Décision de justice
Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne, REFERES, 23 juin 2026, n° 26/00045
Se déclare incompétentContratsContrat de transport
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par un arrêté préfectoral, en date du 5 décembre 1986, le Préfet de la Vendée a délivré à la commune de [Localité 2] une autorisation portant sur la création et l'exploitation d'une hélistation à usage restreint, pour hélicoptères légers, destinée exclusivement aux évacuations sanitaires et aux transports à la demande. La commune de [Localité 2] a confié l’exploitation de l’hélistation à la société OYA VENDÉE HÉLICOPTÈRES. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, la société OYA VENDÉE HÉLICOPTÈRES ne s'est pas limitée aux transports sanitaires et à la demande, et a développé des vols réguliers et des vols touristiques. Par un arrêté préfectoral, en date du 28 avril 2003, le Préfet de la Vendée a décidé qu’à compter du 1er juin 2003, l'exploitation de l’hélistation de [Localité 3] à [Localité 4], pour le transport public de passagers, ne pourra s'effectuer qu'après réalisation de travaux, notamment par la délimitation du site de l'hélistation avec une clôture grillagée de 1,50 mètre et par le déplacement du bâtiment modulaire et de la manche à air. Le Préfet de la Vendée a également demandé à la commune de [Localité 2] de régulariser cette situation de fait par la délivrance d'une autorisation par le ministre en charge des transports. Le 4 mars 2015, le comité régional de gestion de l’espace aérien du Nord-ouest a donné un avis favorable à la création d’une hélistation ministérielle. Par un arrêté ministériel, en date du 4 juillet 2018, la ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports a autorisé la création, par la commune de [Localité 2], d'une hélistation destinée à être agréée à usage restreint en lieu et place de l'hélistation destinée aux transports sanitaires et à la demande. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2018 et le 22 juin 2022, l’Association [Adresse 4] a saisi le [Etablissement 1], afin de voir annuler l'arrêté du 4 juillet 2018 de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, autorisant la création d'une hélistation par la commune de l’Île d'Yeu. Par un Jugement, en date du 11 juillet 2023, le Tribunal administratif de Nantes a décidé que l'arrêté du 4 juillet 2018 de la ministre de la transition écologique et solidaire autorisant la création d'une hélistation par la commune de l’Île d'Yeu est annulé. Le juge administratif a considéré que l’étude d’impact du projet présentait un caractère insuffisant, en application de l’article R.122-5 du code de l’environnement. Le ministre chargé des transports a relevé appel de ce jugement. Par un arrêt en date du 4 mars 2025, la Cour d’appel administrative de [Localité 5] a décidé que la requête du ministre chargé des transports est rejetée et a, ainsi, confirmé l’annulation de l’arrêté ministériel du 4 juillet 2018. Par acte de commissaire de justice, en date du 20 février 2026, l’Association LES RIVERAINS DU PORT a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la société OYA VENDÉE HÉLICOPTÈRES, afin que lui soit ordonné de cesser son activité de vols commerciaux entre le continent et PORT-JOINVILLE dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, et ce, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard, ainsi qu’elle soit condamnée à la somme 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée à l'audience du 27 avril 2026. L’Association [Adresse 4] a comparu et sollicité du juge des référés de : Vu les articles 834 et 835 du CPC, - Ordonner à la société OYA VENDEE HELICOPTERES de cesser son activité de vols commerciaux entre le continent et [Localité 6] dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, et ce, sous astreinte de 5000 € par jour de retard, - Dire que le Juge de céans se réserve la liquidation de l'astreinte, - Condamner la société OYA VENDEE HELICOPTERES à verser à la demanderesse la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, - La condamner aux dépens. L’Association [Adresse 4] a fait valoir qu’elle ne demandait pas d’interdire l’activité de la société OYA VENDEE HELICOPTERES, mais elle demandait d’interdire à une société de droit privé d’exercer une activité illégale, menée depuis 25 ans sans cadre juridique. Elle a expliqué, en conséquence, que le juge des référés du tribunal judiciaire seraient compétents. Elle a soutenu que l’activité de la société OYA VENDEE HELICOPTERES est illégale, puisqu’elle devrait respecter les règles d’exploitation de l’arrêté préfectoral de 1986, alors qu’elle continue de