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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-6, 25 juin 2026, n° 2025083288

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Parties (entreprises)

LE LUROOM SAVEURS

Exposé du litige

LES FAITS

Le LU est un grossiste qui fait fabriquer et distribue des produits autour de la table et notamment de la vaisselle et des emballages destinés à contenir des produits alimentaires. Room Saveurs exerce une activité de traiteur évènementiel pour des entreprises et fournit

des services dans le cadre de déjeuners, séminaires, réceptions diverses.

Elle était détenue par Fleury Michon et a été rachetée par la société KUMO fin 2025.

Les parties engagent à dater de Mars 2016 une relation commerciale qui a duré jusqu'en décembre 2024. Les relations ont consisté en l'achat/ vente d'emballages pour produits alimentaires et de thermos, utilisés pendant les réceptions.

A compter de 2018, pour s'assurer d'une fluidité des stocks et d'un approvisionnement constant, les parties concluent des ventes à terme à prix figé sur 12 mois pour un volume déterminé de thermos noirs ou/et blancs et des modalités de livraison.

En novembre 2024, Room Saveurs informe Le LU de sa décision de rationaliser son approvisionnement à compter de la fin de l'année 2024 et passe sa dernière commande à Le LU le 5 décembre 2024.

Le LU constate la rupture des relations commerciales avec un préavis insuffisant et, sans accord avec Room Saveurs, est contraint de saisir le tribunal de céans s'estimant victime d'une rupture brutale de relations commerciales établies pour lui demande réparation du préjudice ainsi subi.

Ainsi se présente le litige.

LA PROCEDURE

Par acte extrajudiciaire du 12 août 2025, Le Lu assigne la société Room Saveurs devant le tribunal de céans.

Par cet acte signifié à personne se déclarant habilitée

, puis par conclusions en réponse, déposées à l'audience du 1er avril 2026, Le LU demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1193,1221,1240,1583,1608 et 1343-2 du code civil

Vu l'article L.442-1 II du code de commerce

Déclarer les demandes de la SARL LE LU recevables et bien fondées,

Et par conséquence,

Sur l'indemnisation au titre de la rupture brutale par la société Room Saveurs des relations commerciales établies avec la société LE LU :

Condamner la société ROOM SAVEURS à verser à la société LE LU des dommages et intérêts à hauteur de 40,793.63 euros, en réparation du préjudice subi au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies entre ces deux sociétés ;

Sur les demandes de la Sarl LE LU au titre de la vente a terme conclue le 1er août 2022 et des frais de stockage :

Condamner la société ROOM SAVEURS à régler à la société LE LU la somme de 71.434,54 euros TTC correspondant au solde du prix des produits achetés selon vente à terme en date du 1er août 2022,

Enjoindre la société ROOM SAVEURS, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement, d'avoir à retirer les marchandises achetées au prix que la société Le Lu stocke dans ses entrepôts,

Condamner la société ROOM SAVEURS à régler à la société LE LU la somme de 43.412 TTC correspondant à :
 * la somme de 37.196 euros TTC correspondant au montant des frais de stockage des produits entre août 2023 et décembre 2024 (facture FA2521757),
 * la somme de 6.216 euros TTC correspondant au montant des frais de stockage des produits entre janvier et juillet 2025 (facture FA2528320),

Condamner la société ROOM SAVEURS à régler à la société LE LU des pénalités de retard au taux de la banque centrale européenne majoré de 10 points sur les sommes dues au titre de la facture FA2521758 du 25 février2025 (solde des thermos en stock) : à compter du 10 avril 2025, et ce jusqu'au parfait paiement, et, sur les sommes dues au titre de la facture FA2521757 du 25 février 2025 (frais de stockage 08/2023 à 12/2024) : à compter du 10 avril 2025, et ce jusqu'au parfait paiement,

Sur les frais irrépétibles,

Condamner Room Saveurs à régler la somme de 6 000 euros à la société Le Lu, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Room Saveurs aux entiers dépens.

La société Room Saveurs, par conclusions en défense n°2 adressées électroniquement le 25 mars 2026, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 alinéa 1° du code civil,

Vu l'article L. 442-1 du code de commerce,

RECEVOIR la société ROOM SAVEURS en ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence :

FIXER le préavis de rupture de la relation commerciale établie à trois mois :

DEBOUTER la société LE LU de sa demande d'indemnisation injustifiée, au titre d'une rupture brutale de la relation commerciale établie :

DEBOUTER la société LE LU de ses demandes de paiement du prix de produits et d'injonction de retrait de ces produits, au titre du contrat du 1er août 2022, que la société ROOM SAVEURS a intégralement exécuté :

DEBOUTER la société LE LU de sa demande de paiement de frais de stockage à hauteur de à hauteur de 43 412 euros TTC ;

FIXER à 8 700 euros TTC les frais de stockage dus par la société ROOM SAVEURS à la société LE LU ;

ECARTER l'exécution provisoire si le jugement fait droit à une ou plusieurs demandes de la société LE LU :

NE PAS ECARTER l'exécution provisoire si le Jugement fait droit aux demandes de la société ROOM SAVEURS ;

CONDAMNER la société LE LU à verser à la société ROOM SAVEURS la somme de 10 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou par échange électronique en respectant le contradictoire, ou régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

Les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 06 mai 2026, Toutes les parties se présentent à cette audience. Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 25 juin 2026, conformément à l'article 450 alinéa 2 du CPC.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

A titre liminaire

Sur la compétence du tribunal des affaires économiques de Paris

En application des articles L. 442-4 et D. 442-3 du code de commerce et du tableau en annexe 4-2-2 disposant de la compétence des tribunaux relative à l'application des articles relatifs à la rupture brutale des relations commerciales, les parties étant commerçantes, l'affaire est du ressort du tribunal des affaires économiques de Paris.

