Tribunal de commerce de Rennes, 23 juin 2026, n° 2026L00858
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
Exposé du litige
2026L00858 / 2025J00454 JUGEMENT DE PLAN DE CESSION DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES LE 15/07/2026 Par jugement en date du 8 octobre 2025, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SAS LES JASMINS GESTION 10 rue Joliot Curie 35220 CHATEAUBOURG Activité : Promotion immobilière RCS RENNES 892 269 663 (2020 B 2941) Représentant légal : M. [G] [H] La SELAS AJIRE prise en la personne de Me [W] [L] a été nommée en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise. La SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [F] [B] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire. M. [D] [I] a été désignée en qualité de Juge Commissaire. Mme [U] [J] a été désignée représentante des salariés, Conformément à sa mission, l'Administrateur judiciaire, avec l'accord de la direction de la société, a initié une recherche de repreneurs de la société avec la date limite de dépôt des offres fixée au 16 février 2026, l'administrateur n'a été destinataire que d'une marque d'intérêt globale irrecevable juridiquement et ne répondant pas aux conditions de l'article L642-2 du Code de Commerce. Ainsi, la date limite de dépôt des offres, a été reportée au 16 mars 2026, mais à défaut de réception d'offres juridiquement recevables, le Tribunal de Commerce a fixé, conformément aux dispositions de l'article L642-2 alinéa 1 du Code de Commerce, une nouvelle date de dépôt des offres au 12 juin 2026, A la date limite de dépôt des offres, une offre de reprise a été déposée de la part de M. [X] [O] et Mme [Z] [O], Par jugement du 3 juin 2026 le tribunal de commerce de Rennes a converti la procédure de redressement judiciaire de la société EURL LES JASMINS GESTION en liquidation judiciaire en autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au 15 juillet 2026 et a nommé liquidateur, la SELAS ATHENA prise en la personne de Me [F] [B], et a maintenu la SELARL AJIRE prise en la personne de Me [W] [L], en sa qualité d'administrateur judiciaire jusqu'au 15 juillet 2026, L'audience d'examen de l'offre étant fixée au 6 juillet 2026, Postérieurement à la dernière audience du 3 juin 2026 et à la conversion en liquidation judiciaire, le candidat [S] [C], pris en la personne de Messieurs [V] et [E], a indiqué par l'intermédiaire de leur conseil ne pas réitérer les offres précédemment déposées pour des raisons qui ne demeurent pas totalement appréhendées, La SELAS AJIRE prise en la personne de Me [W] [L], administrateur judiciaire a déposé un rapport avec présentation et analyse de l'offre de cession au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES le 5 juillet 2026 conformément aux articles L.631-22, L.642-1 et R.642-1 et suivants du Code de Commerce. Le débiteur, les candidats repreneurs, les bailleurs, les co-contractants, le représentant des salariés, l'administrateur judiciaire et le liquidateur judiciaire ont été appelés à comparaître en chambre du conseil le 6 juillet 2026, A cette audience du 6 juillet 2026, Le représentant légal de la société SAS LES JASMINS GESTION : * Monsieur [G] [H] assisté de Me Aurélien BAUDRON, avocat à Rennes et en présence de M. [K] [Q] directeur du Site LES JASMINS D'AYTRE, Le candidat repreneur : * Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [O] assistés de Me [M] [Y], en présence de M. [P] [O], M. [A] et Mme [U] [N] Le représentant des salariés et également co-contractant : * Mme [U] [J] L'administrateur judiciaire : * La SELAS AJIRE prise en la personne de Me [W] [L] Le liquidateur judiciaire : * La SELARL ATHENA prise en la personne de Me [F] [B] Les co-contractants présents en audience ou en visio, entendus en leurs observations, Ont comparu en chambre du conseil, devant : Mme Caroline MAILLARD, M. Nicolas DUAULT et M. Karim ESSEMIANI, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Madame Valérie GAUTIER, Greffière d'Audience, et en présence de M. [D] [I], juge-commissaire, Le Ministère Public a été régulièrement informé, et était présent en la personne de Monsieur THOMAS, Procureur - Adjoint, L'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ayant été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 juillet 2026,
Motifs
DISCUSSION La société SAS LES JASMINS est une sous-holding du Groupe CRP qui est spécialisée dans la gestion, l'exploitation, l'achat et la vente de résidences pour séniors. La société LES JASMINS GESTION a été créée en janvier 2021 à CHATEAUBOURG (35) par Monsieur [G] [H] et Monsieur [T] [R], sous la forme d'une société par actions simplifiée (SAS) et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 892 269 663, au capital social de 1 000 euros, divisé en 100 actions attribuées en totalité à la société SAS GROUPE CRP détenue par Monsieur [G] [H] et Monsieur [T] [R]. A ce jour, la répartition capitalistique peut être présentée comme suit : Monsieur [G] [H] dispose à ce jour de la qualité de Président de la société LES JASMINS GESTION. Monsieur [T] [R] et Madame [KB] [R] disposent de la qualité de Directeur Généraux mais ces derniers ne sont plus joignables. Ainsi, le Groupe CRP serait divisé en trois sous-groupes qui ont, à leur tête, les sociétés holdings intermédiaires suivantes LES JASMINS GESTION, LES JASMINS PATRIMOINE et LES JASMINS PROMOTION. En lien avec les difficultés rencontrées, les sociétés GROUPE CRP, LES JASMINS PATRIMOINE et LES JASMINS PROMOTIONS ont été placées par jugements du Tribunal de commerce de RENNES en date du 24 septembre 2025 en Liquidation Judiciaire. PRESENTATION DES ENTITES DU SOUS-GROUPE LES JASMINS GESTION La société LES JASMINS D'AYTRE diligente une activité d'hébergement pour les personnes âgées. La société assure la gestion des services à la personne, la restauration et l'animation au sein de la résidence pour séniors dont elle est locataire. La société LES JASMINS BREAL SOUS MONTFORT diligente toutes activités de services de proximité, rendus directement ou indirectement à la personne. La société assure la gestion des services à la personne, la restauration et l'animation au sein de la résidence pour séniors. D'après les informations portées à la connaissance de l'Administrateur Judiciaire, les difficultés rencontrées par la société LES JASMINS GESTION auraient notamment pour origine : Un contexte global de tensions financières au sein du Groupe depuis 2024 Un fort enchevêtrement des différents flux intragroupes, induisant par voie de conséquence des défaillances croisées au sein du Groupe. Sur la base des comptes sociaux au 31 décembre 2024, la société SAS LES JASMINS GESTION était créancière des structures ci-après. A l'égard de la société SAS LES JASMINS D'AYTRE à hauteur de 268 K€ au titre d'un compte-courant d'associé (contre 88 K€ au 31 décembre 2023) ; A l'égard de la société SAS LES JASMINS BREAL SOUS MONTFORT à hauteur de 454 K€ au titre d'un compte-courant d'associé (contre 77 K€ au 31 décembre 2023). Sur la base des comptes sociaux au 31 décembre 2024, la société SAS LES JASMINS GESTION était débitrice : A l'égard de la société SAS GROUPE CRP à hauteur de 1 900 K€ au titre d'un comptecourant d'associé (contre 1 475 K€ au 31 décembre 2023). A ce jour, la société n'a pas été en mesure de justifier l'origine et l'affectation des flux intragroupes. Les derniers éléments financiers connus étaient les suivants à l'ouverture de la procédure : […] Le nombre de salariés à l'ouverture de la procédure était de 9 et à ce jour, il est au jour de l'audience de 6 personnes. La société LES JASMINS GESTION est la holding intermédiaire de deux sociétés qui exploitent des résidences seniors à BREAL-SOUS-MONTFORT (35), VILLENEUVE-SUR-LOT (47) et AYTRE (17). La société porte l'ensemble des baux avec les propriétaires des logements des résidences de AYTRE, de VILLENEUVE SUR LOT et de BREAL SOUS MONTFORT. Dans chacune de ces résidences, il est proposé des appartements allant du T1 au T3 à la location ou l'achat. Les résidences sont équipées d'espace de vie communs mis à la disposition des résidents en sus de services à la carte. Les services suivants sont notamment proposés : * Des activités et animations ; * Un service de restauration ; * Un service d'aide et accompagnement à domicile (entretien, préparation des repas à domicile, portage des repas, livraison de courses, assistance informatique, actes de la vie quotidienne, etc.). Selon les dispositions de l'article L.642-2 du Code de commerce, la cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien de l'activité, de tout ou partie des emplois et d'apurer le passif. L'article L.642-5 du même Code dispose que le Tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Les offres en plan de cession doivent être analysées selon les critères fixés par les dispositions de l'article L.642-1, alinéa 1 er du Code de commerce. SUR LA RECEVABILITE DES OFFRES La date limite de dépôt des offres a été initialement fixée au 16 février 2026 à 12 H 00. Toutefois, l'Administrateur Judiciaire n'a été destinataire que d'une marque d'intérêt globale, irrecevable juridiquement et ne répondant pas aux conditions de l'article L. 642-2 du Code de commerce. Ainsi, la date limite de dépôt des offres, a été reportée au 16 mars 2026 à 12 H 00 afin de permettre la réception d'offres de reprises juridiquement recevables et de permettre à de nouveaux candidats apparus tardivement de se positionner. A défaut de réception d'offres juridiquement recevables, le Tribunal de commerce de RENNES a fixé, conformément aux dispositions de l'article L. 642-2 alinéa 1 du code de commerce, une nouvelle date limite de dépôt des offres au 12 juin 2026 à 12 H 00. Une offre de reprise de Monsieur et Madame [O] en date du 12 juin 2026 a été déclarée recevable. L'offre de Monsieur et Madame [O] concernant la cession partielle de la branche d'activité liée à la résidence de BREAL SOUS MONFORT ne comporte pas de conditions suspensives, elle est donc recevable. En revanche, les conditions suspensives relatives à l'offre de Monsieur et Madame [O] concernant la cession partielle de la branche d'activité liée à la résidence service d'AYTRE, n'étant pas levées au jour de l'audience, l'offre pour ce site Les Jasmins d'Aytré n'est pas recevable. L'offre relative à la cession partielle de cette branche d'activité sera donc rejetée. Seule l'offre relative à BREAL SOUS MONTFORT sera examinée. Le candidat a attesté qu'il intervenait comme tiers au sens de l'article L.642-3 du Code de commerce. SUR LA PERENNITE DE L'ACTIVITE Monsieur [X] [O] est un ancien footballeur professionnel durant 19 ans au poste de gardien de but en Bretagne et au Portugal. Madame [Z] [O] dispose d'une formation initiale en banque et assurance, lui conférant des bases en analyse financière, gestion du risque et relation/client. Madame [Z] [O] est aujourd'hui en poste en tant que conseillère au sein de MAAF assurances. Le couple bénéficie d'une expérience commune de 20 ans dans la gestion de biens immobiliers. Leur positionnement dans ce projet de reprise repose également sur un élément déterminant. Monsieur [O] a été directement approché par les dirigeants du Débiteur, pour