Tribunal de commerce de Rennes, CHAMBRE A PROCEDURES COLLECTIVES, 25 juin 2026, n° 2026L00782
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Exposé du litige
FA 2026L00782/2026J00051 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES JUGEMENT DE PLAN DE CESSION DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES DU 25 JUIN 2026 Par jugement en date du 28 janvier 2026 le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SAS [N] [Adresse 1] Activité : gestion de fonds ; RCS [Localité 1] 528 460 298 (2010 B 2043) La SELARL [M] & Associés prise en la personne de Me [J] [M] et la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [U] [G] ont été nommées conjointement en qualité d'administrateurs judiciaires, avec mission, outre les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise. La SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [H] [D] et la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [W] [E] ont été désignées conjointement en qualité de mandataire judiciaire. Mme [F] [A], a été désigné en qualité de Juge Commissaire. L'absence de solution identifiée de financement de la poursuite d'activité de la société a démontré la nécessité de s'orienter, vers la mise en œuvre d'une solution de cession permettant le maintien des activités de la société, des emplois et l'apurement du passif. Dans ce contexte, les administrateurs judiciaires ont initié, en accord avec le dirigeant de la société [N], un processus de recherche de repreneurs (plan de cession) et ont fixé la date limite de dépôt des offres au Vendredi 24 avril 2026 à 10 heures, tenant compte de la capacité prévisionnelle de la société à honorer leurs engagements de la période d'observation. Une data room a été constituée et un cahier des charges établi. Une publicité a été élaborée et diffusée comme suit : dans le journal Les Échos (parution du 17 mars 2026) sur les sites de l'ASPAJ, du CNAJMJ, sur le compte LinkedIn, et le site Internet de l'Exposante, Ladite annonce a également été circularisée auprès d'entreprises identifiées par le Dirigeant du Groupe comme pouvant potentiellement manifester un intérêt à la reprise de toute ou partie des entités du Groupe mais également auprès de professionnels de la reprise (avocats d'affaires, experts-comptables, institutionnels…). Conformément aux dispositions de l'article R.611-39 du code de commerce les administrateurs judiciaires ont communiqué au greffe les caractéristiques essentielles de la société et informé le Juge-commissaire, le Parquet, le mandataire judiciaire, l'AGS et le CSE du processus lancé et de la date fixée pour le dépôt des offres (plan de cession). Sur demandes de candidats à la reprise, en accord avec la Direction du Groupe, la date limite de dépôt des offres a été reportée au Mardi 12 mai 2026 à 10H. A l'expiration du délai de dépôt des offres le Mardi 12 mai 2026 à 10H, deux candidats ont formulé une offre de reprise, à savoir [Y] COMME LA VIE et LES JEUNES POUSSES. C'est dans ce contexte que le débiteur, le représentant des salarié, les candidats repreneurs, les co-contractants, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires ont été appelés à comparaître en chambre du conseil le 17/06/2026, le Ministère Public ayant été régulièrement informé. A l'expiration du délai de dépôt des offres le Mardi 12 mai 2026 à 10H, deux candidats, lesquels ont déposé des offres de reprise des actifs des sociétés MA CABANE EN BOIS et [L] PARADIS, ont proposé la reprise de contrats de travail de salariés [N]. Compte-tenu des dispositions légales en vigueur et dans un souci de lisibilité et d'identification des actifs, et, il a été indiqué aux pétitionnaires qu'il était absolument nécessaire que des offres de reprise séparées soient déposées, pour chacune des société, soit donc trois offres de reprise, et que chacune de ces offres devait répondre aux critères posés par l'article L.642-2 du Code de Commerce et lister intégralement le périmètre de reprise (actifs, contrats, volet sociale etc.) ainsi que proposer un prix de cession par société. Néanmoins, à expiration du délai d'amélioration des offres de reprise, seule la société [Y] COMME LA VIE avait formulé une offre de reprise conforme aux dispositions des articles L.642-2 du Code de Commerce, la société LES JEUNE POUSSES s'étant quant à elle contentée d'indiquer dans son offre de reprise améliorée [L] PARADIS : «De plus, compte-tenu de l'activité de la société KID'S PARADIS, filiale de la société [N], nous considérons que les salariés suivants, employés par la société mère holding, sont attachés au Micro-crèches au sens de l'article L.1224-1 du Code du travail et sollicitons par conséquent leur transfert au profit du Repreneur à savoir : La responsable développement et commercial ; Le responsable pôle crèche et qualité. », constituant donc uniquement une proposition de reclassement externe, et non un plan de cession en l'absence d'actifs repris Un rapport actualisé des administrateurs judiciaires avec analyse des offres, et suivant les améliorations, le cas échéant, a été déposé, au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 17 juin 2026. A l'audience du17 juin 2026 en chambre du conseil : * la SELARL [M] & Associés, prise en la personne de Me [J] [M], administrateur judiciaire, représentée par Me [J] [M], * la SELARL AJASSOCIES administrateur judiciaire, prise en la personne de Me [U] [G] * la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [H] [D], mandataire judiciaire, * la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [W] [E], mandataire judiciaire, * la SAS [N] représentée par Me Aurélien BAUDRON, avocat, * le CGEA, contrôleur, représentée par Mme [Q], et assisté Me Ameline COILLIER du Cabinet d'avocat IPSO FACTO, * la société [Y] COMME LA VIE, représentée par M. [X] [K], assisté de Me Antoine GERMAIN, avocat, ont comparu en chambre de Conseil devant : Madame Caroline MAILLARD, Monsieur Hervé DUMOUCEL et M. Yves-Eric MOENNER, Juges qui en ont délibéré et jugé, assistés de Florian AMAUCÉ, greffier d'audience, le 17 juin 2026, Le Ministère public a été régulièrement informé, et qu'il était présent en la personne de M. Matthieu-Jean THOMAS, Procureur Adjoint, L'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ayant été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 juin 2026,
Motifs