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies

À l'appui de ses demandes, Le LU soutient que :

Depuis mars 2016, les parties ont une relation commerciale qui consiste en l'achat et la vente d'emballages à destination de produits alimentaires et la vente de Thermos.

A compter de 2018 (et chaque année par la suite ou parfois même deux fois par an) des contrats de vente à terme sont signés entre les parties portant sur l'achat d'un volume déterminé de thermos blancs ou/et noirs à un prix donné assortie de modalités de livraison au fur et à mesure des besoins sur une période maximum de 12 mois ;

A partir de 2021, les contrats prévoyaient un coût de stockage des marchandises en sus.

Le LU stockait les produits et communiquait régulièrement l'état des stocks à Room Saveurs. La relation commerciale est établie depuis 8 ans et 9 mois au 31 décembre 2024.

Le LU rapporte un tableau récapitulant les chiffres d'affaires fait avec Room Saveurs depuis 2016 prouvant en tant que de besoin le suivi et la stabilité de leurs relations commerciales.

La rupture a été brutale sans préavis, par un courriel du 22 novembre 2024 à effet du 31 décembre 2024.

Le courriel du 22 novembre 2024 écrit par une cheffe de produit nouvellement employée parle de « changement de fournisseurs sur les thermos » puis le directeur commercial, surpris que Le LU n'ait pas été mis au courant parle de « clôture d'année 2024 ».

Aucun de ces courriers ne fait état d'une décision de résiliation ferme à une date fixée ni d'un préavis de résiliation. (courriels rapportés au dossier)

Le LU estime que la résiliation aurait dû être écrite de façon claire et être assortie d'un préavis de 6 à 8 mois. La relation était établie et a été résilié brutalement, Le LU demande au tribunal de condamner Room Saveurs à payer les sommes dues au titre dudit préavis telles que calculées comme suit :

Moyenne du chiffre d'affaires des trois dernières années (base factures Le LU) moins les charges variables rapportée au mois, multipliée par le nombre de mois de préavis dû sur le taux de marge sur coûts variable moyen ; qui, en l'espèce est attestée par l'expert-comptable (pièce 47) comme étant de 39,5 %.

Le LU précise qu'elle a peu de charges variables étant un grossiste. Ces derniers correspondent aux frais de transport soit des transitaires depuis la Chine où les thermos sont fabriqués soit des transporteurs jusqu'aux entrepôts de Room Saveurs.

En outre elle n'a réalisé aucune économie de couts fixes s'agissant des frais de stockage puisque Room Saveurs n'a pas accepté de retirer l'intégralité des marchandises achetées.

Ainsi les sommes dues sont égales à la marge annuelle moyenne de 63.979,51 € (69.016,43 € en 2022 ; 76.670,38 € en 2023 et 44.251,73 € en 2024) ou une marge mensuelle multipliée par 8 mois de 5.331,63 €.

Sur l'état du stock

Le LU, à la suite de l'information donnée sur la date de rupture a informé Room Saveurs qu'elle allait lui facturer les stocks existants ainsi que les frais de stockage, conformément au contrat signé en 2022 (joint au dossier).

Il est apparu que Room Saveurs n'avait pas suivi l'état des stocks dans les entrepôts de Le LU malgré une information régulière de la part de cette dernière et fait fi de l'engagement par courriel du 22 août 2019.

Le nombre de thermos restant sont de 9156 thermos noirs et 1306 thermos blancs.

Le LU demande au tribunal d'ordonner l'exécution forcée de la dernière vente à terme conclue entre les parties et exige le paiement du solde des thermos vendu à terme par contrat du 1er août 2022 amendé le 26 janvier 2023 contrat intitulé « gestion de stock privatisé » soit un total de 71.343,54 € (plus intérêts au taux banque centrale européenne plus 1 à points).

Le LU émet deux factures : Une pour la vente des thermos en stock de 71.434,54 € TTC et l'autre pour les frais de stockage qui s'élèvent à 37.176 € correspondant à la période août 2023 à décembre 2024. (ils n'avaient encore été facturés)

Le 23 janvier 2025, Room Saveurs conteste les factures faisant fi des engagements contactés.

Et enfin Le LU fait une demande au titre de l'article 700 du CPC d'un montant de 6.000 €.

Room Saveurs en réplique, rétorque que :

La relation commerciale a bien été établie le 31 mars 2016, date de la première commande auprès de Le LU et s'est terminée le 31 décembre 2024, rupture effectuée le 22 novembre 2024. La relation a duré 8 ans et 8 mois.

Le LU a parfaitement compris la portée des courriels du 22 novembre 2024 et prétendre le contraire serait de la mauvaise foi.

Le préavis a donc duré 39 jours.

Le LU pour fonder ses demandes de préavis ne donne pas l'information sur la part de son chiffre d'affaires fait avec Room Saveurs, ni des investissements éventuels engagés pour les besoins de la relation commerciale, ni des difficultés à trouver un autre client

Room Saveurs rappelle que la relation n'était pas assortie d'une clause d'exclusivité.

En conséquence Room Saveurs estime que le préavis n'aurait pas pu être supérieur à 3 mois.

Sur le calcul du préjudice

Le LU ne rapporte aucun élément probant sur le calcul de sa marge qui varie d'une attestation à l'autre et qui ne prend pas en compte les éléments de charge qui viennent à minima réduire la marge tels que le cout de réception des marchandises, les frais de stockage et le cout de la réparation des commandes, les frais d'emballage ou d'assurance.

