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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Papeete, Chambre des référés, 22 juin 2026, n° 26/00030

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à une servitude d’usage ou de passage des eaux (74A) - Sans procédure particulière 
Par assignation du 28 janvier 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 04 février 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00030 - N° Portalis DB36-W-B7K-DKA7


DÉBATS -
En audience publique


ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026



Après en avoir délibéré,




EXPOSÉ DU LITIGE


Mme [Y] [Z] épouse [T] est propriétaire de la parcelle cadastrée EX [Cadastre 1], sise [Adresse 5]. 

Par requête déposée au greffe le 4 février 2026, Mme [Z] épouse [T] a saisi la Présidente du tribunal civil de première instance de Papeete, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner à l'ASL TIAIA la cessation immédiate de toute obstruction à l'exercice de la servitude grevant les parcelles EX [Cadastre 2], EX [Cadastre 3] et EV [Cadastre 4], ainsi que la mise à disposition des dispositifs techniques permettant l'ouverture intégrale du portail.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 4 mai 2026, Mme [Y] [Z] épouse [T] sollicite plus précisément de :
- Rejeter les demandes de l'ASL [Localité 2],
- Dire et juger que la mise en place du portail et la limitation corrélative des moyens d'accès imposées par l'ASL TIAIA constituent une entrave manifestement illicite à l'exercice de la servitude de passage invoquée par Mme [Y] [Z] épouse [T],
- Ordonner à l'ASL [Localité 2] de cesser toute restriction à l'exercice de cette servitude,
- Ordonner à l'ASL [Localité 2] de remettre à Mme [Y] [Z] épouse [T], dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, les moyens techniques permettant l'ouverture complète des deux vantaux du portail sous astreinte de 50.000 FCFP par jour de retard,
- Ordonner à l'ASL [Localité 2] de remettre à Mme [Y] [Z] épouse [T], dans le même délai, un nombre suffisant de badges assurant un usage normal, continue et non précaire de la servitude, et en tout état de cause trois badges sous astreinte de 50.000 FCFP par jour de retard,
- Dire que l'accès à la servitude doit demeurer effectif, continu et non restreint dans les limites du titre constitutif,
- Condamner l'ASL [Localité 2] à payer à Mme [Y] [Z] épouse [T] la somme de 200.000 FCFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile,
- Condamner l'ASL [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.

Elle fait valoir que l'acte de vente du 6 mai 2015, par lequel elle a acquis la propriété de la parcelle cadastrée EX [Cadastre 1], rappelle l'existence d'une servitude antérieure et stipule que l'acquéreur est subrogé purement et simplement dans les droits et obligations du vendeur relativement aux servitudes ainsi rapportées. Elle ajoute que la servitude mentionnée procède d'un acte notarié du 2 juillet 1998, lequel précise que les propriétaires des parcelles situées côté mer, cadastrées EX [Cadastre 2], EV [Cadastre 3] et EV [Cadastre 4], ont constitué au profit des parcelles EX [Cadastre 5] et EX [Cadastre 6] " un droit de passage, à titre de servitude réelle et perpétuelle pour l'accès piéton à la mer et occasionnellement le transport d'un bateau sans qu'aucun véhicule ne puisse stationner sur la servitude de passage ". Elle rappelle que l'acte du 6 mai 2015 reprend cette même stipulation. Elle ajoute qu'elle avait transmis à l'ASL, en 2021, les pages utiles de son acte de vente, afin de justifier de son droit à utiliser la servitude, et que l'ASL avait ainsi pleine connaissance tant du titre que de l'existence de son droit réel de passage. Elle indique que l'acte de vente de 2015 est établi au nom de Mme [U] et verse aux débats l'acte d'état civil démontrant son divorce d'avec M. [U].

