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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rennes, CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES, 10 juin 2026, n° 2026L00625

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Parties (entreprises)

BIOSENCYSAS WITHINGS

Exposé du litige

2026L00625/ 2026J00143 JUGEMENT DE PLAN DE CESSION DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES LE 10/06/2026

Par jugement en date du 4 Mars 2026, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS BIOSENCY [Adresse 1] RCS RENNES 830 861 860 (2017 B 1365) Représentant légal : Mme [C] [U], Ci-après « Le débiteur », à qui la chambre du conseil a été indiquée,

La SELARL [J] & Associés prise en la personne de Me [T] [J], a été nommée administrateur judiciaire avec mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion de son entreprise,

La SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [P] [Q] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire,

M. Stéphane CROCQ a été désigné en qualité de Juge Commissaire,

M. [E] [X] a été élu représentant des salariés,

Attendu que la SELARL [J] & Associés prise en la personne de Me [T] [J], administrateur judiciaire a déposé un rapport avec présentation et analyse des offres de cession au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES le 27/05/2026 conformément aux dispositions des articles L. 626-9, L. 631-22, L. 631-13, L. 642-2 et suivants du Code de Commerce.

Le débiteur, les candidats repreneurs, le bailleur, les co-contractants, le représentant des salariés, le CSE, l'administrateur, et le mandataire judiciaire ont été invités à comparaître en chambre du conseil le 27 mai 2026,

Ont comparu en chambre du conseil le 27 Mai 2026 :

Le débiteur :

Madame [C] [U], Présidente de la SAS BIOSENCY, Monsieur [V] [H], Directeur Général de la SAS BIOSENCY assisté par Maître Claire GAUDIN, avocate à NANTES,

Les salariés :

Monsieur [E] [X], représentant des salariés, et membre du CSE BIOSENCY, Monsieur [M] [W], membre du CSE BIOSENCY

Les candidats repreneurs :

EPOCA U&I

La société EPOCA U&I représentée par Mme Elise CABANES, Présidente et Mme Caroline NOUBLANCHE, Directrice Générale,

Assistée par Maître Philippe LE GOFF, avocat à Rennes,

SEMEIA

La société SEMEIA représentée par son Président, Monsieur Pierre HORNUS, et Monsieur Daniel SZEFTEL, Directeur Général, assistée de Maître Arnaud BOURDON (LMT Avocats), avocat à PARIS,
 * WITHINGS

La société WITHINGS représentée par son Président, Monsieur [Y] [L], et Monsieur [R] [K], directeur administratif et financier, ainsi que Mme [S] [N], Chief of Staff,

L'administrateur judiciaire :

La SELARL [J] & Associés prise en la personne de Me [T] [J],

Le mandataire judiciaire :

LA SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [P] [Q],

Le bailleur :

BUREAUX REGIONS 1 représentée par Maître Madison AMSELLEM, substituant Maître Nelson SEGUNDO, du cabinet RACINE à PARIS,

Les co-contractants :

ASICA représentée par Me Gaétan LHERSONNEAU, avocat à Rennes,

DAF 4 YOU représentée par Mme [A] [G],

devant Monsieur Antoine BENDA, Monsieur Gérard DEMAURE, et Monsieur Gilles MENARD, juges du Tribunal de Commerce de Rennes, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Madame Sandra ÇAKIR, Greffière d'Audience, et de Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière Salariée,

Attendu que le Ministère Public a été régulièrement informé, et qu'il était présent en la personne de Monsieur THOMAS, Procureur - Adjoint,

Considérant l'opportunité de recueillir des améliorations, au visa de l'article R. 642-1 al 4 du code de commerce, le Tribunal a, après avoir entendu les comparants en leurs observations et le Procureur-Adjoint en ses réquisitions, ce dernier s'étant déclaré favorable à un court renvoi, décidé, à l'issue de cette audience du 27 mai 2026, de renvoyer l'examen de l'ensemble des offres au 3 juin 2026 et a fixé un nouveau délai pour l'amélioration des offres préalablement déposées au 1er juin 2026, entre les mains des administrateurs.

Dans ce nouveau délai, ont été déposées entre les mains de l'administrateur judiciaire, trois offres de reprise améliorées reçues dans le cadre de la recherche de plan de cession des actifs de la société BIOSENCY émanant des sociétés EPOCA, SEMEIA et WITHINGS,

Un rapport complémentaire en date du 2 juin 2026 a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES en tenant compte des compléments d'offres reçues dans les délais, par l'Administrateur Judiciaire faisant état de l'offre améliorée déposée par EPOCA, SEMEIA et WITHINGS, dans ce nouveau délai,

Le débiteur, les candidats repreneurs, le bailleur, les co-contractants, le représentant des salariés, le CSE, l'administrateur, et le mandataire judiciaire ont été invités à comparaître en chambre du conseil le 3 juin 2026,

Le débiteur :

Madame [C] [U], Présidente de la SAS BIOSENCY, Monsieur [V] [H], Directeur Général de la SAS BIOSENCY assisté par Maître Marie ROBINEAU, avocate à NANTES,

Les salariés :

Monsieur [E] [X], représentant des salariés, et membre du CSE BIOSENCY, Monsieur [M] [W], membre du CSE BIOSENCY

Les candidats repreneurs :

EPOCA U&I

La société EPOCA U&I représentée par Mme Caroline NOUBLANCHE, Directrice Générale, et Mme Mariana FERNANDEZ, Co-Fondatrice,

Assistée par Maître Philippe LE GOFF, avocat à Rennes,
 * SEMEIA

La société SEMEIA représentée par Monsieur Daniel SZEFTEL, Directeur Général, assistée de Maître Arnaud BOURDON (LMT Avocats), avocat à PARIS,
 * WITHINGS

La société WITHINGS représentée par Monsieur [R] [K], directeur administratif et financier, et Mme [S] [N], Chief of Staff, assistée de Maître Xavier NEUMAGER, avocat à Paris,

L'administrateur judiciaire :

La SELARL [J] & Associés prise en la personne de Me [T] [J],

Le mandataire judiciaire :

LA SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [P] [Q],

Les co-contractants :

ASICA représentée par Me Gaétan LHERSONNEAU, avocat à Rennes,

SERENET, représentée par M. [F] [O],

ont comparu en chambre du conseil le 3 juin 2026 devant :

Monsieur Antoine BENDA, Monsieur Gérard DEMAURE, et Monsieur Gilles MENARD, juges du Tribunal de Commerce de Rennes, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Madame Sandra ÇAKIR, Greffière d'Audience,

Attendu que le Ministère Public a été régulièrement informé, et qu'il était présent en la personne de Monsieur THOMAS, Procureur - Adjoint,

L'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ayant été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 juin 2026.

