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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 25 juin 2026, n° 25/01905

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

***


FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
 
Selon promesse unilatérale de vente en date du 6 juin 2025, la société JMA DECO a consenti à Monsieur [N] [C] et Madame [R] [Q] épouse [C] une promesse portant sur un appartement, un garage et une cave situés dans la [Adresse 3] » à [Localité 5], moyennant le prix de 2 120 000 euros.
La promesse était consentie jusqu'au 5 septembre 2025 et était assortie d'une condition suspensive d'obtention d'un prêt d'un montant maximal de 1 000 000 euros, devant être réalisée au plus tard le 6 août 2025. Une indemnité d'immobilisation de 212000 euros était prévue, dont la somme de 106 000 euros a été versée entre les mains du notaire séquestre.
Une offre de prêt immobilier a été émise par le Crédit Agricole au bénéfice des acquéreurs le 30 juillet 2025. Toutefois, par courrier du 6 août 2025, cet établissement bancaire a informé les époux [C] de l'annulation de cette offre en raison de la convocation de Monsieur [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement et de la modification corrélative de sa situation professionnelle. Les acquéreurs ont alors informé le notaire chargé de l'opération qu'ils ne disposaient plus du financement nécessaire à l'acquisition. Ils ont également essuyé un refus de prêt opposé par la BNP Paribas. Estimant que la condition suspensive d'obtention du prêt n'avait pas été réalisée dans le délai convenu, les époux [C] ont sollicité la restitution de la somme séquestrée de 106 000 euros.
La société JMA DECO a, au contraire, considéré que la condition suspensive avait été réalisée dès l'émission de l'offre de prêt du Crédit Agricole le 30 juillet 2025. Soutenant que les acquéreurs avaient ensuite renoncé à l'acquisition pour un motif étranger à la condition suspensive et relevant de leur situation personnelle, elle leur a réclamé le paiement de l'intégralité de l'indemnité d'immobilisation de 212 000 euros.
Par acte du 1er octobre 2025, la société JMA DECO a ainsi assigné les époux [C] au fond devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d'obtenir le paiement de cette indemnité. 

C’est dans ces circonstances que suivant actes de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, La SAS JMA DECO a assigné en référé Monsieur [N] [C] et Madame [R] [Q] épouse [C] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de voir, au visa des articles 1103 et suivants du Code Civil, et de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
 
- JUGER que les époux [C] sans contestation sérieuse, sont redevables de l’ indemnité d’immobilisation prévue à la promesse de vente conclue le 6 juin 2025 avec la société JMA DECO ;

- LES CONDAMNER en conséquence à payer à titre provisionnel la somme de 212 000 € correspondant à cette indemnité ;
- CONDAMNER les époux [C] à payer àla société JMA DECO la somme de 5 000 € au titre de l’article,700 du CPC outre les dépens.

L’affaire, initialement appelée à l’audience du 21 janvier 2026, a fait l’objet de deux renvois, à la demande des parties, et a été évoquée à l’audience de référé du 13 mai 2026.

Lors de l'audience, la SAS JMA DECO, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de ses dernières conclusions notifiées au défendeur le 11 mai 2026 lesquelles reprennent les demandes de son assignation y ajoutant de DEBOUTER les époux [C] de tous leurs moyens de défense et demandes reconventionnelles.

