Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 26 / Proxi fond, 23 juin 2026, n° 26/03543
Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
PROCÉDURE EUROPÉENNE DE RÈGLEMENT DES PETITS LITIGES Règlement (CE) N° 861/2007 du parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026 ; Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ; ENTRE : DEMANDEUR : Madame [P] [V] [Adresse 2] [Localité 2] [Localité 3] DÉFENDEUR : [A] [L] [Z] [B] [Adresse 3] [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : à : Expédition délivrée à : Madame [P] [V] EXPOSÉ DU LITIGE Par formulaire type A figurant à l'annexe I du Règlement (CE) n°861/2007 du 11 juillet 2007 du Parlement européen et du Conseil, complété le 15 mars 2026 et reçu au greffe du tribunal le 27 mars 2026, Madame [P] [V] a introduit une procédure européenne de règlement des petits litiges à l'encontre de Monsieur [A] [L] [Z] [B] afin d'obtenir la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 2 400 €. Madame [P] [V] expose avoir payé à Monsieur [A] [L] [Z] [B] le 25 octobre 2025 la somme de 1 900 € pour la pose de facettes dentaires et un acompte de 500 € pour des injections. Elle soutient que Monsieur [A] [L] [Z] [B] exerce illégalement en tant que dentiste non habilité, et que les prestations effectuées n'ont pas été conformes. Par courrier recommandé avec accusé de réception, remis à Madame [P] [V] le 7 avril 2026, le tribunal a informé Madame [P] [V] que la somme sollicitée étant supérieure au montant de 2 000 € prévu par Règlement (CE) n°861/2007 du 11 juillet 2007 du Parlement européen et du Conseil, modifié par le Règlement (UE) 2015/2421 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, sa demande ne relève pas de la présente procédure. Il lui a été indiqué qu'elle disposait d'un délai d'un mois pour se désister, ou que l'affaire serait jugée selon la procédure applicable devant le tribunal de proximité sous réserve de la délivrance d'une assignation. Il lui a été également demandé de produire, dans ce dernier cas, le justificatif de la contribution à l'aide juridique exigée pour toute nouvelle instance introduite à compter du 1er mars 2026 en application de l'article 1635 bis du code général des impôts. Par courrier réceptionné au greffe le 4 mai 2026, Madame [P] [V] a indiqué ne pas se désister de sa demande, s'est engagée à faire délivrer une assignation à la partie adverse, et a produit le timbre fiscal sollicité.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La procédure européenne de règlement des petits litiges, prévue prévu par le Règlement (CE) n°861/2007 du 11 juillet 2007 du Parlement européen et du Conseil, modifié par le Règlement (UE) 2015/2421 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, s'applique aux litiges en matière civile et commerciale transfrontaliers lorsque le montant de la demande n'excède pas 2 000 €. Aux termes de l'article 1384 du code de procédure civile, si, au vu du formulaire de demande qui lui est présenté, il apparaît au tribunal que l'affaire ne relève pas du champ d'application de la procédure européenne de règlement des petits litiges, il en avise le demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il lui impartit un délai pour se désister de sa demande et l'informe que, à défaut, l'affaire sera instruite et jugée selon la procédure au fond applicable devant lui. À l'expiration de ce délai, si le demandeur ne s'est pas désisté de sa demande, le tribunal constate que le litige ne relève pas de la procédure européenne de règlement des petits litiges et invite le demandeur à faire citer le défendeur par voie de signification. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. À la diligence du greffe, elle est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'article 1385 du même code énonce que lorsque le tribunal rejette la demande au motif que celle-ci apparaît manifestement non fondée ou irrecevable ou que le demandeur n'a pas complété ou rectifié le formulaire de demande dans le délai qui lui a été fixé, la décision rendue est insusceptible de recours. Le demandeur peut toutefois procéder selon les voies de droit commun. En application des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure devant le tribunal de proximité est une procédure orale. L'article 818 du même code indique que la demande en justice est, dans le cadre de cette procédure, formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties. En l'espèce, la demande en paiement de Madame [P] [V] porte sur la somme de 2 400 €, et excède par conséquent le montant maximum de 2 000 € prévu par la procédure européenne des petits litiges. Dès lors, sa demande n'est pas recevable dans ce cadre. Par courrier recommandé avec accusé de réception remis le 7 avril 2026, il a été indiqué à la demanderesse la nécessité de procéder à la délivrance d'une assignation si elle souhaitait poursuivre la procédure au fond devant la juridiction. Or, au jour de la présente décision, plus de deux mois après ce courrier, aucune assignation n'est parvenue au tribunal concernant cette affaire. Dès lors, il y a lieu de constater l'irrecevabilité de la demande formée par Madame [P] [V]. Cette décision ne préjuge pas du fond du litige, Madame [P] [V] pouvant saisir le tribunal dans le cadre d'une nouvelle instance par assignation ou requête. Le timbre fiscal n°2258 6719 8872 6325 acquitté par la demanderesse, et joint à son courrier réceptionné au tribunal le 4 mai 2026, n'a pas été consommé et lui sera renvoyé avec la présente décision. En cas d'introduction d'une nouvelle instance, ce timbre devra de nouveau être joint. Par application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [V] conservera la charge des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant non-publiquement par décision non-contradictoire et insusceptible de recours, DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [P] [V] ; RAPPELLE que la demanderesse peut procéder selon les voies de droit commun ; DIT que Madame [P] [V] conservera la charge des dépens ; RAPPELLE que, par application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La greffière La juge