Elle expose que, depuis son installation sur place en 2021, elle disposait matériellement d'un moyen d'ouverture du portail, mais que l'ASL [Localité 2] a ensuite décidé de remplacer l'ancien dispositif par un nouveau portail à deux vantaux et d'en modifier les modalités d'usage. Elle indique n'avoir reçu qu'un seul badge d'accès, lequel ne permet l'ouverture que d'un seul vantail, l'ouverture complète du portail lui ayant été refusée, tout comme la délivrance de badges supplémentaires. Elle ajoute avoir signalé ces difficultés à l'ASL à plusieurs reprises et l'avoir mise en demeure le 13 janvier 2026.


Elle souligne que le cahier des charges de l'ASL stipule que, pour les voies de desserte, le droit de passage pourra être exercé en tout temps et par tous moyens, sans réserve, sans exception et sans aucun contrôle réciproque, et que ce même cahier ne reconnaît à l'ASL aucun pouvoir lui permettant d'administrer discrétionnairement une servitude.

Elle fait valoir que, conformément aux articles 701 et 702 du Code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode, tandis que le bénéficiaire de la servitude ne peut en user que suivant son titre. Elle en déduit que la servitude doit être exercée conformément à sa destination et que le fonds servant ne saurait en restreindre unilatéralement les conditions d'exercice. Elle souligne ainsi que la restriction mise en œuvre par l'ASL constitue un trouble manifestement illicite, résultant tant du portail que de la limitation des badges.

Elle rappelle que l'ASL a expressément indiqué que les propriétaires hors lotissement, situés côté montagne, ne pourraient disposer que d'un seul badge n'ouvrant qu'un seul vantail du portail, soit une ouverture de 2,41 m, tandis que les autres propriétaires au sein du lotissement peuvent obtenir plusieurs télécommandes ouvrant les deux vantaux, soit une ouverture de 4,82 m. Elle en déduit que l'ASL a instauré une hiérarchie des moyens d'ouverture, réservant aux propriétaires hors lotissement un mode d'accès plus limité et plus précaire, excédant la seule gestion de la sécurité du site.

Elle en conclut que son accès est unilatéralement restreint par l'ASL et qu'elle ne peut exercer normalement son droit de passage. Elle rappelle qu'à supposer même que les modalités concrètes du transport occasionnel d'un bateau puissent appeler débat, elles n'autorisent nullement l'ASL à imposer en amont un accès dégradé à la servitude. Elle conclut enfin que l'ASL s'est érigée en véritable autorité d'accès, alors qu'il ne lui appartient pas, en sa qualité d'association gérant les voies supportant le passage, d'en restreindre l'exercice au moyen de règles internes qu'elle fixe seule.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 8 juin 2026, l'ASL [Localité 2] sollicite quant à elle de :
In limine litis,
- Se déclarer incompétent et inviter Mme [W] [Z] épouse [T] à mieux se pourvoir devant les juges du fond,
Au principal,
- Débouter Mme [W] [Z] épouse [T] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
- La condamner à payer à l'ASL [Localité 2] la somme de 200.000 FCFP au titre des frais irrépétibles par application de l'article 407 du Code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens incluant le coût du constat, dont distraction d'usage. 

Elle expose qu'au mois de décembre 2025, elle a procédé à la mise en service d'un nouveau portail du lotissement et a modifié les modalités d'accès aux voies internes, pour des raisons tenant à la sécurité. Elle ajoute avoir remis à Mme [Z], comme à l'ensemble des autres propriétaires de lots situés côté montagne, hors du lotissement TIAIA, un badge d'accès permettant de rejoindre la mer par les voies du lotissement, de sorte que le passage serait toujours demeuré possible et n'aurait jamais été empêché. Elle en conclut qu'aucun trouble manifestement illicite ne saurait être caractérisé, et que, par conséquent, le juge des référés serait incompétent pour connaître du présent litige. Elle ajoute que la faculté d'interprétation en présence de clauses floues ou imprécises relève exclusivement de la compétence des juges du fond, et non de celle du juge des référés.

