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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX MONTMORENCY, 16 juin 2026, n° 26/00158

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée au greffe le 3 novembre 2025, Madame [V] [R] demande au Tribunal de proximité de Montmorency de condamner le syndic FONCIA [U] à lui payer la somme de 4170 euros en remboursement de frais de réparation d’un dégât des eaux, ainsi que la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts. 

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 14 avril 2026. 

À l'audience, Madame [V] [R] maintient ses demandes. Elle expose avoir subi un dégât des eaux au sein de son logement le 28 octobre 2023, provenant des parties communes de l’immeuble. Elle prétend que sa cuisine et son parquet ont été endommagés, et que les travaux de réfection ont coûté 7000 euros. Elle indique avoir reçu 2020 euros de son assurance en remboursement, et 1310 euros de FONCIA [U]. Elle sollicite ainsi le paiement de la somme restante. Par ailleurs, elle estime avoir subi un préjudice moral du fait du retard pris dans le paiement, et ajoute que suite à la fuite d’eau, elle n’a pas pu dormir pendant deux jours dans son logement. 

Dans ses conclusions soutenues oralement, la société FONCIA [U], représentée, demande au Tribunal de :
- déclarer Madame [V] [R] irrecevable en ses demandes, 
- subsidiairement, débouter Madame [V] [R] de ses demandes, 
- en tout état de cause, condamner Madame [V] [R] au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

Elle prétend d’abord sur le fondement de l’article 818 du code de procédure civile que la requête de Madame [R] excède 5000 euros et doit donc être déclarée irrecevable. 

Elle estime ensuite que les demandes de Madame [R] ne peuvent être dirigées contre le syndic, mais doivent être dirigées contre le syndicat des copropriétaires. 

Subsidiairement, sur le fond, elle considère au regard de l’article 1240 du code civil qu’aucune faute du syndic de copropriété n’est mise en évidence par la requérante, celui-ci ayant saisi immédiatement l’assureur de la copropriété, qui a chiffré le préjudice subi par Madame [R]. Elle ajoute qu’aucun délai déraisonnable n’est démontré entre la survenance du sinistre et l’indemnisation. 

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026. 

Par courrier reçu le 23 avril 2026, Madame [V] [R] a indiqué se désister de l’instance.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la note en délibéré de Madame [V] [R] aux fins de désistement d’instance

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.

Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations si ce n’est en vue de répondre au Ministère public ou à la demande du président.

En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il résulte des articles 817 et 761 du code de procédure civile, que la procédure devant le juge des contentieux de la protection est orale ; en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.

En l’espèce, Madame [V] [R] n’a pas été autorisée à produire une note en délibéré.

Ainsi, le courrier adressé par Madame [V] [R] au Tribunal le 23 avril 2026 n’a pas été autorisé. 

En outre, aux termes de cette note, Madame [V] [R] indique se désister de l’instance. Cependant, outre que cette note en délibéré est irrecevable comme n’ayant pas été autorisée, l’instance a été liée par l’audience du 14 avril 2026, au cours de laquelle la société FONCIA [U] a présenté une fin de non-recevoir et une défense au fond. Dès lors, Madame [V] [R] ne peut se désister de l’instance à ce stade de la procédure. 

En conséquence, la note en délibéré adressée par Madame [V] [R] sera déclarée irrecevable, et il n’y a pas lieu de constater son désistement d’instance. 

Sur la recevabilité des demandes 

Aux termes de l'article 818 du code de procédure civile, en procédure orale, la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties. La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5000 euros ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.

En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond constitue une fin de non-recevoir. Le défaut de saisine régulière du tribunal constitue une fin de non-recevoir.

En l'espèce, la requête du 3 novembre 2025 concerne des demandes dont le montant total s’élève à 7170 euros. Ainsi, le montant de la demande excède 5000 euros. 

En conséquence, les demandes de Madame [V] [R] faites par requête sont irrecevables et n'ont donc pas saisi régulièrement le tribunal de proximité.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens de l’instance à la charge de Madame [V] [R].

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FONCIA [U] les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [V] [R] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE irrecevable la note en délibéré transmise par Madame [V] [R] le 26 avril 2026, 

DIT n'y avoir lieu à constater le désistement d'instance de Madame [V] [R], 

DECLARE irrecevables les demandes de Madame [V] [R] faites par déclaration au greffe le 3 novembre 2025, 

CONDAMNE Madame [V] [R] à payer à la société FONCIA [U] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE Madame [V] [R] aux dépens de l'instance, 

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



N° RG 26/00158 - N° Portalis DB3U-W-B7J-PCVT

MINUTE N° : 




Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :défendeur 








Copie exécutoire délivrée 

le :

à :demandeur
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

Tribunal de proximité de Montmorency

-------------------

JUGEMENT
DU 16 JUIN 2026



PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Madame [V] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne



DÉFENDEUR(S) :

S.D.C. FONCIA [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne-Cécile BAULER,

Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,


DÉBATS :

À l’audience publique du 14 Avril 2026


DÉCISION :

Prononcée par Anne-Cécile BAULER, Juge délégué du tribunal judiciaire de Pontoise, en sa chambre de proximité détachée de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier, 






EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée au greffe le 3 novembre 2025, Madame [V] [R] demande au Tribunal de proximité de Montmorency de condamner le syndic FONCIA [U] à lui payer la somme de 4170 euros en remboursement de frais de réparation d’un dégât des eaux, ainsi que la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts. 

