Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE 3EME CHAMBRE, 25 juin 2026, n° 2025F00081
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
FAITS ET PROCEDURES Monsieur [O] [L] exerçait en tant qu'entrepreneur individuel une activité d'agent commercial sous l'enseigne PRO D'A TECH. La SAS ELEVAGE APPRO SERVICE exerce une activité de conseil et de vente de gammes de produits alimentaires et d'hygiène adaptés aux élevages. Elle a conclu le 28 mai 2013 avec Monsieur [O] [L] un contrat d'agent commercial pour la vente de certains produits d'hygiène sur la Bretagne, la [Localité 1], la [Localité 2]-Atlantique et la Manche. Concernant l'activité hors sol, un droit de vente exclusif était accordé sur certains clients identifiés. Monsieur [O] [L] percevait une commission de 35 % du montant HT du chiffre d'affaires. Le 22 février 2024, ELEVAGE APPRO SERVICE a notifié à Monsieur [O] [L] la rupture du contrat d'agence commerciale avec un préavis accordé de trois (3) mois. Le 27 mai 2024, Monsieur [O] [L] a demandé le paiement d'une indemnité de rupture à hauteur de 35 249,95 €. En l'absence de réponse, sa protection juridique a réitéré la demande le 30 mai 2024 par une mise en demeure de payer, puis son conseil, le 20 décembre 2024. ELEVAGE APPRO SERVICE a répondu le 10 janvier 2025 et a opposé une fin de non-recevoir à la demande de paiement de l'indemnité de rupture. Ainsi, par acte introductif d'instance en date du 21 février 2025, signifié par Maitre [Z] [H], Commissaire de justice associée à RENNES, Monsieur [O] [L] a assigné la société SAS ELEVAGE APPRO SERVICE à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES à l'audience publique du 1er avril 2025 pour s'entendre : Vu les articles L.134-12 et L.134-13 du Code de commerce, Condamner la SAS ELEVAGE APPRO SERVICE à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 36 166,62 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024 jusqu'au parfait paiement au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial du 28 mai 2013, Condamner la SAS ELEVAGE APPRO SERVICE à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 10 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive, Ordonner la capitalisation des intérêts, Condamner la SAS ELEVAGE APPRO SERVICE à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la SAS ELEVAGE APPRO SERVICE aux entiers dépens, * Dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. L'affaire a été évoquée à l'audience publique du 03 février 2026, où les parties présentes à l'audience ont été informées conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 mai 2026 puis après prorogation du délibéré au 25 juin 2026. Monsieur [O] [L] a adressé le 05 février 2026 une note en délibéré, avec autorisation du Tribunal, en versant aux débats une décision de la Cour d'appel de Paris du 29 juin 2023 (RG n° 19/20254). MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les parties ont déposé à l'audience, à l'issue de leurs plaidoiries et à l'appui des arguments et moyens qu'elles ont développés, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour Monsieur [O] [L], en demande Il fait valoir ses moyens et arguments dans sa plaidoirie et ses conclusions signées et datées du 03 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus exposé des moyens et prétentions. Il précise que la société [Localité 3] (auparavant dénommée HYPRED) est distributrice de produits agroalimentaires, a fait évoluer ses gammes et la dénomination de ses produits, et ne se développe pas à l'aide d'agents commerciaux. Il n'a pas été fait état dans la lettre de résiliation de manquement grave de Monsieur [O] [L], et la lettre de rupture circonscrit le périmètre du débat. Il précise que la société ELEVAGE APPRO SERVICE exerce dans le domaine de l'agronomie et non dans l'hygiène d'élevage. Monsieur [O] [L] ne peut être confondu avec la société PRO. D'A TECH.A dont il n'est qu'associé. Le compte PRO.D'A. TECH.A n'a été créé chez le fournisseur [Localité 3] qu'en juillet 2024 après donc la fin du préavis. Dans ses conclusions développées à l'audience, il complète ses demandes initiales et sollicite en sus du Tribunal de : …/… * Débouter la SAS ELEVAGE APPRO SERVICE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, …/… Pour la société ELEVAGE APPRO SERVICE, en défense Elle fait valoir ses moyens et arguments dans sa plaidoirie et ses conclusions signées et datées du 03 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus exposé des moyens et prétentions. Elle déclare que, au départ, c'est la société [Localité 3] qui avait demandé à Monsieur [O] [L] de se rapprocher d'ELEVAGE APPRO SERVICE pour ouvrir un compte, en raison de la taille insuffisante de l'entreprise individuelle PRO.D'A. TECH.. Monsieur [O] [L] est son seul agent commercial, car elle a recours plutôt à des commerciaux salariés. Elle rappelle que la gamme de produits vendus ainsi que les taux de commissions ont beaucoup évolué depuis la signature du contrat initial du 28 mai 2013 et que la modification des conditions contractuelles suppose un accord réciproque. Monsieur [O] [L] aurait imposé à compter du 18 janvier 2023 un taux de commissions de 50 % au lieu des 35 % prévus, sortant volontairement du cadre contractuel, sans accord formel d'ELEVAGE APPRO SERVICE, ce qui constitue une faute grave justifiant la rupture du contrat d'agent commercial. ELEVAGE APPRO SERVICE reproche à Monsieur [O] [L] d'avoir entretenu des relations directes avec [Localité 3], donc sans son intermédiation, en particulier pour des gratuités « produits », en particulier entre 2021 et 2024. Elle constate l'ouverture d'un compte direct par [Localité 3] au profit de Monsieur [O] [L], via la société PRO.D'A. TECH.A, après la rupture pour commercialiser les mêmes produits auprès de la même clientèle, ce qui caractérise la faute grave. Elle prétend que PRO.D'A. TECH.A a servi de véhicule économique pour poursuivre la même activité avec le même fournisseur et que Monsieur [O] [L] s'est placé en situation d'intérêt concurrent par rapport à son propre mandant. Dans ses conclusions développées à l'audience, elle demande au Tribunal de : Vu les pièces produites, Vu la jurisprudence, Vu les dispositions des articles L.134-4, L.134-6, L.134-9, L.134-12, L.134-13, et R134-3 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 1193, 1240, et 1353 du Code civil, A TITRE PRINCIPAL : Reconnaitre l'existence d'une faute grave de la part de l'agent commercial, Rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de Monsieur [O] [L] A TITRE SUBSIDIAIRE : Réduire l'indemnité de clientèle à la seule perte de la part de marché subi par Monsieur [O] [L], Débouter Monsieur [O] [L] de sa demande de capitalisation des intérêts, Ecarter l'exécution provisoire SUBSIDIAIREMENT, assortir l'exécution provisoire de plein droit à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre des restitutions, Condamner Monsieur [O] [L] à verser à la société ELEVAGE APPRO SERVICE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Condamner Monsieur [O] [L] aux entiers dépens.
