Décision de justice
Cour d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 26 septembre 2022, n° 21/02318
AutreDemande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE [Y] [U] est décédé le 17 février 2019. Par testament authentique du 26 juillet 2018 reçu par Maître [W], notaire à [Localité 6], il a désigné Madame [T] [P] comme légataire universelle. Les trois frère et soeurs du défunt, Monsieur [X] [U], Madame [L] [U] et Madame [B] [U] épouse [F] (ci-après les consorts [U]) ont fait assigner Madame [T] [P] par acte d'huissier remis le 4 novembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de faire annuler ce testament. Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a : * reçu Madame [B] [U] épouse [F], Madame [L] [U] et Monsieur [X] [U] en leur demande et les a déclarés bien fondés ; * prononcé la nullité du testament établi par Monsieur [Y] [U] par acte authentique du 26 juillet 2018 dressé par Maître [A] [W], notaire à Saint-[A]-de-Port ; * condamné Madame [T] [P] aux dépens ; * condamné Madame [T] [P] à payer à Madame [B] [U] épouse [F], Madame [L] [U] et Monsieur [X] [U] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a prononcé la nullité du testament sur le fondement de l'article 901 du code civil, retenant que le consentement du testateur avait été vicié par un abus de faiblesse. Le tribunal a précisé que le testament avait été reçu en présence de deux témoins, dont l'un entretenait une relation sentimentale avec la bénéficiaire du testament. En outre, le tribunal a analysé les alertes lancées par le curateur de [Y] [U] - celui-ci présentant un handicap mental depuis l'enfance -, son bailleur social, sa soeur et des éléments médicaux établissant qu'entre 2014 et 2018, Madame [T] [P] avait profité de la situation de vulnérabilité du défunt pour, notamment, s'installer à son domicile, profiter de ses biens et le placer dans une situation de maltraitance avec certains de ses proches (le défunt subissant des violences physiques, devant dormir dans le canapé du salon, se faisant voler son lave-linge, sa nourriture, ses clés, détruire son véhicule, son mobilier, ses lunettes, son téléphone...) et il en a déduit que Madame [T] [P], décrite comme impulsive et insultante, avait abusé pendant plusieurs années de la faiblesse liée à la déficience psychique du défunt jusqu'à l'obtention d'un testament, justifiant son annulation. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 27 septembre 2021, Madame [T] [P] a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 7 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [T] [P] demande à la cour, au visa des articles 470 et 901 du code civil, de : - déclarer son appel recevable et bien-fondé, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 31 mai 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - déclarer les demandes formulées par les consorts [U] infondées ; - débouter les consorts [U] de leurs demandes ; - constater la validité du testament authentique du 26 juillet 2018 dressé par Maître [A] [W], notaire à [Localité 6] ; - condamner les consorts [U] à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les consorts [U] aux entiers dépens de la procédure, tant de première instance que d'appel. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 15 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [X] [U], Madame [L] [U] et Madame [B] [U] épouse [F] demandent à la cour, au visa de l'article 901 du code civil, de : - confirmer le jugement rendu le 2 juillet 2021, - condamner Madame [T] [P] au paiement d'une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 21 juin 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée le 4 juillet 2022 et le délibéré au 26 septembre 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Madame [T] [P] le 7 juin 2022 et par les consorts [U] le 15 mars 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 21 juin 2022 ; * Sur l'annulation du testament Selon l'article 901 du code civil, 'pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence'. L'article 1100-1 du code civil soumet les actes juridiques, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats. L'article 1143 du code civil précise qu'il y a violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve une personne à son égard, obtient d'elle un engagement qu'elle n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif, l'abus devant s'apprécier par rapport à la personne qui en est victime. L'absence de jugement pénal rendu sur les différentes plaintes qui ont été déposées à l'encontre de Madame [T] [P] n'empêche pas la juridiction civile de pouvoir apprécier les différents éléments qui lui sont soumis - étant précisé qu'il n'est démontré ni qu'une juridiction pénale a été saisie des plaintes, ni que l'objet de la présente instance est la réparation des préjudices découlant des infractions dénoncées. Or comme le relève justement le premier juge, les intimés versent aux débats de nombreuses pièces qui établissent la relation d'emprise que Madame [T] [P], jeune femme née en 1992, avait instauré vis-à-vis de [Y] [U], né en 1945, particulièrement vulnérable et influençable du fait de son handicap mental qui avait justifié son placement sous curatelle. C'est ainsi que : * dès juillet 2014, le curateur du défunt, Monsieur [O] [I], la dénonçait au Procureur de la