Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 4, 24 juin 2026, n° 22/04871
Exposé du litige
Exposé du litige Alors qu'elle circulait en trottinette électrique dans la ville de [Localité 3] le 21 juin 2019, Mme [X] [V] a heurté Mme [O] [R] qui roulait à vélo. Après le diagnostic d'une fracture de l'extrémité distale du radius gauche avec bascule postérieure, Mme [R] a subi un abord chirurgical avec ostéosynthèse par plaque verrouillée suivie d'une immobilisation plâtrée conservée 3 semaines puis remplacée par une attelle amovible. Mme [V] détenait un contrat d'assurance habitation auprès de la Matmut. À la suite du refus de l'assurance de Mme [V] de prendre en charge le sinistre, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après dénommé le " FGAO ") a été saisi par l'assurance de Mme [R], qui lui a payé la somme de 17 993,27 euros afin de réparer son entier préjudice selon procès-verbal de transaction du 3 août 2021. Suivant acte de commissaire de justice signifié le 21 novembre 2022, le FGAO a fait assigner Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de la condamner à lui payer la somme ayant permis d'indemniser Mme [R] ainsi que des intérêts au taux légal à compter dudit règlement. Par assignation signifiée le 19 septembre 2023, Mme [V] a appelé en cause la Matmut devant la même juridiction aux fins de voir la Matmut condamnée à relever et garantir Mme [V] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard dans le jugement à intervenir et à indemniser Mme [V] de son préjudice moral. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 15 avril 2026. À l'issue des débats, elle a été mise en délibéré au 24 juin 2026. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, le FGAO demande au tribunal : - condamner Mme [V] à lui verser la somme de 17 993,27 euros ; - dire que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 7 août 2021, date du paiement de la victime ; - rejeter toute prétention contraire et l'ensemble des demandes de Mme [V] ; - lui donner acte qu'il s'en rapporte à l'appréciation du tribunal s'agissant de l'appel en garantie de la Matmut - condamner Mme [V] à lui verser la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [V] aux dépens de la présente procédure. Au soutien de ses prétentions, le FGAO affirme qu'une transaction entre le fonds de garantie et la victime est opposable à Mme [V], responsable du sinistre. Ainsi, il considère qu'il appartenait à Mme [V] de contester le montant convenu au sein de la transaction dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure. Si le tribunal pensait que l'assurée était tout de même en mesure de contester les montants, le FGAO avance que Mme [V] n'apporte aucun nouvel élément et que la victime a justifié l'allocation de sommes au titre des frais divers et des dépenses de santé actuelles. En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire total, le FGAO rappelle que ce dernier ne se résume pas à l'indemnisation des périodes d'hospitalisation mais à la gêne dans les actes de la vie courante. Également, il affirme que la victime a été bel et bien hospitalisée trois jours. Pour les souffrances endurées, le FGAO rappelle qu'il a suivi les dires de l'expert, ayant évalué les souffrances à 3,5/7 et que l'indemnisation des souffrances endurées consiste en la réparation de l'ensemble des souffrances, physiques et morales subies. Pour l'appel en garantie de la Matmut, le FGAO ne s'oppose pas à ce dernier mais affirme tout de même que Mme [V] devait avoir souscrit à une police d'assurance spécifique et obligatoire concernant les trottinettes électriques. Le FGAO répond également à la demande subsidiaire de Mme [V] d'écarter l'exécution provisoire, soulignant que cette dernière ne démontre pas que cette exécution aurait des conséquences manifestement excessives. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, Mme [V] demande au tribunal : À titre principal, - prononcer que le principe du recours subrogatoire du FGAO n'est pas contesté par Mme [V] ; - prononcer que le recours subrogatoire du FGAO ne prive pas Mme [V] à contester tant le principe que le quantum des sommes allouées à Mme [R] en réparation de son préjudice corporel ; - prononcer que la Matmut est tenue de garantir les conséquences de l'accident de la circulation dans lequel a été impliquée Mme [V] ; - prononcer que l'appel en cause de Mme [V] ne constitue pas une procédure manifestement abusive. En conséquence, - fixer les préjudices à indemniser de la manière suivante : - frais divers : 115,90 euros ; - dépenses de santé actuelles (avant consolidation) : 475,37 euros ; - assistance tierce personne : 377 euros ; - déficit fonctionnel temporaire total : 25 euros ; - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 362,50 euros ; - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 662,50 euros ; - déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % : 1 225 euros ; - souffrances endurées : 3 000 euros ; - déficit fonctionnel permanent : 7 700 euros ; - préjudice esthétique permanent : 1 000 euros ; - réduire à de plus juste proportion l'indemnité sollicitée par le FGAO au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit quant à la demande de condamnation aux dépens formulée par le FGAO ; - débouter la Matmut de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; - condamner la Matmut à garantir les conséquences de l'accident de la circulation dans lequel a été impliquée Mme [V] ; - condamner la Matmut à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - condamner la Matmut à relever et garantir Mme [V] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles sollicités par le FGAO ; - condamner la Matmut à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. À titre subsidiaire, - prononcer que Mme [V] bénéficiera des plus amples délais de paiement