Motifs
DISCUSSION Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort eu égard au montant de la demande en principal. Sur l'existence d'une faute grave de Monsieur [L] Monsieur [O] [L] s'est immatriculé au registre spécial des agents commerciaux le 13 décembre 2010 ; la société PRO.D'A. TECH.A est une SARL immatriculée le 06 octobre 2023 et exerce une activité d'agent commercial, son gérant étant Monsieur [O] [L]. Monsieur [O] [L] a émis des factures de commissions à l'attention d'ELEVAGE APPRO SERVICE, au moins depuis le 03 mai 2021 avec un en-tête de nom commercial PRO D'A TECH et avec le numéro d'immatriculation de Monsieur [O] [L], agent commercial (443339353). Il n'a jamais utilisé le n° de la SARL PRO.D'A. TECH.A pour facturer ELEVAGE APPRO SERVICE (979950839). Le Tribunal doit tout d'abord examiner la demande de la société ELEVAGE APPRO SERVICE qui estime que Monsieur [O] [L] a commis une faute grave qui justifierait le non-versement de l'indemnité de rupture. La société ELEVAGE APPRO SERVICE reproche à Monsieur [O] [L] deux fautes graves : Une augmentation unilatérale de son taux de commission par courriel du 18 janvier 2023 pour porter ce taux de 35 % à 50 % en prétextant une évolution des produits qui n'ont plus rien à voir avec l'accord de 2013 ; ELEVAGE APPRO SERVICE n'a pas donné son accord, ce qui caractériserait un manquement à l'obligation de loyauté et d'information et une tentative de modification non concertée du contrat, du seul fait du mandataire. Une relation directe avec le fournisseur [Localité 3] qui a accordé à Monsieur [O] [L] au cours du mandat des remises et produits livrés gratuitement ; la facturation directe de [Localité 3], après la rupture du contrat d'agent commercial, par PRO.D'A TECH.A pour la même gamme et la même clientèle porte atteinte d'après ELEVAGE APPRO SERVICE à la finalité d'intérêt commun et caractérise la faute grave. Les termes de la notification de rupture adressée par ELEVAGE APPRO SERVICE à Monsieur [O] [L] le 22 février 2024 sont les suivants : « Je vous informe par la présente de ma décision de mettre fin au contrat d'agent commercial liant nos deux sociétés souscrit en date du mois du 28 mai 2013. Compte-tenu des conditions de cessation prévues à ce contrat, notre collaboration prendra fin dans un délai de 3 mois à la date d'envoi de cette lettre recommandée. Nous devrons acter le solde de tous comptes concernant l'exécution et la rupture de ce contrat afin d'être définitivement déliés financièrement.» Les principales dispositions du contrat d'agent commercial signé entre les parties stipulent : * un droit non-exclusif au mandataire de vendre certains produits de la gamme HYPRED (devenue [Localité 3]), * une liste limitative de produits référencés, * une zone géographique affectée : Bretagne, [Localité 1], Manche, [Localité 2]-Atlantique, * une facturation du client par le mandant (ELEVAGE APPRO SERVICE), à partir des commandes adressées par Monsieur [O] [L], * une facturation du mandant d'une commission de 35 % par le mandataire, * des prix de vente Culture conseillés, * des conditions de cessation du contrat libellées ainsi : « Responsabilités en cas de rupture : le mandataire est AGENT COMMERCIAL et sera donc dépendant du cadre de sa profession et de ce contrat dans ses responsabilités, ses relations avec la clientèle, la représentation du mandant à travers la promotion, la vente, le suivi et la transmission des garanties clients au mandant. Le mandataire exerçant sur le territoire français et de nationalité française, le présent contrat d'AGENT COMMERCIAL est alors régi par le droit français dans son exécution et sa cessation (loi 9-1593 25/06/91) dont décret du 23/12/1958 ». * un mandat conclu pour une durée indéterminée. L'article L.134.12 du Code de commerce dispose : En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi … Quant à l'article L.134.13 du même Code de commerce, il dispose : La réparation prévue à l'article L.134-12 du Code de commerce n'est pas due dans cas suivants : 1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; 2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement envisagée ; 3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence. Par ailleurs, un arrêt de principe de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 16 novembre 2022 (n°21-17.423) dispose : « En considération de l'interprétation qui doit être donnée aux articles L.134-12 et L.134-13 du Code de commerce, il apparait nécessaire de modifier la jurisprudence de cette chambre et de retenir désormais que l'agent commercial qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n'a pas été fait état dans la lettre de résiliation et a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu'il n'a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité.» Le texte de la lettre de résiliation circonscrit le périmètre du débat ; or, force est de constater que le courrier du 22 février 2024 ne donne aucun motif à la décision de résiliation. La société ELEVAGE APPRO SERVICE peut difficilement reprocher à Monsieur [O] [L] l'augmentation unilatérale de son taux de commissions annoncée le 18 janvier 2023 puisqu'elle-même a accepté de comptabiliser les factures de commissions au nouveau taux établies par Monsieur [O] [L] et de les payer, ce qui entraîne un accord implicite d'ELEVAGE APPRO SERVICE sur ces nouvelles conditions, sans qu'un avenant formel n'ait été conclu entre les parties. Il convient de rappeler que Monsieur [O] [L] ne commercialisait que les produits du fournisseur [Localité 3] depuis l'origine, et que c'est parce que Monsieur [O] [L], entrepreneur individuel, n'était pas une structure suffisamment dimensionnée que [Localité 3] avait demandé à ELEVAGE APPRO SERVICE de conclure avec Monsieur [O] [L] un accord d'agent commercial. Depuis 2013, les produits à commercialiser avaient évolués de manière significative. En effet, il suffit pour le constater de se référer aux mentions des articles figurant sur les factures de commissions établies par Monsieur [O] [L] à l'attention de ELEVAGE APPRO SERVICE. Toutes les factures produites par Monsieur [O] [L] de 2021 à 2024 reprennent la désignation suivante : « Commissions sur chiffre d'affaires de produits d'hygiène d'élevage EAS-HYPRED commercialisés par PRO D'A TECH apporté à EAS ». Dans sa pièce n°15, Monsieur [O] [L] produit les nouveaux tarifs à en-tête ELEVAGE APPRO SERVICE à date d'effet du 23 janvier 2023 et qui permettent de constater que : la nomenclature produit a beaucoup évolué depuis 2013, les commissions indicatives de MONSIEUR [O] [L] varient de 40,06 % à 57,47 %, * ce document à lui seul constitue un véritable avenant au contrat d'origine et redéfinit la nomenclature « produits » du contrat initial. La majoration du taux de commission ne peut donc être qualifiée de faute grave, la société ELEVAGE APPRO SERVICE ayant entériné le niveau de marge de Monsieur [O] [L] et n'ayant adressé aucune mise en