Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 7 juillet 2026, n° 25/00298
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 13 août 2024, Madame [I] [C] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement. Suivant décision du 10 octobre 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Madame [I] [C] et le 3 décembre 2024, a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Consécutivement à la notification de cette décision, un recours en contestation a été formé par la [H] [O] et [A] [M], en faisant valoir qu’ils ont la qualité de propriétaires du bien occupé par la débitrice en raison du décès de [J] [B] le 22 juillet 2019 et que celle-ci disposerait de revenus tirés d’une activité de repassage à domicile. Ils demandent à Madame [I] [C] de produire ses relevés de comptes sur les 12 derniers mois Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 juin 2025. A l’audience du 10 juin 2025, Monsieur [E] [L] se présente indiquant bénéficier d’un pouvoir général en ce qui concerne la succession. L’affaire a été renvoyée au 28 octobre 2025 afin de vérifier la qualité à agir des requérants en l’absence de pièces. A l’audience du 28 octobre 2025, Monsieur [H] [O] et Monsieur [A] [M] représentés par leur conseil maintiennent leur contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Madame [I] [C] représentée par son conseil a aux termes de ses conclusions visées à l’audience sollicité de déclarer irrecevable le recours faute de justification de la qualité des requérants au regard de la succession de [J] [B] et de IMMO CONSEIL, de condamner les requérants solidairement au paiement de la somme de 2400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Dans le cadre d’une note en délibéré, Monsieur [H] [O] et Monsieur [A] [M] demandent de rejeter les pièces communiquées par mail en date du 20 novembre 2025 ainsi que tout élément complémentaire. Par jugement avant dire droit du 6 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice en charge du service du surendettement a ordonné la réouverture des débats pour convocation de [G] [B] afin de déterminer si les requérants ont bien la qualité d’héritiers et renvoyé l’affaire à l’audience du 12 mai 2026. A l’audience du 12 mai 2026, Monsieur [H] [O] et Monsieur [A] [M] indiquent qu’ils interviennent pour le compte de [G] [B] conformément au protocole d’accord transactionnel le 5 juillet 2023. Le conseil de Monsieur [H] [O] et Monsieur [A] [M] indique qu’il intervient également pour Monsieur [G] [B]. Madame [I] [C] représentée par son conseil maintient que la procédure est irrégulière faute pour Monsieur [G] [B] d’avoir contesté la mesure. La CAF 06 a transmis par courrier les caractéristiques de sa créance. Aucune observation n’a été adressée par les autres parties.
Motifs
MOTIFS La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 741-12 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers non demandeurs. Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées. Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief. Sur la recevabilité formelle du recours IMMO Conseil a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de [I] [C], le 10 décembre 2024. Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 7 janvier 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification. Il apparaît qu’il ne saurait être valablement reproché aux requérants Monsieur [H] [O] et Monsieur [A] [M] l’irrégularité du recours au motif que la Banque de France a avisé le mandataire. En effet, le délai n’a pas couru à leur égard de sorte que Monsieur [H] [O] et Monsieur [A] [M] qui justifient par la production de l’acte de notoriété avoir la qualité d’héritiers et par la transmission du protocole d’accord pouvoir représentée Monsieur [G] [B] ont qualité et intérêt à agir. Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 741-4 du code de la consommation. Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. L’article L. 741-1 du code de la consommation permet à la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement sous forme de plan et n’est propriétaire d’aucun bien. Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’un recours en contestation contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut, avant de statuer faire publier un appel aux créanciers, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur est bien de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes. Il ressort du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes que selon état des créances à la date de la décision, l’endettement de Madame [I] [C] s’élevait à 21850,42 euros dont 20220 euros au titre de la dette de logement. Monsieur [H] [O] et Monsieur [A] [M] indiquent sans en justifier que Madame [I] [C] percevrait des revenus occultes tirés d’une activité de repassage sans en justifier. Madame [I] [C] produit - l’avis d’impôt 2025 sur les revenus 2025 montrant un revenu fiscal de référence de 165 euros pour 2,5 parts fiscales. - une attestation CAF du 9 novembre 2025 montrant qu’elle perçoit 199,18 euros d’allocation de soutien familiale de 707,89 euros au titre du RSA. En considération de ces éléments, il n’est pas démontré qu’elle est de mauvaise foi, ses ressources étant de 907 euros tandis que ses charges sont constituées par l’indemnité d’occupation de 623 euros et le forfait charges courantes pour un foyer de deux personnes de 1270 euros, soit au total 1893 euros. En considération de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que la situation de Madame [I] [C] est irrémédiablement compromise. En outre, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a constaté que son patrimoine n’est constitué que de bien meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et il n’est pas soutenu le contraire En conséquence, il convient de rejeter le recours de Monsieur [H] [O] et Monsieur [A] [M]. Selon les dispositions de l’article L. 741-6 du code de la consommation en vigueur depuis le 1er janvier 2018, lorsque le juge statuant sur recours contre le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2, à savoir l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission. Il convient donc de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [I] [C] à la date du 3 décembre 2024. Compte tenu de la nature du contentieux, la demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [H] [O] et Monsieur [A] [M] contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise par la Commission de surendettement