Décision de justice
Tribunal de commerce de Bordeaux, JEUDI, 18 juin 2026, n° 2025F00592
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FAITS ET PROCEDURE La société [Adresse 1] [Etablissement 1] a pour activité la fabrication de peintures, vernis, encres et mastics, tandis que la société AXON INTERNATIONAL SAS exerce une activité de négoce de divers produits pour les piscines, dont notamment des mastics-colles conditionnés en cartouche. Les deux sociétés sont en relation commerciales depuis plusieurs années, de sorte qu'un courant d'affaires continu s'est établi entre elles, et que la société [Adresse 1] [Etablissement 1] s'est équipée de machines et outillages spécifiques pour pouvoir répondre aux commandes de la société AXON INTERNATIONAL SAS. Par courriel du 19 février 2024, la société AXON INTERNATIONAL SAS faisait connaître à la société [Adresse 1] [Etablissement 1] de nouvelles exigences concernant le conditionnement des mastics et par suite, la société PASS PORT [Etablissement 1] s'exécutait, passant les commandes nécessaires auprès de son fabricant d'emballages. Parallèlement, la société [Adresse 1] [Etablissement 1] prévoyait un stock de réserve desdits mastics selon les spécificités techniques de la société AXON INTERNATIONAL SAS, pour ne pas être en rupture de stock. Cependant, la société AXON INTERNATIONAL SAS procédait les 3 et 4 avril 2024 aux dernières commandes auprès de la société [Adresse 1] [Etablissement 1], facturées par cette dernière les 6 mai et 20 juin 2024, et plus aucun volume d'affaires ne perdurera entre les parties. Des discussions tarifaires voyaient ensuite le jour selon la société AXON INTERNATIONAL SAS, cette dernière demandant un effort financier à la société [Adresse 1] [Etablissement 1], mais aucune autre commande n'était passée par la société AXON INTERNATIONAL SAS à la société [Adresse 1] [Etablissement 1]. Cette dernière, mandatait un commissaire de justice le 26 juillet 2024 afin de constater chez un détaillant-revendeur que les produits de la société AXON INTERNATIONAL SAS étaient toujours présents à la vente mais provenaient d'un autre fournisseur que la société [Adresse 1] [Etablissement 1], et ce depuis à minima le mois de février 2024. Le 25 novembre 2024, la société PASS PORT [Etablissement 1] mettait en demeure la société AXON INTERNATIONAL SAS de lui régler la somme de 607.453,27 € au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, incluant les investissements de matériels et outillages réalisés pour son compte, le stock restant de marchandises, les frais d'entreposage et de gardiennage de 21 palettes, une sanction de mauvaise foi et divers frais de défense. Le 9 janvier 2025, la société AXON INTERNATIONAL SAS répondait, estimant que la société [Adresse 1] [Etablissement 1] s'était livrée à un refus de vente, elle arguait donc que la société PASS PORT SRAL était elle-même à l'origine de la rupture de la relation commerciale. C'est dans ces conditions que la société [Adresse 1] [Etablissement 1], par acte extrajudiciaire signifié en date du 7 mars 2025, faisait assigner la société AXON INTERNATIONAL SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux. C'est ainsi que l'affaire se présente à l'audience. Par conclusions développées à la barre, la société [Adresse 1] [Etablissement 1] demande au tribunal de : Juger recevables et bien fondées les demandes formées par la SARL PASS PORT ; Vu l'article L. 442-1, II du code de commerce, Vu l'article 1363 du code civil, Vu la relation commerciale continue ayant existé entre la SAS AXON INTERNATIONAL et la SARL [Adresse 1] entre 2014 et 2023, Juger que la SAS AXON INTERNATIONAL est bien à l'origine d'une rupture brutale des relations commerciales établies, Constater que la SAS AXON INTERNATIONAL a fait fi : * De l'ancienneté de la relation commerciale, * De la spécificité des produits par elle commandés à [Adresse 1], * De l'importance de ses commandes dans le chiffre d'affaires de la société PASS PORT, * Des investissements réalisés par son partenaire commercial [Adresse 1] pour mener à bien les commandes : embauche de personnel qualifié, commandes de matériaux spécifiques, * Du temps nécessaire pour PASS PORT pour retrouver un partenaire équivalent ou réorienter son activité En conséquence, Condamner la SAS AXON INTERNATIONAL à payer à la SARL [Adresse 1] une indemnité à hauteur de : * 354.435,42 € HT, au titre de la réparation de la perte de marge brute, * 57.455,64 € HT au titre du stock commandé puis abandonné chez la SARL PASS PORT, * 2.310,00 € HT pour l'entreposage et le gardiennage des palettes de tubes de colle estampillé « AXON », pour mémoire, pour la période du 01/04/2024 au 28/02/2025, à parfaire au jour du jugement à intervenir, * 25.000,00 € en indemnisation des investissements lourds financés par la société [Adresse 1] dans l'intérêt quasi exclusif de la [Etablissement 2] AXON INTERNATIONAL, Vu ensemble les articles 514 et suivants du code de procédure civile, Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit, Vu ensemble les articles L. 313-3 du code monétaire et financier, et 503 du code de procédure civile, Juger que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal majoré de cinq points, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamner à payer à une indemnité de 7.