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 14 avril 2026. 

À l'audience, Madame [V] [R] maintient ses demandes. Elle expose avoir subi un dégât des eaux au sein de son logement le 28 octobre 2023, provenant des parties communes de l’immeuble. Elle prétend que sa cuisine et son parquet ont été endommagés, et que les travaux de réfection ont coûté 7000 euros. Elle indique avoir reçu 2020 euros de son assurance en remboursement, et 1310 euros de FONCIA [U]. Elle sollicite ainsi le paiement de la somme restante. Par ailleurs, elle estime avoir subi un préjudice moral du fait du retard pris dans le paiement, et ajoute que suite à la fuite d’eau, elle n’a pas pu dormir pendant deux jours dans son logement. 

Dans ses conclusions soutenues oralement, la société FONCIA [U], représentée, demande au Tribunal de :
- déclarer Madame [V] [R] irrecevable en ses demandes, 
- subsidiairement, débouter Madame [V] [R] de ses demandes, 
- en tout état de cause, condamner Madame [V] [R] au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

Elle prétend d’abord sur le fondement de l’article 818 du code de procédure civile que la requête de Madame [R] excède 5000 euros et doit donc être déclarée irrecevable. 

Elle estime ensuite que les demandes de Madame [R] ne peuvent être dirigées contre le syndic, mais doivent être dirigées contre le syndicat des copropriétaires. 

Subsidiairement, sur le fond, elle considère au regard de l’article 1240 du code civil qu’aucune faute du syndic de copropriété n’est mise en évidence par la requérante, celui-ci ayant saisi immédiatement l’assureur de la copropriété, qui a chiffré le préjudice subi par Madame [R]. Elle ajoute qu’aucun délai déraisonnable n’est démontré entre la survenance du sinistre et l’indemnisation. 

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026. 

Par courrier reçu le 23 avril 2026, Madame [V] [R] a indiqué se désister de l’instance. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la note en délibéré de Madame [V] [R] aux fins de désistement d’instance

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.

Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations si ce n’est en vue de répondre au Ministère public ou à la demande du président.

En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il résulte des articles 817 et 761 du code de procédure civile, que la procédure devant le juge des contentieux de la protection est orale ; en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.

En l’espèce, Madame [V] [R] n’a pas été autorisée à produire une note en délibéré.

Ainsi, le courrier adressé par Madame [V] [R] au Tribunal le 23 avril 2026 n’a pas été autorisé. 

En outre, aux termes de cette note, Madame [V] [R] indique se désister de l’instance. Cependant, outre que cette note en délibéré est irrecevable comme n’ayant pas été autorisée, l’instance a été liée par l’audience du 14 avril 2026, au cours de laquelle la société FONCIA [U] a présenté une fin de non-recevoir et une défense au fond. Dès lors, Madame [V] [R] ne peut se désister de l’instance à ce stade de la procédure. 

En conséquence, la note en délibéré adressée par Madame [V] [R] sera déclarée irrecevable, et il n’y a pas lieu de constater son désistement d’instance. 

Sur la recevabilité des demandes 

Aux termes de l'article 818 du code de procédure civile, en procédure orale, la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties. La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5000 euros ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.

En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond constitue une fin de non-recevoir. Le défaut de saisine régulière du tribunal constitue une fin de non-recevoir.

En l'espèce, la requête du 3 novembre 2025 concerne des demandes dont le montant total s’élève à 7170 euros. Ainsi, le montant de la demande excède 5000 euros. 

En conséquence, les demandes de Madame [V] [R] faites par requête sont irrecevables et n'ont donc pas saisi régulièrement le tribunal de proximité.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens de l’instance à la charge de Madame [V] [R].

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FONCIA [U] les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [V] [R] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE irrecevable la note en délibéré transmise par Madame [V] [R] le 26 avril 2026, 

DIT n'y avoir lieu à constater le désistement d'instance de Madame [V] [R], 

DECLARE irrecevables les demandes de Madame [V] [R] faites par déclaration au greffe le 3 novembre 2025, 

CONDAMNE Madame [V] [R] à payer à la société FONCIA [U] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE Madame [V] [R] aux dépens de l'instance, 

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:57:59.390Z.