La SAS JMA DECO expose que la condition suspensive d'obtention d'un prêt doit être regardée comme réalisée dès lors que la promesse stipulait expressément que les prêts seraient considérés comme obtenus à compter de la réception d'une ou plusieurs offres couvrant le financement envisagé. Selon elle, les époux [C] ont reçu une offre de prêt du Crédit Agricole le 30 juillet 2025, soit avant l'expiration du délai fixé au 6 août 2025, de sorte que la condition suspensive s'est trouvée accomplie.
La demanderesse soutient que l'annulation ultérieure de cette offre par la banque, consécutive à la convocation de Monsieur [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, est un événement postérieur à la réalisation de la condition suspensive et ne saurait remettre en cause son accomplissement. Elle estime que les acquéreurs invoquent en réalité une modification imprévue de leur situation personnelle relevant du mécanisme de l'imprévision.
Elle ajoute que les parties ont expressément renoncé, dans la promesse, à se prévaloir des dispositions de l'article 1195 du code civil relatives à l'imprévision, de sorte que les époux [C] ne peuvent utilement invoquer l'évolution de la situation professionnelle de Monsieur [C] pour échapper à leurs engagements contractuels.
La société JMA DECO fait encore valoir que les acquéreurs disposaient d'une situation patrimoniale et de revenus importants et qu'ils avaient initialement envisagé de réaliser l'acquisition sans recours à l'emprunt. Elle estime que le débat relatif au financement n'aurait dès lors jamais dû faire obstacle à l'exécution de la vente.
Elle affirme également que Monsieur [C] ne pouvait ignorer, lors de la signature de la promesse, les incertitudes pesant sur son avenir professionnel à la suite de l'annonce du départ du directeur général du groupe Renault auquel il était étroitement associé au sein de l'équipe dirigeante.
La demanderesse reproche au surplus aux époux [C] une mauvaise foi dans l'exécution de la promesse. Elle fait valoir que Monsieur [C] n'a finalement pas été licencié mais a conclu une rupture conventionnelle avec son employeur, laquelle procède d'un choix accepté et non d'une perte d'emploi subie. Selon elle, cette circonstance exclut qu'il puisse invoquer la dégradation de sa situation professionnelle pour soutenir la défaillance de la condition suspensive.
Elle considère en conséquence que la rétractation du Crédit Agricole est inopérante et que les acquéreurs ont eux-mêmes provoqué la disparition du financement après la réalisation de la condition suspensive.
Enfin, la société JMA DECO conteste avoir pris un quelconque engagement de restituer l'indemnité d'immobilisation. Elle soutient que le courriel adressé par son notaire le 7 août 2025 envisageait uniquement l'hypothèse d'un licenciement effectif de Monsieur [C] et non celle d'une rupture conventionnelle.
Aux termes de leurs conclusions, Monsieur [N] [C] et Madame [R] [Q] épouse [C] sollicitent du tribunal judiciaire de Grasse, au visa les articles 1315 du Code civil, de l’article L. 313-41 du Code de la consommation, de l’article 32-1 et 834-2 du Code de procédure civile, de l’article 1240 et 1100-1 du Code civil, de : 

- A titre principal

Dire qu’il n’y a lieu à référé sur les demandes de condamnation provisionnelles formées par la société JMA DECO.

A titre reconventionnel, constater la défaillance de la condition suspensive de prêt stipulée à la promesse de vente signée le 6 juin 2025.

En conséquent, 
Dire qu’il n’y a aucune contestation sérieuse qui se heurterait à la restitution par provision de la somme actuellement séquestrée de 106.000 € correspondant à 5% de l’indemnité d’immobilisation.
Dire que Maître [J] [V], notaire, en qualité de séquestre, restituera à Monsieur [N] [C] et Madame [R] [Q] épouse [C] la somme provisionnelle de 106.000,00 € et ce dans un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir. Dire l’ordonnance à intervenir opposable à Maître [J] [V] à cet effet. 

Condamner la société JMA DECO au paiement des intérêts légaux de cette somme à compter de la sommation de restituer du 6 août 2025, également à titre provisionnel.

En tout état de cause, condamner la société JMA DECO à payer à Monsieur [N] [C] et Madame [R] [Q] épouse [C] ensemble la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.