demeure à Monsieur [O] [L] pour refuser les modifications. Quant au reproche d'ELEVAGE APPRO SERVICE concernant les gratuités en produit [Localité 4] 7, la société [Localité 3], dans son email du 05 juin 2024, évoque la livraison de 29 bidons désinfectants pour un montant global à la revente valorisé à 3 995,23 € (prix de vente conseillé). Rien n'indique tout d'abord qu'il s'agit d'une pratique d'un montant significatif, ELEVAGE APPRO SERVICE ne produisant pas dans ses pièces justificatives les bons de livraison joints à l'email de [Localité 3] du 05 juin 2024. ELEVAGE APPRO SERVICE ne prouve pas avoir subi un préjudice direct puisqu'elle facturait ellemême les produits commercialisés par Monsieur [O] [L] au client final. Rien n'indique que ces produits étaient destinés à la vente et ne servaient pas à des gestes commerciaux envers les clients. Il convient en tout état de cause de relativiser l'impact de ces gratuités de [Localité 3] qui ne représentent pas la preuve d'un circuit de commercialisation directe, hors de celui du mandant. Enfin, cette pratique est postérieure au courrier de résiliation et également à la fin du préavis qui s'est terminé le 22 mai 2024, et la Cour de cassation dans la décision citée ci-dessus estime qu'une telle faute, non évoquée dans la lettre de rupture, ne peut être privative de l'indemnité. L'expert-comptable de Monsieur [O] [L] atteste (pièce n°17), par ailleurs, l'absence d'émission de factures par l'entreprise de M. [O] [L] et la société [Localité 3] depuis 2013. Il atteste qu'il n'existe aucune facture de commissions, de ventes de marchandises ou tout autre produit émise au nom de la société [Localité 3] et comptabilisé dans les comptes de l'entreprise individuelle de Monsieur [O] [L]. Le Tribunal dit que, compte tenu des éléments de l'espèce, la livraison de produits gratuits à M. [O] [L] par [Localité 3] ne peut pas être constitutive d'une faute grave. Enfin, ELEVAGE APPRO SERVICE considère que la création de la société PRO. D'A.TECH. A qui reprend la suite de Monsieur [O] [L], pourrait constituer un manquement grave à la liberté contractuelle, ce fait étant combiné aux gratuités « produits » et des facturations de PRO.D'A. TECH. A à [Localité 5] à compter de septembre 2024. La société PRO.D'A. TECH. A dispose d'une personnalité juridique différente de celle de Monsieur [O] [L] et ce dernier n'était contraint par aucune clause de nonconcurrence, sachant qu'il disposait d'un mandat non-exclusif. L'accord de PRO.D'A. TECH.A avec [Localité 3] est postérieur à la résiliation du contrat d'agent commercial notifiée par la société ELEVAGE APPRO SERVICE. Rien n'empêchait cette dernière de reprendre l'activité de Monsieur [O] [L]. Le Tribunal ne retient pas cette situation comme élément constitutif d'une faute grave commise par Monsieur [O] [L]. En conséquence, le Tribunal juge qu'il ne peut être reproché de faute grave à l'agent commercial Monsieur [O] [L], faute qui n'a pas été motivée dans la lettre de résiliation. Sur le montant de l'indemnité de rupture Dans la mesure où aucune des trois causes limitatives, prévues par l'article L.134.13 du Code de commerce ne peut être reprochée à Monsieur [O] [L], empêchant donc la réparation d'un éventuel préjudice, le Tribunal doit statuer sur la réalité du préjudice, puis en examiner le quantum si le préjudice est avéré. L'article L.134-12 du Code de commerce dispose : En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. La société ELEVAGE APPRO SERVICE considère que le préjudice indemnisable doit s'analyser comme la perte, pour l'avenir, des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune. Elle estime que Monsieur [O] [L] a gardé la clientèle de la société ELEVAGE APPRO SERVICE après la rupture contractuelle, puisque le fournisseur [Localité 3] a ouvert un compte au nom de la société PRO.D'A. TECH.A et que la société ELEVAGE APPRO SERVICE elle-même n'a ni repris ni démarché les clients de Monsieur [O] [L]. Pour elle, le chiffre d'affaires et la marge de l'agent commercial Monsieur [O] [L] ont été transférés à l'identique au sein de la société PRO.D'A. TECH.A ; elle en déduit une absence de préjudice indemnisable. Elle demande à Monsieur [O] [L] de démontrer sa perte de revenus sur la seule base de commissions concernant les produits à commercialiser listés sur le contrat initial. Monsieur [O] [L] souligne qu'il exerçait une activité d'agent commercial en tant qu'entrepreneur individuel pour le compte de la société ELEVAGE APPRO SERVICE. L'ouverture d'un compte entre le fournisseur [Localité 3] et la société PRO.D'A. TECH.A ne s'inscrit pas dans ce schéma, PRO.D'A. TECH.A exerçant une activité d'achat-revente qui nécessite des obligations fiscales, comptables et sociales différentes, et qu'il s'agit d'une personne morale distincte. Le Tribunal considère que même si Monsieur [O] [L] est le gérant de la société PRO.D'A. TECH.A, rien ne prouve qu'il en soit un associé significatif (la société aurait été créée pour que sa fille reprenne l'activité), ni qu'il en tire des revenus comparables à ceux qu'il percevait auparavant en tant qu'agent commercial. La situation aurait été différente s'il avait poursuivi directement son activité d'agent commercial en tant qu'entrepreneur individuel avec le fournisseur [Localité 3]. Le Tribunal, au constat que M. [O] [L], entrepreneur individuel, et la SARL PRO.D'A. TECH.A sont deux entités juridiques distinctes, compte tenu des faits de l'espèce (date de la rupture, absence de motif dans la lettre de rupture, date de la création de la société postérieure à la fin des relations contractuelles), dit et juge que la résiliation du contrat commercial de Monsieur [O] [L] a causé à ce dernier un préjudice qui doit être indemnisé. Sur la base de la moyenne annuelle des commissions perçues au cours des trois dernières années de la société ELEVAGE APPRO SERVICE, Monsieur [O] [L] revendique deux ans de commissions ; cette durée résulte d'un usage consacré par la jurisprudence pour indemniser la résiliation d'un contrat d'agent commercial. Une décision de la Cour d'appel de Paris (29 juin 2023, RG n° 19/20254) – et qui a fait l'objet de la note en délibéré- dispose : « En l'espèce, compte-tenu de la durée de la mission d'agence commerciale qui a débuté en 2011, soit une durée de 8 années, et de l'absence de toute faute de l'agent, il convient de fixer l'indemnité de rupture à deux années de commissions. » Monsieur [O] [L] produit trois attestations de son expert-comptable : * commissions à compter du 23 mai 2021 : 9 250 € HT (pièce n°11), * commissions de l'exercice 2022 : 16 124,93 € HT (pièce n°12), * pièce n°13 : commissions de l'exercice 2023 : 13 150 € HT (pièce n°13). Sur chaque pièce, il est bien indiqué qu'il s'agit de commissions facturées à ELEVAGE APPRO SERVICE et qui ont fait l'objet d'un virement pour leur règlement. Monsieur [O] [L] verse aux débats deux pièces : * facture du 04 janvier 2024 (n° 03/2023) de