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Décision de justice

Tribunal de commerce de Cannes, référés - première chambre, 25 juin 2026, n° 2026R00013

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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARLU LUMIERES STUDIO - ON SWITCH est une agence de conception lumière fondée en 2009 par [I] [X].

La SCI MI COLLINE, est propriétaire de la Villa OTTAVIA, propriété historique située à Cannes, en cours de rénovation depuis 2018. Elle est gérée par la société ALIX PROPERTIES, dont le président est [A] [L], excompagnon d'[I] [X].

À compter d'octobre 2020, la SCI MI COLLINE a confié à la SARLU LUMIERES STUDIO - ON SWITCH une première mission de mise en lumière extérieure de la Villa OTTAVIA, encadrée par un contrat du 16/10/2020 pour un montant de 170 000 euros HT. L'ensemble des factures afférentes à cette première mission ont été réglées, ainsi que deux factures pour retard de chantier, pour un total de 278 100 euros.

Les relations contractuelles se sont ensuite étendues, sans formalisation de nouveaux contrats écrits, à des missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, de décoration, d'éclairage intérieur, puis de maîtrise d'œuvre en deux phases, à compter de 2022 et jusqu'en 2025.

La rémunération de ces missions a été encadrée par un courriel du 02/02/2024 d'[A] [L], prévoyant une facturation au taux journalier de 2 000 euros HT, augmentée d'un intéressement forfaitaire de 80 000 euros HT à la fin du chantier.

Entre 2024 et 2025, la SARLU LUMIERES STUDIO - ON SWITCH a en outre facturé, sur la base d'échanges de courriels des 27/02, 06/03 et 06/08/2025, une commission de 10 % sur la valeur du marché phase 1 ainsi qu'un honoraire de 15 % sur le montant final des travaux.

La SCI MI COLLINE conteste n'avoir jamais consenti à ces modalités de rémunération complémentaires.

Par courrier officiel du 07/11/2025, la SCI MI COLLINE a notifié la cessation immédiate de toutes relations contractuelles avec la SARLU LUMIERES STUDIO - ON SWITCH, invoquant de nombreuses inexécutions, dont des non-conformités graves sur les installations d'éclairage constatées par les bureaux de contrôle RISK CONTROL et APAVE, des absences répétées aux réunions de chantier et des facturations contestées.

Le 13/11/2025, [I] [X] et [A] [L] ont signé un accord aux termes duquel la SCI MI COLLINE s'engageait à verser une provision de 120 000 euros sur honoraires pour deux projets en cours, dont la Villa OTTAVIA, effectivement réglée le 17/11/2025, les parties devant négocier de bonne foi le solde restant dû.

Au 30/11/2025, la SARLU LUMIERES STUDIO - ON SWITCH avait émis huit factures impayées pour un montant total de 264 752,73 euros HT, auxquelles s'ajoute un intéressement forfaitaire de 80 000 euros HT, soit un total réclamé de 344 752,73 euros HT, dont à déduire la provision de 120 000 euros TTC déjà versée.

Par acte d'huissier en date du 13 mars 2026, la SARLU LUMIERES STUDIO - ON SWITCH la fait assigner la SC SCI MI COLLINE, d'avoir à comparaître le 23 Avril 2026 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :

Vu les articles 489, 491, 699, 700, et 873 alinéa 2, du Code de procédure civile,

Vu l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat ;

DECLARER la demande de LUMIERES STUDIO recevable et bien fondée ;

CONSTATER que la créance dont se prévaut LUMIERES STUDIO à rencontre de SCI MI COLLINE au titre :

la facture du 31 mars 2025. n° 25-03-006 2002 01 C OTT, relative au premier acompte de la commission de 10 % sur la valeur du marché, d'un montant de 45.000 euros HT ;

la facture du 30 avril 2025, n° 25-04-001 AR 2002 02 OTT 2, relative à la phase d'étude projet et réalisation du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) pour la phase 2, d'un montant de 30.000 euros HT ;

la facture du 31 juillet 2025, n° 25-07-003 2002 02 C OTT, relative au deuxième acompte.de la commission de 10 % sur ta valeur du marché, d'un montant de 45.000 euros HT ;

la facture du 30 septembre 2025, n° 25-09-001 2002 03 C OTT, relative au troisième acompte de la commission de 10 % sur la valeur du marché, d'un montant de 20.000 euros HT ;

la facture du 29 octobre 2025, n° 25-10-001 AR 2002 42 OTT, relative à la conception de l'éclairage intérieur et reprise de l'éclairage extérieur, production de plans, commandes d'éclairages et suivi du chantier, d'un montant de 36.600 euros HT ;

la facture du 30 octobre 2025, n° 25-10-002 AR 2002 43 OTT, relative au suivi du chantier pour septembre et octobre 2025, d'un montant de 20.000 euros HT;

La facture du 30 octobre 2025, n" 25-10-001 AR 2002 03 OTT 2, relative au suivi du chantier pour la phase 2, d'un montant de 10.000 euros HT ;

la facture du 30 novembre 2025, n° 25-11 -001 AR 2002 44 OTT, relative à rajustement des honoraires sur le montant du marché, d'un montant de 58.152,73 euros HT ;

l'intéressement forfaitaire de fin de chantier de la Villa OTTAVIA, évalué à 80.000 euros HT ;
 * est certaine, liquide et exigible, et n'est pas sérieusement contestable.