Les défendeurs soutiennent, à titre principal, que les demandes provisionnelles de la société JMA DECO se heurtent à des contestations sérieuses au sens de l’article 835 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu à référé. 
Ils font valoir, en revanche, que leur demande reconventionnelle tendant à la restitution de la somme séquestrée de 106 000 euros ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Ils exposent que la promesse de vente était conclue sous la condition suspensive d’obtention d’un financement et qu’ils ont accompli l’ensemble des diligences contractuellement requises en déposant deux demandes de prêt conformes aux caractéristiques prévues par l’acte. 
Ils soutiennent avoir fait face à deux refus de prêt dans le délai contractuel, la société BNP Paribas ayant refusé le financement sollicité par courrier du 4 août 2025. Ils font valoir que, si le Crédit Agricole leur a initialement adressé une offre de prêt le 30 juillet 2025, celle-ci a été rétractée le 6 août 2025 à la suite de la convocation de Monsieur [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, circonstance ayant modifié de manière déterminante sa situation professionnelle. Ils soutiennent que cette rétractation est intervenue avant l’expiration du délai prévu pour la réalisation de la condition suspensive et avant toute acceptation possible de l’offre, le délai légal de réflexion de dix jours n’étant pas expiré. Ils prétendent que la condition suspensive d’obtention du prêt n’a pas été réalisée. 
Ils contestent toute faute, négligence ou mauvaise foi de leur part et soutiennent que la perte prévisible de l’emploi de Monsieur [C] était indépendante de leur volonté. Ils ajoutent avoir immédiatement informé les établissements bancaires de l’évolution de sa situation professionnelle, conformément à leur obligation de bonne foi et exposant que les refus de prêt ont été régulièrement notifiés à la société JMA DECO dans les délais prévus par la promesse de vente, par l’intermédiaire de leur notaire dès le 6 août 2025. 
Les défendeurs soutiennent également que la clause de renonciation à l’imprévision stipulée dans la promesse de vente est sans incidence sur le présent litige, dès lors qu’ils n’invoquent pas l’article 1195 du code civil mais exclusivement la défaillance de la condition suspensive d’obtention du prêt. Ils font valoir que cette condition suspensive, d’ordre public en application des dispositions du code de la consommation, ne saurait être neutralisée par une clause contractuelle relative à l’imprévision. 
Ils contestent l’argumentation de la société JMA DECO selon laquelle Monsieur [C] aurait dû anticiper son départ du groupe Renault, soutenant que celui-ci ne pouvait avoir connaissance, lors de la signature de la promesse de vente, du départ du directeur général du groupe ni de ses conséquences éventuelles sur sa propre situation professionnelle. 
Ils indiquent encore que, malgré des revenus élevés les années précédentes, leur situation financière demeurait dépendante du recours à un financement bancaire compte tenu de leurs engagements financiers existants et de leurs charges familiales. 
Les défendeurs affirment par ailleurs que la société JMA DECO s’est engagée unilatéralement à restituer le dépôt de garantie en cas de départ effectif de Monsieur [C] de ses fonctions au sein du groupe Renault. Ils invoquent à cet égard un courriel adressé le 7 août 2025 par le notaire de la société JMA DECO indiquant que ses clients « restitueraient naturellement le montant du dépôt de garantie aux acquéreurs » si le licenciement de Monsieur [C] devait être effectif. Ils font valoir que, si le départ de Monsieur [C] a finalement pris la forme d’une rupture conventionnelle homologuée, celui-ci résulte néanmoins d’un départ contraint initié par l’employeur, de sorte que la condition posée par cet engagement unilatéral serait réalisée.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré le 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dernières conclusions des défendeurs
Aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, leurs prétentions, moyens et pièces afin que chacune soit en mesure d'organiser utilement sa défense, le juge devant en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l'espèce, les défendeurs ont remis leurs dernières conclusions sous format papier qui n'ont pas été notifiées par la voie du RPVA.
Malgré les demandes réitérées du juge des référés tendant à la régularisation de cette notification, et notamment le rappel adressé par mail le 18 juin 2026 par le juge de céans, au conseil des défendeurs, il n'est produit aucun justificatif établissant que ces écritures ont été régulièrement notifiées à la partie adverse.
Il n'est davantage démontré que le demandeur ait effectivement eu connaissance de ces conclusions dans des conditions lui permettant d'y répondre utilement avant l'audience.
Le respect du principe du contradictoire n'étant dès lors pas assuré, il y a lieu d'écarter des débats les dernières conclusions papier des défendeurs et de statuer au vu des seules écritures régulièrement communiquées par RPVA le 27 janvier 2026.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Ainsi, l’obligation invoquée doit apparaître certaine dans son principe et ne se heurter à aucune contestation sérieuse.
En revanche, lorsque l’examen de la demande suppose d’interpréter des stipulations contractuelles discutées, d’apprécier des circonstances de fait contestées ou de trancher une difficulté juridique sérieuse, il n’appartient pas au juge des référés de se substituer au juge du fond.
En l’espèce, il apparaît que les parties s’opposent sur une question essentielle tenant à la définition même de l’obtention du prêt au sens de la promesse de vente, la question étant de savoir si la réception d’une offre de prêt suffit à caractériser la réalisation de la condition suspensive lorsque cette offre est ultérieurement retirée avant acceptation.
Cette question implique également d’examiner si le retrait de l’offre de prêt est imputable aux acquéreurs, notamment au regard de leur comportement et de leur obligation de bonne foi.
La société JMA DECO invoque à cet égard la mauvaise foi des époux [C] et soutient qu’ils chercheraient à tirer profit d’un changement de situation professionnelle intervenu après la signature de la promesse.
Les époux [C] contestent cette analyse et soutiennent que la dégradation de la situation professionnelle de Monsieur [C] était imprévisible et indépendante de leur volonté.
Ces éléments supposent une appréciation approfondie des circonstances de la conclusion et de l’exécution de la promesse, ainsi que de la portée des échanges intervenus entre les parties et les établissements bancaires.
Ils excèdent dès lors les pouvoirs du juge des référés.
Il existe donc une contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation de paiement de l’indemnité d’immobilisation invoquée par la société JMA DECO.
Il ne peut dès lors y avoir lieu à référé sur cette question.
Sur la demande reconventionnelle de restitution du séquestre
Les époux [C] sollicitent la restitution provisionnelle de la somme de 106.000 euros séquestrée entre les mains du notaire.
Ils soutiennent que cette restitution est due en application de la promesse de vente dès lors que la condition suspensive de prêt aurait défailli.
Ils invoquent également un engagement unilatéral de la société JMA DECO résultant d’un courriel adressé le 7 août 2025 par son notaire, indiquant que ses clients restitueraient le dépôt de garantie aux acquéreurs si le départ de Monsieur [C] de ses fonctions devait être effectif.
La société JMA DECO conteste toutefois la portée de ce courriel et soutient qu’il était exclusivement conditionné à la réalisation d’un licenciement, lequel n’est finalement pas intervenu, Monsieur [C] ayant conclu une rupture conventionnelle.
Les parties s’opposent donc tant sur la réalisation de la condition suspensive que sur l’existence et la portée juridique d’un éventuel engagement unilatéral de restitution.
La résolution de ces difficultés suppose une analyse des circonstances de fait et de la portée des documents contractuels produits, qui relève du juge du fond.
La demande de restitution provisionnelle se heurte donc également à une contestation sérieuse.
Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.

