Décision de justice
Cour d'appel de Toulouse, 1ere Chambre Section 1, 24 juin 2026, n° 25/02077
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La société par actions simplifiée (SAS) [Z] exerce une activité de prestations de service informatiques. M. [R] [F] exerce en entreprise individuelle, sous le nom commercial Renov et Neuf 31, une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros 'uvre et est assuré auprès de la société anonyme (SA) Axa France Iard. En 2022, la société [Z] a mandaté M. [R] [F] pour effectuer une rénovation complète des locaux dont elle est locataire. Après un premier devis en date du 10 avril 2022, M. [R] [F] a adressé le 6 novembre 2022 un nouveau devis de 170.138,96 euros, après intégration de travaux supplémentaires. Les travaux ont débuté en septembre 2022. Jusqu'en mars 2023, la société [Z] a réglé plusieurs factures, correspondant à un montant total de 170.138,96 euros correspondant au dernier devis. Le 23 août 2024, la société [Z] a réclamé le remboursement de 32.000 euros en invoquant une surfacturation liée à une surévaluation des métrés. Un procès-verbal de constat d'huissier a été dressé le 8 octobre 2024 concernant les métrés et la présence de fissures. Le 7 novembre 2024, la société [Z] a mis en demeure M. [F] de lui rembourser la somme de 32.000 euros, en vain. Par acte d'huissier du 11 février 2025, la SAS [Z] a fait assigner M. [R] [F] et la société Axa France Iard à comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse. Par ordonnance du 5 juin 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse a : - débouté la SAS [Z] de sa demande d'expertise concernant les métrés, - pris acte des protestations et réserves d'usage formulées par M. [F] et son assureur Axa France Iard, - désigné en qualité d'expert M. [S] [W] [N] [M] Structures [Adresse 4], ou à défaut M. [J] [T] [Adresse 5], - lequel, parties présentes ou dûment convoquées, aura pour mission de : * convoquer les parties et recueillir leurs explications, * prendre connaissance des documents de la cause, * se rendre sur les lieux litigieux au [Adresse 6], avec les parties dument convoquées, * vérifier si les désordres allégués existent, les décrire en indiquant leur nature et leurs causes et préciser notamment, ' si les désordres constatés, notamment les fissures et défauts d'isolation résultent d'un vice de construction ou de matériaux, d'une malfaçon dans la mise en oeuvre ou d'une négligence dans la réalisation de l'ouvrage ou quelque autre cause en précisant dans quelle proportion chacun des facteurs ainsi examiné a pu contribuer à la réalisation des dommages et quelles en sont les éventuelles répercussions sur le prix de la prestation, ' si les désordres sont imputables à une erreur de la part de l'entreprise Renov & Neuf 31 ou quelque autre cause en précisant dans quelle proportion chacun des facteurs ainsi examiné a pu contribuer à réaliser les dommages, quelle en est sa teneur exacte et sa conséquence précise sur le prix de la prestation ; * fournir au tribunal tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer l'étendue de la responsabilité de M. [R] [F] ainsi que le préjudice subi, * préciser si les dommages affectent des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses équipements, ' indiquer les travaux propres à remédier à ces désordres et leurs conséquences dommageables, ' chiffrer le coût et la durée des travaux de reprise, remplacement ou remise en état du bien, ' plus généralement, donner au tribunal l'ensemble des éléments permettant de trouver une solution au présent litige; - dit que dès le prononcé de la présente décision, le greffe la notifiera à l'expert dans les formes prévues à l'article 267 du code de procédure civile, que l'expert devra sans délai faire connaître au juge qui l'a rendue, son acceptation, - fixé à 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, lequel sera consigné au greffe par la SAS [Z] dans le délai de quinzaine après le prononcé de la présente décision, - dit qu'un complément sera, le cas échéant, fixé par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, à la requête de l'expert, en application de l'article 269 du code de procédure civile, - dit que lors de la première et au plus tard la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, - qu'il en informera les parties et le juge chargé spécialement de la surveillance des mesures d'instructions, - dit qu'à défaut de consignation dans les délais prescrits, il sera fait application de l'article 271 du code de procédure civile, - dit que le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans le délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision, - dit que, conformément aux dispositions de l'article 155.1 du code de procédure civile, le juge spécialement chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente mesure, - déclaré la mesure d'expertise ainsi définie, commune et opposable à Axa France, - débouté [Z] de ses autres demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. Par déclaration du 18 juin 2025, la SAS [Z] a interjeté appel de l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a : - débouté la SAS [Z] de sa demande d'expertise concernant les métrés et l'a débouté également de ses autres demandes. Par avis d'orientation du 27 juin 2025, l'affaire a été fixée à bref délai. