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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rennes, 13 mai 2026, n° 2026L00571

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Parties (entreprises)

SIREN 822654885SAS GROUPE TRACE

Exposé du litige

2026L00571 / 2026J00194 JUGEMENT DE PLAN DE CESSION DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES LE 29/05/2026

Par jugement en date du 1er avril 2026, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS BIMEO 9 rue de Suède Centre d'Affaires Fréville 35000 RENNES Activité : Création et vente d'outil logiciel RCS RENNES 822 654 885 (2016 B 1707) Représentant légal : M. [X] [Z]

La SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [B] [T] a été nommée en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise.

La SELARL PRAXIS prise en la personne de Maître [K] [R] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.

Mme [M] [V] a été désignée en qualité de Juge Commissaire.

Mme [I] [S] a été désignée représentante des salariés.

Conformément à sa mission, l'Administrateur judiciaire a initié une recherche de repreneurs de la société avec la date limite de dépôt des offres fixée au 27 avril 2026. Une seule offre de reprise a été reçue émanant de la société GROUPE TRACE,

Par jugement du 29 avril 2026 le tribunal de commerce de Rennes a converti la procédure de redressement judiciaire de la société SAS BIMEO en liquidation judiciaire en autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au 29 mai 2026 et a nommé liquidateur, la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [K] [R], et a maintenu la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [B] [T], en sa qualité d'administrateur judiciaire jusqu'au 29 mai 2026,

L'audience d'examen de l'offre étant fixée au 18 mai 2026, l'offre a fait l'objet d'améliorations par envoi en date du 7 mai 2026,

La SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [B] [T], administrateur judiciaire a déposé un rapport avec présentation et analyse des offres de cession au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES le 4 mai 2026 conformément aux articles L.631-22, L.642-1 et R.642-1 et suivants du Code de Commerce.

La SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [B] [T], administrateur judiciaire a déposé le 12 mai 2026 un rapport actualisé après réception de l'offre améliorée,

Le débiteur, le réprésentant des salariés, le bailleur, le candidat repreneur, les co-contractants, l'administrateur judiciaire et le liquidateur judiciaire ont été appelés à comparaître en chambre du conseil le 18 mai 2026,

Le Ministère Public a été régulièrement informé,

A cette audience du 18 mai 2026,

Le représentant légal de la société SAS BIMEO :
 * Monsieur [X] [Z]

Le représentant des salariés :

Mme [I] [S],

Le candidat repreneur :
 * Société GROUPE TRACE, représentée par M. [F] [L]

Le Bailleur :
 * La SCI PMES

L'administrateur judiciaire :
 * La SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [B] [T]

Le liquidateur judiciaire :
 * La SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [K] [R]

Ont comparu en chambre du conseil, devant : M. Bertrand VAZ, M. Gérard DEMAURE et M. Stéphane CROCQ, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Madame Valérie GAUTIER, Greffière d'Audience, et en présence de Mme le juge-commissaire,

Le Ministère Public a été régulièrement informé,

L'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ayant été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 mai 2026,

Motifs

DISCUSSION

La société BIMEO, constituée en 2016 et immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 822 654 885, exerce une activité de développement et d'édition de logiciels spécialisés dans le domaine du bâtiment, de l'immobilier et de la rénovation énergétique. Elle a développé une solution SaaS dédiée à la digitalisation des visites techniques et à la captation de données terrain, principalement à destination des professionnels de l'audit énergétique et du diagnostic immobilier.

Dans un contexte initialement favorable porté par les politiques publiques de rénovation énergétique, la société a progressivement structuré son activité autour d'un modèle économique largement dépendant des aides étatiques. Afin de réduire cette dépendance, elle a tenté de diversifier son offre au travers de nouvelles solutions logicielles, notamment les outils « Renov'Assist » et « Forms », destinés à des usages plus larges dans le secteur tertiaire et la gestion de données techniques.

Malgré ces efforts de diversification, la société a subi à compter du 23 juin 2025 les conséquences directes de la suppression brutale de plusieurs dispositifs publics de soutien à la rénovation énergétique, ainsi que du moratoire affectant les aides « MaPrimeRénov' » et les subventions de l'ANAH. Cette évolution réglementaire a provoqué une baisse immédiate de l'activité, accompagnée de résiliations d'abonnements en chaîne et d'une forte contraction du chiffre d'affaires récurrent.

Les éléments financiers produits dans le cadre de la procédure traduisent une dégradation continue de la situation économique de la société. Les exercices 2022 à 2025 font apparaître des résultats d'exploitation systématiquement déficitaires, avec une perte nette projetée de près de 300 000 euros au titre de l'exercice 2025. La valeur ajoutée dégagée par l'activité ne permettait plus d'absorber les charges salariales et les coûts de structure.

Cette situation a conduit la société à déclarer son état de cessation des paiements le 27 mars 2026, puis au prononcé d'un redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Rennes en date du 1er avril 2026. Compte tenu d'une impasse de trésorerie immédiate et de l'impossibilité de faire face aux charges courantes, notamment au règlement des salaires, la

procédure a ensuite été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 29 avril 2026, avec autorisation de poursuite d'activité jusqu'au 29 mai 2026.

Dans le cadre des recherches de repreneurs engagées par l'Administrateur judiciaire, une seule offre de reprise a été déposée, émanant de la société GROUPE TRACE. Cette offre s'inscrit dans un projet industriel cohérent de constitution d'un « pôle thermique » associant les activités de BIMEO et celles de la société [C], spécialisée dans le traitement automatisé des données énergétiques.

Le projet présenté repose sur des synergies technologiques, commerciales et financières entre les deux structures, avec une volonté affichée d'intégrer les solutions développées par BIMEO au sein des logiciels historiquement exploités par [C] et du Groupe TRACE. Le candidat expose notamment une stratégie de mutualisation des coûts, de développement de revenus récurrents et de déploiement commercial renforcé.

