notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 6, 17 juillet 2026, n° 24/03759

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SIREN 784394561

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 


Le 24 septembre 2020, Monsieur [P] [B], circulant sur son vélo, non assuré, et Monsieur [N] [R], circulant à scooter, se sont percutés, [Adresse 3] à [Localité 2].

Le 21 février 2024, Monsieur [R] a accepté la proposition d’indemnisation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. 

Le 14 juin 2024, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, subrogé dans les droits de Monsieur [R], a adressé à Monsieur [B] une demande en paiement valant mise en demeure d’un montant de 27 709,25 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, Monsieur [B] a fait assigner le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages devant le tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de la somme réclamée.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 13 février 2026. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 29 mai 2026 et mise en délibéré au 24 juillet 2026.

Dans ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 11 décembre 2025, Monsieur [P] [B] sollicite du tribunal qu’il : 
- A titre principal :
- juge qu’il n’a pas commis de faute lors du sinistre du 24 septembre 2020 ; 
- juge qu’il n’est pas reponsable des dommages subis par Monsieur [R] dans les suites de l’accident du 24 septembre 2020 ; 
- juge inopposable la transaction conclue entre le Fonds de garantie et Monsieur [R] ; 
- condamne le fonds à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens ; 
- ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; 
- A titre subsidiaire :
- juge que Monsieur [R] a commis une faute qui a concouru à son dommage lors du sinistre du 24 septembre 2020 ; 
- juge qu’il est responsable du préjudice subi par Monsieur [R] dans le cadre de l’accident à hauteur de 20 % ; 
- juge qu’il devra indemniser Monsieur [R] à hauteur de 20% de son préjudice ; 
- juge qu’il devra verser à Monsieur [R] une somme qui n’excédera pas 5 541,85 euros ; 
- condamne le fonds à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens ; 
- ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; 

Monsieur [B] explique que le 24 septembre 2020, il a été heurté par l’arrière par le scooter conduit par Monsieur [R]. Il conteste avoir doublé Monsieur [R] par la droite et lui avoir coupé la route pour tourner de sorte qu’il estime ne pas pouvoir été considéré comme responsable des dommages causés à Monsieur [R].

Dans ses conclusions en défense communiquées électroniquement le 28 novembre 2024, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande au tribunal de : 
- rejeter la contestation formée par Monsieur [P] [B] ; 
- débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes ; 
- condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 27 709,25 euros ; 
- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, date de la mise en demeure adressée à Monsieur [B] ; 
- condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner Monsieur [B] aux dépens dela présente procédure.

Au visa des articles L.421-1, L.421-3, L.211-22 et R.421-16 du code des assurances, 1242 du code civil, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indique que le détail des préjudices et sommes versées à Monsieur [R] est présent dans l’offre de transaction produite. Il considère que la loi Badinter ne peut pas trouver à s’appliquer dès lors que c’est un vélo qui a provoqué l’accident. Il convient alors d’appliquer l’article 1242 du code civil. Dans ce cadre, le vélo de Monsieur [B] est entré en contact avec Monsieur [R] et lui a causé des dommages. Il fait état d’une présomption de causalité entre le fait de la chose et le dommage et le fait que l’absence de faute n’est pas une cause d’exonération de responsabilité.
Il affirme que Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la victime de nature à l’exonérer partiellement de sa responsabilité.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


I- Sur le droit à contestation de Monsieur [B].

L’article L.421-3 du code des assurances dispose que « Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
Le fonds de garantie est également subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre son homologue de l'Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque celui-ci bénéficie d'une dérogation à l'obligation d'assurance conformément au droit national applicable.
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit. »

Lorsque l'auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l'article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie.

En l’espèce, le 21 février 2024, une transaction a été conclue entre Monsieur [R] et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Ce processus transactionnel ne requiert pas la présence du responsable non assuré auquel la transaction est opposable conformément aux dispositions légales reprises ci-dessus. 

En revanche, un droit de contestation est ouvert à l’auteur des dommages quant au principe même de l’indemnisation de la victime mais également son évaluation.