DISCUSSION [N] est un groupe de sociétés spécialisé dans les services à la personne disposant d'une expertise reconnue dans les domaines de la petite enfance, de la garde d'enfants et de l'accompagnement des familles et de la formation continue des adultes. Créé en 2010, le groupe s'est développé avec la volonté de professionnaliser un secteur en forte croissance, en placant la qualité de service et l'humain au cœur de son modèle. Dès sa création le groupe affiche son ambition de structurer les activités de services à la personne autour de réseaux solides et organisés. Ainsi, il lance [B] [L], un réseau spécialisé dans la garde d'enfants à domicile, concu dès l'origine pour fonctionner en franchise. Ce positionnement permet un développement rapide sur l'ensemble du territoire français tout en garantissant des standards de qualité homogènes. [B] [L] connaît une croissance soutenue et s'impose comme l'un des acteurs majeurs du secteur. Le réseau se structure, renforce le processus de recrutement et de formation, et s'engage dans des démarches de certification et d'amélioration continue de la qualité, afin de répondre aux exigences réglementaires et aux attentes des familles. Dans la continuité de cette stratégie centrée sur la petite enfant, le groupe [N] développe ensuite [Z] [L], un réseau de micro-crèches venant élargir son offre d'accueil des jeunes enfants. Les difficultés économiques et financières du groupe trouvent leur origine dans la crise sanitaire liée à la pandémie et se sont inscrites dans la durée, s'aggravant de manière continue depuis lors. Au cours e cette période, l'activité des différentes sociétés d'exploitation du groupe a enregistré une contraction significative, les mesures sanitaires ayant durablement affecté les secteurs de la petite enfance, de la garde d'enfants, de l'accompagnement des familles ainsi que de la formation professionnelle des adultes. Pour faire face à ces difficultés structurelles et préserver la continuité d'exploitation, le Groupe a été contraint de recourir à des prêts garantis par l'Etat (PGE) et de mettre en œuvre une restructuration interne. Celle-ci s'est notamment traduite par des licenciements pour motif économique, dont le coût, conjugué aux échéances de remboursement du PGE, a pesé lourdement sur la trésorerie du Groupe. La situation ne s'est pas améliorée et le groupe a engagé en 2025 un processus de cession d'actifs portant sur plusieurs de ses sociétés. Cette opération n'a toutefois abouti que partiellement, avec la cession du seul pôle « garde d'enfants ». Cette cession partielle a généré un déséquilibre économique privant le groupe d'une source récurrente de revenus sans permettre l'apport de trésorerie attendu, les fonds issus de la cession, initialement destinés au remboursement des dettes bancaires demeurant à ce jour séquestrés. L'absence de solution identifiée de financement de la poursuite d'activité de la société et de ses filiales d'exploitation a démontré la nécessité de s'orienter, vers la mise en œuvre d'une solution de cession permettant le maintien des activités de la société, des emplois et l'apurement du passif. Les éléments financiers ressortaient comme suit à l'ouverture de la procédure : […] Au jour de l'audience, l'effectif est de 6 personnes. Les offres en plan de cession doivent être analysées selon les critères fixés par les dispositions de l'article L.642-1, alinéa 1 er du Code de commerce : «La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. » Et les dispositions de l'article L642-5 alinéa 1 du Code de commerce. SUR LA RECEVABILITE DES OFFRES A la date limite de dépôt des offres, seule la société [Y] COMME LA VIE avait formulé une offre de reprise conforme aux dispositions des articles L.642-2 du Code de Commerce, la société LES JEUNE POUSSES s'étant quant à elle contentée d'indiquer dans son offre de reprise améliorée [L] PARADIS : « De plus, compte-tenu de l'activité de la société KID'S PARADIS, filiale de la société [N], nous considérons que les salariés suivants, employés par la société mère holding, sont attachés au Micro-crèches au sens de l'article L.1224-1 du Code du travail et sollicitons par conséquent leur transfert au profit du Repreneur à savoir : La responsable développement et commercial ; Le responsable pôle crèche et qualité. », constituant donc uniquement une proposition de reclassement externe, et non un plan de cession en l'absence d'actifs repris Dans ce contexte, l'offre de la société LES JEUNES POUSSES sera rejetée. L'offre de la société [Y] COMME LA VIE est recevable, toutes les conditions suspensives ayant été levée à l'audience. SUR LA PERENNITE DE L'ACTIVITE La SAS [Y] COMME LA VIE, dont le siège social est situé au [Adresse 2] présidée par Le Groupe RELIANCE (Président), lui-même représenté par Monsieur [X] [K], s'inscrit dans l'organigramme ci-après. [Y] COMME LA VIE est un acteur majeur du secteur de la petite enfance en France. La société a été fondée en 2005 et est soutenue par le fonds d'investissement M80 Partners depuis 2024. Elle anime un réseau de 90 crèches et micro-crèches (sous enseigne [Y] COMME LA VIE et [O]), principalement sous le régime PSU, et est implantées au sein de 7 départements (NORD, PAS-DE-[Localité 2], ILLE ET VILAINE, MORBIHAN, ILE-DE-FRANCE, [Localité 3] et [Localité 4]). Suite au rapprochement avec le réseau [O] en 2025, elle en détient 100% du capital. La présentation consolidée agrégée des comptes annuels 2025, transmise par la Direction de [Y] COMME LA VIE, se présente ainsi qu'il suit : […] Cette opération de croissance externe constitue le projet du candidat pour renforcer sa présence sur le segment PSU, avec un objectif triple : continuité de l'exploitation, préservation de l'emploi, amélioration de la gestion. Le périmètre de la reprise est le suivant : il s'agit d'une branche d'activité autonome correspondant à la fonction support de développement commercial du réseau [Z] [L] (logiciels et pro logiciels, lignes téléphoniques etc.) et ensemble du matériel informatique tel que décrit aux numéros 10,11, 13 et 21 de l'inventaire du Commissaire-Priseur Il est sollicité la reprise du contrat de prestation de services aux termes duquel [N] anime la fonction support de développement commercial du réseau de crèches [Z] [L]. Par conséquent, les garanties d'exécution présentées par l'offre sont satisfaisantes. SUR LA SAUVEGARDE DE L'EMPLOI Aux termes de son offre améliorée, le pétitionnaire propose de reprendre 1 salarié sur les 6 employés de la SAS [N] correspondant au poste de responsable développement commercial. Le périmètre social semble s'expliquer par la