Elle souligne que l'accès au lotissement en véhicule, en vue de mettre à l'eau un bateau, était depuis des années matériellement impossible en raison de la présence de constructions importantes édifiées sur les propriétés situées en bord de mer. Elle produit, à cet égard, un constat d'huissier en date du 18 février 2026, démontrant l'absence de toute zone permettant la manœuvre ou le retournement d'un véhicule attelé à une remorque.

Elle relève encore que la requérante n'a justifié de son titre de propriété que plus de cinq mois après sa première mise en demeure.

Elle concède que le droit de passage, à titre de servitude réelle et perpétuelle, dont se prévaut Mme [Z], semble établi pour l'accès piéton à la mer et, occasionnellement, pour le transport d'un bateau, sans qu'aucun véhicule ne puisse stationner sur l'assiette de la servitude de passage. Toutefois, elle estime que la requérante est mal fondée à solliciter un droit d'accès quotidien en voiture à la mer par les voies du lotissement, et en conclut que ses demandes doivent être rejetées. 

À l'audience du 8 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

Selon l'article 433 du même Code, dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 

Un trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors qu'est établie une perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut en outre résulter d'une voie de fait, laquelle est entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu'il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d'urgence afin de le faire cesser. Un dommage imminent s'entend quant à lui du dommage qui, bien que non encore réalisé, se produira certainement si la situation actuelle devait perdurer.

Si la condition de l'absence de contestation sérieuse du droit invoqué n'est pas requise pour l'application de l'article 432, pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.

Il ressort des pièces produites que la servitude dont se prévaut Mme [Y] [Z] épouse [T] est établie par l'acte notarié du 2 juillet 1998, régulièrement rappelé dans l'acte de vente du 6 mai 2015, lequel opère subrogation pure et simple de l'acquéreur dans les droits et obligations du vendeur.

Ce titre institue, au profit des parcelles EX [Cadastre 5] et EX [Cadastre 6], un droit de passage réel et perpétuel sur les parcelles situées côté mer, cadastrées EX [Cadastre 2], EV [Cadastre 3] et EV [Cadastre 4], pour l'accès piéton à la mer et, de manière occasionnelle, pour le transport d'un bateau, à l'exclusion de tout stationnement sur l'assiette de la servitude.

Il n'est pas contesté que l'ASL a, en décembre 2025, procédé à la mise en place d'un nouveau portail à deux vantaux et modifié les modalités d'accès aux voies du lotissement. Il est constant que Mme [Z] épouse [T] ne dispose que d'un badge permettant l'ouverture d'un seul vantail, soit une ouverture de 2,41 mètres, tandis que les propriétaires du lotissement peuvent obtenir plusieurs télécommandes ouvrant les deux vantaux, soit une ouverture de 4,82 mètres.

Cette différence de traitement ne repose pas, en l'état des éléments soumis au juge des référés, sur une justification objective suffisante tirée de la sécurité du lotissement. Elle a pour effet de soumettre Mme [Z] épouse [T] à des conditions d'accès plus restreintes que celles accordées aux propriétaires du lotissement, alors même que son droit de passage résulte d'un titre constitutif clair et opposable.

Les contestations relatives à la possibilité de stationner un véhicule sur l'assiette de la servitude, à la faisabilité matérielle du passage d'un bateau ou à l'existence de constructions en bord de mer sont sans incidence sur la question soumise au juge des référés, laquelle porte exclusivement sur les modalités d'exercice du droit de passage invoqué par Mme [Z] épouse [T].

En limitant l'ouverture du portail et le nombre de moyens d'accès mis à la disposition de Mme [Z] épouse [T], alors que d'autres propriétaires bénéficient d'un accès plus large, l'ASL a instauré une restriction qui est de nature à rendre l'exercice de la servitude plus incommode.

