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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, 18 juin 2026, n° 24/04188

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
La Société Anonyme [1], immatriculée au RCS sous le n°[N° SIREN/SIRET 1] dont le siège social se situe [Adresse 5] [Localité 3] (ci-après dénommée la SA [1]) a procédé à une saisie immobilière contre Madame [N] [L] (ci-après dénommée Madame [L]) d’une parcelle de terrain et tout immeuble édifié sur la parcelle, située lieudit « Sous le Mourre de [Localité 5] » et « [Adresse 6] », commune de [Localité 6], lot n°37 du lotissement [Adresse 7], figurant au cadastre section AR n°[Cadastre 1] et AV n°[Cadastre 2]. 
Le bien immobilier a été vendu aux enchères.
Par jugement d’adjudication en date du 28 octobre 2021, Monsieur [V] [Z] [A] (ci-après dénommé Monsieur [A]) a été déclaré adjudicataire au prix de 198 500,00 euros du bien immobilier.
Monsieur [A] a découvert de manière fortuite qu’il était propriétaire en indivision du bien immobilier avec Monsieur [O] [F] (ci-après dénommé Monsieur [F]) et non en pleine propriété.
A défaut d’être parvenu à un accord amiable à la suite de ses courriers, Monsieur [A], par actes d’huissier en date du 12 août 2024 et du 03 septembre 2024, a fait assigner la SA [1] et Monsieur [F] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de licitation et partage de l’indivision et d’indemnisation.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 07 avril 2026, Monsieur [A] sollicite du tribunal de : 
Débouter le [1] et Monsieur [F] de l’ensemble de leurs demandes,Condamner le [1] à payer à Monsieur [A] la somme de 57 024 euros au titre de la perte locative,Condamner le [1] à payer à Monsieur [A] la somme de 10 957 euros au titre de l’immobilisation du bien,Condamner le [1] à payer à Monsieur [A] la somme de 19 850 euros au titre de la perte de chance,Condamner le [1] à payer à Monsieur [A] la somme de 1797,50 euros au titre de la taxe foncière indûment versée,Condamner le [1] à payer à Monsieur [A] la somme de 1198,33 euros au titre des taxes foncières futures,Condamner le [1] à payer à Monsieur [A] la somme de 19 850 euros au titre du préjudice moral résultant de l’insécurité juridique,Condamner le [1] à payer à Monsieur [A] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral résultant des propos tenus à son encontre,Ordonner en application de l’article 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881, la suppression des passages suivants des conclusions récapitulatives signifiées pour le compte du [1] et de Monsieur [F] :Page 2 « L’unique objectif du demandeur apparaît clairement : battre monnaie ! »Page 2 « C’est donc de manière complètement inique qu’il continue de solliciter devant la juridiction de céans »Page 2 « Monsieur [A] croit pouvoir feindre d’ignorer (ou en tout cas le passe sous silence au tribunal) »Page 4 « D’ailleurs, si la cession ne s’est pas faite c’est uniquement parce qu’il a contacté Monsieur [F] téléphoniquement en lui disant de se ranger de son côté, refuser la signature et qu’ensemble ils pourraient « prendre de l’argent ». C’était sans compter sur l’honnêteté sans faille de Monsieur [F], de sorte qu’il n’a pas souhaité entrer dans ce type de considérations »Page 4 « dans le même esprit de battre monnaie, il a refusé de payer »Condamner solidairement le [1] et Monsieur [F] à payer à Monsieur [A] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en application de l’article 41, alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881,Ordonner à Monsieur [F] de communiquer la déclaration d’exploitation ainsi que la déclaration préalable de l’installation photovoltaïque, de procéder à la cession du contrat afférent à l’installation des panneaux photovoltaïques et de communiquer tous les relevés d’exploitation depuis le 28 octobre 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et ce jusqu’à exécution,Condamner Monsieur [F] à payer à Monsieur [A] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,Ecarter des débats les conclusions notifiées le 2 avril 2026 pour le compte de Monsieur [F] et les conclusions notifiées postérieurement au 23 mars 2026 pour le compte du [1],Condamner solidairement le [1] et Monsieur [F] aux dépens,Condamner solidairement le [1] et Monsieur [F] à verser à Monsieur [A] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande d’indemnisation par la SA [3], au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, Monsieur [A] soutient qu’elle a commis une faute, soit parce qu’elle a mis en œuvre une procédure de saisie immobilière sans mettre en cause le deuxième propriétaire indivisaire, Monsieur [F], soit parce qu’elle a mis en œuvre une procédure de saisie immobilière en lieu et place d’une procédure de licitation-partage à l’encontre d’un seul indivisaire. 