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles, Condamner aux dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir, dont distraction au profit de la SELARL LEX CONTRACTUS. En réponse et par conclusions développées à la barre, la société AXON INTERNATIONAL SAS demande au tribunal de : Débouter la société [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Dire et juger que la société PASS PORT est responsable de la rupture brutale des relations commerciales, En conséquence, Condamner la société [Adresse 1] à payer et à porter à la société AXON, les sommes suivantes : 200.000,00 € au titre du préjudice économique, matériel et de réputation, 10.000,00 € au titre du remboursement des frais d'avocat, * assortir les condamnations à intervenir des intérêts de droit avec capitalisation, Condamner la société [Adresse 1] aux entiers dépens. MOYENS DES PARTIES Pour la société PASS PORT [Etablissement 1] La société AXON INTERNATIONAL SAS a choisi de mettre un terme brutal à la relation commerciale établie depuis 2014, sous le couvert d'une soi-disant négociation commerciale qui aurait mal tourné : il est aisé de provoquer ainsi l'arrêt brutal de la relation commerciale, en formulant soudain des exigences impossibles à tenir, pour le partenaire commercial historique qu'est la société [Adresse 1] [Etablissement 1]. Des palettes de cartouches de colle sérigraphiées « AXON MS 3000 PRO MASTIC COLLE HYBRIDE PREMIUM » encombrent encore à ce jour les entrepôts de la société [Adresse 1] [Etablissement 1]. Ce stock est naturellement invendable, car estampillé « AXON », et fabriqué sur-mesure pour la société AXON INTERNATIONAL SAS. Par suite, la société [Adresse 1] [Etablissement 1] subit également un préjudice lié au stockage et au gardiennage de ces 21 palettes. Enfin la société PASS PORT [Etablissement 1] a réalisé de lourds investissements pour satisfaire les demandes de la société AXON INTERNATIONAL SAS, dont elle doit être indemnisée. Pour la société AXON INTERNATIONAL SAS La société [Adresse 1] [Etablissement 1] n'a pas accepté d'être au niveau de son marché. La rupture des relations commerciales lui est seule imputable car elle est devenue au fil des années non-concurrentielle. La société PASS PORT [Etablissement 1] n'a donc droit à strictement aucune indemnisation mais sera, en revanche, condamnée aux préjudices qu'elle a occasionnés en arrêtant de fournir brutalement la société AXON INTERNATIONAL SAS et en la projetant vers ses propres concurrents. En l'espèce, la volonté de la société [Adresse 1] [Etablissement 1] de ne plus poursuivre la relation commerciale aux conditions antérieures a été exprimée de manière claire et non équivoque. Ce comportement caractérise une rupture à l'initiative de la société PASS PORT [Etablissement 1], laquelle ne saurait utilement imputer à la société AXON INTERNATIONAL SAS la responsabilité de la cessation des relations commerciales. Jamais la société AXON INTERNATIONAL SAS n'a imposé à la société [Adresse 1] [Etablissement 1] d'effectuer des stocks d'avance et il n'y a jamais eu de cogestion de la société PASS PORT SARL par la société AXON INTERNATIONAL SAS.
Motifs
SUR CE, Sur la relation commerciale entre les parties : Le tribunal constatera, en préambule, que la société [Adresse 1] [Etablissement 1] verse une attestation émanant de la société d'expertise comptable ACOM-AUDIT, laquelle établit des relations commerciales depuis l'exercice 2014 avec la société AXON INTERNATIONAL SAS. La société AXON INTERNATIONAL SAS, pour sa part, ne conteste pas ces éléments, ni ne les évoque dans ses écritures. Le tribunal dira, en conséquence, que les parties s'accordent sur le fait qu'un partenariat d'affaires régulier et stable existait entre elles depuis dix ans, pour des produits constants, que le tribunal qualifiera, en conséquence, de relation commerciale établie, et ce nonobstant l'absence de formalisation contractuelle écrite. Les positions des parties divergent cependant sur l'identification de celle d'entre elles qui porte la responsabilité de la rupture intervenue en 2024. Il conviendra donc d'examiner l'exécution de cette relation commerciale établie, observant que l'attestation citée supra démontre que le chiffre d'affaires confié par la société AXON INTERNATIONAL SAS à la société [Adresse 1] [Etablissement 1] en 2024 a drastiquement chuté, comme le démontrent les états