Motifs

DISCUSSION

Attendu qu'à l'audience du 27 mai 2026, les trois offres présentées ont été considérées recevables, car notamment conformes aux prescriptions de l'article L. 642-2 du Code de commerce et exemptes de conditions suspensives,

Attendu que deux des trois offres consistaient en une reprise globale de l'activité, la troisième se limitant à la branche d'activité dite de télésurveillance médicale,

Attendu que le Tribunal a constaté que ces offres étaient peu disantes tant sur le volet social (entre six et douze salariés repris sur vingt-cinq) que sur le prix proposé (entre 350 k€ et 400 k€, avec une reprise d'actifs incorporels évalués pour mémoire par un tiers indépendant, dans un contexte non dégradé, à une valeur

plancher

de 6.8 M€),

Attendu en outre que des garanties d'exécution étaient certes présentées par les trois pétitionnaires mais incluaient des besoins de financement allant du simple au quadruple,

Attendu que le Tribunal, à la recherche de la « meilleure » offre au sens des articles L. 642-1 et L. 642-5 du Code de commerce, s'est enquis auprès de chacun des candidats de leur volonté et/ou capacité d'imaginer une offre améliorative,

Attendu en outre que l'un des candidats avait proposé une amélioration portant sur la valorisation des stocks la veille de l'audience, dans un délai donc non compatible avec les dispositions de l'article R. 642-1 du Code de commerce,

Attendu dans ce contexte, qu'après avoir entendu les réquisitions du Ministère Public, les avis de l'Administrateur et du Mandataire Judiciaires, des mandataires sociaux et des représentants des salariés de la SAS BIOSENCY, après avoir écouté les cocontractants présents, et au terme d'un délibéré ayant nécessité une suspension d'audience, le Tribunal a pris une décision de renvoi au 03 juin 2026, et, conformément aux dispositions de l'article R. 642-1 du Code de commerce, ouvert un délai d'amélioration des trois offres concernées expirant le 1er juin 2026, en précisant aux pétitionnaires qu'ils demeuraient, au terme des dispositions de l'article L. 642-2 paragraphe V du Code de commerce, liés par leur première offre « jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan »,

Attendu en outre qu'eu égard aux tensions de trésorerie de la société BIOSENCY et au poids de l'incertitude sociale pesant sur les salariés, le Tribunal a informé l'ensemble des intervenants que la seconde audience donnerait lieu à un délibéré fixé au plus tard le 10 juin 2026,

Attendu qu'au cours du délai d'amélioration, chacun des trois candidats a procédé à un ajustement à la hausse de sa proposition, l'évolution la plus signifiante concernant SEMEIA dont l'offre est devenue globale avec un partenariat trouvé avec la société LIFE PLUS IO sur la partie dite « hardware »,

Attendu que le Tribunal a auditionné successivement les trois candidats lors de l'audience du 03 juin 2026,

Attendu, qu'à la suite de la réception d'une correspondance datée du 02 juin 2026, le Tribunal, l'estimant « utile » selon les termes de l'article L. 662-3 du Code de Commerce, a de plus entendu Maître Stéphane GARDETTE, avocat à Rennes, représentant de trois entités actionnaires minoritaires de BIOSENCY (SFA, Point K et Point V), lesquelles ont apporté leur soutien à l'offre EPOCA,

Attendu en l'occurrence que les prix de cession varient dorénavant entre 480 et 820 k€, ce dernier montant proposé par EPOCA (900 k€) devant être considéré comme net d'un montant de 80 k€ d'ores et déjà facturé par BIOSENCY, et en double emploi dans la valorisation du stock de bracelets,

Attendu que sur le volet social, le nombre de salariés repris s'inscrit entre neuf et douze sur un effectif de vingt-cinq personnes, avec une reprise en outre des deux dirigeants par WITHINGS, les deux autres candidats évoquant pour ces deux dirigeants une convention de prestations aux contours non définis,

Attendu que les trois offres sont certes sérieuses, émanent d'acteurs à la compétence reconnue, et présentent des points positifs, mais sont faibles et insatisfaisantes à l'aune des prescriptions de l'article L. 642-5 du Code de commerce précité,

Attendu pour autant qu'une perspective liquidative se traduirait par la perte de l'intégralité des emplois et par un désintéressement aléatoire des créanciers, la valeur de réalisation des actifs incorporels demeurant dans un tel contexte difficile à apprécier,

Attendu dès lors que retenir une des trois offres apparaît à cet instant l'hypothèse la moins préjudiciable,

Attendu que la crédibilité scientifique des trois candidats est estimée équivalente,

Attendu que l'offre EPOCA est facialement la « mieux-disante » tant en valeur qu'en nombre de salariés repris, mais est accueillie très défavorablement par les représentants des salariés,

Attendu que la poursuite du développement du bracelet connecté apparaît, dans les offres et lors des échanges à la barre, comme un objectif déterminant en termes de pérennité de l'activité de BIOSENCY,

Attendu que le besoin de financement

externe

identifié se situe, selon les candidats, entre 550 k€ pour EPOCA, 888 k€ pour SEMEIA et 2 123 k€ pour WITHINGS, dans un rapport donc confirmé et étonnant d'un à quatre, et que chaque pétitionnaire confirme disposer des fonds nécessaires pour y satisfaire,

Attendu que tant les salariés que les dirigeants de BIOSENCY valident l'approche du besoin de financement exprimée par WITHINGS,

Attendu que les efforts louables de SEMEIA pour enrichir son offre et trouver un partenaire doivent être notés mais ne présentent à ce stade pas les meilleures garanties d'exécution en termes techniques selon les salariés et les dirigeants de BIOSENCY,

Attendu en outre que l'atteinte de la rentabilité de l'activité de BIOSENCY suppose une intervention et un déploiement sur un marché international et non plus seulement national, critère manifestement favorable à WITHINGS,

Attendu dès lors que l'offre WITHINGS, pourtant la moins disante facialement, apparaît présenter des garanties de pérennité fortes en termes de solidité financière, donc de capacité de financement, d'ouverture de marché et d'avancement technique,

Attendu l'avis de l'Administrateur Judiciaire, favorable à l'offre SEMAIA, qui apparaît faire la synthèse des différentes propositions,