N° RG 24/04188 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSKM 

A ce titre, il affirme qu’elle n’a pas fait état d’une situation d’indivision dans les pièces de la vente mais d’une situation de pleine propriété, de telle sorte qu’il a acquis au prix de la pleine propriété une moitié indivise dont il n’a pu disposer librement. Il met en avant qu’il n’a pas pu vendre le bien, son coindivisaire ne répondant à aucun de ses courriers, ni le mettre en location sans l’accord de Monsieur [F], faute de détenir les deux tiers de la propriété. En outre, il indique qu’il n’était pas certain de l’issue d’une éventuelle procédure. S’agissant de ses préjudices, il affirme qu’il a subi une perte locative, résultant de l’impossibilité de mettre le bien en location entre janvier 2022 et janvier 2026 conformément à son projet initial. Par ailleurs, il sollicite l’indemnisation de la période d’immobilisation du bien dont il pensait avoir acquis la pleine propriété et pour lequel il a été empêché de l’exploiter. Il ajoute qu’il a dû s’acquitter de la taxe foncière du bien dont il n’était pas pleinement propriétaire et que cette dernière aurait dû a minima être supportée pour moitié par le coindivisaire, Monsieur [F], et qu’à ce titre, il en sollicite l’indemnisation par la SA [3] à hauteur de moitié. Il fait valoir qu’il a subi un préjudice moral compte tenu de l’insécurité juridique pendant 4 années résultant de cette situation et de l’agressivité de la SA [3] à son encontre.
Au soutien de sa demande de condamnation de Monsieur [F] à transférer sous astreinte la déclaration d’exploitation ainsi que la déclaration préalable de l’installation photovoltaïque, de procéder à la cession du contrat afférent à l’installation des panneaux photovoltaïques et de communiquer tous les relevés d’exploitation depuis le 28 octobre 2021, aux visas de l’article 524 alinéa 1er du code civil, Monsieur [A] soutient que les panneaux photovoltaïques qui s’intègrent au bâti en deviennent l’accessoire et que la propriété d’un bien emporte perception des fruits issus de l’exploitation de ce bien. A ce titre, il allègue que les panneaux photovoltaïques ont été installés sur le toit du bien immobilier antérieurement à son acquisition et qu’il en est devenu propriétaire par la théorie de l’accession. A cet égard, il affirme qu’il est empêché d’en récolter les fruits par le fait de Monsieur [F] qui n’a fait aucune démarche aux fins que le contrat d’exploitation desdits panneaux lui soit transféré, n’a pas communiqué les informations relatives au rendement des panneaux, n’a pas produit l’attestation d’assurance des panneaux et qui, de surcroît, continue de percevoir la redevance des panneaux solaires dont il n’est plus propriétaire. Au demeurant, Monsieur [A] affirme que cette situation lui a causé un préjudice moral.
Au soutien de sa demande de suppression des passages injurieux et diffamatoires des conclusions adverses, au visa des articles 41 alinéa 4 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, Monsieur [A] soutient que les conclusions récapitulatives de la SA [3] et de Monsieur [F] contiennent des passages relevant tant de la diffamation que de l’injure, l’accusant de collusion frauduleuse, de vouloir « battre monnaie » ou encore qualifiant ses demandes « d’iniques ». Il estime que l’ensemble de ces propos lui ont causé un préjudice dont il sollicite réparation à hauteur d’un euro.
En réponse aux moyens soulevés par la défenderesse, il affirme que la SA [3] en sa qualité d’établissement de crédit professionnel et de créancier poursuivant était tenue de vérifier la consistance des droits immobiliers s’agissant du bien et qu’il ne peut à ce titre prétendre avoir ignoré l’état d’indivision du bien immobilier. Il ajoute que ses demandes d’indemnisation sont identifiées, chiffrées et justifiées. S’agissant de la perte locative, il argue du fait qu’il ne détenait que la moitié indivise du bien, de telle sorte, qu’il ne pouvait le mettre en location sans l’accord du coindivisaire, lequel ne répondait à aucune de ses sollicitations. Il soutient que sa perte de chance est évaluée à 10% de la valeur d’acquisition correspondant à une estimation raisonnable de la plus-value que Monsieur [A] aurait pu réaliser, pondérée par le coefficient d’aléa inhérent à toute perte de chance. 
S’agissant de la taxe foncière, il ajoute que la clause contenue dans l’acte authentique en date du 13 janvier 2026 mentionnant que l’acquéreur paiera seul la taxe foncière 2025 est inopposable à la SA [3], le contrat ne créant des obligations qu’entre les parties. Il allègue que le préjudice moral est justifié par quatre années d’incertitude juridique, l’obligation d’engager une procédure judiciaire, des accusations répétées et infondées de « vouloir battre monnaie ». 
Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles, Monsieur [A] fait valoir qu’il s’est acquitté de l’intégralité de la taxe foncière sur plusieurs années et qu’à ce titre Monsieur [F] n’est pas fondé à solliciter le remboursement de la somme de 654,50 euros suite à une saisie administrative à tiers détenteur. Par ailleurs, il affirme que la demande de dommages et intérêts pour attitude dilatoire est infondée, Monsieur [A] ayant relancé à plusieurs reprises le notaire aux fins de parvenir à une cession amiable, qui n’a eu lieu en octobre 2025, que parce que la SA [3] a tardé à établir les autorisations de mainlevée. Par ailleurs, il justifie son refus de signer l’acte de vente par son incomplétude.
Au soutien de sa demande de rejet des conclusions des parties adverses, Monsieur [A] fait valoir au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile et au regard du principe du contradictoire, que les conclusions bien que notifiées avant la clôture peuvent être écartées dès lors que la partie adverse n’est pas mise en mesure d’y répondre utilement.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 02 avril 2026, Monsieur [F] demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes ;À titre reconventionnel :
Condamner Monsieur [A] à rembourser à Monsieur [F] les impôts acquittés soit 654,50 euros depuis le jugement d’adjudication,Condamner Monsieur [A] à verser à Monsieur [F] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner Monsieur [A] à verser à Monsieur [F] la somme de 1384 euros au titre de la taxe foncière 2025 non acquittée,Condamner Monsieur [A] aux dépens,Condamner Monsieur [A] à verser à Monsieur [F] la somme de 8400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,A défaut :
Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,Ecarter l’exécution provisoire.Pour s’opposer à titre principal à la demande d’indemnisation de Monsieur [A], Monsieur [F] fait valoir que le préjudice pour être indemnisable doit être direct, actuel, certain, liquide et quantifié.
A ce titre, il soutient s’agissant de la perte locative que Monsieur [A] réside dans le bien litigieux et ne justifie d’aucune pièce ou démarche de mise en location du bien auprès de Monsieur [F], reconnaissant lui-même qu’aucune démarche de mise en location n’a été entreprise. En outre, il affirme que le montant du loyer allégué n’a fait l’objet d’aucune attestation de valeur locative et ne tient pas compte de l’impôt.
S’agissant de l’immobilisation du bien, il estime que la somme sollicitée est calculée sur le prix de l’adjudication et que cela n’a pas de sens.
Sur la taxe foncière, Monsieur [F] rappelle que le paiement de la taxe foncière ne constitue pas un préjudice mais qu’il s’agit d’une obligation du propriétaire. Par ailleurs, il soutient qu’il est lui-même sollicité par l’administration fiscale au titre de cette taxe foncière, démontrant que Monsieur [A] ne s’en acquitte pas. Il ajoute qu’il sollicite le paiement de la taxe foncière au titre de l’année 2025 alors même que selon l’acte de vente en date du 13 janvier 2026, c’est à l’acquéreur de s’en acquitter.
Sur l’indemnisation du préjudice moral, Monsieur [F] fait valoir que le demandeur ne produit aucun élément permettant d’en justifier. Par ailleurs, il ajoute qu’il sollicite deux fois l’indemnisation de son préjudice moral au titre de la loi du 29 juillet 1881 et pour préjudice moral.
Sur la perte de chance, Monsieur [F] indique que le demandeur n’a jamais tenté de vendre le bien de telle sorte que son préjudice n’est pas constitué.
Sur le contrat lié aux panneaux photovoltaïques, il affirme que Monsieur [A] a été destinataire des informations s’agissant du contact à joindre pour modifier le contrat [4] photovoltaïque ainsi que les informations utiles. Au demeurant, il précise qu’il n’a perçu aucune redevance depuis le mois de juin 2021.
Monsieur [F] met en avant qu’il n’y a aucun lien de causalité entre l’indivision et les différents préjudices allégués par Monsieur [A].
Au soutien de sa demande de remboursement, Monsieur [F] affirme qu’il a eu une saisie sur salaire compte tenu du fait que Monsieur [A] ne s’est pas acquitté de la taxe foncière.
Pour s’opposer à la demande de retrait des passages injurieux ou diffamatoires, Monsieur [F] fait valoir que les juges saisis de la cause apprécient souverainement s’il y a lieu de supprimer un écrit ou un écart de langage. Il ajoute que tel n’est pas le cas, les propos constituant la défense de ses intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 mars 2026, la SA [3] demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes,A titre reconventionnel :
Condamner Monsieur [A] à rembourser à Monsieur [F] les impôts acquittés soit 654,50 euros depuis le jugement d’adjudication,Condamner Monsieur [A] à verser à Monsieur [F] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner Monsieur [A] aux dépens,Condamner Monsieur [A] à verser à Monsieur [F] et au [3] la somme de 8400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;A défaut :
Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.Au soutien de ses prétentions, la SA [1] développe des moyens identiques à ceux de Monsieur [F], auxquels il convient dès lors de se référer.
La clôture de la mise en état a été fixée au 07 avril 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du 03 février 2026.
A l’audience du 07 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION
Sur la demande de Monsieur [A] d’écarter les conclusions des défendeurs :
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître en temps utiles les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge en toute circonstance ce doit d’observer et de faire observer le principe du contradictoire.
Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et ou des pièces ont été déposées en temps utile. 
En l’espère, il apparaît que Monsieur [F] a notifié ses conclusions le 02 avril 2026 et la SA [3] le 23 mars 2026, soit antérieurement à la clôture de la mise en état fixée au 07 avril 2026, de telle sorte que Monsieur [A] a été en mesure conformément au principe du contradictoire d’y répondre. Au demeurant, ce dernier a notifié ses conclusions en réponse le 07 avril 2026.
Par conséquent, Monsieur [A] sera débouté de sa demande d’écarter des débats les conclusions notifiées le 2 avril 2026 pour le compte de Monsieur [F] et les conclusions notifiées postérieurement au 23 mars 2026 pour le compte du [3].
Sur la demande de Monsieur [A] relative à la suppression des passages des conclusions récapitulatives notifiées pour le compte du [3] et de Monsieur [F] :
Aux termes de l’article 41 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse « Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ».
L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation, toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.
En l’espèce, les passages litigieux ci-après reproduits : « L’unique objectif du demandeur apparaît clairement : battre monnaie ! », « C’est donc de manière complètement inique qu’il continue de solliciter devant la juridiction de céans », « Monsieur [A] croit pouvoir feindre d’ignorer (ou en tout cas le passe sous silence au tribunal) », « D’ailleurs, si la cession ne s’est pas faite c’est uniquement parce qu’il a contacté Monsieur [F] téléphoniquement en lui disant de se ranger de son côté, refuser la signature et qu’ensemble ils pourraient « prendre de l’argent ». C’était sans compter sur l’honnêteté sans faille de Monsieur [F], de sorte qu’il n’a pas souhaité entrer dans ce type de considérations », « dans le même esprit de battre monnaie, il a refusé de payer » ne dépassent pas le strict exercice des droits de la défense et ne constituent ni une diffamation ni une injure.
Par conséquent, Monsieur [A] sera débouté de sa demande de suppression des passages des conclusions récapitulatives notifiées pour le compte du [3] et de Monsieur [F].
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [A] à l’encontre du [1] et Monsieur [F] en application de l’article 41, alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 :
Aux termes de l’article 41 alinéas 4 et 5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ».
En l’espère, les passages litigieux ne dépassent pas le strict exercice des droits de la défense.
Par conséquent, Monsieur [A] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de préjudice relatif à des propos de nature diffamatoire ou injurieuse.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [A] à l’encontre du [3] :
L’article 1240 du code civil, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.
Le principe de réparation intégrale des préjudices implique que le responsable d’un dommage doit indemniser tout le dommage mais rien que le dommage, sans excéder le montant du préjudice, ni perte, ni profit pour la victime. La victime d’un dommage ne peut obtenir deux indemnisations distinctes pour le même préjudice.
Sur l’existence d’une faute du [3] :
En l’espèce, il est constant et non contesté que Monsieur [A] a acquis par jugement en adjudication en date du 28 octobre 2021 une parcelle de terrain ainsi que tout immeuble édifié, cadastrée commune de [Localité 6] section AR n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 7] et section AV n°[Cadastre 2] [Adresse 8] [Adresse 6], formant le numéro trente-sept du lotissement [Adresse 7]. De même, il n’est pas contesté et il ressort du cahier des conditions de vente concernant le bien litigieux qu’il y est désigné comme en pleine propriété et appartenant uniquement à Madame [L] alors même qu’il ressort du relevé de propriété qu’elle était propriétaire en indivision avec Monsieur [F].
La SA [1] en sa qualité de professionnel du crédit était tenue d’une obligation de vérifier l’état de propriété sur le bien objet de la saisie et d’en faire état objectivement et fidèlement dans le cahier des conditions de vente ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, la rédaction laissant entendre que le bien était vendu aux enchères en pleine propriété.
Ainsi, en omettant de mettre en cause Monsieur [F] dans ses actes de procédure alors même qu’il n’est pas contesté qu’il était codébiteur solidaire avec Madame [L] du même créancier, la SA [3] a incontestablement commis une faute.