En conséquence,

CONDAMNER SCI MI COLLINE à verser à titre provisionnel à LUMIERES STUDIO, en exécution de son obligation, les sommes de :

45.000 euros HT au titre de la facture du 31 mars 2025, n° 25-03-006 - 2002 - 01 C OTT, relative au premier acompte de la commission de 10 % sur la valeur du marché ;

30.000 euros HT au titre de la facture du 30 avril 2025, n° 25-04-001 AR 2002 - 02 OTT 2, relative à la phase d'étude projet et réalisation du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) pour la phase 2 ;

45.000 euros HT au titre de la facture du 31 juillet 2025, n° 25-07-003 2002 - 02 C OTT, relative au deuxième acompte de la commission de 10 % sur la valeur du marché ;

20.000 euros HT au titre de la facture du 30 septembre 2025, n" 25-09-001 2002- 03 C OTT, relative au troisième acompte de la commission de 10 % sur la valeur du marché ;

36.600 euros HT au titre de la facture du 29 octobre 2025, n" 25-10-001 AR 2002 - 42 OTT, relative à la conception de l'éclairage intérieur et reprise de l'éclairage extérieur, production de plans, commandes d'éclairages et suivi du chantier ;

20.000 euros HT au titre de la facture du 30 octobre 2025, n° 25-10-002 AR 2002 - 43 OTT, relative au suivi du chantier pour septembre et octobre 2025 ;

10.000 euros HT au titre de la facture du 30 octobre 2025, n° 25-10-001 AR 2002 – 03 OTT 2, relative au suivi du chantier pour la phase 2;

58.152,73 euros HT au titre de la facture du 30 novembre 2025, n° 25-11 -001 AR 2002 - 44 OTT, relative à rajustement des honoraires sur le montant du marché ;

80.000 euros HT au titre de l'intéressement de fin de chantier de la Villa OTTAVIA ;

auxquelles sera soustraite la somme de 120.000 euros TTC versée le 17 novembre 2025 par MI COLLINE en application de l'accord transactionnel du 13 novembre 2025 ; et sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation ;

En tout état de cause,

PRONONCER l'exécution de l'ordonnance de référé au seul vu de la minute ;

CONDAMNER SCI MI COLLINE au paiement de la somme de 7.000 euros au profit de UMIERES STUDIO titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER SCI MI COLLINE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jacob, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;

En conclusions, la SC SCI MI COLLINE, demande au Juge des Référés de:

Vu l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile,

Vu les articles 1101, 1103, 1128, 1302 et 1793 du Code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les moyens qui précèdent et les pièces justificatives versées aux débats,

DIRE ET JUGER que l'existence des obligations dont la société LUMIERES STUDIO – ON SWITCH réclame le paiement est sérieusement contestable dans son principe, son assiette et son montant

Y FAISANT DROIT SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES

DÉBOUTER la société LUMIERES STUDIO ON SWITCH de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

A TITRE RECONVENTIONNEL,

CONDAMNER la société LUMIERES STUDIO ON SWITCH à payer à titre provisionnel à la SCI MI COLLINE la somme de 120.000 euros TTC en remboursement de la somme versée sans cause le 17 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNER la société LUMIERES STUDIO ON SWITCH à payer

à titre provisionnel à la SCI MI COLLINE la somme de 323.718,00 € TTC en remboursement des honoraires au titre de la mission d'éclairage, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNER la société LUMIERES STUDIO ON SWITCH à payer à titre provisionnel à la SCI MI COLLINE la somme de 133.680,00 € TTC en remboursement des honoraires au titre de la mission d'AMO, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNER la société LUMIERES STUDIO ON SWITCH à payer à titre provisionnel à la SCI MI COLLINE la somme de 207.600,00 € TTC en remboursement des honoraires au titre de la mission MOE, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire,

DESIGNER tel expert qu'il lui plaira, avec pour mission de :

Se rendre sur les lieux, sis[Adresse 3], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoins est seulement, tous sachant ;

Prendre connaissance de l'ensemble des documents versés aux débats;

Sur les missions portant sur l'éclairage, examiner l'ensemble des missions réalisés par la société LUMIERES STUDIO, et dire s'il existe des malfaçons ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher les causes, évaluer le coût de remise en état

Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception ;

Sur les missions AMO et décoration, déterminer la réalité et la consistance des prestations facturées, identifier les éventuelles prestations fictives ou non réalisées ;

Sur les missions MOE : déterminer ce qui a été accompli par LUMIERES STUDIO par opposition aux autres intervenants ([M] [D], CLM Ingénierie, [Y] [K])

Sur les honoraires déjà perçus : évaluer si les honoraires globalement perçus (1.109.794 euros) sont en adéquation avec les prestations réellement délivrées et les pratiques du marché.

Donner tous les éléments sur les causes et origines des désordres et malfaçons éventuellement constatés ;

Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis par la requérante,

Etablir le compte entre les parties

DIRE que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal,

DIRE qu'en cas de difficulté, l'expert s'en réfèrera au Président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui,

DIRE que l'expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de six mois à compter de la onsignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu'il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif,

FIXER le montant de la consignation qui sera versée par la société LUMIERES STUDIO à la Régie du Tribunal de commerce de Cannes dans le délai qui sera précisé par l'ordonnance à intervenir,

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

CONDAMNER la société LUMIERES STUDIO ON SWITCH à payer à la SCI MI COLLINE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société LUMIERES STUDIO ON SWITCH aux entiers dépens.