pour s'acquitter des sommes qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du paiement effectué par le FGAO à Mme [R] en réparation de son préjudice corporel ; - prononcer que les sommes dues porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal : - réduire à de plus juste proportion l'indemnité sollicitée par le FGAO et celle sollicitée par la Matmut au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit quant à la demande de condamnation aux dépens formulée par le FGAO et la Matmut ; - écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. En premier lieu, Mme [V] ne conteste aucunement le droit du FGAO à former un recours subrogatoire. Cependant, elle se considère comme en mesure de contester le principe et le quantum de certains postes de préjudices. Ainsi, elle affirme que la réalité des sommes concernant l'indemnisation des frais divers et les dépenses de santé actuelles avant consolidation ne sont pas établies. Elle conteste également la somme affectée à l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total subi par Mme [R], cette dernière ayant selon le rapport d'expertise du 29 novembre 2019 était hospitalisée une seule journée. En ce qui concerne les souffrances endurées, Mme [V] affirme que ni la cotation de l'expert, ni la somme allouée par le FGAO ne correspondent à la réalité de l'état de Mme [R] et que les souffrances endurées par cette dernière doivent être considérées comme légères. En second lieu, elle considère que la Matmut a manqué à l'exécution de son contrat, car ce dernier garantissait expressément les dommages corporels qu'elle pouvait occasionner aux tiers, ainsi que ceux causés par des biens mobiliers dont l'assuré serait l'utilisateur. Elle répond également que s'il est exclu des garanties les litiges relatifs à un véhicule terrestre soumis à l'obligation d'assurance, ce n'était pas le cas en l'espèce des trottinettes électriques au jour du sinistre. De surcroît, elle affirme qu'il était stipulé explicitement une garantie des dommages du fait de la conduite d'une trottinette électrique. Ensuite, Mme [V] conteste le caractère abusif de l'appel en cause de la Matmut. Elle précise également qu'elle n'a pas déclaré spontanément son sinistre à la Matmut car elle ignorait devoir le faire. De surcroît, elle considère que la Matmut viole le principe de l'estoppel en soutenant d'une part que Mme [V] n'était pas couverte pour ce litige et d'autre part, qu'elle a réalisé une déclaration de ce même sinistre de manière tardive. Mme [V] demande également à ce que la responsabilité civile contractuelle de la Matmut soit engagée, son refus de prise en charge du sinistre l'ayant fortement inquiétée. Ainsi, elle affirme que son appel en cause n'est aucunement abusif et que la Matmut ne met pas en exergue une faute de sa part à ce titre. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la Matmut demande au tribunal de : - débouter purement et simplement Mme [V] des fins de ses demandes telles que présentées à l'encontre de la Matmut ; - condamner Mme [V] à payer à la Matmut la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts demeurant le caractère abusif de son recours, outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens, distraction en étant prononcée au profit de Me Jeay, avocat, sur son affirmation de droit. La Matmut se défend en affirmant que le sinistre n'était pas couvert par le contrat d'assurance auquel Mme [V] avait souscrit, en application d'une exclusion des dommages causés par la conduite de véhicule terrestre à moteur au sein de l'article 28 des conditions générales. De surcroît, elle affirme que Mme [V] n'a pas réalisé de recours dans les délais qui lui étaient impartis. La Matmut répond également au moyen de Mme [V] selon lequel sa police d'assurance explicitait qu'il était couvert les sinistres réalisés dans le cadre de la conduite d'une trottinette électrique, en soutenant que seules les conditions générales de juin 2017 étaient alors applicables, conditions générales qui ne mentionnent pas de telles stipulations. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
Motifs
Motifs Par application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal n'est tenu de répondre qu'aux prétentions des parties, formulées dans le dispositif de leurs conclusions, à l'exclusion des moyens qui y figurent et auxquels le tribunal ne doit répondre que s'ils sont soutenus dans le corps des conclusions. Il en va de même pour l'assignation. Or, les demandes tendant à voir " donner acte " et " juger " ne constituent au cas présent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, il n'y sera pas répondu par une mention dans le dispositif du jugement. 1. Sur la réévaluation des montants des préjudices subis par la victime de l'accident L'article L.421-1 du code des assurances dans sa version applicable au litige, dispose : « I.-Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1. […] ». L'article L.421-2 du code des assurances dans sa version applicable au litige, dispose : « Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé. Il regroupe les entreprises d'assurance qui couvrent les risques faisant l'objet d'une assurance obligatoire en matière d'assurance automobile et de chasse et en matière d'assurance de dommages prévue par l'article L. 242-1 […] ». L'article L.421-3 du même code, dans sa version applicable au litige, précise : « Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement. Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit ». Selon l'article R.421-16 du code des assurances : « Sans préjudice de l'exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l'indemnité : d'une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d'autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget. Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l'indemnité la contribution mentionnée au 4° de l'article R. 421-27. Lorsque l'auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l'article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie. La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l'envoi par le fonds d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ». En l'espèce, en application de l'article L.421-3 du code des assurances, Mme [V] est en mesure de demander au tribunal de contester le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cependant, cette contestation devait être faite dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement. Or, la lettre recommandée avec accusé de réception mettant en demeure Mme [V] de rembourser la somme de 17 993,27 euros au titre de la réparation du préjudice est datée du 11 février 2022, son avis précisant que le pli a été avisé mais non réclamé. La lettre a mentionné avec clarté le droit de contester le montant des sommes dues dans un délai de trois mois. L'assignation à l'initiative du FGAO ayant été signifiée le 19 septembre 2023, et Mme [V] ayant conclu ultérieurement, les demandes reconventionnelles de réévaluation du quantum des préjudices de Mme [V] ont été formulées au-delà des trois mois à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR). Mme [V] se défend en affirmant un défaut de suivi de courriers à la suite de nombreux changements d'adresse dont les services de poste seraient responsables. A ce titre, elle fournit un courrier électronique de La Poste au sein duquel elle s'excuse de ne pas avoir adressé le courrier 1A20054883329 (pièce n°12 de Mme [V]). Or, ce courrier était adressé à « [Courriel 1] » sans démonstration du lien entre cette adresse et Mme [V], ce qui ne permet pas dans ces circonstances de lier ce courrier électronique à la défenderesse. De surcroît, le FGAO soumet aux débats l'avis de réception de la mise en demeure dont le pli a été avisé et non réclamé, indiquant comme référence de la LRAR 2C 168 630 6134 8, soit une référence différente de celle du courrier dont le défaut de suivi a fait l'objet d'excuses du service de poste. Ainsi, Mme [V] n'apporte pas de preuve suffisante permettant d'établir que son défaut de prise de connaissance de la mise en demeure relève de la responsabilité d'un tiers, à l'occurrence des services de poste. Selon le procès-verbal de transaction entre Mme [R] et le FGAO signé le 3 août 2021, il a été convenu de fixer l'indemnité revenant à Mme [R] à la somme de 17 993,27 euros en réparation de tous dommages résultant de l'accident (pièce n°4 du FGAO). L'attestation de paiement du 14 octobre 2022 indique que Mme [R] a reçu à ce titre les paiements des sommes de 2 000 euros le 8 décembre 2020 et de 15 993,27 euros le 21 juillet 2021 (pièce n°5 du FGAO). Ces dates sont différentes de celle figurant dans les demandes du FGAO, demandant le remboursement des sommes à compter de leur paiement le 7 août 2021. Par conséquent, sans contestation dans les délais précités, et Mme [V] ne questionnant pas sa responsabilité dans le cadre de l'accident intervenu le 21 juin 2019, ses demandes visant à réévaluer certains montants de postes de préjudices subis par la victime sont irrecevables et la transaction du 3 août 2021 portant sur la somme de 17 993,27 euros lui est pleinement opposable. En ce qui concerne la date de commencement des intérêts au taux légal, ces derniers débuteront à la date de l'assignation, date où il est certain que Mme [V] était valablement informée de la teneur de sa dette. 2. Sur l'appel en garantie de l'assureur L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et que cette disposition est d'ordre public. L'article L.211-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, dispose : " Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée .[…] ". En l'espèce, il appartient à Mme [V] réclamant le bénéfice de l'assurance d'établir que les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie sont remplies, et à la Matmut de démontrer que les circonstances de l'accident excluent des garanties la réparation d'un tiers préjudicié. Les parties ne contestent pas que Mme [V] avait souscrit préalablement à la survenance de l'accident un contrat d'assurance auprès de la Matmut. Contrat d'assurance dont l'adhésion remonterait à juin 2017 selon les allégations de la Matmut, non contestées par Mme [V]. Mme [V] fournit des conditions générales du contrat habitation de la Matmut en date de février 2017 (pièce n°4 de Mme [V]) en affirmant que ces dernières lui sont applicables. Elles précisent que sont couverts les dommages corporels occasionnés aux tiers par accident en qualité de simple particulier, survenus lors d'activités sportives ou au cours de la vie quotidienne, et ce notamment par l'utilisation de biens mobiliers (p.5). Il est également explicité que certains événements ne sont pas couverts, engageant la responsabilité du fait de la conduite, de la garde ou de la propriété de véhicule à moteur autre que les tondeuses à gazon, les bicyclettes à assistance électrique, et les trottinettes électriques (p.24). Ainsi, si cette stipulation met en exergue une couverture des sinistres en lien avec la conduite d'une trottinette électrique, la Matmut fournit un contrat d'assurance " Habitation Matmut Étudiants " (pièce n°1 de la Matmut) en date de juin 2017 au sein duquel ne sont pas couverts les dommages et les conséquences des dommages dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur, sans exclusion des trottinettes électriques explicitée (p.24). Les deux parties fournissent seulement des conditions générales différentes, sans apporter d'autres preuves de l'adhésion de Mme [V] à ces dernières, notamment par la fourniture de conditions particulières mentionnant explicitement la souscription de l'assurée à des conditions générales référencées. De surcroît, l'argument