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 1] [Localité 1] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02 @ : [Courriel 1] REFERENCES : N° RG 26/03543 - N° Portalis DB3S-W-B7K-44NQ Minute : JUGEMENT Du : 23 Juin 2026 Madame [P] [V] C/ [A] [L] [Z] [B] PROCÉDURE EUROPÉENNE DE RÈGLEMENT DES PETITS LITIGES Règlement (CE) N° 861/2007 du parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026 ; Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ; ENTRE : DEMANDEUR : Madame [P] [V] [Adresse 2] [Localité 2] [Localité 3] DÉFENDEUR : [A] [L] [Z] [B] [Adresse 3] [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : à : Expédition délivrée à : Madame [P] [V] EXPOSÉ DU LITIGE Par formulaire type A figurant à l'annexe I du Règlement (CE) n°861/2007 du 11 juillet 2007 du Parlement européen et du Conseil, complété le 15 mars 2026 et reçu au greffe du tribunal le 27 mars 2026, Madame [P] [V] a introduit une procédure européenne de règlement des petits litiges à l'encontre de Monsieur [A] [L] [Z] [B] afin d'obtenir la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 2 400 €. Madame [P] [V] expose avoir payé à Monsieur [A] [L] [Z] [B] le 25 octobre 2025 la somme de 1 900 € pour la pose de facettes dentaires et un acompte de 500 € pour des injections. Elle soutient que Monsieur [A] [L] [Z] [B] exerce illégalement en tant que dentiste non habilité, et que les prestations effectuées n'ont pas été conformes. Par courrier recommandé avec accusé de réception, remis à Madame [P] [V] le 7 avril 2026, le tribunal a informé Madame [P] [V] que la somme sollicitée étant supérieure au montant de 2 000 € prévu par Règlement (CE) n°861/2007 du 11 juillet 2007 du Parlement européen et du Conseil, modifié par le Règlement (UE) 2015/2421 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, sa demande ne relève pas de la présente procédure. Il lui a été indiqué qu'elle disposait d'un délai d'un mois pour se désister, ou que l'affaire serait jugée selon la procédure applicable devant le tribunal de proximité sous réserve de la délivrance d'une assignation. Il lui a été également demandé de produire, dans ce dernier cas, le justificatif de la contribution à l'aide juridique exigée pour toute nouvelle instance introduite à compter du 1er mars 2026 en application de l'article 1635 bis du code général des impôts. Par courrier réceptionné au greffe le 4 mai 2026, Madame [P] [V] a indiqué ne pas se désister de sa demande, s'est engagée à faire délivrer une assignation à la partie adverse, et a produit le timbre fiscal sollicité. MOTIFS DE LA DÉCISION La procédure européenne de règlement des petits litiges, prévue prévu par le Règlement (CE) n°861/2007 du 11 juillet 2007 du Parlement européen et du Conseil, modifié par le Règlement (UE) 2015/2421 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, s'applique aux litiges en matière civile et commerciale transfrontaliers lorsque le montant de la demande n'excède pas 2 000 €. Aux termes de l'article 1384 du code de procédure civile, si, au vu du formulaire de demande qui lui est présenté, il apparaît au tribunal que l'affaire ne relève pas du champ d'application de la procédure européenne de règlement des petits litiges, il en avise le demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il lui impartit un délai pour se désister de sa demande et l'informe que, à défaut, l'affaire sera instruite et jugée selon la procédure au fond applicable devant lui. À l'expiration de ce délai, si le demandeur ne s'est pas désisté de sa demande, le tribunal constate que le litige ne relève pas de la procédure européenne de règlement des petits litiges et invite le demandeur à faire citer le défendeur par voie de signification. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. À la diligence du greffe, elle est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'article 1385 du même code énonce que lorsque le tribunal rejette la demande au motif que celle-ci apparaît manifestement non fondée ou irrecevable ou que le demandeur n'a pas complété ou rectifié le formulaire de demande dans le délai qui lui a été fixé, la décision rendue est insusceptible de recours. Le demandeur peut toutefois procéder selon les voies de droit commun. En application des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure devant le tribunal de proximité est une procédure orale. L'article 818 du même code indique que la demande en justice est, dans le cadre de cette procédure, formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties. En l'espèce, la demande en paiement de Madame [P] [V] porte sur la somme de 2 400 €, et excède par conséquent le montant maximum de 2 000 € prévu par la procédure européenne des petits litiges. Dès lors, sa demande n'est pas recevable dans ce cadre. Par courrier recommandé avec accusé de réception remis le 7 avril 2026, il a été indiqué à la demanderesse la nécessité de procéder à la délivrance d'une assignation si elle souhaitait poursuivre la procédure au fond devant la juridiction. Or, au jour de la présente décision, plus de deux mois après ce courrier, aucune assignation n'est parvenue au tribunal concernant cette affaire. Dès lors, il y a lieu de constater l'irrecevabilité de la demande formée par Madame [P] [V]. Cette décision ne préjuge pas du fond du litige, Madame [P] [V] pouvant saisir le tribunal dans le cadre d'une nouvelle instance par assignation ou requête. Le timbre fiscal n°2258 6719 8872 6325 acquitté par la demanderesse, et joint à son courrier réceptionné au tribunal le 4 mai 2026, n'a pas été consommé et lui sera renvoyé avec la présente décision. En cas d'introduction d'une nouvelle instance, ce timbre devra de nouveau être joint. Par application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [V] conservera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant non-publiquement par décision non-contradictoire et insusceptible de recours, DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [P] [V] ; RAPPELLE que la demanderesse peut procéder selon les voies de droit commun ; DIT que Madame [P] [V] conservera la charge des dépens ; RAPPELLE que, par application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La greffière La juge
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1385, code de procedure civile 818, code de procedure civile 1384, code de procedure civile 761, code de procedure civile 817). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T18:05:43.343Z.