Sur les préjudices et le lien de causalité :
S’agissant de la perte locative :En l’espèce, Monsieur [A] atteste qu’il n’était pas en capacité de mettre en location le bien immobilier parce qu’il était propriétaire en indivision avec Monsieur [F] et qu’il n’était titulaire que de 50% des droits de propriété, ne l’autorisant pas à mettre à bail seul sans l’accord préalable du coindivisaire, le bien litigieux.
Toutefois, la seule situation d’indivision ne peut justifier un préjudice de perte locative. Au demeurant, Monsieur [A] ne rapporte aucun élément à l’appui de sa demande permettant d’établir qu’il a effectué ou tenté d’effectuer des démarches auprès de Monsieur [F], aux fins de l’informer de sa volonté de mettre le bien immobilier litigieux en location, de telle sorte, qu’il ne rapporte pas la preuve du refus ou de la résistance de Monsieur [F].
Par conséquent, Monsieur [A] sera débouté de sa demande d’indemnisation pour perte locative à l’encontre de la SA [1].
S’agissant de l’immobilisation du bien :Monsieur [A] n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande d’indemnisation pour immobilisation du bien.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre de l’immobilisation du bien.
S’agissant de la perte de chance :Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité. Cependant, il est admis que la perte de chance présente un caractère réparable. Elle se définit comme la disparition de la probabilité d’un événement favorable par l’effet de la faute commise. L’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet du manquement, de la probabilité d’un événement favorable et ce bien que par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine. 
La disparition de l’éventualité favorable doit être réelle et sérieuse. Cela signifie qu’il doit y avoir une probabilité suffisamment forte que l’événement favorable se réalise. La perte de chance est constituée chaque fois qu’est constatée la disparition de cette éventualité favorable.
En l’espèce, dans ses moyens, Monsieur [A] allègue d’une perte de chance de revendre le bien dans des conditions favorables, toutefois, le tribunal est saisi dans le dispositif de la seule notion de perte de chance. A ce titre, le tribunal estime que la faute de la SA [3] a nécessairement causé à l’acquéreur une perte de chance d’acquérir le bien en pleine propriété et de pouvoir en disposer librement et à sa convenance. En effet, il est évident que s’il avait été mentionné qu’il s’agissait d’une vente aux enchères portant sur un bien en indivision, Monsieur [A] n’aurait pas acheté, puisqu’il est établi que, dès qu’il a eu connaissance de la situation d’indivision dans laquelle il se trouvait, il a entamé des démarches aux fins d’y mettre un terme. Au demeurant, il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [A] avait la volonté et pensait acquérir le bien litigieux en pleine propriété.
Le montant accordé au titre de la perte de chance ne pouvant jamais être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, il sera retenu un pourcentage de 90% de la moitié du prix de vente, correspondant à la part en pleine propriété dont Monsieur [A] a été injustement privé.

 Ainsi, la perte de chance sera évaluée comme suit :
50% x 198 500 = 99 250
99 250 x 90% = 89 325
Le préjudice de Monsieur [A] résultant de la perte de chance d’acquérir le bien en pleine propriété est évalué à 89 325 euros. Toutefois, le tribunal ne peut statuer ultra petita, étant tenu par le montant des demandes, de telle sorte, que la perte de chance sera fixée à la somme de 19 850 euros.
Par conséquent, la SA [3] sera condamnée à payer à Monsieur [A] la somme de 19 850 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance d’acquérir le bien en pleine propriété, à laquelle a incontestablement concouru la faute de la SA [3] précédemment retenue.
S’agissant de la taxe foncière indûment versée :Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Chaque indivisaire doit s’acquitter de sa part de taxe foncière qui constitue une dépense de conservation de l’immeuble en fonction de sa part dans l’indivision.
En l’espèce, il ressort de l’acte de licitation en date du 13 janvier 2026 que du temps de l’indivision Monsieur [A] s’est acquitté seul des frais relatifs à la taxe foncière du bien litigieux, frais dont il est tenu en sa qualité de propriétaire.
Toutefois, sa demande de paiement de la moitié de la taxe foncière est injustement adressée à la SA [3] qui n’est pas coindivisaire et à ce titre ne peut être tenue au règlement des dites sommes. Au demeurant, aucun lien de causalité ne peut être établi entre la faute de la SA [3] et les carences de Monsieur [F], coindivisaire.
Par conséquent, Monsieur [A] sera débouté de sa demande de versement de la somme de 1797,50 euros au titre de la taxe foncière indûment versée.
S’agissant des taxes foncières futures :Comme développé ci-dessus, sa demande de paiement des taxes foncières est injustement adressée à la SA [3] qui n’est pas coindivisaire et à ce titre ne peut être tenue au règlement des dites sommes. Au demeurant, aucun lien de causalité ne peut être établi entre la faute de la SA [3] et les carences de Monsieur [F], coindivisaire. De surcroît, Monsieur [A], en sa qualité de propriétaire en indivision est tenu de s’acquitter des impôts et taxes liés à la propriété du bien immobilier.
Par ailleurs, l’acte de licitation en date du 13 janvier 2026 porte mention de l’engagement de Monsieur [A] de s’acquitter de la taxe foncière au titre de l’année 2025.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de versement de la somme de 1198,33 euros au titre de la moitié des taxes foncières pour les deux années à venir.