Attendu l'avis du Mandataire Judiciaire, qui, en sa qualité de représentant des créanciers, émet un avis favorable à l'offre EPOCA,

Attendu l'absence d'avis des cocontractants présents,

Attendu l'avis du Juge Commissaire, réservé entre les trois offres mais qui constate le bon compromis que présente l'offre SEMEIA,

Attendu les réquisitions du Ministère Public, qui fait état de la faiblesse insigne des offres, mais requiert une décision favorable à l'offre SEMEIA, la plus améliorée des trois,

Attendu toutefois la position très favorable des représentants des salariés et du management de BIOSENCY à l'offre WITHINGS, en dépit de l'avancée soulignée de la proposition SEMEIA,

Attendu en conséquence que l'offre WITHINGS sera estimée comme présentant les meilleures garanties de bonne exécution de la cession,

Au regard donc de ce qui précède, tenant compte en particulier du critère de la pérennité de la reprise et des avis exprimés par les salariés, le Tribunal, après en avoir délibéré,

Retiendra l'offre présentée par la société SAS WITHINGS, [Adresse 2], [Localité 1], RCS NANTERRE 504 787 565, avec faculté de substitution au profit d'une société à constituer détenue à 100% par WITHINGS, dénommée BIOSENCY, sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées dans l'offre, et des engagements souscrits même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le dispositif du présent jugement,

Rejettera les offres présentées par :

EPOCA U&I
 * SEMEIA

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et entendu en ses réquisitions Après le rapport oral de Monsieur le Juge-Commissaire, A délibéré,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les offres présentées par :

EPOCA U&I

SEMEIA

WITHINGS

Vu les dispositions des articles L. 631-22 et suivants et R.631-39 et suivants du code de commerce,

Vu les motifs ci-dessus exposés,

Vu l'avis de l'administrateur judiciaire, Vu l'avis du mandataire judiciaire, Vu l'avis du représentant des salariés, Vu l'avis du CSE, Vu l'avis du débiteur, Vu l'avis du Juge Commissaire, Vu les réquisitions du Ministère Public,

Rejette les offres présentées par :

EPOCA U&I

SEMEIA

Retient l'offre présentée par la société WITHINGS,

6

Présentation de l'offre :

Identité du candidat

WITHINGS

Caractère global/partiel de l'offre

Offre de reprise

globale

Identité du candidat à la reprise

WITHINGS

SAS au capital de 8 251 706 €

RCS Nanterre 504 787 565

[Adresse 2]

[Localité 1]

Président : Monsieur [Y] [L]

Présentation du candidat à la reprise

Leader européen de la santé

connectée (objets connectés et

solutions logicielles).

Plusieurs millions de patients suivis

(commercialisation dans plus de

50 pays)

246 salariés.

Structure juridique de la reprise /

faculté de substitution

Reprise par WITHINGS ou toute

autre société à constituer

détenue à 100% par WITHINGS.
 * Dénomination : BIOSENCY
 * Forme : SAS ou SASU
 * Associés : non-précisés
 * Président : Monsieur [Y]

[L]

Attestation d'indépendance (art.

642-3 C.com)

Oui, déclarations effectuées

dans le corps de l'offre (article

XVI).

Projet du candidat

Reprise globale des actifs pour

les intégrer à son projet

stratégique "DEEP"

(détection précoce des

maladies cardiométaboliques)

financé par France 2030, et

accélérer son déploiement sur le

marché français.

Périmètre de la reprise

Actifs incorporels :

Reprise totale

(brevets, e-Soleau, marques,

applications, nom commercial,

contrats clients, savoir-faire etc.).

Actifs corporels

: Reprise totale

(mobilier de bureau et

informatique, matériel

d'exploitation).

Stocks :

Reprise totale des stocks.

Exclusions : Aucune

explicitement mentionnée.

Contrats dont le transfert est sollicité

Oui, liste fournie (Annexe 10) et

demande de reprise de

contrats additionnels jugés

stratégiques (Aws, Okta, etc.).

Bail commercial / locaux

Non, le candidat ayant indiqué

rechercher des locaux à [Localité 2]

plus adaptés à la taille de

l'équipe.

Reprise des engagements

fournisseurs

Non-précisé clairement۲

Continuité de la relation avec

EPOCA

OUI

Nombre de postes reprise

8 postes sur un total de 25

(le candidat propose en fait la

reprise de 9 salariés, mais l'un

d'eux a démissionné mi-mai

dernier).

Reprise des congés payés et droits

Reprise des congés payés des

acquis des salariés

salariés, repris, sans limitation de

durée

Mesures

Non-précisées

d'accompagnement/reclassement

proposées aux salariés non-repris

Extention de priorité de

Non-précisé

réembauche des salariés non-repris

Sort des Dirigeants

Proposition de CDI aux deux

Mandataires Sociaux

Prix de cession et ventilation du prix

Actifs incorporels : 195 000 €

Actifs corporels : 5 000 €

Stocks : 280 000 €

TOTAL = 480 000 € (dont stocks

tels que listés à l'inventaire)

[…]

T

d'atteindre une rentabilité

d'exploitation en 2028).

Selon ses prévisions, le

pétitionnaire dispose à date

d'une trésorerie proche de 10 M€

et envisage donc de financer les

besoins BIOSENCY sur fonds

propres (étant précisé que sa

dernière levée de fonds, de 53

M€ au niveau de la holding, a

été réalisée en 2020, sans que

de nouvelles levées soient

projetées).

Conditions suspensives

Négnt.

Cession d'actifs dans les 2 ans

Non-précisé

Validité de l'offre

Valide jusqu'à la décision du

Tribunal.