Sur les dépens et l’article 700
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés.
En conséquence, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront supportés par la société JMA DECO, partie succombante.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et avant dire droit, mise à la disposition des parties au greffe,
 
Écarte des débats les dernières conclusions communiquées par les consorts [C] sous format papier, celles-ci n’ayant pas été notifiées par RPVA ;
Statue au vu de leurs seules écritures régulièrement communiquées par RPVA le 27 janvier 2026.
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formées par la société JMA DECO
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de restitution provisionnelle de la somme de 106 000 euros séquestrée
Dit que les demandes relatives aux responsabilités respectives des parties et aux conséquences définitives de l’échec de la vente relèvent du juge du fond
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne la SAS JMA DECO aux dépens
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire


Le greffier Le juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me MEYRONET + 1 CC Me STALTERI 
Délivrance des copies le : 


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 25 JUIN 2026 

S.A.S. JMA DECO 
c/
[N] [C], [R] [Q]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01905 - 
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRGM 


Après débats à l'audience publique des référés tenue le 13 Mai 2026 

Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A.S. JMA DECO
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 

ET :

Monsieur [N] [C]
né le 04 Mai 1968 à [Localité 2] (75)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [R] [Q]
née le 09 Mars 1969 à [Localité 4] (75)
[Adresse 2]
[Localité 3]
tous deux représentés par Me Sylvia STALTERI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
 


***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 13 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2026. 

***


FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
 
Selon promesse unilatérale de vente en date du 6 juin 2025, la société JMA DECO a consenti à Monsieur [N] [C] et Madame [R] [Q] épouse [C] une promesse portant sur un appartement, un garage et une cave situés dans la [Adresse 3] » à [Localité 5], moyennant le prix de 2 120 000 euros.
La promesse était consentie jusqu'au 5 septembre 2025 et était assortie d'une condition suspensive d'obtention d'un prêt d'un montant maximal de 1 000 000 euros, devant être réalisée au plus tard le 6 août 2025. Une indemnité d'immobilisation de 212000 euros était prévue, dont la somme de 106 000 euros a été versée entre les mains du notaire séquestre.
Une offre de prêt immobilier a été émise par le Crédit Agricole au bénéfice des acquéreurs le 30 juillet 2025. Toutefois, par courrier du 6 août 2025, cet établissement bancaire a informé les époux [C] de l'annulation de cette offre en raison de la convocation de Monsieur [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement et de la modification corrélative de sa situation professionnelle. Les acquéreurs ont alors informé le notaire chargé de l'opération qu'ils ne disposaient plus du financement nécessaire à l'acquisition. Ils ont également essuyé un refus de prêt opposé par la BNP Paribas. Estimant que la condition suspensive d'obtention du prêt n'avait pas été réalisée dans le délai convenu, les époux [C] ont sollicité la restitution de la somme séquestrée de 106 000 euros.
La société JMA DECO a, au contraire, considéré que la condition suspensive avait été réalisée dès l'émission de l'offre de prêt du Crédit Agricole le 30 juillet 2025. Soutenant que les acquéreurs avaient ensuite renoncé à l'acquisition pour un motif étranger à la condition suspensive et relevant de leur situation personnelle, elle leur a réclamé le paiement de l'intégralité de l'indemnité d'immobilisation de 212 000 euros.
Par acte du 1er octobre 2025, la société JMA DECO a ainsi assigné les époux [C] au fond devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d'obtenir le paiement de cette indemnité. 

C’est dans ces circonstances que suivant actes de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, La SAS JMA DECO a assigné en référé Monsieur [N] [C] et Madame [R] [Q] épouse [C] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de voir, au visa des articles 1103 et suivants du Code Civil, et de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
 
- JUGER que les époux [C] sans contestation sérieuse, sont redevables de l’ indemnité d’immobilisation prévue à la promesse de vente conclue le 6 juin 2025 avec la société JMA DECO ;

- LES CONDAMNER en conséquence à payer à titre provisionnel la somme de 212 000 € correspondant à cette indemnité ;
- CONDAMNER les époux [C] à payer àla société JMA DECO la somme de 5 000 € au titre de l’article,700 du CPC outre les dépens.

L’affaire, initialement appelée à l’audience du 21 janvier 2026, a fait l’objet de deux renvois, à la demande des parties, et a été évoquée à l’audience de référé du 13 mai 2026.

Lors de l'audience, la SAS JMA DECO, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de ses dernières conclusions notifiées au défendeur le 11 mai 2026 lesquelles reprennent les demandes de son assignation y ajoutant de DEBOUTER les époux [C] de tous leurs moyens de défense et demandes reconventionnelles.