Cette restriction apparaît, avec l'évidence requise en référé, contraire à l’article 701 du Code civil, qui interdit au propriétaire du fonds servant de diminuer l'usage de la servitude ou de le rendre plus difficile.

Elle caractérise ainsi un trouble manifestement illicite au sens de l'article 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française, qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.

Il y a donc lieu d'ordonner à l'ASL [Localité 2] de rétablir au profit de Mme [Z] épouse [T] un accès effectif à la servitude de passage dont bénéficie sa parcelle, dans les conditions précisées au dispositif.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à l'ASL [Localité 2], qui succombe, la charge des frais irrépétibles exposés par Mme [Z] épouse [T], à hauteur de 150.000 FCFP.

L'ASL [Localité 2] sera également condamnée aux dépens.




PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Dispositif

ORDONNONS à l'ASL [Localité 2] de remettre à Mme [Y] [Z] épouse [T], dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la signification de la présente décision, les moyens techniques permettant l'ouverture complète des deux vantaux du portail dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les propriétaires du lotisement de [Localité 2],

ASSORTISSONS ladite mesure d'une astreinte de 10.000 FCFP par jour de retard courant pendant TROIS MOIS passé le délai de QUINZE JOURS suivant la signification de la présente ordonnance, au profit de Mme [Y] [Z] épouse [T],

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,

CONDAMNONS l'ASL [Localité 2] à payer à Mme [Y] [Z] épouse [T] la somme de 150.000 FCFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,

DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNONS l'ASL [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance. 

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. 

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
Texte intégral
Notifiée le 25/06/2026 
La copie exécutoire à : Me Johan MARCHAND (case)
La copie authentique à : Me Leny SINQUIN (case)

ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00189
EN DATE DU : 22 juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00030 - N° Portalis DB36-W-B7K-DKA7


TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
[Localité 1]
-------

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 22 juin 2026


DEMANDERESSE -
- Madame [Y] [Z] épouse [T]
demeurant [Adresse 1] cadastrée EX [Cadastre 1] [Adresse 2]

représentée par Me Johan MARCHAND, avocat au barreau de PAPEETE



DÉFENDERESSE -
- A.S.L. [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 3] à [Localité 4] - MAIAO, prise en la personne de son Président, Monsieur [E] [V]
assistée par son prestataire, la SARL SOGECO, sise au Centre [Adresse 4] ([Localité 5])

représentée par Me Leny SINQUIN, avocat au barreau de PAPEETE


COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 08 Juin 2026 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY


PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à une servitude d’usage ou de passage des eaux (74A) - Sans procédure particulière 
Par assignation du 28 janvier 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 04 février 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00030 - N° Portalis DB36-W-B7K-DKA7


DÉBATS -
En audience publique


ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026



Après en avoir délibéré,




EXPOSÉ DU LITIGE


Mme [Y] [Z] épouse [T] est propriétaire de la parcelle cadastrée EX [Cadastre 1], sise [Adresse 5]. 

Par requête déposée au greffe le 4 février 2026, Mme [Z] épouse [T] a saisi la Présidente du tribunal civil de première instance de Papeete, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner à l'ASL TIAIA la cessation immédiate de toute obstruction à l'exercice de la servitude grevant les parcelles EX [Cadastre 2], EX [Cadastre 3] et EV [Cadastre 4], ainsi que la mise à disposition des dispositifs techniques permettant l'ouverture intégrale du portail.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 4 mai 2026, Mme [Y] [Z] épouse [T] sollicite plus précisément de :
- Rejeter les demandes de l'ASL [Localité 2],
- Dire et juger que la mise en place du portail et la limitation corrélative des moyens d'accès imposées par l'ASL TIAIA constituent une entrave manifestement illicite à l'exercice de la servitude de passage invoquée par Mme [Y] [Z] épouse [T],
- Ordonner à l'ASL [Localité 2] de cesser toute restriction à l'exercice de cette servitude,
- Ordonner à l'ASL [Localité 2] de remettre à Mme [Y] [Z] épouse [T], dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, les moyens techniques permettant l'ouverture complète des deux vantaux du portail sous astreinte de 50.000 FCFP par jour de retard,
- Ordonner à l'ASL [Localité 2] de remettre à Mme [Y] [Z] épouse [T], dans le même délai, un nombre suffisant de badges assurant un usage normal, continue et non précaire de la servitude, et en tout état de cause trois badges sous astreinte de 50.000 FCFP par jour de retard,
- Dire que l'accès à la servitude doit demeurer effectif, continu et non restreint dans les limites du titre constitutif,
- Condamner l'ASL [Localité 2] à payer à Mme [Y] [Z] épouse [T] la somme de 200.000 FCFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile,
- Condamner l'ASL [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.