développer une ligne régulière, sans cadre légal. De plus, l’Association [Adresse 4] a constaté que cette activité serait dangereuse, au regard du non-respect par la société OYA VENDEE HELICOPTERES des règles de sécurité. En conséquence, la demanderesse a sollicité l’interdiction d’exploiter cet héliport par la société OYA VENDEE HELICOPTERES au titre des vols commerciaux en raison d’un trouble manifestement illicite et de l’absence de respect des décisions des juridictions administratives par cette société. La société OYA VENDÉE HÉLICOPTÈRES a comparu et sollicité du juge des référés de : Vu les articles 75, 76, 834 et 835 du code de procédure civile, - Se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Nantes et renvoyer l'association [Adresse 4] à mieux se pourvoir, Dans l'hypothèse où Monsieur le Président écarterait l'exception d'incompétence, - Rejeter l'ensemble des demandes de l'association LES RIVERAINS DU PORT, En tout état de cause, - Condamner l'association [Adresse 4] à payer à la société OYA VENDÉE HÉLICOPTÈRES la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner l'association [Adresse 4] aux entiers dépens. La société OYA VENDÉE HÉLICOPTÈRES a fait valoir qu’il n’appartenait pas au juge des référés de substituer son appréciation à l’autorité administrative. Elle a soulevé, en conséquence, la compétence exclusive du juge administratif, en l’absence de dommage imminent et de voie de fait. Elle a expliqué que le juge des référés ne pouvait pas intervenir pour ordonner une mesure conservatoire, puisqu’elle respectait l’arrêté préfectoral de 1986, c’est-à-dire un usage restreint de l’hélistation. La défenderesse a soutenu que son activité serait légale et que les juridictions administratives ne se seraient pas prononcées sur l’illégalité de son activité, puisqu’elles n’ont statué que sur l’insuffisance de l’étude d’impact. De plus, la société OYA VENDÉE HÉLICOPTÈRES a constaté l’absence d’urgence et de trouble manifestement illicite, les questions de sécurité ayant fait l’objet de travaux. La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence du juge judiciaire L’article 75 du Code procédure civile dispose que « S’il est prétendu que la juridiction saisie « en première instance ou en appel » est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ». L’article 81 du Code de procédure civile prévoit que « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ». Il résulte, par ailleurs, des dispositions de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III qu’il est interdit aux tribunaux de l'ordre judiciaire de troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs ou de connaître des actes d'administration. De plus, l'article R.6311-16 du Code des transports dispose que « Les autorisations administratives en vertu desquelles les aérodromes sont créés et utilisés peuvent être suspendues, restreintes ou retirées pour les motifs suivants : 1° Si l'aérodrome ne remplit plus les conditions techniques et juridiques qui avaient permis d'accorder l'autorisation ; 2° S'il a cessé d'être utilisé par des aéronefs depuis plus de deux ans ; 3° S'il s'est révélé dangereux pour la circulation aérienne ; 4° Si l'utilisation de l'aérodrome est devenue incompatible avec l'existence d'un autre aérodrome, ouvert à la circulation aérienne publique ou réservé à l'usage d'administrations de l’État ou encore avec des dispositifs destinés à contribuer à la sécurité de la circulation aérienne ; 5° S'il a été fait de l'aérodrome un usage abusif ; 6° En cas d'infractions aux lois et règlements d'ordre public, notamment aux prescriptions douanières, ainsi que pour des motifs intéressant la sûreté de l’État ; 7° En cas de manquement grave aux dispositions du présent code, spécialement des articles R. 6321-9 et L. 6321-4. Hormis les cas éventuellement précisés dans les conventions conclues en application de l'article L. 6321-3 ou de l'article R. 6312-22 les suspensions, restrictions ou retraits prévus ci-dessus n'entraînent aucun droit à indemnité pour les personnes physiques ou morales qui ont créé ou utilisé l'aérodrome. » Il a été jugé qu’une demande de fermeture visant uniquement à assurer le respect d'une réglementation publique ou à tirer les conséquences d'un défaut de régularisation administrative relève de la compétence exclusive de l'autorité publique (CA [Localité 7], 25 mars 2026, RG 24/08059). La Cour de cassation rappelle que le juge judiciaire est incompétent lorsque la question tend « nécessairement au contrôle, à l'annulation ou à la réformation des décisions de l'autorité administrative » (Cass. 1re civ., 17 oct. 2007, n° 06-21.054). La Cour de cassation et le