Dispositif

En conséquence,

Arrête le plan de cession totale de la société SAS BIOCENSY dans le cadre du redressement judiciaire au profit de la SAS WITHINGS, [Adresse 2] [Localité 1], RCS NANTERRE 504 787 565, avec faculté de substitution au profit d'une société à constituer détenue à 100% par WITHINGS, dénommée BIOSENCY, sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées dans l'offre, et des engagements souscrits même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le dispositif du présent jugement,

Maintient Monsieur Stéphane CROCQ en qualité de Juge Commissaire,

Maintient la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [P] [Q] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et l'établissement définitif de l'état des créances. Il sera en outre, chargé d'exercer les droits et actions du débiteur, de recevoir le prix de cession et de le répartir entre les créanciers suivant leur rang,

Maintient la SELARL [J] & Associés prise en la personne de Me [T] [J], administrateur afin de :

Passer tous les actes nécessaires à la régularisation de la cession,

Procéder aux licenciements du personnel non repris en application de l'article L. 642-5 du Code de Commerce,

Dit que le cessionnaire sera tenu de l'exécution de toutes les dispositions ci-dessus et d'une manière générale de tous les engagements et obligations figurant dans son offre même s'ils ne se trouvaient pas repris in extenso dans le rapport de l'administrateur, dans l'exposé des motifs ou le dispositif du présent jugement ; le repreneur demeurant garant et solidaire, tant en son nom qu'au nom et pour le compte de toute personne morale qui s'y substituerait, de l'exécution des engagements qu'il a souscrits,

Ajoute qu'il relèvera de la seule responsabilité du cessionnaire, s'il le souhaite, de consentir aux clients de l'entreprise, toute faveur financière ou commerciale, tout avoir sur factures émises par le cédant, mais que dans l'hypothèse où la cause de ces avoirs ou faveurs est antérieure à la date de prise de possession de l'entreprise, le cédant ne serait nullement tenu de rembourser ces sommes au cessionnaire, ni a fortiori, de les voir s'imputer sur le prix de cession ou en déduction de toutes sommes que devraient le cessionnaire au cédant,

Ordonne, en application de l'article L.1224-1 du Code du Travail, dans la continuité de leur contrat de travail en cours au moment de l'entrée en jouissance, la reprise de 9 salariés conformément aux conditions, emplois, qualifications, critères tels que précisés dans l'offre,

Dit que le Tribunal autorise l'administrateur à procéder aux licenciements sur simple notification, conformément aux dispositions de l'article L. 642.5 du Code de Commerce au sein des catégories professionnelles des salariés non repris soit au nombre de 17 au sein des catégories professionnelles suivantes :

[…]
 * Avec ajout du salarié démissionnaire en préavis et donc WITHINGS propose quand même la reprise.

Dit que le contrat dont le transfert est sollicité est nécessaire à la poursuite de l'activité et en ordonne le transfert au nom du cessionnaire en application de l'article L. 642-7 du Code de Commerce, selon la liste ci-dessous :

[…]

Prend acte que l'auteur de l'offre souhaite aussi reprendre les contrats Aws, Okta, Gitlab, Atlassian et Inogen, ainsi que les contrats suivants qui ne sont pas en data room mais qu'il considère comme étant stratégiques pour son projet de reprise :

Heva, LPM, ISIS, Vitalaire, Pharmadom pour l'étude clinique Austraal,

IPSO Santé pour étude Hopcard, Zephyr,

Obelis (mandataire Suisse)

Rappelle que dans le cadre d'une cession au fondement des dispositions de l'article L642-2 et suivants du Code de Commerce, cette dernière se réalise à forfait, sans garantie relativement aux actifs corporels et incorporels transférés par la procédure collective sous réserve expresse de leur caractère cessible, et que le prix de cession ne peut faire l'objet d'aucune compensation postérieurement à l'entrée en jouissance,

Dit que la signature de l'acte de cession devra intervenir au plus tard dans un délai de 4 mois à compter du jugement arrêtant le plan, et que le rédacteur de l'acte sera désigné par l'administrateur chargé de mettre en place le plan, les frais d'acte restant à la charge exclusive du cessionnaire,

Fixe la date d'entrée en jouissance au 11 juin 2026 à 0 Heure 01,

Dit que le prix de cession demeurera consigné entre les mains de l'administrateur, dans l'attente de la signature de l'acte de cession, et que dès la prise de possession, la gestion de l'entreprise se fera sous l'entière responsabilité du cessionnaire dès son entrée en jouissance conformément aux dispositions de l'article L642-8 du Code de Commerce,

Dit que le prix de cession ne pourra pas être modifié, pour quelque cause que ce soit,

Prend acte du prix proposé de 480 000 euros :

Eléments incorporels

: 195 000 €

Éléments corporels

: 5 000 €

Stocks

: 280 000 €

TOTAL 480 000 €

Prend acte en Chambre du Conseil, que l'intégralité du prix de cession a bien été versé à l'administrateur, un premier virement d'un montant de 350 000 euros a été versé à la Caisse des Dépôts, et a été reçu le 27 mai 2026, puis un second virement venant compléter le premier, d'un montant de 130 000 euros a été réceptionné le 3 juin 2026 par l'administrateur,

Dit que les dispositions du plan telles qu'arrêtées sont opposables à tous, conformément à l'article L. 626-11 du code de commerce,

Dit que le périmètre de la cession est limité aux droits et biens listés dans l'offre et que tout actif qui n'appartient pas en pleine propriété ou encore qui ferait l'objet d'une sureté non comprise dans la cession, ou d'une revendication, ne saurait être transmise au cessionnaire,

Dit que tous les droits de créances y compris les crédits d'impôts ne seront pas transmis au cessionnaire mais resteront acquis au cédant dès lors qu'ils ne figurent pas parmi les actifs repris par ledit cessionnaire dans son périmètre de reprise,

Dit que le cessionnaire conservera les archives du cédant pendant les délais légaux et les tiendra à disposition du liquidateur et de l'administrateur en cas de besoin,

Dit que l'administrateur conformément aux dispositions de l'article R. 642-11 du Code de Commerce rendra compte au Juge Commissaire de l'exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan conformément à l'article L642-8 du Code de Commerce,

Rappelle qu'en cas d'inexécution de ses engagements, par le cessionnaire, le tribunal peut prononcer la résolution du plan, conformément aux dispositions de l'article L. 642-11 du Code de Commerce,

Dit qu'en cas de défaillance du cessionnaire dans l'exécution de ses obligations et du nonrespect de ses engagements, la cession sera résolue de plein droit, le prix payé par le cessionnaire restant acquis à la procédure,

Dit que le périmètre de la cession est limité aux droits et biens listés dans l'offre et que tout l'actif qui n'appartiendrait pas en pleine propriété ou encore qui ferait l'objet d'une sûreté non comprises dans la cession, ou d'une revendication ne sauraient être transmises au cessionnaire,

Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas,

Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit,

Dit que les dépens seront comptés en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Fixe les dépens à la somme de 31,79 euros TTC tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile,

Jugement prononcé le 10 juin 2026 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES signé par Monsieur Antoine BENDA, Président et Madame Sandra ÇAKIR, Greffière d'Audience.