devenir associé en 2023. Dans ce projet, Madame [O] a intégré la société LES JASMINS GESTION, en tant qu'assistante de direction, en étroite collaboration avec le président du groupe. Eu égard aux difficultés déjà identifiées, Monsieur et Madame [X] et [Z] [O] n'ont pas souhaité se positionner sur le projet en « In Bonis ». A été prévue une faculté de substitution au profit de la société RESIDENCE VIVÂGE BREAL SOUS MONTFORT en cours de formation Les principales caractéristiques de la société RESIDENCE VIVÂGE BREAL SOUS MONTFORT sont les suivantes : Forme, dénomination SARL RESIDENCE VIVÂGE BREAL SOUS MONTFORT sociale et capital Au capital de 10 000 € Siège social 6 rue les Balus 35760 SAINT-GREGOIRE RCS RCS de RENNES n°106 771 660 Actionnaires Monsieur [X] [O] : 51 % Madame [Z] [O] : 49 % Représentant légal Gérant : Monsieur [X] [O] Conseil FIDAL – Maître Clément MENARD Les pétitionnaires indiquent que l'offre vise à assurer la reprise du actifs et droits strictement rattachés à l'exploitation du fonds de commerce de la résidence-service située à BREAL SOUS MONTFORT, à l'exclusion de la résidence située à VILLENEUVE-SUR-LOT. Les candidats soulignent que «L'activité serait réalisée au sein d'un véhicule sociétaire à constituer avec la reprise de la « Directrice réseaux / SAAD » du Débiteur, mais sans les fonctions supports (contrôleur de gestion, directrice régionale, Technique et exploitation …). ». L'offre souligne que « Le projet doit conduire à obtenir la certification AFNOR NF-X-056 gage de qualité des prestations. ». Les pétitionnaires indiquent que Monsieur [A], ancien directeur général délégué au commerce de la société [XI], accompagnera les pétitionnaires dans le cadre du projet de reprise en qualité de directeur général adjoint. Par ailleurs, les candidats indiquent que Madame [U] [J], salariée qui sera reprise au sein du véhicule de reprise assurera une mission complémentaire au profit de la résidence. Enfin, les candidats indiquent qu'une future salariée de la société RESIDENCE VIVAGE BREAL SOUS MONTFORT, Madame [U] [N] (diplômée Directeur des établissements de santé) assurera le pilotage de l'autorisation de service autonomie à domicile / ex-SAAD relevant du Code de l'action sociale et des familles, notamment au profit de la résidence de BREAL SOUS MONTFORT. Les candidats n'indiquent qu'aucun de ces acteurs n'a été associé ou dirigeant d'une société ayant fait l'objet d'une procédure collective par le passé. Les pétitionnaires indiquent avoir pris attache avec le Département d'ILLE-ET VILAINE, et plus précisément, la Chargée de planification et suivi des Services Autonomie à Domicile (S.A.D.). Les données prévisionnelles sont les suivantes : […] Les pétitionnaires indiquent que le prévisionnel intègre les éléments suivants : « - du maintien du taux d'occupation actuel déjà satisfaisant (94%), du coût de reprise des actifs et droits du Débiteur (50k€ décaissé) mais également d'un actif utilisé par le Débiteur et appartenant à la société LES JASMINS GESTION (23k€ décaissé), dont certains actifs (mini bus de transport des résidents) et droits (baux d'habitation des résidents …) sont nécessaires à la poursuite d'activité du Débiteur. * de l'absence de recours au financement bancaire si ce n'est la reprise du prêt évoqué au « 3.5. Sorts des Eléments grevés d'une sûreté visée à l'article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce », * de l'embauche de deux salariés. * et d'un apport de 150.000 € en compte courant d'associé par Monsieur [X] [O]. » A noter que les prévisions transmises sont identiques à celles présentées sur le périmètre de la société LES JASMINS BREAL SOUS MONTFORT dans la mesure où le véhicule de reprise est identique. Le prévisionnel de trésorerie est le suivant : […] L'offre indique que « La reprise sera autofinancée en totalité par le Candidat-repreneur ». Le plan de financement transmis s'établit comme suit : […] Le critère de la pérennité semble satisfait même si le manque d'expérience des repreneurs dans le secteur d'activité est manifeste. SUR LA SAUVEGARDE DE L'EMPLOI Les candidats repreneurs ne reprennent qu'1 poste sur 6 Les candidats stipulent que « A titre de charge augmentative de prix, le Candidat-repreneur consent à supporter la totalité des congés payés de cette salariée, des heures supplémentaires non mensualisées, des éventuelles RTT et repos compensateurs dont le contrat de travail est sollicité au transfert, ceci-étant précisé que cette somme ne saurait être supérieur à SEPT MILLE euros (7.000 €). » Les candidats prévoient d'assurer l'embauche d'une salariée en tant que future « Responsable de la gestion médico-social ». Les pétitionnaires indiquent que « A titre de garantie d'emploi, le Candidat-repreneur s'engage à maintenir les emplois repris sur une durée déterminée de VINGT QUATRE (24) mois, à compter du jugement à intervenir, sauf le cas de faute ou de démission. ». Dans ces conditions, le tribunal sera amené à autoriser l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement de 5 salariés sur 6. Le critère social est très imparfaitement satisfait. SUR L'APUREMENT DU PASSIF Pour mémoire, l'état du passif de la société LES JASMINS GESTION déclaré à date entre les mains des Mandataires Judiciaire se présente ainsi qu'il suit : […] Sous réserve des observations du Mandataire Judiciaire, le passif déclaré intègre notamment : Une déclaration de créance d'AG2R AGIRC ARRCO à hauteur de 140 K€ ; Une déclaration de créance de CIC à hauteur de 867 K€ ; Une déclaration de créance de la société Groupe CRP à hauteur de 1 475 K€; Des déclarations de créance de l'URSSAF à hauteur de 494 K€. Il est à noter qu'une part importe des créances déclarées à date porte sur des créances à l'égard de particuliers portant sur des contrats de vente en l'état futur d'achèvement. Le prix de cession proposé est de 22 500€. Les candidats proposent de ventiler le prix de cession comme suit : Eléments incorporels 500€ Eléments corporels 22 000 € Prix de cession payable 22 500 € Les candidats supporteront les charges augmentatives suivantes : Droits acquis 7 000 € Restitution des dépôts de garantie 37 866, 75 € Charges augmentatives 44 866, 75 € Le prix de cession proposé apparaît nettement insuffisant au regard de l'inventaire et de la valeur résiduelle des actifs. Le critère du désintéressement des créanciers est rempli de façon très insatisfaisante. A l'issue de l'audience les avis suivants ont été donnés : Pour la SELAS AJIRE, prise en la personne de Me [L], représentée par M. [PM], l'offre de M. et Mme [O] est la seule offre, et bien que non satisfaisante elle a le mérite de préserver 20 emplois et 80 résidents à l'échelle du groupe, émet un avis réservé sur le profil du candidat malgré la bonne volonté affichée et l'entourage au soutien du projet ; Pour la SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [F] [B], c'est la moins mauvaise solution que de retenir cette offre Me Aurélien BAUDRON, avocat, représentant Monsieur [H], se positionne au regard de l'approche humaine du dossier et souligne que les délais de dépôt des offres plusieurs fois renouvelés est une situation exceptionnelle qui n'aboutit qu'à une offre imparfaite qui reste la meilleure solution. La représentante des salariés regrette qu'il n'y ait qu'un poste repris alors que le personnel est très expérimenté et favorable à l'offre de M. et Mme [O]. * Monsieur le Juge-commissaire émet un avis favorable à l'offre Monsieur le Procureur de la République émet un avis défavorable à l'offre des seuls candidats M et Mme [O] en raison de leur inexpérience dans ce secteur d'activité et qui n'offre pas les garanties d'exécution, le parquet requérant le rejet de l'offre. Attendu les termes de l'article L642-5 alinéa 1 du Code de commerce qui dispose : « Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution », Au regard de ce qui précède, le Tribunal, après en avoir délibéré, retiendra l'offre présentée par la Monsieur et Madame [O] avec faculté de substitution au profit de la société SARL RESIDENCE VIVAGE BREAL SOUS MONTFORT 6 rue les Balus 35760 SAINT GREGOIRE immatriculé au RCS de RENNES 106 771 660, sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées dans l'offre de cession partielle de la branche d'activité de BREAL SOUS MONTFORT, et des engagements souscrits, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le dispositif du présent jugement, Le tribunal fixera la date d'entrée en jouissance au lendemain du jugement arrêtant le plan de cession soit le 16 juillet 2026 à 0h00, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, Après le rapport oral de Monsieur le Juge-Commissaire, A délibéré, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'offre présentée par : SAS [S] [C] M. [X] [O] et Mme [Z] [O] sur la branche d'activité liée à la résidence service d'AYTRE M. [X] [O] et Mme [Z] [O] sur la branche d'activité liée à la résidence service de BREAL SOUS MONTFORT Vu les dispositions des articles L.642-1 et suivants et R.642-1 et suivants du Code de Commerce, Vu les motifs ci-dessus exposés, Dit qu'il n'y a pas lieu de retenir l'offre présentée par la société SAS [S] [C] n'ayant pas réitéré son intérêt et la rejetons, Déclare irrecevable l'offre présentée par M. [X] [O] et Mme [Z] [O] sur la branche d'activité liée à la résidence service d'AYTRE, Retient l'offre présentée par Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [O], sur la branche d'activité liée à la résidence service de BREAL SOUS MONTFORT L'offre porte sur : Immobilier Néant Eléments L'ensemble des éléments incorporels attachés à la incorporels résidence de BREAL SOUS MONTFORT répondant aux critères suivants : « - d'une part, s'agissant du droit de se dire successeur ou subrogé, la possibilité de ne s'en prévaloir qu'en fonction de l'intérêt du Candidat-repreneur et, en tout état de cause, sans que ce droit ne puisse mettre à la charge du Candidat-repreneur des obligations qui n'avaient pas été prévues dans la présente offre ; * d'autre part s'agissant du transfert de propriété ledit transfert devant s'opérer net : * de tout privilège général ; * de toute sûreté et privilège de nantissement sur le ou les fonds civil, professionnel et/ou de commerce et sur l'outillage et le matériel ; * de tout démembrement du droit de propriété, tel qu'usufruit ou servitude de toute nature, de toute clause de réserve de propriété, de tout droit de rétention. » Eléments corporels L'ensemble des éléments corporels attaché à la résidence de BREAL SOUS MONTFORT répondant aux critères suivants : «s'agissant du transfert de propriété, ledit transfert devant s'opérer net : de tout privilège général ; de toute sûreté et privilège de nantissement sur l'outillage et le matériel ; de tout démembrement du droit de propriété, tels qu'usufruit ou servitude de toute nature, de toute clause de réserve de propriété, de tout droit de rétention ». Immobilisations Néant financières Stocks et encours Néant S'agissant des actifs incorporels, les pétitionnaires indiquent que « Sont expressément exclus tous les engagements que le Débiteur ou que les organes de la procédure collective auraient pu prendre envers des tiers dont le Candidat-repreneur n'aurait