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2025, la SAS [Z], appelante, demande à la cour, au visa des articles 145 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 1793 du code civil, de : - infirmer partiellement l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Toulouse le 5 juin 2025 (RG n°2025002911) en ce qu'elle a : * débouté la société [Z] de sa demande d'expertise concernant les métrés, * débouté la société [Z] de ses autres demandes, notamment concernant la provision ; Statuant à nouveau et y ajoutant : - ordonner un complément d'expertise judiciaire et désigner M. [S] [W] ou à défaut M. [J] [T] ayant pour mission complémentaire de : * calculer les métrés réels et les comparer notamment avec les métrés réalisés selon constat d'huissier du 8 octobre 2024 et les métrés reportés sur les factures établies par M. [R] [F] et faire état des répercussions sur le prix de la prestation, * recalculer les prestations réalisées à l'aune des métrés réels et faire les comptes entre les parties, * fournir à la cour tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer l'étendue de la responsabilité de M. [R] [F] ainsi que le préjudice subi, * faire les comptes entre les parties, * donner à la cour tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis par la société [Z], * s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, * plus généralement, donner à la cour l'ensemble des éléments permettant de trouver une solution au présent litige, * établir un pré-rapport qui autorisera les dernières observations des parties dans un délai raisonnable à compter de leur réception avant la rédaction du rapport définitif; - condamner solidairement M.[R] [F] et son assureur Axa France Iard au paiement d'une provision de 15.000 euros à valoir sur le préjudice subi, - condamner solidairement M. [R] [F] et son assureur Axa France Iard au paiement d'une provision ad litem de 5.000 euros à la société [Z], afin de permettre d'avancer une partie des frais de procédure et d'expertise judiciaire rendus nécessaires par sa faute, - confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Toulouse le 5 juin 2025 (RG n°2025002911) pour le surplus, - condamner solidairement M. [R] [F] et son assureur Axa France Iard à verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [R] [F] et son assureur Axa France Iard aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit. La Sas [Z] fait valoir, sur la demande d'expertise, que le marché litigieux n'est pas un marché à forfait. Elle soutient qu'en effet, le contrat n'ayant pas été conclu avec le propriétaire du sol, dès lors qu'elle n'est que locataire, que les travaux relèvent de la rénovation et non de la construction, et que le prix n'a pas été globalement et définitivement fixé. Elle en déduit qu'il existe un motif légitime à faire diligenter une expertise sur les métrés aux fins de recalculer le coût du marché. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la qualification du contrat relève des juges du fond et ne fait pas obstacle au prononcé d'une mesure d'instruction par le juge des référés, utile à l'éclairage du litige. Sur les demandes de provision, elle soutient subir un préjudice résultant de la surfacturation ainsi que des fissures et défauts d'isolation imputables à la mauvaise exécution des travaux. Elle demande également une provision ad litem. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 septembre 2025, M. [R] [F], intimé, demande à la cour, au visa des articles 145 et 873 du code de procédure civile et de l'article 1793 du code civil, de : - confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Toulouse le 5 juin 2025 en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise portant sur les métrés et rejeté les demandes provisionnelles ; Et statuant à nouveau, - condamner la société [Z] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Monsieur [R] [F] soutient que le marché constitue un marché à forfait au sens de l'article 1793 du code civil, dont le caractère interdit au maître d'ouvrage de demander une réduction de prix. Il fait valoir que les travaux de rénovation sont compatibles avec le forfait, que le marché a été conclu pour le compte du propriétaire des locaux et que seul le devis validé du 6 novembre 2022 doit être pris en compte, lequel fixe un prix global et définitif sur la base de plans d'architecte. Il en déduit qu'aucune erreur de métré n'est opposable et que la demande d'expertise sur les métrés, qui tend à une appréciation juridique étrangère à l'objet de l'article 145 du code de procédure civile, a été justement rejetée. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2025, la SA Axa France Iard, intimée, demande à la cour, au visa des articles 145 et 873 du code de procédure civile, de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 5 juin 2025 frappée d'appel, en particulier en ce qu'elle a débouté la société [Z] de sa demande de provision notamment à la charge d'Axa, - dire que les dépens resteront à la charge de la société [Z] et condamner l'appelante, la société [Z] à verser à Axa la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Sa Axa France Iard indique ne pas s'opposer à la mesure d'expertise, tout en émettant ses réserves de garantie, et précise n'être pas concernée par la question des métrés, qu'aucune de ses garanties ne saurait couvrir. Elle soutient que les demandes de provision dirigées contre elle sont mal fondées, aucun des préjudices revendiqués ni leur imputabilité aux prestations de Monsieur [F] n'étant établis, l'expertise ayant précisément pour objet de les déterminer. Elle fait valoir qu'à supposer l'erreur de métrage avérée, celle-ci ne constituerait pas un désordre de nature à mobiliser sa garantie décennale, et que la Sas [Z] ne démontre la mobilisation d'aucune garantie, de sorte que son obligation se heurte à des contestations sérieuses, tant pour la provision que pour la provision ad litem, dont il appartient au demandeur de faire l'avance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 5 mai 2026 à 14h00.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande d'expertise relative aux métrés 1. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le demandeur ne justifie pas d'un motif légitime lorsque la mesure d'instruction sollicitée est destinée à soutenir, dans le cadre d'un litige ultérieur, des prétentions manifestement vouées à l'échec (Civ.2ème, 29 septembre 2011, n°10-24.684). Il subsiste en revanche un motif légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un litige potentiel (Civ. 2e, 26 sept. 2013, n° 12-20.514). 2. L'article 1793 du code civil dispose que, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. 3. Pour débouter la Sas [Z] de sa demande d'expertise sur les métrés, le premier juge a retenu qu'un débat de fond était au préalable nécessaire pour déterminer si le contrat liant les parties devait ou non être qualifié de marché à forfait, et que la mesure ne trouverait son utilité que dans l'hypothèse où cette qualification serait écartée. 4. En l'espèce, il existe entre les parties des contestations quant à la qualification du contrat litigieux en marché à forfait. Les prétentions de la Sas [Z] ne sont pas manifestement vouées à l'échec. La Sas [Z] produit des moyens sérieux et de nombreuses pièces pour contester cette qualification, notamment quant à la nature des travaux, à sa qualité de locataire, à la mention dans les devis d'un prix au mètre carré ainsi qu'à des plans assortis de mises en garde indiquant notamment que les cotes y figurant ne sont mentionnées qu'à titre indicatif. Ces éléments suffisent à caractériser l'existence d'un litige potentiel entre les parties. 5. Dès lors que la qualification du contrat en marché à forfait est sérieusement contestée, la mesure d'instruction sollicitée, qui tend à faire calculer les métrés réels, à les comparer aux métrés facturés et à en mesurer l'incidence sur le prix de la prestation, est légalement admissible et de nature à améliorer la situation probatoire de la demanderesse en vue d'un éventuel litige au fond. Le motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile est donc caractérisé. 6. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a débouté la Sas [Z] de sa demande d'expertise relative aux métrés. Statuant à nouveau, il convient de compléter la mission confiée à l'expert déjà désigné, dans les termes précisés au dispositif. II. Sur les demandes de provision et de provision ad litem 7. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient à celui qui sollicite une provision d'établir que l'obligation dont il se prévaut n'est pas sérieusement contestable. 8. La Sas [Z] fonde sa demande, d'une part, sur la surfacturation et, d'autre part, sur les fissures et défauts d'isolation imputés à une mauvaise exécution des travaux. 9. Sur la surfacturation, il existe, ainsi qu'il a été exposé, une contestation entre les parties quant à la qualification du contrat en marché à forfait, question qui constitue un préalable indispensable à l'examen de la demande de provision. 10. Aussi n'est-il pas établi, avec l'évidence requise en référé, que le contrat conclu entre les parties ne constituerait pas un marché à forfait, ni, partant, que Monsieur [F] aurait surfacturé une partie de ses prestations. 11. Sur les désordres allégués, le constat d'huissier du 8 octobre 2024 indique : « je constate ensuite que de nombreuses fissures sont visibles aux angles de nombreuses fenêtres du RDC et du R+1 (cuisine, bureau étage, salle des réunion RDC etc') ». Il y est également relevé que, derrière les boîtiers électriques et dans la mezzanine, aucune isolation n'est visible. Ces éléments font apparaître des désordres, constatés de façon non contradictoire, dont l'imputabilité à Monsieur [F] n'est pas établie avec l'évidence requise en référé. Par ailleurs la cour souligne qu'une expertise a été diligentée aux fins d'établir les éléments permettant de déterminer l'étendue de la responsabilité de M. [F], laquelle ne fait l'objet d'aucune contestation. Il s'ensuit que l'obligation invoquée se heurte à des contestations sérieuses. 