République comme responsable avec son compagnon de l'époque de la dégradation grave de la voiturette du majeur protégé (réparations pour un montant de près de 14000 euros - provenant de 5 chocs différents selon l'assureur) ; le curateur relevait que le majeur protégé se montrait fuyant à son égard et qu'il avait été alerté par le voisinage qu'il se trouvait sous l'emprise de certaines personnes qui profitaient de lui. [Y] [U] n'avait osé ni s'opposer à l'emprunt de son véhicule par l'appelante et son compagnon, ni prévenir son curateur par peur de représailles. Lorsque le curateur avait pu rencontrer le majeur protégé, qu'il décrivait comme 'très fragile, très influençable', il avait constaté qu'il présentait des hématomes aux jambes, * dès septembre 2014, le curateur informait le juge des tutelles que Madame [T] [P] s'était installée au domicile du majeur protégé, observant de manière concomitante une dégradation de la situation de celui-ci (hygiène du logement, vol du sèche-linge déplacé au domicile de la mère de l'intéressée, falsification des bons alimentaires destinés à [Y] [U], celui-ci n'ayant pu ni élaborer, ni réaliser le stratagème du fait de sa déficience), * le bailleur de son logement signalait également au Procureur de la République en octobre 2014 que son état se dégradait et plusieurs personnes, dont l'appelante, en profitaient pour abuser de sa crédulité et de ses biens ; la situation justifiait qu'un relogement en foyer pour personnes âgées soit étudié, * le curateur dénonçait au Procureur de la République en octobre 2014 la virulence et l'agressivité de Madame [T] [P] qui hébergeait le majeur protégé chez sa mère. Elle avait exigé du curateur de savoir où il emmenait [Y] [U], elle avait tenté de s'opposer à ce que ce dernier rentre dans le véhicule du curateur dont elle avait frappé les vitres à plusieurs reprises, et il avait dû la menacer d'appeler la police. Le majeur protégé continuait à être victime de violences (brûlure, coup au visage constatés par son médecin) et son mandataire s'interrogeait sur l'auteur réel des violences, présenté comme le cousin de l'appelante, * Madame [B] [U] épouse [F] déposait une main-courante en décembre 2017, dénonçant la présence au domicile de son frère de Madame [T] [P] et d'un dénommé '[S] [H]' qui l'avait violenté ; en outre, compte-tenu des personnes qui 'squattaient' le logement, son frère était contraint de dormir non dans sa chambre, mais sur le divan du salon, dans des conditions d'hygiène douteuses, * lors du dépôt de plainte le 11 janvier 2018 de [Y] [U] contre '[S] [H]', mineur alors âgé de 13 ans et cousin de l'appelante, pour de multiples violences, vols, menaces et dégradations dont il était victime de la part de celui-ci qui 'squattait' son logement, son nouveau curateur signalait que Madame [T] [P] vivait toujours à son domicile, * l'UDAF signalait encore au juge des tutelles le 9 avril 2018 que [S] [H] venait régulièrement à son domicile et où il se montrait violent et imposait sa loi, * en outre, bien que Madame [T] [P] refusait tout contact avec le représentant de l'UDAF comme celui-ci l'avait indiqué à la police, elle se présentait sur un site internet comme travaillant pour l'organisme, écrivant 'Je m'occupe du [Y] '' j'ai vu sa curatelle je bosse pour eux ...'. Il est ainsi établi que Madame [T] [P] a profité de son ascendant sur un majeur particulièrement fragile pendant des années, que l'intervention de deux curateurs n'a pas permis de mettre fin à son immixtion qui pourtant dégradait ses conditions de vie et que la situation était émaillée de violences physiques et morales sur le défunt, quand bien même Madame [T] [P] n'était pas l'auteur des coups qui étaient portés par ses proches qu'elle mettait en contact avec [Y] [U]. Il est ainsi établi que Madame [T] [P] a abusé de l'état de dépendance dans lequel se trouvait [Y] [U] à son égard, en raison de sa vulnérabilité et de l'emprise qui a duré plusieurs années et qui a été constatée par plusieurs tiers, cette situation - toujours actuelle lorsque le testament notarié a été reçu - étant à l'origine de la souscription du testament la désignant comme légataire universelle que le défunt n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et dont l'appelante a tiré un avantage manifestement excessif. Il convient, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement qui a annulé le testament reçu le 26 juillet 2018 par Maître [W]. ** Sur les dépens et les frais irrépétibles Madame [T] [P] succombant en son recours, il y a lieu de la condamner aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Il convient également de la condamner à payer une somme totale de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux intimés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy, Y ajoutant, Condamne Madame [T] [P] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Condamne Madame [T] [P] à payer à Monsieur [X] [U], Madame [L] [U] et Madame [B] [U] épouse [F] la somme totale de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en sept pages.