LE PRESIDENT M. Antoine BENDA

LA GREFFIERE.
Texte intégral
2026L00625/ 2026J00143 JUGEMENT DE PLAN DE CESSION DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES LE 10/06/2026

Par jugement en date du 4 Mars 2026, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS BIOSENCY [Adresse 1] RCS RENNES 830 861 860 (2017 B 1365) Représentant légal : Mme [C] [U], Ci-après « Le débiteur », à qui la chambre du conseil a été indiquée,

La SELARL [J] & Associés prise en la personne de Me [T] [J], a été nommée administrateur judiciaire avec mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion de son entreprise,

La SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [P] [Q] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire,

M. Stéphane CROCQ a été désigné en qualité de Juge Commissaire,

M. [E] [X] a été élu représentant des salariés,

Attendu que la SELARL [J] & Associés prise en la personne de Me [T] [J], administrateur judiciaire a déposé un rapport avec présentation et analyse des offres de cession au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES le 27/05/2026 conformément aux dispositions des articles L. 626-9, L. 631-22, L. 631-13, L. 642-2 et suivants du Code de Commerce.

Le débiteur, les candidats repreneurs, le bailleur, les co-contractants, le représentant des salariés, le CSE, l'administrateur, et le mandataire judiciaire ont été invités à comparaître en chambre du conseil le 27 mai 2026,

Ont comparu en chambre du conseil le 27 Mai 2026 :

Le débiteur :

Madame [C] [U], Présidente de la SAS BIOSENCY, Monsieur [V] [H], Directeur Général de la SAS BIOSENCY assisté par Maître Claire GAUDIN, avocate à NANTES,

Les salariés :

Monsieur [E] [X], représentant des salariés, et membre du CSE BIOSENCY, Monsieur [M] [W], membre du CSE BIOSENCY

Les candidats repreneurs :

EPOCA U&I

La société EPOCA U&I représentée par Mme Elise CABANES, Présidente et Mme Caroline NOUBLANCHE, Directrice Générale,

Assistée par Maître Philippe LE GOFF, avocat à Rennes,

SEMEIA

La société SEMEIA représentée par son Président, Monsieur Pierre HORNUS, et Monsieur Daniel SZEFTEL, Directeur Général, assistée de Maître Arnaud BOURDON (LMT Avocats), avocat à PARIS,
 * WITHINGS

La société WITHINGS représentée par son Président, Monsieur [Y] [L], et Monsieur [R] [K], directeur administratif et financier, ainsi que Mme [S] [N], Chief of Staff,

L'administrateur judiciaire :

La SELARL [J] & Associés prise en la personne de Me [T] [J],

Le mandataire judiciaire :

LA SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [P] [Q],

Le bailleur :

BUREAUX REGIONS 1 représentée par Maître Madison AMSELLEM, substituant Maître Nelson SEGUNDO, du cabinet RACINE à PARIS,

Les co-contractants :

ASICA représentée par Me Gaétan LHERSONNEAU, avocat à Rennes,

DAF 4 YOU représentée par Mme [A] [G],

devant Monsieur Antoine BENDA, Monsieur Gérard DEMAURE, et Monsieur Gilles MENARD, juges du Tribunal de Commerce de Rennes, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Madame Sandra ÇAKIR, Greffière d'Audience, et de Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière Salariée,

Attendu que le Ministère Public a été régulièrement informé, et qu'il était présent en la personne de Monsieur THOMAS, Procureur - Adjoint,

Considérant l'opportunité de recueillir des améliorations, au visa de l'article R. 642-1 al 4 du code de commerce, le Tribunal a, après avoir entendu les comparants en leurs observations et le Procureur-Adjoint en ses réquisitions, ce dernier s'étant déclaré favorable à un court renvoi, décidé, à l'issue de cette audience du 27 mai 2026, de renvoyer l'examen de l'ensemble des offres au 3 juin 2026 et a fixé un nouveau délai pour l'amélioration des offres préalablement déposées au 1er juin 2026, entre les mains des administrateurs.

Dans ce nouveau délai, ont été déposées entre les mains de l'administrateur judiciaire, trois offres de reprise améliorées reçues dans le cadre de la recherche de plan de cession des actifs de la société BIOSENCY émanant des sociétés EPOCA, SEMEIA et WITHINGS,

Un rapport complémentaire en date du 2 juin 2026 a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES en tenant compte des compléments d'offres reçues dans les délais, par l'Administrateur Judiciaire faisant état de l'offre améliorée déposée par EPOCA, SEMEIA et WITHINGS, dans ce nouveau délai,

Le débiteur, les candidats repreneurs, le bailleur, les co-contractants, le représentant des salariés, le CSE, l'administrateur, et le mandataire judiciaire ont été invités à comparaître en chambre du conseil le 3 juin 2026,

Le débiteur :

Madame [C] [U], Présidente de la SAS BIOSENCY, Monsieur [V] [H], Directeur Général de la SAS BIOSENCY assisté par Maître Marie ROBINEAU, avocate à NANTES,

Les salariés :

Monsieur [E] [X], représentant des salariés, et membre du CSE BIOSENCY, Monsieur [M] [W], membre du CSE BIOSENCY

Les candidats repreneurs :

EPOCA U&I

La société EPOCA U&I représentée par Mme Caroline NOUBLANCHE, Directrice Générale, et Mme Mariana FERNANDEZ, Co-Fondatrice,

Assistée par Maître Philippe LE GOFF, avocat à Rennes,
 * SEMEIA

La société SEMEIA représentée par Monsieur Daniel SZEFTEL, Directeur Général, assistée de Maître Arnaud BOURDON (LMT Avocats), avocat à PARIS,
 * WITHINGS

La société WITHINGS représentée par Monsieur [R] [K], directeur administratif et financier, et Mme [S] [N], Chief of Staff, assistée de Maître Xavier NEUMAGER, avocat à Paris,

L'administrateur judiciaire :

La SELARL [J] & Associés prise en la personne de Me [T] [J],

Le mandataire judiciaire :

LA SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [P] [Q],

Les co-contractants :

ASICA représentée par Me Gaétan LHERSONNEAU, avocat à Rennes,

SERENET, représentée par M. [F] [O],

ont comparu en chambre du conseil le 3 juin 2026 devant :

Monsieur Antoine BENDA, Monsieur Gérard DEMAURE, et Monsieur Gilles MENARD, juges du Tribunal de Commerce de Rennes, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Madame Sandra ÇAKIR, Greffière d'Audience,

Attendu que le Ministère Public a été régulièrement informé, et qu'il était présent en la personne de Monsieur THOMAS, Procureur - Adjoint,

L'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ayant été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 juin 2026.