Elle fait valoir que l'acte de vente du 6 mai 2015, par lequel elle a acquis la propriété de la parcelle cadastrée EX [Cadastre 1], rappelle l'existence d'une servitude antérieure et stipule que l'acquéreur est subrogé purement et simplement dans les droits et obligations du vendeur relativement aux servitudes ainsi rapportées. Elle ajoute que la servitude mentionnée procède d'un acte notarié du 2 juillet 1998, lequel précise que les propriétaires des parcelles situées côté mer, cadastrées EX [Cadastre 2], EV [Cadastre 3] et EV [Cadastre 4], ont constitué au profit des parcelles EX [Cadastre 5] et EX [Cadastre 6] " un droit de passage, à titre de servitude réelle et perpétuelle pour l'accès piéton à la mer et occasionnellement le transport d'un bateau sans qu'aucun véhicule ne puisse stationner sur la servitude de passage ". Elle rappelle que l'acte du 6 mai 2015 reprend cette même stipulation. Elle ajoute qu'elle avait transmis à l'ASL, en 2021, les pages utiles de son acte de vente, afin de justifier de son droit à utiliser la servitude, et que l'ASL avait ainsi pleine connaissance tant du titre que de l'existence de son droit réel de passage. Elle indique que l'acte de vente de 2015 est établi au nom de Mme [U] et verse aux débats l'acte d'état civil démontrant son divorce d'avec M. [U].

Elle expose que, depuis son installation sur place en 2021, elle disposait matériellement d'un moyen d'ouverture du portail, mais que l'ASL [Localité 2] a ensuite décidé de remplacer l'ancien dispositif par un nouveau portail à deux vantaux et d'en modifier les modalités d'usage. Elle indique n'avoir reçu qu'un seul badge d'accès, lequel ne permet l'ouverture que d'un seul vantail, l'ouverture complète du portail lui ayant été refusée, tout comme la délivrance de badges supplémentaires. Elle ajoute avoir signalé ces difficultés à l'ASL à plusieurs reprises et l'avoir mise en demeure le 13 janvier 2026.


Elle souligne que le cahier des charges de l'ASL stipule que, pour les voies de desserte, le droit de passage pourra être exercé en tout temps et par tous moyens, sans réserve, sans exception et sans aucun contrôle réciproque, et que ce même cahier ne reconnaît à l'ASL aucun pouvoir lui permettant d'administrer discrétionnairement une servitude.

Elle fait valoir que, conformément aux articles 701 et 702 du Code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode, tandis que le bénéficiaire de la servitude ne peut en user que suivant son titre. Elle en déduit que la servitude doit être exercée conformément à sa destination et que le fonds servant ne saurait en restreindre unilatéralement les conditions d'exercice. Elle souligne ainsi que la restriction mise en œuvre par l'ASL constitue un trouble manifestement illicite, résultant tant du portail que de la limitation des badges.