reprise de la seule branche d'activité de support du développement commercial du réseau [Z] [L] et parce que le candidat dispose déjà en interne de moyens humains pour l'animation des fonctions support et de coordination. Le pétitionnaire reprend l'ancienneté, la totalité des congés payés, RTT et repos compensateurs non consommés. Il s'engage à maintenir le poste repris pendant une durée de vingt-quatre mois (24 mois) à compter de la date effective de la cession. Durant cette période le candidat repreneur s'interdit de procéder à tout licenciement pour motif économique au sens des articles L1233-3 et suivants du code du travail portant sur le poste repris. L'offre de reprise déposée propose la reprise d'un unique poste de travail, sur un total de 6, ainsi que la reprise de l'intégralité des droits acquis attachés à ce poste. En tout état de de cause, sur le volet social, le nombre de poste repris est très faible, mais cohérent avec le projet du candidat. SUR L'APUREMENT DU PASSIF Pour mémoire, l'état du passif de la société [N] déclaré à date entre les mains des Mandataires Judiciaires se présente ainsi qu'il suit : […] Soit un passif total déclaré à hauteur de 3 674 K€ , dont 3 135 K€ de passif Groupe ([B] [L], KIWI INSTITUTE, [T]), soit un passif externe cantonné à 539 K€ dont 121 K€ de passif provisionnel. Le prix de cession proposé, cantonné à 3 K€, est donc très faible rapporté au niveau du passif, et ne permettra qu'un apurement très minime du passif de la société [N]. Le périmètre de la reprise se limite aux actifs suivants : Logiciels et pro logiciels, sites internet, codes sources, etc., Bénéfice des lignes téléphoniques et internet, Matériels informatiques inventoriés aux lots 10, 11, 13 et 21. Il convient de préciser que les actifs corporels inclus dans le périmètre de la cession ont été valorisés 680 € en valeur de réalisation par le commissaire de justice. Par ailleurs, par la reprise du passif social latent attaché au contrat de travail repris, la valeur économique de l'offre est supérieure. Dans ces conditions, le prix de cession offert est dérisoire par rapport au montant du passif, et ce y compris en ne tenant compte que du passif tiers, mais cohérent s'agissant de la valorisation des actifs repris. Malgré la faiblesse du prix, l'offre améliorée répond aux exigences légales posées par l'article L642-1 du Code de Commerce. L'offre déposée par [Y] COMME LA VIE s'entend en réalité comme devant être analysée à la lumière des offres déposées par ce même pétitionnaire sur les actifs des sociétés MA CABANE EN BOIS et [L] PARADIS. Le Candidat Repreneur a déclaré que son offre présente une clause d'indivisibilité, laquelle constitue une condition essentielle et déterminante de son consentement à l'Offre. S'agissant de l'unique offre recevable pour la reprise des actifs de la SAS [N], à l'issue de l'audience, les avis suivants ont été recueillis : La SELARL [M] & Associés, prise en la personne de Me [J] [M], représentée par Me [J] [M] et la SELARL AJASSOCIES représentée par Me [U] [G], coadministrateurs judiciaires, ont émis un avis favorable à l'offre [Y] COMME LA VIE La SELARL PRAXIS, prise en la personne de Me [H] [D] et la SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [W] [E], co-mandataires judiciaires, ont émis un avis favorable à l'offre [Y] COMME LA VIE Me Aurélien BAUDRON, avocat, représentant la société [N] a émis un avis favorable à l'offre [Y] COMME LA VIE Les AGS-CGEA sont favorables à la cession. Les cocontractants consultés n'ont pas d'avis opposant à l'offre [Y] COMME LA VIE Madame le Juge-commissaire émet un avis favorable à l'offre [Y] COMME LA VIE Monsieur le Procureur de la République émet un avis favorable à l'offre [Y] COMME LA VIE Attendu les termes de l'article L642-5 alinéa 1 du Code de commerce qui dispose : « Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution », Au regard de ce qui précède, le Tribunal, après en avoir délibéré, retiendra l'offre présentée par la société SAS [Y] COMME LA VIE immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 509 190 104 dont le siège social est situé au [Adresse 3], sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées dans l'offre, et des engagements souscrits, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le dispositif du présent jugement, Le tribunal fixera à deux ans la période d'inaliénabilité des actifs à compter de l'entrée en jouissance en dehors de son propre groupe et à l'exception des stocks et autres actifs opérationnels dans le cadre des opérations courantes de l'entreprise. Le tribunal fixera la date d'entrée en jouissance au lendemain du 1er juillet 2026 à 0h00, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites A délibéré, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L.631-22 et suivants et R.631-39 et suivants du code de commerce, Vu les motifs ci-dessus exposés, Vu l'avis de l'administrateur judiciaire, Vu l'avis du mandataire judiciaire, Vu l'avis du représentant des salariés, Vu l'avis du débiteur, Vu l'avis du Juge Commissaire, Retient l'offre présentée par [Y] COMME LA VIE Présentation de l'offre Identité du candidat [Y] COMME LA VIE Caractère global/partiel de l'offre Offre de reprise partielle Structure juridique de la reprise / Faculté de substitution Absence de faculté de substitution. Attestation d'indépendance (Art. L642-3 C.com) Jointe à l'offre. Projet du candidat Opération de croissance externe pour renforcer sa présence sur le segment PSU, avec un objectif triple : continuité de l'exploitation, préservation de l'emploi, amélioration de la gestion. Périmètre de la reprise Branche d'activité autonome correspondant à la fonction support de développement commercial du réseau [Z] [L] (logiciels et pro logiciels, lignes téléphoniques etc.) et ensemble du matériel informatique
Dispositif