commissions pour 1 375 € HT afférente au 3ème trimestre 2023 (pièce n°10), * facture du 02 avril 2024 (n°1/2024) de commissions pour 14 350,00 € HT afférente au 1er quadrimestre 2024 et jusque fin d'accord au 22 mai 2024 (pièce n°14). Les dites pièces (n°10 et n°14) ne sont pas attestées par l'expert-comptable, et le Tribunal ne les prend pas en considération pour quantifier le préjudice. Le Tribunal retient les commissions des exercices 2022 et 2023 pour évaluer l'indemnité de rupture soit la somme totale de 29 275 € (16 125 € + 13 150 €), montant qui tient compte de l'ancienneté du contrat d'agent commercial. En conséquence, le Tribunal condamne la société ELEVAGE APPRO SERVICE à verser à Monsieur [O] [L] la somme de 29 275 € au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial du 28 mai 2013. Il déboute Monsieur [O] [L] du surplus de la demande formulée à ce titre. Monsieur [O] [L] demande que le montant de l'indemnisation soit majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024 jusqu'au parfait paiement. Le Tribunal dit et juge que le montant de l'indemnisation est majoré de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024 et ce, jusqu'au parfait paiement. Sur l'anatocisme Monsieur [O] [L] demande, en application de l'article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts. En l'espèce, les intérêts échus portent sur plus d'une année. Le Tribunal ordonne la capitalisation des intérêts. Sur l'indemnité pour résistance abusive Monsieur [O] [L] sollicite une indemnité de 10 000 € pour résistance abusive d'ELEVAGE APPRO SERVICE au motif d'un comportement inacceptable du mandant qui a mis plus de 6 mois à répondre à la mise en demeure de la protection juridique de Monsieur [O] [L]. L'article 1240 du Code civil dispose : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le Tribunal constate tout d'abord que le chiffrage de ce préjudice n'est étayé par aucun calcul et ne représente qu'un montant forfaitaire. Monsieur [O] [L] ne prouve pas un préjudice distinct de la créance principale, certain et chiffré, ni un lien de causalité entre la prétendue résistance et le préjudice. Même si ELEVAGE APPRO SERVICE a mis du temps à répondre à la mise en demeure du 27 mai 2024, elle n'a pas mis en œuvre de manœuvres procédurales dilatoires. Ses arguments en défense ont été examinés par le Tribunal et ne constituent pas une volonté de retarder le jugement. En conséquence, le Tribunal déboute Monsieur [O] [L] de sa demande de condamnation de la société ELEVAGE APPRO SERVICE à lui régler la somme de 10 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, à titre de dommages et intérêts au titre d'une résistance abusive. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Monsieur [O] [L] a engagé des frais irrépétibles afin de faire valoir ses droits qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le Tribunal condamne la société ELEVAGE APPRO SERVICE à verser à Monsieur [O] [L] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il déboute Monsieur [O] [L] du surplus de la demande exprimée à ce titre. Sur l'exécution provisoire La société ELEVAGE APPRO SERVICE demande au Tribunal d'écarter l'exécution provisoire ou subsidiairement de l'assortir de la constitution par la partie bénéficiaire d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre des restitutions. La nature du litige et le niveau des montants des condamnations prononcées ne justifient pas d'écarter l'exécution provisoire ni de constituer une garantie réelle ou personnelle par la partie bénéficiaire. Le Tribunal dit que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter et ce, sans constitution par la partie bénéficiaire d'une garantie réelle ou personnelle. Sur les autres demandes Le Tribunal déboute Monsieur [O] [L] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Le Tribunal déboute la société ELEVAGE APPRO SERVICE du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Le Tribunal condamne la société ELEVAGE APPRO SERVICE qui succombe, aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Juge qu'il ne peut être reproché de faute grave à l'agent commercial Monsieur [O] [L], faute qui n'a pas été motivée dans la lettre de résiliation, Juge que Monsieur [O] [L] a subi un préjudice en raison de la résiliation de son contrat d'agent commercial, Condamne la société ELEVAGE APPRO SERVICE à verser à Monsieur [O] [L] la somme de 29 275 € au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial du 28 mai 2013, Dit que le montant de l'indemnité de rupture sera majoré de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024 et ce, jusqu'au parfait paiement, Ordonne l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, Déboute Monsieur [O] [L] de sa demande de condamnation de la société ELEVAGE APPRO SERVICE à lui payer la somme de 10 000 € outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive, Condamne la société ELEVAGE APPRO SERVICE à verser à Monsieur [O] [L] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute Monsieur [O] [L] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, Déboute la société ELEVAGE APPRO SERVICE du surplus de ses demandes, fins et conclusions, Condamne la société ELEVAGE APPRO SERVICE aux entiers dépens, Dit que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter, et ce, sans constitution par la partie bénéficiaire d'une garantie réelle ou personnelle, Liquide les frais de Greffe à la somme de 66,13 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. LE PRESIDENT LA GREFFIERE.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 25 juin 2026 N° RG : 2025F00081 PARTIE(S) EN DEMANDE M. [O] [L] [Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me [F] [E] Avocat postulant correspondant : Me Carine CHATELLIER DEMANDEUR PARTIE(S) EN DEFENSE SAS ELEVAGE APPRO SERVICE [Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Emmanuel LEBAR DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : L'affaire a été débattue le 03/02/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de : M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, M. Patrick HINGANT, Mme Françoise MENARD, Mme Christelle CALLAREC, M. REMI VERDIER, Juges, Greffier d'audience lors des débats : Mme Noémie MAHE Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience, Copie exécutoire délivrée à Me [F] [E] le 25 juin 2026 FAITS ET PROCEDURES Monsieur [O] [L] exerçait en tant qu'entrepreneur individuel une activité d'agent commercial sous l'enseigne PRO D'A TECH. La SAS ELEVAGE APPRO SERVICE exerce une activité de conseil et de vente de gammes de produits alimentaires et d'hygiène adaptés aux élevages. Elle a conclu le 28 mai 2013 avec Monsieur [O] [L] un contrat d'agent commercial pour la vente de certains produits d'hygiène sur la Bretagne, la [Localité 1], la [Localité 2]-Atlantique et la Manche. Concernant l'activité hors sol, un droit de vente exclusif était accordé sur certains clients identifiés. Monsieur [O] [L] percevait