Après un renvoi obtenu par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 28 mai 2026.

Motifs

SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :

Sur les demandes provisionnelles de la SARLU LUMIERES STUDIO - ON SWITCH :

La SARLU LUMIERES STUDIO - ON SWITCH sollicite la condamnation provisionnelle de la SCI MI COLLINE au paiement d'une somme totale de 344 752,73 euros HT, dont à déduire la provision de 120 000 euros TTC déjà versée, se décomposant comme suit :

110 000 euros HT au titre de trois factures de commission de 10 % sur le marché phase 1 ;

30 000 euros HT au titre de la réalisation du dossier de consultation des entreprises phase 2 ;

66 600 euros HT au titre de prestations d'éclairage et de suivi de chantier phases 1 et 2 ; 58 152,73 euros HT au titre d'un ajustement d'honoraires à 15 % sur le montant des travaux ;

et 80 000 euros HT au titre d'un intéressement forfaitaire de fin de chantier.

Elle soutient que ces obligations trouvent leur fondement dans les échanges de courriels des 02/02/2024, 27/02, 06/03 et 06/08/2025, dans les devis et tableaux de règlement qu'elle a transmis sans contestation de la SCI MI COLLINE, dans les comptes-rendus de chantier attestant de la réalité des prestations accomplies, et dans les règlements partiels effectués par la SCI MI COLLINE qui constituent selon elle un commencement de preuve de l'existence des obligations réclamées.

La SCI MI COLLINE s'y oppose en faisant valoir que l'ensemble des demandes se heurte à des contestations sérieuses. Elle soutient que les missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, de décoration, d'éclairage intérieur et de maîtrise d'œuvre ont été exercées en dehors de tout cadre contractuel, que la commission de 10 % n'a jamais été acceptée, que les montants facturés ont été fixés unilatéralement par la demanderesse, que la réalité de nombreuses prestations est démentie par les comptes-rendus de chantier et une attestation de la SARL MOUGINS BATIMENT, que les installations d'éclairage présentent des non-conformités graves attestées par les rapports RISK CONTROL et APAVE, et que l'intéressement de 80 000

euros est subordonné à une condition, l'achèvement du chantier et la vente de la villa, qui n'est pas réalisée.

Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Le juge des référés est le juge de l'évidence et de l'incontestable : il ne lui appartient ni d'interpréter un contrat, ni de trancher des questions de fond, ni d'apprécier des créances réciproques complexes.

En l'espèce, il est constant qu'à l'exception du contrat du 16/10/2020 portant sur la mission initiale de mise en lumière extérieure, aucun contrat écrit n'a été formalisé entre les parties pour l'ensemble des missions postérieures, assistance à la maîtrise d'ouvrage, décoration, éclairage intérieur, maîtrise d'œuvre phases 1 et 2.

Les obligations réclamées reposent exclusivement sur des échanges de courriels dont la portée contractuelle est précisément au cœur du litige.

S'agissant des factures de commission de 10 % sur le marché phase 1, pour un total de 110 000 euros HT, les courriels produits au soutien de ces demandes émanent de la SARLU LUMIERES STUDIO - ON SWITCH ellemême, qui y expose unilatéralement des pratiques de marché pour légitimer un taux qu'elle a défini seule.

Aucune acceptation expresse et non équivoque de la SCI MI COLLINE n'est produite. Le tableau récapitulatif établi par la demanderesse elle-même mentionne d'ailleurs ces factures comme impayées et le solde final comme conditionné à la livraison du chantier, confirmant le caractère indéterminé de leur exigibilité.

S'agissant des factures de prestations de maîtrise d'œuvre et d'éclairage, pour un total de 96 600 euros HT, la réalité même des prestations facturées est sérieusement contestée.

La SCI MI COLLINE produit une analyse détaillée des comptes-rendus de chantier établissant un taux d'absence très élevé de la SARLU LUMIERES STUDIO - ON SWITCH aux réunions pour lesquelles sa présence était requise, une attestation de la SARL MOUGINS BATIMENT contestant la réalité de la mission DCE, et les rapports des bureaux de contrôle RISK CONTROL et APAVE faisant état de non-conformités graves sur les installations d'éclairage antérieures.

Ces éléments caractérisent une contestation sérieuse sur la réalité et la qualité des prestations facturées.

S'agissant de la facture d'ajustement des honoraires à 15 % de 58 152,73 euros HT, émise postérieurement à la notification de rupture du 07/11/2025, l'assiette exacte du marché de travaux justifiant cet ajustement demeure incertaine et contestée dans son périmètre.

S'agissant enfin de l'intéressement forfaitaire de 80 000 euros HT, sa condition d'exigibilité, l'achèvement du chantier et la vente de la villa, n'est pas

réalisée.

Le courrier du 04/12/2025 qui en évoque le règlement s'inscrit dans le cadre d'une proposition transactionnelle globale qui n'a pas abouti et ne saurait valoir reconnaissance inconditionnelle d'une obligation exigible.

Ainsi, l'ensemble des chefs de demande de la SARLU LUMIERES STUDIO -ON SWITCH soulève, sur l'existence, l'assiette ou l'exigibilité des obligations invoquées, des contestations sérieuses qui excèdent les pouvoirs du juge des référés et relèvent de l'appréciation du juge du fond.