[…] En conséquence Arrête la cession totale des actifs de la société SAS [N] au profit de la société SAS [Y] COMME LA VIE immatriculée au RCS de [Localité 5] METROPOLE sous le numéro 509 190 104 dont le siège social est situé au [Adresse 3], sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées dans l'offre, et des engagements souscrits, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le dispositif du présent jugement, et fixe la date d'entrée en jouissance au 1er juillet 2026 à 0h00, Maintient Mme [F] [A] en qualité de Juge Commissaire, Dit que la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [H] [D] et la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [W] [E], sont maintenues, au titre de leur mandat de mandataires judiciaires puis de liquidateurs judiciaires, dans leur mission consistant à la vérification et l'établissement définitif de l'état des créances. Elles seront en outre, chargées d'exercer les droits et actions du débiteur, de recevoir le prix de cession et de le répartir entre les créanciers suivant leur rang, Maintient la SELARL [M] & Associés prise en la personne de Me [J] [M], administrateurs judiciaires et la SAS AJASSOCIES, prise en la personne de Me [U] [G], afin de : * passer tous les actes nécessaires à la régularisation de la cession, Dit que le cessionnaire sera tenu de l'exécution de toutes les dispositions ci-dessus et d'une manière générale de tous les engagements et obligations figurant dans son offre même s'ils ne se trouvaient pas repris in extenso dans le rapport de l'administrateur, dans l'exposé des motifs ou le dispositif du présent jugement, Ajoute qu'il relèvera de la seule responsabilité du cessionnaire, s'il le souhaite, de consentir aux clients de l'entreprise, toute faveur financière ou commerciale, tout avoir sur factures émises par le cédant, mais que dans l'hypothèse où la cause de ces avoirs ou faveurs est antérieure à la date de prise de possession de l'entreprise, le cédant ne serait nullement tenu de rembourser ces sommes au cessionnaire, ni a fortiori, de les voir s'imputer sur le prix de cession ou en déduction de toutes sommes que devraient le cessionnaire au cédant, Dit que les contrats dont le transfert est sollicité sont nécessaires à la poursuite de l'activité et en ordonne le transfert au nom du cessionnaire en application de l'article L642-7 du Code de Commerce, tel que listés dans l'exposé de l'offre ci-dessus, Dit que les administrateurs procèderont aux licenciements sur simple notification, conformément aux dispositions de l'article L.642.5 du Code de Commerce au sein des catégories professionnelles des salariés non repris soit au nombre de 5, à savoir : 1 Assistante Comptable 1 Responsable Pôle Gestion et Ressources Humaines 1 Assistante Ressources Humaines 1 Chargée relation familles/ partenariats entreprises 1 Responsable Pôle crèces et Qualité Ordonne, en application de l'article L.1224-1 du Code du Travail, dans la continuité de leur contrat de travail en cours au moment de l'entrée en jouissance, la reprise de 1 salarié sur les 6 salariés présents à ce jour, conformément aux conditions, emplois, qualifications, critères tels que précisés dans l'offre, Prend acte du prix proposé de 3.000,00 euros, Dit que le prix de cession ne pourra pas être modifié, pour quelque cause que ce soit, Prend acte du versement par virement du 16/06/2026 du prix de cession de la somme de 3.000,00 euros sur le compte de la SELARL [M] et Associés, correspondant au prix proposé pour la SAS [N] Dit que la signature de l'acte de cession des actifs devra intervenir au plus tard dans un délai de 6 mois à compter du jugement arrêtant le plan et que le rédacteur de l'acte sera désigné par l'administrateur chargé de mettre en place le plan, les frais d'acte restant à la charge exclusive du cessionnaire, Rappelle que dans le cadre d'une cession au fondement des dispositions de l'article L642-2 du Code de Commerce, cette dernière se réalise à forfait, sans garantie relativement aux actifs corporels et incorporels transférés par la procédure collective sous réserve expresse de leur caractère cessible, Fixe la date d'entrée en jouissance au 1er juillet 2026 à 0h00, Dit que dans l'attente de la signature de l'acte de cession, dès la prise de possession la gestion de l'entreprise se fera sous l'entière responsabilité du cessionnaire conformément aux dispositions de l'article L.642-8 du Code de Commerce, Rappelle qu'en cas d'inexécution de ses engagements par le cessionnaire, le tribunal peut prononcer la résolution du plan, conformément aux dispositions de l'article L.642.11 du code de commerce, Prend acte de l'engagement du cessionnaire de ne céder aucun actif repris au cours des deux années suivant la cession, sauf cessions nécessaires au renouvellement du matériel ou à l'exploitation courante et prononce l'inaliénabilité de ces derniers par application des dispositions de l'article L642-10 du code de commerce Dit qu'en cas de défaillance du cessionnaire dans l'exécution de ses obligations et du nonrespect de ses engagements, la cession sera résolue de plein droit, le prix payé par le cessionnaire restant acquis à la procédure, Dit que le périmètre de la cession est limité aux droits et biens listés dans l'offre et que tout l'actif qui n'appartiendrait pas en pleine propriété ou encore qui ferait l'objet d'une sûreté non comprises dans la cession, ou d'une revendication ne sauraient être transmises au cessionnaire, Dit que tous les droits de créances y compris les crédits d'impôts ne seront pas transmis au cessionnaire mais resteront acquis au cédant dès lors qu'ils ne figurent pas parmi les actifs repris par ledit cessionnaire dans son périmètre de reprise, Dit que le cessionnaire reprend les locaux de l'entreprise cédée en l'état et qu'en sa qualité de dernier exploitant, le repreneur fera son affaire personnelle de la mise aux normes éventuelle, du renouvellement du matériel vendu dans toutes conditions et conséquences de sa prise de possession des locaux, Dit que le cessionnaire conservera les archives du cédant pendant les délais légaux et les tiendra à disposition des mandataires de Justice en cas de besoin, Dit que la SELARL [M] & Associés prise en la personne de Me [J] [M] et la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [U] [G], conformément aux dispositions de l'article R.642-11 du Code de Commerce rendront compte au juge-commissaire de l'exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan conformément à l'article L.642-8 du code de commerce, Dit que les dispositions du plan tel qu'arrêté sont opposables à tous conformément à l'article L626-11 du Code de Commerce, Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas, Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit, Dit que les dépens seront comptés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Fixe les dépens à la somme de 30,80 euros TTC tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile, Jugement prononcé le 25 juin 2026 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES signé par Mme Caroline MAILLARD, Présidente, et M. Florian AMAUCÉ, Greffier.