pas eu connaissance préalablement à l'émission des présentes. ». Les pétitionnaires indiquent que « Concernant les différentes autorisations nécessaires à l'exercice des activités, comme évoqué ci-avant, le Candidat-repreneur fera son affaire de l'obtention de ces autorisations et qu'il supportera toutes les conséquences en cas de refus de délivrance de l'une quelconque des autorisations nécessaires en raison de leur caractère intuitu personae. » Les candidats indiquent qu'au visa de l'inventaire délivré par le Commissaire de Justice, l'offre comprend « tous les fichiers, notamment l'état des adhérents, les fichiers clients, les fichiers fournisseurs, comptables et autres, ainsi que toutes les données et informations permettant la gestion de l'activité du Débiteur souhaitée à la reprise. » S'agissant des actifs corporels, les pétitionnaires indiquent qu'au visa de l'inventaire délivré par le Commissaire de Justice, l'offre comprend la reprise du lave-linge séchant mis en valeur à la résidence de BREAL SOUS MONTFORT et le mini-bus appartenant à la société LES JASMINS GESTION et utilisé par la société LES JASMINS BREAL SOUS MONTFORT PRIX DE CESSION OFFERT ET APPROCHE ECONOMIQUE DE L'OFFRE Les candidats proposent de déterminer et de ventiler le prix de cession comme suit : Eléments incorporels 500 € Eléments corporels 22 000 € Prix de cession payable 22 500 € Les pétitionnaires indiquent que le prix de cession s'entend hors taxes, hors frais et hors droits. En outre, les candidats supporteront les charges augmentatives suivantes : Droits acquis 7 000 € Restitution des dépôts de garantie 37 866, 75 € Charges augmentatives 44 866, 75 € SORT DES ACTIFS SOUS CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE Les pétitionnaires indiquent que « le Candidat-repreneur s'engage à supporter la charge des éventuelles réserves de propriété sur les éventuels Eléments concernés [par une clause de réserve de propriété, une loi GAYSSOT ou un droit de rétention] lors de son entrée en jouissance, sous les conditions expresses suivantes : * cette charge devra résulter de l'application stricte des articles L. 624-16, L. 624-17 et R. 624-13 et suivants du Code de commerce. * le Candidat-repreneur sera subrogés dans les droits du Débiteur concerné dans le cadre de la procédure prévue par les articles L. 624-16, L. 624-17 et R. 624-13 et suivants du Code de commerce ; il pourra ainsi participer sans réserve à la vérification de l'application des réserves de propriété et intervenir en tant que partie à la procédure. * aucun accord ne devra être donné par Monsieur l'Administrateur judiciaire, à toute demande de revendication ou de restitution d'un bien sans l'accord du Candidat-repreneur et ce dans le cadre de l'application de l'article L. 624-17 du Code de commerce. » L'offre indique que les pétitionnaires pourront soit exclure expressément les éléments concernés par des clauses de réserve de propriété, loi GAYSSOT ou droit de rétention, soit offrir aux créanciers-revendiquant la restitution en nature du bien ou le paiement de son prix. Les pétitionnaires entendent faire leur affaire personnelle de tout exercice de droit de rétention sur les éléments corporels, qui n'aurait pas été porté à leur connaissance, soit en renonçant à récupérer le bien auprès du créancier détenteur, soit en le désintéressant, dans le cas où un actif serait grevé d'un droit de rétention tel que visé par l'article L.642-12 alinéa 5 du Code de commerce. CESSION DES ACTIFS GREVES D'UNE SURETE RAPPEL DES ACTIFS GREVES D'UNE SURETE PORTES A LA CONNAISSANCE DE L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE Les actifs de la société LES JASMINS GESTION ne seraient grevés d'aucune sûreté. ELEMENTS D'APPRECIATION DES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 642-12 DU CODE DE COMMERCE Il appartient souverainement au Tribunal d'apprécier si les conditions d'application des alinéas 1 et/ou 4 sont réunies. CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 642-12 DU CODE DE COMMERCE MENTIONNEES DANS L'OFFRE & RECEVABILITE Les pétitionnaires indiquent qu'ils n'auront à assumer la charge d'aucun crédit au sens de l'article L. 642-12 du Code de commerce. L'offre indique que « Le jugement arrêtant le plan de cession devra donner acte que, dans l'hypothèse où des sûretés réelles spéciales, non portées à la connaissance du Candidatrepreneur, devaient se révéler postérieurement à l'élaboration de la présente Offre et pouvant donner lieu à application des dispositions de l'article L.642-12 alinéa 4 du Code de Commerce, la charge de ces sûretés sera imputée pour chaque catégorie de biens sur le prix de cession offert pour les éléments d'actifs grevés et dans la limite de ce prix Si, par extraordinaire, le différentiel entre le prix de cession des biens et la charge des sûretés grevant lesdits biens qui viendrait à être transférée au Candidat-repreneur était négatif, le Candidat-repreneur se réservera alors la faculté de ne pas procéder à l'acquisition de tout ou partie des Eléments et activités concernées. » Enfin, les pétitionnaires indiquent qu'en vertu des dispositions de l'article L.642-12 alinéa 3 du Code de commerce, le paiement complet du prix ainsi consenti emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la présente cession. Dans l'hypothèse où l'organisme détenteur viendrait à contester le principe précédemment énoncé et conformément à l'article 2157 du Code civil, les pétitionnaires solliciteront du Tribunal la radiation des inscriptions. MODALITES DE REGLEMENT DU PRIX ET GARANTIES Les pétitionnaires indiquent que « A titre de garantie, le Candidat-repreneur va procéder au virement a délivré un chèque de banque tiré auprès du CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE de la totalité du prix proposé au décaissement de SEIZE MILLE euros (16.000 €) auprès de Madame le Mandataire judiciaire le 09 avril 2026. A l'effet d'assurer la mise en paiement du solde du prix décaissé dans le cadre de la présente offre améliorative, le Candidat-repreneur a d'ores et déjà procédé au dépôt auprès de Madame le Mandataire judiciaire de la somme complémentaire de HUIT MILLE euros (8.000 €). » CONTRATS UTILES A LA REPRISE Les pétitionnaires indiquent solliciter la reprise de « la totalité des contrats clients du Débiteur directement liés à la résidence-service située sur la commune de BREAL-SOUS-MONTFORT et mise en valeur par la société LES JASMINS BREAL SOUS MONTFORT. ». Les candidats indiquent que « le Candidat-repreneur ne saurait bénéficier des produits, ni des charges relatives aux prestations réalisées avant son entrée en jouissance. ». Les pétitionnaires sollicitent le transfert judiciaire de : «- Le contrat de bail existant entre la SCI JASMINS BREAL SOUS MONTFORT (RCS de RENNES n°948.369.061) et le Débiteur relatif aux communs de la résidence services situés à BREAL-SOUS MONTFORT, non daté mais signé ; * L'ensemble des baux commerciaux existants entre le locataire principal, pris en la personne du Débiteur, et l'ensemble des propriétaires des appartements de la résidence service située à BREAL SOUS-MONTFORT, mise en valeur par la société LES JASMINS BREAL-SOUS-MONTFORT. […] * L'ensemble des contrats de sous-location de locaux d'habitation meublés existants entre le loueur, pris en la personne du Débiteur, et l'ensemble des résidents de la résidence service située à BREAL SOUS-MONTFORT, mise en valeur par la société LES JASMINS BREAL-SOUS-MONTFORT, […] * L'ensemble des contrats de prestations optionnels conclus entre le Débiteur et les Résidents, à savoir notamment les services de restauration, de blanchisserie … et notamment les « Forfait packs déjeuner », « Forfait pack Les JASMINS Sécurité », « Forfait pack accompagnement gestes vie quotidienne », « Forfait pack travaux ménagers et gestion du linge » … ». Les pétitionnaires indiquent qu'ils vont faire leur affaire personnelle de souscrire les contrats nécessaires à l'assurance de l'activité et des matériels, à compter de leur entrée en jouissance. Les candidats indiquent faire leur affaire personnelle des anormalités résultant de la rédaction des baux avec les résidents, leur disposition et leur mise en œuvre. VOLET SOCIAL Salariés repris / non repris par catégorie professionnelle Les pétitionnaires proposent de reprendre un salarié occupant le poste de « Directrice réseaux / SAAD ». Les candidats indiquent que la salariée concernée « a d'ores et déjà formalisée son acceptation du transfert de son contrat de travail avec une réduction de salaire afin de tenir compte de la réduction de son périmètre d'activité. ». L'offre de reprise mentionne ce qui suit : « Dans le délai de TROIS (3) jours consécutivement à la transmission de votre jugement à intervenir, Monsieur l'Administrateur judiciaire devra notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux salariés/alternants/apprentis concernés le transfert de leur contrat au profit du Candidat-repreneur, ou de tout tiers substitué à lui, et ce à compter de la date d'entrée en jouissance des Eléments. ». Sur demande de l'Administrateur Judiciaire, les pétitionnaires ont confirmé qu'ils feraient leur affaire de la régularisation de la modification du contrat de travail du salarié repris eu égard aux règles applicables s'agissant du transfert automatique du contrat de travail repris. Droits acquis Les candidats stipulent que « A titre de charge augmentative de prix, le Candidat-repreneur consent à supporter la totalité des congés payés de cette salariée, des heures supplémentaires non mensualisées, des éventuelles RTT et repos compensateurs dont le contrat de travail est sollicité au transfert, ceci-étant précisé que cette somme ne saurait être supérieur à SEPT MILLE euros (7.000 €). ». Perspectives d'emploi Les candidats prévoient d'assurer l'embauche d'une salariée en tant que future « Responsable de la gestion médico-social ». Les pétitionnaires indiquent que « A titre de garantie d'emploi, le Candidat-repreneur s'engage à maintenir les emplois repris sur une durée déterminée de VINGT QUATRE (24) mois, à compter du jugement à intervenir, sauf le cas de faute ou de démission. ». INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Prise en charge des impôts et taxes Les pétitionnaires s'engagent à s'acquitter « à compter de la date d'entrée en jouissance, les contributions, impôts et taxes de toute nature qui pourraient donner lieu à l'exploitation des Eléments cédés, à condition que le fait générateur desdites contributions, impôts et taxes soit postérieur à la date d'entrée en jouissance. ». Également, l'offre indique que « Ne pourra notamment pas être effectuée une répartition prorata temporis à compter de la date d'entrée en jouissance du règlement de la taxe foncière, de la C.E.T. ou tout autre impôt ou taxe dont le fait générateur serait antérieur à la date d'entrée en jouissance.». DATE LIMITE DE VALIDITE DE L'OFFRE Les pétitionnaires indiquent que « Conformément à l'article L. 642-2 pris en son point V du Code de commerce, l'offre lie son auteur jusqu'à la décision du Tribunal arrêtant le plan. » DATE D'ENTREE EN JOUISSANCE Les pétitionnaires sollicitent du Tribunal que la date d'entrée en jouissance