Par conséquent, il y a lieu de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

Sur la demande d'expertise judiciaire :

La SCI MI COLLINE sollicite l'organisation d'une expertise judiciaire portant sur la réalité, la qualité et la conformité des prestations exécutées par la SARLU LUMIERES STUDIO - ON SWITCH sur le chantier Villa OTTAVIA, sur l'identification des éventuelles prestations fictives ou non réalisées au titre des missions d'AMO et de maîtrise d'œuvre, sur la détermination de la part respective des différents intervenants dans l'exécution des travaux, et sur l'adéquation des honoraires globalement perçus, plus d'un million d'euros selon les pièces produites, aux prestations effectivement délivrées et aux pratiques du marché.

Elle demande que les frais de consignation soient mis à la charge de la SARLU LUMIERES STUDIO - ON SWITCH.

La SARLU LUMIERES STUDIO - ON SWITCH s'y oppose en contestant la nécessité d'une telle mesure, faisant valoir que la réalité de ses prestations est suffisamment établie par les pièces versées aux débats.

Sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Cette compétence est autonome et indépendante du sort des demandes provisionnelles.

En l'espèce, des contestations techniques sérieuses existent sur la réalité et la qualité des prestations exécutées par la SARLU LUMIERES STUDIO - ON SWITCH, notamment au regard des rapports des bureaux de contrôle RISK CONTROL et APAVE faisant état de non-conformités graves sur les installations d'éclairage.

La complexité des comptes entre les parties, la multiplicité des missions exercées sans contrat formalisé et l'ampleur des honoraires versés caractérisent un motif légitime d'ordonner une expertise aux fins d'établir contradictoirement les éléments de fait nécessaires à la solution du litige au fond.

S'agissant de la charge de la consignation, la SARLU LUMIERES STUDIO -ON SWITCH s'étant formellement opposée à la mesure d'expertise, il y a lieu de mettre la provision à valoir sur les honoraires de l'expert à la charge de la

SCI MI COLLINE, demanderesse à l'expertise, conformément au pouvoir discrétionnaire du juge en cette matière.

Il serait en effet contraire à la bonne administration de la justice de mettre cette charge sur une partie qui conteste la mesure et qui ne saurait être tenue de financer une expertise qu'elle n'a pas sollicitée.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise judiciaire dans son principe, la consignation étant mise à la charge de la SCI MI COLLINE, selon les modalités précisées au dispositif.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :

La SARLU LUMIERES STUDIO - ON SWITCH, qui succombe en l'intégralité de ses demandes principales, sera condamnée aux dépens de la présente instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI MI COLLINE les frais irrépétibles exposés pour assurer sa défense. La SARLU LUMIERES STUDIO - ON SWITCH sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 873 alinéa 2, 145 du Code de procédure civile ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles de la SARLU LUMIERES STUDIO - ON SWITCH et RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ;

Dispositif

ORDONNONS une expertise judiciaire et DÉSIGNONS Monsieur [T] [E] demeurant [Adresse 5], tél [XXXXXXXX01] avec pour mission de :

Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3], en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées ;

Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

Examiner l'ensemble des missions réalisées par la SARLU LUMIERES STUDIO - ON SWITCH au titre de l'éclairage, de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre, dire s'il existe des malfaçons, les décrire, en indiquer la nature, l'importance et la date d'apparition, en rechercher les causes et évaluer le coût de remise en état ;

Dire si les ouvrages ont fait l'objet d'une réception ;

Déterminer la réalité et la consistance des prestations facturées au titre des missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et de décoration;

Déterminer ce qui a été accompli par la SARLU LUMIERES STUDIO ON SWITCH par opposition aux autres intervenants ;

Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer les préjudices subis ;

DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile ;

DISONS qu'en cas de difficulté, l'expert s'en référera au Président qui aura ordonné l'expertise ou au juge désigné par lui ;

DISONS que l'expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu'il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;

FIXONS à 3 500 euros le montant de la provision à consigner par la SCI MI COLLINE avant le 25 juillet 2026 au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES, à peine de caducité de la présente désignation, par application des articles 269 et 271 du Code de procédure civile ;

DISONS que le Greffier informera l'expert de la consignation intervenue qui ne débutera sa mission, qu'à partir de la consignation effective ;

DISONS qu'il appartiendra à l'expert d'informer les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et, si la provision consignée lui semble insuffisante, de demander une consignation supplémentaire dans un délai de TROIS MOIS à compter de la consignation ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout technicien de son choix et devra déposer son rapport au plus tard dans les SIX MOIS suivant la consignation effective ;

DISONS que si les parties se concilient devant lui, il en avisera immédiatement par écrit le juge chargé du contrôle ;

DISONS que le contrôle de l'expertise sera assuré par le magistrat habituellement chargé, au Tribunal de céans, du contrôle des expertises ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert commis sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;

CONDAMNONS la SARLU LUMIERES STUDIO - ON SWITCH à payer à la SCI MI COLLINE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SARLU LUMIERES STUDIO - ON SWITCH aux entiers dépens.