Elle rappelle que l'ASL a expressément indiqué que les propriétaires hors lotissement, situés côté montagne, ne pourraient disposer que d'un seul badge n'ouvrant qu'un seul vantail du portail, soit une ouverture de 2,41 m, tandis que les autres propriétaires au sein du lotissement peuvent obtenir plusieurs télécommandes ouvrant les deux vantaux, soit une ouverture de 4,82 m. Elle en déduit que l'ASL a instauré une hiérarchie des moyens d'ouverture, réservant aux propriétaires hors lotissement un mode d'accès plus limité et plus précaire, excédant la seule gestion de la sécurité du site.

Elle en conclut que son accès est unilatéralement restreint par l'ASL et qu'elle ne peut exercer normalement son droit de passage. Elle rappelle qu'à supposer même que les modalités concrètes du transport occasionnel d'un bateau puissent appeler débat, elles n'autorisent nullement l'ASL à imposer en amont un accès dégradé à la servitude. Elle conclut enfin que l'ASL s'est érigée en véritable autorité d'accès, alors qu'il ne lui appartient pas, en sa qualité d'association gérant les voies supportant le passage, d'en restreindre l'exercice au moyen de règles internes qu'elle fixe seule.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 8 juin 2026, l'ASL [Localité 2] sollicite quant à elle de :
In limine litis,
- Se déclarer incompétent et inviter Mme [W] [Z] épouse [T] à mieux se pourvoir devant les juges du fond,
Au principal,
- Débouter Mme [W] [Z] épouse [T] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
- La condamner à payer à l'ASL [Localité 2] la somme de 200.000 FCFP au titre des frais irrépétibles par application de l'article 407 du Code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens incluant le coût du constat, dont distraction d'usage. 

Elle expose qu'au mois de décembre 2025, elle a procédé à la mise en service d'un nouveau portail du lotissement et a modifié les modalités d'accès aux voies internes, pour des raisons tenant à la sécurité. Elle ajoute avoir remis à Mme [Z], comme à l'ensemble des autres propriétaires de lots situés côté montagne, hors du lotissement TIAIA, un badge d'accès permettant de rejoindre la mer par les voies du lotissement, de sorte que le passage serait toujours demeuré possible et n'aurait jamais été empêché. Elle en conclut qu'aucun trouble manifestement illicite ne saurait être caractérisé, et que, par conséquent, le juge des référés serait incompétent pour connaître du présent litige. Elle ajoute que la faculté d'interprétation en présence de clauses floues ou imprécises relève exclusivement de la compétence des juges du fond, et non de celle du juge des référés.

Elle souligne que l'accès au lotissement en véhicule, en vue de mettre à l'eau un bateau, était depuis des années matériellement impossible en raison de la présence de constructions importantes édifiées sur les propriétés situées en bord de mer. Elle produit, à cet égard, un constat d'huissier en date du 18 février 2026, démontrant l'absence de toute zone permettant la manœuvre ou le retournement d'un véhicule attelé à une remorque.

Elle relève encore que la requérante n'a justifié de son titre de propriété que plus de cinq mois après sa première mise en demeure.

Elle concède que le droit de passage, à titre de servitude réelle et perpétuelle, dont se prévaut Mme [Z], semble établi pour l'accès piéton à la mer et, occasionnellement, pour le transport d'un bateau, sans qu'aucun véhicule ne puisse stationner sur l'assiette de la servitude de passage. Toutefois, elle estime que la requérante est mal fondée à solliciter un droit d'accès quotidien en voiture à la mer par les voies du lotissement, et en conclut que ses demandes doivent être rejetées. 

À l'audience du 8 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

Selon l'article 433 du même Code, dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 

Un trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors qu'est établie une perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut en outre résulter d'une voie de fait, laquelle est entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu'il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d'urgence afin de le faire cesser. Un dommage imminent s'entend quant à lui du dommage qui, bien que non encore réalisé, se produira certainement si la situation actuelle devait perdurer.

Si la condition de l'absence de contestation sérieuse du droit invoqué n'est pas requise pour l'application de l'article 432, pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.