Texte intégral
FA 2026L00782/2026J00051 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES JUGEMENT DE PLAN DE CESSION DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES DU 25 JUIN 2026 Par jugement en date du 28 janvier 2026 le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SAS [N] [Adresse 1] Activité : gestion de fonds ; RCS [Localité 1] 528 460 298 (2010 B 2043) La SELARL [M] & Associés prise en la personne de Me [J] [M] et la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [U] [G] ont été nommées conjointement en qualité d'administrateurs judiciaires, avec mission, outre les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise. La SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [H] [D] et la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [W] [E] ont été désignées conjointement en qualité de mandataire judiciaire. Mme [F] [A], a été désigné en qualité de Juge Commissaire. L'absence de solution identifiée de financement de la poursuite d'activité de la société a démontré la nécessité de s'orienter, vers la mise en œuvre d'une solution de cession permettant le maintien des activités de la société, des emplois et l'apurement du passif. Dans ce contexte, les administrateurs judiciaires ont initié, en accord avec le dirigeant de la société [N], un processus de recherche de repreneurs (plan de cession) et ont fixé la date limite de dépôt des offres au Vendredi 24 avril 2026 à 10 heures, tenant compte de la capacité prévisionnelle de la société à honorer leurs engagements de la période d'observation. Une data room a été constituée et un cahier des charges établi. Une publicité a été élaborée et diffusée comme suit : dans le journal Les Échos (parution du 17 mars 2026) sur les sites de l'ASPAJ, du CNAJMJ, sur le compte LinkedIn, et le site Internet de l'Exposante, Ladite annonce a également été circularisée auprès d'entreprises identifiées par le Dirigeant du Groupe comme pouvant potentiellement manifester un intérêt à la reprise de toute ou partie des entités du Groupe mais également auprès de professionnels de la reprise (avocats d'affaires, experts-comptables, institutionnels…). Conformément aux dispositions de l'article R.611-39 du code de commerce les administrateurs judiciaires ont communiqué au greffe les caractéristiques essentielles de la société et informé le Juge-commissaire, le Parquet, le mandataire judiciaire, l'AGS et le CSE du processus lancé et de la date fixée pour le dépôt des offres (plan de cession). Sur demandes de candidats à la reprise, en accord avec la Direction du Groupe, la date limite de dépôt des offres a été reportée au Mardi 12 mai 2026 à 10H. A l'expiration du délai de dépôt des offres le Mardi 12 mai 2026 à 10H, deux candidats ont formulé une offre de reprise, à savoir [Y] COMME LA VIE et LES JEUNES POUSSES. C'est dans ce contexte que le débiteur, le représentant des salarié, les candidats repreneurs, les co-contractants, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires ont été appelés à comparaître en chambre du conseil le 17/06/2026, le Ministère Public ayant été régulièrement informé. A l'expiration du délai de dépôt des offres le Mardi 12 mai 2026 à 10H, deux candidats, lesquels ont déposé des offres de reprise des actifs des sociétés MA CABANE EN BOIS et [L] PARADIS, ont proposé la reprise de contrats de travail de salariés [N]. Compte-tenu des dispositions légales en vigueur et dans un souci de lisibilité et d'identification des actifs, et, il a été indiqué aux pétitionnaires qu'il était absolument nécessaire que des offres de reprise séparées soient déposées, pour chacune des société, soit donc trois offres de reprise, et que chacune de ces offres devait répondre aux critères posés par l'article L.642-2 du Code de Commerce et lister intégralement le périmètre de reprise (actifs, contrats, volet sociale etc.) ainsi que proposer un prix de cession par société. Néanmoins, à expiration du délai d'amélioration des offres de reprise, seule la société [Y] COMME LA VIE avait formulé une offre de reprise conforme aux dispositions des articles L.642-2 du Code de Commerce, la société LES JEUNE POUSSES s'étant quant à elle contentée d'indiquer dans son offre de reprise améliorée [L] PARADIS : «De plus, compte-tenu de l'activité de la société KID'S PARADIS, filiale de la société [N], nous considérons que les salariés suivants, employés par la société mère holding, sont attachés au Micro-crèches au sens de l'article L.1224-1 du Code du travail et sollicitons par conséquent leur transfert au profit du Repreneur à savoir : La responsable développement et commercial ; Le responsable pôle crèche et qualité. », constituant donc uniquement une proposition de reclassement externe, et non un plan de cession en l'absence d'actifs repris Un rapport actualisé des administrateurs judiciaires avec analyse des offres, et suivant les améliorations, le cas échéant, a été déposé, au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 17 juin 2026. A l'audience du17 juin 2026 en chambre du conseil : * la SELARL [M] & Associés, prise en la personne de Me [J] [M], administrateur judiciaire, représentée par Me [J] [M], * la SELARL AJASSOCIES administrateur judiciaire, prise en la personne de Me [U] [G] * la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [H] [D], mandataire judiciaire, * la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [W] [E], mandataire judiciaire, * la SAS [N] représentée par Me Aurélien BAUDRON, avocat, * le CGEA, contrôleur, représentée par Mme [Q], et assisté Me Ameline COILLIER du Cabinet d'avocat IPSO FACTO, * la société [Y] COMME LA VIE, représentée par M. [X] [K], assisté de Me Antoine GERMAIN, avocat, ont comparu en chambre de Conseil devant : Madame Caroline MAILLARD, Monsieur Hervé DUMOUCEL et M. Yves-Eric MOENNER, Juges qui en ont délibéré et jugé, assistés de Florian AMAUCÉ, greffier d'audience, le 17 juin 2026, Le Ministère public a été régulièrement informé, et qu'il était présent en la personne de M. Matthieu-Jean THOMAS, Procureur Adjoint, L'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ayant été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 juin 2026, DISCUSSION [N] est un groupe de sociétés spécialisé dans les services à la personne disposant d'une expertise reconnue dans les domaines de la petite enfance, de la garde d'enfants et de l'accompagnement des familles et de la formation continue des adultes. Créé en 2010, le