEURS Madame [B] [U], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE Monsieur [T] [R] ès qualité d’héritier de M. [O] [R], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] non comparant, ni représenté Monsieur [J] [Z] ès qualité d’héritier de M. [C] [Z], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5] non comparant, ni représenté Madame [D] [W] épouse [E], demeurant [Adresse 5] - [Localité 6] non comparante, ni représentée Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 6] - [Localité 7] non comparant, ni représenté Madame [P] [W] épouse [M] [U], demeurant [Adresse 7] - [Localité 3] représentée par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Manon LEFEBVRE, avocat au barreau de DUNKERQUE Organisme PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 8] non comparante, ni représentée PARTIES INTERVENANTES Madame [A] [F] [Q] NÉE [W] Intervenant volontaire, demeurant [Adresse 9] - [Localité 3], née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2] représentée par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Manon LEFEBVRE, avocat au barreau de DUNKERQUE , Madame [V] [X] [I] NEE [W] Intervenant volontaire, demeurant [Adresse 10] - [Localité 9], née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 10] représentée par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Manon LEFEBVRE, avocat au barreau de DUNKERQUE Madame [L] [F] [N], VEUVE [W] Intervenant volontaire, demeurant [Adresse 11] - [Localité 3], née le [Date naissance 4] 1933 à [Localité 11] représentée par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Manon LEFEBVRE, avocat au barreau de DUNKERQUE PRÉSIDENT : Emmanuel BRANLY GREFFIER : Lucie DARQUES DÉBATS : Audience publique en date du 04 Juin 2026 JUGEMENT réputé contradictoire rendu par mise à disposition au grreffe le 25 Juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [Z] est plein et entier propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 12], qu’il occupe avec son épouse madame [Y] [G]. Au décès de monsieur [C] [Z] le [Date décès 1] 2012, puis de sa veuve, madame [S] [U] le [Date décès 2] 2012, leurs successions se sont ouvertes, portant notamment sur des droits et quotes-parts indivises concernant l’immeuble mitoyen sis à [Localité 12], [Adresse 12], désormais inoccupé de longue date, et dont la situation résulte d’un enchevêtrement successoral ancien, comme suit. L’immeuble a été acquis en 1934 par monsieur [CY] [QM] et madame [ZK] [VN], son épouse. A leur décès, cinq enfants ont recueilli chacun une quote-part indivise. À chaque décès ultérieur, les héritiers n’ont jamais procédé au partage, recueillant uniquement la quote-part indivise de leur auteur, laquelle se trouvait par la suite à nouveau divisée entre leurs propres héritiers. En l’absence de partage, de licitation globale ou de rachat des parts depuis plus de 90 ans, les quotes-parts indivises se sont fragmentées, amenant une multiplication progressive des indivisaires, et les décès successifs intervenus en 1977, 1991, 1998, 2003, 2006 et 2011 ont conduit à une dispersion extrême des droits et quotes-parts indivises, des quotes-parts de 1/16e, 1/48e, puis 1/80e, jusqu’à 1/240e étant apparues, nonobstant l’apparition et la disparition de cohéritiers. Lors des décès de monsieur [C] [Z] puis de madame [S] [U] veuve [Z], les quotes-parts indivises portant sur l’immeuble étaient dispersées entre plusieurs dizaines de personnes issues de branches familiales différentes, parmi lesquelles la totalité des héritiers n’a pu être identifiée : - branche [W], - branche [R], - branche [Z], - branche [U]. Au regard de la complexité de la situation successorale, monsieur [H] [Z] et son épouse madame [Y] [G] ont, par acte de commissaire de justice signifié le 11, 12 et 13 mai 2026, fait assigner à l’audience du 4 juin 2026 du président du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant selon la procédure accélérée au fond, les héritiers identifiés, à savoir monsieur [K] [W], monsieur [T] [R] (héritier de monsieur [O] [R]), monsieur [J] [Z] (héritier de monsieur [C] [Z]), madame [B] [U] (héritière de madame [S] [W] épouse [U]), madame [P] [W], épouse [M], héritière de monsieur [NM] [W], madame [D] [W] épouse [E], outre madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Dunkerque. Ils sollicitent la désignation d’un mandataire successoral, proposant la mission à lui confier, consistant notamment à accomplir tous actes d’administration et de disposition, toutes démarches en vue du règlement de la succession, et de procéder à la vente de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 