soit fixée dès le lendemain du jugement adoptant le plan de cession. Les candidats indiquent que, dans la mesure où ils deviendront débiteurs du paiement des loyers et charges afférentes à compter de l'entrée en jouissance, « l'échéance de loyer en cours au jour du jugement autorisant la cession du présent bail devra être proratisée entre la période d'occupation du local antérieure et la période postérieure au jugement ». Dépôt de garantie Les candidats à la reprise ne sollicitent pas la restitution des dépôts de garanties délivrés par les résidents à la société LES JASMINS GESTION et prennent à leur charge leur restitution en cas de résiliation ultérieure des contrats de sous-location de locaux d'habitation meublés. Les candidats à la reprise ne sollicitent pas la restitution des dépôts de garantie versés au débiteur en procédure collective ni ceux versés par le débiteur en procédure collective. Rédacteurs des actes de cession Les candidats soulignent que les actes de cession seront signés dans un délai maximum de trois mois après le jugement arrêtant le plan de cession. Les pétitionnaires indiquent que « Le transfert de propriété des Eléments cédés s'effectuera, sauf disposition contraire, à la date de signature des actes de cession qui interviendra lorsque le jugement ayant arrêté le plan de cession aura revêtu un caractère définitif et irréversible, après épuisement de toute voie de recours et dans un délai de TROIS (3) mois, à compter de la date d'entrée en jouissance ». CESSION DES ACTIFS REPRIS Les pétitionnaires n'entendent procéder à la cession, dans les cinq années suivants la date d'entrée en jouissance, que des éléments d'actifs que nécessiteront les aléas de l'activité et qui seront rendus nécessaires afin d'assurer le renouvellement normal des équipements. L'offre de reprise indique que « Au visa de l'article L.642-10 du Code de commerce, le Candidat-repreneur sollicite du Tribunal l'absence de fixation de toute inaliénabilité temporaire. ». ENGAGEMENTS FOURNISSEURS CONTRACTES PENDANT LA PERIODE D'OBSERVATION Les pétitionnaires précisent dans leur offre de reprise que « Concernant les engagements fournisseurs, contractés durant la période d'observation au titre de diligences qui seront réalisés, facturés et encaissés après l'arrêté du plan de cession, le Candidat-repreneur s'engage expressément à les prendre à sa charge. ». Environnement Les pétitionnaires indiquent que « Le Candidat-repreneur supportera, sans pouvoir opposer à la procédure quelque recours que ce soit, le coût de l'éventuelle élimination des déchets existant au jour de la cession dans le fonds cédé. ». Acomptes Les pétitionnaires n'évoquent pas ce point dans son offre de reprise. Lors de l'audience, le pétitionnaire confirme l'absence de recours contre la procédure sur des acomptes éventuellement perçus et non reversés ou compensés
Dispositif
En conséquence, Arrête le plan de cession partielle sur la branche d'activité liée à la résidence service de BREAL SOUS MONTFORT dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société SAS LES JASMINS GESTION au profit de Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [O], avec faculté de substitution au profit de la société SARL RESIDENCE VIVAGE BREAL SOUS MONTFORT 6 rue les Balus 35760 SAINT GREGOIRE immatriculé au RCS de RENNES 106 771 660, sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées dans l'offre, et des engagements souscrits, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le dispositif du présent jugement, Maintient Monsieur [D] [I] en qualité de Juge Commissaire, Maintient la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [F] [B], en qualité de liquidateur pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. Elle sera, en outre chargé : * de vendre les biens non compris dans le plan de cession, * d'exercer les droits et actions du débiteur et de recevoir le prix de cession et de le répartir entre les créanciers suivant leur rang, Maintient la SELARL AJIRE, prise en la personne de Maître [W] [L], en qualité d'administrateur afin de passer tous les actes nécessaires à la régularisation de la cession et de procéder au licenciement du personnel non repris en application de l'article L.642-5 du code de Commerce, Dit que le cessionnaire sera tenu de l'exécution de toutes les dispositions ci-dessus et d'une manière générale de tous les engagements et obligations figurant dans son offre même s'ils ne se trouvaient pas repris in extenso dans le rapport du liquidateur dans l'exposé des motifs ou le dispositif du présent jugement. Ajoute qu'il relèvera de la seule responsabilité du cessionnaire, s'il le souhaite, de consentir aux clients de l'entreprise, toute faveur financière ou commerciale, tout avoir sur factures émises par le cédant, mais que dans l'hypothèse où la cause de ces avoirs ou faveurs est antérieure à la date de prise de possession de l'entreprise, le cédant ne serait nullement tenu de rembourser ces sommes au cessionnaire, ni a fortiori, de les voir s'imputer sur le prix de cession ou en déduction de toutes sommes que devraient le cessionnaire au cédant, Ordonne, en application de l'article L1224-1 du Code du Travail, dans la continuité de leur contrat de travail en cours au moment de l'entrée en jouissance, la reprise de 1 salarié, conformément aux conditions, emplois, qualifications, critères tels que précisés dans l'offre, Prend acte que les pétitionnaires ont confirmé qu'ils feront leur affaire personnelle de la régularisation de la modification du contrat de travail du salarié repris eu égard aux règles applicables s'agissant du transfert automatique du contrat de travail repris, Prend acte que le candidat consent à supporter la totalité des congés payés, des heures supplémentaires non mensualisées, des éventuelles RTT et repos compensateurs du salarié repris, au maximum pour un montant de 7 000 euros, Dit que l'administrateur procèdera aux licenciements sur simple notification, conformément aux dispositions de l'article L.642.5 du Code de Commerce au sein des catégories professionnelles des salariés, à savoir : Contrôleur de gestion1Directeur de résidence1Directeur général1Directeur régional1Technique et exploitation1 Dit que les contrats dont le transfert est sollicité sont nécessaires à la poursuite de l'activité et en ordonne le transfert au nom du cessionnaire en application de l'article L642-7 du Code de Commerce, selon liste précisée ci-dessous, […] Prend acte que les pétitionnaires indiquent qu'ils vont faire leur affaire personnelle de souscrire les contrats nécessaires à l'assurance de l'activité et des matériels, à compter de leur entrée en jouissance. Prend acte que les candidats indiquent faire leur affaire personnelle des anormalités résultant de la rédaction des baux avec les résidents, leur disposition et leur mise en œuvre. Prend acte de l'engagement du repreneur de faire son affaire de toutes difficultés, de quelque nature qu'elles soient, pouvant survenir postérieurement à son entrée en jouissance ». Rappelle que dans le cadre d'une cession au fondement des dispositions de l'article L642-2 du Code de Commerce, cette dernière se réalise à forfait, sans garantie relativement aux actifs corporels et incorporels transférés par la procédure collective sous réserve expresse de leur caractère cessible, Rappelle au cessionnaire que tout plan de cession a un caractère forfaitaire et aléatoire et que le prix de cession ne peut faire l'objet d'aucune compensation postérieurement à l'entrée en jouissance, Dit qu'il appartiendra au candidat repreneur de faire son affaire personnelle des éventuelles actions en revendication qui n'auraient pas été définitivement traitées lors de la prise en jouissance en acceptant soit de restituer les biens objet de revendication, soit en procédant à leur règlement Dit que la signature de l'acte de cession devra intervenir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter du jugement arrêtant le plan, et que le rédacteur de l'acte sera désigné par le liquidateur chargé de mettre en place le plan, les frais d'acte restant à la charge exclusive du cessionnaire, Fixe la date d'entrée en jouissance au 16 juillet 2026 à 0 heures 01, Prend acte du prix proposé (hors droits acquis par les salariés) Eléments incorporels 500 € Eléments corporels 22 000 € Prix de cession payable 22 500 € Prend acte que le prix de cession a bien été versé au liquidateur judiciaire, par un premier chèque de banque d'un montant de 16 000 euros le 9 avril 2026 et un second d'un montant de 8 000 euros, ainsi qu'un virement de 500 euros sur le compte de dépôt et consignations du mandataire judiciaire, Dit que le prix de cession ne pourra être modifié, pour quelque cause que ce soit, Dit que le prix de cession demeurera consigné entre les mains du liquidateur, dans l'attente de la signature de l'acte de cession, et que dès la prise de possession, la gestion de l'entreprise se fera sous l'entière responsabilité du cessionnaire dès son entrée en jouissance conformément aux dispositions de l'article L642-8 du Code de Commerce, Dit que les dispositions du plan telles qu'arrêtées sont opposables à tous, conformément à l'article L.626-11 du code de commerce, Dit que le périmètre de la cession est limité aux droits et biens listés dans l'offre et nécessaire à l'exploitation et que toutes les autres valeurs dépendant de l'actif de l'entreprise cédante non comprises dans la cession, ne sauraient être transmises au cessionnaire. Dit que tous les droits de créances y compris les crédits d'impôts ne seront pas transmis au cessionnaire mais resteront acquis au cédant dès lors qu'ils ne figurent pas parmi les actifs repris par ledit cessionnaire dans son périmètre de reprise, Dit que le cessionnaire conservera les archives du cédant pendant les délais légaux et les tiendra à disposition du liquidateur en cas de besoin, Dit que le cessionnaire fera rapport au liquidateur conformément à l'article L642-11 du Code de Commerce de la bonne exécution de la cession, Dit que le liquidateur conformément aux dispositions de l'article R642-11 du Code de Commerce rendra compte au Juge Commissaire de l'exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan conformément à l'article L642-8 du Code de Commerce, Rappelle qu'en cas d'inexécution de ses engagements par le cessionnaire, le tribunal peut prononcer la résolution du plan, conformément aux dispositions de l'article L.642.11 du code de commerce, Dit qu'en cas de défaillance du cessionnaire dans l'exécution de ses obligations et du nonrespect de ses engagements, la cession sera résolue de plein droit, le prix payé par le cessionnaire restant acquis à la procédure, Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas. Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit. Dit que les dépens seront comptés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Fixe les dépens à la somme de 33,46 euros TTC tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile. Jugement prononcé le 15 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES signé par Caroline MAILLARD, Présidente et Madame Valérie GAUTIER, Greffière d'audience, LA PRESIDENTE Mme Caroline MAILLARD LA GREFFIERE.
