Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 01, 9 juillet 2026, n° 2026F00599
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PROCÉDURE Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 12 mai 2025, la société MARTH RENOV, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 540 746 761 a réclamé à la société AVENIR PROJETS HABITAT, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 452 855 455, le paiement de la somme de 26 250 euros en principal. Par ordonnance rendue le 13 juin 2025 sous le n°2025I01927, le président de ce tribunal a enjoint à la société AVENIR PROJETS HABITAT de payer à la société MARTH RENOV la somme de 26 250 euros en principal. Cette ordonnance a été signifiée à personne le 18 mars 2026. Par courrier envoyé le 17 avril 2026, la société AVENIR PROJETS HABITAT a formé opposition à ladite ordonnance. Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 27 mai 2026 Les parties ont été convoquées à la diligence du greffier de ce tribunal à l'audience du 18 mars 2026, audience à laquelle les parties ne se sont pas présentées, ni personne à leurs places ; Ces dernières n'ont fait connaître aucun motif légitime les empêchant de comparaître ;
Motifs
SUR QUOI LE TRIBUNAL Il résulte des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile que : « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ». L'article 385 du code de procédure civile précise que : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ». En l'espèce, sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la société MARTH RENOV s'abstient de comparaître, sans motif légitime. Dans ces conditions, il convient donc de déclarer caduque la requête en injonction de payer déposée le 12 mai 2025. Il y a lieu de rappeler que la déclaration de caducité pourra être rapportée si, dans un délai de 15 jours, la société MARTH RENOV fait connaître au tribunal le motif légitime l'ayant empêchée de comparaitre qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. A défaut, conformément aux dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint par l'effet de la caducité de la citation. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer. Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la société MARTH RENOV. Sur le délibéré Le tribunal a fait savoir lors de l'audience, qu'il rendrait sa décision le 9 juillet 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire en premier ressort, Vu l'article 1419 du code de procédure civile, Déclare caduque la requête en injonction de payer du 12 mai 2025 de la société MARTH RENOV ; Rappelle que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le créancier fait connaître au greffe dans le délai de 15 jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure ; Rappelle que la caducité de la demande met fin à l'instance et rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer ; Dit que la présente décision sera notifiée par le greffier de ce tribunal aux parties ainsi qu'à leurs représentants, par lettre simple ; Dit que la société MARTH RENOV supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 84,71 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Le Greffier La Présidente.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 9 JUILLET 2026 CHAMBRE 01 N° RG : 2026F00599 DEMANDEUR SARL MARTH RENOV Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Non comparante DÉFENDEUR SAS AVENIR PROJETS HABITAT Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentée par Me Claire THOUVENIN, Avocat [Adresse 3] [Localité 1] Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL L'affaire a été débattue à l'audience publique de mise en état du 24 juin 2026 devant le tribunal composé de : Mme Catherine LAMBERT Présidente de la formation, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge M. Thierry CONSTANTIN, Juge qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience. Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Mme Catherine LAMBERT, Présidente de la formation, et par M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 12 mai 2025, la société MARTH RENOV, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 540 746 761 a réclamé à la société AVENIR PROJETS HABITAT, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 452 855 455, le paiement de la somme de 26 250 euros en principal. Par ordonnance rendue le 13 juin 2025 sous le n°2025I01927, le président de ce tribunal a enjoint à la société AVENIR PROJETS HABITAT de payer à la société MARTH RENOV la somme de 26 250 euros en principal. Cette ordonnance a été signifiée à personne le 18 mars 2026. Par courrier envoyé le 17 avril 2026, la société AVENIR PROJETS HABITAT a formé opposition à ladite ordonnance. Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 27 mai 2026 Les parties ont été convoquées à la diligence du greffier de ce tribunal à l'audience du 18 mars 2026, audience à laquelle les parties ne se sont pas présentées, ni personne à leurs places ; Ces dernières n'ont fait connaître aucun motif légitime les empêchant de comparaître ; SUR QUOI LE TRIBUNAL Il résulte des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile que : « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ». L'article 385 du code de procédure civile précise que : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ». En l'espèce, sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la société MARTH RENOV s'abstient de comparaître, sans motif légitime. Dans ces conditions, il convient donc de déclarer caduque la requête en injonction de payer déposée le 12 mai 2025. Il y a lieu de rappeler que la déclaration de caducité pourra être rapportée si, dans un délai de 15 jours, la société MARTH RENOV fait connaître au tribunal le motif légitime l'ayant empêchée de comparaitre qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. A défaut, conformément aux dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint par l'effet de la caducité de la citation. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer. Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la société MARTH RENOV. Sur le délibéré Le tribunal a fait savoir lors de l'audience, qu'il rendrait sa décision le 9 juillet 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire en premier ressort, Vu l'article 1419 du code de procédure civile, Déclare caduque la requête en injonction de payer du 12 mai 2025 de la société MARTH RENOV ; Rappelle que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le créancier fait connaître au greffe dans le délai de 15 jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure ; Rappelle que la caducité de la demande met fin à l'instance et rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer ; Dit que la présente décision sera notifiée par le greffier de ce tribunal aux parties ainsi qu'à leurs représentants, par lettre simple ; Dit que la société MARTH RENOV supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 84,71 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Le Greffier La Présidente.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1405, code de procedure civile 1419, code de procedure civile 1425). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-11T12:00:08.264Z.