L'offre prévoit la reprise des principaux actifs incorporels nécessaires à la poursuite de l'activité, des contrats clients ainsi que de six salariés sur les sept composant l'effectif de la société BIMEO. Le candidat s'est également engagé à assurer la continuité de l'exploitation et à prendre en charge les salaires restant dus au-delà de l'intervention de l'AGS jusqu'à la date effective de reprise.

Il ressort enfin des débats à l'audience et des éléments transmis que le projet bénéficie d'un environnement économique et financier plus solide, adossé à un groupe structuré intervenant déjà dans les secteurs de la donnée technique, des logiciels métiers et de la transition énergétique.

Dans ces conditions, l'offre de la société GROUPE TRACE apparaît comme susceptible d'assurer la poursuite d'une activité économiquement exploitable, le maintien d'une partie substantielle des emplois attachés à cette activité et la préservation des actifs technologiques développés par la société BIMEO.

Vu les avis favorables du juge commissaire, de l'administrateur judiciaire, du liquidateur judiciaire ainsi que de Monsieur le Procureur de la République.

Attendu, au regard de ce qui précède, que le tribunal, après en avoir délibéré, retiendra l'offre présentée par la société SAS GROUPE TRACE, Zone d'activité Parc Techn Région Eco ndie Lieudit la Château de Grosmesnil 76430 SAINT ROMAIN DE COLBOSC, immatriculée au RCS du Havre sous le numéro 353 363 880, avec faculté de substitution sollicitée au profit de la société à constituer la SN BIMEO, sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées de l'offre et des engagements souscrits, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le dispositif du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites, Après le rapport oral de Madame le Juge-Commissaire, A délibéré,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'offre présentée par la société GROUPE TRACE

Vu les dispositions des articles L.642-1 et suivants et R.642-1 et suivants du Code de Commerce,

Vu les motifs ci-dessus exposés,

Retient l'offre présentée par la société GROUPE TRACE

Périmètre de reprise

Dans le cadre de la présente Offre de Reprise, le candidat souhaite se porter acquéreur des éléments suivants :

a) Immobilisations incorporelles

Le ou les fonds de commerce exploités par la société ;

Les enseignes, logos, noms commerciaux ;

Les brevets, marques, dessins et modèles, et tous les droits de propriété littéraire et artistique (droits d'auteur)
L'ensemble des droits de propriété intellectuelle et industrielle et tous les contrats y afférents ;

L'ensemble des logiciels, licences et programmes de toute nature et mots de passe associés ;

Les codes, « Gitlab » et serveurs, en ce compris le code en copropriété avec la société AM VALOR et son contrat;

Les adresses, sites internet, blogs, noms de domaines et réseaux sociaux ;

Les archives de nature commerciale contractuelle (contrats clients en cours et passés), comptable et technique ainsi que échantillons, les études, projets, documentations, savoir-faire, renseignements, procédés de conception et réalisation de toute nature ;

Les fichiers clients (et base CRM exploitable associée notamment), fournisseurs, comptables et autres, ainsi que toutes les données et informations permettant la gestion de l'activité de la société dans un format exploitable

Toutes les licences, droits, permis, certificats et autorisations permettant l'exploitation des fonds comprenant le droit d'utiliser les références et les références clients ;

Les certifications, rapports et essais produits et techniques ;

L'ensemble de leurs technologies et savoir-faire ;

Leurs qualifications professionnelles, certificats et habilitations ;

Le droit de se dire successeur et de bénéficier en conséquence de toute autorisation, licence administrative ou contractuelle, de toute qualification, et de tout référencement commercial précédemment accordé par toute administration ou service public ou entreprise privée susceptible d'attribuer ou de reconnaître la ou lesdites qualification(s) et/ou référencement(s)

Et plus généralement, tous actifs incorporels dont les Sociétés sont propriétaires nécessaires ou utiles à l'activité de celles-ci.

Le candidat a indiqué qu'il n'entendait pas inclure le bail commercial dans le périmètre de la reprise.

b) Immobilisations corporelles

Après réception de l'inventaire dressé par le commissaire de justice, le candidat a indiqué reprendre les lots suivants :
 * Lots 1 à 22,

Lots 25 et 26,

Lot 28.

Il a également indiqué ne pas rependre les lots suivants :
 * Lots 23 et 24,
 * Lot 27.

Par ailleurs, le candidat repreneur a indiqué qu'il fera son affaire personnelle des biens éventuellement revendiqués soit en les restituant, soit en payant leur prix.

c) Les Stocks ou encours de production

Le candidat n'entend pas reprendre de stock ou d'encours de production.

a) Contrat de bail commercial

Le candidat a indiqué qu'il n'entendait pas reprendre le contrat de bail commercial susvisé, portant sur les locaux situés 9 rue de Suède 35200 RENNES.

Afin d'accueillir les salariés repris, il a vocation à conclure une convention d'hébergement temporaire auprès de la société VillageByCA portant sur des locaux situés 4 rue louis Braille 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE. A terme, le candidat a vocation à sélectionner de nouveaux locaux dont la localisation dépendra de la solution retenue dans le cadre de l'opération d'acquisition PERRENOUD.

Le candidat a précisé que les salariés seront en tout état de cause maintenus sur le territoire de RENNES METROPOLE.

b) Contrats clients

Le candidat entend reprendre tous les contrats clients relatifs aux services pour en assurer la continuité étant précisé que le prix des abonnements des contrats clients en cours restera acquis à la procédure.