N° RG 24/04188 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSKM 

S’agissant du préjudice moral pour insécurité juridique :En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [A] a acquis le bien en vue d’en être pleinement propriétaire et qu’il s’est trouvé de manière contrainte en indivision. En outre, force est de constater, qu’il n’a pu jouir paisiblement de son bien en qualité de propriétaire que peu de temps, puisqu’il apprenait suite au rejet de sa demande de publication du titre d’adjudication auprès des services de la publicité foncière de [Localité 1] qu’il était propriétaire en indivision.
Il a alors entamé des démarches à compter du mois de juillet 2024 auprès de son coindivisaire, ainsi qu’en témoigne le courrier qu’il a adressé le 3 juillet 2024 à Monsieur [F] aux fins de mettre fin à l’indivision, sans que la situation ne puisse être régularisée et sans qu’une réponse ne lui soit apportée.
En l’absence de réponse, Monsieur [A] assignait Monsieur [F] et la SA [3], le 12 août 2024 et le 03 septembre 2024, aux fins de licitation partage et indemnisation. S’ensuivait à compter du mois de février 2025 une tentative de vente amiable donnant lieu à de nombreux échanges de mails avec l’office notarial et de rendez-vous pour signature avortés, en l’absence des pouvoirs aux fins de main levée totale du commandement de saisie immobilière publié le 20 août 2020 de la SA [1], qui n’ont été transmis que le 13 octobre 2025 par cette dernière.
La faute de la SA [3] précédemment retenue a concouru inévitablement au préjudice moral souffert par Monsieur [A], découlant nécessairement des négligences d’un professionnel du crédit censé assurer de la qualité juridique du bien immobilier saisi, outre des tracas et inquiétudes ci-dessus rappelés engendrés par la découverte de l’indivision et la procédure judiciaire, préjudice moral qui sera évalué à la somme de 8 000 euros.
En conséquence, la SA [3] sera condamnée à payer à Monsieur [A] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour insécurité juridique.
S’agissant du préjudice moral pour propos tenus à son encontre :En l’espèce, Monsieur [A] ne rapporte pas d’élément permettant de considérer qu’il y a un lien de causalité entre les propos tenus par le [3] pendant le temps de l’instance dont il a été considéré qu’ils ne dépassent pas le strict exercice des droits de la défense et un éventuel préjudice moral.
Par conséquent, Monsieur [A] sera débouté de sa demande d’indemnisation à l’encontre de la SA [3] en réparation de son préjudice moral pour propos tenus à son encontre. 
Sur la demande de Monsieur [F] relative aux panneaux photovoltaïques :
Aux termes de l’article 546 du code civil, la propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement.
Les panneaux photovoltaïques qui s’intègrent au bâti en deviennent l’accessoire, de telle sorte, que la propriété du bien emporte perception des fruits issus de l’exploitation de ce bien.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les panneaux photovoltaïques étaient installés antérieurement à l’acquisition de l’immeuble par Monsieur [A], de telle sorte qu’il en est devenu pleinement propriétaire par la théorie de l’accession. Par ailleurs, il ressort de l’acte authentique de licitation en date du 13 janvier 2026 que le vendeur n’a pas transmis à l’acquéreur la copie de la déclaration d’exploitation ainsi que la déclaration préalable s’agissant des panneaux photovoltaïques, autant d’éléments nécessaires à la reprise du contrat d’exploitation par Monsieur [A].
Au demeurant, le message transmis le 1er septembre 2023 par Monsieur [F] ne saurait raisonnablement être considéré comme suffisant pour que Monsieur [A] puisse réaliser les formalités nécessaires à la reprise du contrat [4] d’exploitation des panneaux photovoltaïques. Si Monsieur [F] n’a pas perçu de redevances depuis le mois de juin 2021, il n’en demeure pas moins que son inaction a empêché Monsieur [A] de percevoir les fruits de l’exploitation des panneaux photovoltaïques dont il était a minima propriétaire pour moitié suite au jugement d’adjudication en date du 20 octobre 2021 et pleinement propriétaire depuis l’acte de licitation en date du 13 janvier 2026.
Par conséquent, Monsieur [F] sera condamné à communiquer à Monsieur [A] dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, la déclaration préalable de l’installation photovoltaïque, de procéder au transfert du contrat afférent à l’installation des panneaux photovoltaïques et de communiquer tous les relevés d’exploitation depuis le 28 octobre 2021.
Il convient d’assortir cette obligation de procéder à la communication des documents et au transfert du contrat d’exploitation des panneaux photovoltaïques d’une astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [A] à l’encontre de Monsieur [F] :
L’article 1240 du code civil, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.
Sur l’existence d’une faute de Monsieur [F] :
Monsieur [A] n’apporte aucun élément au soutien de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [F]. Etant rappelé qu’il a déjà fait l’objet d’une indemnisation au titre de son préjudice moral.
Par conséquent, il sera débouté d’indemnisation à l’encontre de Monsieur [F] en réparation de son préjudice moral. 
Sur la demande de Monsieur [F] de remboursement des impôts acquittés :
En l’espèce, il est stipulé dans l’acte de licitation en date du 13 janvier 2026 qu’il n’y a pas lieu de procéder au compte de prorata de la taxe foncière entre les parties étant donné que l’acquéreur a effectué le paiement de la taxe foncière dans son intégralité. Cet acte a été signé par Monsieur [F] permettant d’en déduire et de considérer qu’il n’est pas contesté que Monsieur [A] s’est effectivement acquitté des impôts dus concernant le bien litigieux.
Au demeurant, Monsieur [F] communique un avis de saisie administrative à tiers détenteur en date du 04 mai 2025 portant sur la somme de 654,50 euros dont il est redevable, sans qu’il soit précisé la nature de cette dette ni justifié du prélèvement.
Par conséquent, Monsieur [F] sera débouté de sa demande de remboursement. De même, la SA [3] sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur la demande de Monsieur [F] à l’encontre de Monsieur [A] de versement de la somme de 1384 euros au titre de la taxe foncière 2025 :
Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts, la taxe foncière est due pour l’année entière par le propriétaire au 1er janvier de l’année d’imposition.
L’acte de vente peut contenir un accord pour répartir le paiement de la taxe foncière en fonction de la date de cession, cet accord n’étant pas opposable à l’administration fiscale.
En l’espèce, il est stipulé dans l’acte de licitation en date du 13 janvier 2026 qu’il n’y a pas lieu de procéder au compte de prorata de la taxe foncière entre les parties étant donné que l’acquéreur a effectué le paiement de la taxe foncière dans son intégralité et qu’il paiera seul la taxe foncière due au titre de l’année 2025.
Si Monsieur [F] communique une lettre de relance de la Direction générale des finances publiques attestant d’impayés relatifs à la taxe foncière due au titre de l’année 2025, il n’apporte aucun élément attestant qu’il s’est effectivement acquitté de cette somme.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de versement de la somme de 1384 euros au titre de la taxe foncière 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [F] à l’encontre de Monsieur [A] :
L’article 1240 du code civil, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.
Sur la faute de Monsieur [A] :
En l’espèce, il résulte des développements antérieurs que Monsieur [A] a entamé des démarches à compter du mois de juillet 2024 auprès de son coindivisaire, ainsi qu’en témoigne le courrier qu’il a adressé le 3 juillet 2024 à Monsieur [F] aux fins de mettre fin à l’indivision, sans que la situation ne puisse être régularisée et sans qu’une réponse ne lui soit apportée. En outre, il apparaît que suite à l’assignation par Monsieur [A] de Monsieur [F] et la SA [1], s’ouvrait à compter du mois de février 2025 des échanges aux fins de vente amiable, donnant lieu à de nombreux échanges de mails avec l’office notarial et de rendez-vous pour signature avortés en l’absence des pouvoirs aux fins de main levée totale du commandement de saisie immobilière publié le 20 août 2020 de la SA [1] qui, au demeurant, n’ont été transmis par cette dernière que le 13 octobre 2025.
Ainsi, Monsieur [A] n’a commis aucun agissement dilatoire constitutif d’une faute.
Par conséquent, Monsieur [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. De même, la SA [3] sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA [3] et Monsieur [F], parties perdantes au procès, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SA [3] tenue aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [A] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [A] sera débouté de sa demande de ce chef dirigée contre Monsieur [F].
Perdants et condamnés aux dépens, la SA [1] et Monsieur [F] seront déboutés de leurs demandes de ce chef dirigées contre Monsieur [A].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter et la demande de Monsieur [F] sera rejetée.

En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Monsieur [V] [A] de sa demande d’écarter les conclusions notifiées le 2 avril 2026 pour le compte de Monsieur [O] [F] et les conclusions notifiées postérieurement au 23 mars 2026 pour le compte de la Société Anonyme [1] ;
DEBOUTE Monsieur [V] [A] de sa demande relative à la suppression des passages des conclusions récapitulatives notifiées pour le compte de la Société Anonyme [1] et de Monsieur [O] [F] :
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [V] [A] à l’encontre de Monsieur [O] [F] et la Société Anonyme [1] au titre de l’article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [V] [A] à l’encontre de la Société Anonyme [1] au titre de la perte locative ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [V] [A] à l’encontre de la Société Anonyme [1] au titre de l’immobilisation du bien ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [V] [A] à l’encontre de la Société Anonyme [1] au titre de la taxe foncière indûment versée ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [V] [A] à l’encontre de la Société Anonyme [1] au titre des taxes foncières futures ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [V] [A] à l’encontre de la Société Anonyme [1] au titre du préjudice moral pour propos tenus à son encontre 
CONDAMNE la Société Anonyme [1] à verser à Monsieur [V] [A] la somme de 19 850 euros au titre de la perte de chance ;
CONDAMNE la Société Anonyme [1] à verser à Monsieur [V] [A] la somme de 8000 euros au titre de son préjudice moral pour insécurité juridique ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] à communiquer à Monsieur [V] [A] dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement la déclaration préalable de l’installation photovoltaïque, de procéder au transfert du contrat afférent à l’installation des panneaux photovoltaïques et de communiquer tous les relevés d’exploitation depuis le 28 octobre 2021 et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Monsieur [V] [A], à défaut de communication et de transfert du contrat afférent à l’installation des panneaux photovoltaïques à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ; 

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [V] [A] à l’encontre de Monsieur [O] [F] au titre de son préjudice moral ;

DEBOUTE Monsieur [O] [F] de sa demande à l’encontre de Monsieur [V] [A] aux fins de remboursement des impôts acquittés ;

DEBOUTE la Société anonyme [1] de sa demande à l’encontre de Monsieur [V] [A] aux fins de remboursement des impôts acquittés par Monsieur [O] [F] ;

DEBOUTE Monsieur [O] [F] de sa demande à l’encontre de Monsieur [V] [A] aux fins de paiement de la somme de 1384 euros au titre de la taxe foncière pour l’année 2025 ;

DEBOUTE Monsieur [O] [F] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [V] [A] au titre de son préjudice ;

DEBOUTE la Société anonyme [1] de sa demande à l’encontre de Monsieur [V] [A] aux fins d’indemnisation de Monsieur [O] [F] pour préjudice subi ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [F] et la Société anonyme [1] aux dépens ;

CONDAMNE la Société anonyme [1] à payer à Monsieur [V] [A] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Monsieur [V] [A] contre Monsieur [O] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;








REJETTE la demande de Monsieur [O] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la Société anonyme [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Monsieur [O] [F] tendant à écarter l’exécution provisoire et 
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

La Greffière, La Présidente,

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Copie délivrée
à 
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL HARNIST AVOCAT
Me Sabine MANCHET

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
 DE [Localité 1]
 Le 18 Juin 2026
Troisième Chambre Civile
------------- 
 
N° RG 24/04188 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSKM 
 
 
JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : 
 
M. [V] [Z] [A]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP CABINET SOLENT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, 

 
à :


S.A. [1] inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] ayant son siège social [Adresse 2], venant aux droits de la SA [2], agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

M. [O] [F]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,


Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 07 Mai 2026 devant Valérie DUCAM, Vice-Présidente, Marianne ASSOUS, Vice-Présidente, et Chloé AGU, Juge assistées de Juliette CALVET, Auditrice de Justice, et Corinne PEREZ, Greffière présente lors des débats, et Nathalie LABADIE, Greffière présente lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.