En ne prenant en compte qu'une partie des couts variables, Le LU augmente sa marge ;

Au surplus aucune pièce (facture ou autre justificatif) ne vient étayer le cout des transports tels que présenté.

Dans ces conditions la marge alléguée ne pourra être retenue.

En outre la fixation du prix des produits pendant la durée du préavis doit être celui du marché pendant la période.

Le LU vendait à Room Saveurs les thermos au prix unitaire de 5,69 € HT alors qu'à la date de la rupture le prix du marché s'élevait à moins de 4 €.

Aujourd'hui Room Saveurs rapporte au dossier les factures de 2025 de la société VPACK pour l'achat de thermos identiques au prix de 3,85 € HT

en conséquence la marge sur coûts variables de Le LU reste à établir et sa demande d'indemnisation n'est pas justifiée.

Sur la demande d'exécution forcée du contrat du 1er août 2022 :

Room Saveurs rappelle tous les contrats passés et honorés des deux côtés ;

Le 23 décembre 2021 portant sur l'achat et le stockage.de 30 000 thermos noirs au prix de 5,69 € HT ;

Le contrat du 1er août 2022 portant sur l'achat à terme et le stockage de 30 000 thermos noirs et 10 000 thermos blancs au prix unitaire de 5,69 € HT, contrat modifié le 30 janvier 2022 pour porter sur 20 000 thermos noirs et 20 000 thermos blancs.

Ces engagements ne sont pas contestés.

Aucun autre contrat n'a été passé entre les parties en juillet ou en août 2019.

Un courriel d'une demande de renouvellement éventuelle a été envoyé par Room Saveurs le 21 août 2019 sur lequel n'était fixé aucun prix pour les 50 000 thermos envisagés et qui demandait une confirmation qui n'a jamais été donnée par Le LU et jamais été confirmée par Room Saveurs.

Les trois factures émises par Le LU en mars et octobre 2020, si elles dépassent en nombre de thermos les engagements souscrits en 2019, ne suffisent pas à caractériser un engagement nouveau de 50 000 thermos.

Les engagements des années précédentes démontrent que le nombre de thermos effectivement achetés dépassait parfois le nombre commandé dans l'engagement initial.

Les états de stock de Le LU ne sont pas des preuves et ont suscité en novembre 2024 un étonnement de la part de Room Saveurs (pièce 21).

Les livraisons, telles que figurent sur le tableau de Le LU en page 22 de l'assignation, à partir de 31 octobre 2019 s'imputent sur le contrat du 20 mars 2019 ; celles du 17 février

2022 au 26 juin 2023 sur le contrat du 23 décembre 2021 pour la quasi-totalité sauf 168 thermos qui s'imputent sur le contrat du 1er août 2022 qui portait sur 20 000 thermos noirs qui ont été livrés jusqu'en décembre 2024.

La dernière commande du 1er août 2022 a été dépassée puisqu'elle a donné lieu à la livraison de 25 512 unités.

De même le tableau concernant les thermos blancs ne tient pas compte des livraisons ayant été effectuées en mai et juin 2022 et qui portent la livraison à 21 000 thermos blancs alors que seuls 20 000 avait été commandés en août 2022 (commande modifiée en janvier 2023). Room Saveurs a donc complètement respecté ses engagements de commande.

En outre, Room Saveurs a passé commande le 5 décembre 2023.

Le LU sera débouté de ses demandes à ce titre.

Sur les frais de stockage

Room Saveurs reconnait devoir la somme de 8700e TTC au titre de frais de stockage de thermos noirs.

En effet le contrat du 23 décembre 2021 n'a été réalisé en totalité que 6 mois après les 12 mois stipulés au contrat et le contrat du 1er août 2022 n'a été soldé que 5 mois après les 12 mois stipulés au contrat.

Le solde réclamé par Le LU repose sur la non-exécution d'un contrat de juillet ou août 2019 contesté dans son existence même par Room saveurs.

L'exécution provisoire devra être écartée et Room Saveurs demande que lui soit payée la somme de 10 000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL

Le tribunal rappelle que la demande est fondée sur l'article L.442-1 II du code de commerce outre les articles L.1193, 1221, 1240, 1583, 1608 et 1343-2 du code civil.

L'article L442-1-II du code de commerce dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».

En l'espèce, le caractère établi des relations commerciales entre les parties n'est pas contesté ni la brutalité de la rupture quoique le désaccord persiste sur la durée du préavis raisonnable.

En conséquence, Le tribunal prendra acte du fait que la relation commerciale était établie et que sa rupture a été brutale.

Si l'appréciation du caractère suffisant du préavis se fait en fonction de l'ancienneté de la relation, ce critère doit être pondéré par différents critères d'appréciation tels que la bonne foi, la loyauté la dépendance économique de la victime, la capacité d'adaptation de la victime

à un volume d'activité réduit ou la part de chiffre d'affaires perdue du fait de la rupture, la volatilité su marché en question.

Il devra dès lors analyser in concreto les éléments qui permettront de déterminer la durée raisonnable du préavis qui aurait dû être octroyé à Le LU et le préjudice qui en ai résulté. Le tribunal relève que Le LU :
 * ne rapporte pas d'informations sur la part d'activité réalisée avec Room Saveurs par rapport à l'ensemble de ses clients ;
 * prétend que l'activité réalisée avec Room Saveurs n'a pas eu d'incidence sur ses charges de personnel ou de maintenance ou toute autre charge autres que celles de transport des marchandises vendues à Room Saveurs ;
 * que l'activité n'est pas saisonnière et le marché ouvert ;

Que cependant la brutalité de la rupture est certaine après 8 ans et 8 mois de relation commerciale établie et s'apprécie comme une faute qui entraine un préjudice qui doit être réparé par l'octroi d'un préavis suffisant,

Le tribunal appréciera la durée nécessaire à la réparation de la brutalité de la rupture à 4 mois, ce compris le préavis de 39 jours déjà octroyé.