La SAS JMA DECO expose que la condition suspensive d'obtention d'un prêt doit être regardée comme réalisée dès lors que la promesse stipulait expressément que les prêts seraient considérés comme obtenus à compter de la réception d'une ou plusieurs offres couvrant le financement envisagé. Selon elle, les époux [C] ont reçu une offre de prêt du Crédit Agricole le 30 juillet 2025, soit avant l'expiration du délai fixé au 6 août 2025, de sorte que la condition suspensive s'est trouvée accomplie.
La demanderesse soutient que l'annulation ultérieure de cette offre par la banque, consécutive à la convocation de Monsieur [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, est un événement postérieur à la réalisation de la condition suspensive et ne saurait remettre en cause son accomplissement. Elle estime que les acquéreurs invoquent en réalité une modification imprévue de leur situation personnelle relevant du mécanisme de l'imprévision.
Elle ajoute que les parties ont expressément renoncé, dans la promesse, à se prévaloir des dispositions de l'article 1195 du code civil relatives à l'imprévision, de sorte que les époux [C] ne peuvent utilement invoquer l'évolution de la situation professionnelle de Monsieur [C] pour échapper à leurs engagements contractuels.
La société JMA DECO fait encore valoir que les acquéreurs disposaient d'une situation patrimoniale et de revenus importants et qu'ils avaient initialement envisagé de réaliser l'acquisition sans recours à l'emprunt. Elle estime que le débat relatif au financement n'aurait dès lors jamais dû faire obstacle à l'exécution de la vente.
Elle affirme également que Monsieur [C] ne pouvait ignorer, lors de la signature de la promesse, les incertitudes pesant sur son avenir professionnel à la suite de l'annonce du départ du directeur général du groupe Renault auquel il était étroitement associé au sein de l'équipe dirigeante.
La demanderesse reproche au surplus aux époux [C] une mauvaise foi dans l'exécution de la promesse. Elle fait valoir que Monsieur [C] n'a finalement pas été licencié mais a conclu une rupture conventionnelle avec son employeur, laquelle procède d'un choix accepté et non d'une perte d'emploi subie. Selon elle, cette circonstance exclut qu'il puisse invoquer la dégradation de sa situation professionnelle pour soutenir la défaillance de la condition suspensive.
Elle considère en conséquence que la rétractation du Crédit Agricole est inopérante et que les acquéreurs ont eux-mêmes provoqué la disparition du financement après la réalisation de la condition suspensive.
Enfin, la société JMA DECO conteste avoir pris un quelconque engagement de restituer l'indemnité d'immobilisation. Elle soutient que le courriel adressé par son notaire le 7 août 2025 envisageait uniquement l'hypothèse d'un licenciement effectif de Monsieur [C] et non celle d'une rupture conventionnelle.
Aux termes de leurs conclusions, Monsieur [N] [C] et Madame [R] [Q] épouse [C] sollicitent du tribunal judiciaire de Grasse, au visa les articles 1315 du Code civil, de l’article L. 313-41 du Code de la consommation, de l’article 32-1 et 834-2 du Code de procédure civile, de l’article 1240 et 1100-1 du Code civil, de : 

- A titre principal

Dire qu’il n’y a lieu à référé sur les demandes de condamnation provisionnelles formées par la société JMA DECO.

A titre reconventionnel, constater la défaillance de la condition suspensive de prêt stipulée à la promesse de vente signée le 6 juin 2025.

En conséquent, 
Dire qu’il n’y a aucune contestation sérieuse qui se heurterait à la restitution par provision de la somme actuellement séquestrée de 106.000 € correspondant à 5% de l’indemnité d’immobilisation.
Dire que Maître [J] [V], notaire, en qualité de séquestre, restituera à Monsieur [N] [C] et Madame [R] [Q] épouse [C] la somme provisionnelle de 106.000,00 € et ce dans un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir. Dire l’ordonnance à intervenir opposable à Maître [J] [V] à cet effet. 

Condamner la société JMA DECO au paiement des intérêts légaux de cette somme à compter de la sommation de restituer du 6 août 2025, également à titre provisionnel.

En tout état de cause, condamner la société JMA DECO à payer à Monsieur [N] [C] et Madame [R] [Q] épouse [C] ensemble la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.