des particuliers à l’égard de Madame [I] [C]; REJETTE au fond le recours ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [I] [C] avec effet à la date du 3 décembre 2024 ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date ci-dessus, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, ainsi que l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de la commission pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national des incidents de paiement à compter de la date du présent jugement ; DIT que les frais de publicité du présent jugement seront avancés par le Trésor Public en application des dispositions du code de la consommation ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes et qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026 Service du surendettement [O], [M], [B] c/ Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, [C], Société SGC NICE MINUTE N° DU 07 Juillet 2026 N° RG 25/00298 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QGJI Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties à Me PESSIA + Me SETTON le DEMANDEURS: CREANCIERS : Monsieur [H] [O] Chez IMMO CONSEIL 21 RUE FONTAINE DE LA VILLE 06300 NICE représenté par Me Andrea PESSIA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Clara OLLIVIER, avocate au barreau de NICE Monsieur [A] [M] Chez IMMO CONSEIL 21 RUE FONTAINE DE LA VILLE 06300 NICE représenté par Me Andrea PESSIA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Clara OLLIVIER, avocate au barreau de NICE Monsieur [G] [B] 8 rue Meyerbeer 06000 NICE représenté par Me Andrea PESSIA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Clara OLLIVIER, avocate au barreau de NICE DEFENDEURS: DEBITRICE : Madame [I] [C] épouse [U] 23 RUE MEYERBEER ETG 4 06000 NICE représentée par Me Sandrine SETTON, avocat au barreau de NICE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-3130 du 28/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NICE) Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES 47 avenue de la Marne 06175 NICE CEDEX 2 non comparante, ni représentée Société SGC NICE 4 RUE GABRIEL FAURE 06049 NICE CEDEX 1 non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 13 août 2024, Madame [I] [C] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement. Suivant décision du 10 octobre 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Madame [I] [C] et le 3 décembre 2024, a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Consécutivement à la notification de cette décision, un recours en contestation a été formé par la [H] [O] et [A] [M], en faisant valoir qu’ils ont la qualité de propriétaires du bien occupé par la débitrice en raison du décès de [J] [B] le 22 juillet 2019 et que celle-ci disposerait de revenus tirés d’une activité de repassage à domicile. Ils demandent à Madame [I] [C] de produire ses relevés de comptes sur les 12 derniers mois Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 juin 2025. A l’audience du 10 juin 2025, Monsieur [E] [L] se présente indiquant bénéficier d’un pouvoir général en ce qui concerne la succession. L’affaire a été renvoyée au 28 octobre 2025 afin de vérifier la qualité à agir des requérants en l’absence de pièces. A l’audience du 28 octobre 2025, Monsieur [H] [O] et Monsieur [A] [M] représentés par leur conseil maintiennent leur contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Madame [I] [C] représentée par son conseil a aux termes de ses conclusions visées à l’audience sollicité de déclarer irrecevable le recours faute de justification de la qualité des requérants au regard de la succession de [J] [B] et de IMMO CONSEIL, de condamner les requérants solidairement au paiement de la somme de 2400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Dans le cadre d’une note en délibéré, Monsieur [H] [O] et Monsieur [A] [M] demandent de rejeter les pièces communiquées par mail en date du 20 novembre 2025 ainsi que tout élément complémentaire. Par jugement avant dire droit du 6 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice en charge du service du surendettement a ordonné la réouverture des débats pour convocation de [G] [B] afin de déterminer si les requérants ont bien la qualité d’héritiers et renvoyé l’affaire à l’audience du 12 mai 2026. A l’audience du 12 mai 2026, Monsieur [H] [O] et Monsieur [A] [M] indiquent qu’ils interviennent pour le compte de [G] [B] conformément au protocole d’accord transactionnel le 5 juillet 2023. Le conseil de Monsieur [H] [O] et Monsieur [A] [M] indique qu’il intervient également pour Monsieur [G] [B]. Madame [I] [C] représentée par son conseil maintient que la procédure est irrégulière faute pour Monsieur [G] [B] d’avoir contesté la mesure. La CAF 06 a transmis par courrier les caractéristiques de sa créance. Aucune observation n’a été adressée par les autres parties. MOTIFS La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 741-12 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers non demandeurs. Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées. Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief. Sur la recevabilité formelle du recours IMMO Conseil a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de [I] [C], le 10 décembre 2024. Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 7 janvier 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification. Il apparaît qu’il ne saurait être valablement reproché aux requérants Monsieur [H] [O] et Monsieur [A] [M] l’irrégularité du recours au motif que la Banque de France a avisé le mandataire. En effet, le délai n’a pas couru à leur égard de sorte que Monsieur [H] [O] et Monsieur [A] [M] qui justifient par la production de l’acte de notoriété avoir la qualité d’héritiers et par la transmission du protocole d’accord pouvoir représentée Monsieur [G] [B] ont qualité et intérêt à agir. Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 741-4 du code de la consommation. Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. L’article L. 741-1 du code de la consommation permet à la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement sous forme de plan et n’est propriétaire d’aucun bien. Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’un recours en contestation contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut, avant de statuer faire publier un appel aux créanciers, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur est bien de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes. Il ressort du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes que selon état des créances à la date de la décision, l’endettement de Madame [I] [C] s’élevait à 21850,42 euros dont 20220 euros au titre de la dette de logement. Monsieur [H] [O] et Monsieur [A] [M] indiquent sans en justifier que Madame [I] [C] percevrait des revenus occultes tirés d’une activité de repassage sans en justifier. Madame [I] [C] produit - l’avis d’impôt 2025 sur les revenus 2025 montrant un revenu fiscal de référence de 165 euros pour 2,5 parts fiscales. - une attestation CAF du 9 novembre 2025 montrant qu’elle perçoit 199,18 euros d’allocation de soutien familiale de 707,89 euros au titre du RSA. En considération de ces éléments, il n’est pas démontré qu’elle est de mauvaise foi, ses ressources étant de 907 euros tandis que ses charges sont constituées par l’indemnité d’occupation de 623 euros et le forfait charges courantes pour un foyer de deux personnes de 1270 euros, soit au total 1893 euros. En considération de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que la situation de Madame [I] [C] est irrémédiablement compromise. En outre, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a constaté que son patrimoine n’est constitué que de bien meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et il n’est pas soutenu le contraire En conséquence, il convient de rejeter le recours de Monsieur [H] [O] et Monsieur [A] [M]. Selon les dispositions de l’article L. 741-6 du code de la consommation en vigueur depuis le 1er janvier 2018, lorsque le juge statuant sur recours contre le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2, à savoir l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission. Il convient donc de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [I] [C] à la date du 3 décembre 2024. Compte tenu de la nature du contentieux, la demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [H] [O] et Monsieur [A] [M] contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise par la Commission de surendettement des particuliers à l’égard de Madame [I] [C]; REJETTE au fond le recours ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [I] [C] avec effet à la date du 3 décembre 2024 ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date ci-dessus, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, ainsi que l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de la commission pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national des incidents de paiement à compter de la date du présent jugement ; DIT que les frais de publicité du présent jugement seront avancés par le Trésor Public en application des dispositions du code de la consommation ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes et qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L741-5, code de la consommation L741-9, code de procedure civile 817, code de la consommation L752-3, code de la consommation L741-6, code de la consommation L741-2, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation L741-1, code de la consommation R741-12, code de la consommation L741-4, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-10, code de procedure civile 761). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/04361
en commun : code de la consommation L741-5, code de la consommation L741-9, code de procedure civile 817, code de la consommation L752-3, code de la consommation L741-6, code de la consommation L741-2, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation L741-1, code de la consommation R741-12, code de la consommation L741-4, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-10, code de procedure civile 761
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/04412
en commun : code de la consommation L741-5, code de la consommation L741-9, code de procedure civile 817, code de la consommation L752-3, code de la consommation L741-6, code de la consommation L741-2, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation L741-1, code de la consommation R741-12, code de la consommation L741-4, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-10, code de procedure civile 761
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/02464
en commun : code de la consommation L741-5, code de la consommation L741-9, code de procedure civile 817, code de la consommation L752-3, code de la consommation L741-6, code de la consommation L741-2, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation L741-1, code de la consommation R741-12, code de la consommation L741-4, code de la consommation R741-1, code de procedure civile 761
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/04204
en commun : code de la consommation L741-5, code de la consommation L741-9, code de procedure civile 817, code de la consommation L752-3, code de la consommation L741-6, code de la consommation L741-2, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation L741-1, code de la consommation R741-12, code de la consommation L741-4, code de la consommation R741-1, code de procedure civile 761
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/03148
en commun : code de la consommation L741-5, code de la consommation L741-9, code de procedure civile 817, code de la consommation L752-3, code de la consommation L741-2, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R741-12, code de la consommation L741-4, code de procedure civile 761
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/04068
en commun : code de la consommation L741-5, code de la consommation L741-9, code de procedure civile 817, code de la consommation L752-3, code de la consommation L741-2, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R741-12, code de la consommation L741-4, code de procedure civile 761
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/03906
en commun : code de la consommation L741-5, code de la consommation L741-9, code de procedure civile 817, code de la consommation L752-3, code de la consommation L741-2, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R741-12, code de la consommation L741-4, code de procedure civile 761
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 26/00006
en commun : code de la consommation L741-5, code de la consommation L752-3, code de la consommation L741-6, code de la consommation L741-2, code de la consommation L741-1, code de la consommation R741-12, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-10
Mise à jour de la source le 2026-07-08T19:35:10.299Z.