Texte intégral
2026L00858 / 2025J00454 JUGEMENT DE PLAN DE CESSION DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES LE 15/07/2026 Par jugement en date du 8 octobre 2025, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SAS LES JASMINS GESTION 10 rue Joliot Curie 35220 CHATEAUBOURG Activité : Promotion immobilière RCS RENNES 892 269 663 (2020 B 2941) Représentant légal : M. [G] [H] La SELAS AJIRE prise en la personne de Me [W] [L] a été nommée en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise. La SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [F] [B] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire. M. [D] [I] a été désignée en qualité de Juge Commissaire. Mme [U] [J] a été désignée représentante des salariés, Conformément à sa mission, l'Administrateur judiciaire, avec l'accord de la direction de la société, a initié une recherche de repreneurs de la société avec la date limite de dépôt des offres fixée au 16 février 2026, l'administrateur n'a été destinataire que d'une marque d'intérêt globale irrecevable juridiquement et ne répondant pas aux conditions de l'article L642-2 du Code de Commerce. Ainsi, la date limite de dépôt des offres, a été reportée au 16 mars 2026, mais à défaut de réception d'offres juridiquement recevables, le Tribunal de Commerce a fixé, conformément aux dispositions de l'article L642-2 alinéa 1 du Code de Commerce, une nouvelle date de dépôt des offres au 12 juin 2026, A la date limite de dépôt des offres, une offre de reprise a été déposée de la part de M. [X] [O] et Mme [Z] [O], Par jugement du 3 juin 2026 le tribunal de commerce de Rennes a converti la procédure de redressement judiciaire de la société EURL LES JASMINS GESTION en liquidation judiciaire en autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au 15 juillet 2026 et a nommé liquidateur, la SELAS ATHENA prise en la personne de Me [F] [B], et a maintenu la SELARL AJIRE prise en la personne de Me [W] [L], en sa qualité d'administrateur judiciaire jusqu'au 15 juillet 2026, L'audience d'examen de l'offre étant fixée au 6 juillet 2026, Postérieurement à la dernière audience du 3 juin 2026 et à la conversion en liquidation judiciaire, le candidat [S] [C], pris en la personne de Messieurs [V] et [E], a indiqué par l'intermédiaire de leur conseil ne pas réitérer les offres précédemment déposées pour des raisons qui ne demeurent pas totalement appréhendées, La SELAS AJIRE prise en la personne de Me [W] [L], administrateur judiciaire a déposé un rapport avec présentation et analyse de l'offre de cession au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES le 5 juillet 2026 conformément aux articles L.631-22, L.642-1 et R.642-1 et suivants du Code de Commerce. Le débiteur, les candidats repreneurs, les bailleurs, les co-contractants, le représentant des salariés, l'administrateur judiciaire et le liquidateur judiciaire ont été appelés à comparaître en chambre du conseil le 6 juillet 2026, A cette audience du 6 juillet 2026, Le représentant légal de la société SAS LES JASMINS GESTION : * Monsieur [G] [H] assisté de Me Aurélien BAUDRON, avocat à Rennes et en présence de M. [K] [Q] directeur du Site LES JASMINS D'AYTRE, Le candidat repreneur : * Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [O] assistés de Me [M] [Y], en présence de M. [P] [O], M. [A] et Mme [U] [N] Le représentant des salariés et également co-contractant : * Mme [U] [J] L'administrateur judiciaire : * La SELAS AJIRE prise en la personne de Me [W] [L] Le liquidateur judiciaire : * La SELARL ATHENA prise en la personne de Me [F] [B] Les co-contractants présents en audience ou en visio, entendus en leurs observations, Ont comparu en chambre du conseil, devant : Mme Caroline MAILLARD, M. Nicolas DUAULT et M. Karim ESSEMIANI, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Madame Valérie GAUTIER, Greffière d'Audience, et en présence de M. [D] [I], juge-commissaire, Le Ministère Public a été régulièrement informé, et était présent en la personne de Monsieur THOMAS, Procureur - Adjoint, L'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ayant été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 juillet 2026, DISCUSSION La société SAS LES JASMINS est une sous-holding du Groupe CRP qui est spécialisée dans la gestion, l'exploitation, l'achat et la vente de résidences pour séniors. La société LES JASMINS GESTION a été créée en janvier 2021 à CHATEAUBOURG (35) par Monsieur [G] [H] et Monsieur [T] [R], sous la forme d'une société par actions simplifiée (SAS) et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 892 269 663, au capital social de 1 000 euros, divisé en 100 actions attribuées en totalité à la société SAS GROUPE CRP détenue par Monsieur [G] [H] et Monsieur [T] [R]. A ce jour, la répartition capitalistique peut être présentée comme suit : Monsieur [G] [H] dispose à ce jour de la qualité de Président de la société LES JASMINS GESTION. Monsieur [T] [R] et Madame [KB] [R] disposent de la qualité de Directeur Généraux mais ces derniers ne sont plus joignables. Ainsi, le Groupe CRP serait divisé en trois sous-groupes qui ont, à leur tête, les sociétés holdings intermédiaires suivantes LES JASMINS GESTION, LES JASMINS PATRIMOINE et LES JASMINS PROMOTION. En lien avec les difficultés rencontrées, les sociétés GROUPE CRP, LES JASMINS PATRIMOINE et LES JASMINS PROMOTIONS ont été placées par jugements du Tribunal de commerce de RENNES en date du 24 septembre 2025 en Liquidation Judiciaire. PRESENTATION DES ENTITES DU SOUS-GROUPE LES JASMINS GESTION La société LES JASMINS D'AYTRE diligente une activité d'hébergement pour les personnes âgées. La société assure la gestion des services à la personne, la restauration et l'animation au sein de la résidence pour séniors dont elle est locataire. La société LES JASMINS BREAL SOUS MONTFORT diligente toutes activités de services de proximité, rendus directement ou indirectement à la personne. La société assure la gestion des services à la personne, la restauration et l'animation au sein de la résidence pour séniors. D'après les informations portées à la connaissance de l'Administrateur Judiciaire, les difficultés rencontrées par la société LES JASMINS GESTION auraient notamment pour origine : Un contexte global de tensions financières au sein du Groupe depuis 2024 Un fort enchevêtrement des différents flux intragroupes, induisant par voie de conséquence des défaillances croisées au sein du Groupe. Sur la base des comptes sociaux au 31 décembre 2024, la société SAS LES JASMINS GESTION était créancière des structures ci-après. A l'égard de la société SAS LES JASMINS D'AYTRE à hauteur de 268 K€ au titre d'un compte-courant d'associé (contre 88 K€ au 31 décembre 2023) ; A l'égard de la société SAS LES JASMINS BREAL SOUS MONTFORT à hauteur de 454 K€ au titre d'un compte-courant d'associé (contre 77 K€ au 31 décembre 2023). Sur la base des comptes sociaux au 31 décembre 2024, la société SAS LES JASMINS GESTION était débitrice : A l'égard de la société SAS GROUPE CRP à hauteur de 1 900 K€ au titre d'un comptecourant d'associé (contre 1 475 K€ au 31 décembre 2023). A ce jour, la société n'a pas été en mesure de justifier l'origine et l'affectation des flux intragroupes. Les derniers éléments financiers connus étaient les suivants à l'ouverture de la procédure : […] Le nombre de salariés à l'ouverture de la procédure était de 9 et à ce jour, il est au jour de l'audience de 6 personnes. La société LES JASMINS GESTION est la holding intermédiaire de deux sociétés qui exploitent des résidences seniors à BREAL-SOUS-MONTFORT (35), VILLENEUVE-SUR-LOT (47) et AYTRE (17). La société porte l'ensemble des baux avec les propriétaires des logements des résidences de AYTRE, de VILLENEUVE SUR LOT et de BREAL SOUS MONTFORT. Dans chacune de ces résidences, il est proposé des appartements allant du T1 au T3 à la location ou l'achat. Les résidences sont équipées d'espace de vie communs mis à la disposition des résidents en sus de services à la carte. Les services suivants sont notamment proposés : * Des activités et animations ; * Un service de restauration ; * Un service d'aide et accompagnement à domicile (entretien, préparation des repas à domicile, portage des repas, livraison de courses, assistance informatique, actes de la vie quotidienne, etc.). Selon les dispositions de l'article L.642-2 du Code de commerce, la cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien de l'activité, de tout ou partie des emplois et d'apurer le passif. L'article L.642-5 du même Code dispose que le Tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Les offres en plan de cession doivent être analysées selon les critères fixés par les dispositions de l'article L.642-1, alinéa 1 er du Code de commerce. SUR LA RECEVABILITE DES OFFRES La date limite de dépôt des offres a été initialement fixée au 16 février 2026 à 12 H 00. Toutefois, l'Administrateur Judiciaire n'a été destinataire que d'une marque d'intérêt globale, irrecevable juridiquement et ne répondant pas aux conditions de l'article L. 642-2 du Code de commerce. Ainsi, la date limite de dépôt des offres, a été reportée au 16 mars 2026 à 12 H 00 afin de permettre la réception d'offres de reprises juridiquement recevables et de permettre à de nouveaux candidats apparus tardivement de se positionner. A défaut de réception d'offres juridiquement recevables, le Tribunal de commerce de RENNES a fixé, conformément aux dispositions de l'article L. 642-2 alinéa 1 du code de commerce, une nouvelle date limite de dépôt des offres au 12 juin 2026 à 12 H 00. Une offre de reprise de Monsieur et Madame [O] en date du 12 juin 2026 a été déclarée recevable. L'offre de Monsieur et Madame [O] concernant la cession partielle de la branche d'activité liée à la résidence de BREAL SOUS MONFORT ne comporte pas de conditions suspensives, elle est donc recevable. En revanche, les conditions suspensives relatives à l'offre de Monsieur et Madame [O] concernant la cession partielle de la branche d'activité liée à la résidence service d'AYTRE, n'étant pas levées au jour de l'audience, l'offre pour ce site Les Jasmins d'Aytré n'est pas recevable. L'offre relative à la cession partielle de cette branche d'activité sera donc rejetée. Seule l'offre relative à BREAL SOUS MONTFORT sera examinée. Le candidat a attesté qu'il intervenait comme tiers au sens de l'article L.642-3 du Code de commerce. SUR LA PERENNITE DE L'ACTIVITE Monsieur [X] [O] est un ancien footballeur professionnel durant 19 ans au poste de gardien de but en Bretagne et au Portugal. Madame [Z] [O] dispose d'une formation initiale en banque et assurance, lui conférant des bases en analyse financière, gestion du risque et relation/client. Madame [Z] [O] est aujourd'hui en poste en tant que conseillère au sein de MAAF assurances. Le couple bénéficie d'une expérience commune de 20 ans dans la gestion de biens immobiliers. Leur positionnement dans ce projet de reprise repose également sur un élément déterminant. Monsieur [O] a été directement approché par les dirigeants du Débiteur, pour devenir associé en 2023. Dans ce projet, Madame [O] a intégré la société LES JASMINS GESTION, en tant qu'assistante de direction, en étroite collaboration avec le président du groupe. Eu égard aux difficultés déjà identifiées, Monsieur et Madame [X] et [Z] [O] n'ont pas souhaité se positionner sur le projet en « In Bonis ». A été prévue une faculté de substitution au profit de la société RESIDENCE VIVÂGE BREAL SOUS MONTFORT en cours de formation Les principales caractéristiques de la société RESIDENCE VIVÂGE BREAL SOUS MONTFORT sont les suivantes : Forme, dénomination SARL RESIDENCE VIVÂGE BREAL SOUS MONTFORT sociale et capital Au capital de 10 000 € Siège social 6 rue les Balus 35760 SAINT-GREGOIRE RCS RCS de RENNES n°106 771 660 Actionnaires Monsieur [X] [O] : 51 % Madame [Z] [O] : 49 % Représentant légal Gérant : Monsieur [X] [O] Conseil FIDAL – Maître Clément MENARD Les pétitionnaires indiquent que l'offre vise à assurer la reprise du actifs et droits strictement rattachés à l'exploitation du fonds de commerce de la résidence-service située à