DISCUSSION

Attendu qu'à l'audience du 27 mai 2026, les trois offres présentées ont été considérées recevables, car notamment conformes aux prescriptions de l'article L. 642-2 du Code de commerce et exemptes de conditions suspensives,

Attendu que deux des trois offres consistaient en une reprise globale de l'activité, la troisième se limitant à la branche d'activité dite de télésurveillance médicale,

Attendu que le Tribunal a constaté que ces offres étaient peu disantes tant sur le volet social (entre six et douze salariés repris sur vingt-cinq) que sur le prix proposé (entre 350 k€ et 400 k€, avec une reprise d'actifs incorporels évalués pour mémoire par un tiers indépendant, dans un contexte non dégradé, à une valeur

plancher

de 6.8 M€),

Attendu en outre que des garanties d'exécution étaient certes présentées par les trois pétitionnaires mais incluaient des besoins de financement allant du simple au quadruple,

Attendu que le Tribunal, à la recherche de la « meilleure » offre au sens des articles L. 642-1 et L. 642-5 du Code de commerce, s'est enquis auprès de chacun des candidats de leur volonté et/ou capacité d'imaginer une offre améliorative,

Attendu en outre que l'un des candidats avait proposé une amélioration portant sur la valorisation des stocks la veille de l'audience, dans un délai donc non compatible avec les dispositions de l'article R. 642-1 du Code de commerce,

Attendu dans ce contexte, qu'après avoir entendu les réquisitions du Ministère Public, les avis de l'Administrateur et du Mandataire Judiciaires, des mandataires sociaux et des représentants des salariés de la SAS BIOSENCY, après avoir écouté les cocontractants présents, et au terme d'un délibéré ayant nécessité une suspension d'audience, le Tribunal a pris une décision de renvoi au 03 juin 2026, et, conformément aux dispositions de l'article R. 642-1 du Code de commerce, ouvert un délai d'amélioration des trois offres concernées expirant le 1er juin 2026, en précisant aux pétitionnaires qu'ils demeuraient, au terme des dispositions de l'article L. 642-2 paragraphe V du Code de commerce, liés par leur première offre « jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan »,

Attendu en outre qu'eu égard aux tensions de trésorerie de la société BIOSENCY et au poids de l'incertitude sociale pesant sur les salariés, le Tribunal a informé l'ensemble des intervenants que la seconde audience donnerait lieu à un délibéré fixé au plus tard le 10 juin 2026,

Attendu qu'au cours du délai d'amélioration, chacun des trois candidats a procédé à un ajustement à la hausse de sa proposition, l'évolution la plus signifiante concernant SEMEIA dont l'offre est devenue globale avec un partenariat trouvé avec la société LIFE PLUS IO sur la partie dite « hardware »,

Attendu que le Tribunal a auditionné successivement les trois candidats lors de l'audience du 03 juin 2026,

Attendu, qu'à la suite de la réception d'une correspondance datée du 02 juin 2026, le Tribunal, l'estimant « utile » selon les termes de l'article L. 662-3 du Code de Commerce, a de plus entendu Maître Stéphane GARDETTE, avocat à Rennes, représentant de trois entités actionnaires minoritaires de BIOSENCY (SFA, Point K et Point V), lesquelles ont apporté leur soutien à l'offre EPOCA,

Attendu en l'occurrence que les prix de cession varient dorénavant entre 480 et 820 k€, ce dernier montant proposé par EPOCA (900 k€) devant être considéré comme net d'un montant de 80 k€ d'ores et déjà facturé par BIOSENCY, et en double emploi dans la valorisation du stock de bracelets,

Attendu que sur le volet social, le nombre de salariés repris s'inscrit entre neuf et douze sur un effectif de vingt-cinq personnes, avec une reprise en outre des deux dirigeants par WITHINGS, les deux autres candidats évoquant pour ces deux dirigeants une convention de prestations aux contours non définis,

Attendu que les trois offres sont certes sérieuses, émanent d'acteurs à la compétence reconnue, et présentent des points positifs, mais sont faibles et insatisfaisantes à l'aune des prescriptions de l'article L. 642-5 du Code de commerce précité,

Attendu pour autant qu'une perspective liquidative se traduirait par la perte de l'intégralité des emplois et par un désintéressement aléatoire des créanciers, la valeur de réalisation des actifs incorporels demeurant dans un tel contexte difficile à apprécier,

Attendu dès lors que retenir une des trois offres apparaît à cet instant l'hypothèse la moins préjudiciable,

Attendu que la crédibilité scientifique des trois candidats est estimée équivalente,

Attendu que l'offre EPOCA est facialement la « mieux-disante » tant en valeur qu'en nombre de salariés repris, mais est accueillie très défavorablement par les représentants des salariés,

Attendu que la poursuite du développement du bracelet connecté apparaît, dans les offres et lors des échanges à la barre, comme un objectif déterminant en termes de pérennité de l'activité de BIOSENCY,

Attendu que le besoin de financement

externe

identifié se situe, selon les candidats, entre 550 k€ pour EPOCA, 888 k€ pour SEMEIA et 2 123 k€ pour WITHINGS, dans un rapport donc confirmé et étonnant d'un à quatre, et que chaque pétitionnaire confirme disposer des fonds nécessaires pour y satisfaire,

Attendu que tant les salariés que les dirigeants de BIOSENCY valident l'approche du besoin de financement exprimée par WITHINGS,

Attendu que les efforts louables de SEMEIA pour enrichir son offre et trouver un partenaire doivent être notés mais ne présentent à ce stade pas les meilleures garanties d'exécution en termes techniques selon les salariés et les dirigeants de BIOSENCY,

Attendu en outre que l'atteinte de la rentabilité de l'activité de BIOSENCY suppose une intervention et un déploiement sur un marché international et non plus seulement national, critère manifestement favorable à WITHINGS,

Attendu dès lors que l'offre WITHINGS, pourtant la moins disante facialement, apparaît présenter des garanties de pérennité fortes en termes de solidité financière, donc de capacité de financement, d'ouverture de marché et d'avancement technique,

Attendu l'avis de l'Administrateur Judiciaire, favorable à l'offre SEMAIA, qui apparaît faire la synthèse des différentes propositions,

Attendu l'avis du Mandataire Judiciaire, qui, en sa qualité de représentant des créanciers, émet un avis favorable à l'offre EPOCA,

Attendu l'absence d'avis des cocontractants présents,

Attendu l'avis du Juge Commissaire, réservé entre les trois offres mais qui constate le bon compromis que présente l'offre SEMEIA,