Sur le calcul du préavis

Le tribunal rappelle que le droit à un préavis raisonnable ne doit pas s'analyser comme un actif financier équivalent à une indemnité de rupture mais comme la compensation d'un flux financier légitime permettant de rétablir une activité ;

Le tribunal relève que pour le calcul du préavis, il convient de prendre en compte le chiffre d'affaires moyen des années précédentes (en l'espèce trois années) et y appliquer un taux de marge moyen sur coûts variables des dites années.

Le LU retient (document attesté par son expert-comptable et chiffres établis sur la base de ses liasses fiscales et les factures de vente à Room Saveurs) :
 * un chiffre d'affaires annuel de 146.593,95 € en 2022, 178.188,86 € en 2023 et 162.272,59 € en 2024.
 * une marge moyenne sur coût variable 40,66 %.

Le tribunal constate que Room Saveurs échoue à rapporter des éléments pour modifier les chiffres retenus ;

Dans ces conditions, le tribunal retiendra une marge moyenne annuelle de 65.876,41 €, divisé par 12 mois soit une marge moyenne mensuelle de 5.489,70 €

Et condamnera Room Saveurs à payer à Le LU au titre des 2 mois et 2/3 de mois de préavis la somme de 14.640 € (somme arrondie au plus proche, compte tenu des jours octroyés) Et déboutera Le LU pour le surplus de sa demande.

Sur la demande d'exécution forcée de l'achat des thermos en stock au titre de vente à terme

Le tribunal ayant analysé attentivement les contrats d'achat et de vente des marchandises qu'ils aient été signés sous forme de commandes acceptées ou de contrat dits de gestion de stock personnalisée constate que :
 * tous ces documents comportent une quantité, un prix, des modalités de livraison, les derniers un cout de stockage et des conditions de paiement
 * Qu'à l'inverse, le document sous forme de courriel daté du 22 août 2019 ne comporte pas de prix ni aucune modalité de livraison ou de stockage et demande expressément une confirmation de la part de Le LU qui n'a pas été rapportée aux débats.

En conséquence déboutera Le LU de sa demande d'exécution forcée de toute commande considérée par le LU comme faisant suite à courriel.

Sur les frais de stockage

Le tribunal relève que :

D'une part

Tous les arguments rapportés par Room Saveurs contestant des états de stock de Le LU pourtant envoyés régulièrement, ce qui n'est pas contesté, devront être écartés par le tribunal dans la mesure ou aucune contestation n'a été faite pendant les plus de 8 ans de la relation commerciale et qu'ils ne sont documentés par aucun justificatif établi pendant la période de relation commerciale.

D'autre part
 * se basant sur l'état des stocks fournis par Le LU et les contrats qui définissent le coût des produits et leurs modalités de facturation ;
 * considérant qu'il n'y a pas eu d'engagement ferme valant commande le 22 août 2019 ;
 * considérant qu'en conséquence les états de stocks suivants cette date ne peuvent pas être considérés comme opposables par le tribunal ;

considérant le fait que Room Saveurs reconnait devoir des frais de stockage en fin de période pour le stockage de thermos noirs payés mais non livrés dans les délais à hauteur de 8.700 € ;
 * ne disposant pas des éléments suffisants pour reconstituer le stock existant réellement entre les mains de Le LU qui n'aurait pas fait l'objet de facturations réglées par Room Saveurs ;

Le tribunal condamnera Room Saveurs à payer la somme de 8700 € TTC à Le LU pour le stockage des produits non livrés à bonne date et déboutera cette dernière du surplus.

Sur l'exécution provisoire

Aucun élément ne venant au soutien de la demande de dispense de l'exécution provisoire, le tribunal déboutera Room Saveurs de sa demande à ce titre et ordonnera l'exécution provisoire.

Sur l'article 700 du CPC et les dépens

Le demandeur ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, condamnera Room Saveurs à payer à Le LU la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de l'instance. Et déboutera Room Saveurs de ses demandes à ce titre.

Dispositif

Par ces motifs

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Dit que le courriel du 22 août 2019 ne vaut pas commande ferme ou contrat ; Condamne la SASU ROOM SAVEURS pour rupture brutale des relations commerciales établies à payer à la SARL LE LU la somme de 14.640 € au titre du préavis non octroyé ;

Déboute la SARL LE LU de ses demandes au titre de l'exécution forcée d'un contrat ; Condamne la SASU ROOM SAVEURS à payer à la SARL LE LU la somme de 8.700 € au titre des frais de stockage ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne la SASU ROOM SAVEURS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA ;

Condamne la SASU ROOM SAVEURS à payer à la SARL LE LU la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2026, en audience publique, devant Mme Marie-Claire Bizot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Marie-Claire Bizot, MM. Gilles Petit et Jean Gondé.