extraits ci-après, soit une baisse de chiffre d'affaires de l'ordre de 75 %, en prenant en considération les cinq dernières années : […] Sur la rupture de la relation commerciale établie : Le tribunal constatera qu'aucune des trois pièces versées aux débats par la société AXON INTERNATIONAL SAS ne permet d'établir la date à laquelle cette dernière aurait effectivement rompu, valablement ou non, la relation commerciale avec la société [Adresse 1] [Etablissement 1] qui, de son côté, dispose d'éléments comptables factuels. Il s'infère de ce constat, et notamment du tableau visé supra, que la rupture s'est faite à bas bruit, sans que la société PASS PORT [Etablissement 1] en ait été officiellement informée par la société AXON INTERNATIONAL SAS. Partant, le tribunal fixera la date de la rupture de la relation commerciale établie entre les parties le 20 juin 2024, date de la dernière facture émise par la société [Adresse 1] [Etablissement 1]. Sur la responsabilité de la rupture de la relation commerciale établie : La société AXON INTERNATIONAL SAS affirme que la société [Adresse 1] [Etablissement 1] était devenue « au fil des années non-concurrentielle », et que cette position est à l'origine des discussions tarifaires entamées à l'initiative de la société AXON INTERNATIONAL SAS. Le tribunal observera donc le montant des chiffres d'affaires confiés par la société AXON INTERNATIONAL SAS à la société [Adresse 1] [Etablissement 1] au fil des années, tels que ci-après repris : […] et dira, qu'outre l'absence du moindre écrit au soutien de ces discussions tarifaires, comme auraient pu utilement le faire deux sociétés liées par un partenariat de longue date, les volumes d'affaires confiés par la société AXON INTERNATIONAL SAS à la société [Adresse 1] [Etablissement 1] reflètent au contraire une augmentation moyenne depuis l'origine de + 22 % par an, hausse que le tribunal qualifiera de signe de satisfaction et de confiance accordée par le client à son fournisseur, et ce sans que la moindre contestation de prix ou d'inexécution ne soit relevée. La société AXON INTERNATIONAL SAS ne produit pas la moindre preuve des prétendues négociations tarifaires qui auraient échoué et l'auraient conduite à rompre la relation commerciale aux torts de la société [Adresse 1] [Etablissement 1] et ce sans lui notifier. Le tribunal dira, au surplus, que cette carence ne pourra être comblée par les deux attestations de salariés de la société AXON INTERNATIONAL SAS versées aux débats, qui se font l'écho d'une hypothétique réunion commerciale le 15 septembre 2023, laquelle là encore, n'a fait l'objet d'aucun courriel, de convocation ou de rapport. Pour autant, le constat du commissaire de justice effectué le 26 juillet 2024, en faisant état chez un revendeur d'un important stock disponible à la vente de mastics de la société AXON INTERNATIONAL SAS, similaires à ceux fabriqués par la société [Adresse 1] [Etablissement 1], démontre explicitement que la société AXON INTERNATIONAL SAS n'a pas renoncé à la commercialisation des produits précédemment commandés auprès de la société [Adresse 1] [Etablissement 1]. De tout ce qui précède, le tribunal dira que la société AXON INTERNATIONAL SAS était engagée avec la société [Adresse 1] [Etablissement 1] dans une relation commerciale établie, et qu'il lui appartenait, s'il en était besoin, de mener des négociations tarifaires officielles, puis, le cas échéant, de lui signifier la rupture de la relation commerciale établie moyennant un préavis que le tribunal, compte tenu de l'ancienneté de ladite relation depuis 2014 fixera à dix mois. Ce préavis n'ayant pas été respecté par la société AXON INTERNATIONAL SAS, il conviendra d'indemniser la société [Adresse 1] [Etablissement 1]. En fonction de la pièce versée aux débats par la société PASS PORT [Etablissement 1] attestant de la marge brute réalisée par les ventes réalisées auprès de la société AXON INTERNATIONAL SAS, les montants suivants seront relevés : Année de référence N Montant de la marge brute HT 2021 206.371 € 2022 183.017 € 2023 239.689 € 2024 (6 mois) 64.949€ Le tribunal dira que la marge brute de l'année 2024, qui n'est pas représentative du volant d'affaires historique entre les parties sera écarté. En conséquence, le montant de l'indemnité au bénéfice de la société [Adresse 1] [Etablissement 1] liée à la rupture brutale de la relation commerciale établie opérée aux torts de la société AXON INTERNATIONAL SAS sera fixée à la moyenne des marges brutes des années 2021, 2022 et 2023, et proratisée pour la durée de dix mois, soit la somme de 174.743,43 € (209.692,11 €/12 mois x 10 mois), que la société AXON INTERNATIONAL SAS sera condamnée à payer à la société [Adresse 1] [Etablissement 1]. Sur les autres demandes de la société PASS PORT [Etablissement 1] : Le tribunal, rappelant l'existence d'une