Attendu les réquisitions du Ministère Public, qui fait état de la faiblesse insigne des offres, mais requiert une décision favorable à l'offre SEMEIA, la plus améliorée des trois,

Attendu toutefois la position très favorable des représentants des salariés et du management de BIOSENCY à l'offre WITHINGS, en dépit de l'avancée soulignée de la proposition SEMEIA,

Attendu en conséquence que l'offre WITHINGS sera estimée comme présentant les meilleures garanties de bonne exécution de la cession,

Au regard donc de ce qui précède, tenant compte en particulier du critère de la pérennité de la reprise et des avis exprimés par les salariés, le Tribunal, après en avoir délibéré,

Retiendra l'offre présentée par la société SAS WITHINGS, [Adresse 2], [Localité 1], RCS NANTERRE 504 787 565, avec faculté de substitution au profit d'une société à constituer détenue à 100% par WITHINGS, dénommée BIOSENCY, sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées dans l'offre, et des engagements souscrits même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le dispositif du présent jugement,

Rejettera les offres présentées par :

EPOCA U&I
 * SEMEIA

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et entendu en ses réquisitions Après le rapport oral de Monsieur le Juge-Commissaire, A délibéré,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les offres présentées par :

EPOCA U&I

SEMEIA

WITHINGS

Vu les dispositions des articles L. 631-22 et suivants et R.631-39 et suivants du code de commerce,

Vu les motifs ci-dessus exposés,

Vu l'avis de l'administrateur judiciaire, Vu l'avis du mandataire judiciaire, Vu l'avis du représentant des salariés, Vu l'avis du CSE, Vu l'avis du débiteur, Vu l'avis du Juge Commissaire, Vu les réquisitions du Ministère Public,

Rejette les offres présentées par :

EPOCA U&I

SEMEIA

Retient l'offre présentée par la société WITHINGS,

6

Présentation de l'offre :

Identité du candidat

WITHINGS

Caractère global/partiel de l'offre

Offre de reprise

globale

Identité du candidat à la reprise

WITHINGS

SAS au capital de 8 251 706 €

RCS Nanterre 504 787 565

[Adresse 2]

[Localité 1]

Président : Monsieur [Y] [L]

Présentation du candidat à la reprise

Leader européen de la santé

connectée (objets connectés et

solutions logicielles).

Plusieurs millions de patients suivis

(commercialisation dans plus de

50 pays)

246 salariés.

Structure juridique de la reprise /

faculté de substitution

Reprise par WITHINGS ou toute

autre société à constituer

détenue à 100% par WITHINGS.
 * Dénomination : BIOSENCY
 * Forme : SAS ou SASU
 * Associés : non-précisés
 * Président : Monsieur [Y]

[L]

Attestation d'indépendance (art.

642-3 C.com)

Oui, déclarations effectuées

dans le corps de l'offre (article

XVI).

Projet du candidat

Reprise globale des actifs pour

les intégrer à son projet

stratégique "DEEP"

(détection précoce des

maladies cardiométaboliques)

financé par France 2030, et

accélérer son déploiement sur le

marché français.

Périmètre de la reprise

Actifs incorporels :

Reprise totale

(brevets, e-Soleau, marques,

applications, nom commercial,

contrats clients, savoir-faire etc.).

Actifs corporels

: Reprise totale

(mobilier de bureau et

informatique, matériel

d'exploitation).

Stocks :

Reprise totale des stocks.

Exclusions : Aucune

explicitement mentionnée.

Contrats dont le transfert est sollicité

Oui, liste fournie (Annexe 10) et

demande de reprise de

contrats additionnels jugés

stratégiques (Aws, Okta, etc.).

Bail commercial / locaux

Non, le candidat ayant indiqué

rechercher des locaux à [Localité 2]

plus adaptés à la taille de

l'équipe.

Reprise des engagements

fournisseurs

Non-précisé clairement۲

Continuité de la relation avec

EPOCA

OUI

Nombre de postes reprise

8 postes sur un total de 25

(le candidat propose en fait la

reprise de 9 salariés, mais l'un

d'eux a démissionné mi-mai

dernier).

Reprise des congés payés et droits

Reprise des congés payés des

acquis des salariés

salariés, repris, sans limitation de

durée

Mesures

Non-précisées

d'accompagnement/reclassement

proposées aux salariés non-repris

Extention de priorité de

Non-précisé

réembauche des salariés non-repris

Sort des Dirigeants

Proposition de CDI aux deux

Mandataires Sociaux

Prix de cession et ventilation du prix

Actifs incorporels : 195 000 €

Actifs corporels : 5 000 €

Stocks : 280 000 €

TOTAL = 480 000 € (dont stocks

tels que listés à l'inventaire)

[…]

T

d'atteindre une rentabilité

d'exploitation en 2028).

Selon ses prévisions, le

pétitionnaire dispose à date

d'une trésorerie proche de 10 M€

et envisage donc de financer les

besoins BIOSENCY sur fonds

propres (étant précisé que sa

dernière levée de fonds, de 53

M€ au niveau de la holding, a

été réalisée en 2020, sans que

de nouvelles levées soient

projetées).

Conditions suspensives

Négnt.

Cession d'actifs dans les 2 ans

Non-précisé

Validité de l'offre

Valide jusqu'à la décision du

Tribunal.

En conséquence,

Arrête le plan de cession totale de la société SAS BIOCENSY dans le cadre du redressement judiciaire au profit de la SAS WITHINGS, [Adresse 2] [Localité 1], RCS NANTERRE 504 787 565, avec faculté de substitution au profit d'une société à constituer détenue à 100% par WITHINGS, dénommée BIOSENCY, sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées dans l'offre, et des engagements souscrits même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le dispositif du présent jugement,

Maintient Monsieur Stéphane CROCQ en qualité de Juge Commissaire,

Maintient la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [P] [Q] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et l'établissement définitif de l'état des créances. Il sera en outre, chargé d'exercer les droits et actions du débiteur, de recevoir le prix de cession et de le répartir entre les créanciers suivant leur rang,

Maintient la SELARL [J] & Associés prise en la personne de Me [T] [J], administrateur afin de :

Passer tous les actes nécessaires à la régularisation de la cession,

Procéder aux licenciements du personnel non repris en application de l'article L. 642-5 du Code de Commerce,