selon lequel Mme [V] aurait forcément adhéré aux dernières conditions générales ne s'appuie sur aucune règle de droit et demeure insuffisant pour démontrer qu'elle aurait adhéré aux conditions générales en date de juin 2017. Or, Mme [V], par la soumission aux débats de conditions générales incluant l'indemnisation des accidents de circulation impliquant des trottinettes électriques, a apporté la preuve que la garantie doit être mise en jeu. Cependant, par la simple fourniture d'autres conditions générales sans démontrer leur applicabilité, la Matmut ne prouve pas que Mme [V] n'a pas souscrit au contrat qu'elle invoque, même s'il existe d'autres documents contractuels créés par la Matmut à une date plus proche de celle de sa souscription. Également, Mme [V] ne conteste aucunement que les trottinettes électriques sont des véhicules terrestres à moteur selon la définition de l'article L.211-1 du code des assurances. Il est seulement présenté que les stipulations des conditions générales de février 2017 prévoyaient tout de même une indemnisation des tiers relative à des accidents en lien avec l'utilisation de ce bien mobilier. Au surplus, le moyen par lequel les trottinettes électriques nécessitaient une police d'assurance particulière est inopérant, cette obligation ayant été créée postérieurement à la date de l'accident. Ainsi, il sera fait application des conditions générales soumises par Mme [V] en date de février 2017, la Matmut appelée en cause ne démontrant pas leur caractère inapplicable. Sur le moyen de la Matmut selon lequel la déclaration de Mme [V] est tardive, le courrier daté du 24 janvier 2023 par lequel la Matmut annonçait à Mme [V] qu'elle ne prenait pas en charge les conséquences de l'accident du 21 juin 2019 (pièce n°7 de Mme [V]) exposait à son assurée un délai de contestation de la décision de deux ans. Le refus de prise en charge a été réitéré par la Matmut dans le cadre d'un courrier lui daté du 7 mars 2023, du fait de la même exclusion de garantie. Par conséquent, il n'a aucunement été reproché le caractère tardif de sa déclaration, la Matmut soulevant seulement l'exclusion des garanties du contrat, et lui ayant présenté un autre délai de contestation, de sorte qu'il ne peut être reproché à Mme [V] un non-respect des conditions de mise en œuvre de la garantie sans violation du principe d'estoppel. Par conséquent, ce moyen sera écarté. Partant, Mme [V] étant débitrice d'une somme de 17 993,27 euros, au titre de la réparation des préjudices de Mme [R] dont elle s'avère être responsable, la Matmut sera condamnée à garantir la présente somme, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation de son assurée le 19 septembre 2023. Compte-tenu qu'il est fait droit à la demande de Mme [V], la demande de la Matmut tendant à la condamner pour un appel en cause caractérisé d'abusif est inopérante et elle sera par conséquent déboutée de sa demande. Également, les demandes à titre subsidiaire de Mme [V] sont privées d'objet. 3. Sur la réparation des préjudices de l'assurée et de son assureur En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En ce qui concerne la demande de Mme [V] d'être indemnisée par la Matmut de son préjudice subi par le refus de son assureur d'appliquer le contrat et ainsi de prendre en charge le sinistre, cette dernière prouve suffisamment la matérialité de ce dernier par sa situation financière et son statut d'étudiante lors de l'accident et du traitement du sinistre, une pareille dette générant ainsi de fortes inquiétudes. Ce préjudice, ayant un lien de causalité avec un refus d'application du contrat d'assurance, implique une juste réparation de sorte que la Matmut sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros à Mme [V]. 4. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la Matmut et Mme [V] qui succombent à l'instance, seront condamnées aux dépens. Les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre seront admis au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La solution du litige conduit à accorder au FGAO une indemnité pour frais de procès à la charge de Mme [V], qu'il paraît équitable de fixer à une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Également, l'équité commande de condamner la Matmut au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions du même article, à Mme [V]. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Compte tenu qu'il est fait droit aux demandes à titre principal de Mme [V], sa demande à titre subsidiaire de l'écarter est privée d'objet.
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Condamne Mme [X] [V] à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 17 993,27 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023 jusqu'à parfait paiement ; Déclare irrecevables les demandes de Mme [X] [V] tendant à la réévaluation des postes de préjudices de Mme [O] [R] ; Condamne la Matmut à relever et garantir Mme [X] [V] de la condamnation prononcée ci-dessus à hauteur de 17 993,27 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023 ; Condamne la Matmut à payer à Mme [X] [V] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Déboute la Matmut de sa demande tendant à voir condamner Mme [X] [V] pour appel en cause abusif ; Condamne la Matmut et Mme [X] [V] aux dépens ; Condamne Mme [X] [V] à payer au FGAO l'indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Matmut à payer Mme [X] [V] l'indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2026. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 24 Juin 2026 DOSSIER : N° RG 22/04871 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RME5 NAC : 58E TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 4 JUGEMENT DU 24 Juin 2026 PRESIDENT Madame LERMIGNY, Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors du prononcé Mme DURAND-SEGUR, DEBATS à l'audience publique du 15 Avril 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 66 et Maître Denis LATRÉMOUILLE, Avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant. DÉFENDERESSES Compagnie d'assurance MATMUT, RCS [Localité 1] 775 720 147, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122 Mme [X] [V] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 120 Exposé du litige Alors qu'elle circulait en trottinette électrique dans la ville de [Localité 3] le 21 juin 2019, Mme [X] [V] a heurté Mme [O] [R] qui roulait à vélo. Après le diagnostic d'une fracture de l'extrémité distale du radius gauche avec bascule postérieure, Mme [R] a subi un abord chirurgical avec ostéosynthèse par plaque verrouillée suivie d'une immobilisation plâtrée conservée 3 semaines puis remplacée par une attelle amovible. Mme [V] détenait un contrat d'assurance habitation auprès de la Matmut. À la suite du refus de l'assurance de Mme [V] de prendre en charge le sinistre, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après dénommé le " FGAO ") a été saisi par l'assurance de Mme [R], qui lui a payé la somme de 17 993,27 euros afin de réparer son entier préjudice selon procès-verbal de transaction du 3 août 2021. Suivant acte de commissaire de justice signifié le 21 novembre 2022, le FGAO a fait assigner Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de la condamner à lui payer la somme ayant permis d'indemniser Mme [R] ainsi que des intérêts au taux légal à compter dudit règlement. Par assignation signifiée le 19 septembre 2023, Mme [V] a appelé en cause la Matmut devant la même juridiction aux fins de voir la Matmut condamnée à relever et garantir Mme [V] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard dans le jugement à intervenir et à indemniser Mme [V] de son préjudice moral. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 15 avril 2026. À l'issue des débats, elle a été mise en délibéré au 24 juin 2026. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, le FGAO demande au tribunal : - condamner Mme [V] à lui verser la somme de 17 993,27 euros ; - dire que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 7 août 2021, date du paiement de la victime ; - rejeter toute prétention contraire et l'ensemble des demandes de Mme [V] ; - lui donner acte qu'il s'en rapporte à l'appréciation du tribunal s'agissant de l'appel en garantie de la Matmut - condamner Mme [V] à lui verser la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [V] aux dépens de la présente procédure. Au soutien de ses prétentions, le FGAO affirme qu'une transaction entre le fonds de garantie et la victime est opposable à Mme [V], responsable du sinistre. Ainsi, il considère qu'il appartenait à Mme [V] de contester le montant convenu au sein de la transaction dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure. Si le tribunal pensait que l'assurée était tout de même en mesure de contester les montants, le FGAO avance que Mme [V] n'apporte aucun nouvel élément et que la victime a justifié l'allocation de sommes au titre des frais divers et des dépenses de santé actuelles. En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire total, le FGAO rappelle que ce dernier ne se résume pas à l'indemnisation des périodes d'hospitalisation mais à la gêne dans les actes de la vie courante. Également, il affirme que la victime a été bel et bien hospitalisée trois jours. Pour les souffrances endurées, le FGAO rappelle qu'il a suivi les dires de l'expert, ayant évalué les souffrances à 3,5/7 et que l'indemnisation des souffrances endurées consiste en la réparation de l'ensemble des souffrances, physiques et morales subies. Pour l'appel en garantie de la Matmut, le FGAO ne s'oppose pas à ce dernier mais affirme tout de même que Mme [V] devait avoir souscrit à une police d'assurance spécifique et obligatoire concernant les trottinettes électriques. Le FGAO répond également à la demande subsidiaire de Mme [V] d'écarter l'exécution provisoire, soulignant que cette dernière ne démontre pas que cette exécution aurait des conséquences manifestement excessives. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, Mme [V] demande au tribunal : À titre principal, - prononcer que le principe du recours subrogatoire du FGAO n'est pas contesté par Mme [V] ; - prononcer que le recours subrogatoire du FGAO ne prive pas Mme [V] à contester tant le principe que le quantum des sommes allouées à Mme [R] en réparation de son préjudice corporel ; - prononcer que la Matmut est tenue de garantir les conséquences de l'accident de la circulation dans lequel a été impliquée Mme [V] ; - prononcer que l'appel en cause de Mme [V] ne constitue pas une procédure manifestement abusive. En conséquence, - fixer les préjudices à indemniser de la manière suivante : - frais divers : 115,90 euros ; - dépenses de santé actuelles (avant consolidation) : 475,37 euros ; - assistance tierce personne : 377 euros ; - déficit fonctionnel temporaire total : 25 euros ; - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 362,50 euros ; - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 662,50 euros ; - déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % : 1 225 euros ; - souffrances endurées : 3 000 euros ; - déficit fonctionnel permanent : 7 700 euros ; - préjudice esthétique permanent : 1 000 euros ; - réduire à de plus juste proportion l'indemnité sollicitée par le FGAO au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit quant à la demande de condamnation aux dépens formulée par le FGAO ; - débouter la Matmut de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; - condamner la Matmut à garantir les conséquences de l'accident de la circulation dans lequel a été impliquée Mme [V] ; - condamner la Matmut à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - condamner la Matmut à relever et