A ce titre, il sollicite pouvoir disposer, dès le jour de son entrée en jouissance, de l'ensemble de la documentation relative aux clients, et notamment un accès exhaustif et immédiat au système de gestion de l'activité et de facturation des clients.

c) Contrats fournisseurs

Au jour du dépôt de l'offre, le candidat ne disposait pas de la liste exhaustive des contrats fournisseurs, laquelle a été déposée sur la dataroom dès réception.

Par conséquent, le candidat s'est déclaré favorable à la reprise des deux contrats suivants :

Le contrat de co-propriété signe auprès de la société AM VALOR, ce dernier étant nécessaire au maintien de l'activité au sens des dispositions de l'article L. 642-7 du code de commerce ;

Le contrat de leasing correspondant à un ipad Pro 2022 auprès de la société DXM BNP Leasing Group.

Prix de cession et modalités de règlement

Le prix offert pour la reprise des éléments corporels et incorporels composant la société BIMEO s'élève à 15 000 €.

Le prix de cession est ventilé comme suit :

Actifs incorporels

12 000 €

Actifs corporels

3 000 €

Total

15 000 €

A la date de rédaction du présent rapport, 10% du prix de cession, soit 1 500€ a été consigné sur le compte CDC de l'Administrateur Judiciaire.

En chambre du conseil, le liquidateur indique que le repreneur a effectué le virement de la totalité du prix de cession soit 15 000 euros, sur le compte de la Caisse des dépôt et consignations.

Contrats de travail

a) Contrats repris

Le candidat s'engage à reprendre 6 des 7 salariés composant l'effectif de la société BIMEO, et assurer une poursuite des contrats de travail.

[…]

b) Reprise des droits acquis

Le candidat précise qu'il entend reprendre les droits acquis, à savoir les congés payés et la prime de 13me mois due au jour du jugement d'ouverture.

Prévisions de financement

Le candidat a indiqué que l'opération serait financée en totalité sur fonds propres à hauteur de 150 K€ (apport en compte courant).

Cependant l'offre ne présente aucune garantie de financement.

9- Charges augmentatives de prix de cession

Les charges augmentatives de prix de cession que le candidat s'est engagé à prendre en charge sont les droits acquis aux salariés tels que mentionnés au point 7b). Comme susmentionné, l'Administrateur Judiciaire suggère de remplacer le 13me mois par la prime vacances.

En chambre du conseil, le candidat confirme remplacer le 13ème mois par la prime vacances. Ces derniers sont valorisés comme suit, au 31 mars 2026 :

Également, l'Administrateur Judiciaire avait indiqué au candidat qu'au regard de l'impasse de trésorerie de la société BIMEO et au caractère symbolique du prix de cession proposé, il serait équitable que le candidat s'engage à prendre à sa charge les salaires bruts à compter de l'intervention de l'AGS et jusqu'à l'entrée en jouissance, à titre de charge augmentative de prix de cession.

A cela, le candidat a indiqué au sein de son offre améliorée que « à l'effet de neutraliser la difficulté liée à l'absence de prise en charge des salaires de l'ensemble des salariés repris par l'AGS au-delà du délai de 45 jours expirant avant la date de l'audience d'arrêté du plan de cession, la société Groupe TRACE accepte de prendre en charge les salaires correspondants sur cette période, évalués à 3 000 €. »

En chambre du conseil, le candidat s'engage à prendre en charge les salaires bruts à compter de l'intervention de l'AGS et jusqu'à l'entrée en jouissance, sans limite des 3 000 euros,

Il a par ailleurs ajouté : « Il en ressort que la valeur économique de la présente offre s'élève à 17 000 € outre la prise en charge des congés payés. »

Dispositions complémentaires

a) Règlement des taxes et impôts

Le candidat a indiqué qu'il acquittera « à compter de la date d'entrée en jouissance, les contributions, impôts et taxes de toute nature qui pourraient donner lieu à l'exploitation des actifs cédés, à condition que le fait générateur desdites contributions, impôts et taxes soit postérieur à la date d'entrée en jouissance ».

b) Transfert de propriété

Le candidat indique que le transfert de propriété interviendra à la date de signature de l'acte de cession. Il indique par ailleurs que l'acte de cession interviendra en tout état de cause dans un délai maximum de 6 mois après le jugement arrêtant le plan de cession.

c) Date d'entrée en jouissance

Le candidat sollicite une date d'entrée en jouissance au lendemain du jugement arrêtant le plan de cession.

d) Rédacteur de l'acte de cession

Remarques de l'Administrateur Judiciaire

Il a été rappelé au candidat qu'il est d'usage que l'acte de cession soit rédigé par un conseil extérieur aux parties, choisi par l'administrateur judiciaire ou la juridiction; celui-ci pourra intervenir en lien avec son conseil ou notaire le cas échéant.

e) Engagement de non cession des actifs

Conformément aux dispositions de l'article L. 642-2 du Code de commerce, le candidat n'envisage aucune cession d'actifs dans un délai de deux années suivant la cession.

f) Durée de validité de l'offre

Le candidat précise que, conformément à l'article L. 642-2 (V) du code de commerce, l'offre lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan.

Dispositif

En conséquence,

Arrête le plan de cession totale dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société SAS BIMEO au profit de la société SAS GROUPE TRACE, Zone d'activité Parc Techn Région Eco

ndie Lieudit la Château de Grosmesnil 76430 SAINT ROMAIN DE COLBOSC, immatriculée au RCS du Havre sous le numéro 353 363 880, avec faculté de substitution sollicitée au profit de la société à constituer la SN BIMEO, sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées dans l'offre, et des engagements souscrits, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le dispositif du présent jugement,

Maintient Madame [M] [V] en qualité de Juge Commissaire,

Maintient la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [K] [R], en qualité de liquidateur pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.