BREAL SOUS MONTFORT, à l'exclusion de la résidence située à VILLENEUVE-SUR-LOT. Les candidats soulignent que «L'activité serait réalisée au sein d'un véhicule sociétaire à constituer avec la reprise de la « Directrice réseaux / SAAD » du Débiteur, mais sans les fonctions supports (contrôleur de gestion, directrice régionale, Technique et exploitation …). ». L'offre souligne que « Le projet doit conduire à obtenir la certification AFNOR NF-X-056 gage de qualité des prestations. ». Les pétitionnaires indiquent que Monsieur [A], ancien directeur général délégué au commerce de la société [XI], accompagnera les pétitionnaires dans le cadre du projet de reprise en qualité de directeur général adjoint. Par ailleurs, les candidats indiquent que Madame [U] [J], salariée qui sera reprise au sein du véhicule de reprise assurera une mission complémentaire au profit de la résidence. Enfin, les candidats indiquent qu'une future salariée de la société RESIDENCE VIVAGE BREAL SOUS MONTFORT, Madame [U] [N] (diplômée Directeur des établissements de santé) assurera le pilotage de l'autorisation de service autonomie à domicile / ex-SAAD relevant du Code de l'action sociale et des familles, notamment au profit de la résidence de BREAL SOUS MONTFORT. Les candidats n'indiquent qu'aucun de ces acteurs n'a été associé ou dirigeant d'une société ayant fait l'objet d'une procédure collective par le passé. Les pétitionnaires indiquent avoir pris attache avec le Département d'ILLE-ET VILAINE, et plus précisément, la Chargée de planification et suivi des Services Autonomie à Domicile (S.A.D.). Les données prévisionnelles sont les suivantes : […] Les pétitionnaires indiquent que le prévisionnel intègre les éléments suivants : « - du maintien du taux d'occupation actuel déjà satisfaisant (94%), du coût de reprise des actifs et droits du Débiteur (50k€ décaissé) mais également d'un actif utilisé par le Débiteur et appartenant à la société LES JASMINS GESTION (23k€ décaissé), dont certains actifs (mini bus de transport des résidents) et droits (baux d'habitation des résidents …) sont nécessaires à la poursuite d'activité du Débiteur. * de l'absence de recours au financement bancaire si ce n'est la reprise du prêt évoqué au « 3.5. Sorts des Eléments grevés d'une sûreté visée à l'article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce », * de l'embauche de deux salariés. * et d'un apport de 150.000 € en compte courant d'associé par Monsieur [X] [O]. » A noter que les prévisions transmises sont identiques à celles présentées sur le périmètre de la société LES JASMINS BREAL SOUS MONTFORT dans la mesure où le véhicule de reprise est identique. Le prévisionnel de trésorerie est le suivant : […] L'offre indique que « La reprise sera autofinancée en totalité par le Candidat-repreneur ». Le plan de financement transmis s'établit comme suit : […] Le critère de la pérennité semble satisfait même si le manque d'expérience des repreneurs dans le secteur d'activité est manifeste. SUR LA SAUVEGARDE DE L'EMPLOI Les candidats repreneurs ne reprennent qu'1 poste sur 6 Les candidats stipulent que « A titre de charge augmentative de prix, le Candidat-repreneur consent à supporter la totalité des congés payés de cette salariée, des heures supplémentaires non mensualisées, des éventuelles RTT et repos compensateurs dont le contrat de travail est sollicité au transfert, ceci-étant précisé que cette somme ne saurait être supérieur à SEPT MILLE euros (7.000 €). » Les candidats prévoient d'assurer l'embauche d'une salariée en tant que future « Responsable de la gestion médico-social ». Les pétitionnaires indiquent que « A titre de garantie d'emploi, le Candidat-repreneur s'engage à maintenir les emplois repris sur une durée déterminée de VINGT QUATRE (24) mois, à compter du jugement à intervenir, sauf le cas de faute ou de démission. ». Dans ces conditions, le tribunal sera amené à autoriser l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement de 5 salariés sur 6. Le critère social est très imparfaitement satisfait. SUR L'APUREMENT DU PASSIF Pour mémoire, l'état du passif de la société LES JASMINS GESTION déclaré à date entre les mains des Mandataires Judiciaire se présente ainsi qu'il suit : […] Sous réserve des observations du Mandataire Judiciaire, le passif déclaré intègre notamment : Une déclaration de créance d'AG2R AGIRC ARRCO à hauteur de 140 K€ ; Une déclaration de créance de CIC à hauteur de 867 K€ ; Une déclaration de créance de la société Groupe CRP à hauteur de 1 475 K€; Des déclarations de créance de l'URSSAF à hauteur de 494 K€. Il est à noter qu'une part importe des créances déclarées à date porte sur des créances à l'égard de particuliers portant sur des contrats de vente en l'état futur d'achèvement. Le prix de cession proposé est de 22 500€. Les candidats proposent de ventiler le prix de cession comme suit : Eléments incorporels 500€ Eléments corporels 22 000 € Prix de cession payable 22 500 € Les candidats supporteront les charges augmentatives suivantes : Droits acquis 7 000 € Restitution des dépôts de garantie 37 866, 75 € Charges augmentatives 44 866, 75 € Le prix de cession proposé apparaît nettement insuffisant au regard de l'inventaire et de la valeur résiduelle des actifs. Le critère du désintéressement des créanciers est rempli de façon très insatisfaisante. A l'issue de l'audience les avis suivants ont été donnés : Pour la SELAS AJIRE, prise en la personne de Me [L], représentée par M. [PM], l'offre de M. et Mme [O] est la seule offre, et bien que non satisfaisante elle a le mérite de préserver 20 emplois et 80 résidents à l'échelle du groupe, émet un avis réservé sur le profil du candidat malgré la bonne volonté affichée et l'entourage au soutien du projet ; Pour la SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [F] [B], c'est la moins mauvaise solution que de retenir cette offre Me Aurélien BAUDRON, avocat, représentant Monsieur [H], se positionne au regard de l'approche humaine du dossier et souligne que les délais de dépôt des offres plusieurs fois renouvelés est une situation exceptionnelle qui n'aboutit qu'à une offre imparfaite qui reste la meilleure solution. La représentante des salariés regrette qu'il n'y ait qu'un poste repris alors que le personnel est très expérimenté et favorable à l'offre de M. et Mme [O]. * Monsieur le Juge-commissaire émet un avis favorable à l'offre Monsieur le Procureur de la République émet un avis défavorable à l'offre des seuls candidats M et Mme [O] en raison de leur inexpérience dans ce secteur d'activité et qui n'offre pas les garanties d'exécution, le parquet requérant le rejet de l'offre. Attendu les termes de l'article L642-5 alinéa 1 du Code de commerce qui dispose : « Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution », Au regard de ce qui précède, le Tribunal, après en avoir délibéré, retiendra l'offre présentée par la Monsieur et Madame [O] avec faculté de substitution au profit de la société SARL RESIDENCE VIVAGE BREAL SOUS MONTFORT 6 rue les Balus 35760 SAINT GREGOIRE immatriculé au RCS de RENNES 106 771 660, sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées dans l'offre de cession partielle de la branche d'activité de BREAL SOUS MONTFORT, et des engagements souscrits, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le dispositif du présent jugement, Le tribunal fixera la date d'entrée en jouissance au lendemain du jugement arrêtant le plan de cession soit le 16 juillet 2026 à 0h00, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, Après le rapport oral de Monsieur le Juge-Commissaire, A délibéré, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'offre présentée par : SAS [S] [C] M. [X] [O] et Mme [Z] [O] sur la branche d'activité liée à la résidence service d'AYTRE M. [X] [O] et Mme [Z] [O] sur la branche d'activité liée à la résidence service de BREAL SOUS MONTFORT Vu les dispositions des articles L.642-1 et suivants et R.642-1 et suivants du Code de Commerce, Vu les motifs ci-dessus exposés, Dit qu'il n'y a pas lieu de retenir l'offre présentée par la société SAS [S] [C] n'ayant pas réitéré son intérêt et la rejetons, Déclare irrecevable l'offre présentée par M. [X] [O] et Mme [Z] [O] sur la branche d'activité liée à la résidence service d'AYTRE, Retient l'offre présentée par Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [O], sur la branche d'activité liée à la résidence service de BREAL SOUS MONTFORT L'offre porte sur : Immobilier Néant Eléments L'ensemble des éléments incorporels attachés à la incorporels résidence de BREAL SOUS MONTFORT répondant aux critères suivants : « - d'une part, s'agissant du droit de se dire successeur ou subrogé, la possibilité de ne s'en prévaloir qu'en fonction de l'intérêt du Candidat-repreneur et, en tout état de cause, sans que ce droit ne puisse mettre à la charge du Candidat-repreneur des obligations qui n'avaient pas été prévues dans la présente offre ; * d'autre part s'agissant du transfert de propriété ledit transfert devant s'opérer net : * de tout privilège général ; * de toute sûreté et privilège de nantissement sur le ou les fonds civil, professionnel et/ou de commerce et sur l'outillage et le matériel ; * de tout démembrement du droit de propriété, tel qu'usufruit ou servitude de toute nature, de toute clause de réserve de propriété, de tout droit de rétention. » Eléments corporels L'ensemble des éléments corporels attaché à la résidence de BREAL SOUS MONTFORT répondant aux critères suivants : «s'agissant du transfert de propriété, ledit transfert devant s'opérer net : de tout privilège général ; de toute sûreté et privilège de nantissement sur l'outillage et le matériel ; de tout démembrement du droit de propriété, tels qu'usufruit ou servitude de toute nature, de toute clause de réserve de propriété, de tout droit de rétention ». Immobilisations Néant financières Stocks et encours Néant S'agissant des actifs incorporels, les pétitionnaires indiquent que « Sont expressément exclus tous les engagements que le Débiteur ou que les organes de la procédure collective auraient pu prendre envers des tiers dont le Candidat-repreneur n'aurait pas eu connaissance préalablement à l'émission des présentes. ». Les pétitionnaires indiquent que « Concernant les différentes autorisations nécessaires à l'exercice des activités, comme évoqué ci-avant, le Candidat-repreneur fera son affaire de l'obtention de ces autorisations et qu'il supportera toutes les conséquences en cas de refus de délivrance de l'une quelconque des autorisations nécessaires en raison de leur caractère intuitu personae. » Les candidats indiquent qu'au visa de l'inventaire délivré par le Commissaire de Justice, l'offre comprend « tous les fichiers, notamment l'état des adhérents, les fichiers clients, les fichiers fournisseurs, comptables et autres, ainsi que toutes les données et informations permettant la gestion de l'activité du Débiteur souhaitée à la reprise. » S'agissant des actifs corporels, les pétitionnaires indiquent qu'au visa de l'inventaire délivré par le Commissaire de Justice, l'offre comprend la reprise du lave-linge séchant mis en valeur à la résidence de BREAL SOUS MONTFORT et le mini-bus appartenant à la société LES JASMINS GESTION et utilisé par la société LES JASMINS BREAL SOUS MONTFORT PRIX DE CESSION OFFERT ET APPROCHE ECONOMIQUE DE L'OFFRE Les candidats proposent de déterminer et de ventiler le prix de cession comme suit : Eléments incorporels 500 € Eléments corporels 22 000 € Prix de cession payable 22 500 € Les pétitionnaires indiquent que le prix de cession s'entend hors taxes, hors frais et hors droits. En outre, les candidats supporteront les charges augmentatives suivantes : Droits acquis 7 000 € Restitution des dépôts de garantie 37 866, 75 € Charges augmentatives 44 866, 75 € SORT DES ACTIFS SOUS CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE Les pétitionnaires indiquent que « le Candidat-repreneur s'engage à supporter la charge des éventuelles réserves de propriété sur les éventuels Eléments concernés [par une clause de réserve de propriété, une loi GAYSSOT ou un droit de rétention] lors de son entrée