N° RG 24/04188 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSKM 

EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
La Société Anonyme [1], immatriculée au RCS sous le n°[N° SIREN/SIRET 1] dont le siège social se situe [Adresse 5] [Localité 3] (ci-après dénommée la SA [1]) a procédé à une saisie immobilière contre Madame [N] [L] (ci-après dénommée Madame [L]) d’une parcelle de terrain et tout immeuble édifié sur la parcelle, située lieudit « Sous le Mourre de [Localité 5] » et « [Adresse 6] », commune de [Localité 6], lot n°37 du lotissement [Adresse 7], figurant au cadastre section AR n°[Cadastre 1] et AV n°[Cadastre 2]. 
Le bien immobilier a été vendu aux enchères.
Par jugement d’adjudication en date du 28 octobre 2021, Monsieur [V] [Z] [A] (ci-après dénommé Monsieur [A]) a été déclaré adjudicataire au prix de 198 500,00 euros du bien immobilier.
Monsieur [A] a découvert de manière fortuite qu’il était propriétaire en indivision du bien immobilier avec Monsieur [O] [F] (ci-après dénommé Monsieur [F]) et non en pleine propriété.
A défaut d’être parvenu à un accord amiable à la suite de ses courriers, Monsieur [A], par actes d’huissier en date du 12 août 2024 et du 03 septembre 2024, a fait assigner la SA [1] et Monsieur [F] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de licitation et partage de l’indivision et d’indemnisation.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 07 avril 2026, Monsieur [A] sollicite du tribunal de : 
Débouter le [1] et Monsieur [F] de l’ensemble de leurs demandes,Condamner le [1] à payer à Monsieur [A] la somme de 57 024 euros au titre de la perte locative,Condamner le [1] à payer à Monsieur [A] la somme de 10 957 euros au titre de l’immobilisation du bien,Condamner le [1] à payer à Monsieur [A] la somme de 19 850 euros au titre de la perte de chance,Condamner le [1] à payer à Monsieur [A] la somme de 1797,50 euros au titre de la taxe foncière indûment versée,Condamner le [1] à payer à Monsieur [A] la somme de 1198,33 euros au titre des taxes foncières futures,Condamner le [1] à payer à Monsieur [A] la somme de 19 850 euros au titre du préjudice moral résultant de l’insécurité juridique,Condamner le [1] à payer à Monsieur [A] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral résultant des propos tenus à son encontre,Ordonner en application de l’article 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881, la suppression des passages suivants des conclusions récapitulatives signifiées pour le compte du [1] et de Monsieur [F] :Page 2 « L’unique objectif du demandeur apparaît clairement : battre monnaie ! »Page 2 « C’est donc de manière complètement inique qu’il continue de solliciter devant la juridiction de céans »Page 2 « Monsieur [A] croit pouvoir feindre d’ignorer (ou en tout cas le passe sous silence au tribunal) »Page 4 « D’ailleurs, si la cession ne s’est pas faite c’est uniquement parce qu’il a contacté Monsieur [F] téléphoniquement en lui disant de se ranger de son côté, refuser la signature et qu’ensemble ils pourraient « prendre de l’argent ». C’était sans compter sur l’honnêteté sans faille de Monsieur [F], de sorte qu’il n’a pas souhaité entrer dans ce type de considérations »Page 4 « dans le même esprit de battre monnaie, il a refusé de payer »Condamner solidairement le [1] et Monsieur [F] à payer à Monsieur [A] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en application de l’article 41, alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881,Ordonner à Monsieur [F] de communiquer la déclaration d’exploitation ainsi que la déclaration préalable de l’installation photovoltaïque, de procéder à la cession du contrat afférent à l’installation des panneaux photovoltaïques et de communiquer tous les relevés d’exploitation depuis le 28 octobre 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et ce jusqu’à exécution,Condamner Monsieur [F] à payer à Monsieur [A] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,Ecarter des débats les conclusions notifiées le 2 avril 2026 pour le compte de Monsieur [F] et les conclusions notifiées postérieurement au 23 mars 2026 pour le compte du [1],Condamner solidairement le [1] et Monsieur [F] aux dépens,Condamner solidairement le [1] et Monsieur [F] à verser à Monsieur [A] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande d’indemnisation par la SA [3], au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, Monsieur [A] soutient qu’elle a commis une faute, soit parce qu’elle a mis en œuvre une procédure de saisie immobilière sans mettre en cause le deuxième propriétaire indivisaire, Monsieur [F], soit parce qu’elle a mis en œuvre une procédure de saisie immobilière en lieu et place d’une procédure de licitation-partage à l’encontre d’un seul indivisaire. 