Il sera, en outre chargé :
 * de vendre les biens non compris dans le plan de cession,
 * d'exercer les droits et actions du débiteur et de recevoir le prix de cession et de le répartir entre les créanciers suivant leur rang,

Maintient la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [T], en qualité d'administrateur afin de passer tous les actes nécessaires à la régularisation de la cession et de procéder au licenciement du personnel non repris en application de l'article L.642-5 du code de Commerce,

Dit que le cessionnaire sera tenu de l'exécution de toutes les dispositions ci-dessus et d'une manière générale de tous les engagements et obligations figurant dans son offre même s'ils ne se trouvaient pas repris in extenso dans le rapport du liquidateur dans l'exposé des motifs ou le dispositif du présent jugement.

Ajoute qu'il relèvera de la seule responsabilité du cessionnaire, s'il le souhaite, de consentir aux clients de l'entreprise, toute faveur financière ou commerciale, tout avoir sur factures émises par le cédant, mais que dans l'hypothèse où la cause de ces avoirs ou faveurs est antérieure à la date de prise de possession de l'entreprise, le cédant ne serait nullement tenu de rembourser ces sommes au cessionnaire, ni a fortiori, de les voir s'imputer sur le prix de cession ou en déduction de toutes sommes que devraient le cessionnaire au cédant,

Ordonne, en application de l'article L1224-1 du Code du Travail, dans la continuité de leur contrat de travail en cours au moment de l'entrée en jouissance, la reprise de 6 salariés, conformément aux conditions, emplois, qualifications, critères tels que précisés dans l'offre,

Prend acte que lors de l'audience, le repreneur s'engage à prendre en charge les salaires à compter de l'intervention de l'AGS et jusqu'à l'entrée en jouissance, sans limite des 3 000 euros,

Dit que l'administrateur procèdera aux licenciements sur simple notification, conformément aux dispositions de l'article L.642.5 du Code de Commerce au sein des catégories professionnelles des salariés, à savoir un chargé d'étude thermique,

Dit que les contrats dont le transfert est sollicité sont nécessaires à la poursuite de l'activité et en ordonne le transfert au nom du cessionnaire en application de l'article L642-7 du Code de Commerce, selon liste précisée dans l'offre ci-dessus,

Rappelle que dans le cadre d'une cession au fondement des dispositions de l'article L642-2 du Code de Commerce, cette dernière se réalise à forfait, sans garantie relativement aux actifs corporels et incorporels transférés par la procédure collective sous réserve expresse de leur caractère cessible,

Rappelle au cessionnaire que tout plan de cession a un caractère forfaitaire et aléatoire et que le prix de cession ne peut faire l'objet d'aucune compensation postérieurement à l'entrée en jouissance,

Dit qu'il appartiendra au candidat repreneur de faire son affaire personnelle des éventuelles actions en revendication qui n'auraient pas été définitivement traitées lors de la prise en jouissance en acceptant soit de restituer les biens objet de revendication, soit en procédant à leur règlement

Dit que la signature de l'acte de cession devra intervenir au plus tard dans un délai de 4 mois à compter du jugement arrêtant le plan, et que le rédacteur de l'acte sera désigné par le liquidateur chargé de mettre en place le plan, les frais d'acte restant à la charge exclusive du cessionnaire,

Fixe la date d'entrée en jouissance au 1er juin 2026 à 0 heures 01,

Prend acte que le prix de cession a bien été versé au liquidateur judiciaire, par virement bancaire à la Caisse des Dépôts et Consignations,

Dit que le prix de cession ne pourra être modifié, pour quelque cause que ce soit,

Dit que le prix de cession demeurera consigné entre les mains du liquidateur, dans l'attente de la signature de l'acte de cession, et que dès la prise de possession, la gestion de l'entreprise se fera sous l'entière responsabilité du cessionnaire dès son entrée en jouissance conformément aux dispositions de l'article L642-8 du Code de Commerce,

Dit que les dispositions du plan telles qu'arrêtées sont opposables à tous, conformément à l'article L.626-11 du code de commerce,

Prend acte de l'engagement à ne pas céder d'actifs autres que celles induites par le cours normal des affaires avant l'expiration du délai de deux ans.

Dit que le périmètre de la cession est limité aux droits et biens listés dans l'offre et nécessaire à l'exploitation et que toutes les autres valeurs dépendant de l'actif de l'entreprise cédante non comprises dans la cession, ne sauraient être transmises au cessionnaire.

Dit que tous les droits de créances y compris les crédits d'impôts ne seront pas transmis au cessionnaire mais resteront acquis au cédant dès lors qu'ils ne figurent pas parmi les actifs repris par ledit cessionnaire dans son périmètre de reprise,

Dit que le cessionnaire conservera les archives du cédant pendant les délais légaux et les tiendra à disposition du liquidateur en cas de besoin,

Dit que le cessionnaire fera rapport au liquidateur conformément à l'article L642-11 du Code de Commerce de la bonne exécution de la cession,

Dit que l'administrateur conformément aux dispositions de l'article R642-11 du Code de Commerce rendra compte au Juge Commissaire de l'exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan conformément à l'article L642-8 du Code de Commerce,

Rappelle qu'en cas d'inexécution de ses engagements par le cessionnaire, le tribunal peut prononcer la résolution du plan, conformément aux dispositions de l'article L.642.11 du code de commerce,

Dit qu'en cas de défaillance du cessionnaire dans l'exécution de ses obligations et du nonrespect de ses engagements, la cession sera résolue de plein droit, le prix payé par le cessionnaire restant acquis à la procédure,

Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas.

Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit.

Dit que les dépens seront comptés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Fixe les dépens à la somme de 33,46 euros TTC tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.