Tribunal des conflits affirment aussi que le juge judiciaire ne peut prescrire de mesures qui contrarient les prescriptions édictées par l'administration ou qui tendent à substituer son appréciation à celle de l'autorité de police (Cass. 3ème civ., 21 déc. 2023, n°23-14.343, TC, 23 mai 1927 ; Cass. 1re civ., 25 janv. 2017). En l’espèce, l’Association [Adresse 4] demande que soit ordonnée la cessation de l’activité de vols commerciaux de la société OYA VENDÉE HÉLICOPTÈRES, en raison du non-respect de l'arrêté préfectoral du 5 décembre 1986 et de l’annulation de l’arrêté ministériel du 4 juillet 2018, ce sous astreinte. L’hélistation a été créée par un arrêté préfectoral, en date du 5 décembre 1986. Pour que le juge des référés du Tribunal judiciaire ordonne la cessation de l’activité de vols commerciaux de la société OYA VENDÉE HÉLICOPTÈRES, il devra apprécier les risques et nuisances de l'installation. Or, l'appréciation de la conformité de l'activité de la société OYA VENDÉE HÉLICOPTÈRES aux prescriptions de cet arrêté préfectoral relève des pouvoirs de police spéciale de l'aviation civile dévolus au Préfet par le Code des transports. Par ailleurs, si l’Association [Adresse 4] soutient que la société OYA VENDÉE HÉLICOPTÈRES a un usage abusif de l’hélistation. Néanmoins, il convient de relever que l'article R.6311-16 5° du Code des transports prévoit expressément que cela constitue un motif de suspension ou de retrait de son autorisation par l'autorité administrative. L'appréciation de l’usage de l'exploitation de l'hélistation et du respect des règles de sécurité relève donc également de la mission de surveillance dévolue au Préfet. La compétence de cette autorité administrative, dont les décisions sont nécessairement contestables devant le tribunal administratif, fait donc obstacle à ce que le juge des référés du Tribunal judiciaire ordonne la cessation de l’activité de vols commerciaux de la société OYA VENDÉE HÉLICOPTÈRES. Enfin, la Cour administrative d’appel et le Tribunal administratif de Nantes ont décidé d’annuler l’arrêté ministériel du 4 juillet 2018. Les juges administratifs ont, également, constaté que cette société ne s'est pas limitée aux transports sanitaires et à la demande, et a développé des vols réguliers et des vols touristiques, depuis la fin des années 1990. Ainsi, ordonner la cessation de l’activité de vols commerciaux de la société OYA VENDÉE HÉLICOPTÈRES revient à vérifier que cette société respecte cette décision et rend conforme son exploitation à l’arrêté préfectoral du 5 décembre 1986. Or le juge des référés du Tribunal judiciaire n’est compétent ni pour s’assurer de l’exécution d’une décision du juge administratif, ni pour imposer à une partie de respecter les arrêtés administratifs applicables. Ainsi, la possibilité d’ordonner la cessation de l’activité de vols commerciaux de la société OYA VENDÉE HÉLICOPTÈRES, en application de l’arrêté préfectoral du 5 décembre 1986 et de la décision de la Cour administrative d’appel de [Localité 5] du 4 mars 2025, relève donc de la compétence du juge administratif voire directement de l’autorité administrative compétente, c’est-à-dire le Préfet. Dans ces conditions, l’incompétence du juge des référés judiciaire sera retenue et la demanderesse renvoyée à mieux se pourvoir en application des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile. Sur les autres demandes Compte tenu de l’incompétence matérielle retenue en l’espèce, les autres demandes des parties seront rejetées, à l’exception des demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens. Partie perdante, l’Association [Adresse 4] sera condamnée aux entiers dépens et à verser, 1.500 € à la société OYA VENDÉE HÉLICOPTÈRES, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Dispositif
CONSTATONS la saisine irrégulière du juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne pour cause d’’incompétence matérielle ; RENVOYONS l’Association [Adresse 4] à mieux se pourvoir ; CONDAMNONS l’Association LES RIVERAINS DU PORT aux dépens ; CONDAMNONS l’Association [Adresse 4] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS OYA VENDÉE HÉLICOPTÈRES. Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, Cadre Greffier. Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
Texte intégral