Délibéré le 19 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Marie-Claire Bizot, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Oxymore Société d'Avocat - Me CATRY Bénédicte Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025083288

1

ENTRE :

SARL LE LU, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris B 334 851 045

Partie demanderesse : assistée de la Société d'Avocat Oxymore pris en la personne de Me Bénédicte CATRY, Avocat (E0455) et comparant par Me Julie Hong Ngoc NGUYEN, Avocat (E0601)

ET :

SASU ROOM SAVEURS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Nanterre B 479 292 047

Partie défenderesse : assistée du CABINET KOEHLER-MAGNE SERRES pris en les personnes de Mes Christine BOUGIS-STENTZ et Lionel KOEHLER-MAGNE, Avocats (C2284) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT pris en la personne de Me Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

Le LU est un grossiste qui fait fabriquer et distribue des produits autour de la table et notamment de la vaisselle et des emballages destinés à contenir des produits alimentaires. Room Saveurs exerce une activité de traiteur évènementiel pour des entreprises et fournit

des services dans le cadre de déjeuners, séminaires, réceptions diverses.

Elle était détenue par Fleury Michon et a été rachetée par la société KUMO fin 2025.

Les parties engagent à dater de Mars 2016 une relation commerciale qui a duré jusqu'en décembre 2024. Les relations ont consisté en l'achat/ vente d'emballages pour produits alimentaires et de thermos, utilisés pendant les réceptions.

A compter de 2018, pour s'assurer d'une fluidité des stocks et d'un approvisionnement constant, les parties concluent des ventes à terme à prix figé sur 12 mois pour un volume déterminé de thermos noirs ou/et blancs et des modalités de livraison.

En novembre 2024, Room Saveurs informe Le LU de sa décision de rationaliser son approvisionnement à compter de la fin de l'année 2024 et passe sa dernière commande à Le LU le 5 décembre 2024.

Le LU constate la rupture des relations commerciales avec un préavis insuffisant et, sans accord avec Room Saveurs, est contraint de saisir le tribunal de céans s'estimant victime d'une rupture brutale de relations commerciales établies pour lui demande réparation du préjudice ainsi subi.

Ainsi se présente le litige.

LA PROCEDURE

Par acte extrajudiciaire du 12 août 2025, Le Lu assigne la société Room Saveurs devant le tribunal de céans.

Par cet acte signifié à personne se déclarant habilitée

, puis par conclusions en réponse, déposées à l'audience du 1er avril 2026, Le LU demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1193,1221,1240,1583,1608 et 1343-2 du code civil

Vu l'article L.442-1 II du code de commerce

Déclarer les demandes de la SARL LE LU recevables et bien fondées,

Et par conséquence,

Sur l'indemnisation au titre de la rupture brutale par la société Room Saveurs des relations commerciales établies avec la société LE LU :

Condamner la société ROOM SAVEURS à verser à la société LE LU des dommages et intérêts à hauteur de 40,793.63 euros, en réparation du préjudice subi au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies entre ces deux sociétés ;

Sur les demandes de la Sarl LE LU au titre de la vente a terme conclue le 1er août 2022 et des frais de stockage :

Condamner la société ROOM SAVEURS à régler à la société LE LU la somme de 71.434,54 euros TTC correspondant au solde du prix des produits achetés selon vente à terme en date du 1er août 2022,

Enjoindre la société ROOM SAVEURS, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement, d'avoir à retirer les marchandises achetées au prix que la société Le Lu stocke dans ses entrepôts,

Condamner la société ROOM SAVEURS à régler à la société LE LU la somme de 43.412 TTC correspondant à :
 * la somme de 37.196 euros TTC correspondant au montant des frais de stockage des produits entre août 2023 et décembre 2024 (facture FA2521757),
 * la somme de 6.216 euros TTC correspondant au montant des frais de stockage des produits entre janvier et juillet 2025 (facture FA2528320),

Condamner la société ROOM SAVEURS à régler à la société LE LU des pénalités de retard au taux de la banque centrale européenne majoré de 10 points sur les sommes dues au titre de la facture FA2521758 du 25 février2025 (solde des thermos en stock) : à compter du 10 avril 2025, et ce jusqu'au parfait paiement, et, sur les sommes dues au titre de la facture FA2521757 du 25 février 2025 (frais de stockage 08/2023 à 12/2024) : à compter du 10 avril 2025, et ce jusqu'au parfait paiement,

Sur les frais irrépétibles,

Condamner Room Saveurs à régler la somme de 6 000 euros à la société Le Lu, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Room Saveurs aux entiers dépens.

La société Room Saveurs, par conclusions en défense n°2 adressées électroniquement le 25 mars 2026, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 alinéa 1° du code civil,

Vu l'article L. 442-1 du code de commerce,

RECEVOIR la société ROOM SAVEURS en ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence :

FIXER le préavis de rupture de la relation commerciale établie à trois mois :

DEBOUTER la société LE LU de sa demande d'indemnisation injustifiée, au titre d'une rupture brutale de la relation commerciale établie :

DEBOUTER la société LE LU de ses demandes de paiement du prix de produits et d'injonction de retrait de ces produits, au titre du contrat du 1er août 2022, que la société ROOM SAVEURS a intégralement exécuté :

DEBOUTER la société LE LU de sa demande de paiement de frais de stockage à hauteur de à hauteur de 43 412 euros TTC ;

FIXER à 8 700 euros TTC les frais de stockage dus par la société ROOM SAVEURS à la société LE LU ;

ECARTER l'exécution provisoire si le jugement fait droit à une ou plusieurs demandes de la société LE LU :

NE PAS ECARTER l'exécution provisoire si le Jugement fait droit aux demandes de la société ROOM SAVEURS ;

CONDAMNER la société LE LU à verser à la société ROOM SAVEURS la somme de 10 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou par échange électronique en respectant le contradictoire, ou régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

Les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 06 mai 2026, Toutes les parties se présentent à cette audience. Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 25 juin 2026, conformément à l'article 450 alinéa 2 du CPC.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

A titre liminaire

Sur la compétence du tribunal des affaires économiques de Paris

En application des articles L. 442-4 et D. 442-3 du code de commerce et du tableau en annexe 4-2-2 disposant de la compétence des tribunaux relative à l'application des articles relatifs à la rupture brutale des relations commerciales, les parties étant commerçantes, l'affaire est du ressort du tribunal des affaires économiques de Paris.