Dit que le cessionnaire sera tenu de l'exécution de toutes les dispositions ci-dessus et d'une manière générale de tous les engagements et obligations figurant dans son offre même s'ils ne se trouvaient pas repris in extenso dans le rapport de l'administrateur, dans l'exposé des motifs ou le dispositif du présent jugement ; le repreneur demeurant garant et solidaire, tant en son nom qu'au nom et pour le compte de toute personne morale qui s'y substituerait, de l'exécution des engagements qu'il a souscrits,

Ajoute qu'il relèvera de la seule responsabilité du cessionnaire, s'il le souhaite, de consentir aux clients de l'entreprise, toute faveur financière ou commerciale, tout avoir sur factures émises par le cédant, mais que dans l'hypothèse où la cause de ces avoirs ou faveurs est antérieure à la date de prise de possession de l'entreprise, le cédant ne serait nullement tenu de rembourser ces sommes au cessionnaire, ni a fortiori, de les voir s'imputer sur le prix de cession ou en déduction de toutes sommes que devraient le cessionnaire au cédant,

Ordonne, en application de l'article L.1224-1 du Code du Travail, dans la continuité de leur contrat de travail en cours au moment de l'entrée en jouissance, la reprise de 9 salariés conformément aux conditions, emplois, qualifications, critères tels que précisés dans l'offre,

Dit que le Tribunal autorise l'administrateur à procéder aux licenciements sur simple notification, conformément aux dispositions de l'article L. 642.5 du Code de Commerce au sein des catégories professionnelles des salariés non repris soit au nombre de 17 au sein des catégories professionnelles suivantes :

[…]
 * Avec ajout du salarié démissionnaire en préavis et donc WITHINGS propose quand même la reprise.

Dit que le contrat dont le transfert est sollicité est nécessaire à la poursuite de l'activité et en ordonne le transfert au nom du cessionnaire en application de l'article L. 642-7 du Code de Commerce, selon la liste ci-dessous :

[…]

Prend acte que l'auteur de l'offre souhaite aussi reprendre les contrats Aws, Okta, Gitlab, Atlassian et Inogen, ainsi que les contrats suivants qui ne sont pas en data room mais qu'il considère comme étant stratégiques pour son projet de reprise :

Heva, LPM, ISIS, Vitalaire, Pharmadom pour l'étude clinique Austraal,

IPSO Santé pour étude Hopcard, Zephyr,

Obelis (mandataire Suisse)

Rappelle que dans le cadre d'une cession au fondement des dispositions de l'article L642-2 et suivants du Code de Commerce, cette dernière se réalise à forfait, sans garantie relativement aux actifs corporels et incorporels transférés par la procédure collective sous réserve expresse de leur caractère cessible, et que le prix de cession ne peut faire l'objet d'aucune compensation postérieurement à l'entrée en jouissance,

Dit que la signature de l'acte de cession devra intervenir au plus tard dans un délai de 4 mois à compter du jugement arrêtant le plan, et que le rédacteur de l'acte sera désigné par l'administrateur chargé de mettre en place le plan, les frais d'acte restant à la charge exclusive du cessionnaire,

Fixe la date d'entrée en jouissance au 11 juin 2026 à 0 Heure 01,

Dit que le prix de cession demeurera consigné entre les mains de l'administrateur, dans l'attente de la signature de l'acte de cession, et que dès la prise de possession, la gestion de l'entreprise se fera sous l'entière responsabilité du cessionnaire dès son entrée en jouissance conformément aux dispositions de l'article L642-8 du Code de Commerce,

Dit que le prix de cession ne pourra pas être modifié, pour quelque cause que ce soit,

Prend acte du prix proposé de 480 000 euros :

Eléments incorporels

: 195 000 €

Éléments corporels

: 5 000 €

Stocks

: 280 000 €

TOTAL 480 000 €

Prend acte en Chambre du Conseil, que l'intégralité du prix de cession a bien été versé à l'administrateur, un premier virement d'un montant de 350 000 euros a été versé à la Caisse des Dépôts, et a été reçu le 27 mai 2026, puis un second virement venant compléter le premier, d'un montant de 130 000 euros a été réceptionné le 3 juin 2026 par l'administrateur,

Dit que les dispositions du plan telles qu'arrêtées sont opposables à tous, conformément à l'article L. 626-11 du code de commerce,

Dit que le périmètre de la cession est limité aux droits et biens listés dans l'offre et que tout actif qui n'appartient pas en pleine propriété ou encore qui ferait l'objet d'une sureté non comprise dans la cession, ou d'une revendication, ne saurait être transmise au cessionnaire,

Dit que tous les droits de créances y compris les crédits d'impôts ne seront pas transmis au cessionnaire mais resteront acquis au cédant dès lors qu'ils ne figurent pas parmi les actifs repris par ledit cessionnaire dans son périmètre de reprise,

Dit que le cessionnaire conservera les archives du cédant pendant les délais légaux et les tiendra à disposition du liquidateur et de l'administrateur en cas de besoin,

Dit que l'administrateur conformément aux dispositions de l'article R. 642-11 du Code de Commerce rendra compte au Juge Commissaire de l'exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan conformément à l'article L642-8 du Code de Commerce,

Rappelle qu'en cas d'inexécution de ses engagements, par le cessionnaire, le tribunal peut prononcer la résolution du plan, conformément aux dispositions de l'article L. 642-11 du Code de Commerce,

Dit qu'en cas de défaillance du cessionnaire dans l'exécution de ses obligations et du nonrespect de ses engagements, la cession sera résolue de plein droit, le prix payé par le cessionnaire restant acquis à la procédure,

Dit que le périmètre de la cession est limité aux droits et biens listés dans l'offre et que tout l'actif qui n'appartiendrait pas en pleine propriété ou encore qui ferait l'objet d'une sûreté non comprises dans la cession, ou d'une revendication ne sauraient être transmises au cessionnaire,

Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas,

Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit,

Dit que les dépens seront comptés en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Fixe les dépens à la somme de 31,79 euros TTC tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile,

Jugement prononcé le 10 juin 2026 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES signé par Monsieur Antoine BENDA, Président et Madame Sandra ÇAKIR, Greffière d'Audience.

LE PRESIDENT M. Antoine BENDA

LA GREFFIERE.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L642-2, code de commerce L642-7, code de commerce L642-11, code de commerce L642-1, code de commerce L642-8, code de commerce L626-9, code de commerce R631-39, code de commerce R642-1, code de commerce L626-11, code de commerce L642-5, code de commerce L631-13, code de commerce L662-3, code de commerce R642-11, code de commerce L631-22, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T13:23:50.371Z.