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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 17 mars 2026, n° 25/04097

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 19 mars 2025, Madame [J] [N] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.

Suivant décision du 10 avril 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Madame [J] [N] et le 10 juillet 2025, a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Consécutivement à la notification de cette décision, un recours en contestation a été formé par Madame [G] [E] et par la société INTERASSURANCES, en faisant valoir que Madame [J] [N] est de mauvaise foi.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 janvier 2026.

A l’audience du 27 janvier 2026,

Madame [G] [E] assistée de son conseil, maintient les termes de son recours indiquant que la dette a augmenté, que Madame [J] [N] occupante sans droit ni titre ne règle pas les indemnités d’occupation. 

Madame [G] [E] souligne qu’elle doit quitter l’appartement qu’elle occupe actuellement le propriétaire lui ayant donné congé. 

La société INTERASSURANCES souligne la mauvaise foi de la débitrice. Subsidiairement, elle sollicite un réechelonnement des créances dans le cadre d’un plan de surendettement. 

La société LCL a adressé les caractéristiques de ses créances, sans justifier du caractère contradictoire de leurs observations.

Aucune observation n’a été adressée par les autres parties.

Motifs

MOTIFS

La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 741-12 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers non demandeurs.

Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.

Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.

Sur la recevabilité formelle du recours

Madame [D] [G] [E] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [J] [N], le 18 juillet 2025.

Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 13 août 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.

Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 741-4 du code de la consommation tout comme le recours formé par la société INTERASSURANCES subrogée dans les droits de Madame [D] [G] [E].

Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

L’article L. 741-1 du code de la consommation permet à la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement sous forme de plan et n’est propriétaire d’aucun bien.
 
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’un recours en contestation contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut, avant de statuer faire publier un appel aux créanciers, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur est bien de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.

Il ressort du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes qu’au jour de sa décision, l’endettement de Madame [J] [N] s’élève à 8123,14 euros dont 7535 euros au titre de la dette de logement auprès de Madame [G] [E].

Selon dernier décompte arrêté au 23 janvier 2026, la dette locative s’élève à 15738,06 euros, soit un montant supérieur à celui déclaré comme étant reconnu par la débitrice qui n’a cependant produit aucun élément étant absente à l’audience.

Madame [J] [N] régulièrement convoquée n’a pas comparu ni n’a expliqué cette absence de comparution. Elle prive ainsi le juge de toute possibilité de vérifier qu’il relève bien de la décision préconisée par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à son égard.




Madame [G] [E] doit pouvoir emménager dans son bien, celle-ci ayant reçu un congé de son propriétaire. Alors même que Madame [J] [N] est occupante sans droit ni titre, elle n’a réglé aucun loyer courant ni justifié de démarches pour se reloger deux ans et demi après la décision ordonnant de quitter les lieux du 31 octobre 2023. 

Ces éléments caractérisent la mauvaise foi de la débitrice qui sera ainsi déclarée irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, 

DECLARE recevable en la forme le recours de Madame [D] [G] [E] et de la société INTERASSURANCES contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise par la Commission de surendettement des particuliers à l’égard de Madame [J] [N] ; 

LES DÉCLARE fondés et statuant à nouveau ;

DÉCLARE sur le fond Madame [J] [N] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT DU 17 MARS 2026

Service du surendettement


 [G] [E], Société INTERASSURANCES c/ [N], Société CREDIT LYONNAIS 

MINUTE N°
DU 17 Mars 2026

N° RG 25/04097 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QWJK




 




 






























Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
à Me DIAZ et Me GHEZ
le









DEMANDERESSES:

CREANCIERES : 

Madame [D] [G] [E] épouse [S]
8 AVENUE ALFRED LEROUX
06300 NICE
comparante en personne assistée de Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE


Société INTERASSURANCES
14 Rue Richelieu
75001 PARIS
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Céline MICHELON, avocate au barreau de NICE


DEFENDERESSES:

DEBITRICE : 

Madame [J] [N]
14 RUE GUSTAVE GARAUD
BAT SAINT JACQUES
06300 NICE
non comparante, ni représentée

AUTRE CREANCIER PARTIE INTERVENANTE : 

Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE 6 PL OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré : 

Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026



EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 19 mars 2025, Madame [J] [N] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.

Suivant décision du 10 avril 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Madame [J] [N] et le 10 juillet 2025, a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Consécutivement à la notification de cette décision, un recours en contestation a été formé par Madame [G] [E] et par la société INTERASSURANCES, en faisant valoir que Madame [J] [N] est de mauvaise foi.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 janvier 2026.

A l’audience du 27 janvier 2026,

Madame [G] [E] assistée de son conseil, maintient les termes de son recours indiquant que la dette a augmenté, que Madame [J] [N] occupante sans droit ni titre ne règle pas les indemnités d’occupation. 

Madame [G] [E] souligne qu’elle doit quitter l’appartement qu’elle occupe actuellement le propriétaire lui ayant donné congé. 

La société INTERASSURANCES souligne la mauvaise foi de la débitrice. Subsidiairement, elle sollicite un réechelonnement des créances dans le cadre d’un plan de surendettement. 

La société LCL a adressé les caractéristiques de ses créances, sans justifier du caractère contradictoire de leurs observations.

Aucune observation n’a été adressée par les autres parties.


MOTIFS

La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 741-12 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers non demandeurs.

Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.

Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.

Sur la recevabilité formelle du recours

Madame [D] [G] [E] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [J] [N], le 18 juillet 2025.

Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 13 août 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.

Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 741-4 du code de la consommation tout comme le recours formé par la société INTERASSURANCES subrogée dans les droits de Madame [D] [G] [E].

Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

L’article L. 741-1 du code de la consommation permet à la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement sous forme de plan et n’est propriétaire d’aucun bien.
 
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’un recours en contestation contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut, avant de statuer faire publier un appel aux créanciers, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur est bien de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.

Il ressort du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes qu’au jour de sa décision, l’endettement de Madame [J] [N] s’élève à 8123,14 euros dont 7535 euros au titre de la dette de logement auprès de Madame [G] [E].

Selon dernier décompte arrêté au 23 janvier 2026, la dette locative s’élève à 15738,06 euros, soit un montant supérieur à celui déclaré comme étant reconnu par la débitrice qui n’a cependant produit aucun élément étant absente à l’audience.

Madame [J] [N] régulièrement convoquée n’a pas comparu ni n’a expliqué cette absence de comparution. Elle prive ainsi le juge de toute possibilité de vérifier qu’il relève bien de la décision préconisée par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à son égard.




Madame [G] [E] doit pouvoir emménager dans son bien, celle-ci ayant reçu un congé de son propriétaire. Alors même que Madame [J] [N] est occupante sans droit ni titre, elle n’a réglé aucun loyer courant ni justifié de démarches pour se reloger deux ans et demi après la décision ordonnant de quitter les lieux du 31 octobre 2023. 

Ces éléments caractérisent la mauvaise foi de la débitrice qui sera ainsi déclarée irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers 


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, 

DECLARE recevable en la forme le recours de Madame [D] [G] [E] et de la société INTERASSURANCES contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise par la Commission de surendettement des particuliers à l’égard de Madame [J] [N] ; 

LES DÉCLARE fondés et statuant à nouveau ;

DÉCLARE sur le fond Madame [J] [N] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-03-19T04:59:31.363Z.