Les défendeurs soutiennent, à titre principal, que les demandes provisionnelles de la société JMA DECO se heurtent à des contestations sérieuses au sens de l’article 835 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu à référé. 
Ils font valoir, en revanche, que leur demande reconventionnelle tendant à la restitution de la somme séquestrée de 106 000 euros ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Ils exposent que la promesse de vente était conclue sous la condition suspensive d’obtention d’un financement et qu’ils ont accompli l’ensemble des diligences contractuellement requises en déposant deux demandes de prêt conformes aux caractéristiques prévues par l’acte. 
Ils soutiennent avoir fait face à deux refus de prêt dans le délai contractuel, la société BNP Paribas ayant refusé le financement sollicité par courrier du 4 août 2025. Ils font valoir que, si le Crédit Agricole leur a initialement adressé une offre de prêt le 30 juillet 2025, celle-ci a été rétractée le 6 août 2025 à la suite de la convocation de Monsieur [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, circonstance ayant modifié de manière déterminante sa situation professionnelle. Ils soutiennent que cette rétractation est intervenue avant l’expiration du délai prévu pour la réalisation de la condition suspensive et avant toute acceptation possible de l’offre, le délai légal de réflexion de dix jours n’étant pas expiré. Ils prétendent que la condition suspensive d’obtention du prêt n’a pas été réalisée. 
Ils contestent toute faute, négligence ou mauvaise foi de leur part et soutiennent que la perte prévisible de l’emploi de Monsieur [C] était indépendante de leur volonté. Ils ajoutent avoir immédiatement informé les établissements bancaires de l’évolution de sa situation professionnelle, conformément à leur obligation de bonne foi et exposant que les refus de prêt ont été régulièrement notifiés à la société JMA DECO dans les délais prévus par la promesse de vente, par l’intermédiaire de leur notaire dès le 6 août 2025. 
Les défendeurs soutiennent également que la clause de renonciation à l’imprévision stipulée dans la promesse de vente est sans incidence sur le présent litige, dès lors qu’ils n’invoquent pas l’article 1195 du code civil mais exclusivement la défaillance de la condition suspensive d’obtention du prêt. Ils font valoir que cette condition suspensive, d’ordre public en application des dispositions du code de la consommation, ne saurait être neutralisée par une clause contractuelle relative à l’imprévision. 
Ils contestent l’argumentation de la société JMA DECO selon laquelle Monsieur [C] aurait dû anticiper son départ du groupe Renault, soutenant que celui-ci ne pouvait avoir connaissance, lors de la signature de la promesse de vente, du départ du directeur général du groupe ni de ses conséquences éventuelles sur sa propre situation professionnelle. 
Ils indiquent encore que, malgré des revenus élevés les années précédentes, leur situation financière demeurait dépendante du recours à un financement bancaire compte tenu de leurs engagements financiers existants et de leurs charges familiales. 
Les défendeurs affirment par ailleurs que la société JMA DECO s’est engagée unilatéralement à restituer le dépôt de garantie en cas de départ effectif de Monsieur [C] de ses fonctions au sein du groupe Renault. Ils invoquent à cet égard un courriel adressé le 7 août 2025 par le notaire de la société JMA DECO indiquant que ses clients « restitueraient naturellement le montant du dépôt de garantie aux acquéreurs » si le licenciement de Monsieur [C] devait être effectif. Ils font valoir que, si le départ de Monsieur [C] a finalement pris la forme d’une rupture conventionnelle homologuée, celui-ci résulte néanmoins d’un départ contraint initié par l’employeur, de sorte que la condition posée par cet engagement unilatéral serait réalisée.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré le 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dernières conclusions des défendeurs
Aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, leurs prétentions, moyens et pièces afin que chacune soit en mesure d'organiser utilement sa défense, le juge devant en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l'espèce, les défendeurs ont remis leurs dernières conclusions sous format papier qui n'ont pas été notifiées par la voie du RPVA.
Malgré les demandes réitérées du juge des référés tendant à la régularisation de cette notification, et notamment le rappel adressé par mail le 18 juin 2026 par le juge de céans, au conseil des défendeurs, il n'est produit aucun justificatif établissant que ces écritures ont été régulièrement notifiées à la partie adverse.