N° RG 24/04188 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSKM 

A ce titre, il affirme qu’elle n’a pas fait état d’une situation d’indivision dans les pièces de la vente mais d’une situation de pleine propriété, de telle sorte qu’il a acquis au prix de la pleine propriété une moitié indivise dont il n’a pu disposer librement. Il met en avant qu’il n’a pas pu vendre le bien, son coindivisaire ne répondant à aucun de ses courriers, ni le mettre en location sans l’accord de Monsieur [F], faute de détenir les deux tiers de la propriété. En outre, il indique qu’il n’était pas certain de l’issue d’une éventuelle procédure. S’agissant de ses préjudices, il affirme qu’il a subi une perte locative, résultant de l’impossibilité de mettre le bien en location entre janvier 2022 et janvier 2026 conformément à son projet initial. Par ailleurs, il sollicite l’indemnisation de la période d’immobilisation du bien dont il pensait avoir acquis la pleine propriété et pour lequel il a été empêché de l’exploiter. Il ajoute qu’il a dû s’acquitter de la taxe foncière du bien dont il n’était pas pleinement propriétaire et que cette dernière aurait dû a minima être supportée pour moitié par le coindivisaire, Monsieur [F], et qu’à ce titre, il en sollicite l’indemnisation par la SA [3] à hauteur de moitié. Il fait valoir qu’il a subi un préjudice moral compte tenu de l’insécurité juridique pendant 4 années résultant de cette situation et de l’agressivité de la SA [3] à son encontre.
Au soutien de sa demande de condamnation de Monsieur [F] à transférer sous astreinte la déclaration d’exploitation ainsi que la déclaration préalable de l’installation photovoltaïque, de procéder à la cession du contrat afférent à l’installation des panneaux photovoltaïques et de communiquer tous les relevés d’exploitation depuis le 28 octobre 2021, aux visas de l’article 524 alinéa 1er du code civil, Monsieur [A] soutient que les panneaux photovoltaïques qui s’intègrent au bâti en deviennent l’accessoire et que la propriété d’un bien emporte perception des fruits issus de l’exploitation de ce bien. A ce titre, il allègue que les panneaux photovoltaïques ont été installés sur le toit du bien immobilier antérieurement à son acquisition et qu’il en est devenu propriétaire par la théorie de l’accession. A cet égard, il affirme qu’il est empêché d’en récolter les fruits par le fait de Monsieur [F] qui n’a fait aucune démarche aux fins que le contrat d’exploitation desdits panneaux lui soit transféré, n’a pas communiqué les informations relatives au rendement des panneaux, n’a pas produit l’attestation d’assurance des panneaux et qui, de surcroît, continue de percevoir la redevance des panneaux solaires dont il n’est plus propriétaire. Au demeurant, Monsieur [A] affirme que cette situation lui a causé un préjudice moral.
Au soutien de sa demande de suppression des passages injurieux et diffamatoires des conclusions adverses, au visa des articles 41 alinéa 4 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, Monsieur [A] soutient que les conclusions récapitulatives de la SA [3] et de Monsieur [F] contiennent des passages relevant tant de la diffamation que de l’injure, l’accusant de collusion frauduleuse, de vouloir « battre monnaie » ou encore qualifiant ses demandes « d’iniques ». Il estime que l’ensemble de ces propos lui ont causé un préjudice dont il sollicite réparation à hauteur d’un euro.
En réponse aux moyens soulevés par la défenderesse, il affirme que la SA [3] en sa qualité d’établissement de crédit professionnel et de créancier poursuivant était tenue de vérifier la consistance des droits immobiliers s’agissant du bien et qu’il ne peut à ce titre prétendre avoir ignoré l’état d’indivision du bien immobilier. Il ajoute que ses demandes d’indemnisation sont identifiées, chiffrées et justifiées. S’agissant de la perte locative, il argue du fait qu’il ne détenait que la moitié indivise du bien, de telle sorte, qu’il ne pouvait le mettre en location sans l’accord du coindivisaire, lequel ne répondait à aucune de ses sollicitations. Il soutient que sa perte de chance est évaluée à 10% de la valeur d’acquisition correspondant à une estimation raisonnable de la plus-value que Monsieur [A] aurait pu réaliser, pondérée par le coefficient d’aléa inhérent à toute perte de chance. 
S’agissant de la taxe foncière, il ajoute que la clause contenue dans l’acte authentique en date du 13 janvier 2026 mentionnant que l’acquéreur paiera seul la taxe foncière 2025 est inopposable à la SA [3], le contrat ne créant des obligations qu’entre les parties. Il allègue que le préjudice moral est justifié par quatre années d’incertitude juridique, l’obligation d’engager une procédure judiciaire, des accusations répétées et infondées de « vouloir battre monnaie ». 
Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles, Monsieur [A] fait valoir qu’il s’est acquitté de l’intégralité de la taxe foncière sur plusieurs années et qu’à ce titre Monsieur [F] n’est pas fondé à solliciter le remboursement de la somme de 654,50 euros suite à une saisie administrative à tiers détenteur. Par ailleurs, il affirme que la demande de dommages et intérêts pour attitude dilatoire est infondée, Monsieur [A] ayant relancé à plusieurs reprises le notaire aux fins de parvenir à une cession amiable, qui n’a eu lieu en octobre 2025, que parce que la SA [3] a tardé à établir les autorisations de mainlevée. Par ailleurs, il justifie son refus de signer l’acte de vente par son incomplétude.
Au soutien de sa demande de rejet des conclusions des parties adverses, Monsieur [A] fait valoir au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile et au regard du principe du contradictoire, que les conclusions bien que notifiées avant la clôture peuvent être écartées dès lors que la partie adverse n’est pas mise en mesure d’y répondre utilement.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 02 avril 2026, Monsieur [F] demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes ;À titre reconventionnel :
Condamner Monsieur [A] à rembourser à Monsieur [F] les impôts acquittés soit 654,50 euros depuis le jugement d’adjudication,Condamner Monsieur [A] à verser à Monsieur [F] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner Monsieur [A] à verser à Monsieur [F] la somme de 1384 euros au titre de la taxe foncière 2025 non acquittée,Condamner Monsieur [A] aux dépens,Condamner Monsieur [A] à verser à Monsieur [F] la somme de 8400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,A défaut :
Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,Ecarter l’exécution provisoire.Pour s’opposer à titre principal à la demande d’indemnisation de Monsieur [A], Monsieur [F] fait valoir que le préjudice pour être indemnisable doit être direct, actuel, certain, liquide et quantifié.
A ce titre, il soutient s’agissant de la perte locative que Monsieur [A] réside dans le bien litigieux et ne justifie d’aucune pièce ou démarche de mise en location du bien auprès de Monsieur [F], reconnaissant lui-même qu’aucune démarche de mise en location n’a été entreprise. En outre, il affirme que le montant du loyer allégué n’a fait l’objet d’aucune attestation de valeur locative et ne tient pas compte de l’impôt.
S’agissant de l’immobilisation du bien, il estime que la somme sollicitée est calculée sur le prix de l’adjudication et que cela n’a pas de sens.
Sur la taxe foncière, Monsieur [F] rappelle que le paiement de la taxe foncière ne constitue pas un préjudice mais qu’il s’agit d’une obligation du propriétaire. Par ailleurs, il soutient qu’il est lui-même sollicité par l’administration fiscale au titre de cette taxe foncière, démontrant que Monsieur [A] ne s’en acquitte pas. Il ajoute qu’il sollicite le paiement de la taxe foncière au titre de l’année 2025 alors même que selon l’acte de vente en date du 13 janvier 2026, c’est à l’acquéreur de s’en acquitter.
Sur l’indemnisation du préjudice moral, Monsieur [F] fait valoir que le demandeur ne produit aucun élément permettant d’en justifier. Par ailleurs, il ajoute qu’il sollicite deux fois l’indemnisation de son préjudice moral au titre de la loi du 29 juillet 1881 et pour préjudice moral.
Sur la perte de chance, Monsieur [F] indique que le demandeur n’a jamais tenté de vendre le bien de telle sorte que son préjudice n’est pas constitué.
Sur le contrat lié aux panneaux photovoltaïques, il affirme que Monsieur [A] a été destinataire des informations s’agissant du contact à joindre pour modifier le contrat [4] photovoltaïque ainsi que les informations utiles. Au demeurant, il précise qu’il n’a perçu aucune redevance depuis le mois de juin 2021.
Monsieur [F] met en avant qu’il n’y a aucun lien de causalité entre l’indivision et les différents préjudices allégués par Monsieur [A].
Au soutien de sa demande de remboursement, Monsieur [F] affirme qu’il a eu une saisie sur salaire compte tenu du fait que Monsieur [A] ne s’est pas acquitté de la taxe foncière.
Pour s’opposer à la demande de retrait des passages injurieux ou diffamatoires, Monsieur [F] fait valoir que les juges saisis de la cause apprécient souverainement s’il y a lieu de supprimer un écrit ou un écart de langage. Il ajoute que tel n’est pas le cas, les propos constituant la défense de ses intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 mars 2026, la SA [3] demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes,A titre reconventionnel :
Condamner Monsieur [A] à rembourser à Monsieur [F] les impôts acquittés soit 654,50 euros depuis le jugement d’adjudication,Condamner Monsieur [A] à verser à Monsieur [F] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner Monsieur [A] aux dépens,Condamner Monsieur [A] à verser à Monsieur [F] et au [3] la somme de 8400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;A défaut :
Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.Au soutien de ses prétentions, la SA [1] développe des moyens identiques à ceux de Monsieur [F], auxquels il convient dès lors de se référer.
La clôture de la mise en état a été fixée au 07 avril 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du 03 février 2026.
A l’audience du 07 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

MOTIVATION
Sur la demande de Monsieur [A] d’écarter les conclusions des défendeurs :
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître en temps utiles les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge en toute circonstance ce doit d’observer et de faire observer le principe du contradictoire.
Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et ou des pièces ont été déposées en temps utile. 
En l’espère, il apparaît que Monsieur [F] a notifié ses conclusions le 02 avril 2026 et la SA [3] le 23 mars 2026, soit antérieurement à la clôture de la mise en état fixée au 07 avril 2026, de telle sorte que Monsieur [A] a été en mesure conformément au principe du contradictoire d’y répondre. Au demeurant, ce dernier a notifié ses conclusions en réponse le 07 avril 2026.
Par conséquent, Monsieur [A] sera débouté de sa demande d’écarter des débats les conclusions notifiées le 2 avril 2026 pour le compte de Monsieur [F] et les conclusions notifiées postérieurement au 23 mars 2026 pour le compte du [3].
Sur la demande de Monsieur [A] relative à la suppression des passages des conclusions récapitulatives notifiées pour le compte du [3] et de Monsieur [F] :
Aux termes de l’article 41 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse « Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ».
L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation, toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.
En l’espèce, les passages litigieux ci-après reproduits : « L’unique objectif du demandeur apparaît clairement : battre monnaie ! », « C’est donc de manière complètement inique qu’il continue de solliciter devant la juridiction de céans », « Monsieur [A] croit pouvoir feindre d’ignorer (ou en tout cas le passe sous silence au tribunal) », « D’ailleurs, si la cession ne s’est pas faite c’est uniquement parce qu’il a contacté Monsieur [F] téléphoniquement en lui disant de se ranger de son côté, refuser la signature et qu’ensemble ils pourraient « prendre de l’argent ». C’était sans compter sur l’honnêteté sans faille de Monsieur [F], de sorte qu’il n’a pas souhaité entrer dans ce type de considérations », « dans le même esprit de battre monnaie, il a refusé de payer » ne dépassent pas le strict exercice des droits de la défense et ne constituent ni une diffamation ni une injure.
Par conséquent, Monsieur [A] sera débouté de sa demande de suppression des passages des conclusions récapitulatives notifiées pour le compte du [3] et de Monsieur [F].
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [A] à l’encontre du [1] et Monsieur [F] en application de l’article 41, alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 :
Aux termes de l’article 41 alinéas 4 et 5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ».
En l’espère, les passages litigieux ne dépassent pas le strict exercice des droits de la défense.
Par conséquent, Monsieur [A] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de préjudice relatif à des propos de nature diffamatoire ou injurieuse.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [A] à l’encontre du [3] :
L’article 1240 du code civil, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.
Le principe de réparation intégrale des préjudices implique que le responsable d’un dommage doit indemniser tout le dommage mais rien que le dommage, sans excéder le montant du préjudice, ni perte, ni profit pour la victime. La victime d’un dommage ne peut obtenir deux indemnisations distinctes pour le même préjudice.
Sur l’existence d’une faute du [3] :
En l’espèce, il est constant et non contesté que Monsieur [A] a acquis par jugement en adjudication en date du 28 octobre 2021 une parcelle de terrain ainsi que tout immeuble édifié, cadastrée commune de [Localité 6] section AR n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 7] et section AV n°[Cadastre 2] [Adresse 8] [Adresse 6], formant le numéro trente-sept du lotissement [Adresse 7]. De même, il n’est pas contesté et il ressort du cahier des conditions de vente concernant le bien litigieux qu’il y est désigné comme en pleine propriété et appartenant uniquement à Madame [L] alors même qu’il ressort du relevé de propriété qu’elle était propriétaire en indivision avec Monsieur [F].
La SA [1] en sa qualité de professionnel du crédit était tenue d’une obligation de vérifier l’état de propriété sur le bien objet de la saisie et d’en faire état objectivement et fidèlement dans le cahier des conditions de vente ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, la rédaction laissant entendre que le bien était vendu aux enchères en pleine propriété.
Ainsi, en omettant de mettre en cause Monsieur [F] dans ses actes de procédure alors même qu’il n’est pas contesté qu’il était codébiteur solidaire avec Madame [L] du même créancier, la SA [3] a incontestablement commis une faute.