Dépens : 54,86 € LE GREFFIER.
Texte intégral
Cour d'Appel d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

ORDONNANCE DE REFERE

Rendue le 25 Juin 2026

N° Minute : 2026R00062

N° RG: 2026R00013

Date des débats : 28 mai 2026 Délibéré annoncé au 25 Juin 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Antonio BALLONE, Juge des Référés, Assisté de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Antonio BALLONE Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SARLU LUMIERES STUDIO - ON SWITCH [Adresse 1] comparant par Me Eve SCHENBERG [Adresse 2] et par Me Julie JACOB [Adresse 2]

DEFENDEUR(S)

SC SCI MI COLLINE [Adresse 3] comparant par Me Laëtitia GUILLET [Adresse 4]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARLU LUMIERES STUDIO - ON SWITCH est une agence de conception lumière fondée en 2009 par [I] [X].

La SCI MI COLLINE, est propriétaire de la Villa OTTAVIA, propriété historique située à Cannes, en cours de rénovation depuis 2018. Elle est gérée par la société ALIX PROPERTIES, dont le président est [A] [L], excompagnon d'[I] [X].

À compter d'octobre 2020, la SCI MI COLLINE a confié à la SARLU LUMIERES STUDIO - ON SWITCH une première mission de mise en lumière extérieure de la Villa OTTAVIA, encadrée par un contrat du 16/10/2020 pour un montant de 170 000 euros HT. L'ensemble des factures afférentes à cette première mission ont été réglées, ainsi que deux factures pour retard de chantier, pour un total de 278 100 euros.

Les relations contractuelles se sont ensuite étendues, sans formalisation de nouveaux contrats écrits, à des missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, de décoration, d'éclairage intérieur, puis de maîtrise d'œuvre en deux phases, à compter de 2022 et jusqu'en 2025.

La rémunération de ces missions a été encadrée par un courriel du 02/02/2024 d'[A] [L], prévoyant une facturation au taux journalier de 2 000 euros HT, augmentée d'un intéressement forfaitaire de 80 000 euros HT à la fin du chantier.

Entre 2024 et 2025, la SARLU LUMIERES STUDIO - ON SWITCH a en outre facturé, sur la base d'échanges de courriels des 27/02, 06/03 et 06/08/2025, une commission de 10 % sur la valeur du marché phase 1 ainsi qu'un honoraire de 15 % sur le montant final des travaux.

La SCI MI COLLINE conteste n'avoir jamais consenti à ces modalités de rémunération complémentaires.

Par courrier officiel du 07/11/2025, la SCI MI COLLINE a notifié la cessation immédiate de toutes relations contractuelles avec la SARLU LUMIERES STUDIO - ON SWITCH, invoquant de nombreuses inexécutions, dont des non-conformités graves sur les installations d'éclairage constatées par les bureaux de contrôle RISK CONTROL et APAVE, des absences répétées aux réunions de chantier et des facturations contestées.

Le 13/11/2025, [I] [X] et [A] [L] ont signé un accord aux termes duquel la SCI MI COLLINE s'engageait à verser une provision de 120 000 euros sur honoraires pour deux projets en cours, dont la Villa OTTAVIA, effectivement réglée le 17/11/2025, les parties devant négocier de bonne foi le solde restant dû.

Au 30/11/2025, la SARLU LUMIERES STUDIO - ON SWITCH avait émis huit factures impayées pour un montant total de 264 752,73 euros HT, auxquelles s'ajoute un intéressement forfaitaire de 80 000 euros HT, soit un total réclamé de 344 752,73 euros HT, dont à déduire la provision de 120 000 euros TTC déjà versée.

Par acte d'huissier en date du 13 mars 2026, la SARLU LUMIERES STUDIO - ON SWITCH la fait assigner la SC SCI MI COLLINE, d'avoir à comparaître le 23 Avril 2026 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :

Vu les articles 489, 491, 699, 700, et 873 alinéa 2, du Code de procédure civile,

Vu l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat ;

DECLARER la demande de LUMIERES STUDIO recevable et bien fondée ;

CONSTATER que la créance dont se prévaut LUMIERES STUDIO à rencontre de SCI MI COLLINE au titre :

la facture du 31 mars 2025. n° 25-03-006 2002 01 C OTT, relative au premier acompte de la commission de 10 % sur la valeur du marché, d'un montant de 45.000 euros HT ;

la facture du 30 avril 2025, n° 25-04-001 AR 2002 02 OTT 2, relative à la phase d'étude projet et réalisation du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) pour la phase 2, d'un montant de 30.000 euros HT ;

la facture du 31 juillet 2025, n° 25-07-003 2002 02 C OTT, relative au deuxième acompte.de la commission de 10 % sur ta valeur du marché, d'un montant de 45.000 euros HT ;

la facture du 30 septembre 2025, n° 25-09-001 2002 03 C OTT, relative au troisième acompte de la commission de 10 % sur la valeur du marché, d'un montant de 20.000 euros HT ;

la facture du 29 octobre 2025, n° 25-10-001 AR 2002 42 OTT, relative à la conception de l'éclairage intérieur et reprise de l'éclairage extérieur, production de plans, commandes d'éclairages et suivi du chantier, d'un montant de 36.600 euros HT ;

la facture du 30 octobre 2025, n° 25-10-002 AR 2002 43 OTT, relative au suivi du chantier pour septembre et octobre 2025, d'un montant de 20.000 euros HT;

La facture du 30 octobre 2025, n" 25-10-001 AR 2002 03 OTT 2, relative au suivi du chantier pour la phase 2, d'un montant de 10.000 euros HT ;

la facture du 30 novembre 2025, n° 25-11 -001 AR 2002 44 OTT, relative à rajustement des honoraires sur le montant du marché, d'un montant de 58.152,73 euros HT ;

l'intéressement forfaitaire de fin de chantier de la Villa OTTAVIA, évalué à 80.000 euros HT ;
 * est certaine, liquide et exigible, et n'est pas sérieusement contestable.