une commission de 35 % du montant HT du chiffre d'affaires. Le 22 février 2024, ELEVAGE APPRO SERVICE a notifié à Monsieur [O] [L] la rupture du contrat d'agence commerciale avec un préavis accordé de trois (3) mois. Le 27 mai 2024, Monsieur [O] [L] a demandé le paiement d'une indemnité de rupture à hauteur de 35 249,95 €. En l'absence de réponse, sa protection juridique a réitéré la demande le 30 mai 2024 par une mise en demeure de payer, puis son conseil, le 20 décembre 2024. ELEVAGE APPRO SERVICE a répondu le 10 janvier 2025 et a opposé une fin de non-recevoir à la demande de paiement de l'indemnité de rupture. Ainsi, par acte introductif d'instance en date du 21 février 2025, signifié par Maitre [Z] [H], Commissaire de justice associée à RENNES, Monsieur [O] [L] a assigné la société SAS ELEVAGE APPRO SERVICE à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES à l'audience publique du 1er avril 2025 pour s'entendre : Vu les articles L.134-12 et L.134-13 du Code de commerce, Condamner la SAS ELEVAGE APPRO SERVICE à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 36 166,62 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024 jusqu'au parfait paiement au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial du 28 mai 2013, Condamner la SAS ELEVAGE APPRO SERVICE à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 10 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive, Ordonner la capitalisation des intérêts, Condamner la SAS ELEVAGE APPRO SERVICE à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la SAS ELEVAGE APPRO SERVICE aux entiers dépens, * Dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. L'affaire a été évoquée à l'audience publique du 03 février 2026, où les parties présentes à l'audience ont été informées conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 mai 2026 puis après prorogation du délibéré au 25 juin 2026. Monsieur [O] [L] a adressé le 05 février 2026 une note en délibéré, avec autorisation du Tribunal, en versant aux débats une décision de la Cour d'appel de Paris du 29 juin 2023 (RG n° 19/20254). MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les parties ont déposé à l'audience, à l'issue de leurs plaidoiries et à l'appui des arguments et moyens qu'elles ont développés, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour Monsieur [O] [L], en demande Il fait valoir ses moyens et arguments dans sa plaidoirie et ses conclusions signées et datées du 03 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus exposé des moyens et prétentions. Il précise que la société [Localité 3] (auparavant dénommée HYPRED) est distributrice de produits agroalimentaires, a fait évoluer ses gammes et la dénomination de ses produits, et ne se développe pas à l'aide d'agents commerciaux. Il n'a pas été fait état dans la lettre de résiliation de manquement grave de Monsieur [O] [L], et la lettre de rupture circonscrit le périmètre du débat. Il précise que la société ELEVAGE APPRO SERVICE exerce dans le domaine de l'agronomie et non dans l'hygiène d'élevage. Monsieur [O] [L] ne peut être confondu avec la société PRO. D'A TECH.A dont il n'est qu'associé. Le compte PRO.D'A. TECH.A n'a été créé chez le fournisseur [Localité 3] qu'en juillet 2024 après donc la fin du préavis. Dans ses conclusions développées à l'audience, il complète ses demandes initiales et sollicite en sus du Tribunal de : …/… * Débouter la SAS ELEVAGE APPRO SERVICE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, …/… Pour la société ELEVAGE APPRO SERVICE, en défense Elle fait valoir ses moyens et arguments dans sa plaidoirie et ses conclusions signées et datées du 03 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus exposé des moyens et prétentions. Elle déclare que, au départ, c'est la société [Localité 3] qui avait demandé à Monsieur [O] [L] de se rapprocher d'ELEVAGE APPRO SERVICE pour ouvrir un compte, en raison de la taille insuffisante de l'entreprise individuelle PRO.D'A. TECH.. Monsieur [O] [L] est son seul agent commercial, car elle a recours plutôt à des commerciaux salariés. Elle rappelle que la gamme de produits vendus ainsi que les taux de commissions ont beaucoup évolué depuis la signature du contrat initial du 28 mai 2013 et que la modification des conditions contractuelles suppose un accord réciproque. Monsieur [O] [L] aurait imposé à compter du 18 janvier 2023 un taux de commissions de 50 % au lieu des 35 % prévus, sortant volontairement du cadre contractuel, sans accord formel d'ELEVAGE APPRO SERVICE, ce qui constitue une faute grave justifiant la rupture du contrat d'agent commercial. ELEVAGE APPRO SERVICE reproche à Monsieur [O] [L] d'avoir entretenu des relations directes avec [Localité 3], donc sans son intermédiation, en particulier pour des gratuités « produits », en particulier entre 2021 et 2024. Elle constate l'ouverture d'un compte direct par [Localité 3] au profit de Monsieur [O] [L], via la société PRO.D'A. TECH.A, après la rupture pour commercialiser les mêmes produits auprès de la même clientèle, ce qui caractérise la faute grave. Elle prétend que PRO.D'A. TECH.A a servi de véhicule économique pour poursuivre la même activité avec le même fournisseur et que Monsieur [O] [L] s'est placé en situation d'intérêt concurrent par rapport à son propre mandant. Dans ses conclusions développées à l'audience, elle demande au Tribunal de : Vu les pièces produites, Vu la jurisprudence, Vu les dispositions des articles L.134-4, L.134-6, L.134-9, L.134-12, L.134-13, et R134-3 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 1193, 1240, et 1353 du Code civil, A TITRE PRINCIPAL : Reconnaitre l'existence d'une faute grave de la part de l'agent commercial, Rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de Monsieur [O] [L] A TITRE SUBSIDIAIRE : Réduire l'indemnité de clientèle à la seule perte de la part de marché subi par Monsieur [O] [L], Débouter Monsieur [O] [L] de sa demande de capitalisation des intérêts, Ecarter l'exécution provisoire SUBSIDIAIREMENT, assortir l'exécution provisoire de plein droit à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre des restitutions, Condamner Monsieur [O] [L] à verser à la société ELEVAGE APPRO SERVICE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Condamner Monsieur [O] [L] aux entiers dépens. DISCUSSION Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort eu égard au montant de la demande en principal. Sur l'existence d'une faute grave de Monsieur [L] Monsieur [O] [L] s'est immatriculé au registre spécial des agents commerciaux le 13 décembre 2010 ; la société PRO.D'A. TECH.A est une SARL immatriculée le 06 octobre 2023 et exerce une activité d'agent commercial, son gérant étant Monsieur [O] [L]. Monsieur [O] [L] a émis des factures de commissions à l'attention d'ELEVAGE APPRO SERVICE, au moins depuis le 03 mai 2021 avec un en-tête de nom commercial PRO D'A TECH et avec le numéro d'immatriculation de Monsieur [O] [L], agent commercial (443339353). Il n'a jamais utilisé le n° de la SARL PRO.D'A. TECH.A pour facturer ELEVAGE APPRO SERVICE (979950839). Le Tribunal doit tout d'abord examiner la demande de la société ELEVAGE APPRO SERVICE qui estime que Monsieur [O] [L] a commis une faute grave qui justifierait le non-versement de l'indemnité de rupture. La société ELEVAGE APPRO SERVICE reproche à Monsieur [O] [L] deux fautes graves : Une augmentation unilatérale de son taux de commission par courriel du 18 janvier 2023 pour porter ce taux de 35 % à 50 % en prétextant une évolution des produits qui n'ont plus rien à voir avec l'accord de 2013 ; ELEVAGE APPRO SERVICE n'a pas donné son accord, ce qui caractériserait un manquement à l'obligation de loyauté et d'information et une tentative de modification non concertée du contrat, du seul fait du mandataire. Une relation directe avec le fournisseur [Localité 3] qui a accordé à Monsieur [O] [L] au cours du mandat des remises et produits livrés gratuitement ; la facturation directe de [Localité 3], après la rupture du contrat d'agent commercial, par PRO.D'A TECH.A pour la même gamme et la même clientèle porte atteinte d'après ELEVAGE APPRO SERVICE à la finalité d'intérêt commun et caractérise la faute grave. Les termes de la notification de rupture adressée par ELEVAGE APPRO SERVICE à Monsieur [O] [L] le 22 février 2024 sont les suivants : « Je vous informe par la présente de ma décision de mettre fin au contrat d'agent commercial liant nos deux sociétés souscrit en date du mois du 28 mai 2013. Compte-tenu des conditions de cessation prévues à ce contrat, notre collaboration prendra fin dans un délai de 3 mois à la date d'envoi de cette lettre recommandée. Nous devrons acter le solde de tous comptes concernant l'exécution et la rupture de ce contrat afin d'être définitivement déliés financièrement.» Les principales dispositions du contrat d'agent commercial signé entre les parties stipulent : * un droit non-exclusif au mandataire de vendre certains produits de la gamme HYPRED (devenue [Localité 3]), * une liste limitative de produits référencés, * une zone géographique affectée : Bretagne, [Localité 1], Manche, [Localité 2]-Atlantique, * une facturation du client par le mandant (ELEVAGE APPRO SERVICE), à partir des commandes adressées par Monsieur [O] [L], * une facturation du mandant d'une commission de 35 % par le mandataire, * des prix de vente Culture conseillés, * des conditions de cessation du contrat libellées ainsi : « Responsabilités en cas de rupture : le mandataire est AGENT COMMERCIAL et sera donc dépendant du cadre de sa profession et de ce contrat dans ses responsabilités, ses relations avec la clientèle, la représentation du mandant à travers la promotion, la vente, le suivi et la transmission des garanties clients au mandant. Le mandataire exerçant sur le territoire français et de nationalité française, le présent contrat d'AGENT COMMERCIAL est alors régi par le droit français dans son exécution et sa cessation (loi 9-1593 25/06/91) dont décret du 23/12/1958 ». * un mandat conclu pour une durée indéterminée. L'article L.134.12 du Code de commerce dispose : En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi … Quant à l'article L.134.13 du même Code de commerce, il dispose : La réparation prévue à l'article L.134-12 du Code de commerce n'est pas due dans cas suivants : 1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; 2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement envisagée ; 3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence. Par ailleurs, un arrêt de principe de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 16 novembre 2022 (n°21-17.423) dispose : « En considération de l'interprétation qui doit être donnée aux articles L.134-12 et L.134-13 du Code de commerce, il apparait nécessaire de modifier la jurisprudence de cette chambre et de retenir désormais que l'agent commercial qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n'a pas été fait état dans la lettre de résiliation et a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu'il n'a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité.» Le texte de la lettre de résiliation circonscrit le périmètre du débat ; or, force est de constater que le courrier du 22 février 2024 ne donne aucun motif à la décision de résiliation. La société ELEVAGE APPRO SERVICE peut difficilement reprocher à Monsieur [O] [L] l'augmentation unilatérale de son taux de commissions annoncée le 18 janvier 2023 puisqu'elle-même a accepté de comptabiliser les factures de commissions au nouveau taux établies par Monsieur [O] [L] et de les payer, ce qui entraîne un accord implicite d'ELEVAGE APPRO SERVICE sur ces nouvelles conditions, sans qu'un avenant formel n'ait été conclu entre les parties. Il convient de rappeler que Monsieur [O] [L] ne commercialisait que les produits du fournisseur [Localité 3] depuis l'origine, et que c'est parce que Monsieur [O] [L], entrepreneur individuel, n'était pas une structure suffisamment dimensionnée que [Localité 3] avait demandé à ELEVAGE APPRO SERVICE de conclure avec Monsieur [O] [L] un accord d'agent commercial. Depuis 2013, les produits à commercialiser avaient évolués de manière significative. En effet, il suffit pour le constater de se référer aux mentions des articles figurant sur les factures de commissions établies par Monsieur [O] [L] à l'attention de ELEVAGE APPRO SERVICE. Toutes les factures produites par Monsieur [O] [L] de 2021 à 2024 reprennent la désignation suivante : « Commissions sur chiffre d'affaires de produits d'hygiène d'élevage EAS-HYPRED commercialisés par PRO D'A TECH apporté à EAS ». Dans sa pièce n°15, Monsieur [O] [L] produit les nouveaux tarifs à en-tête ELEVAGE APPRO SERVICE à date d'effet du 23 janvier 2023 et qui permettent de constater que : la nomenclature produit a beaucoup évolué depuis 2013, les commissions indicatives de MONSIEUR [O] [L] varient de 40,06 % à 57,47 %, * ce document à lui seul constitue un véritable avenant au contrat d'origine et redéfinit la nomenclature « produits » du contrat initial. La majoration du taux de commission ne peut donc être qualifiée de faute grave, la société ELEVAGE APPRO SERVICE ayant entériné le niveau de marge de Monsieur [O] [L] et n'ayant adressé aucune mise en demeure à Monsieur [O] [L] pour refuser les modifications. Quant au reproche d'ELEVAGE APPRO SERVICE concernant les gratuités en produit [Localité 4] 7, la société [Localité 3], dans son email du 05 juin 2024, évoque la livraison de 29 bidons désinfectants pour un montant global à la revente valorisé à 3 995,23 € (prix de vente conseillé). Rien n'indique tout d'abord qu'il s'agit d'une pratique d'un montant significatif, ELEVAGE APPRO SERVICE ne produisant pas dans ses pièces justificatives les bons de livraison joints à l'email de [Localité 3] du 05 juin 2024. ELEVAGE APPRO SERVICE ne prouve pas avoir subi un préjudice direct puisqu'elle