en jouissance, sous les conditions expresses suivantes : * cette charge devra résulter de l'application stricte des articles L. 624-16, L. 624-17 et R. 624-13 et suivants du Code de commerce. * le Candidat-repreneur sera subrogés dans les droits du Débiteur concerné dans le cadre de la procédure prévue par les articles L. 624-16, L. 624-17 et R. 624-13 et suivants du Code de commerce ; il pourra ainsi participer sans réserve à la vérification de l'application des réserves de propriété et intervenir en tant que partie à la procédure. * aucun accord ne devra être donné par Monsieur l'Administrateur judiciaire, à toute demande de revendication ou de restitution d'un bien sans l'accord du Candidat-repreneur et ce dans le cadre de l'application de l'article L. 624-17 du Code de commerce. » L'offre indique que les pétitionnaires pourront soit exclure expressément les éléments concernés par des clauses de réserve de propriété, loi GAYSSOT ou droit de rétention, soit offrir aux créanciers-revendiquant la restitution en nature du bien ou le paiement de son prix. Les pétitionnaires entendent faire leur affaire personnelle de tout exercice de droit de rétention sur les éléments corporels, qui n'aurait pas été porté à leur connaissance, soit en renonçant à récupérer le bien auprès du créancier détenteur, soit en le désintéressant, dans le cas où un actif serait grevé d'un droit de rétention tel que visé par l'article L.642-12 alinéa 5 du Code de commerce. CESSION DES ACTIFS GREVES D'UNE SURETE RAPPEL DES ACTIFS GREVES D'UNE SURETE PORTES A LA CONNAISSANCE DE L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE Les actifs de la société LES JASMINS GESTION ne seraient grevés d'aucune sûreté. ELEMENTS D'APPRECIATION DES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 642-12 DU CODE DE COMMERCE Il appartient souverainement au Tribunal d'apprécier si les conditions d'application des alinéas 1 et/ou 4 sont réunies. CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 642-12 DU CODE DE COMMERCE MENTIONNEES DANS L'OFFRE & RECEVABILITE Les pétitionnaires indiquent qu'ils n'auront à assumer la charge d'aucun crédit au sens de l'article L. 642-12 du Code de commerce. L'offre indique que « Le jugement arrêtant le plan de cession devra donner acte que, dans l'hypothèse où des sûretés réelles spéciales, non portées à la connaissance du Candidatrepreneur, devaient se révéler postérieurement à l'élaboration de la présente Offre et pouvant donner lieu à application des dispositions de l'article L.642-12 alinéa 4 du Code de Commerce, la charge de ces sûretés sera imputée pour chaque catégorie de biens sur le prix de cession offert pour les éléments d'actifs grevés et dans la limite de ce prix Si, par extraordinaire, le différentiel entre le prix de cession des biens et la charge des sûretés grevant lesdits biens qui viendrait à être transférée au Candidat-repreneur était négatif, le Candidat-repreneur se réservera alors la faculté de ne pas procéder à l'acquisition de tout ou partie des Eléments et activités concernées. » Enfin, les pétitionnaires indiquent qu'en vertu des dispositions de l'article L.642-12 alinéa 3 du Code de commerce, le paiement complet du prix ainsi consenti emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la présente cession. Dans l'hypothèse où l'organisme détenteur viendrait à contester le principe précédemment énoncé et conformément à l'article 2157 du Code civil, les pétitionnaires solliciteront du Tribunal la radiation des inscriptions. MODALITES DE REGLEMENT DU PRIX ET GARANTIES Les pétitionnaires indiquent que « A titre de garantie, le Candidat-repreneur va procéder au virement a délivré un chèque de banque tiré auprès du CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE de la totalité du prix proposé au décaissement de SEIZE MILLE euros (16.000 €) auprès de Madame le Mandataire judiciaire le 09 avril 2026. A l'effet d'assurer la mise en paiement du solde du prix décaissé dans le cadre de la présente offre améliorative, le Candidat-repreneur a d'ores et déjà procédé au dépôt auprès de Madame le Mandataire judiciaire de la somme complémentaire de HUIT MILLE euros (8.000 €). » CONTRATS UTILES A LA REPRISE Les pétitionnaires indiquent solliciter la reprise de « la totalité des contrats clients du Débiteur directement liés à la résidence-service située sur la commune de BREAL-SOUS-MONTFORT et mise en valeur par la société LES JASMINS BREAL SOUS MONTFORT. ». Les candidats indiquent que « le Candidat-repreneur ne saurait bénéficier des produits, ni des charges relatives aux prestations réalisées avant son entrée en jouissance. ». Les pétitionnaires sollicitent le transfert judiciaire de : «- Le contrat de bail existant entre la SCI JASMINS BREAL SOUS MONTFORT (RCS de RENNES n°948.369.061) et le Débiteur relatif aux communs de la résidence services situés à BREAL-SOUS MONTFORT, non daté mais signé ; * L'ensemble des baux commerciaux existants entre le locataire principal, pris en la personne du Débiteur, et l'ensemble des propriétaires des appartements de la résidence service située à BREAL SOUS-MONTFORT, mise en valeur par la société LES JASMINS BREAL-SOUS-MONTFORT. […] * L'ensemble des contrats de sous-location de locaux d'habitation meublés existants entre le loueur, pris en la personne du Débiteur, et l'ensemble des résidents de la résidence service située à BREAL SOUS-MONTFORT, mise en valeur par la société LES JASMINS BREAL-SOUS-MONTFORT, […] * L'ensemble des contrats de prestations optionnels conclus entre le Débiteur et les Résidents, à savoir notamment les services de restauration, de blanchisserie … et notamment les « Forfait packs déjeuner », « Forfait pack Les JASMINS Sécurité », « Forfait pack accompagnement gestes vie quotidienne », « Forfait pack travaux ménagers et gestion du linge » … ». Les pétitionnaires indiquent qu'ils vont faire leur affaire personnelle de souscrire les contrats nécessaires à l'assurance de l'activité et des matériels, à compter de leur entrée en jouissance. Les candidats indiquent faire leur affaire personnelle des anormalités résultant de la rédaction des baux avec les résidents, leur disposition et leur mise en œuvre. VOLET SOCIAL Salariés repris / non repris par catégorie professionnelle Les pétitionnaires proposent de reprendre un salarié occupant le poste de « Directrice réseaux / SAAD ». Les candidats indiquent que la salariée concernée « a d'ores et déjà formalisée son acceptation du transfert de son contrat de travail avec une réduction de salaire afin de tenir compte de la réduction de son périmètre d'activité. ». L'offre de reprise mentionne ce qui suit : « Dans le délai de TROIS (3) jours consécutivement à la transmission de votre jugement à intervenir, Monsieur l'Administrateur judiciaire devra notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux salariés/alternants/apprentis concernés le transfert de leur contrat au profit du Candidat-repreneur, ou de tout tiers substitué à lui, et ce à compter de la date d'entrée en jouissance des Eléments. ». Sur demande de l'Administrateur Judiciaire, les pétitionnaires ont confirmé qu'ils feraient leur affaire de la régularisation de la modification du contrat de travail du salarié repris eu égard aux règles applicables s'agissant du transfert automatique du contrat de travail repris. Droits acquis Les candidats stipulent que « A titre de charge augmentative de prix, le Candidat-repreneur consent à supporter la totalité des congés payés de cette salariée, des heures supplémentaires non mensualisées, des éventuelles RTT et repos compensateurs dont le contrat de travail est sollicité au transfert, ceci-étant précisé que cette somme ne saurait être supérieur à SEPT MILLE euros (7.000 €). ». Perspectives d'emploi Les candidats prévoient d'assurer l'embauche d'une salariée en tant que future « Responsable de la gestion médico-social ». Les pétitionnaires indiquent que « A titre de garantie d'emploi, le Candidat-repreneur s'engage à maintenir les emplois repris sur une durée déterminée de VINGT QUATRE (24) mois, à compter du jugement à intervenir, sauf le cas de faute ou de démission. ». INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Prise en charge des impôts et taxes Les pétitionnaires s'engagent à s'acquitter « à compter de la date d'entrée en jouissance, les contributions, impôts et taxes de toute nature qui pourraient donner lieu à l'exploitation des Eléments cédés, à condition que le fait générateur desdites contributions, impôts et taxes soit postérieur à la date d'entrée en jouissance. ». Également, l'offre indique que « Ne pourra notamment pas être effectuée une répartition prorata temporis à compter de la date d'entrée en jouissance du règlement de la taxe foncière, de la C.E.T. ou tout autre impôt ou taxe dont le fait générateur serait antérieur à la date d'entrée en jouissance.». DATE LIMITE DE VALIDITE DE L'OFFRE Les pétitionnaires indiquent que « Conformément à l'article L. 642-2 pris en son point V du Code de commerce, l'offre lie son auteur jusqu'à la décision du Tribunal arrêtant le plan. » DATE D'ENTREE EN JOUISSANCE Les pétitionnaires sollicitent du Tribunal que la date d'entrée en jouissance soit fixée dès le lendemain du jugement adoptant le plan de cession. Les candidats indiquent que, dans la mesure où ils deviendront débiteurs du paiement des loyers et charges afférentes à compter de l'entrée en jouissance, « l'échéance de loyer en cours au jour du jugement autorisant la cession du présent bail devra être proratisée entre la période d'occupation du local antérieure et la période postérieure au jugement ». Dépôt de garantie Les candidats à la reprise ne sollicitent pas la restitution des dépôts de garanties délivrés par les résidents à la société LES JASMINS GESTION et prennent à leur charge leur restitution en cas de résiliation ultérieure des contrats de sous-location de locaux d'habitation meublés. Les candidats à la reprise ne sollicitent pas la restitution des dépôts de garantie versés au débiteur en procédure collective ni ceux versés par le débiteur en procédure collective. Rédacteurs des actes de cession Les candidats soulignent que les actes de cession seront signés dans un délai maximum de trois mois après le jugement arrêtant le plan de cession. Les pétitionnaires indiquent que « Le transfert de propriété des Eléments cédés s'effectuera, sauf disposition contraire, à la date de signature des actes de cession qui interviendra lorsque le jugement ayant arrêté le plan de cession aura revêtu un caractère définitif et irréversible, après épuisement de toute voie de recours et dans un délai de TROIS (3) mois, à compter de la date d'entrée en jouissance ». CESSION DES ACTIFS REPRIS Les pétitionnaires n'entendent procéder à la cession, dans les cinq années suivants la date d'entrée en jouissance, que des éléments d'actifs que nécessiteront les aléas de l'activité et qui seront rendus nécessaires afin d'assurer le renouvellement normal des équipements. L'offre de reprise indique que « Au visa de l'article L.642-10 du Code de commerce, le Candidat-repreneur sollicite du Tribunal l'absence de fixation de toute inaliénabilité temporaire. ». ENGAGEMENTS FOURNISSEURS CONTRACTES PENDANT LA PERIODE D'OBSERVATION Les pétitionnaires précisent dans leur offre de reprise que « Concernant les engagements fournisseurs, contractés durant la période d'observation au titre de diligences qui seront réalisés, facturés et encaissés après l'arrêté du plan de cession, le Candidat-repreneur s'engage expressément à les prendre à sa charge. ». Environnement Les pétitionnaires indiquent que « Le Candidat-repreneur supportera, sans pouvoir opposer à la procédure quelque recours que ce soit, le coût de l'éventuelle élimination des déchets existant au jour de la cession dans le fonds cédé. ». Acomptes Les pétitionnaires n'évoquent pas ce point dans son offre de reprise. Lors de l'audience, le pétitionnaire confirme l'absence de recours contre la procédure sur des acomptes éventuellement perçus et non reversés ou compensés En conséquence, Arrête le plan de cession partielle sur la branche d'activité