groupe s'est développé avec la volonté de professionnaliser un secteur en forte croissance, en placant la qualité de service et l'humain au cœur de son modèle. Dès sa création le groupe affiche son ambition de structurer les activités de services à la personne autour de réseaux solides et organisés. Ainsi, il lance [B] [L], un réseau spécialisé dans la garde d'enfants à domicile, concu dès l'origine pour fonctionner en franchise. Ce positionnement permet un développement rapide sur l'ensemble du territoire français tout en garantissant des standards de qualité homogènes. [B] [L] connaît une croissance soutenue et s'impose comme l'un des acteurs majeurs du secteur. Le réseau se structure, renforce le processus de recrutement et de formation, et s'engage dans des démarches de certification et d'amélioration continue de la qualité, afin de répondre aux exigences réglementaires et aux attentes des familles. Dans la continuité de cette stratégie centrée sur la petite enfant, le groupe [N] développe ensuite [Z] [L], un réseau de micro-crèches venant élargir son offre d'accueil des jeunes enfants. Les difficultés économiques et financières du groupe trouvent leur origine dans la crise sanitaire liée à la pandémie et se sont inscrites dans la durée, s'aggravant de manière continue depuis lors. Au cours e cette période, l'activité des différentes sociétés d'exploitation du groupe a enregistré une contraction significative, les mesures sanitaires ayant durablement affecté les secteurs de la petite enfance, de la garde d'enfants, de l'accompagnement des familles ainsi que de la formation professionnelle des adultes. Pour faire face à ces difficultés structurelles et préserver la continuité d'exploitation, le Groupe a été contraint de recourir à des prêts garantis par l'Etat (PGE) et de mettre en œuvre une restructuration interne. Celle-ci s'est notamment traduite par des licenciements pour motif économique, dont le coût, conjugué aux échéances de remboursement du PGE, a pesé lourdement sur la trésorerie du Groupe. La situation ne s'est pas améliorée et le groupe a engagé en 2025 un processus de cession d'actifs portant sur plusieurs de ses sociétés. Cette opération n'a toutefois abouti que partiellement, avec la cession du seul pôle « garde d'enfants ». Cette cession partielle a généré un déséquilibre économique privant le groupe d'une source récurrente de revenus sans permettre l'apport de trésorerie attendu, les fonds issus de la cession, initialement destinés au remboursement des dettes bancaires demeurant à ce jour séquestrés. L'absence de solution identifiée de financement de la poursuite d'activité de la société et de ses filiales d'exploitation a démontré la nécessité de s'orienter, vers la mise en œuvre d'une solution de cession permettant le maintien des activités de la société, des emplois et l'apurement du passif. Les éléments financiers ressortaient comme suit à l'ouverture de la procédure : […] Au jour de l'audience, l'effectif est de 6 personnes. Les offres en plan de cession doivent être analysées selon les critères fixés par les dispositions de l'article L.642-1, alinéa 1 er du Code de commerce : «La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. » Et les dispositions de l'article L642-5 alinéa 1 du Code de commerce. SUR LA RECEVABILITE DES OFFRES A la date limite de dépôt des offres, seule la société [Y] COMME LA VIE avait formulé une offre de reprise conforme aux dispositions des articles L.642-2 du Code de Commerce, la société LES JEUNE POUSSES s'étant quant à elle contentée d'indiquer dans son offre de reprise améliorée [L] PARADIS : « De plus, compte-tenu de l'activité de la société KID'S PARADIS, filiale de la société [N], nous considérons que les salariés suivants, employés par la société mère holding, sont attachés au Micro-crèches au sens de l'article L.1224-1 du Code du travail et sollicitons par conséquent leur transfert au profit du Repreneur à savoir : La responsable développement et commercial ; Le responsable pôle crèche et qualité. », constituant donc uniquement une proposition de reclassement externe, et non un plan de cession en l'absence d'actifs repris Dans ce contexte, l'offre de la société LES JEUNES POUSSES sera rejetée. L'offre de la société [Y] COMME LA VIE est recevable, toutes les conditions suspensives ayant été levée à l'audience. SUR LA PERENNITE DE L'ACTIVITE La SAS [Y] COMME LA VIE, dont le siège social est situé au [Adresse 2] présidée par Le Groupe RELIANCE (Président), lui-même représenté par Monsieur [X] [K], s'inscrit dans l'organigramme ci-après. [Y] COMME LA VIE est un acteur majeur du secteur de la petite enfance en France. La société a été fondée en 2005 et est soutenue par le fonds d'investissement M80 Partners depuis 2024. Elle anime un réseau de 90 crèches et micro-crèches (sous enseigne [Y] COMME LA VIE et [O]), principalement sous le régime PSU, et est implantées au sein de 7 départements (NORD, PAS-DE-[Localité 2], ILLE ET VILAINE, MORBIHAN, ILE-DE-FRANCE, [Localité 3] et [Localité 4]). Suite au rapprochement avec le réseau [O] en 2025, elle en détient 100% du capital. La présentation consolidée agrégée des comptes annuels 2025, transmise par la Direction de [Y] COMME LA VIE, se présente ainsi qu'il suit : […] Cette opération de croissance externe constitue le projet du candidat pour renforcer sa présence sur le segment PSU, avec un objectif triple : continuité de l'exploitation, préservation de l'emploi, amélioration de la gestion. Le périmètre de la reprise est le suivant : il s'agit d'une branche d'activité autonome correspondant à la fonction support de développement commercial du réseau [Z] [L] (logiciels et pro logiciels, lignes téléphoniques etc.) et ensemble du matériel informatique tel que décrit aux numéros 10,11, 13 et 21 de l'inventaire du Commissaire-Priseur Il est sollicité la reprise du contrat de prestation de services aux termes duquel [N] anime la fonction support de développement commercial du réseau de crèches [Z] [L]. Par conséquent, les garanties d'exécution présentées par l'offre sont satisfaisantes. SUR LA SAUVEGARDE DE L'EMPLOI Aux termes de son offre améliorée, le pétitionnaire propose de reprendre 1 salarié sur les 6 employés de la SAS [N] correspondant au poste de responsable développement commercial. Le périmètre social semble s'expliquer par la reprise de la seule branche d'activité de support du développement commercial du réseau [Z] [L] et