12. S'agissant enfin de la provision ad litem de 5 000 euros, destinée à l'avance des frais de procédure et d'expertise, elle obéit aux mêmes exigences et se heurte aux mêmes contestations sérieuses, étant observé qu'il appartient en principe à la partie qui sollicite la mesure d'instruction de faire l'avance des frais. 13. L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté la Sas [Z] de ses demandes de provision et de provision ad litem. III. Sur les frais 14. Les dépens seront réservés. Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse du 5 juin 2025 en ce qu'elle a débouté la Sas [Z] de sa demande d'expertise concernant les métrés ; Confirme l'ordonnance pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Complète la mission de l'expert déjà désigné par l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse du 5 juin 2025, de la façon suivante : - calculer les métrés réels et les comparer notamment avec les métrés relevés par le constat d'huissier du 8 octobre 2024 et ceux reportés sur les factures établies par Monsieur [R] [F], et faire état des répercussions sur le prix de la prestation ; - recalculer les prestations réalisées à l'aune des métrés réels et faire les comptes entre les parties ; Réserve les dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse..
Texte intégral
24/06/2026 ARRÊT N° 26/ 255 N° RG 25/02077 N° Portalis DBVI-V-B7J-RCOU SL - SC Décision déférée du 05 Juin 2025 O. de référé TC de [Localité 1]- 2025002911 L. JANICOT INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 24/06/2026 par Rpva aux avocats RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE S.A.S. [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [R] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D'AVOCATS MARGUERIT ' BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Odile LACAMP de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : S. LECLERCQ, présidente N. ASSELAIN, conseillère L. IZAC, conseiller qui en ont délibéré. Greffière : lors des débats M. POZZOBON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties - signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La société par actions simplifiée (SAS) [Z] exerce une activité de prestations de service informatiques. M. [R] [F] exerce en entreprise individuelle, sous le nom commercial Renov et Neuf 31, une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros 'uvre et est assuré auprès de la société anonyme (SA) Axa France Iard. En 2022, la société [Z] a mandaté M. [R] [F] pour effectuer une rénovation complète des locaux dont elle est locataire. Après un premier devis en date du 10 avril 2022, M. [R] [F] a adressé le 6 novembre 2022 un nouveau devis de 170.138,96 euros, après intégration de travaux supplémentaires. Les travaux ont débuté en septembre 2022. Jusqu'en mars 2023, la société [Z] a réglé plusieurs factures, correspondant à un montant total de 170.138,96 euros correspondant au dernier devis. Le 23 août 2024, la société [Z] a réclamé le remboursement de 32.000 euros en invoquant une surfacturation liée à une surévaluation des métrés. Un procès-verbal de constat d'huissier a été dressé le 8 octobre 2024 concernant les métrés et la présence de fissures. Le 7 novembre 2024, la société [Z] a mis en demeure M. [F] de lui rembourser la somme de 32.000 euros, en vain. Par acte d'huissier du 11 février 2025, la SAS [Z] a fait assigner M. [R] [F] et la société Axa France Iard à comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse. Par ordonnance du 5 juin 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse a : - débouté la SAS [Z] de sa demande d'expertise concernant les métrés, - pris acte des protestations et réserves d'usage formulées par M. [F] et son assureur Axa France Iard, - désigné en qualité d'expert M. [S] [W] [N] [M] Structures [Adresse 4], ou à défaut M. [J] [T] [Adresse 5], - lequel, parties présentes ou dûment convoquées, aura pour mission de : * convoquer les parties et recueillir leurs explications, * prendre connaissance des documents de la cause, * se rendre sur les lieux litigieux au [Adresse 6], avec les parties dument convoquées, * vérifier si les désordres allégués existent, les décrire en indiquant leur nature et leurs causes et préciser notamment, ' si les désordres constatés, notamment les fissures et défauts d'isolation résultent d'un vice de construction ou de matériaux, d'une malfaçon dans la mise en oeuvre ou d'une négligence dans la réalisation de l'ouvrage ou quelque autre cause en précisant dans quelle proportion chacun des facteurs ainsi examiné a pu contribuer à la réalisation des dommages et quelles en sont les éventuelles répercussions sur le prix de la