A ce titre, le fonds de garantie des assurances obligations de dommages ne remet pas en cause le droit de Monsieur [B] à contester le montant de l’indemnisation allouée à titre amiable à Monsieur [R].

Il y a donc lieu d’examiner le recours récursoire exercé par le fonds de garantie des assurances obligations de dommages.

II- Sur la demande reconventionnelle du FGAO.

1- Sur les responsabilités en cause. 

L’article 1242 alinéa 1er du code civil dispose « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »

Les parties s’accordent sur l’exclusion des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 pour des dommages causés par un vélo au conducteur d’un scooter lors d’un accident de la circulation et le retour vers le droit commun de la responsabilité du fait des choses. 

Ce régime de responsabilite du fait des choses est une responsabilite objective ou sans faute c’est-à-dire qu’il n’appartient pas au fonds de garantie de prouver la faute du gardien pour en prouver la responsabilite. A contrario, le gardien ne peut pas échapper à sa responsabilite en prouvant son absence de faute.

En l’espèce, Monsieur [B] ne conteste pas être le gardien du vélo qui a heurté Monsieur [R], ni le fait que son vélo soit une chose mobile et qu’il est bien entré en collision avec Monsieur [R] entraînant une présomption de rôle actif du vélo dans la survenance du dommage de Monsieur [R]. 

Or, Monsieur [B] n’apporte aucune élément probant de nature à écarter cette présomption de causalité de sorte qu’il sera tenu responsable des dommages causés à Monsieur [R]. 

2 - Sur les causes d’exonération.

Bien que réduites, le régime de responsabilité du fait des choses admet des causes d’exonération : la forme majeure, la faute de la victime et le fait d’un tiers. 

A ce titre, Monsieur [B] soutient qu’il a été confronté à un événement imprévisible, irrésistible et extérieur, excluant sa responsabilité et à défaut, que Monsieur [R] a commis une faute en ne maîtrisant pas son véhicule qui a causé 80 % de ses préjudices.

En l’espèce, la configuration des lieux de l’accident et le déroulement possible de ce dernier tel que décrit par Monsieur [B] ne caractérise pas un événement irrésistible constitutif d’un cas de force majeure exonératoire de responsabilité.

Sur la faute de la victime, dans sa déclaration de sinistre du 25 septembre 2020, Monsieur [R] explique qu’il roulait tout droit sur sa file lorsqu’un vélo l’a doublé par la droite et lui a coupé la route en tournant à gauche et qu’incapable de l’éviter, il l’avait heurté sur son flanc gauche et était tombé (pièce 1 - FGAO). 

Dans sa déclaration d’accident du 1er mars 2021, Monsieur [B] indique qu’il roulait sur le bas côté lorsqu’au carrefour des [Adresse 4] et de l’industrie, un scooter l’avait percuté par l’arrière. Il avait fait un vol plané et les pompiers étaient venus (pièce 6 - demandeur).

Le rapport d’intervention du SDIS fait seulement état d’un accident de la voie publique entre un scooter et un vélo sans autre précision sur les circonstances de cet accident (pièce 1- demandeur). 

Le rapport d’expertise du cabinet Got et Carcenac relatif au scooter de Monsieur [R] fait état d’un point d’impact dans le choc « central/latéral gauche » (pièce 5 - FGAO).

La lecture combinée de ces éléments permet d’établir avec certitude que le scooter de Monsieur [R] est venu percuter le vélo de Monsieur [B] par l’arrière sans pouvoir démontrer que cela résulte d’un dépassement intempestif et soudain de Monsieur [B]. Même dans une telle hypothèse, Monsieur [R], en sa qualité de conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, sur une voie de circulation étroite, à l’approche d’une intersection, avec un vélo circulant à ses côtés, se devait d’être particulièrement vigilant. Son impossibilité à éviter la collision alors qu’il devait circuler à faible allure (vitesse de 30 km/h autorisée) démontre un manquement à son obligation de prudence et à celle de maîtriser de son véhicule, imposées à tout conducteur par le code de la route.

Le tribunal évalue à 70% la part de la faute de Monsieur [R] dans la réalisation de son propre dommage.



3- Sur la créance du FGAO.

En application de l'article R. 421-16 du code des assurances, sans préjudice de l'exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l'indemnité : d'une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d'autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget.

Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l'indemnité la contribution mentionnée au 4° de l'article R. 421-27.

En l’espèce, Monsieur [B] ne conteste pas l’évaluation qui a été faite des préjudices de Monsieur [R] alors qu’il était en possession des documents utiles pour ce faire, à savoir la proposition d’indemnisation et le rapport médical sur la base duquel celle-ci a été faite (pièces 2 et 3 - FGAO). 

Dès lors, il convient de fixer la créance du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux sommes effectivement versées à la victime soit :
- Assistance par tierce personne : 368 euros 
-Déficit fonctionnel temporaire : 3 416,25 euros 
- Souffrances endurées : 15 000 euros 
- Déficit fonctionnel permanent : 7 200 euros 
- Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros
- Franchise restée à sa charge : 225 euros 

Par conséquent, eu égard à la faute de la victime retenue à hauteur de 70%, Monsieur [B] sera condamné à payer la somme de 8 312,77 euros au FGAO en conséquence de l’indemnisation qu’il a versée suite à l’accident du 24 septembre 2020.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, date de la mise en demeure valant demande de paiement adressée à Monsieur [B] conformément aux articles R.461-16 du code des assurances et 1231-6 du code civil.

III- Sur les mesures de fin de jugement

1- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En l'espèce, Monsieur [B] et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages succombent tous deux partiellement en leurs demandes. De ce fait, les dépens seront répartis suivant le partage de responsabilité retenu. 

2- Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ».

En l'espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

3- Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.

En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,

CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 8 312,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024 ; 

DIT que les dépens de l'instance seront supportés par les parties dans les proportions suivantes : 
- Monsieur [P] [B] : 30 % ; 
- le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages : 70 % 

DEBOUTE Monsieur [P] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.




LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/03759 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGAD
NAC : 60A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 6


JUGEMENT DU 17 Juillet 2026




PRESIDENT

Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé 

M. PEREZ, 

DEBATS 

 à l'audience publique du 29 Mai 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT 

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR

M. [P] [B]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent NAKACHE-HAARFI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 188



DEFENDERESSE

Etablissement public FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, SIRET 784 394 561 00038, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 66, et Me Denis LATREMOUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS



EXPOSÉ DU LITIGE 


Le 24 septembre 2020, Monsieur [P] [B], circulant sur son vélo, non assuré, et Monsieur [N] [R], circulant à scooter, se sont percutés, [Adresse 3] à [Localité 2].

Le 21 février 2024, Monsieur [R] a accepté la proposition d’indemnisation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. 

Le 14 juin 2024, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, subrogé dans les droits de Monsieur [R], a adressé à Monsieur [B] une demande en paiement valant mise en demeure d’un montant de 27 709,25 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, Monsieur [B] a fait assigner le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages devant le tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de la somme réclamée.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 13 février 2026. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 29 mai 2026 et mise en délibéré au 24 juillet 2026.

Dans ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 11 décembre 2025, Monsieur [P] [B] sollicite du tribunal qu’il : 
- A titre principal :
- juge qu’il n’a pas commis de faute lors du sinistre du 24 septembre 2020 ; 
- juge qu’il n’est pas reponsable des dommages subis par Monsieur [R] dans les suites de l’accident du 24 septembre 2020 ; 
- juge inopposable la transaction conclue entre le Fonds de garantie et Monsieur [R] ; 
- condamne le fonds à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens ; 
- ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; 
- A titre subsidiaire :
- juge que Monsieur [R] a commis une faute qui a concouru à son dommage lors du sinistre du 24 septembre 2020 ; 
- juge qu’il est responsable du préjudice subi par Monsieur [R] dans le cadre de l’accident à hauteur de 20 % ; 
- juge qu’il devra indemniser Monsieur [R] à hauteur de 20% de son préjudice ; 
- juge qu’il devra verser à Monsieur [R] une somme qui n’excédera pas 5 541,85 euros ; 
- condamne le fonds à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens ; 
- ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; 

Monsieur [B] explique que le 24 septembre 2020, il a été heurté par l’arrière par le scooter conduit par Monsieur [R]. Il conteste avoir doublé Monsieur [R] par la droite et lui avoir coupé la route pour tourner de sorte qu’il estime ne pas pouvoir été considéré comme responsable des dommages causés à Monsieur [R].