relation commerciale établie sans aucun grief pendant dix ans, dira que la société [Adresse 1] [Etablissement 1] était de ce fait fondée à penser recevoir des commandes régulières de la société AXON INTERNATIONAL SAS, et que la satisfaction avérée de sa cliente - qui ne verse aucune pièce portant grief sur une période de dix années - n'était possible qu'en opérant une gestion exemplaire d'un stock dédié de ces produits marqués à l'effigie de la société AXON INTERNATIONAL SAS, assurant ainsi une disponibilité irréprochable. En conséquence, il sera fait droit à la demande de la société [Adresse 1] [Etablissement 1] de se voir indemniser des sommes de : * 57.455,64 € HT au titre du stock au nom de la société AXON INTERNATIONAL SAS abandonné dans les locaux de la société [Adresse 1] [Etablissement 1], outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire, * 2.310,00 € HT pour l'entreposage et le gardiennage des palettes de tubes de colle estampillés « AXON », pour mémoire, pour la période du 1er avril 2024 au 28 février 2025, à parfaire au jour du jugement à intervenir, outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire. Le tribunal constatera que les investissements de la société [Adresse 1] [Etablissement 1] destinés aux ventes à la société AXON INTERNATIONAL SAS sont réputés amortis selon la société AXON INTERNATIONAL SAS, ce que la société [Adresse 1] [Etablissement 1] ne conteste pas. Partant, ces matériels ne représentant aucune valeur au bilan, cette dernière ne pourra être indemnisée de leur valeur égale à zéro, et sera déboutée de sa demande de voir condamner la société AXON INTERNATIONAL SAS à lui payer la somme de 25.000,00 € à ce titre. Sur la demande reconventionnelle de la société AXON INTERNATIONAL SAS : Comme démontré supra, la rupture de la relation commerciale établie est intervenue aux torts exclusifs de la société AXON INTERNATIONAL SAS, en conséquence il ne sera pas fait droit à sa demande indemnitaire au titre de l'imputation de la faute à la société [Adresse 1] [Etablissement 1]. La société AXON INTERNATIONAL SAS sera déboutée de la demande de se voir payer la somme de 200.000,00 € par la société [Adresse 1] [Etablissement 1] au titre du préjudice économique, matériel et de réputation. Sur les demandes accessoires : La société PASS PORT [Etablissement 1] ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe tout en réduisant le quantum, condamnant la société AXON INTERNATIONAL SAS à lui régler la somme de 5.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, la société AXON INTERNATIONAL SAS sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir, dont distraction au profit de la SELARL LEX CONTRACTUS. Le tribunal dira n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la société AXON INTERNATIONAL SAS de l'ensemble de ses demandes, Condamne la société AXON INTERNATIONAL SAS à payer à la société [Adresse 1] [Etablissement 1] la somme de 174.743,43 € (CENT SOIXANTE QUATORZE MILLE SEPT CENT QUARANTE TROIS EUROS QUARANTE TROIS CENTIMES) au titre de la rupture abusive de la relation commerciale établie, Condamne la société AXON INTERNATIONAL SAS à payer à la société [Adresse 1] [Etablissement 1] les sommes de : * 57.455,64 € HT (CINQUANTE SEPT MILLE QUATRE CENT CINQUANTE CINQ EUROS SOIXANTE QUATRE CENTIMES) au titre du stock au nom de la société AXON INTERNATIONAL SAS abandonné dans les locaux de la société [Adresse 1] [Etablissement 1], outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire, * 2.310,00 € HT (DEUX MILLE TROIS CENT DIX EUROS) pour l'entreposage et le gardiennage des palettes de tubes de colle estampillés « AXON », pour mémoire, pour la période du 1er avril 2024 au 28 février 2025, à parfaire au jour du présent jugement, outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire, Déboute la société [Adresse 1] [Etablissement 1] de sa demande de voir condamner la société AXON INTERNATIONAL SAS à la somme de 25.000,00 € au titre d'une indemnité des investissements lourds, Déboute la société [Adresse 1] [Etablissement 1] de sa demande de versement d'intérêts légaux, Condamne la société AXON INTERNATIONAL SAS à payer à la société [Adresse 1] [Etablissement 1] la somme de 5.500,00 € (CINQ MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société AXON INTERNATIONAL SAS aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir, dont distraction au profit de la SELARL LEX CONTRACTUS. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU 18 JUIN 2026 - 6ème Chambre - N° RG : 2025F00592 SARL [Adresse 1] C/ SAS AXON INTERNATIONAL DEMANDERESSE SARL [Adresse 1], [Adresse 2] comparaissant par Maître Benjamin MEZIANE, Avocat à la Cour, membre de la SELARL LEX CONTRACTUS DEFENDERESSE SAS AXON INTERNATIONAL, [Adresse 3] comparaissant par Maître Frédéric CUIF, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Vincent ARNAUD, Avocat au Barreau d'Aix en Provence, [Adresse 4] L'affaire a été entendue en audience publique le 23 avril 2026 par : * Anne CACHOT, Président de Chambre, * Léonard RODRIGUES, Rémi MENE, Philippe MENAGER, Eric VAN DE RIET, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre, Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE La société [Adresse 1] [Etablissement 1] a pour activité la fabrication de peintures, vernis, encres et mastics, tandis que la société AXON INTERNATIONAL SAS exerce une activité de négoce de divers produits pour les piscines, dont notamment des mastics-colles conditionnés en cartouche. Les deux sociétés sont en relation commerciales depuis plusieurs années, de sorte qu'un courant d'affaires continu s'est établi entre elles, et que la société [Adresse 1] [Etablissement 1] s'est équipée de machines et outillages spécifiques pour pouvoir répondre aux commandes de la société AXON INTERNATIONAL SAS. Par courriel du 19 février 2024, la société AXON INTERNATIONAL SAS faisait connaître à la société [Adresse 1] [Etablissement 1] de nouvelles exigences concernant le conditionnement des mastics et par suite, la société PASS PORT [Etablissement 1] s'exécutait, passant les commandes nécessaires auprès de son fabricant d'emballages. Parallèlement, la société [Adresse 1] [Etablissement 1] prévoyait un stock de réserve desdits mastics selon les spécificités techniques de la société AXON INTERNATIONAL SAS, pour ne pas être en rupture de stock. Cependant, la société AXON INTERNATIONAL SAS procédait les 3 et 4 avril 2024 aux dernières commandes auprès de la société [Adresse 1] [Etablissement 1], facturées par cette dernière les 6 mai et 20 juin 2024, et plus aucun volume d'affaires ne perdurera entre les parties. Des discussions tarifaires voyaient ensuite le jour selon la société AXON INTERNATIONAL SAS, cette dernière demandant un effort financier à la société [Adresse 1] [Etablissement 1], mais aucune autre commande n'était passée par la société AXON INTERNATIONAL SAS à la société [Adresse 1] [Etablissement 1]. Cette dernière, mandatait un commissaire de justice le 26 juillet 2024 afin de constater chez un détaillant-revendeur que les produits de la société AXON INTERNATIONAL SAS étaient toujours présents à la vente mais provenaient d'un autre fournisseur que la société [Adresse 1] [Etablissement 1], et ce depuis à minima le mois de février 2024. Le 25 novembre 2024, la société PASS PORT [Etablissement 1] mettait en demeure la société AXON INTERNATIONAL SAS de lui régler la somme de 607.453,27 € au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, incluant les investissements de matériels et outillages réalisés pour son compte, le stock restant de marchandises, les frais d'entreposage et de gardiennage de 21 palettes, une sanction de mauvaise foi et divers frais de défense. Le 9 janvier 2025, la société AXON INTERNATIONAL SAS répondait, estimant que la société [Adresse 1] [Etablissement 1] s'était livrée à un refus de vente, elle arguait donc que la société PASS PORT SRAL était elle-même à l'origine de la rupture de la relation commerciale. C'est dans ces conditions que la société [Adresse 1] [Etablissement 1], par acte extrajudiciaire signifié en date du 7 mars 2025, faisait assigner la société AXON INTERNATIONAL SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux. C'est ainsi que l'affaire se présente à l'audience. Par conclusions développées à la barre, la société [Adresse 1] [Etablissement 1] demande au tribunal de : Juger recevables et bien fondées les demandes formées par la SARL PASS PORT ; Vu l'article L. 442-1, II du code de commerce, Vu l'article 1363 du code civil, Vu la relation commerciale continue ayant existé entre la SAS AXON INTERNATIONAL et la SARL [Adresse 1] entre 2014 et 2023, Juger que la SAS AXON INTERNATIONAL est bien à l'origine d'une rupture brutale des relations commerciales établies, Constater que la SAS AXON INTERNATIONAL a fait fi : * De l'ancienneté de la relation commerciale, * De la spécificité des produits par elle commandés à [Adresse 1], * De l'importance de ses commandes dans le chiffre d'affaires de la société PASS PORT, * Des investissements réalisés par son partenaire commercial [Adresse 1] pour mener à bien les commandes : embauche de personnel qualifié, commandes de matériaux spécifiques, * Du temps nécessaire pour PASS PORT pour retrouver un partenaire équivalent ou réorienter son activité En conséquence, Condamner la SAS AXON INTERNATIONAL à payer à la SARL [Adresse 1] une indemnité à hauteur de : * 354.435,42 € HT, au titre de la réparation de la perte de marge brute, * 57.455,64 € HT au titre du stock commandé puis abandonné chez la SARL PASS PORT, * 2.310,00 € HT pour l'entreposage et le gardiennage des palettes de tubes de colle estampillé « AXON », pour mémoire, pour la période du 01/04/2024 au 28/02/2025, à parfaire au jour du jugement à intervenir, * 25.000,00 € en indemnisation des investissements lourds financés par la société [Adresse 1] dans l'intérêt quasi exclusif de la [Etablissement 2] AXON INTERNATIONAL, Vu ensemble les articles 514 et suivants du code de procédure civile, Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit, Vu ensemble les articles L. 313-3 du code monétaire et financier, et 503 du code de procédure civile, Juger que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal majoré de cinq points, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamner à payer à une indemnité de 7.