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Décision de justice

Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 01, 18 juin 2026, n° 2026F00149

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Exposé du litige

PROCÉDURE

Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, la SARL Montalembert Conseils et Formation, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 790 713 986 a réclamé à la SAS Alternatives Consulting, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 811 520 584, le paiement de la somme de 2 043,81 euros.

Par ordonnance rendue le 1 décembre 2025 sous le n°2025I4087, le président de ce tribunal a enjoint à la SAS Alternatives Consulting de payer à la SARL Montalembert Conseils et Formation la somme de 2 043,81 euros.

Cette ordonnance a été signifiée le 7 janvier 2026.

Par courrier envoyé le 30 janvier 2026 et réceptionné par le greffe le 12 février 2026, la SAS Alternatives Consulting a formé opposition à ladite ordonnance.

Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 7 janvier 2026

Les parties ont été convoquées à la diligence du greffier de ce tribunal à l'audience du 18 mars 2026, audience à laquelle la Sarl Montalembert Conseils et Formation ne s'est pas présentée, ni personne à sa place ;

La SARL Montalembert Conseils et Formation a sollicité un désistement de la procédure d'opposition à injonction de payer.

Rappelle que le demandeur peut se désister de l'ordonnance à injonction de payer mais pas de l'opposition.

En l'absence réitérée du demandeur, la société SAS Alternatives Consulting a demandé au tribunal de prononcer la caducité de la citation.

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Il résulte des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile que : « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».

L'article 385 du code de procédure civile précise que : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ».

En l'espèce, sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la société SARL Montalembert Conseils et Formation s'abstient de comparaître, sans motif légitime et la société SAS Alternatives Consulting ne requiert pas une décision sur le fond.

Dans ces conditions, il convient donc de déclarer caduque la requête en injonction de payer déposée le 14 octobre 2026.

Il y a lieu de rappeler que la déclaration de caducité pourra être rapportée si, dans un délai de 15 jours, la société SARL Montalembert Conseils et Formation fait connaître au tribunal le motif légitime l'ayant empêchée de comparaitre qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

A défaut, conformément aux dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint par l'effet de la caducité de la citation.

L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la SARL Montalembert Conseils et Formation.

Sur le délibéré

Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 18 juin 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire en premier ressort,

Vu l'article 1419 du code de procédure civile,

Déclare caduque la requête en injonction de payer du 14 octobre 2026 de la société SARL Montalembert Conseils et Formation ;

Rappelle que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le créancier fait connaître au greffe dans le délai de 15 jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure ;

Rappelle que la caducité de la demande met fin à l'instance et rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffier de ce tribunal aux parties ainsi qu'à leurs représentants, par lettre simple ;

Dit que la SARL Montalembert Conseils et Formation supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 86,28 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Le Greffier

La Présidente.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 18 JUIN 2026 CHAMBRE 01

N° RG : 2026F00149

DEMANDEUR

SARL MONTALEMBERT CONSEILS ET FORMATION

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Reprtésentée par la CAP RECOUVREMENT [Adresse 2] Non comparante

DÉFENDEUR

SAS ALTERNATIVES CONSULTING

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 juin 2026 devant le tribunal composé de :

Mme Catherine LAMBERT, Présidente de la formation, Mme Nathalie LEMARCHAND, Juge, M. Jean-Luc BRULARD, Juge,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience.

Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Mme Catherine LAMBERT, Présidente de la formation, et par M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, la SARL Montalembert Conseils et Formation, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 790 713 986 a réclamé à la SAS Alternatives Consulting, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 811 520 584, le paiement de la somme de 2 043,81 euros.

Par ordonnance rendue le 1 décembre 2025 sous le n°2025I4087, le président de ce tribunal a enjoint à la SAS Alternatives Consulting de payer à la SARL Montalembert Conseils et Formation la somme de 2 043,81 euros.

Cette ordonnance a été signifiée le 7 janvier 2026.

Par courrier envoyé le 30 janvier 2026 et réceptionné par le greffe le 12 février 2026, la SAS Alternatives Consulting a formé opposition à ladite ordonnance.

Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 7 janvier 2026

Les parties ont été convoquées à la diligence du greffier de ce tribunal à l'audience du 18 mars 2026, audience à laquelle la Sarl Montalembert Conseils et Formation ne s'est pas présentée, ni personne à sa place ;

La SARL Montalembert Conseils et Formation a sollicité un désistement de la procédure d'opposition à injonction de payer.

Rappelle que le demandeur peut se désister de l'ordonnance à injonction de payer mais pas de l'opposition.

En l'absence réitérée du demandeur, la société SAS Alternatives Consulting a demandé au tribunal de prononcer la caducité de la citation.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Il résulte des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile que : « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».

L'article 385 du code de procédure civile précise que : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ».

En l'espèce, sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la société SARL Montalembert Conseils et Formation s'abstient de comparaître, sans motif légitime et la société SAS Alternatives Consulting ne requiert pas une décision sur le fond.

Dans ces conditions, il convient donc de déclarer caduque la requête en injonction de payer déposée le 14 octobre 2026.

Il y a lieu de rappeler que la déclaration de caducité pourra être rapportée si, dans un délai de 15 jours, la société SARL Montalembert Conseils et Formation fait connaître au tribunal le motif légitime l'ayant empêchée de comparaitre qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

A défaut, conformément aux dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint par l'effet de la caducité de la citation.

L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la SARL Montalembert Conseils et Formation.

Sur le délibéré

Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 18 juin 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire en premier ressort,

Vu l'article 1419 du code de procédure civile,

Déclare caduque la requête en injonction de payer du 14 octobre 2026 de la société SARL Montalembert Conseils et Formation ;

Rappelle que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le créancier fait connaître au greffe dans le délai de 15 jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure ;

Rappelle que la caducité de la demande met fin à l'instance et rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffier de ce tribunal aux parties ainsi qu'à leurs représentants, par lettre simple ;

Dit que la SARL Montalembert Conseils et Formation supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 86,28 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Le Greffier

La Présidente.

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T17:41:00.692Z.