En conséquence,

CONDAMNER SCI MI COLLINE à verser à titre provisionnel à LUMIERES STUDIO, en exécution de son obligation, les sommes de :

45.000 euros HT au titre de la facture du 31 mars 2025, n° 25-03-006 - 2002 - 01 C OTT, relative au premier acompte de la commission de 10 % sur la valeur du marché ;

30.000 euros HT au titre de la facture du 30 avril 2025, n° 25-04-001 AR 2002 - 02 OTT 2, relative à la phase d'étude projet et réalisation du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) pour la phase 2 ;

45.000 euros HT au titre de la facture du 31 juillet 2025, n° 25-07-003 2002 - 02 C OTT, relative au deuxième acompte de la commission de 10 % sur la valeur du marché ;

20.000 euros HT au titre de la facture du 30 septembre 2025, n" 25-09-001 2002- 03 C OTT, relative au troisième acompte de la commission de 10 % sur la valeur du marché ;

36.600 euros HT au titre de la facture du 29 octobre 2025, n" 25-10-001 AR 2002 - 42 OTT, relative à la conception de l'éclairage intérieur et reprise de l'éclairage extérieur, production de plans, commandes d'éclairages et suivi du chantier ;

20.000 euros HT au titre de la facture du 30 octobre 2025, n° 25-10-002 AR 2002 - 43 OTT, relative au suivi du chantier pour septembre et octobre 2025 ;

10.000 euros HT au titre de la facture du 30 octobre 2025, n° 25-10-001 AR 2002 – 03 OTT 2, relative au suivi du chantier pour la phase 2;

58.152,73 euros HT au titre de la facture du 30 novembre 2025, n° 25-11 -001 AR 2002 - 44 OTT, relative à rajustement des honoraires sur le montant du marché ;

80.000 euros HT au titre de l'intéressement de fin de chantier de la Villa OTTAVIA ;

auxquelles sera soustraite la somme de 120.000 euros TTC versée le 17 novembre 2025 par MI COLLINE en application de l'accord transactionnel du 13 novembre 2025 ; et sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation ;

En tout état de cause,

PRONONCER l'exécution de l'ordonnance de référé au seul vu de la minute ;

CONDAMNER SCI MI COLLINE au paiement de la somme de 7.000 euros au profit de UMIERES STUDIO titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER SCI MI COLLINE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jacob, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;

En conclusions, la SC SCI MI COLLINE, demande au Juge des Référés de:

Vu l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile,

Vu les articles 1101, 1103, 1128, 1302 et 1793 du Code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les moyens qui précèdent et les pièces justificatives versées aux débats,

DIRE ET JUGER que l'existence des obligations dont la société LUMIERES STUDIO – ON SWITCH réclame le paiement est sérieusement contestable dans son principe, son assiette et son montant

Y FAISANT DROIT SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES

DÉBOUTER la société LUMIERES STUDIO ON SWITCH de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

A TITRE RECONVENTIONNEL,

CONDAMNER la société LUMIERES STUDIO ON SWITCH à payer à titre provisionnel à la SCI MI COLLINE la somme de 120.000 euros TTC en remboursement de la somme versée sans cause le 17 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNER la société LUMIERES STUDIO ON SWITCH à payer

à titre provisionnel à la SCI MI COLLINE la somme de 323.718,00 € TTC en remboursement des honoraires au titre de la mission d'éclairage, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNER la société LUMIERES STUDIO ON SWITCH à payer à titre provisionnel à la SCI MI COLLINE la somme de 133.680,00 € TTC en remboursement des honoraires au titre de la mission d'AMO, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNER la société LUMIERES STUDIO ON SWITCH à payer à titre provisionnel à la SCI MI COLLINE la somme de 207.600,00 € TTC en remboursement des honoraires au titre de la mission MOE, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire,

DESIGNER tel expert qu'il lui plaira, avec pour mission de :

Se rendre sur les lieux, sis[Adresse 3], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoins est seulement, tous sachant ;

Prendre connaissance de l'ensemble des documents versés aux débats;

Sur les missions portant sur l'éclairage, examiner l'ensemble des missions réalisés par la société LUMIERES STUDIO, et dire s'il existe des malfaçons ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher les causes, évaluer le coût de remise en état

Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception ;

Sur les missions AMO et décoration, déterminer la réalité et la consistance des prestations facturées, identifier les éventuelles prestations fictives ou non réalisées ;

Sur les missions MOE : déterminer ce qui a été accompli par LUMIERES STUDIO par opposition aux autres intervenants ([M] [D], CLM Ingénierie, [Y] [K])

Sur les honoraires déjà perçus : évaluer si les honoraires globalement perçus (1.109.794 euros) sont en adéquation avec les prestations réellement délivrées et les pratiques du marché.