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles, Condamner aux dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir, dont distraction au profit de la SELARL LEX CONTRACTUS. En réponse et par conclusions développées à la barre, la société AXON INTERNATIONAL SAS demande au tribunal de : Débouter la société [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Dire et juger que la société PASS PORT est responsable de la rupture brutale des relations commerciales, En conséquence, Condamner la société [Adresse 1] à payer et à porter à la société AXON, les sommes suivantes : 200.000,00 € au titre du préjudice économique, matériel et de réputation, 10.000,00 € au titre du remboursement des frais d'avocat, * assortir les condamnations à intervenir des intérêts de droit avec capitalisation, Condamner la société [Adresse 1] aux entiers dépens. MOYENS DES PARTIES Pour la société PASS PORT [Etablissement 1] La société AXON INTERNATIONAL SAS a choisi de mettre un terme brutal à la relation commerciale établie depuis 2014, sous le couvert d'une soi-disant négociation commerciale qui aurait mal tourné : il est aisé de provoquer ainsi l'arrêt brutal de la relation commerciale, en formulant soudain des exigences impossibles à tenir, pour le partenaire commercial historique qu'est la société [Adresse 1] [Etablissement 1]. Des palettes de cartouches de colle sérigraphiées « AXON MS 3000 PRO MASTIC COLLE HYBRIDE PREMIUM » encombrent encore à ce jour les entrepôts de la société [Adresse 1] [Etablissement 1]. Ce stock est naturellement invendable, car estampillé « AXON », et fabriqué sur-mesure pour la société AXON INTERNATIONAL SAS. Par suite, la société [Adresse 1] [Etablissement 1] subit également un préjudice lié au stockage et au gardiennage de ces 21 palettes. Enfin la société PASS PORT [Etablissement 1] a réalisé de lourds investissements pour satisfaire les demandes de la société AXON INTERNATIONAL SAS, dont elle doit être indemnisée. Pour la société AXON INTERNATIONAL SAS La société [Adresse 1] [Etablissement 1] n'a pas accepté d'être au niveau de son marché. La rupture des relations commerciales lui est seule imputable car elle est devenue au fil des années non-concurrentielle. La société PASS PORT [Etablissement 1] n'a donc droit à strictement aucune indemnisation mais sera, en revanche, condamnée aux préjudices qu'elle a occasionnés en arrêtant de fournir brutalement la société AXON INTERNATIONAL SAS et en la projetant vers ses propres concurrents. En l'espèce, la volonté de la société [Adresse 1] [Etablissement 1] de ne plus poursuivre la relation commerciale aux conditions antérieures a été exprimée de manière claire et non équivoque. Ce comportement caractérise une rupture à l'initiative de la société PASS PORT [Etablissement 1], laquelle ne saurait utilement imputer à la société AXON INTERNATIONAL SAS la responsabilité de la cessation des relations commerciales. Jamais la société AXON INTERNATIONAL SAS n'a imposé à la société [Adresse 1] [Etablissement 1] d'effectuer des stocks d'avance et il n'y a jamais eu de cogestion de la société PASS PORT SARL par la société AXON INTERNATIONAL SAS. SUR CE, Sur la relation commerciale entre les parties : Le tribunal constatera, en préambule, que la société [Adresse 1] [Etablissement 1] verse une attestation émanant de la société d'expertise comptable ACOM-AUDIT, laquelle établit des relations commerciales depuis l'exercice 2014 avec la société AXON INTERNATIONAL SAS. La société AXON INTERNATIONAL SAS, pour sa part, ne conteste pas ces éléments, ni ne les évoque dans ses écritures. Le tribunal dira, en conséquence, que les parties s'accordent sur le fait qu'un partenariat d'affaires régulier et stable existait entre elles depuis dix ans, pour des produits constants, que le tribunal qualifiera, en conséquence, de relation commerciale établie, et ce nonobstant l'absence de formalisation contractuelle écrite. Les positions des parties divergent cependant sur l'identification de celle d'entre elles qui porte la responsabilité de la rupture intervenue en 2024. Il conviendra donc d'examiner l'exécution de cette relation commerciale établie, observant que l'attestation citée supra démontre que