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2022 DU 26 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02318 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3AV Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 20/02703, en date du 02 juillet 2021, APPELANTE : Madame [T] [P] née le 02 Juin 1992 à [Localité 5] domiciliée [Adresse 4] Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/010329 du 27/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY Représentée par Me Frédérique MOREL, substituée par Me Laurène ALEXANDRE, avocats au barreau de NANCY INTIMÉS : Madame [B] [U], épouse [F] née le 11 Février 1944 à [Localité 7] (54) domiciliée [Adresse 1] (ALLEMAGNE) Représentée par Me Grégoire NIANGO substitué par Me Vincent STOCCO de la SELARL NIANGO, avocats au barreau de NANCY Madame [L] [U] née le 18 Juin 1952 à [Localité 5] domiciliée [Adresse 2] Représentée par Me Grégoire NIANGO substitué par Me Vincent STOCCO de la SELARL NIANGO, avocats au barreau de NANCY Monsieur [X] [U] né le 04 Juin 1948 à [Localité 7] (54) domicilié [Adresse 3] Représenté par Me Grégoire NIANGO substitué par Me Vincent STOCCO de la SELARL NIANGO, avocats au barreau de NANCY -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Septembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE [Y] [U] est décédé le 17 février 2019. Par testament authentique du 26 juillet 2018 reçu par Maître [W], notaire à [Localité 6], il a désigné Madame [T] [P] comme légataire universelle. Les trois frère et soeurs du défunt, Monsieur [X] [U], Madame [L] [U] et Madame [B] [U] épouse [F] (ci-après les consorts [U]) ont fait assigner Madame [T] [P] par acte d'huissier remis le 4 novembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de faire annuler ce testament. Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a : * reçu Madame [B] [U] épouse [F], Madame [L] [U] et Monsieur [X] [U] en leur demande et les a déclarés bien fondés ; * prononcé la nullité du testament établi par Monsieur [Y] [U] par acte authentique du 26 juillet 2018 dressé par Maître [A] [W], notaire à Saint-[A]-de-Port ; * condamné Madame [T] [P] aux dépens ; * condamné Madame [T] [P] à payer à Madame [B] [U] épouse [F], Madame [L] [U] et Monsieur [X] [U] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a prononcé la nullité du testament sur le fondement de l'article 901 du code civil, retenant que le consentement du testateur avait été vicié par un abus de faiblesse. Le tribunal a précisé que le testament avait été reçu en présence de deux témoins, dont l'un entretenait une relation sentimentale avec la bénéficiaire du testament. En outre, le tribunal a analysé les alertes lancées par le curateur de [Y] [U] - celui-ci présentant un handicap mental depuis l'enfance -, son bailleur social, sa soeur et des éléments médicaux établissant qu'entre 2014 et 2018, Madame [T] [P] avait profité de la situation de vulnérabilité du défunt pour, notamment, s'installer à son domicile, profiter de ses biens et le placer dans une situation de maltraitance avec certains de ses proches (le défunt subissant des violences physiques, devant dormir dans le canapé du salon, se faisant voler son lave-linge, sa nourriture, ses clés, détruire son véhicule, son mobilier, ses lunettes, son téléphone...) et il en a déduit que Madame [T] [P], décrite comme impulsive et insultante, avait abusé pendant plusieurs années de la faiblesse liée à la déficience psychique du défunt jusqu'à l'obtention d'un testament, justifiant son annulation. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 27 septembre 2021, Madame [T] [P] a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 7 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [T] [P] demande à la cour, au visa des articles 470 et 901 du code civil, de : - déclarer son appel recevable et bien-fondé, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 31 mai 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - déclarer les demandes formulées par les consorts [U] infondées ; - débouter les consorts [U] de leurs demandes ; - constater la validité du testament authentique du 26 juillet 2018 dressé par Maître [A] [W], notaire à [Localité 6] ; - condamner les consorts [U] à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les consorts [U] aux entiers dépens de la procédure, tant de première instance que d'appel. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 15 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [X] [U], Madame [L] [U] et Madame [B] [U] épouse [F] demandent à la cour, au visa de l'article 901 du code civil, de : - confirmer le jugement rendu le 2 juillet 2021, - condamner Madame [T] [P] au paiement d'une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 21 juin 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée le 4 juillet 2022 et le délibéré au 26 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Madame [T] [P] le 7 juin 2022 et par les consorts [U] le 15 mars 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 21 juin 2022 ; * Sur l'annulation du testament Selon l'article 901 du code civil, 'pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence'. L'article 1100-1 du code civil soumet les actes juridiques, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats. 