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies

À l'appui de ses demandes, Le LU soutient que :

Depuis mars 2016, les parties ont une relation commerciale qui consiste en l'achat et la vente d'emballages à destination de produits alimentaires et la vente de Thermos.

A compter de 2018 (et chaque année par la suite ou parfois même deux fois par an) des contrats de vente à terme sont signés entre les parties portant sur l'achat d'un volume déterminé de thermos blancs ou/et noirs à un prix donné assortie de modalités de livraison au fur et à mesure des besoins sur une période maximum de 12 mois ;

A partir de 2021, les contrats prévoyaient un coût de stockage des marchandises en sus.

Le LU stockait les produits et communiquait régulièrement l'état des stocks à Room Saveurs. La relation commerciale est établie depuis 8 ans et 9 mois au 31 décembre 2024.

Le LU rapporte un tableau récapitulant les chiffres d'affaires fait avec Room Saveurs depuis 2016 prouvant en tant que de besoin le suivi et la stabilité de leurs relations commerciales.

La rupture a été brutale sans préavis, par un courriel du 22 novembre 2024 à effet du 31 décembre 2024.

Le courriel du 22 novembre 2024 écrit par une cheffe de produit nouvellement employée parle de « changement de fournisseurs sur les thermos » puis le directeur commercial, surpris que Le LU n'ait pas été mis au courant parle de « clôture d'année 2024 ».

Aucun de ces courriers ne fait état d'une décision de résiliation ferme à une date fixée ni d'un préavis de résiliation. (courriels rapportés au dossier)

Le LU estime que la résiliation aurait dû être écrite de façon claire et être assortie d'un préavis de 6 à 8 mois. La relation était établie et a été résilié brutalement, Le LU demande au tribunal de condamner Room Saveurs à payer les sommes dues au titre dudit préavis telles que calculées comme suit :

Moyenne du chiffre d'affaires des trois dernières années (base factures Le LU) moins les charges variables rapportée au mois, multipliée par le nombre de mois de préavis dû sur le taux de marge sur coûts variable moyen ; qui, en l'espèce est attestée par l'expert-comptable (pièce 47) comme étant de 39,5 %.

Le LU précise qu'elle a peu de charges variables étant un grossiste. Ces derniers correspondent aux frais de transport soit des transitaires depuis la Chine où les thermos sont fabriqués soit des transporteurs jusqu'aux entrepôts de Room Saveurs.

En outre elle n'a réalisé aucune économie de couts fixes s'agissant des frais de stockage puisque Room Saveurs n'a pas accepté de retirer l'intégralité des marchandises achetées.

Ainsi les sommes dues sont égales à la marge annuelle moyenne de 63.979,51 € (69.016,43 € en 2022 ; 76.670,38 € en 2023 et 44.251,73 € en 2024) ou une marge mensuelle multipliée par 8 mois de 5.331,63 €.

Sur l'état du stock

Le LU, à la suite de l'information donnée sur la date de rupture a informé Room Saveurs qu'elle allait lui facturer les stocks existants ainsi que les frais de stockage, conformément au contrat signé en 2022 (joint au dossier).

Il est apparu que Room Saveurs n'avait pas suivi l'état des stocks dans les entrepôts de Le LU malgré une information régulière de la part de cette dernière et fait fi de l'engagement par courriel du 22 août 2019.

Le nombre de thermos restant sont de 9156 thermos noirs et 1306 thermos blancs.

Le LU demande au tribunal d'ordonner l'exécution forcée de la dernière vente à terme conclue entre les parties et exige le paiement du solde des thermos vendu à terme par contrat du 1er août 2022 amendé le 26 janvier 2023 contrat intitulé « gestion de stock privatisé » soit un total de 71.343,54 € (plus intérêts au taux banque centrale européenne plus 1 à points).

Le LU émet deux factures : Une pour la vente des thermos en stock de 71.434,54 € TTC et l'autre pour les frais de stockage qui s'élèvent à 37.176 € correspondant à la période août 2023 à décembre 2024. (ils n'avaient encore été facturés)

Le 23 janvier 2025, Room Saveurs conteste les factures faisant fi des engagements contactés.

Et enfin Le LU fait une demande au titre de l'article 700 du CPC d'un montant de 6.000 €.

Room Saveurs en réplique, rétorque que :

La relation commerciale a bien été établie le 31 mars 2016, date de la première commande auprès de Le LU et s'est terminée le 31 décembre 2024, rupture effectuée le 22 novembre 2024. La relation a duré 8 ans et 8 mois.

Le LU a parfaitement compris la portée des courriels du 22 novembre 2024 et prétendre le contraire serait de la mauvaise foi.

Le préavis a donc duré 39 jours.

Le LU pour fonder ses demandes de préavis ne donne pas l'information sur la part de son chiffre d'affaires fait avec Room Saveurs, ni des investissements éventuels engagés pour les besoins de la relation commerciale, ni des difficultés à trouver un autre client

Room Saveurs rappelle que la relation n'était pas assortie d'une clause d'exclusivité.

En conséquence Room Saveurs estime que le préavis n'aurait pas pu être supérieur à 3 mois.