Il ressort des pièces produites que la servitude dont se prévaut Mme [Y] [Z] épouse [T] est établie par l'acte notarié du 2 juillet 1998, régulièrement rappelé dans l'acte de vente du 6 mai 2015, lequel opère subrogation pure et simple de l'acquéreur dans les droits et obligations du vendeur.

Ce titre institue, au profit des parcelles EX [Cadastre 5] et EX [Cadastre 6], un droit de passage réel et perpétuel sur les parcelles situées côté mer, cadastrées EX [Cadastre 2], EV [Cadastre 3] et EV [Cadastre 4], pour l'accès piéton à la mer et, de manière occasionnelle, pour le transport d'un bateau, à l'exclusion de tout stationnement sur l'assiette de la servitude.

Il n'est pas contesté que l'ASL a, en décembre 2025, procédé à la mise en place d'un nouveau portail à deux vantaux et modifié les modalités d'accès aux voies du lotissement. Il est constant que Mme [Z] épouse [T] ne dispose que d'un badge permettant l'ouverture d'un seul vantail, soit une ouverture de 2,41 mètres, tandis que les propriétaires du lotissement peuvent obtenir plusieurs télécommandes ouvrant les deux vantaux, soit une ouverture de 4,82 mètres.

Cette différence de traitement ne repose pas, en l'état des éléments soumis au juge des référés, sur une justification objective suffisante tirée de la sécurité du lotissement. Elle a pour effet de soumettre Mme [Z] épouse [T] à des conditions d'accès plus restreintes que celles accordées aux propriétaires du lotissement, alors même que son droit de passage résulte d'un titre constitutif clair et opposable.

Les contestations relatives à la possibilité de stationner un véhicule sur l'assiette de la servitude, à la faisabilité matérielle du passage d'un bateau ou à l'existence de constructions en bord de mer sont sans incidence sur la question soumise au juge des référés, laquelle porte exclusivement sur les modalités d'exercice du droit de passage invoqué par Mme [Z] épouse [T].

En limitant l'ouverture du portail et le nombre de moyens d'accès mis à la disposition de Mme [Z] épouse [T], alors que d'autres propriétaires bénéficient d'un accès plus large, l'ASL a instauré une restriction qui est de nature à rendre l'exercice de la servitude plus incommode.

Cette restriction apparaît, avec l'évidence requise en référé, contraire à l’article 701 du Code civil, qui interdit au propriétaire du fonds servant de diminuer l'usage de la servitude ou de le rendre plus difficile.

Elle caractérise ainsi un trouble manifestement illicite au sens de l'article 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française, qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.

Il y a donc lieu d'ordonner à l'ASL [Localité 2] de rétablir au profit de Mme [Z] épouse [T] un accès effectif à la servitude de passage dont bénéficie sa parcelle, dans les conditions précisées au dispositif.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à l'ASL [Localité 2], qui succombe, la charge des frais irrépétibles exposés par Mme [Z] épouse [T], à hauteur de 150.000 FCFP.

L'ASL [Localité 2] sera également condamnée aux dépens.




PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNONS à l'ASL [Localité 2] de remettre à Mme [Y] [Z] épouse [T], dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la signification de la présente décision, les moyens techniques permettant l'ouverture complète des deux vantaux du portail dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les propriétaires du lotisement de [Localité 2],

ASSORTISSONS ladite mesure d'une astreinte de 10.000 FCFP par jour de retard courant pendant TROIS MOIS passé le délai de QUINZE JOURS suivant la signification de la présente ordonnance, au profit de Mme [Y] [Z] épouse [T],

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,

CONDAMNONS l'ASL [Localité 2] à payer à Mme [Y] [Z] épouse [T] la somme de 150.000 FCFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,

DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNONS l'ASL [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance. 

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. 

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 432, code de procedure civile 433, code civil 701, code de procedure civile 431, code de procedure civile 407, code civil 702). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T05:03:19.547Z.