prestation, ' si les désordres sont imputables à une erreur de la part de l'entreprise Renov & Neuf 31 ou quelque autre cause en précisant dans quelle proportion chacun des facteurs ainsi examiné a pu contribuer à réaliser les dommages, quelle en est sa teneur exacte et sa conséquence précise sur le prix de la prestation ; * fournir au tribunal tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer l'étendue de la responsabilité de M. [R] [F] ainsi que le préjudice subi, * préciser si les dommages affectent des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses équipements, ' indiquer les travaux propres à remédier à ces désordres et leurs conséquences dommageables, ' chiffrer le coût et la durée des travaux de reprise, remplacement ou remise en état du bien, ' plus généralement, donner au tribunal l'ensemble des éléments permettant de trouver une solution au présent litige; - dit que dès le prononcé de la présente décision, le greffe la notifiera à l'expert dans les formes prévues à l'article 267 du code de procédure civile, que l'expert devra sans délai faire connaître au juge qui l'a rendue, son acceptation, - fixé à 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, lequel sera consigné au greffe par la SAS [Z] dans le délai de quinzaine après le prononcé de la présente décision, - dit qu'un complément sera, le cas échéant, fixé par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, à la requête de l'expert, en application de l'article 269 du code de procédure civile, - dit que lors de la première et au plus tard la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, - qu'il en informera les parties et le juge chargé spécialement de la surveillance des mesures d'instructions, - dit qu'à défaut de consignation dans les délais prescrits, il sera fait application de l'article 271 du code de procédure civile, - dit que le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans le délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision, - dit que, conformément aux dispositions de l'article 155.1 du code de procédure civile, le juge spécialement chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente mesure, - déclaré la mesure d'expertise ainsi définie, commune et opposable à Axa France, - débouté [Z] de ses autres demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. Par déclaration du 18 juin 2025, la SAS [Z] a interjeté appel de l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a : - débouté la SAS [Z] de sa demande d'expertise concernant les métrés et l'a débouté également de ses autres demandes. Par avis d'orientation du 27 juin 2025, l'affaire a été fixée à bref délai. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2025, la SAS [Z], appelante, demande à la cour, au visa des articles 145 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 1793 du code civil, de : - infirmer partiellement l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Toulouse le 5 juin 2025 (RG n°2025002911) en ce qu'elle a : * débouté la société [Z] de sa demande d'expertise concernant les métrés, * débouté la société [Z] de ses autres demandes, notamment concernant la provision ; Statuant à nouveau et y ajoutant : - ordonner un complément d'expertise judiciaire et désigner M. [S] [W] ou à défaut M. [J] [T] ayant pour mission complémentaire de : * calculer les métrés réels et les comparer notamment avec les métrés réalisés selon constat d'huissier du 8 octobre 2024 et les métrés reportés sur les factures établies par M. [R] [F] et faire état des répercussions sur le prix de la prestation, * recalculer les prestations réalisées à l'aune des métrés réels et faire les comptes entre les parties, * fournir à la cour tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer l'étendue de la responsabilité de M. [R] [F] ainsi que le préjudice subi, * faire les comptes entre les parties, * donner à la cour tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis par la société [Z], * s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, * plus généralement, donner à la cour l'ensemble des éléments permettant de trouver une solution au présent litige, * établir un pré-rapport qui autorisera les dernières observations des parties dans un délai raisonnable à compter de leur réception avant la rédaction du rapport définitif; - condamner solidairement M.[R] [F] et son assureur Axa France Iard au paiement d'une provision de 15.000 euros à valoir sur le préjudice subi, - condamner solidairement M. [R] [F] et son assureur Axa France Iard au paiement d'une provision ad litem de 5.000 euros à la société [Z], afin de permettre d'avancer une partie des frais de procédure et d'expertise judiciaire rendus nécessaires par sa faute, - confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Toulouse le 5 juin 2025 (RG n°2025002911) pour le surplus, - condamner solidairement M. [R] [F] et son assureur Axa France Iard à verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [R] [F] et son assureur Axa France Iard aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit. La Sas [Z] fait valoir, sur la demande d'expertise, que le marché litigieux n'est pas un marché à forfait. Elle soutient qu'en effet, le contrat n'ayant pas été conclu avec le propriétaire du sol, dès lors qu'elle n'est que locataire, que les travaux relèvent de la rénovation et non de la construction, et que le prix n'a pas été globalement et définitivement fixé. Elle en déduit qu'il existe un motif légitime à faire diligenter une expertise sur les métrés aux fins de recalculer le coût du marché. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la qualification du contrat relève des juges du fond et ne fait pas obstacle au prononcé d'une mesure d'instruction par le juge des référés, utile à l'éclairage du litige. Sur les demandes de provision, elle soutient subir un préjudice résultant de la surfacturation ainsi que des fissures et défauts d'isolation imputables à la mauvaise exécution des travaux. Elle demande également une provision ad litem. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 septembre 2025, M. [R] [F], intimé, demande à la cour, au visa des articles 145 et 873 du code de procédure civile et de l'article 1793 du code civil, de : - confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Toulouse le 5 juin 2025 en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise portant sur les métrés et rejeté les demandes provisionnelles ; Et statuant à nouveau, - condamner la société [Z] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Monsieur [R] [F] soutient que le marché constitue un marché à forfait au sens de l'article 1793 du code civil, dont le caractère interdit au maître d'ouvrage de demander une réduction de prix. Il fait valoir que les travaux de rénovation sont compatibles avec le forfait, que le marché a été conclu pour le compte du propriétaire des locaux et que seul le devis validé du 6 novembre 2022 doit être pris en compte, lequel fixe un prix global et définitif sur la base de plans d'architecte. Il en déduit qu'aucune erreur de métré n'est opposable et que la demande d'expertise sur les métrés, qui tend à une appréciation juridique étrangère à l'objet de l'article 145 du code de procédure civile, a été justement rejetée. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2025, la SA Axa France Iard, intimée, demande à la cour, au visa des articles 145 et 873 du code de procédure civile, de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 5 juin 2025 frappée d'appel, en particulier en ce qu'elle a débouté la société [Z] de sa demande de provision notamment à la charge d'Axa, - dire que les dépens resteront à la charge de la société [Z] et condamner l'appelante, la société [Z] à verser à Axa la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Sa Axa France Iard indique ne pas s'opposer à la mesure d'expertise, tout en émettant ses réserves de garantie, et précise n'être pas concernée par la question des métrés, qu'aucune de ses garanties ne saurait couvrir. Elle soutient que les demandes de provision dirigées contre elle sont mal fondées, aucun des préjudices revendiqués ni leur imputabilité aux prestations de Monsieur [F] n'étant établis, l'expertise ayant précisément pour objet de les déterminer. Elle fait valoir qu'à supposer l'erreur de métrage avérée, celle-ci ne constituerait pas un désordre de nature à mobiliser sa garantie décennale, et que la Sas [Z] ne démontre la mobilisation d'aucune garantie, de sorte que son obligation se heurte à des contestations sérieuses, tant pour la provision que pour la provision ad litem, dont il appartient au demandeur de faire l'avance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 5 mai 2026 à 14h00. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande d'expertise relative aux métrés 1. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le demandeur ne justifie pas d'un motif légitime lorsque la mesure d'instruction sollicitée est destinée à soutenir, dans le cadre d'un litige ultérieur, des prétentions manifestement vouées à l'échec (Civ.2ème, 29 septembre 2011, n°10-24.684). Il subsiste en revanche un motif légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un litige potentiel (Civ. 2e, 26 sept. 2013, n° 12-20.514). 2. L'article 1793 du code civil dispose que, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. 3. Pour débouter la Sas [Z] de sa demande d'expertise sur les métrés, le premier juge a retenu qu'un débat de fond était au préalable nécessaire pour déterminer si le contrat liant les parties devait ou non être qualifié de marché à forfait, et que la mesure ne trouverait son utilité que dans l'hypothèse où cette qualification serait écartée. 4. En l'espèce, il existe entre les parties des contestations quant à la qualification du contrat litigieux en marché à forfait. Les prétentions de la Sas [Z] ne sont pas manifestement vouées à l'échec. La Sas [Z] produit des moyens sérieux et de nombreuses pièces pour contester cette qualification, notamment quant à la nature des travaux, à sa qualité de locataire, à la mention dans les devis d'un prix au mètre carré ainsi qu'à des plans assortis de mises en garde indiquant notamment que les cotes y figurant ne sont mentionnées qu'à titre indicatif. Ces éléments suffisent à caractériser l'existence d'un litige potentiel entre les parties. 