Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 29 juin 2026, n° 25/02464
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 5 décembre 2024, Madame [Z] [S] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement. Suivant décision du 7 janvier 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Madame [Z] [S] et le 10 avril 2025 a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Consécutivement à la notification de cette décision, un recours en contestation a été formé par la SCI l’ESPA, en faisant valoir que la situation de la débitrice n’apparaît pas irrémédiablement compromise. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 décembre 2025. A l’audience du 9 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 avril 2026, A l’audience du 28 avril 2026, La SCI l’ESPA représentée par son gérant, confirme son recours en produisant un décompte actualisé figurant au sein du complément en réponse aux conclusions adverses montrant que la dette locative s’élève à la somme de 5644 euros. Elle sollicite de rejeter la mesure de rétablissement personnel au motif que la situation de Madame [Z] [S] n’est pas irrémédiablement compromise et qu’elle apparaît de mauvaise foi. Madame [Z] [S], assistée de son curateur et de son conseil a aux termes de ses conclusions visées à l’audience sollicité de confirmer la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission et condamner la société demanderesse aux entiers dépens de l’instance. La société INTRUM, France Travail et la CAF des Alpes-Maritimes ont transmis les caractéristiques de leurs créances. Aucune observation n’a été adressée par les autres parties.
Motifs
MOTIFS La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 741-12 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers non demandeurs. Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées. Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief. Sur la recevabilité formelle du recours La SCI L'ESPA a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Z] [S], le 22 avril 2025. Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, transmis le 7 mai 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification. Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 741-4 du code de la consommation. Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. L’article L. 741-1 du code de la consommation permet à la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement sous forme de plan et n’est propriétaire d’aucun bien. Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’un recours en contestation contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut, avant de statuer faire publier un appel aux créanciers, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur est bien de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes. Il ressort du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes que selon état des créances à la date de la décision, l’endettement de Madame [Z] [S] s’élevait à 18504,60 euros dont 6482 euros au titre de la dette de logement auprès de la SCI L'ESPA . La SCI L'ESPA produit un décompte actualisé de sa créance aux termes de ses observations, faisant état d’un montant dû de 5644 euros. Madame [Z] [S] bénéficie de l’AAH et d’un complément de salaire ce qui lui procure un revenu de 1376 euros. Elle bénéficie d’une mesure de protection compte tenu de son état de santé. La dette locative est à la baisse, ce qui démontre sa bonne foi. En considération de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que la situation de Madame [Z] [S] est irrémédiablement compromise, celle-ci ayant déjà bénéficié de mesures de suspension d’exigibilité des créances pendant la durée de vingt-quatre mois. En outre, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a constaté que son patrimoine n’est constitué que de bien meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et il n’est pas soutenu le contraire En conséquence, il convient de rejeter le recours de la SCI L'ESPA . Selon les dispositions de l’article L. 741-6 du code de la consommation en vigueur depuis le 1er janvier 2018, lorsque le juge statuant sur recours contre le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2, à savoir l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission. Il convient donc de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Z] [S] à la date du 10 avril 2025.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours de la SCI L'ESPA contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise par la Commission de surendettement des particuliers à l’égard de Madame [Z] [S] ; REJETTE au fond le recours ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Z] [S] avec effet à la date du 10 avril 2025 ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date ci-dessus, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, ainsi que l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de la commission pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national des incidents de paiement à compter de la date du présent jugement ; DIT que les frais de publicité du présent jugement seront avancés par le Trésor Public en application des dispositions du code de la consommation ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes et qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT DU 29 JUIN 2026 Service du surendettement S.C.I. L'ESPA c/ [S], Association L'APOGE, Société FRANCE TRAVAIL PACA, Etablissement CLINIQUE DU PIC ST LOUP, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, Société INTRUM JUSTITIA, Association PARME MINUTE N° DU 29 Juin 2026 N° RG 25/02464 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QP23 Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties à Me DUBREUIL le DEMANDERESSE: CREANCIER : S.C.I. L'ESPA. 112 BD LAS PLANAS 06100 NICE représentée par M. [Q] [T] [M] (Gérant) DEFENDERESSES: DEBITRICE : Madame [Z] [S] 26 rue de Paris 06000 NICE représentée par Me Laura DUBREUIL, avocate au barreau de NICE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C06088-2025-004814 du 08/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NICE) Association L'APOGE, curatrice de Madame [Z] [S], désignée par décision du juge des tutelles de Nice en date du 31 janvier 2024 21 Boulevard François Suarez BP 79 06342 LA TRINITE CEDEX représentée par Me Laura DUBREUIL, avocate au barreau de NICE AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE : Société FRANCE TRAVAIL PACA Plateforme de production - Service contentieux 34 rue Alfred Curtel CS 80149 13395 MARSEILLE CEDEX 10 non comparante, ni représentée Etablissement CLINIQUE DU PIC ST LOUP Service Comptabilité Av de Saint Sauveur 34980 ST CLEMENT DE RIVIERE non comparante, ni représentée Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES 47 avenue de la Marne 06175 NICE CEDEX 2 non comparante, ni représentée Société INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALLEE A BORODINE 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée Association PARME Patrimoine Résidences Meublées 70 Rue de l'Aqueduc 75010 PARIS non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 29 juin 2026 PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 5 décembre 2024, Madame [Z] [S] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement. Suivant décision du 7 janvier 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Madame [Z] [S] et le 10 avril 2025 a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Consécutivement à la notification de cette décision, un recours en contestation a été formé par la SCI l’ESPA, en faisant valoir que la situation de la débitrice n’apparaît pas irrémédiablement compromise. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 décembre 2025. A l’audience du 9 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 avril 2026, A l’audience du 28 avril 2026, La SCI l’ESPA représentée par son gérant, confirme son recours en produisant un décompte actualisé figurant au sein du complément en réponse aux conclusions adverses montrant que la dette locative s’élève à la somme de 5644 euros. Elle sollicite de rejeter la mesure de rétablissement personnel au motif que la situation de Madame [Z] [S] n’est pas irrémédiablement compromise et qu’elle apparaît de mauvaise foi. Madame [Z] [S], assistée de son curateur et de son conseil a aux termes de ses conclusions visées à l’audience sollicité de confirmer la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission et condamner la société demanderesse aux entiers dépens de l’instance. La société INTRUM, France Travail et la CAF des Alpes-Maritimes ont transmis les caractéristiques de leurs créances. Aucune observation n’a été adressée par les autres parties. MOTIFS La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 741-12 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers non demandeurs. Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées. Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief. Sur la recevabilité formelle du recours La SCI L'ESPA a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Z] [S], le 22 avril 2025. Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, transmis le 7 mai 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification. Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 741-4 du code de la consommation. Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. L’article L. 741-1 du code de la consommation permet à la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement sous forme de plan et n’est propriétaire d’aucun bien. Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’un recours en contestation contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut, avant de statuer faire publier un appel aux créanciers, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur est bien de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes. Il ressort du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes que selon état des créances à la date de la décision, l’endettement de Madame [Z] [S] s’élevait à 18504,60 euros dont 6482 euros au titre de la dette de logement auprès de la SCI L'ESPA . La SCI L'ESPA produit un décompte actualisé de sa créance aux termes de ses observations, faisant état d’un montant dû de 5644 euros. Madame [Z] [S] bénéficie de l’AAH et d’un complément de salaire ce qui lui procure un revenu de 1376 euros. Elle bénéficie d’une mesure de protection compte tenu de son état de santé. La dette locative est à la baisse, ce qui démontre sa bonne foi. En considération de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que la situation de Madame [Z] [S] est irrémédiablement compromise, celle-ci ayant déjà bénéficié de mesures de suspension d’exigibilité des créances pendant la durée de vingt-quatre mois. En outre, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a constaté que son patrimoine n’est constitué que de bien meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et il n’est pas soutenu le contraire En conséquence, il convient de rejeter le recours de la SCI L'ESPA . Selon les dispositions de l’article L. 741-6 du code de la consommation en vigueur depuis le 1er janvier 2018, lorsque le juge statuant sur recours contre le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2, à savoir l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission. Il convient donc de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Z] [S] à la date du 10 avril 2025. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours de la SCI L'ESPA contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise par la Commission de surendettement des particuliers à l’égard de Madame [Z] [S] ; REJETTE au fond le recours ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Z] [S] avec effet à la date du 10 avril 2025 ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date ci-dessus, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, ainsi que l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de la commission pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national des incidents de paiement à compter de la date du présent jugement ; DIT que les frais de publicité du présent jugement seront avancés par le Trésor Public en application des dispositions du code de la consommation ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes et qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L741-5, code de la consommation L741-9, code de procedure civile 817, code de la consommation L752-3, code de la consommation L741-6, code de la consommation L741-2, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation L741-1, code de la consommation R741-12, code de la consommation L741-4, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-10, code de procedure civile 761). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00298
en commun : code de la consommation L741-5, code de la consommation L741-9, code de procedure civile 817, code de la consommation L752-3, code de la consommation L741-6, code de la consommation L741-2, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation L741-1, code de la consommation R741-12, code de la consommation L741-4, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-10, code de procedure civile 761
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/04361
en commun : code de la consommation L741-5, code de la consommation L741-9, code de procedure civile 817, code de la consommation L752-3, code de la consommation L741-6, code de la consommation L741-2, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation L741-1, code de la consommation R741-12, code de la consommation L741-4, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-10, code de procedure civile 761
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/04412
en commun : code de la consommation L741-5, code de la consommation L741-9, code de procedure civile 817, code de la consommation L752-3, code de la consommation L741-6, code de la consommation L741-2, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation L741-1, code de la consommation R741-12, code de la consommation L741-4, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-10, code de procedure civile 761
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/04204
en commun : code de la consommation L741-5, code de la consommation L741-9, code de procedure civile 817, code de la consommation L752-3, code de la consommation L741-6, code de la consommation L741-2, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation L741-1, code de la consommation R741-12, code de la consommation L741-4, code de la consommation R741-1, code de procedure civile 761
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/03148
en commun : code de la consommation L741-5, code de la consommation L741-9, code de procedure civile 817, code de la consommation L752-3, code de la consommation L741-2, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R741-12, code de la consommation L741-4, code de procedure civile 761
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/04068
en commun : code de la consommation L741-5, code de la consommation L741-9, code de procedure civile 817, code de la consommation L752-3, code de la consommation L741-2, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R741-12, code de la consommation L741-4, code de procedure civile 761
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/03906
en commun : code de la consommation L741-5, code de la consommation L741-9, code de procedure civile 817, code de la consommation L752-3, code de la consommation L741-2, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R741-12, code de la consommation L741-4, code de procedure civile 761
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 26/00006
en commun : code de la consommation L741-5, code de la consommation L752-3, code de la consommation L741-6, code de la consommation L741-2, code de la consommation L741-1, code de la consommation R741-12, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-10
Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:35:08.659Z.