Sur les préjudices et le lien de causalité :
S’agissant de la perte locative :En l’espèce, Monsieur [A] atteste qu’il n’était pas en capacité de mettre en location le bien immobilier parce qu’il était propriétaire en indivision avec Monsieur [F] et qu’il n’était titulaire que de 50% des droits de propriété, ne l’autorisant pas à mettre à bail seul sans l’accord préalable du coindivisaire, le bien litigieux.
Toutefois, la seule situation d’indivision ne peut justifier un préjudice de perte locative. Au demeurant, Monsieur [A] ne rapporte aucun élément à l’appui de sa demande permettant d’établir qu’il a effectué ou tenté d’effectuer des démarches auprès de Monsieur [F], aux fins de l’informer de sa volonté de mettre le bien immobilier litigieux en location, de telle sorte, qu’il ne rapporte pas la preuve du refus ou de la résistance de Monsieur [F].
Par conséquent, Monsieur [A] sera débouté de sa demande d’indemnisation pour perte locative à l’encontre de la SA [1].
S’agissant de l’immobilisation du bien :Monsieur [A] n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande d’indemnisation pour immobilisation du bien.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre de l’immobilisation du bien.
S’agissant de la perte de chance :Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité. Cependant, il est admis que la perte de chance présente un caractère réparable. Elle se définit comme la disparition de la probabilité d’un événement favorable par l’effet de la faute commise. L’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet du manquement, de la probabilité d’un événement favorable et ce bien que par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine. 
La disparition de l’éventualité favorable doit être réelle et sérieuse. Cela signifie qu’il doit y avoir une probabilité suffisamment forte que l’événement favorable se réalise. La perte de chance est constituée chaque fois qu’est constatée la disparition de cette éventualité favorable.
En l’espèce, dans ses moyens, Monsieur [A] allègue d’une perte de chance de revendre le bien dans des conditions favorables, toutefois, le tribunal est saisi dans le dispositif de la seule notion de perte de chance. A ce titre, le tribunal estime que la faute de la SA [3] a nécessairement causé à l’acquéreur une perte de chance d’acquérir le bien en pleine propriété et de pouvoir en disposer librement et à sa convenance. En effet, il est évident que s’il avait été mentionné qu’il s’agissait d’une vente aux enchères portant sur un bien en indivision, Monsieur [A] n’aurait pas acheté, puisqu’il est établi que, dès qu’il a eu connaissance de la situation d’indivision dans laquelle il se trouvait, il a entamé des démarches aux fins d’y mettre un terme. Au demeurant, il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [A] avait la volonté et pensait acquérir le bien litigieux en pleine propriété.
Le montant accordé au titre de la perte de chance ne pouvant jamais être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, il sera retenu un pourcentage de 90% de la moitié du prix de vente, correspondant à la part en pleine propriété dont Monsieur [A] a été injustement privé.

 Ainsi, la perte de chance sera évaluée comme suit :
50% x 198 500 = 99 250
99 250 x 90% = 89 325
Le préjudice de Monsieur [A] résultant de la perte de chance d’acquérir le bien en pleine propriété est évalué à 89 325 euros. Toutefois, le tribunal ne peut statuer ultra petita, étant tenu par le montant des demandes, de telle sorte, que la perte de chance sera fixée à la somme de 19 850 euros.
Par conséquent, la SA [3] sera condamnée à payer à Monsieur [A] la somme de 19 850 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance d’acquérir le bien en pleine propriété, à laquelle a incontestablement concouru la faute de la SA [3] précédemment retenue.
S’agissant de la taxe foncière indûment versée :Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Chaque indivisaire doit s’acquitter de sa part de taxe foncière qui constitue une dépense de conservation de l’immeuble en fonction de sa part dans l’indivision.
En l’espèce, il ressort de l’acte de licitation en date du 13 janvier 2026 que du temps de l’indivision Monsieur [A] s’est acquitté seul des frais relatifs à la taxe foncière du bien litigieux, frais dont il est tenu en sa qualité de propriétaire.
Toutefois, sa demande de paiement de la moitié de la taxe foncière est injustement adressée à la SA [3] qui n’est pas coindivisaire et à ce titre ne peut être tenue au règlement des dites sommes. Au demeurant, aucun lien de causalité ne peut être établi entre la faute de la SA [3] et les carences de Monsieur [F], coindivisaire.
Par conséquent, Monsieur [A] sera débouté de sa demande de versement de la somme de 1797,50 euros au titre de la taxe foncière indûment versée.
S’agissant des taxes foncières futures :Comme développé ci-dessus, sa demande de paiement des taxes foncières est injustement adressée à la SA [3] qui n’est pas coindivisaire et à ce titre ne peut être tenue au règlement des dites sommes. Au demeurant, aucun lien de causalité ne peut être établi entre la faute de la SA [3] et les carences de Monsieur [F], coindivisaire. De surcroît, Monsieur [A], en sa qualité de propriétaire en indivision est tenu de s’acquitter des impôts et taxes liés à la propriété du bien immobilier.
Par ailleurs, l’acte de licitation en date du 13 janvier 2026 porte mention de l’engagement de Monsieur [A] de s’acquitter de la taxe foncière au titre de l’année 2025.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de versement de la somme de 1198,33 euros au titre de la moitié des taxes foncières pour les deux années à venir.