le chiffre d'affaires confié par la société AXON INTERNATIONAL SAS à la société [Adresse 1] [Etablissement 1] en 2024 a drastiquement chuté, comme le démontrent les états extraits ci-après, soit une baisse de chiffre d'affaires de l'ordre de 75 %, en prenant en considération les cinq dernières années : […] Sur la rupture de la relation commerciale établie : Le tribunal constatera qu'aucune des trois pièces versées aux débats par la société AXON INTERNATIONAL SAS ne permet d'établir la date à laquelle cette dernière aurait effectivement rompu, valablement ou non, la relation commerciale avec la société [Adresse 1] [Etablissement 1] qui, de son côté, dispose d'éléments comptables factuels. Il s'infère de ce constat, et notamment du tableau visé supra, que la rupture s'est faite à bas bruit, sans que la société PASS PORT [Etablissement 1] en ait été officiellement informée par la société AXON INTERNATIONAL SAS. Partant, le tribunal fixera la date de la rupture de la relation commerciale établie entre les parties le 20 juin 2024, date de la dernière facture émise par la société [Adresse 1] [Etablissement 1]. Sur la responsabilité de la rupture de la relation commerciale établie : La société AXON INTERNATIONAL SAS affirme que la société [Adresse 1] [Etablissement 1] était devenue « au fil des années non-concurrentielle », et que cette position est à l'origine des discussions tarifaires entamées à l'initiative de la société AXON INTERNATIONAL SAS. Le tribunal observera donc le montant des chiffres d'affaires confiés par la société AXON INTERNATIONAL SAS à la société [Adresse 1] [Etablissement 1] au fil des années, tels que ci-après repris : […] et dira, qu'outre l'absence du moindre écrit au soutien de ces discussions tarifaires, comme auraient pu utilement le faire deux sociétés liées par un partenariat de longue date, les volumes d'affaires confiés par la société AXON INTERNATIONAL SAS à la société [Adresse 1] [Etablissement 1] reflètent au contraire une augmentation moyenne depuis l'origine de + 22 % par an, hausse que le tribunal qualifiera de signe de satisfaction et de confiance accordée par le client à son fournisseur, et ce sans que la moindre contestation de prix ou d'inexécution ne soit relevée. La société AXON INTERNATIONAL SAS ne produit pas la moindre preuve des prétendues négociations tarifaires qui auraient échoué et l'auraient conduite à rompre la relation commerciale aux torts de la société [Adresse 1] [Etablissement 1] et ce sans lui notifier. Le tribunal dira, au surplus, que cette carence ne pourra être comblée par les deux attestations de salariés de la société AXON INTERNATIONAL SAS versées aux débats, qui se font l'écho d'une hypothétique réunion commerciale le 15 septembre 2023, laquelle là encore, n'a fait l'objet d'aucun courriel, de convocation ou de rapport. Pour autant, le constat du commissaire de justice effectué le 26 juillet 2024, en faisant état chez un revendeur d'un important stock disponible à la vente de mastics de la société AXON INTERNATIONAL SAS, similaires à ceux fabriqués par la société [Adresse 1] [Etablissement 1], démontre explicitement que la société AXON INTERNATIONAL SAS n'a pas renoncé à la commercialisation des produits précédemment commandés auprès de la société [Adresse 1] [Etablissement 1]. De tout ce qui précède, le tribunal dira que la société AXON INTERNATIONAL SAS était engagée avec la société [Adresse 1] [Etablissement 1] dans une relation commerciale établie, et qu'il lui appartenait, s'il en était besoin, de mener des négociations tarifaires officielles, puis, le cas échéant, de lui signifier la rupture de la relation commerciale établie moyennant un préavis que le tribunal, compte tenu de l'ancienneté de ladite relation depuis 2014 fixera à dix mois. Ce préavis n'ayant pas été respecté par la société AXON INTERNATIONAL SAS, il conviendra d'indemniser la société [Adresse 1] [Etablissement 1]. En fonction de la pièce versée aux débats par la société PASS PORT [Etablissement 1] attestant de la marge brute réalisée par les ventes réalisées auprès de la société AXON INTERNATIONAL SAS, les montants suivants seront relevés : Année de référence N Montant de la marge brute HT 2021 206.371 € 2022 183.017 € 2023 239.689 € 2024 (6 mois) 64.949€ Le tribunal dira que la marge brute de l'année 2024, qui n'est pas représentative du volant d'affaires historique entre les parties sera écarté. En conséquence, le montant de l'indemnité au bénéfice de la société [Adresse 1] [Etablissement 1] liée à la rupture brutale de la relation commerciale établie opérée aux torts de la société AXON INTERNATIONAL SAS sera fixée à la moyenne des marges brutes des années 2021, 2022 et 2023, et proratisée pour la durée de dix mois, soit la somme de 174.743,43 € (209.692,11 €/12 mois x 10 mois), que la société AXON INTERNATIONAL SAS sera