12] à [Localité 1]. A l’audience du 4 juin 2026, les époux [Z], représentés par leur conseil, réitèrent les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance. En défense, madame [B] [U], représentée par son conseil, acquiesce à la demande de désignation d’un mandataire successoral et demande que les dépens soient employés en frais de succession. Madame [P] [W] veuve [M], représentée par son conseil, de même que madame [V] [W] épouse [I], madame [A] [W] épouse [Q] et madame [L] [N] veuve [W], intervenant volontairement à l’instance et représentées par le même conseil, acquiescent à la demande principale, et proposent un complément à la mission du mandataire successoral, afin qu’il soit notamment procédé à une nouvelle évaluation de l’immeuble ,que la vente des parcelles n° [Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] soit coordonnées, et que les demandeurs avancent les frais nécessaires à la mission du mandataire et à la vente immobilière. Monsieur [T] [R], monsieur [J] [Z], madame [D] [W] épouse [E], monsieur [K] [W], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire. Madame la procureure de la République, régulièrement assignée, n’a pas formulé d’observations. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de recevoir madame [V] [W] épouse [I], madame [A] [W] épouse [Q] et madame [L] [N] veuve [W] en leur intervention volontaire, dès lors qu’il est établi qu’elles ont une vocation successorale dans la branche de monsieur [NM] [W]. L’article 813-1 du code civil dispose que le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. L’article 813-5 du même code précise que dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. Il exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers. Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable. L’article 813-9 du code civil prévoit encore que le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine. La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. En application des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile, la demande de désignation d’un mandataire successoral, ou de renouvellement de sa désignation, est portée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. En l’espèce, il ressort des pièces produites que la situation successorale objet de la présente instance se caractérise par une indivision successorale pour laquelle aucun partage n’est intervenu depuis 1934, ce qui a amené une fragmentation extrême des quotes-parts indivises, et l’impossibilité désormais d’identifier ou de localiser l’ensemble des co-héritiers. Cette situation singulière rend toute vente amiable du bien immobilier indivis juridiquement impossible. Ce bien se déteriore, ce qui génère un passif continu (passif foncier, d’assurances et d’entretien), grevant l’actif successoral. La demande de désignation d’un mandataire successoral est donc pleinement justifiée, et il y sera donc fait droit, étant précisé que ce mandataire sera doté des pouvoirs d’administration et de disposition nécessaires pour procéder à la vente du bien immobilier et débloquer ainsi les opérations de partage. S’agissant de l’étendue de sa mission, il convient de relever que le bien immobilier sis au n° [Adresse 1] à [Localité 1], dont monsieur [H] [Z] détient la pleine propriété, ne saurait entrer dans l’assiette de la mission du mandataire successoral, et ce quand bien même il a pu être déclaré indivisible du bien situé au n°[Adresse 12] relevant de la succession par décision de la cour d’appel de Douai du 12 octobre 2009. Il reviendra donc à monsieur [H] [Z] d’intervenir personnellement à l’acte de vente à venir, ou de donner mandat conventionnel au mandataire successoral désigné, afin de céder le bien dont il est lui-même propriétaire exclusif sis [Adresse 1] à [Localité 1], de manière conjointe et simultanée avec le bien dépendant de l’indivision successorale sis [Adresse 12] à [Localité 1]. Par ailleurs, si l’arrêt précité du 12 octobre 2009 évalue le bien immobilier, dans son ensemble (pour les n°[Adresse 1] et [Adresse 12]), au prix de 72.000,00 euros, dès lors que cette évaluation est ancienne, et qu’il est admis que l’immeuble sis au n°[Adresse 12] est inoccupé et se dégrade depuis plusieurs années, il importe qu’une nouvelle évaluation soit réalisée, afin de pouvoir procéder à la vente au prix du marché. Enfin, s’il devait être impossible pour le mandataire successoral de prélever provisionnellement sur les fonds successoraux les sommes nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à sa rémunération, dans l’hypothèse où la succession se