garantir Mme [V] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles sollicités par le FGAO ; - condamner la Matmut à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. À titre subsidiaire, - prononcer que Mme [V] bénéficiera des plus amples délais de paiement pour s'acquitter des sommes qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du paiement effectué par le FGAO à Mme [R] en réparation de son préjudice corporel ; - prononcer que les sommes dues porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal : - réduire à de plus juste proportion l'indemnité sollicitée par le FGAO et celle sollicitée par la Matmut au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit quant à la demande de condamnation aux dépens formulée par le FGAO et la Matmut ; - écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. En premier lieu, Mme [V] ne conteste aucunement le droit du FGAO à former un recours subrogatoire. Cependant, elle se considère comme en mesure de contester le principe et le quantum de certains postes de préjudices. Ainsi, elle affirme que la réalité des sommes concernant l'indemnisation des frais divers et les dépenses de santé actuelles avant consolidation ne sont pas établies. Elle conteste également la somme affectée à l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total subi par Mme [R], cette dernière ayant selon le rapport d'expertise du 29 novembre 2019 était hospitalisée une seule journée. En ce qui concerne les souffrances endurées, Mme [V] affirme que ni la cotation de l'expert, ni la somme allouée par le FGAO ne correspondent à la réalité de l'état de Mme [R] et que les souffrances endurées par cette dernière doivent être considérées comme légères. En second lieu, elle considère que la Matmut a manqué à l'exécution de son contrat, car ce dernier garantissait expressément les dommages corporels qu'elle pouvait occasionner aux tiers, ainsi que ceux causés par des biens mobiliers dont l'assuré serait l'utilisateur. Elle répond également que s'il est exclu des garanties les litiges relatifs à un véhicule terrestre soumis à l'obligation d'assurance, ce n'était pas le cas en l'espèce des trottinettes électriques au jour du sinistre. De surcroît, elle affirme qu'il était stipulé explicitement une garantie des dommages du fait de la conduite d'une trottinette électrique. Ensuite, Mme [V] conteste le caractère abusif de l'appel en cause de la Matmut. Elle précise également qu'elle n'a pas déclaré spontanément son sinistre à la Matmut car elle ignorait devoir le faire. De surcroît, elle considère que la Matmut viole le principe de l'estoppel en soutenant d'une part que Mme [V] n'était pas couverte pour ce litige et d'autre part, qu'elle a réalisé une déclaration de ce même sinistre de manière tardive. Mme [V] demande également à ce que la responsabilité civile contractuelle de la Matmut soit engagée, son refus de prise en charge du sinistre l'ayant fortement inquiétée. Ainsi, elle affirme que son appel en cause n'est aucunement abusif et que la Matmut ne met pas en exergue une faute de sa part à ce titre. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la Matmut demande au tribunal de : - débouter purement et simplement Mme [V] des fins de ses demandes telles que présentées à l'encontre de la Matmut ; - condamner Mme [V] à payer à la Matmut la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts demeurant le caractère abusif de son recours, outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens, distraction en étant prononcée au profit de Me Jeay, avocat, sur son affirmation de droit. La Matmut se défend en affirmant que le sinistre n'était pas couvert par le contrat d'assurance auquel Mme [V] avait souscrit, en application d'une exclusion des dommages causés par la conduite de véhicule terrestre à moteur au sein de l'article 28 des conditions générales. De surcroît, elle affirme que Mme [V] n'a pas réalisé de recours dans les délais qui lui étaient impartis. La Matmut répond également au moyen de Mme [V] selon lequel sa police d'assurance explicitait qu'il était couvert les sinistres réalisés dans le cadre de la conduite d'une trottinette électrique, en soutenant que seules les conditions générales de juin 2017 étaient alors applicables, conditions générales qui ne mentionnent pas de telles stipulations. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens. Motifs Par application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal n'est tenu de répondre qu'aux prétentions des parties, formulées dans le dispositif de leurs conclusions, à l'exclusion des moyens qui y figurent et auxquels le tribunal ne doit répondre que s'ils sont soutenus dans le corps des conclusions. Il en va de même pour l'assignation. Or, les demandes tendant à voir " donner acte " et " juger " ne constituent au cas présent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, il n'y sera pas répondu par une mention dans le dispositif du jugement. 1. Sur la réévaluation des montants des préjudices subis par la victime de l'accident L'article L.421-1 du code des assurances dans sa version applicable au litige, dispose : « I.-Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1. […] ». L'article L.421-2 du code des assurances dans sa version applicable au litige, dispose : « Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé. Il regroupe les entreprises d'assurance qui couvrent les risques faisant l'objet d'une assurance obligatoire en matière d'assurance automobile et de chasse et en matière d'assurance de dommages prévue par l'article L. 242-1 […] ». L'article L.421-3 du même code, dans sa version applicable au litige, précise : « Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement. Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit ». Selon l'article R.421-16 du code des assurances : « Sans préjudice de l'exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l'indemnité : d'une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d'autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget. Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l'indemnité la contribution mentionnée au 4° de l'article R. 421-27. Lorsque l'auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l'article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie. La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l'envoi par le fonds d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ». En l'espèce, en application de l'article L.421-3 du code des assurances, Mme [V] est en mesure de demander au tribunal de contester le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cependant, cette contestation devait être faite dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement. Or, la lettre recommandée avec accusé de réception mettant en demeure Mme [V] de rembourser la somme de 17 993,27 euros au titre de la réparation du préjudice est datée du 11 février 2022, son avis précisant que le pli a été avisé mais non réclamé. La lettre a mentionné avec clarté le droit de contester le montant des sommes dues dans un délai de trois mois. L'assignation à l'initiative du FGAO ayant été signifiée le 19 septembre 2023, et Mme [V] ayant conclu ultérieurement, les demandes reconventionnelles de réévaluation du quantum des préjudices de Mme [V] ont été formulées au-delà des trois mois à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR). Mme [V] se défend en affirmant un défaut de suivi de courriers à la suite de nombreux changements d'adresse dont les services de poste seraient responsables. A ce titre, elle fournit un courrier électronique de La Poste au sein duquel elle s'excuse de ne pas avoir adressé le courrier 1A20054883329 (pièce n°12 de Mme [V]). Or, ce courrier était adressé à « [Courriel 1] » sans démonstration du lien entre cette adresse et Mme [V], ce qui ne permet pas dans ces circonstances de lier ce courrier électronique à la défenderesse. De surcroît, le FGAO soumet aux débats l'avis de réception de la mise en demeure dont le pli a été avisé et non réclamé, indiquant comme référence de la LRAR 2C 168 630 6134 8, soit une référence différente de celle du courrier dont le défaut de suivi a fait l'objet d'excuses du service de poste. Ainsi, Mme [V] n'apporte pas de preuve suffisante permettant d'établir que son défaut de prise de connaissance de la mise en demeure relève de la responsabilité d'un tiers, à l'occurrence des services de poste. Selon le procès-verbal de transaction entre Mme [R] et le FGAO signé le 3 août 2021, il a été convenu de fixer l'indemnité revenant à Mme [R] à la somme de 17 993,27 euros en réparation de tous dommages résultant de l'accident (pièce n°4 du FGAO). L'attestation de paiement du 14 octobre 2022 indique que Mme [R] a reçu à ce titre les paiements des sommes de 2 000 euros le 8 décembre 2020 et de 15 993,27 euros le 21 juillet 2021 (pièce n°5 du FGAO). Ces dates sont différentes de celle figurant dans les demandes du FGAO, demandant le remboursement des sommes à compter de leur paiement le 7 août 2021. Par conséquent, sans contestation dans les délais précités, et Mme [V] ne questionnant pas sa responsabilité dans le cadre de l'accident intervenu le 21 juin 2019, ses demandes visant à réévaluer certains montants de postes de préjudices subis par la victime sont irrecevables et la transaction du 3 août 2021 portant sur la somme de 17 993,27 euros lui est pleinement opposable. En ce qui concerne la date de commencement des intérêts au taux légal, ces derniers débuteront à la date de l'assignation, date où il est certain que Mme [V] était valablement informée de la teneur de sa dette. 2. Sur l'appel en garantie de l'assureur L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et que cette disposition est d'ordre public. L'article L.211-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, dispose : " Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée .[…] ". En l'espèce, il appartient à Mme [V] réclamant le bénéfice de l'assurance d'établir que les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie sont remplies, et à la Matmut de démontrer que les circonstances de l'accident excluent des garanties la réparation d'un tiers préjudicié. Les parties ne contestent pas que Mme [V] avait souscrit préalablement à la survenance de l'accident un contrat d'assurance auprès de la Matmut. Contrat d'assurance dont l'adhésion remonterait à juin 2017 selon les allégations de la Matmut, non contestées par Mme [V]. Mme [V] fournit des conditions générales du contrat habitation de la Matmut en date de février 2017 (pièce n°4 de Mme [V]) en affirmant que ces dernières lui sont applicables. Elles précisent que sont couverts les dommages corporels occasionnés aux tiers par accident en qualité de simple particulier, survenus lors d'activités sportives ou au cours de la vie quotidienne, et ce notamment par l'utilisation de biens mobiliers (p.5). Il est également explicité que certains événements ne sont pas couverts, engageant la responsabilité du fait de la conduite, de la garde ou de la propriété de véhicule à moteur autre que les tondeuses à gazon, les bicyclettes à assistance électrique, et les trottinettes électriques (p.24). Ainsi, si cette stipulation met en exergue une couverture des sinistres en lien avec la conduite d'une trottinette électrique, la Matmut fournit un contrat d'assurance " Habitation Matmut Étudiants " (pièce n°1 de la Matmut) en date de juin 2017 au sein duquel ne sont pas couverts les dommages et les conséquences des dommages dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur, sans exclusion des trottinettes électriques explicitée (p.24). Les deux parties fournissent seulement des conditions générales