facturait ellemême les produits commercialisés par Monsieur [O] [L] au client final. Rien n'indique que ces produits étaient destinés à la vente et ne servaient pas à des gestes commerciaux envers les clients. Il convient en tout état de cause de relativiser l'impact de ces gratuités de [Localité 3] qui ne représentent pas la preuve d'un circuit de commercialisation directe, hors de celui du mandant. Enfin, cette pratique est postérieure au courrier de résiliation et également à la fin du préavis qui s'est terminé le 22 mai 2024, et la Cour de cassation dans la décision citée ci-dessus estime qu'une telle faute, non évoquée dans la lettre de rupture, ne peut être privative de l'indemnité. L'expert-comptable de Monsieur [O] [L] atteste (pièce n°17), par ailleurs, l'absence d'émission de factures par l'entreprise de M. [O] [L] et la société [Localité 3] depuis 2013. Il atteste qu'il n'existe aucune facture de commissions, de ventes de marchandises ou tout autre produit émise au nom de la société [Localité 3] et comptabilisé dans les comptes de l'entreprise individuelle de Monsieur [O] [L]. Le Tribunal dit que, compte tenu des éléments de l'espèce, la livraison de produits gratuits à M. [O] [L] par [Localité 3] ne peut pas être constitutive d'une faute grave. Enfin, ELEVAGE APPRO SERVICE considère que la création de la société PRO. D'A.TECH. A qui reprend la suite de Monsieur [O] [L], pourrait constituer un manquement grave à la liberté contractuelle, ce fait étant combiné aux gratuités « produits » et des facturations de PRO.D'A. TECH. A à [Localité 5] à compter de septembre 2024. La société PRO.D'A. TECH. A dispose d'une personnalité juridique différente de celle de Monsieur [O] [L] et ce dernier n'était contraint par aucune clause de nonconcurrence, sachant qu'il disposait d'un mandat non-exclusif. L'accord de PRO.D'A. TECH.A avec [Localité 3] est postérieur à la résiliation du contrat d'agent commercial notifiée par la société ELEVAGE APPRO SERVICE. Rien n'empêchait cette dernière de reprendre l'activité de Monsieur [O] [L]. Le Tribunal ne retient pas cette situation comme élément constitutif d'une faute grave commise par Monsieur [O] [L]. En conséquence, le Tribunal juge qu'il ne peut être reproché de faute grave à l'agent commercial Monsieur [O] [L], faute qui n'a pas été motivée dans la lettre de résiliation. Sur le montant de l'indemnité de rupture Dans la mesure où aucune des trois causes limitatives, prévues par l'article L.134.13 du Code de commerce ne peut être reprochée à Monsieur [O] [L], empêchant donc la réparation d'un éventuel préjudice, le Tribunal doit statuer sur la réalité du préjudice, puis en examiner le quantum si le préjudice est avéré. L'article L.134-12 du Code de commerce dispose : En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. La société ELEVAGE APPRO SERVICE considère que le préjudice indemnisable doit s'analyser comme la perte, pour l'avenir, des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune. Elle estime que Monsieur [O] [L] a gardé la clientèle de la société ELEVAGE APPRO SERVICE après la rupture contractuelle, puisque le fournisseur [Localité 3] a ouvert un compte au nom de la société PRO.D'A. TECH.A et que la société ELEVAGE APPRO SERVICE elle-même n'a ni repris ni démarché les clients de Monsieur [O] [L]. Pour elle, le chiffre d'affaires et la marge de l'agent commercial Monsieur [O] [L] ont été transférés à l'identique au sein de la société PRO.D'A. TECH.A ; elle en déduit une absence de préjudice indemnisable. Elle demande à Monsieur [O] [L] de démontrer sa perte de revenus sur la seule base de commissions concernant les produits à commercialiser listés sur le contrat initial. Monsieur [O] [L] souligne qu'il exerçait une activité d'agent commercial en tant qu'entrepreneur individuel pour le compte de la société ELEVAGE APPRO SERVICE. L'ouverture d'un compte entre le fournisseur [Localité 3] et la société PRO.D'A. TECH.A ne s'inscrit pas dans ce schéma, PRO.D'A. TECH.A exerçant une activité d'achat-revente qui nécessite des obligations fiscales, comptables et sociales différentes, et qu'il s'agit d'une personne morale distincte. Le Tribunal considère que même si Monsieur [O] [L] est le gérant de la société PRO.D'A. TECH.A, rien ne prouve qu'il en soit un associé significatif (la société aurait été créée pour que sa fille reprenne l'activité), ni qu'il en tire des revenus comparables à ceux qu'il percevait auparavant en tant qu'agent commercial. La situation aurait été différente s'il avait poursuivi directement son activité d'agent commercial en tant qu'entrepreneur individuel avec le fournisseur [Localité 3]. Le Tribunal, au constat que M. [O] [L], entrepreneur individuel, et la SARL PRO.D'A. TECH.A sont deux entités juridiques distinctes, compte tenu des faits de l'espèce (date de la rupture, absence de motif dans la lettre de rupture, date de la création de la société postérieure à la fin des relations contractuelles), dit et juge que la résiliation du contrat commercial de Monsieur [O] [L] a causé à ce dernier un préjudice qui doit être indemnisé. Sur la base de la moyenne annuelle des commissions perçues au cours des trois dernières années de la société ELEVAGE APPRO SERVICE, Monsieur [O] [L] revendique deux ans de commissions ; cette durée résulte d'un usage consacré par la jurisprudence pour indemniser la résiliation d'un contrat d'agent commercial. Une décision de la Cour d'appel de Paris (29 juin 2023, RG n° 19/20254) – et qui a fait l'objet de la note en délibéré- dispose : « En l'espèce, compte-tenu de la durée de la mission d'agence commerciale qui a débuté en 2011, soit une durée de 8 années, et de l'absence de toute faute de l'agent, il convient de fixer l'indemnité de rupture à deux années de commissions. » Monsieur [O] [L] produit trois attestations de son expert-comptable : * commissions à compter du 23 mai 2021 : 9 250 € HT (pièce n°11), * commissions de l'exercice 2022 : 16 124,93 € HT (pièce n°12), * pièce n°13 : commissions de l'exercice 2023 : 13 150 € HT (pièce n°13). Sur chaque pièce, il est bien indiqué qu'il s'agit de commissions facturées à ELEVAGE APPRO SERVICE et qui ont fait l'objet d'un virement pour leur règlement. Monsieur [O] [L] verse aux débats deux pièces : * facture du 04 janvier 2024 (n° 03/2023) de commissions pour 1 375 € HT afférente au 3ème trimestre 2023 (pièce n°10), * facture du 02 avril 2024 (n°1/2024) de commissions pour 14 350,00 € HT afférente au 1er quadrimestre 2024 et jusque fin d'accord au 22 mai 2024 (pièce n°14). Les dites pièces (n°10 et n°14) ne sont pas attestées par l'expert-comptable, et le Tribunal ne les prend pas en considération pour quantifier le préjudice. Le Tribunal retient les commissions des exercices 2022 et 2023 pour évaluer l'indemnité de rupture soit la somme totale de 29 275 € (16 125 € + 13 150 €), montant qui tient compte de l'ancienneté du contrat d'agent commercial. En conséquence, le