trouverait dépourvue de liquidités, les frais préalables indispensables à l’exécution de sa mission (frais d’expertise et de diagnostic immobiliers, frais éventuels de serrurier, provision sur rémunération du mandataire) seront avancés par les demandeurs, à charge pour eux d’en obtenir le remboursement par prélèvement prioritaire sur les fonds à provenir de la vente de l’immeuble indivis. Dès lors que l’indivision successorale apparaît dépourvue de liquidités, pour garantir que les opérations confiées au mandataire successoral puissent se tenir, les frais indispensables et préalables à l’exécution de sa mission seront avancés par les demandeurs, à charge pour eux d’en obtenir le remboursement par prélèvement prioritaire sur les fonds à provenir de la vente de l’immeuble. La mission du mandataire successoral tiendra donc compte de ces éléments. Sur les autres demandes Les dépens seront distraits en frais privilégiés de partage. En application de l'article 481-1 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du même code. Enfin, la présente décision sera notifiée à madame la procureure de la République, par les soins du greffe. PAR CES MOTIFS Emmanuel Branly, vice-président au tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile : RECOIT madame [V] [W] épouse [I], madame [A] [W] épouse [Q] et madame [L] [N] veuve [W] en leur intervention volontaire; DESIGNE maître [SC] [UE], Notaire ayant étude [Adresse 13] [Localité 1], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de monsieur [C] [Z], décédé le [Date décès 1] 2012 et de madame [S] [U] décédé le [Date décès 2] 2012, avec pour mission de représenter l’ensemble des héritiers, connus et inconnus, dans tous les actes de la vie civile et en justice relatifs à la succession, conformément à l’article 813-1 du Code civil, et qu’il sera substitué aux héritiers pour l’administration complète de la succession pendant toute la durée de sa mission et disposera à ce titre de tous pouvoirs d’administration, de gestion, de conservation et de disposition sur les biens et droits dépendant de la succession, comme l’auraient les héritiers eux-mêmes ; DIT que le mandataire successoral sera autorisé à accomplir seul tous actes d’administration et de disposition nécessaire dans l’intérêt de la succession, notamment toute vente amiable ou de gré à gré de tout bien dépendant de la succession, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autorisation judiciaire complémentaire ; DIT que ledit mandataire aura notamment pour mission de : - effectuer toute démarche légale et d'usage en vue du règlement de la succession, notamment requérir et signer un acte de notoriété ; - se faire remettre par tout notaire, banque, administration ou tiers, sans restriction, toute pièce ou information utile à l’accomplissement de sa mission ; - établir et signer l'attestation immobilière de propriété afférente à l'immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 12] à [Localité 12], érigée sur une parcelle cadastrée Section [Cadastre 3] AS n° [Cadastre 4] ; - établir et signer la déclaration de succession et la déposer auprès de l'administration fiscale ; - faire procéder à une nouvelle évaluation vénale de l’immeuble dépendant des successions, sis [Adresse 12] à [Localité 12], par un professionnel de l’immobilier de son choix ; - procéder à sa vente amiable au prix du marché actuel évalué ; - donner toutes instructions aux différents établissements financiers en vue de céder les titres et solder les comptes dépendant de la succession et rapatrier les fonds en l'étude de tout notaire choisi par le mandataire et selon les usages du règlement des successions ; - faire procéder, le cas échéant, à tout inventaire par un commissaire de justice (commissaire-priseur) ; - se faire assister si nécessaire de tout professionnel de son choix (avocat, notaire, agent immobilier, commissaire-priseur, expert, diagnostiqueur) aux frais avancés par les demandeurs, à charge pour eux d’en obtenir le remboursement par prélèvement prioritaire sur les fonds de la succession à provenir de la vente de l’immeuble ; - acquitter tout passif rattaché à la succession ; - acquitter tout frais d'actes et diligences concourant au règlement de la succession ; - autoriser la remise des fonds aux bénéficiaires de la succession lorsque toutes les formalités administratives de régularisation auront abouti pour permettre l'acceptation effective de ladite succession, et dire qu'à défaut lesdites sommes feront l'objet d'une consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ; - requérir du notaire susmentionné le suivi