Jugement prononcé le 29 mai 2026 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES signé par Monsieur Bertrand VAZ, Président et Madame Valérie GAUTIER, Greffière d'audience,

LE PRESIDENT M. Bertrand VAZ

LA GREFFIERE.
Texte intégral
2026L00571 / 2026J00194 JUGEMENT DE PLAN DE CESSION DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES LE 29/05/2026

Par jugement en date du 1er avril 2026, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS BIMEO 9 rue de Suède Centre d'Affaires Fréville 35000 RENNES Activité : Création et vente d'outil logiciel RCS RENNES 822 654 885 (2016 B 1707) Représentant légal : M. [X] [Z]

La SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [B] [T] a été nommée en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise.

La SELARL PRAXIS prise en la personne de Maître [K] [R] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.

Mme [M] [V] a été désignée en qualité de Juge Commissaire.

Mme [I] [S] a été désignée représentante des salariés.

Conformément à sa mission, l'Administrateur judiciaire a initié une recherche de repreneurs de la société avec la date limite de dépôt des offres fixée au 27 avril 2026. Une seule offre de reprise a été reçue émanant de la société GROUPE TRACE,

Par jugement du 29 avril 2026 le tribunal de commerce de Rennes a converti la procédure de redressement judiciaire de la société SAS BIMEO en liquidation judiciaire en autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au 29 mai 2026 et a nommé liquidateur, la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [K] [R], et a maintenu la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [B] [T], en sa qualité d'administrateur judiciaire jusqu'au 29 mai 2026,

L'audience d'examen de l'offre étant fixée au 18 mai 2026, l'offre a fait l'objet d'améliorations par envoi en date du 7 mai 2026,

La SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [B] [T], administrateur judiciaire a déposé un rapport avec présentation et analyse des offres de cession au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES le 4 mai 2026 conformément aux articles L.631-22, L.642-1 et R.642-1 et suivants du Code de Commerce.

La SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [B] [T], administrateur judiciaire a déposé le 12 mai 2026 un rapport actualisé après réception de l'offre améliorée,

Le débiteur, le réprésentant des salariés, le bailleur, le candidat repreneur, les co-contractants, l'administrateur judiciaire et le liquidateur judiciaire ont été appelés à comparaître en chambre du conseil le 18 mai 2026,

Le Ministère Public a été régulièrement informé,

A cette audience du 18 mai 2026,

Le représentant légal de la société SAS BIMEO :
 * Monsieur [X] [Z]

Le représentant des salariés :

Mme [I] [S],

Le candidat repreneur :
 * Société GROUPE TRACE, représentée par M. [F] [L]

Le Bailleur :
 * La SCI PMES

L'administrateur judiciaire :
 * La SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [B] [T]

Le liquidateur judiciaire :
 * La SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [K] [R]

Ont comparu en chambre du conseil, devant : M. Bertrand VAZ, M. Gérard DEMAURE et M. Stéphane CROCQ, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Madame Valérie GAUTIER, Greffière d'Audience, et en présence de Mme le juge-commissaire,

Le Ministère Public a été régulièrement informé,

L'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ayant été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 mai 2026,

DISCUSSION

La société BIMEO, constituée en 2016 et immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 822 654 885, exerce une activité de développement et d'édition de logiciels spécialisés dans le domaine du bâtiment, de l'immobilier et de la rénovation énergétique. Elle a développé une solution SaaS dédiée à la digitalisation des visites techniques et à la captation de données terrain, principalement à destination des professionnels de l'audit énergétique et du diagnostic immobilier.

Dans un contexte initialement favorable porté par les politiques publiques de rénovation énergétique, la société a progressivement structuré son activité autour d'un modèle économique largement dépendant des aides étatiques. Afin de réduire cette dépendance, elle a tenté de diversifier son offre au travers de nouvelles solutions logicielles, notamment les outils « Renov'Assist » et « Forms », destinés à des usages plus larges dans le secteur tertiaire et la gestion de données techniques.

Malgré ces efforts de diversification, la société a subi à compter du 23 juin 2025 les conséquences directes de la suppression brutale de plusieurs dispositifs publics de soutien à la rénovation énergétique, ainsi que du moratoire affectant les aides « MaPrimeRénov' » et les subventions de l'ANAH. Cette évolution réglementaire a provoqué une baisse immédiate de l'activité, accompagnée de résiliations d'abonnements en chaîne et d'une forte contraction du chiffre d'affaires récurrent.

Les éléments financiers produits dans le cadre de la procédure traduisent une dégradation continue de la situation économique de la société. Les exercices 2022 à 2025 font apparaître des résultats d'exploitation systématiquement déficitaires, avec une perte nette projetée de près de 300 000 euros au titre de l'exercice 2025. La valeur ajoutée dégagée par l'activité ne permettait plus d'absorber les charges salariales et les coûts de structure.

Cette situation a conduit la société à déclarer son état de cessation des paiements le 27 mars 2026, puis au prononcé d'un redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Rennes en date du 1er avril 2026. Compte tenu d'une impasse de trésorerie immédiate et de l'impossibilité de faire face aux charges courantes, notamment au règlement des salaires, la

procédure a ensuite été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 29 avril 2026, avec autorisation de poursuite d'activité jusqu'au 29 mai 2026.

Dans le cadre des recherches de repreneurs engagées par l'Administrateur judiciaire, une seule offre de reprise a été déposée, émanant de la société GROUPE TRACE. Cette offre s'inscrit dans un projet industriel cohérent de constitution d'un « pôle thermique » associant les activités de BIMEO et celles de la société [C], spécialisée dans le traitement automatisé des données énergétiques.

Le projet présenté repose sur des synergies technologiques, commerciales et financières entre les deux structures, avec une volonté affichée d'intégrer les solutions développées par BIMEO au sein des logiciels historiquement exploités par [C] et du Groupe TRACE. Le candidat expose notamment une stratégie de mutualisation des coûts, de développement de revenus récurrents et de déploiement commercial renforcé.