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Or comme le relève justement le premier juge, les intimés versent aux débats de nombreuses pièces qui établissent la relation d'emprise que Madame [T] [P], jeune femme née en 1992, avait instauré vis-à-vis de [Y] [U], né en 1945, particulièrement vulnérable et influençable du fait de son handicap mental qui avait justifié son placement sous curatelle. C'est ainsi que : * dès juillet 2014, le curateur du défunt, Monsieur [O] [I], la dénonçait au Procureur de la République comme responsable avec son compagnon de l'époque de la dégradation grave de la voiturette du majeur protégé (réparations pour un montant de près de 14000 euros - provenant de 5 chocs différents selon l'assureur) ; le curateur relevait que le majeur protégé se montrait fuyant à son égard et qu'il avait été alerté par le voisinage qu'il se trouvait sous l'emprise de certaines personnes qui profitaient de lui. [Y] [U] n'avait osé ni s'opposer à l'emprunt de son véhicule par l'appelante et son compagnon, ni prévenir son curateur par peur de représailles. Lorsque le curateur avait pu rencontrer le majeur protégé, qu'il décrivait comme 'très fragile, très influençable', il avait constaté qu'il présentait des hématomes aux jambes, * dès septembre 2014, le curateur informait le juge des tutelles que Madame [T] [P] s'était installée au domicile du majeur protégé, observant de manière concomitante une dégradation de la situation de celui-ci (hygiène du logement, vol du sèche-linge déplacé au domicile de la mère de l'intéressée, falsification des bons alimentaires destinés à [Y] [U], celui-ci n'ayant pu ni élaborer, ni réaliser le stratagème du fait de sa déficience), * le bailleur de son logement signalait également au Procureur de la République en octobre 2014 que son état se dégradait et plusieurs personnes, dont l'appelante, en profitaient pour abuser de sa crédulité et de ses biens ; la situation justifiait qu'un relogement en foyer pour personnes âgées soit étudié, * le curateur dénonçait au Procureur de la République en octobre 2014 la virulence et l'agressivité de Madame [T] [P] qui hébergeait le majeur protégé chez sa mère. Elle avait exigé du curateur de savoir où il emmenait [Y] [U], elle avait tenté de s'opposer à ce que ce dernier rentre dans le véhicule du curateur dont elle avait frappé les vitres à plusieurs reprises, et il avait dû la menacer d'appeler la police. Le majeur protégé continuait à être victime de violences (brûlure, coup au visage constatés par son médecin) et son mandataire s'interrogeait sur l'auteur réel des violences, présenté comme le cousin de l'appelante, * Madame [B] [U] épouse [F] déposait une main-courante en décembre 2017, dénonçant la présence au domicile de son frère de Madame [T] [P] et d'un dénommé '[S] [H]' qui l'avait violenté ; en outre, compte-tenu des personnes qui 'squattaient' le logement, son frère était contraint de dormir non dans sa chambre, mais sur le divan du salon, dans des conditions d'hygiène douteuses, * lors du dépôt de plainte le 11 janvier 2018 de [Y] [U] contre '[S] [H]', mineur alors âgé de 13 ans et cousin de l'appelante, pour de multiples violences, vols, menaces et dégradations dont il était victime de la part de celui-ci qui 'squattait' son logement, son nouveau curateur signalait que Madame [T] [P] vivait toujours à son domicile, * l'UDAF signalait encore au juge des tutelles le 9 avril 2018 que [S] [H] venait régulièrement à son domicile et où il se montrait violent et imposait sa loi, * en outre, bien que Madame [T] [P] refusait tout contact avec le représentant de l'UDAF comme celui-ci l'avait indiqué à la police, elle se présentait sur un site internet comme travaillant pour l'organisme, écrivant 'Je m'occupe du [Y] '' j'ai vu sa curatelle je bosse pour eux ...'. Il est ainsi établi que Madame [T] [P] a profité de son ascendant sur un majeur particulièrement fragile pendant des années, que l'intervention de deux curateurs n'a pas permis de mettre fin à son immixtion qui pourtant dégradait ses conditions de vie et que la situation était émaillée de violences physiques et morales sur le défunt, quand bien même Madame [T] [P] n'était pas l'auteur des coups qui étaient portés par ses proches qu'elle mettait en contact avec [Y] [U]. Il est ainsi établi que Madame [T] [P] a abusé de l'état de dépendance dans lequel se trouvait [Y] [U] à son égard, en raison de sa vulnérabilité et de l'emprise qui a duré plusieurs années et qui a été constatée par plusieurs tiers, cette situation - toujours actuelle lorsque le testament notarié a été reçu - étant à l'origine de la souscription du testament la désignant comme légataire universelle que le défunt n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et dont l'appelante a tiré un avantage manifestement excessif. Il convient, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement qui a annulé le testament reçu le 26 juillet 2018 par Maître [W]. ** Sur les dépens et les frais irrépétibles Madame [T] [P] succombant en son recours, il y a lieu de la condamner aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Il convient également de la condamner à payer une somme totale de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux intimés. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy, Y ajoutant, Condamne Madame [T] [P] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Condamne Madame [T] [P] à payer à Monsieur [X] [U], Madame [L] [U] et Madame [B] [U] épouse [F] la somme totale de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en sept pages.
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Mise à jour de la source le 2022-09-30T22:00:00.000Z.