des mesures de publicité de l'article 1355 du code de procédure civile, établir le rapport de l'article 813-8 du code civil, sans préjudice de toutes autres charges liées à sa nomination, et généralement, faire le nécessaire selon les bons usages du règlement d'une succession, sans préjudice de retourner vers l'autorité judiciaire en cas de difficultés, ou de pouvoirs supplémentaires à solliciter ; AUTORISE le mandataire successoral à requérir directement la force publique si nécessaire pour accéder au bien immobilier indivis sis [Adresse 12] à [Localité 12]; DIT qu’il reviendra à monsieur [H] [Z] d’intervenir personnellement à l’acte de vente à venir, ou de donner mandat conventionnel au mandataire successoral désigné, afin de céder le bien dont il est lui-même propriétaire exclusif sis [Adresse 1] à [Localité 1], de manière conjointe et simultanée avec le bien dépendant de l’indivision successorale sis [Adresse 12] à [Localité 12], ces deux immeubles étant indivisibles ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 813-8 du code civil, chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation, à tout moment, des documents relatifs à l'exécution de sa mission, et que chaque année et à la fin de sa mission, le mandataire successoral remet au juge et à chaque héritier sur sa demande un rapport sur l'exécution de sa mission ; DIT qu’en cas d’impossibilité pour le mandataire successoral de prélever provisionnellement sur les fonds successoraux les sommes nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à sa rémunération, si la succession est dépourvue de liquidités, les frais préalables indispensables à l’exécution de la mission du mandataire successoral (frais d’expertise et de diagnostic immobiliers, frais éventuels de serrurier, provision sur rémunération du mandataire) seront avancés par les demandeurs, à charge pour eux d’en obtenir le remboursement par prélèvement prioritaire sur les fonds à provenir de la vente de l’immeuble indivis ; DIT que les frais et honoraires dus au mandataire successoral seront à la charge de l’indivision successorale, fixés conformément aux usages en la matière, prélevés sur l’actif successoral et taxés par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque, saisi par requête, sur présentation d’un état de diligence ; DIT que la mission est fixée pour une durée de 24 mois, renouvelable dans les conditions prévues aux articles 813-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile; RAPPELLE que la mission du mandataire successoral cessera de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage; DIT qu’en application des dispositions de l’article 1355 du code de procédure civile, la présente décision de désignation sera enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Dunkerque dans le délai d'un mois sur le registre mentionné à l'article 1334 du même code, et sera publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et au fichier immobilier à la requête du mandataire désigné ; DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Dunkerque ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que les dépens de la présente instance seront distraits en frais privilégiés de partage; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 25 juin 2026, par jugement mis à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 813-9, code civil 813-8, code de procedure civile 1380, code civil 813-1, code de procedure civile 481-1, code de procedure civile 1334, code civil 813-5, code de procedure civile 514-6, code de procedure civile 1355). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 813-9, code civil 813-8, code de procedure civile 1380, code civil 813-1, code de procedure civile 481-1, code de procedure civile 1334, code civil 813-5
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/02900
en commun : code civil 813-9, code civil 813-8, code de procedure civile 1380, code civil 813-1, code de procedure civile 481-1, code civil 813-5, code de procedure civile 1355
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- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00530
en commun : code civil 813-9, code civil 813-8, code de procedure civile 1380, code civil 813-1, code civil 813-5, code de procedure civile 1355
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/06273
en commun : code civil 813-9, code civil 813-8, code de procedure civile 1380, code civil 813-1, code civil 813-5, code de procedure civile 1355
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/12799
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T23:07:02.376Z.