Tribunal condamne la société ELEVAGE APPRO SERVICE à verser à Monsieur [O] [L] la somme de 29 275 € au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial du 28 mai 2013. Il déboute Monsieur [O] [L] du surplus de la demande formulée à ce titre. Monsieur [O] [L] demande que le montant de l'indemnisation soit majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024 jusqu'au parfait paiement. Le Tribunal dit et juge que le montant de l'indemnisation est majoré de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024 et ce, jusqu'au parfait paiement. Sur l'anatocisme Monsieur [O] [L] demande, en application de l'article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts. En l'espèce, les intérêts échus portent sur plus d'une année. Le Tribunal ordonne la capitalisation des intérêts. Sur l'indemnité pour résistance abusive Monsieur [O] [L] sollicite une indemnité de 10 000 € pour résistance abusive d'ELEVAGE APPRO SERVICE au motif d'un comportement inacceptable du mandant qui a mis plus de 6 mois à répondre à la mise en demeure de la protection juridique de Monsieur [O] [L]. L'article 1240 du Code civil dispose : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le Tribunal constate tout d'abord que le chiffrage de ce préjudice n'est étayé par aucun calcul et ne représente qu'un montant forfaitaire. Monsieur [O] [L] ne prouve pas un préjudice distinct de la créance principale, certain et chiffré, ni un lien de causalité entre la prétendue résistance et le préjudice. Même si ELEVAGE APPRO SERVICE a mis du temps à répondre à la mise en demeure du 27 mai 2024, elle n'a pas mis en œuvre de manœuvres procédurales dilatoires. Ses arguments en défense ont été examinés par le Tribunal et ne constituent pas une volonté de retarder le jugement. En conséquence, le Tribunal déboute Monsieur [O] [L] de sa demande de condamnation de la société ELEVAGE APPRO SERVICE à lui régler la somme de 10 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, à titre de dommages et intérêts au titre d'une résistance abusive. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Monsieur [O] [L] a engagé des frais irrépétibles afin de faire valoir ses droits qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le Tribunal condamne la société ELEVAGE APPRO SERVICE à verser à Monsieur [O] [L] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il déboute Monsieur [O] [L] du surplus de la demande exprimée à ce titre. Sur l'exécution provisoire La société ELEVAGE APPRO SERVICE demande au Tribunal d'écarter l'exécution provisoire ou subsidiairement de l'assortir de la constitution par la partie bénéficiaire d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre des restitutions. La nature du litige et le niveau des montants des condamnations prononcées ne justifient pas d'écarter l'exécution provisoire ni de constituer une garantie réelle ou personnelle par la partie bénéficiaire. Le Tribunal dit que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter et ce, sans constitution par la partie bénéficiaire d'une garantie réelle ou personnelle. Sur les autres demandes Le Tribunal déboute Monsieur [O] [L] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Le Tribunal déboute la société ELEVAGE APPRO SERVICE du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Le Tribunal condamne la société ELEVAGE APPRO SERVICE qui succombe, aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Juge qu'il ne peut être reproché de faute grave à l'agent commercial Monsieur [O] [L], faute qui n'a pas été motivée dans la lettre de résiliation, Juge que Monsieur [O] [L] a subi un préjudice en raison de la résiliation de son contrat d'agent commercial, Condamne la société ELEVAGE APPRO SERVICE à verser à Monsieur [O] [L] la somme de 29 275 € au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial du 28 mai 2013, Dit que le montant de l'indemnité de rupture sera majoré de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024 et ce, jusqu'au parfait paiement, Ordonne l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, Déboute Monsieur [O] [L] de sa demande de condamnation de la société ELEVAGE APPRO SERVICE à lui payer la somme de 10 000 € outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive, Condamne la société ELEVAGE APPRO SERVICE à verser à Monsieur [O] [L] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute Monsieur [O] [L] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, Déboute la société ELEVAGE APPRO SERVICE du surplus de ses demandes, fins et conclusions, Condamne la société ELEVAGE APPRO SERVICE aux entiers dépens, Dit que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter, et ce, sans constitution par la partie bénéficiaire d'une garantie réelle ou personnelle, Liquide les frais de Greffe à la somme de 66,13 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. LE PRESIDENT LA GREFFIERE.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 13, code de commerce L134-12, code de commerce L134-9, code de commerce L134-6, code de commerce L134-13, code de commerce L134-4, code de commerce R134-3, code de procedure civile 447, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 septembre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/03635
en commun : code de commerce L134-12, code de commerce L134-9, code de commerce L134-6, code de commerce L134-13, code de commerce L134-4, code de commerce R134-3
- 14 octobre 2025 · Tribunal de commerce de Lille Métropole · n° 2025002634
en commun : code de commerce L134-12, code de commerce L134-9, code de commerce L134-6, code de commerce L134-13, code de commerce L134-4, code de commerce R134-3
- 25 mai 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/01305
en commun : code de commerce L134-9, code de commerce L134-6, code de commerce L134-13, code de commerce L134-4, code de commerce R134-3
- 21 février 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/05965
en commun : code de commerce L134-9, code de commerce L134-6, code de commerce L134-13, code de commerce L134-4, code de commerce R134-3
- 3 décembre 2024 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 23/01803
en commun : code de commerce L134-9, code de commerce L134-6, code de commerce L134-13, code de commerce L134-4, code de commerce R134-3
- 22 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01588
en commun : code de commerce L134-12, code de commerce L134-9, code de commerce L134-6, code de commerce L134-13, code de commerce R134-3
- 8 janvier 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/00519
en commun : code de commerce L134-12, code de commerce L134-9, code de commerce L134-6, code de commerce L134-13, code de commerce R134-3
- 29 mai 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/00534
en commun : code de commerce L134-12, code de commerce L134-9, code de commerce L134-6, code de commerce L134-13, code de commerce L134-4
Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:55:52.553Z.