N° RG 24/04188 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSKM 

S’agissant du préjudice moral pour insécurité juridique :En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [A] a acquis le bien en vue d’en être pleinement propriétaire et qu’il s’est trouvé de manière contrainte en indivision. En outre, force est de constater, qu’il n’a pu jouir paisiblement de son bien en qualité de propriétaire que peu de temps, puisqu’il apprenait suite au rejet de sa demande de publication du titre d’adjudication auprès des services de la publicité foncière de [Localité 1] qu’il était propriétaire en indivision.
Il a alors entamé des démarches à compter du mois de juillet 2024 auprès de son coindivisaire, ainsi qu’en témoigne le courrier qu’il a adressé le 3 juillet 2024 à Monsieur [F] aux fins de mettre fin à l’indivision, sans que la situation ne puisse être régularisée et sans qu’une réponse ne lui soit apportée.
En l’absence de réponse, Monsieur [A] assignait Monsieur [F] et la SA [3], le 12 août 2024 et le 03 septembre 2024, aux fins de licitation partage et indemnisation. S’ensuivait à compter du mois de février 2025 une tentative de vente amiable donnant lieu à de nombreux échanges de mails avec l’office notarial et de rendez-vous pour signature avortés, en l’absence des pouvoirs aux fins de main levée totale du commandement de saisie immobilière publié le 20 août 2020 de la SA [1], qui n’ont été transmis que le 13 octobre 2025 par cette dernière.
La faute de la SA [3] précédemment retenue a concouru inévitablement au préjudice moral souffert par Monsieur [A], découlant nécessairement des négligences d’un professionnel du crédit censé assurer de la qualité juridique du bien immobilier saisi, outre des tracas et inquiétudes ci-dessus rappelés engendrés par la découverte de l’indivision et la procédure judiciaire, préjudice moral qui sera évalué à la somme de 8 000 euros.
En conséquence, la SA [3] sera condamnée à payer à Monsieur [A] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour insécurité juridique.
S’agissant du préjudice moral pour propos tenus à son encontre :En l’espèce, Monsieur [A] ne rapporte pas d’élément permettant de considérer qu’il y a un lien de causalité entre les propos tenus par le [3] pendant le temps de l’instance dont il a été considéré qu’ils ne dépassent pas le strict exercice des droits de la défense et un éventuel préjudice moral.
Par conséquent, Monsieur [A] sera débouté de sa demande d’indemnisation à l’encontre de la SA [3] en réparation de son préjudice moral pour propos tenus à son encontre. 
Sur la demande de Monsieur [F] relative aux panneaux photovoltaïques :
Aux termes de l’article 546 du code civil, la propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement.
Les panneaux photovoltaïques qui s’intègrent au bâti en deviennent l’accessoire, de telle sorte, que la propriété du bien emporte perception des fruits issus de l’exploitation de ce bien.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les panneaux photovoltaïques étaient installés antérieurement à l’acquisition de l’immeuble par Monsieur [A], de telle sorte qu’il en est devenu pleinement propriétaire par la théorie de l’accession. Par ailleurs, il ressort de l’acte authentique de licitation en date du 13 janvier 2026 que le vendeur n’a pas transmis à l’acquéreur la copie de la déclaration d’exploitation ainsi que la déclaration préalable s’agissant des panneaux photovoltaïques, autant d’éléments nécessaires à la reprise du contrat d’exploitation par Monsieur [A].
Au demeurant, le message transmis le 1er septembre 2023 par Monsieur [F] ne saurait raisonnablement être considéré comme suffisant pour que Monsieur [A] puisse réaliser les formalités nécessaires à la reprise du contrat [4] d’exploitation des panneaux photovoltaïques. Si Monsieur [F] n’a pas perçu de redevances depuis le mois de juin 2021, il n’en demeure pas moins que son inaction a empêché Monsieur [A] de percevoir les fruits de l’exploitation des panneaux photovoltaïques dont il était a minima propriétaire pour moitié suite au jugement d’adjudication en date du 20 octobre 2021 et pleinement propriétaire depuis l’acte de licitation en date du 13 janvier 2026.
Par conséquent, Monsieur [F] sera condamné à communiquer à Monsieur [A] dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, la déclaration préalable de l’installation photovoltaïque, de procéder au transfert du contrat afférent à l’installation des panneaux photovoltaïques et de communiquer tous les relevés d’exploitation depuis le 28 octobre 2021.
Il convient d’assortir cette obligation de procéder à la communication des documents et au transfert du contrat d’exploitation des panneaux photovoltaïques d’une astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [A] à l’encontre de Monsieur [F] :
L’article 1240 du code civil, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.
Sur l’existence d’une faute de Monsieur [F] :
Monsieur [A] n’apporte aucun élément au soutien de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [F]. Etant rappelé qu’il a déjà fait l’objet d’une indemnisation au titre de son préjudice moral.
Par conséquent, il sera débouté d’indemnisation à l’encontre de Monsieur [F] en réparation de son préjudice moral. 
Sur la demande de Monsieur [F] de remboursement des impôts acquittés :
En l’espèce, il est stipulé dans l’acte de licitation en date du 13 janvier 2026 qu’il n’y a pas lieu de procéder au compte de prorata de la taxe foncière entre les parties étant donné que l’acquéreur a effectué le paiement de la taxe foncière dans son intégralité. Cet acte a été signé par Monsieur [F] permettant d’en déduire et de considérer qu’il n’est pas contesté que Monsieur [A] s’est effectivement acquitté des impôts dus concernant le bien litigieux.
Au demeurant, Monsieur [F] communique un avis de saisie administrative à tiers détenteur en date du 04 mai 2025 portant sur la somme de 654,50 euros dont il est redevable, sans qu’il soit précisé la nature de cette dette ni justifié du prélèvement.
Par conséquent, Monsieur [F] sera débouté de sa demande de remboursement. De même, la SA [3] sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur la demande de Monsieur [F] à l’encontre de Monsieur [A] de versement de la somme de 1384 euros au titre de la taxe foncière 2025 :
Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts, la taxe foncière est due pour l’année entière par le propriétaire au 1er janvier de l’année d’imposition.
L’acte de vente peut contenir un accord pour répartir le paiement de la taxe foncière en fonction de la date de cession, cet accord n’étant pas opposable à l’administration fiscale.
En l’espèce, il est stipulé dans l’acte de licitation en date du 13 janvier 2026 qu’il n’y a pas lieu de procéder au compte de prorata de la taxe foncière entre les parties étant donné que l’acquéreur a effectué le paiement de la taxe foncière dans son intégralité et qu’il paiera seul la taxe foncière due au titre de l’année 2025.
Si Monsieur [F] communique une lettre de relance de la Direction générale des finances publiques attestant d’impayés relatifs à la taxe foncière due au titre de l’année 2025, il n’apporte aucun élément attestant qu’il s’est effectivement acquitté de cette somme.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de versement de la somme de 1384 euros au titre de la taxe foncière 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [F] à l’encontre de Monsieur [A] :
L’article 1240 du code civil, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.
Sur la faute de Monsieur [A] :
En l’espèce, il résulte des développements antérieurs que Monsieur [A] a entamé des démarches à compter du mois de juillet 2024 auprès de son coindivisaire, ainsi qu’en témoigne le courrier qu’il a adressé le 3 juillet 2024 à Monsieur [F] aux fins de mettre fin à l’indivision, sans que la situation ne puisse être régularisée et sans qu’une réponse ne lui soit apportée. En outre, il apparaît que suite à l’assignation par Monsieur [A] de Monsieur [F] et la SA [1], s’ouvrait à compter du mois de février 2025 des échanges aux fins de vente amiable, donnant lieu à de nombreux échanges de mails avec l’office notarial et de rendez-vous pour signature avortés en l’absence des pouvoirs aux fins de main levée totale du commandement de saisie immobilière publié le 20 août 2020 de la SA [1] qui, au demeurant, n’ont été transmis par cette dernière que le 13 octobre 2025.
Ainsi, Monsieur [A] n’a commis aucun agissement dilatoire constitutif d’une faute.
Par conséquent, Monsieur [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. De même, la SA [3] sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA [3] et Monsieur [F], parties perdantes au procès, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SA [3] tenue aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [A] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [A] sera débouté de sa demande de ce chef dirigée contre Monsieur [F].
Perdants et condamnés aux dépens, la SA [1] et Monsieur [F] seront déboutés de leurs demandes de ce chef dirigées contre Monsieur [A].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter et la demande de Monsieur [F] sera rejetée.

En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Monsieur [V] [A] de sa demande d’écarter les conclusions notifiées le 2 avril 2026 pour le compte de Monsieur [O] [F] et les conclusions notifiées postérieurement au 23 mars 2026 pour le compte de la Société Anonyme [1] ;
DEBOUTE Monsieur [V] [A] de sa demande relative à la suppression des passages des conclusions récapitulatives notifiées pour le compte de la Société Anonyme [1] et de Monsieur [O] [F] :
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [V] [A] à l’encontre de Monsieur [O] [F] et la Société Anonyme [1] au titre de l’article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [V] [A] à l’encontre de la Société Anonyme [1] au titre de la perte locative ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [V] [A] à l’encontre de la Société Anonyme [1] au titre de l’immobilisation du bien ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [V] [A] à l’encontre de la Société Anonyme [1] au titre de la taxe foncière indûment versée ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [V] [A] à l’encontre de la Société Anonyme [1] au titre des taxes foncières futures ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [V] [A] à l’encontre de la Société Anonyme [1] au titre du préjudice moral pour propos tenus à son encontre 
CONDAMNE la Société Anonyme [1] à verser à Monsieur [V] [A] la somme de 19 850 euros au titre de la perte de chance ;
CONDAMNE la Société Anonyme [1] à verser à Monsieur [V] [A] la somme de 8000 euros au titre de son préjudice moral pour insécurité juridique ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] à communiquer à Monsieur [V] [A] dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement la déclaration préalable de l’installation photovoltaïque, de procéder au transfert du contrat afférent à l’installation des panneaux photovoltaïques et de communiquer tous les relevés d’exploitation depuis le 28 octobre 2021 et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Monsieur [V] [A], à défaut de communication et de transfert du contrat afférent à l’installation des panneaux photovoltaïques à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ; 

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [V] [A] à l’encontre de Monsieur [O] [F] au titre de son préjudice moral ;

DEBOUTE Monsieur [O] [F] de sa demande à l’encontre de Monsieur [V] [A] aux fins de remboursement des impôts acquittés ;

DEBOUTE la Société anonyme [1] de sa demande à l’encontre de Monsieur [V] [A] aux fins de remboursement des impôts acquittés par Monsieur [O] [F] ;

DEBOUTE Monsieur [O] [F] de sa demande à l’encontre de Monsieur [V] [A] aux fins de paiement de la somme de 1384 euros au titre de la taxe foncière pour l’année 2025 ;

DEBOUTE Monsieur [O] [F] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [V] [A] au titre de son préjudice ;

DEBOUTE la Société anonyme [1] de sa demande à l’encontre de Monsieur [V] [A] aux fins d’indemnisation de Monsieur [O] [F] pour préjudice subi ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [F] et la Société anonyme [1] aux dépens ;

CONDAMNE la Société anonyme [1] à payer à Monsieur [V] [A] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Monsieur [V] [A] contre Monsieur [O] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;








REJETTE la demande de Monsieur [O] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la Société anonyme [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Monsieur [O] [F] tendant à écarter l’exécution provisoire et 
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

La Greffière, La Présidente,



















En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 524, code general des impots 1415, code civil 514-1, code civil 815-13, code civil 546). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T23:34:03.675Z.