L'offre prévoit la reprise des principaux actifs incorporels nécessaires à la poursuite de l'activité, des contrats clients ainsi que de six salariés sur les sept composant l'effectif de la société BIMEO. Le candidat s'est également engagé à assurer la continuité de l'exploitation et à prendre en charge les salaires restant dus au-delà de l'intervention de l'AGS jusqu'à la date effective de reprise.

Il ressort enfin des débats à l'audience et des éléments transmis que le projet bénéficie d'un environnement économique et financier plus solide, adossé à un groupe structuré intervenant déjà dans les secteurs de la donnée technique, des logiciels métiers et de la transition énergétique.

Dans ces conditions, l'offre de la société GROUPE TRACE apparaît comme susceptible d'assurer la poursuite d'une activité économiquement exploitable, le maintien d'une partie substantielle des emplois attachés à cette activité et la préservation des actifs technologiques développés par la société BIMEO.

Vu les avis favorables du juge commissaire, de l'administrateur judiciaire, du liquidateur judiciaire ainsi que de Monsieur le Procureur de la République.

Attendu, au regard de ce qui précède, que le tribunal, après en avoir délibéré, retiendra l'offre présentée par la société SAS GROUPE TRACE, Zone d'activité Parc Techn Région Eco ndie Lieudit la Château de Grosmesnil 76430 SAINT ROMAIN DE COLBOSC, immatriculée au RCS du Havre sous le numéro 353 363 880, avec faculté de substitution sollicitée au profit de la société à constituer la SN BIMEO, sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées de l'offre et des engagements souscrits, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le dispositif du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites, Après le rapport oral de Madame le Juge-Commissaire, A délibéré,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'offre présentée par la société GROUPE TRACE

Vu les dispositions des articles L.642-1 et suivants et R.642-1 et suivants du Code de Commerce,

Vu les motifs ci-dessus exposés,

Retient l'offre présentée par la société GROUPE TRACE

Périmètre de reprise

Dans le cadre de la présente Offre de Reprise, le candidat souhaite se porter acquéreur des éléments suivants :

a) Immobilisations incorporelles

Le ou les fonds de commerce exploités par la société ;

Les enseignes, logos, noms commerciaux ;

Les brevets, marques, dessins et modèles, et tous les droits de propriété littéraire et artistique (droits d'auteur)
L'ensemble des droits de propriété intellectuelle et industrielle et tous les contrats y afférents ;

L'ensemble des logiciels, licences et programmes de toute nature et mots de passe associés ;

Les codes, « Gitlab » et serveurs, en ce compris le code en copropriété avec la société AM VALOR et son contrat;

Les adresses, sites internet, blogs, noms de domaines et réseaux sociaux ;

Les archives de nature commerciale contractuelle (contrats clients en cours et passés), comptable et technique ainsi que échantillons, les études, projets, documentations, savoir-faire, renseignements, procédés de conception et réalisation de toute nature ;

Les fichiers clients (et base CRM exploitable associée notamment), fournisseurs, comptables et autres, ainsi que toutes les données et informations permettant la gestion de l'activité de la société dans un format exploitable

Toutes les licences, droits, permis, certificats et autorisations permettant l'exploitation des fonds comprenant le droit d'utiliser les références et les références clients ;

Les certifications, rapports et essais produits et techniques ;

L'ensemble de leurs technologies et savoir-faire ;

Leurs qualifications professionnelles, certificats et habilitations ;

Le droit de se dire successeur et de bénéficier en conséquence de toute autorisation, licence administrative ou contractuelle, de toute qualification, et de tout référencement commercial précédemment accordé par toute administration ou service public ou entreprise privée susceptible d'attribuer ou de reconnaître la ou lesdites qualification(s) et/ou référencement(s)

Et plus généralement, tous actifs incorporels dont les Sociétés sont propriétaires nécessaires ou utiles à l'activité de celles-ci.

Le candidat a indiqué qu'il n'entendait pas inclure le bail commercial dans le périmètre de la reprise.

b) Immobilisations corporelles

Après réception de l'inventaire dressé par le commissaire de justice, le candidat a indiqué reprendre les lots suivants :
 * Lots 1 à 22,

Lots 25 et 26,

Lot 28.

Il a également indiqué ne pas rependre les lots suivants :
 * Lots 23 et 24,
 * Lot 27.

Par ailleurs, le candidat repreneur a indiqué qu'il fera son affaire personnelle des biens éventuellement revendiqués soit en les restituant, soit en payant leur prix.

c) Les Stocks ou encours de production

Le candidat n'entend pas reprendre de stock ou d'encours de production.

a) Contrat de bail commercial

Le candidat a indiqué qu'il n'entendait pas reprendre le contrat de bail commercial susvisé, portant sur les locaux situés 9 rue de Suède 35200 RENNES.

Afin d'accueillir les salariés repris, il a vocation à conclure une convention d'hébergement temporaire auprès de la société VillageByCA portant sur des locaux situés 4 rue louis Braille 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE. A terme, le candidat a vocation à sélectionner de nouveaux locaux dont la localisation dépendra de la solution retenue dans le cadre de l'opération d'acquisition PERRENOUD.

Le candidat a précisé que les salariés seront en tout état de cause maintenus sur le territoire de RENNES METROPOLE.

b) Contrats clients

Le candidat entend reprendre tous les contrats clients relatifs aux services pour en assurer la continuité étant précisé que le prix des abonnements des contrats clients en cours restera acquis à la procédure.

A ce titre, il sollicite pouvoir disposer, dès le jour de son entrée en jouissance, de l'ensemble de la documentation relative aux clients, et notamment un accès exhaustif et immédiat au système de gestion de l'activité et de facturation des clients.

c) Contrats fournisseurs

Au jour du dépôt de l'offre, le candidat ne disposait pas de la liste exhaustive des contrats fournisseurs, laquelle a été déposée sur la dataroom dès réception.