55Z MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 23 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00045 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7IZ AFFAIRE : Association ASSOCIATION [Adresse 1] C/ S.A.S. OYA VENDEE HELICOPTERES TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2026 DEMANDERESSE Association ASSOCIATION [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Thierry DALLET, avocat au barreau de DEUX-SEVRES DEFENDERESSE S.A.S. OYA VENDEE HELICOPTERES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Henri BODIN de la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Kouider BOUABDELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance Débats tenus à l’audience publique du 27 Avril 2026 Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 23 Juin 2026 Ordonnance mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026 grosse délivrée le 23.06.2026 à Mes Boidin [Localité 1] EXPOSE DU LITIGE Par un arrêté préfectoral, en date du 5 décembre 1986, le Préfet de la Vendée a délivré à la commune de [Localité 2] une autorisation portant sur la création et l'exploitation d'une hélistation à usage restreint, pour hélicoptères légers, destinée exclusivement aux évacuations sanitaires et aux transports à la demande. La commune de [Localité 2] a confié l’exploitation de l’hélistation à la société OYA VENDÉE HÉLICOPTÈRES. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, la société OYA VENDÉE HÉLICOPTÈRES ne s'est pas limitée aux transports sanitaires et à la demande, et a développé des vols réguliers et des vols touristiques. Par un arrêté préfectoral, en date du 28 avril 2003, le Préfet de la Vendée a décidé qu’à compter du 1er juin 2003, l'exploitation de l’hélistation de [Localité 3] à [Localité 4], pour le transport public de passagers, ne pourra s'effectuer qu'après réalisation de travaux, notamment par la délimitation du site de l'hélistation avec une clôture grillagée de 1,50 mètre et par le déplacement du bâtiment modulaire et de la manche à air. Le Préfet de la Vendée a également demandé à la commune de [Localité 2] de régulariser cette situation de fait par la délivrance d'une autorisation par le ministre en charge des transports. Le 4 mars 2015, le comité régional de gestion de l’espace aérien du Nord-ouest a donné un avis favorable à la création d’une hélistation ministérielle. Par un arrêté ministériel, en date du 4 juillet 2018, la ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports a autorisé la création, par la commune de [Localité 2], d'une hélistation destinée à être agréée à usage restreint en lieu et place de l'hélistation destinée aux transports sanitaires et à la demande. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2018 et le 22 juin 2022, l’Association [Adresse 4] a saisi le [Etablissement 1], afin de voir annuler l'arrêté du 4 juillet 2018 de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, autorisant la création d'une hélistation par la commune de l’Île d'Yeu. Par un Jugement, en date du 11 juillet 2023, le Tribunal administratif de Nantes a décidé que l'arrêté du 4 juillet 2018 de la ministre de la transition écologique et solidaire autorisant la création d'une hélistation par la commune de l’Île d'Yeu est annulé. Le juge administratif a considéré que l’étude d’impact du projet présentait un caractère insuffisant, en application de l’article R.122-5 du code de l’environnement. Le ministre chargé des transports a relevé appel de ce jugement. Par un arrêt en date du 4 mars 2025, la Cour d’appel administrative de [Localité 5] a décidé que la requête du ministre chargé des transports est rejetée et a, ainsi, confirmé l’annulation de l’arrêté ministériel du 4 juillet 2018. Par acte de commissaire de justice, en date du 20 février 2026, l’Association LES RIVERAINS DU PORT a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la société OYA VENDÉE HÉLICOPTÈRES, afin que lui soit ordonné de cesser son activité de vols commerciaux entre le continent et PORT-JOINVILLE dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, et ce, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard, ainsi qu’elle soit condamnée à la somme 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée à l'audience du 27 avril 2026. L’Association [Adresse 4] a comparu et sollicité du juge des référés de : Vu les articles 834 et 835 du CPC, - Ordonner à la société OYA VENDEE HELICOPTERES de cesser son activité de vols commerciaux entre le continent et [Localité 6] dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, et ce, sous astreinte de 5000 € par jour de retard, - Dire que le Juge de céans se réserve la liquidation de l'astreinte, - Condamner la société OYA VENDEE HELICOPTERES à verser à la demanderesse la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, - La condamner aux dépens. L’Association [Adresse 4] a fait valoir qu’elle ne demandait pas d’interdire l’activité de la société OYA VENDEE HELICOPTERES, mais elle demandait d’interdire à une société de droit privé