Dans ses conclusions en défense communiquées électroniquement le 28 novembre 2024, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande au tribunal de : 
- rejeter la contestation formée par Monsieur [P] [B] ; 
- débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes ; 
- condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 27 709,25 euros ; 
- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, date de la mise en demeure adressée à Monsieur [B] ; 
- condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner Monsieur [B] aux dépens dela présente procédure.

Au visa des articles L.421-1, L.421-3, L.211-22 et R.421-16 du code des assurances, 1242 du code civil, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indique que le détail des préjudices et sommes versées à Monsieur [R] est présent dans l’offre de transaction produite. Il considère que la loi Badinter ne peut pas trouver à s’appliquer dès lors que c’est un vélo qui a provoqué l’accident. Il convient alors d’appliquer l’article 1242 du code civil. Dans ce cadre, le vélo de Monsieur [B] est entré en contact avec Monsieur [R] et lui a causé des dommages. Il fait état d’une présomption de causalité entre le fait de la chose et le dommage et le fait que l’absence de faute n’est pas une cause d’exonération de responsabilité.
Il affirme que Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la victime de nature à l’exonérer partiellement de sa responsabilité.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens. 


MOTIFS DE LA DÉCISION


I- Sur le droit à contestation de Monsieur [B].

L’article L.421-3 du code des assurances dispose que « Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
Le fonds de garantie est également subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre son homologue de l'Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque celui-ci bénéficie d'une dérogation à l'obligation d'assurance conformément au droit national applicable.
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit. »

Lorsque l'auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l'article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie.

En l’espèce, le 21 février 2024, une transaction a été conclue entre Monsieur [R] et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Ce processus transactionnel ne requiert pas la présence du responsable non assuré auquel la transaction est opposable conformément aux dispositions légales reprises ci-dessus. 

En revanche, un droit de contestation est ouvert à l’auteur des dommages quant au principe même de l’indemnisation de la victime mais également son évaluation.

A ce titre, le fonds de garantie des assurances obligations de dommages ne remet pas en cause le droit de Monsieur [B] à contester le montant de l’indemnisation allouée à titre amiable à Monsieur [R].

Il y a donc lieu d’examiner le recours récursoire exercé par le fonds de garantie des assurances obligations de dommages.

II- Sur la demande reconventionnelle du FGAO.

1- Sur les responsabilités en cause. 

L’article 1242 alinéa 1er du code civil dispose « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »

Les parties s’accordent sur l’exclusion des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 pour des dommages causés par un vélo au conducteur d’un scooter lors d’un accident de la circulation et le retour vers le droit commun de la responsabilité du fait des choses. 

Ce régime de responsabilite du fait des choses est une responsabilite objective ou sans faute c’est-à-dire qu’il n’appartient pas au fonds de garantie de prouver la faute du gardien pour en prouver la responsabilite. A contrario, le gardien ne peut pas échapper à sa responsabilite en prouvant son absence de faute.

En l’espèce, Monsieur [B] ne conteste pas être le gardien du vélo qui a heurté Monsieur [R], ni le fait que son vélo soit une chose mobile et qu’il est bien entré en collision avec Monsieur [R] entraînant une présomption de rôle actif du vélo dans la survenance du dommage de Monsieur [R]. 

Or, Monsieur [B] n’apporte aucune élément probant de nature à écarter cette présomption de causalité de sorte qu’il sera tenu responsable des dommages causés à Monsieur [R]. 

2 - Sur les causes d’exonération.

Bien que réduites, le régime de responsabilité du fait des choses admet des causes d’exonération : la forme majeure, la faute de la victime et le fait d’un tiers. 

A ce titre, Monsieur [B] soutient qu’il a été confronté à un événement imprévisible, irrésistible et extérieur, excluant sa responsabilité et à défaut, que Monsieur [R] a commis une faute en ne maîtrisant pas son véhicule qui a causé 80 % de ses préjudices.