différentes, sans apporter d'autres preuves de l'adhésion de Mme [V] à ces dernières, notamment par la fourniture de conditions particulières mentionnant explicitement la souscription de l'assurée à des conditions générales référencées. De surcroît, l'argument selon lequel Mme [V] aurait forcément adhéré aux dernières conditions générales ne s'appuie sur aucune règle de droit et demeure insuffisant pour démontrer qu'elle aurait adhéré aux conditions générales en date de juin 2017. Or, Mme [V], par la soumission aux débats de conditions générales incluant l'indemnisation des accidents de circulation impliquant des trottinettes électriques, a apporté la preuve que la garantie doit être mise en jeu. Cependant, par la simple fourniture d'autres conditions générales sans démontrer leur applicabilité, la Matmut ne prouve pas que Mme [V] n'a pas souscrit au contrat qu'elle invoque, même s'il existe d'autres documents contractuels créés par la Matmut à une date plus proche de celle de sa souscription. Également, Mme [V] ne conteste aucunement que les trottinettes électriques sont des véhicules terrestres à moteur selon la définition de l'article L.211-1 du code des assurances. Il est seulement présenté que les stipulations des conditions générales de février 2017 prévoyaient tout de même une indemnisation des tiers relative à des accidents en lien avec l'utilisation de ce bien mobilier. Au surplus, le moyen par lequel les trottinettes électriques nécessitaient une police d'assurance particulière est inopérant, cette obligation ayant été créée postérieurement à la date de l'accident. Ainsi, il sera fait application des conditions générales soumises par Mme [V] en date de février 2017, la Matmut appelée en cause ne démontrant pas leur caractère inapplicable. Sur le moyen de la Matmut selon lequel la déclaration de Mme [V] est tardive, le courrier daté du 24 janvier 2023 par lequel la Matmut annonçait à Mme [V] qu'elle ne prenait pas en charge les conséquences de l'accident du 21 juin 2019 (pièce n°7 de Mme [V]) exposait à son assurée un délai de contestation de la décision de deux ans. Le refus de prise en charge a été réitéré par la Matmut dans le cadre d'un courrier lui daté du 7 mars 2023, du fait de la même exclusion de garantie. Par conséquent, il n'a aucunement été reproché le caractère tardif de sa déclaration, la Matmut soulevant seulement l'exclusion des garanties du contrat, et lui ayant présenté un autre délai de contestation, de sorte qu'il ne peut être reproché à Mme [V] un non-respect des conditions de mise en œuvre de la garantie sans violation du principe d'estoppel. Par conséquent, ce moyen sera écarté. Partant, Mme [V] étant débitrice d'une somme de 17 993,27 euros, au titre de la réparation des préjudices de Mme [R] dont elle s'avère être responsable, la Matmut sera condamnée à garantir la présente somme, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation de son assurée le 19 septembre 2023. Compte-tenu qu'il est fait droit à la demande de Mme [V], la demande de la Matmut tendant à la condamner pour un appel en cause caractérisé d'abusif est inopérante et elle sera par conséquent déboutée de sa demande. Également, les demandes à titre subsidiaire de Mme [V] sont privées d'objet. 3. Sur la réparation des préjudices de l'assurée et de son assureur En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En ce qui concerne la demande de Mme [V] d'être indemnisée par la Matmut de son préjudice subi par le refus de son assureur d'appliquer le contrat et ainsi de prendre en charge le sinistre, cette dernière prouve suffisamment la matérialité de ce dernier par sa situation financière et son statut d'étudiante lors de l'accident et du traitement du sinistre, une pareille dette générant ainsi de fortes inquiétudes. Ce préjudice, ayant un lien de causalité avec un refus d'application du contrat d'assurance, implique une juste réparation de sorte que la Matmut sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros à Mme [V]. 4. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la Matmut et Mme [V] qui succombent à l'instance, seront condamnées aux dépens. Les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre seront admis au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La solution du litige conduit à accorder au FGAO une indemnité pour frais de procès à la charge de Mme [V], qu'il paraît équitable de fixer à une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Également, l'équité commande de condamner la Matmut au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions du même article, à Mme [V]. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Compte tenu qu'il est fait droit aux demandes à titre principal de Mme [V], sa demande à titre subsidiaire de l'écarter est privée d'objet. Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Condamne Mme [X] [V] à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 17 993,27 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023 jusqu'à parfait paiement ; Déclare irrecevables les demandes de Mme [X] [V] tendant à la réévaluation des postes de préjudices de Mme [O] [R] ; Condamne la Matmut à relever et garantir Mme [X] [V] de la condamnation prononcée ci-dessus à hauteur de 17 993,27 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023 ; Condamne la Matmut à payer à Mme [X] [V] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Déboute la Matmut de sa demande tendant à voir condamner Mme [X] [V] pour appel en cause abusif ; Condamne la Matmut et Mme [X] [V] aux dépens ; Condamne Mme [X] [V] à payer au FGAO l'indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Matmut à payer Mme [X] [V] l'indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2026. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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