d’exercer une activité illégale, menée depuis 25 ans sans cadre juridique. Elle a expliqué, en conséquence, que le juge des référés du tribunal judiciaire seraient compétents. Elle a soutenu que l’activité de la société OYA VENDEE HELICOPTERES est illégale, puisqu’elle devrait respecter les règles d’exploitation de l’arrêté préfectoral de 1986, alors qu’elle continue de développer une ligne régulière, sans cadre légal. De plus, l’Association [Adresse 4] a constaté que cette activité serait dangereuse, au regard du non-respect par la société OYA VENDEE HELICOPTERES des règles de sécurité. En conséquence, la demanderesse a sollicité l’interdiction d’exploiter cet héliport par la société OYA VENDEE HELICOPTERES au titre des vols commerciaux en raison d’un trouble manifestement illicite et de l’absence de respect des décisions des juridictions administratives par cette société. La société OYA VENDÉE HÉLICOPTÈRES a comparu et sollicité du juge des référés de : Vu les articles 75, 76, 834 et 835 du code de procédure civile, - Se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Nantes et renvoyer l'association [Adresse 4] à mieux se pourvoir, Dans l'hypothèse où Monsieur le Président écarterait l'exception d'incompétence, - Rejeter l'ensemble des demandes de l'association LES RIVERAINS DU PORT, En tout état de cause, - Condamner l'association [Adresse 4] à payer à la société OYA VENDÉE HÉLICOPTÈRES la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner l'association [Adresse 4] aux entiers dépens. La société OYA VENDÉE HÉLICOPTÈRES a fait valoir qu’il n’appartenait pas au juge des référés de substituer son appréciation à l’autorité administrative. Elle a soulevé, en conséquence, la compétence exclusive du juge administratif, en l’absence de dommage imminent et de voie de fait. Elle a expliqué que le juge des référés ne pouvait pas intervenir pour ordonner une mesure conservatoire, puisqu’elle respectait l’arrêté préfectoral de 1986, c’est-à-dire un usage restreint de l’hélistation. La défenderesse a soutenu que son activité serait légale et que les juridictions administratives ne se seraient pas prononcées sur l’illégalité de son activité, puisqu’elles n’ont statué que sur l’insuffisance de l’étude d’impact. De plus, la société OYA VENDÉE HÉLICOPTÈRES a constaté l’absence d’urgence et de trouble manifestement illicite, les questions de sécurité ayant fait l’objet de travaux. La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence du juge judiciaire L’article 75 du Code procédure civile dispose que « S’il est prétendu que la juridiction saisie « en première instance ou en appel » est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ». L’article 81 du Code de procédure civile prévoit que « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ». Il résulte, par ailleurs, des dispositions de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III qu’il est interdit aux tribunaux de l'ordre judiciaire de troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs ou de connaître des actes d'administration. De plus, l'article R.6311-16 du Code des transports dispose que « Les autorisations administratives en vertu desquelles les aérodromes sont créés et utilisés peuvent être suspendues, restreintes ou retirées pour les motifs suivants : 1° Si l'aérodrome ne remplit plus les conditions techniques et juridiques qui avaient permis d'accorder l'autorisation ; 2° S'il a cessé d'être utilisé par des aéronefs depuis plus de deux ans ; 3° S'il s'est révélé dangereux pour la circulation aérienne ; 4° Si l'utilisation de l'aérodrome est devenue incompatible avec l'existence d'un autre aérodrome, ouvert à la circulation aérienne publique ou réservé à l'usage d'administrations de l’État ou encore avec des dispositifs destinés à contribuer à la sécurité de la circulation aérienne ; 5° S'il a été fait de l'aérodrome un usage abusif ; 6° En cas d'infractions aux lois et règlements d'ordre public, notamment aux prescriptions douanières, ainsi que pour des motifs intéressant la sûreté de l’État ; 7° En cas de manquement grave aux dispositions du présent code, spécialement des articles R. 6321-9 et L. 6321-4. Hormis les cas éventuellement précisés dans les conventions conclues en application de l'article L. 6321-3 ou de l'article R. 6312-22 les suspensions, restrictions ou retraits prévus ci-dessus n'entraînent aucun droit à indemnité pour les personnes physiques ou morales qui ont créé ou utilisé l'aérodrome. » Il a été jugé qu’une demande de fermeture visant uniquement à assurer le respect d'une réglementation publique ou à tirer les conséquences d'un défaut de régularisation administrative relève