parce que le candidat dispose déjà en interne de moyens humains pour l'animation des fonctions support et de coordination. Le pétitionnaire reprend l'ancienneté, la totalité des congés payés, RTT et repos compensateurs non consommés. Il s'engage à maintenir le poste repris pendant une durée de vingt-quatre mois (24 mois) à compter de la date effective de la cession. Durant cette période le candidat repreneur s'interdit de procéder à tout licenciement pour motif économique au sens des articles L1233-3 et suivants du code du travail portant sur le poste repris. L'offre de reprise déposée propose la reprise d'un unique poste de travail, sur un total de 6, ainsi que la reprise de l'intégralité des droits acquis attachés à ce poste. En tout état de de cause, sur le volet social, le nombre de poste repris est très faible, mais cohérent avec le projet du candidat. SUR L'APUREMENT DU PASSIF Pour mémoire, l'état du passif de la société [N] déclaré à date entre les mains des Mandataires Judiciaires se présente ainsi qu'il suit : […] Soit un passif total déclaré à hauteur de 3 674 K€ , dont 3 135 K€ de passif Groupe ([B] [L], KIWI INSTITUTE, [T]), soit un passif externe cantonné à 539 K€ dont 121 K€ de passif provisionnel. Le prix de cession proposé, cantonné à 3 K€, est donc très faible rapporté au niveau du passif, et ne permettra qu'un apurement très minime du passif de la société [N]. Le périmètre de la reprise se limite aux actifs suivants : Logiciels et pro logiciels, sites internet, codes sources, etc., Bénéfice des lignes téléphoniques et internet, Matériels informatiques inventoriés aux lots 10, 11, 13 et 21. Il convient de préciser que les actifs corporels inclus dans le périmètre de la cession ont été valorisés 680 € en valeur de réalisation par le commissaire de justice. Par ailleurs, par la reprise du passif social latent attaché au contrat de travail repris, la valeur économique de l'offre est supérieure. Dans ces conditions, le prix de cession offert est dérisoire par rapport au montant du passif, et ce y compris en ne tenant compte que du passif tiers, mais cohérent s'agissant de la valorisation des actifs repris. Malgré la faiblesse du prix, l'offre améliorée répond aux exigences légales posées par l'article L642-1 du Code de Commerce. L'offre déposée par [Y] COMME LA VIE s'entend en réalité comme devant être analysée à la lumière des offres déposées par ce même pétitionnaire sur les actifs des sociétés MA CABANE EN BOIS et [L] PARADIS. Le Candidat Repreneur a déclaré que son offre présente une clause d'indivisibilité, laquelle constitue une condition essentielle et déterminante de son consentement à l'Offre. S'agissant de l'unique offre recevable pour la reprise des actifs de la SAS [N], à l'issue de l'audience, les avis suivants ont été recueillis : La SELARL [M] & Associés, prise en la personne de Me [J] [M], représentée par Me [J] [M] et la SELARL AJASSOCIES représentée par Me [U] [G], coadministrateurs judiciaires, ont émis un avis favorable à l'offre [Y] COMME LA VIE La SELARL PRAXIS, prise en la personne de Me [H] [D] et la SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [W] [E], co-mandataires judiciaires, ont émis un avis favorable à l'offre [Y] COMME LA VIE Me Aurélien BAUDRON, avocat, représentant la société [N] a émis un avis favorable à l'offre [Y] COMME LA VIE Les AGS-CGEA sont favorables à la cession. Les cocontractants consultés n'ont pas d'avis opposant à l'offre [Y] COMME LA VIE Madame le Juge-commissaire émet un avis favorable à l'offre [Y] COMME LA VIE Monsieur le Procureur de la République émet un avis favorable à l'offre [Y] COMME LA VIE Attendu les termes de l'article L642-5 alinéa 1 du Code de commerce qui dispose : « Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution », Au regard de ce qui précède, le Tribunal, après en avoir délibéré, retiendra l'offre présentée par la société SAS [Y] COMME LA VIE immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 509 190 104 dont le siège social est situé au [Adresse 3], sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées dans l'offre, et des engagements souscrits, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le dispositif du présent jugement, Le tribunal fixera à deux ans la période d'inaliénabilité des actifs à compter de l'entrée en jouissance en dehors de son propre groupe et à l'exception des stocks et autres actifs opérationnels dans le cadre des opérations courantes de l'entreprise. Le tribunal fixera la date d'entrée en jouissance au lendemain du 1er juillet 2026 à 0h00, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites A délibéré, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L.631-22 et suivants et R.631-39 et suivants du code de commerce, Vu les motifs ci-dessus exposés, Vu l'avis de l'administrateur judiciaire, Vu l'avis du mandataire judiciaire, Vu l'avis du représentant des salariés, Vu l'avis du débiteur, Vu l'avis du Juge Commissaire, Retient l'offre présentée par [Y] COMME LA VIE Présentation de l'offre Identité du candidat [Y] COMME LA VIE Caractère global/partiel de l'offre Offre de reprise partielle Structure juridique de la reprise / Faculté de substitution Absence de faculté de substitution. Attestation d'indépendance (Art. L642-3 C.com) Jointe à l'offre. Projet du candidat Opération de croissance externe pour renforcer sa présence sur le segment PSU, avec un objectif triple : continuité de l'exploitation, préservation de l'emploi, amélioration de la gestion. Périmètre de la reprise Branche d'activité autonome correspondant à la fonction support de développement commercial du réseau [Z] [L] (logiciels et pro logiciels, lignes téléphoniques etc.) et ensemble du matériel informatique […] En conséquence Arrête la cession totale des actifs de la société SAS [N] au profit de la société SAS [Y] COMME LA VIE immatriculée au RCS de [Localité 5] METROPOLE sous le numéro 509 190 104 dont le siège social est situé au [Adresse 3], sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées dans l'offre, et des engagements souscrits, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le dispositif du présent jugement, et fixe la date d'entrée en jouissance au 1er juillet 2026 à 0h00, Maintient Mme [F] [A] en qualité de Juge Commissaire, Dit que la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [H] [D] et la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [W] [E], sont maintenues, au titre de leur mandat