Il n'est davantage démontré que le demandeur ait effectivement eu connaissance de ces conclusions dans des conditions lui permettant d'y répondre utilement avant l'audience.
Le respect du principe du contradictoire n'étant dès lors pas assuré, il y a lieu d'écarter des débats les dernières conclusions papier des défendeurs et de statuer au vu des seules écritures régulièrement communiquées par RPVA le 27 janvier 2026.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Ainsi, l’obligation invoquée doit apparaître certaine dans son principe et ne se heurter à aucune contestation sérieuse.
En revanche, lorsque l’examen de la demande suppose d’interpréter des stipulations contractuelles discutées, d’apprécier des circonstances de fait contestées ou de trancher une difficulté juridique sérieuse, il n’appartient pas au juge des référés de se substituer au juge du fond.
En l’espèce, il apparaît que les parties s’opposent sur une question essentielle tenant à la définition même de l’obtention du prêt au sens de la promesse de vente, la question étant de savoir si la réception d’une offre de prêt suffit à caractériser la réalisation de la condition suspensive lorsque cette offre est ultérieurement retirée avant acceptation.
Cette question implique également d’examiner si le retrait de l’offre de prêt est imputable aux acquéreurs, notamment au regard de leur comportement et de leur obligation de bonne foi.
La société JMA DECO invoque à cet égard la mauvaise foi des époux [C] et soutient qu’ils chercheraient à tirer profit d’un changement de situation professionnelle intervenu après la signature de la promesse.
Les époux [C] contestent cette analyse et soutiennent que la dégradation de la situation professionnelle de Monsieur [C] était imprévisible et indépendante de leur volonté.
Ces éléments supposent une appréciation approfondie des circonstances de la conclusion et de l’exécution de la promesse, ainsi que de la portée des échanges intervenus entre les parties et les établissements bancaires.
Ils excèdent dès lors les pouvoirs du juge des référés.
Il existe donc une contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation de paiement de l’indemnité d’immobilisation invoquée par la société JMA DECO.
Il ne peut dès lors y avoir lieu à référé sur cette question.
Sur la demande reconventionnelle de restitution du séquestre
Les époux [C] sollicitent la restitution provisionnelle de la somme de 106.000 euros séquestrée entre les mains du notaire.
Ils soutiennent que cette restitution est due en application de la promesse de vente dès lors que la condition suspensive de prêt aurait défailli.
Ils invoquent également un engagement unilatéral de la société JMA DECO résultant d’un courriel adressé le 7 août 2025 par son notaire, indiquant que ses clients restitueraient le dépôt de garantie aux acquéreurs si le départ de Monsieur [C] de ses fonctions devait être effectif.
La société JMA DECO conteste toutefois la portée de ce courriel et soutient qu’il était exclusivement conditionné à la réalisation d’un licenciement, lequel n’est finalement pas intervenu, Monsieur [C] ayant conclu une rupture conventionnelle.
Les parties s’opposent donc tant sur la réalisation de la condition suspensive que sur l’existence et la portée juridique d’un éventuel engagement unilatéral de restitution.
La résolution de ces difficultés suppose une analyse des circonstances de fait et de la portée des documents contractuels produits, qui relève du juge du fond.
La demande de restitution provisionnelle se heurte donc également à une contestation sérieuse.
Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.

Sur les dépens et l’article 700
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés.
En conséquence, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront supportés par la société JMA DECO, partie succombante.

PAR CES MOTIFS 

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et avant dire droit, mise à la disposition des parties au greffe,
 
Écarte des débats les dernières conclusions communiquées par les consorts [C] sous format papier, celles-ci n’ayant pas été notifiées par RPVA ;
Statue au vu de leurs seules écritures régulièrement communiquées par RPVA le 27 janvier 2026.
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formées par la société JMA DECO
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de restitution provisionnelle de la somme de 106 000 euros séquestrée
Dit que les demandes relatives aux responsabilités respectives des parties et aux conséquences définitives de l’échec de la vente relèvent du juge du fond
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne la SAS JMA DECO aux dépens
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire


Le greffier Le juge des référés

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T23:30:03.573Z.