condamnée à payer à la société [Adresse 1] [Etablissement 1]. Sur les autres demandes de la société PASS PORT [Etablissement 1] : Le tribunal, rappelant l'existence d'une relation commerciale établie sans aucun grief pendant dix ans, dira que la société [Adresse 1] [Etablissement 1] était de ce fait fondée à penser recevoir des commandes régulières de la société AXON INTERNATIONAL SAS, et que la satisfaction avérée de sa cliente - qui ne verse aucune pièce portant grief sur une période de dix années - n'était possible qu'en opérant une gestion exemplaire d'un stock dédié de ces produits marqués à l'effigie de la société AXON INTERNATIONAL SAS, assurant ainsi une disponibilité irréprochable. En conséquence, il sera fait droit à la demande de la société [Adresse 1] [Etablissement 1] de se voir indemniser des sommes de : * 57.455,64 € HT au titre du stock au nom de la société AXON INTERNATIONAL SAS abandonné dans les locaux de la société [Adresse 1] [Etablissement 1], outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire, * 2.310,00 € HT pour l'entreposage et le gardiennage des palettes de tubes de colle estampillés « AXON », pour mémoire, pour la période du 1er avril 2024 au 28 février 2025, à parfaire au jour du jugement à intervenir, outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire. Le tribunal constatera que les investissements de la société [Adresse 1] [Etablissement 1] destinés aux ventes à la société AXON INTERNATIONAL SAS sont réputés amortis selon la société AXON INTERNATIONAL SAS, ce que la société [Adresse 1] [Etablissement 1] ne conteste pas. Partant, ces matériels ne représentant aucune valeur au bilan, cette dernière ne pourra être indemnisée de leur valeur égale à zéro, et sera déboutée de sa demande de voir condamner la société AXON INTERNATIONAL SAS à lui payer la somme de 25.000,00 € à ce titre. Sur la demande reconventionnelle de la société AXON INTERNATIONAL SAS : Comme démontré supra, la rupture de la relation commerciale établie est intervenue aux torts exclusifs de la société AXON INTERNATIONAL SAS, en conséquence il ne sera pas fait droit à sa demande indemnitaire au titre de l'imputation de la faute à la société [Adresse 1] [Etablissement 1]. La société AXON INTERNATIONAL SAS sera déboutée de la demande de se voir payer la somme de 200.000,00 € par la société [Adresse 1] [Etablissement 1] au titre du préjudice économique, matériel et de réputation. Sur les demandes accessoires : La société PASS PORT [Etablissement 1] ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe tout en réduisant le quantum, condamnant la société AXON INTERNATIONAL SAS à lui régler la somme de 5.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, la société AXON INTERNATIONAL SAS sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir, dont distraction au profit de la SELARL LEX CONTRACTUS. Le tribunal dira n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la société AXON INTERNATIONAL SAS de l'ensemble de ses demandes, Condamne la société AXON INTERNATIONAL SAS à payer à la société [Adresse 1] [Etablissement 1] la somme de 174.743,43 € (CENT SOIXANTE QUATORZE MILLE SEPT CENT QUARANTE TROIS EUROS QUARANTE TROIS CENTIMES) au titre de la rupture abusive de la relation commerciale établie, Condamne la société AXON INTERNATIONAL SAS à payer à la société [Adresse 1] [Etablissement 1] les sommes de : * 57.455,64 € HT (CINQUANTE SEPT MILLE QUATRE CENT CINQUANTE CINQ EUROS SOIXANTE QUATRE CENTIMES) au titre du stock au nom de la société AXON INTERNATIONAL SAS abandonné dans les locaux de la société [Adresse 1] [Etablissement 1], outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire, * 2.310,00 € HT (DEUX MILLE TROIS CENT DIX EUROS) pour l'entreposage et le gardiennage des palettes de tubes de colle estampillés « AXON », pour mémoire, pour la période du 1er avril 2024 au 28 février 2025, à parfaire au jour du présent jugement, outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire, Déboute la société [Adresse 1] [Etablissement 1] de sa demande de voir condamner la société AXON INTERNATIONAL SAS à la somme de 25.000,00 € au titre d'une indemnité des investissements lourds, Déboute la société [Adresse 1] [Etablissement 1] de sa demande de versement d'intérêts légaux, Condamne la société AXON INTERNATIONAL SAS à payer à la société [Adresse 1] [Etablissement 1] la somme de 5.500,00 € (CINQ MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société AXON INTERNATIONAL SAS aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir, dont distraction au profit de la SELARL LEX CONTRACTUS. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1363, code de procedure civile 503, code de commerce L442-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1363, code de commerce L442-1
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T12:29:57.021Z.