Par conséquent, le candidat s'est déclaré favorable à la reprise des deux contrats suivants :

Le contrat de co-propriété signe auprès de la société AM VALOR, ce dernier étant nécessaire au maintien de l'activité au sens des dispositions de l'article L. 642-7 du code de commerce ;

Le contrat de leasing correspondant à un ipad Pro 2022 auprès de la société DXM BNP Leasing Group.

Prix de cession et modalités de règlement

Le prix offert pour la reprise des éléments corporels et incorporels composant la société BIMEO s'élève à 15 000 €.

Le prix de cession est ventilé comme suit :

Actifs incorporels

12 000 €

Actifs corporels

3 000 €

Total

15 000 €

A la date de rédaction du présent rapport, 10% du prix de cession, soit 1 500€ a été consigné sur le compte CDC de l'Administrateur Judiciaire.

En chambre du conseil, le liquidateur indique que le repreneur a effectué le virement de la totalité du prix de cession soit 15 000 euros, sur le compte de la Caisse des dépôt et consignations.

Contrats de travail

a) Contrats repris

Le candidat s'engage à reprendre 6 des 7 salariés composant l'effectif de la société BIMEO, et assurer une poursuite des contrats de travail.

[…]

b) Reprise des droits acquis

Le candidat précise qu'il entend reprendre les droits acquis, à savoir les congés payés et la prime de 13me mois due au jour du jugement d'ouverture.

Prévisions de financement

Le candidat a indiqué que l'opération serait financée en totalité sur fonds propres à hauteur de 150 K€ (apport en compte courant).

Cependant l'offre ne présente aucune garantie de financement.

9- Charges augmentatives de prix de cession

Les charges augmentatives de prix de cession que le candidat s'est engagé à prendre en charge sont les droits acquis aux salariés tels que mentionnés au point 7b). Comme susmentionné, l'Administrateur Judiciaire suggère de remplacer le 13me mois par la prime vacances.

En chambre du conseil, le candidat confirme remplacer le 13ème mois par la prime vacances. Ces derniers sont valorisés comme suit, au 31 mars 2026 :

Également, l'Administrateur Judiciaire avait indiqué au candidat qu'au regard de l'impasse de trésorerie de la société BIMEO et au caractère symbolique du prix de cession proposé, il serait équitable que le candidat s'engage à prendre à sa charge les salaires bruts à compter de l'intervention de l'AGS et jusqu'à l'entrée en jouissance, à titre de charge augmentative de prix de cession.

A cela, le candidat a indiqué au sein de son offre améliorée que « à l'effet de neutraliser la difficulté liée à l'absence de prise en charge des salaires de l'ensemble des salariés repris par l'AGS au-delà du délai de 45 jours expirant avant la date de l'audience d'arrêté du plan de cession, la société Groupe TRACE accepte de prendre en charge les salaires correspondants sur cette période, évalués à 3 000 €. »

En chambre du conseil, le candidat s'engage à prendre en charge les salaires bruts à compter de l'intervention de l'AGS et jusqu'à l'entrée en jouissance, sans limite des 3 000 euros,

Il a par ailleurs ajouté : « Il en ressort que la valeur économique de la présente offre s'élève à 17 000 € outre la prise en charge des congés payés. »

Dispositions complémentaires

a) Règlement des taxes et impôts

Le candidat a indiqué qu'il acquittera « à compter de la date d'entrée en jouissance, les contributions, impôts et taxes de toute nature qui pourraient donner lieu à l'exploitation des actifs cédés, à condition que le fait générateur desdites contributions, impôts et taxes soit postérieur à la date d'entrée en jouissance ».

b) Transfert de propriété

Le candidat indique que le transfert de propriété interviendra à la date de signature de l'acte de cession. Il indique par ailleurs que l'acte de cession interviendra en tout état de cause dans un délai maximum de 6 mois après le jugement arrêtant le plan de cession.

c) Date d'entrée en jouissance

Le candidat sollicite une date d'entrée en jouissance au lendemain du jugement arrêtant le plan de cession.

d) Rédacteur de l'acte de cession

Remarques de l'Administrateur Judiciaire

Il a été rappelé au candidat qu'il est d'usage que l'acte de cession soit rédigé par un conseil extérieur aux parties, choisi par l'administrateur judiciaire ou la juridiction; celui-ci pourra intervenir en lien avec son conseil ou notaire le cas échéant.

e) Engagement de non cession des actifs

Conformément aux dispositions de l'article L. 642-2 du Code de commerce, le candidat n'envisage aucune cession d'actifs dans un délai de deux années suivant la cession.

f) Durée de validité de l'offre

Le candidat précise que, conformément à l'article L. 642-2 (V) du code de commerce, l'offre lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan.

En conséquence,

Arrête le plan de cession totale dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société SAS BIMEO au profit de la société SAS GROUPE TRACE, Zone d'activité Parc Techn Région Eco

ndie Lieudit la Château de Grosmesnil 76430 SAINT ROMAIN DE COLBOSC, immatriculée au RCS du Havre sous le numéro 353 363 880, avec faculté de substitution sollicitée au profit de la société à constituer la SN BIMEO, sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées dans l'offre, et des engagements souscrits, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le dispositif du présent jugement,

Maintient Madame [M] [V] en qualité de Juge Commissaire,

Maintient la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [K] [R], en qualité de liquidateur pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.

Il sera, en outre chargé :
 * de vendre les biens non compris dans le plan de cession,
 * d'exercer les droits et actions du débiteur et de recevoir le prix de cession et de le répartir entre les créanciers suivant leur rang,

Maintient la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [T], en qualité d'administrateur afin de passer tous les actes nécessaires à la régularisation de la cession et de procéder au licenciement du personnel non repris en application de l'article L.642-5 du code de Commerce,

Dit que le cessionnaire sera tenu de l'exécution de toutes les dispositions ci-dessus et d'une manière générale de tous les engagements et obligations figurant dans son offre même s'ils ne se trouvaient pas repris in extenso dans le rapport du liquidateur dans l'exposé des motifs ou le dispositif du présent jugement.