En l’espèce, la configuration des lieux de l’accident et le déroulement possible de ce dernier tel que décrit par Monsieur [B] ne caractérise pas un événement irrésistible constitutif d’un cas de force majeure exonératoire de responsabilité.

Sur la faute de la victime, dans sa déclaration de sinistre du 25 septembre 2020, Monsieur [R] explique qu’il roulait tout droit sur sa file lorsqu’un vélo l’a doublé par la droite et lui a coupé la route en tournant à gauche et qu’incapable de l’éviter, il l’avait heurté sur son flanc gauche et était tombé (pièce 1 - FGAO). 

Dans sa déclaration d’accident du 1er mars 2021, Monsieur [B] indique qu’il roulait sur le bas côté lorsqu’au carrefour des [Adresse 4] et de l’industrie, un scooter l’avait percuté par l’arrière. Il avait fait un vol plané et les pompiers étaient venus (pièce 6 - demandeur).

Le rapport d’intervention du SDIS fait seulement état d’un accident de la voie publique entre un scooter et un vélo sans autre précision sur les circonstances de cet accident (pièce 1- demandeur). 

Le rapport d’expertise du cabinet Got et Carcenac relatif au scooter de Monsieur [R] fait état d’un point d’impact dans le choc « central/latéral gauche » (pièce 5 - FGAO).

La lecture combinée de ces éléments permet d’établir avec certitude que le scooter de Monsieur [R] est venu percuter le vélo de Monsieur [B] par l’arrière sans pouvoir démontrer que cela résulte d’un dépassement intempestif et soudain de Monsieur [B]. Même dans une telle hypothèse, Monsieur [R], en sa qualité de conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, sur une voie de circulation étroite, à l’approche d’une intersection, avec un vélo circulant à ses côtés, se devait d’être particulièrement vigilant. Son impossibilité à éviter la collision alors qu’il devait circuler à faible allure (vitesse de 30 km/h autorisée) démontre un manquement à son obligation de prudence et à celle de maîtriser de son véhicule, imposées à tout conducteur par le code de la route.

Le tribunal évalue à 70% la part de la faute de Monsieur [R] dans la réalisation de son propre dommage.



3- Sur la créance du FGAO.

En application de l'article R. 421-16 du code des assurances, sans préjudice de l'exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l'indemnité : d'une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d'autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget.

Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l'indemnité la contribution mentionnée au 4° de l'article R. 421-27.

En l’espèce, Monsieur [B] ne conteste pas l’évaluation qui a été faite des préjudices de Monsieur [R] alors qu’il était en possession des documents utiles pour ce faire, à savoir la proposition d’indemnisation et le rapport médical sur la base duquel celle-ci a été faite (pièces 2 et 3 - FGAO). 

Dès lors, il convient de fixer la créance du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux sommes effectivement versées à la victime soit :
- Assistance par tierce personne : 368 euros 
-Déficit fonctionnel temporaire : 3 416,25 euros 
- Souffrances endurées : 15 000 euros 
- Déficit fonctionnel permanent : 7 200 euros 
- Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros
- Franchise restée à sa charge : 225 euros 

Par conséquent, eu égard à la faute de la victime retenue à hauteur de 70%, Monsieur [B] sera condamné à payer la somme de 8 312,77 euros au FGAO en conséquence de l’indemnisation qu’il a versée suite à l’accident du 24 septembre 2020.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, date de la mise en demeure valant demande de paiement adressée à Monsieur [B] conformément aux articles R.461-16 du code des assurances et 1231-6 du code civil.

III- Sur les mesures de fin de jugement

1- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En l'espèce, Monsieur [B] et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages succombent tous deux partiellement en leurs demandes. De ce fait, les dépens seront répartis suivant le partage de responsabilité retenu. 

2- Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ».

En l'espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

3- Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.

En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,

CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 8 312,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024 ; 

DIT que les dépens de l'instance seront supportés par les parties dans les proportions suivantes : 
- Monsieur [P] [B] : 30 % ; 
- le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages : 70 % 

DEBOUTE Monsieur [P] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.




LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L421-1, code des assurances L421-3, code de l'organisation judiciaire 213-7, code des assurances L211-22, code des assurances R421-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:41:42.000Z.