Donner tous les éléments sur les causes et origines des désordres et malfaçons éventuellement constatés ;

Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis par la requérante,

Etablir le compte entre les parties

DIRE que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal,

DIRE qu'en cas de difficulté, l'expert s'en réfèrera au Président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui,

DIRE que l'expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de six mois à compter de la onsignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu'il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif,

FIXER le montant de la consignation qui sera versée par la société LUMIERES STUDIO à la Régie du Tribunal de commerce de Cannes dans le délai qui sera précisé par l'ordonnance à intervenir,

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

CONDAMNER la société LUMIERES STUDIO ON SWITCH à payer à la SCI MI COLLINE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société LUMIERES STUDIO ON SWITCH aux entiers dépens.

Après un renvoi obtenu par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 28 mai 2026.

SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :

Sur les demandes provisionnelles de la SARLU LUMIERES STUDIO - ON SWITCH :

La SARLU LUMIERES STUDIO - ON SWITCH sollicite la condamnation provisionnelle de la SCI MI COLLINE au paiement d'une somme totale de 344 752,73 euros HT, dont à déduire la provision de 120 000 euros TTC déjà versée, se décomposant comme suit :

110 000 euros HT au titre de trois factures de commission de 10 % sur le marché phase 1 ;

30 000 euros HT au titre de la réalisation du dossier de consultation des entreprises phase 2 ;

66 600 euros HT au titre de prestations d'éclairage et de suivi de chantier phases 1 et 2 ; 58 152,73 euros HT au titre d'un ajustement d'honoraires à 15 % sur le montant des travaux ;

et 80 000 euros HT au titre d'un intéressement forfaitaire de fin de chantier.

Elle soutient que ces obligations trouvent leur fondement dans les échanges de courriels des 02/02/2024, 27/02, 06/03 et 06/08/2025, dans les devis et tableaux de règlement qu'elle a transmis sans contestation de la SCI MI COLLINE, dans les comptes-rendus de chantier attestant de la réalité des prestations accomplies, et dans les règlements partiels effectués par la SCI MI COLLINE qui constituent selon elle un commencement de preuve de l'existence des obligations réclamées.

La SCI MI COLLINE s'y oppose en faisant valoir que l'ensemble des demandes se heurte à des contestations sérieuses. Elle soutient que les missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, de décoration, d'éclairage intérieur et de maîtrise d'œuvre ont été exercées en dehors de tout cadre contractuel, que la commission de 10 % n'a jamais été acceptée, que les montants facturés ont été fixés unilatéralement par la demanderesse, que la réalité de nombreuses prestations est démentie par les comptes-rendus de chantier et une attestation de la SARL MOUGINS BATIMENT, que les installations d'éclairage présentent des non-conformités graves attestées par les rapports RISK CONTROL et APAVE, et que l'intéressement de 80 000

euros est subordonné à une condition, l'achèvement du chantier et la vente de la villa, qui n'est pas réalisée.

Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Le juge des référés est le juge de l'évidence et de l'incontestable : il ne lui appartient ni d'interpréter un contrat, ni de trancher des questions de fond, ni d'apprécier des créances réciproques complexes.

En l'espèce, il est constant qu'à l'exception du contrat du 16/10/2020 portant sur la mission initiale de mise en lumière extérieure, aucun contrat écrit n'a été formalisé entre les parties pour l'ensemble des missions postérieures, assistance à la maîtrise d'ouvrage, décoration, éclairage intérieur, maîtrise d'œuvre phases 1 et 2.

Les obligations réclamées reposent exclusivement sur des échanges de courriels dont la portée contractuelle est précisément au cœur du litige.

S'agissant des factures de commission de 10 % sur le marché phase 1, pour un total de 110 000 euros HT, les courriels produits au soutien de ces demandes émanent de la SARLU LUMIERES STUDIO - ON SWITCH ellemême, qui y expose unilatéralement des pratiques de marché pour légitimer un taux qu'elle a défini seule.

Aucune acceptation expresse et non équivoque de la SCI MI COLLINE n'est produite. Le tableau récapitulatif établi par la demanderesse elle-même mentionne d'ailleurs ces factures comme impayées et le solde final comme conditionné à la livraison du chantier, confirmant le caractère indéterminé de leur exigibilité.

S'agissant des factures de prestations de maîtrise d'œuvre et d'éclairage, pour un total de 96 600 euros HT, la réalité même des prestations facturées est sérieusement contestée.

La SCI MI COLLINE produit une analyse détaillée des comptes-rendus de chantier établissant un taux d'absence très élevé de la SARLU LUMIERES STUDIO - ON SWITCH aux réunions pour lesquelles sa présence était requise, une attestation de la SARL MOUGINS BATIMENT contestant la réalité de la mission DCE, et les rapports des bureaux de contrôle RISK CONTROL et APAVE faisant état de non-conformités graves sur les installations d'éclairage antérieures.

Ces éléments caractérisent une contestation sérieuse sur la réalité et la qualité des prestations facturées.

S'agissant de la facture d'ajustement des honoraires à 15 % de 58 152,73 euros HT, émise postérieurement à la notification de rupture du 07/11/2025, l'assiette exacte du marché de travaux justifiant cet ajustement demeure incertaine et contestée dans son périmètre.

S'agissant enfin de l'intéressement forfaitaire de 80 000 euros HT, sa condition d'exigibilité, l'achèvement du chantier et la vente de la villa, n'est pas

réalisée.

Le courrier du 04/12/2025 qui en évoque le règlement s'inscrit dans le cadre d'une proposition transactionnelle globale qui n'a pas abouti et ne saurait valoir reconnaissance inconditionnelle d'une obligation exigible.