Sur le calcul du préjudice

Le LU ne rapporte aucun élément probant sur le calcul de sa marge qui varie d'une attestation à l'autre et qui ne prend pas en compte les éléments de charge qui viennent à minima réduire la marge tels que le cout de réception des marchandises, les frais de stockage et le cout de la réparation des commandes, les frais d'emballage ou d'assurance.

En ne prenant en compte qu'une partie des couts variables, Le LU augmente sa marge ;

Au surplus aucune pièce (facture ou autre justificatif) ne vient étayer le cout des transports tels que présenté.

Dans ces conditions la marge alléguée ne pourra être retenue.

En outre la fixation du prix des produits pendant la durée du préavis doit être celui du marché pendant la période.

Le LU vendait à Room Saveurs les thermos au prix unitaire de 5,69 € HT alors qu'à la date de la rupture le prix du marché s'élevait à moins de 4 €.

Aujourd'hui Room Saveurs rapporte au dossier les factures de 2025 de la société VPACK pour l'achat de thermos identiques au prix de 3,85 € HT

en conséquence la marge sur coûts variables de Le LU reste à établir et sa demande d'indemnisation n'est pas justifiée.

Sur la demande d'exécution forcée du contrat du 1er août 2022 :

Room Saveurs rappelle tous les contrats passés et honorés des deux côtés ;

Le 23 décembre 2021 portant sur l'achat et le stockage.de 30 000 thermos noirs au prix de 5,69 € HT ;

Le contrat du 1er août 2022 portant sur l'achat à terme et le stockage de 30 000 thermos noirs et 10 000 thermos blancs au prix unitaire de 5,69 € HT, contrat modifié le 30 janvier 2022 pour porter sur 20 000 thermos noirs et 20 000 thermos blancs.

Ces engagements ne sont pas contestés.

Aucun autre contrat n'a été passé entre les parties en juillet ou en août 2019.

Un courriel d'une demande de renouvellement éventuelle a été envoyé par Room Saveurs le 21 août 2019 sur lequel n'était fixé aucun prix pour les 50 000 thermos envisagés et qui demandait une confirmation qui n'a jamais été donnée par Le LU et jamais été confirmée par Room Saveurs.

Les trois factures émises par Le LU en mars et octobre 2020, si elles dépassent en nombre de thermos les engagements souscrits en 2019, ne suffisent pas à caractériser un engagement nouveau de 50 000 thermos.

Les engagements des années précédentes démontrent que le nombre de thermos effectivement achetés dépassait parfois le nombre commandé dans l'engagement initial.

Les états de stock de Le LU ne sont pas des preuves et ont suscité en novembre 2024 un étonnement de la part de Room Saveurs (pièce 21).

Les livraisons, telles que figurent sur le tableau de Le LU en page 22 de l'assignation, à partir de 31 octobre 2019 s'imputent sur le contrat du 20 mars 2019 ; celles du 17 février

2022 au 26 juin 2023 sur le contrat du 23 décembre 2021 pour la quasi-totalité sauf 168 thermos qui s'imputent sur le contrat du 1er août 2022 qui portait sur 20 000 thermos noirs qui ont été livrés jusqu'en décembre 2024.

La dernière commande du 1er août 2022 a été dépassée puisqu'elle a donné lieu à la livraison de 25 512 unités.

De même le tableau concernant les thermos blancs ne tient pas compte des livraisons ayant été effectuées en mai et juin 2022 et qui portent la livraison à 21 000 thermos blancs alors que seuls 20 000 avait été commandés en août 2022 (commande modifiée en janvier 2023). Room Saveurs a donc complètement respecté ses engagements de commande.

En outre, Room Saveurs a passé commande le 5 décembre 2023.

Le LU sera débouté de ses demandes à ce titre.

Sur les frais de stockage

Room Saveurs reconnait devoir la somme de 8700e TTC au titre de frais de stockage de thermos noirs.

En effet le contrat du 23 décembre 2021 n'a été réalisé en totalité que 6 mois après les 12 mois stipulés au contrat et le contrat du 1er août 2022 n'a été soldé que 5 mois après les 12 mois stipulés au contrat.

Le solde réclamé par Le LU repose sur la non-exécution d'un contrat de juillet ou août 2019 contesté dans son existence même par Room saveurs.

L'exécution provisoire devra être écartée et Room Saveurs demande que lui soit payée la somme de 10 000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC.

SUR CE LE TRIBUNAL

Le tribunal rappelle que la demande est fondée sur l'article L.442-1 II du code de commerce outre les articles L.1193, 1221, 1240, 1583, 1608 et 1343-2 du code civil.

L'article L442-1-II du code de commerce dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».

En l'espèce, le caractère établi des relations commerciales entre les parties n'est pas contesté ni la brutalité de la rupture quoique le désaccord persiste sur la durée du préavis raisonnable.

En conséquence, Le tribunal prendra acte du fait que la relation commerciale était établie et que sa rupture a été brutale.

Si l'appréciation du caractère suffisant du préavis se fait en fonction de l'ancienneté de la relation, ce critère doit être pondéré par différents critères d'appréciation tels que la bonne foi, la loyauté la dépendance économique de la victime, la capacité d'adaptation de la victime

à un volume d'activité réduit ou la part de chiffre d'affaires perdue du fait de la rupture, la volatilité su marché en question.