de mandataires judiciaires puis de liquidateurs judiciaires, dans leur mission consistant à la vérification et l'établissement définitif de l'état des créances. Elles seront en outre, chargées d'exercer les droits et actions du débiteur, de recevoir le prix de cession et de le répartir entre les créanciers suivant leur rang, Maintient la SELARL [M] & Associés prise en la personne de Me [J] [M], administrateurs judiciaires et la SAS AJASSOCIES, prise en la personne de Me [U] [G], afin de : * passer tous les actes nécessaires à la régularisation de la cession, Dit que le cessionnaire sera tenu de l'exécution de toutes les dispositions ci-dessus et d'une manière générale de tous les engagements et obligations figurant dans son offre même s'ils ne se trouvaient pas repris in extenso dans le rapport de l'administrateur, dans l'exposé des motifs ou le dispositif du présent jugement, Ajoute qu'il relèvera de la seule responsabilité du cessionnaire, s'il le souhaite, de consentir aux clients de l'entreprise, toute faveur financière ou commerciale, tout avoir sur factures émises par le cédant, mais que dans l'hypothèse où la cause de ces avoirs ou faveurs est antérieure à la date de prise de possession de l'entreprise, le cédant ne serait nullement tenu de rembourser ces sommes au cessionnaire, ni a fortiori, de les voir s'imputer sur le prix de cession ou en déduction de toutes sommes que devraient le cessionnaire au cédant, Dit que les contrats dont le transfert est sollicité sont nécessaires à la poursuite de l'activité et en ordonne le transfert au nom du cessionnaire en application de l'article L642-7 du Code de Commerce, tel que listés dans l'exposé de l'offre ci-dessus, Dit que les administrateurs procèderont aux licenciements sur simple notification, conformément aux dispositions de l'article L.642.5 du Code de Commerce au sein des catégories professionnelles des salariés non repris soit au nombre de 5, à savoir : 1 Assistante Comptable 1 Responsable Pôle Gestion et Ressources Humaines 1 Assistante Ressources Humaines 1 Chargée relation familles/ partenariats entreprises 1 Responsable Pôle crèces et Qualité Ordonne, en application de l'article L.1224-1 du Code du Travail, dans la continuité de leur contrat de travail en cours au moment de l'entrée en jouissance, la reprise de 1 salarié sur les 6 salariés présents à ce jour, conformément aux conditions, emplois, qualifications, critères tels que précisés dans l'offre, Prend acte du prix proposé de 3.000,00 euros, Dit que le prix de cession ne pourra pas être modifié, pour quelque cause que ce soit, Prend acte du versement par virement du 16/06/2026 du prix de cession de la somme de 3.000,00 euros sur le compte de la SELARL [M] et Associés, correspondant au prix proposé pour la SAS [N] Dit que la signature de l'acte de cession des actifs devra intervenir au plus tard dans un délai de 6 mois à compter du jugement arrêtant le plan et que le rédacteur de l'acte sera désigné par l'administrateur chargé de mettre en place le plan, les frais d'acte restant à la charge exclusive du cessionnaire, Rappelle que dans le cadre d'une cession au fondement des dispositions de l'article L642-2 du Code de Commerce, cette dernière se réalise à forfait, sans garantie relativement aux actifs corporels et incorporels transférés par la procédure collective sous réserve expresse de leur caractère cessible, Fixe la date d'entrée en jouissance au 1er juillet 2026 à 0h00, Dit que dans l'attente de la signature de l'acte de cession, dès la prise de possession la gestion de l'entreprise se fera sous l'entière responsabilité du cessionnaire conformément aux dispositions de l'article L.642-8 du Code de Commerce, Rappelle qu'en cas d'inexécution de ses engagements par le cessionnaire, le tribunal peut prononcer la résolution du plan, conformément aux dispositions de l'article L.642.11 du code de commerce, Prend acte de l'engagement du cessionnaire de ne céder aucun actif repris au cours des deux années suivant la cession, sauf cessions nécessaires au renouvellement du matériel ou à l'exploitation courante et prononce l'inaliénabilité de ces derniers par application des dispositions de l'article L642-10 du code de commerce Dit qu'en cas de défaillance du cessionnaire dans l'exécution de ses obligations et du nonrespect de ses engagements, la cession sera résolue de plein droit, le prix payé par le cessionnaire restant acquis à la procédure, Dit que le périmètre de la cession est limité aux droits et biens listés dans l'offre et que tout l'actif qui n'appartiendrait pas en pleine propriété ou encore qui ferait l'objet d'une sûreté non comprises dans la cession, ou d'une revendication ne sauraient être transmises au cessionnaire, Dit que tous les droits de créances y compris les crédits d'impôts ne seront pas transmis au cessionnaire mais resteront acquis au cédant dès lors qu'ils ne figurent pas parmi les actifs repris par ledit cessionnaire dans son périmètre de reprise, Dit que le cessionnaire reprend les locaux de l'entreprise cédée en l'état et qu'en sa qualité de dernier exploitant, le repreneur fera son affaire personnelle de la mise aux normes éventuelle, du renouvellement du matériel vendu dans toutes conditions et conséquences de sa prise de possession des locaux, Dit que le cessionnaire conservera les archives du cédant pendant les délais légaux et les tiendra à disposition des mandataires de Justice en cas de besoin, Dit que la SELARL [M] & Associés prise en la personne de Me [J] [M] et la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [U] [G], conformément aux dispositions de l'article R.642-11 du Code de Commerce rendront compte au juge-commissaire de l'exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan conformément à l'article L.642-8 du code de commerce, Dit que les dispositions du plan tel qu'arrêté sont opposables à tous conformément à l'article L626-11 du Code de Commerce, Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas, Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit, Dit que les dépens seront comptés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Fixe les dépens à la somme de 30,80 euros TTC tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile, Jugement prononcé le 25 juin 2026 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES signé par Mme Caroline MAILLARD, Présidente, et M. Florian AMAUCÉ, Greffier.
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