liée à la résidence service de BREAL SOUS MONTFORT dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société SAS LES JASMINS GESTION au profit de Monsieur [X] [O] et Madame [Z] [O], avec faculté de substitution au profit de la société SARL RESIDENCE VIVAGE BREAL SOUS MONTFORT 6 rue les Balus 35760 SAINT GREGOIRE immatriculé au RCS de RENNES 106 771 660, sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées dans l'offre, et des engagements souscrits, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le dispositif du présent jugement, Maintient Monsieur [D] [I] en qualité de Juge Commissaire, Maintient la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [F] [B], en qualité de liquidateur pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. Elle sera, en outre chargé : * de vendre les biens non compris dans le plan de cession, * d'exercer les droits et actions du débiteur et de recevoir le prix de cession et de le répartir entre les créanciers suivant leur rang, Maintient la SELARL AJIRE, prise en la personne de Maître [W] [L], en qualité d'administrateur afin de passer tous les actes nécessaires à la régularisation de la cession et de procéder au licenciement du personnel non repris en application de l'article L.642-5 du code de Commerce, Dit que le cessionnaire sera tenu de l'exécution de toutes les dispositions ci-dessus et d'une manière générale de tous les engagements et obligations figurant dans son offre même s'ils ne se trouvaient pas repris in extenso dans le rapport du liquidateur dans l'exposé des motifs ou le dispositif du présent jugement. Ajoute qu'il relèvera de la seule responsabilité du cessionnaire, s'il le souhaite, de consentir aux clients de l'entreprise, toute faveur financière ou commerciale, tout avoir sur factures émises par le cédant, mais que dans l'hypothèse où la cause de ces avoirs ou faveurs est antérieure à la date de prise de possession de l'entreprise, le cédant ne serait nullement tenu de rembourser ces sommes au cessionnaire, ni a fortiori, de les voir s'imputer sur le prix de cession ou en déduction de toutes sommes que devraient le cessionnaire au cédant, Ordonne, en application de l'article L1224-1 du Code du Travail, dans la continuité de leur contrat de travail en cours au moment de l'entrée en jouissance, la reprise de 1 salarié, conformément aux conditions, emplois, qualifications, critères tels que précisés dans l'offre, Prend acte que les pétitionnaires ont confirmé qu'ils feront leur affaire personnelle de la régularisation de la modification du contrat de travail du salarié repris eu égard aux règles applicables s'agissant du transfert automatique du contrat de travail repris, Prend acte que le candidat consent à supporter la totalité des congés payés, des heures supplémentaires non mensualisées, des éventuelles RTT et repos compensateurs du salarié repris, au maximum pour un montant de 7 000 euros, Dit que l'administrateur procèdera aux licenciements sur simple notification, conformément aux dispositions de l'article L.642.5 du Code de Commerce au sein des catégories professionnelles des salariés, à savoir : Contrôleur de gestion1Directeur de résidence1Directeur général1Directeur régional1Technique et exploitation1 Dit que les contrats dont le transfert est sollicité sont nécessaires à la poursuite de l'activité et en ordonne le transfert au nom du cessionnaire en application de l'article L642-7 du Code de Commerce, selon liste précisée ci-dessous, […] Prend acte que les pétitionnaires indiquent qu'ils vont faire leur affaire personnelle de souscrire les contrats nécessaires à l'assurance de l'activité et des matériels, à compter de leur entrée en jouissance. Prend acte que les candidats indiquent faire leur affaire personnelle des anormalités résultant de la rédaction des baux avec les résidents, leur disposition et leur mise en œuvre. Prend acte de l'engagement du repreneur de faire son affaire de toutes difficultés, de quelque nature qu'elles soient, pouvant survenir postérieurement à son entrée en jouissance ». Rappelle que dans le cadre d'une cession au fondement des dispositions de l'article L642-2 du Code de Commerce, cette dernière se réalise à forfait, sans garantie relativement aux actifs corporels et incorporels transférés par la procédure collective sous réserve expresse de leur caractère cessible, Rappelle au cessionnaire que tout plan de cession a un caractère forfaitaire et aléatoire et que le prix de cession ne peut faire l'objet d'aucune compensation postérieurement à l'entrée en jouissance, Dit qu'il appartiendra au candidat repreneur de faire son affaire personnelle des éventuelles actions en revendication qui n'auraient pas été définitivement traitées lors de la prise en jouissance en acceptant soit de restituer les biens objet de revendication, soit en procédant à leur règlement Dit que la signature de l'acte de cession devra intervenir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter du jugement arrêtant le plan, et que le rédacteur de l'acte sera désigné par le liquidateur chargé de mettre en place le plan, les frais d'acte restant à la charge exclusive du cessionnaire, Fixe la date d'entrée en jouissance au 16 juillet 2026 à 0 heures 01, Prend acte du prix proposé (hors droits acquis par les salariés) Eléments incorporels 500 € Eléments corporels 22 000 € Prix de cession payable 22 500 € Prend acte que le prix de cession a bien été versé au liquidateur judiciaire, par un premier chèque de banque d'un montant de 16 000 euros le 9 avril 2026 et un second d'un montant de 8 000 euros, ainsi qu'un virement de 500 euros sur le compte de dépôt et consignations du mandataire judiciaire, Dit que le prix de cession ne pourra être modifié, pour quelque cause que ce soit, Dit que le prix de cession demeurera consigné entre les mains du liquidateur, dans l'attente de la signature de l'acte de cession, et que dès la prise de possession, la gestion de l'entreprise se fera sous l'entière responsabilité du cessionnaire dès son entrée en jouissance conformément aux dispositions de l'article L642-8 du Code de Commerce, Dit que les dispositions du plan telles qu'arrêtées sont opposables à tous, conformément à l'article L.626-11 du code de commerce, Dit que le périmètre de la cession est limité aux droits et biens listés dans l'offre et nécessaire à l'exploitation et que toutes les autres valeurs dépendant de l'actif de l'entreprise cédante non comprises dans la cession, ne sauraient être transmises au cessionnaire. Dit que tous les droits de créances y compris les crédits d'impôts ne seront pas transmis au cessionnaire mais resteront acquis au cédant dès lors qu'ils ne figurent pas parmi les actifs repris par ledit cessionnaire dans son périmètre de reprise, Dit que le cessionnaire conservera les archives du cédant pendant les délais légaux et les tiendra à disposition du liquidateur en cas de besoin, Dit que le cessionnaire fera rapport au liquidateur conformément à l'article L642-11 du Code de Commerce de la bonne exécution de la cession, Dit que le liquidateur conformément aux dispositions de l'article R642-11 du Code de Commerce rendra compte au Juge Commissaire de l'exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan conformément à l'article L642-8 du Code de Commerce, Rappelle qu'en cas d'inexécution de ses engagements par le cessionnaire, le tribunal peut prononcer la résolution du plan, conformément aux dispositions de l'article L.642.11 du code de commerce, Dit qu'en cas de défaillance du cessionnaire dans l'exécution de ses obligations et du nonrespect de ses engagements, la cession sera résolue de plein droit, le prix payé par le cessionnaire restant acquis à la procédure, Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas. Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit. Dit que les dépens seront comptés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Fixe les dépens à la somme de 33,46 euros TTC tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile. Jugement prononcé le 15 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES signé par Caroline MAILLARD, Présidente et Madame Valérie GAUTIER, Greffière d'audience, LA PRESIDENTE Mme Caroline MAILLARD LA GREFFIERE.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L642-2, code de commerce L642-12, code de commerce R624-13, code de commerce L642-7, code de commerce L642-11, code de commerce L642-1, code de commerce L631-22, code de commerce L642-8, code de commerce L642-3, code de commerce L642-10, code de commerce R642-1, code de commerce L626-11, code de commerce L624-16, code civil 2157, code de commerce L642-5, code de commerce R642-11, code de commerce L624-17, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2026L00860
en commun : code de commerce L642-2, code de commerce L642-12, code de commerce R624-13, code de commerce L642-7, code de commerce L642-11, code de commerce L642-1, code de commerce L631-22, code de commerce L642-8, code de commerce L642-3, code de commerce L642-10, code de commerce R642-1, code de commerce L626-11, code de commerce L624-16, code civil 2157, code de commerce L642-5, code de commerce R642-11, code de commerce L624-17
- 15 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2026L00858
en commun : code de commerce L642-2, code de commerce L642-12, code de commerce R624-13, code de commerce L642-7, code de commerce L642-11, code de commerce L642-1, code de commerce L631-22, code de commerce L642-8, code de commerce L642-3, code de commerce L642-10, code de commerce R642-1, code de commerce L626-11, code de commerce L624-16, code civil 2157, code de commerce L642-5, code de commerce R642-11, code de commerce L624-17
- 22 juin 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2026L00858
en commun : code de commerce L642-2, code de commerce L642-12, code de commerce R624-13, code de commerce L642-7, code de commerce L642-11, code de commerce L642-1, code de commerce L631-22, code de commerce L642-8, code de commerce L642-3, code de commerce L642-10, code de commerce R642-1, code de commerce L626-11, code de commerce L624-16, code civil 2157, code de commerce L642-5, code de commerce R642-11, code de commerce L624-17
- 20 juin 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2026L00858
en commun : code de commerce L642-2, code de commerce L642-12, code de commerce R624-13, code de commerce L642-7, code de commerce L642-11, code de commerce L642-1, code de commerce L631-22, code de commerce L642-8, code de commerce L642-3, code de commerce L642-10, code de commerce R642-1, code de commerce L626-11, code de commerce L624-16, code civil 2157, code de commerce L642-5, code de commerce R642-11, code de commerce L624-17
- 27 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2026L00869
en commun : code de commerce L642-2, code de commerce L642-7, code de commerce L642-11, code de commerce L642-1, code de commerce L631-22, code de commerce L642-8, code de commerce L642-10, code de commerce R642-1, code de commerce L626-11, code de commerce R642-11, code de procedure civile 701
- 17 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2026L00869
en commun : code de commerce L642-2, code de commerce L642-7, code de commerce L642-11, code de commerce L642-1, code de commerce L631-22, code de commerce L642-8, code de commerce L642-10, code de commerce R642-1, code de commerce L626-11, code de commerce R642-11
- 8 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2026L00869
en commun : code de commerce L642-2, code de commerce L642-7, code de commerce L642-11, code de commerce L642-1, code de commerce L631-22, code de commerce L642-8, code de commerce L642-10, code de commerce R642-1, code de commerce L626-11, code de commerce R642-11
- 13 mai 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2026L00571
en commun : code de commerce L642-2, code de commerce L642-7, code de commerce L642-11, code de commerce L642-1, code de commerce L631-22, code de commerce L642-8, code de commerce R642-1, code de commerce L626-11, code de commerce L642-5, code de commerce R642-11
Mise à jour de la source le 2026-07-22T09:23:39.464Z.