Il devra dès lors analyser in concreto les éléments qui permettront de déterminer la durée raisonnable du préavis qui aurait dû être octroyé à Le LU et le préjudice qui en ai résulté. Le tribunal relève que Le LU :
 * ne rapporte pas d'informations sur la part d'activité réalisée avec Room Saveurs par rapport à l'ensemble de ses clients ;
 * prétend que l'activité réalisée avec Room Saveurs n'a pas eu d'incidence sur ses charges de personnel ou de maintenance ou toute autre charge autres que celles de transport des marchandises vendues à Room Saveurs ;
 * que l'activité n'est pas saisonnière et le marché ouvert ;

Que cependant la brutalité de la rupture est certaine après 8 ans et 8 mois de relation commerciale établie et s'apprécie comme une faute qui entraine un préjudice qui doit être réparé par l'octroi d'un préavis suffisant,

Le tribunal appréciera la durée nécessaire à la réparation de la brutalité de la rupture à 4 mois, ce compris le préavis de 39 jours déjà octroyé.

Sur le calcul du préavis

Le tribunal rappelle que le droit à un préavis raisonnable ne doit pas s'analyser comme un actif financier équivalent à une indemnité de rupture mais comme la compensation d'un flux financier légitime permettant de rétablir une activité ;

Le tribunal relève que pour le calcul du préavis, il convient de prendre en compte le chiffre d'affaires moyen des années précédentes (en l'espèce trois années) et y appliquer un taux de marge moyen sur coûts variables des dites années.

Le LU retient (document attesté par son expert-comptable et chiffres établis sur la base de ses liasses fiscales et les factures de vente à Room Saveurs) :
 * un chiffre d'affaires annuel de 146.593,95 € en 2022, 178.188,86 € en 2023 et 162.272,59 € en 2024.
 * une marge moyenne sur coût variable 40,66 %.

Le tribunal constate que Room Saveurs échoue à rapporter des éléments pour modifier les chiffres retenus ;

Dans ces conditions, le tribunal retiendra une marge moyenne annuelle de 65.876,41 €, divisé par 12 mois soit une marge moyenne mensuelle de 5.489,70 €

Et condamnera Room Saveurs à payer à Le LU au titre des 2 mois et 2/3 de mois de préavis la somme de 14.640 € (somme arrondie au plus proche, compte tenu des jours octroyés) Et déboutera Le LU pour le surplus de sa demande.

Sur la demande d'exécution forcée de l'achat des thermos en stock au titre de vente à terme

Le tribunal ayant analysé attentivement les contrats d'achat et de vente des marchandises qu'ils aient été signés sous forme de commandes acceptées ou de contrat dits de gestion de stock personnalisée constate que :
 * tous ces documents comportent une quantité, un prix, des modalités de livraison, les derniers un cout de stockage et des conditions de paiement
 * Qu'à l'inverse, le document sous forme de courriel daté du 22 août 2019 ne comporte pas de prix ni aucune modalité de livraison ou de stockage et demande expressément une confirmation de la part de Le LU qui n'a pas été rapportée aux débats.

En conséquence déboutera Le LU de sa demande d'exécution forcée de toute commande considérée par le LU comme faisant suite à courriel.

Sur les frais de stockage

Le tribunal relève que :

D'une part

Tous les arguments rapportés par Room Saveurs contestant des états de stock de Le LU pourtant envoyés régulièrement, ce qui n'est pas contesté, devront être écartés par le tribunal dans la mesure ou aucune contestation n'a été faite pendant les plus de 8 ans de la relation commerciale et qu'ils ne sont documentés par aucun justificatif établi pendant la période de relation commerciale.

D'autre part
 * se basant sur l'état des stocks fournis par Le LU et les contrats qui définissent le coût des produits et leurs modalités de facturation ;
 * considérant qu'il n'y a pas eu d'engagement ferme valant commande le 22 août 2019 ;
 * considérant qu'en conséquence les états de stocks suivants cette date ne peuvent pas être considérés comme opposables par le tribunal ;

considérant le fait que Room Saveurs reconnait devoir des frais de stockage en fin de période pour le stockage de thermos noirs payés mais non livrés dans les délais à hauteur de 8.700 € ;
 * ne disposant pas des éléments suffisants pour reconstituer le stock existant réellement entre les mains de Le LU qui n'aurait pas fait l'objet de facturations réglées par Room Saveurs ;

Le tribunal condamnera Room Saveurs à payer la somme de 8700 € TTC à Le LU pour le stockage des produits non livrés à bonne date et déboutera cette dernière du surplus.

Sur l'exécution provisoire

Aucun élément ne venant au soutien de la demande de dispense de l'exécution provisoire, le tribunal déboutera Room Saveurs de sa demande à ce titre et ordonnera l'exécution provisoire.

Sur l'article 700 du CPC et les dépens

Le demandeur ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, condamnera Room Saveurs à payer à Le LU la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de l'instance. Et déboutera Room Saveurs de ses demandes à ce titre.

Par ces motifs

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Dit que le courriel du 22 août 2019 ne vaut pas commande ferme ou contrat ; Condamne la SASU ROOM SAVEURS pour rupture brutale des relations commerciales établies à payer à la SARL LE LU la somme de 14.640 € au titre du préavis non octroyé ;

Déboute la SARL LE LU de ses demandes au titre de l'exécution forcée d'un contrat ; Condamne la SASU ROOM SAVEURS à payer à la SARL LE LU la somme de 8.700 € au titre des frais de stockage ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne la SASU ROOM SAVEURS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA ;

Condamne la SASU ROOM SAVEURS à payer à la SARL LE LU la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2026, en audience publique, devant Mme Marie-Claire Bizot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Marie-Claire Bizot, MM. Gilles Petit et Jean Gondé.

Délibéré le 19 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Marie-Claire Bizot, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1608, code de commerce L442-4, code civil 1221, code de commerce D442-3, code civil 1583, code de commerce L442-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T16:12:52.260Z.