5. Dès lors que la qualification du contrat en marché à forfait est sérieusement contestée, la mesure d'instruction sollicitée, qui tend à faire calculer les métrés réels, à les comparer aux métrés facturés et à en mesurer l'incidence sur le prix de la prestation, est légalement admissible et de nature à améliorer la situation probatoire de la demanderesse en vue d'un éventuel litige au fond. Le motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile est donc caractérisé. 6. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a débouté la Sas [Z] de sa demande d'expertise relative aux métrés. Statuant à nouveau, il convient de compléter la mission confiée à l'expert déjà désigné, dans les termes précisés au dispositif. II. Sur les demandes de provision et de provision ad litem 7. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient à celui qui sollicite une provision d'établir que l'obligation dont il se prévaut n'est pas sérieusement contestable. 8. La Sas [Z] fonde sa demande, d'une part, sur la surfacturation et, d'autre part, sur les fissures et défauts d'isolation imputés à une mauvaise exécution des travaux. 9. Sur la surfacturation, il existe, ainsi qu'il a été exposé, une contestation entre les parties quant à la qualification du contrat en marché à forfait, question qui constitue un préalable indispensable à l'examen de la demande de provision. 10. Aussi n'est-il pas établi, avec l'évidence requise en référé, que le contrat conclu entre les parties ne constituerait pas un marché à forfait, ni, partant, que Monsieur [F] aurait surfacturé une partie de ses prestations. 11. Sur les désordres allégués, le constat d'huissier du 8 octobre 2024 indique : « je constate ensuite que de nombreuses fissures sont visibles aux angles de nombreuses fenêtres du RDC et du R+1 (cuisine, bureau étage, salle des réunion RDC etc') ». Il y est également relevé que, derrière les boîtiers électriques et dans la mezzanine, aucune isolation n'est visible. Ces éléments font apparaître des désordres, constatés de façon non contradictoire, dont l'imputabilité à Monsieur [F] n'est pas établie avec l'évidence requise en référé. Par ailleurs la cour souligne qu'une expertise a été diligentée aux fins d'établir les éléments permettant de déterminer l'étendue de la responsabilité de M. [F], laquelle ne fait l'objet d'aucune contestation. Il s'ensuit que l'obligation invoquée se heurte à des contestations sérieuses. 12. S'agissant enfin de la provision ad litem de 5 000 euros, destinée à l'avance des frais de procédure et d'expertise, elle obéit aux mêmes exigences et se heurte aux mêmes contestations sérieuses, étant observé qu'il appartient en principe à la partie qui sollicite la mesure d'instruction de faire l'avance des frais. 13. L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté la Sas [Z] de ses demandes de provision et de provision ad litem. III. Sur les frais 14. Les dépens seront réservés. Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse du 5 juin 2025 en ce qu'elle a débouté la Sas [Z] de sa demande d'expertise concernant les métrés ; Confirme l'ordonnance pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Complète la mission de l'expert déjà désigné par l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse du 5 juin 2025, de la façon suivante : - calculer les métrés réels et les comparer notamment avec les métrés relevés par le constat d'huissier du 8 octobre 2024 et ceux reportés sur les factures établies par Monsieur [R] [F], et faire état des répercussions sur le prix de la prestation ; - recalculer les prestations réalisées à l'aune des métrés réels et faire les comptes entre les parties ; Réserve les dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse..
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1793, code de procedure civile 269, code de procedure civile 267). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/50001
en commun : code civil 1793, code de procedure civile 269
- 25 juin 2026 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2026R00013
en commun : code civil 1793, code de procedure civile 269
- 27 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02501
en commun : code civil 1793
- 28 mars 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/13003
en commun : code civil 1793
- 1 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01930
en commun : code civil 1793
- 1 avril 2025 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 23/00805
en commun : code civil 1793
- 2 avril 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/03589
en commun : code civil 1793
- 1 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 21/03977
en commun : code civil 1793
Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:07:11.991Z.