de la compétence exclusive de l'autorité publique (CA [Localité 7], 25 mars 2026, RG 24/08059). La Cour de cassation rappelle que le juge judiciaire est incompétent lorsque la question tend « nécessairement au contrôle, à l'annulation ou à la réformation des décisions de l'autorité administrative » (Cass. 1re civ., 17 oct. 2007, n° 06-21.054). La Cour de cassation et le Tribunal des conflits affirment aussi que le juge judiciaire ne peut prescrire de mesures qui contrarient les prescriptions édictées par l'administration ou qui tendent à substituer son appréciation à celle de l'autorité de police (Cass. 3ème civ., 21 déc. 2023, n°23-14.343, TC, 23 mai 1927 ; Cass. 1re civ., 25 janv. 2017). En l’espèce, l’Association [Adresse 4] demande que soit ordonnée la cessation de l’activité de vols commerciaux de la société OYA VENDÉE HÉLICOPTÈRES, en raison du non-respect de l'arrêté préfectoral du 5 décembre 1986 et de l’annulation de l’arrêté ministériel du 4 juillet 2018, ce sous astreinte. L’hélistation a été créée par un arrêté préfectoral, en date du 5 décembre 1986. Pour que le juge des référés du Tribunal judiciaire ordonne la cessation de l’activité de vols commerciaux de la société OYA VENDÉE HÉLICOPTÈRES, il devra apprécier les risques et nuisances de l'installation. Or, l'appréciation de la conformité de l'activité de la société OYA VENDÉE HÉLICOPTÈRES aux prescriptions de cet arrêté préfectoral relève des pouvoirs de police spéciale de l'aviation civile dévolus au Préfet par le Code des transports. Par ailleurs, si l’Association [Adresse 4] soutient que la société OYA VENDÉE HÉLICOPTÈRES a un usage abusif de l’hélistation. Néanmoins, il convient de relever que l'article R.6311-16 5° du Code des transports prévoit expressément que cela constitue un motif de suspension ou de retrait de son autorisation par l'autorité administrative. L'appréciation de l’usage de l'exploitation de l'hélistation et du respect des règles de sécurité relève donc également de la mission de surveillance dévolue au Préfet. La compétence de cette autorité administrative, dont les décisions sont nécessairement contestables devant le tribunal administratif, fait donc obstacle à ce que le juge des référés du Tribunal judiciaire ordonne la cessation de l’activité de vols commerciaux de la société OYA VENDÉE HÉLICOPTÈRES. Enfin, la Cour administrative d’appel et le Tribunal administratif de Nantes ont décidé d’annuler l’arrêté ministériel du 4 juillet 2018. Les juges administratifs ont, également, constaté que cette société ne s'est pas limitée aux transports sanitaires et à la demande, et a développé des vols réguliers et des vols touristiques, depuis la fin des années 1990. Ainsi, ordonner la cessation de l’activité de vols commerciaux de la société OYA VENDÉE HÉLICOPTÈRES revient à vérifier que cette société respecte cette décision et rend conforme son exploitation à l’arrêté préfectoral du 5 décembre 1986. Or le juge des référés du Tribunal judiciaire n’est compétent ni pour s’assurer de l’exécution d’une décision du juge administratif, ni pour imposer à une partie de respecter les arrêtés administratifs applicables. Ainsi, la possibilité d’ordonner la cessation de l’activité de vols commerciaux de la société OYA VENDÉE HÉLICOPTÈRES, en application de l’arrêté préfectoral du 5 décembre 1986 et de la décision de la Cour administrative d’appel de [Localité 5] du 4 mars 2025, relève donc de la compétence du juge administratif voire directement de l’autorité administrative compétente, c’est-à-dire le Préfet. Dans ces conditions, l’incompétence du juge des référés judiciaire sera retenue et la demanderesse renvoyée à mieux se pourvoir en application des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile. Sur les autres demandes Compte tenu de l’incompétence matérielle retenue en l’espèce, les autres demandes des parties seront rejetées, à l’exception des demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens. Partie perdante, l’Association [Adresse 4] sera condamnée aux entiers dépens et à verser, 1.500 € à la société OYA VENDÉE HÉLICOPTÈRES, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort, CONSTATONS la saisine irrégulière du juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne pour cause d’’incompétence matérielle ; RENVOYONS l’Association [Adresse 4] à mieux se pourvoir ; CONDAMNONS l’Association LES RIVERAINS DU PORT aux dépens ; CONDAMNONS l’Association [Adresse 4] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS OYA VENDÉE HÉLICOPTÈRES. Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, Cadre Greffier. Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T23:52:43.573Z.