Ainsi, l'ensemble des chefs de demande de la SARLU LUMIERES STUDIO -ON SWITCH soulève, sur l'existence, l'assiette ou l'exigibilité des obligations invoquées, des contestations sérieuses qui excèdent les pouvoirs du juge des référés et relèvent de l'appréciation du juge du fond.

Par conséquent, il y a lieu de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

Sur la demande d'expertise judiciaire :

La SCI MI COLLINE sollicite l'organisation d'une expertise judiciaire portant sur la réalité, la qualité et la conformité des prestations exécutées par la SARLU LUMIERES STUDIO - ON SWITCH sur le chantier Villa OTTAVIA, sur l'identification des éventuelles prestations fictives ou non réalisées au titre des missions d'AMO et de maîtrise d'œuvre, sur la détermination de la part respective des différents intervenants dans l'exécution des travaux, et sur l'adéquation des honoraires globalement perçus, plus d'un million d'euros selon les pièces produites, aux prestations effectivement délivrées et aux pratiques du marché.

Elle demande que les frais de consignation soient mis à la charge de la SARLU LUMIERES STUDIO - ON SWITCH.

La SARLU LUMIERES STUDIO - ON SWITCH s'y oppose en contestant la nécessité d'une telle mesure, faisant valoir que la réalité de ses prestations est suffisamment établie par les pièces versées aux débats.

Sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Cette compétence est autonome et indépendante du sort des demandes provisionnelles.

En l'espèce, des contestations techniques sérieuses existent sur la réalité et la qualité des prestations exécutées par la SARLU LUMIERES STUDIO - ON SWITCH, notamment au regard des rapports des bureaux de contrôle RISK CONTROL et APAVE faisant état de non-conformités graves sur les installations d'éclairage.

La complexité des comptes entre les parties, la multiplicité des missions exercées sans contrat formalisé et l'ampleur des honoraires versés caractérisent un motif légitime d'ordonner une expertise aux fins d'établir contradictoirement les éléments de fait nécessaires à la solution du litige au fond.

S'agissant de la charge de la consignation, la SARLU LUMIERES STUDIO -ON SWITCH s'étant formellement opposée à la mesure d'expertise, il y a lieu de mettre la provision à valoir sur les honoraires de l'expert à la charge de la

SCI MI COLLINE, demanderesse à l'expertise, conformément au pouvoir discrétionnaire du juge en cette matière.

Il serait en effet contraire à la bonne administration de la justice de mettre cette charge sur une partie qui conteste la mesure et qui ne saurait être tenue de financer une expertise qu'elle n'a pas sollicitée.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise judiciaire dans son principe, la consignation étant mise à la charge de la SCI MI COLLINE, selon les modalités précisées au dispositif.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :

La SARLU LUMIERES STUDIO - ON SWITCH, qui succombe en l'intégralité de ses demandes principales, sera condamnée aux dépens de la présente instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI MI COLLINE les frais irrépétibles exposés pour assurer sa défense. La SARLU LUMIERES STUDIO - ON SWITCH sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 873 alinéa 2, 145 du Code de procédure civile ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles de la SARLU LUMIERES STUDIO - ON SWITCH et RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ;

ORDONNONS une expertise judiciaire et DÉSIGNONS Monsieur [T] [E] demeurant [Adresse 5], tél [XXXXXXXX01] avec pour mission de :

Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3], en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées ;

Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

Examiner l'ensemble des missions réalisées par la SARLU LUMIERES STUDIO - ON SWITCH au titre de l'éclairage, de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre, dire s'il existe des malfaçons, les décrire, en indiquer la nature, l'importance et la date d'apparition, en rechercher les causes et évaluer le coût de remise en état ;

Dire si les ouvrages ont fait l'objet d'une réception ;

Déterminer la réalité et la consistance des prestations facturées au titre des missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et de décoration;

Déterminer ce qui a été accompli par la SARLU LUMIERES STUDIO ON SWITCH par opposition aux autres intervenants ;

Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer les préjudices subis ;

DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile ;

DISONS qu'en cas de difficulté, l'expert s'en référera au Président qui aura ordonné l'expertise ou au juge désigné par lui ;

DISONS que l'expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu'il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;

FIXONS à 3 500 euros le montant de la provision à consigner par la SCI MI COLLINE avant le 25 juillet 2026 au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES, à peine de caducité de la présente désignation, par application des articles 269 et 271 du Code de procédure civile ;

DISONS que le Greffier informera l'expert de la consignation intervenue qui ne débutera sa mission, qu'à partir de la consignation effective ;

DISONS qu'il appartiendra à l'expert d'informer les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et, si la provision consignée lui semble insuffisante, de demander une consignation supplémentaire dans un délai de TROIS MOIS à compter de la consignation ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout technicien de son choix et devra déposer son rapport au plus tard dans les SIX MOIS suivant la consignation effective ;

DISONS que si les parties se concilient devant lui, il en avisera immédiatement par écrit le juge chargé du contrôle ;

DISONS que le contrôle de l'expertise sera assuré par le magistrat habituellement chargé, au Tribunal de céans, du contrôle des expertises ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert commis sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;

CONDAMNONS la SARLU LUMIERES STUDIO - ON SWITCH à payer à la SCI MI COLLINE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SARLU LUMIERES STUDIO - ON SWITCH aux entiers dépens.

Dépens : 54,86 € LE GREFFIER.

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T08:15:29.510Z.