Ajoute qu'il relèvera de la seule responsabilité du cessionnaire, s'il le souhaite, de consentir aux clients de l'entreprise, toute faveur financière ou commerciale, tout avoir sur factures émises par le cédant, mais que dans l'hypothèse où la cause de ces avoirs ou faveurs est antérieure à la date de prise de possession de l'entreprise, le cédant ne serait nullement tenu de rembourser ces sommes au cessionnaire, ni a fortiori, de les voir s'imputer sur le prix de cession ou en déduction de toutes sommes que devraient le cessionnaire au cédant,

Ordonne, en application de l'article L1224-1 du Code du Travail, dans la continuité de leur contrat de travail en cours au moment de l'entrée en jouissance, la reprise de 6 salariés, conformément aux conditions, emplois, qualifications, critères tels que précisés dans l'offre,

Prend acte que lors de l'audience, le repreneur s'engage à prendre en charge les salaires à compter de l'intervention de l'AGS et jusqu'à l'entrée en jouissance, sans limite des 3 000 euros,

Dit que l'administrateur procèdera aux licenciements sur simple notification, conformément aux dispositions de l'article L.642.5 du Code de Commerce au sein des catégories professionnelles des salariés, à savoir un chargé d'étude thermique,

Dit que les contrats dont le transfert est sollicité sont nécessaires à la poursuite de l'activité et en ordonne le transfert au nom du cessionnaire en application de l'article L642-7 du Code de Commerce, selon liste précisée dans l'offre ci-dessus,

Rappelle que dans le cadre d'une cession au fondement des dispositions de l'article L642-2 du Code de Commerce, cette dernière se réalise à forfait, sans garantie relativement aux actifs corporels et incorporels transférés par la procédure collective sous réserve expresse de leur caractère cessible,

Rappelle au cessionnaire que tout plan de cession a un caractère forfaitaire et aléatoire et que le prix de cession ne peut faire l'objet d'aucune compensation postérieurement à l'entrée en jouissance,

Dit qu'il appartiendra au candidat repreneur de faire son affaire personnelle des éventuelles actions en revendication qui n'auraient pas été définitivement traitées lors de la prise en jouissance en acceptant soit de restituer les biens objet de revendication, soit en procédant à leur règlement

Dit que la signature de l'acte de cession devra intervenir au plus tard dans un délai de 4 mois à compter du jugement arrêtant le plan, et que le rédacteur de l'acte sera désigné par le liquidateur chargé de mettre en place le plan, les frais d'acte restant à la charge exclusive du cessionnaire,

Fixe la date d'entrée en jouissance au 1er juin 2026 à 0 heures 01,

Prend acte que le prix de cession a bien été versé au liquidateur judiciaire, par virement bancaire à la Caisse des Dépôts et Consignations,

Dit que le prix de cession ne pourra être modifié, pour quelque cause que ce soit,

Dit que le prix de cession demeurera consigné entre les mains du liquidateur, dans l'attente de la signature de l'acte de cession, et que dès la prise de possession, la gestion de l'entreprise se fera sous l'entière responsabilité du cessionnaire dès son entrée en jouissance conformément aux dispositions de l'article L642-8 du Code de Commerce,

Dit que les dispositions du plan telles qu'arrêtées sont opposables à tous, conformément à l'article L.626-11 du code de commerce,

Prend acte de l'engagement à ne pas céder d'actifs autres que celles induites par le cours normal des affaires avant l'expiration du délai de deux ans.

Dit que le périmètre de la cession est limité aux droits et biens listés dans l'offre et nécessaire à l'exploitation et que toutes les autres valeurs dépendant de l'actif de l'entreprise cédante non comprises dans la cession, ne sauraient être transmises au cessionnaire.

Dit que tous les droits de créances y compris les crédits d'impôts ne seront pas transmis au cessionnaire mais resteront acquis au cédant dès lors qu'ils ne figurent pas parmi les actifs repris par ledit cessionnaire dans son périmètre de reprise,

Dit que le cessionnaire conservera les archives du cédant pendant les délais légaux et les tiendra à disposition du liquidateur en cas de besoin,

Dit que le cessionnaire fera rapport au liquidateur conformément à l'article L642-11 du Code de Commerce de la bonne exécution de la cession,

Dit que l'administrateur conformément aux dispositions de l'article R642-11 du Code de Commerce rendra compte au Juge Commissaire de l'exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan conformément à l'article L642-8 du Code de Commerce,

Rappelle qu'en cas d'inexécution de ses engagements par le cessionnaire, le tribunal peut prononcer la résolution du plan, conformément aux dispositions de l'article L.642.11 du code de commerce,

Dit qu'en cas de défaillance du cessionnaire dans l'exécution de ses obligations et du nonrespect de ses engagements, la cession sera résolue de plein droit, le prix payé par le cessionnaire restant acquis à la procédure,

Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas.

Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit.

Dit que les dépens seront comptés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Fixe les dépens à la somme de 33,46 euros TTC tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.

Jugement prononcé le 29 mai 2026 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES signé par Monsieur Bertrand VAZ, Président et Madame Valérie GAUTIER, Greffière d'audience,

LE PRESIDENT M. Bertrand VAZ

LA GREFFIERE.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R642-1, code de commerce L626-11, code de commerce L642-5, code de commerce L642-7, code de commerce L642-11, code de commerce L642-1, code de procedure civile 701, code de commerce L642-8, code de commerce R642-11, code de commerce L631-22, code de commerce L642-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-08T18:02:27.454Z.