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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 26 mai 2026, n° 25/03906

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 1er avril 2025, Madame [T] [E] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.

Elle a été placée sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de Nice le 6 septembre 2024 avec désignation de l’ATIAM comme tuteur.

Suivant décision du 24 avril 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Madame [T] [E] et le 10 juillet 2025 a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Consécutivement à la notification de cette décision, un recours en contestation a été formé par la société HOIST FINANCE AB. Elle demande une suspension d’exigibilité des créances pendant 12 mois afin de permettre à la débitrice de retrouver un emploi et un logement moins onéreux.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 mars 2026.

A l’audience du 24 mars 2026,

La société HOIST FINANCE a maintenu son recours par courrier. Elle fait valoir qu’il s’agit du second dépôt de Madame [T] [E] qui avait respecté intégralement le plan de surendettement permettant le remboursement total des créances concernées. Il est noté que la débitrice est actuellement sans emploi, célibataire et bénéficiaire d’un logement dont le loyer apparaît particulièrement élevé au regard de ses ressources actuelles composées essentiellement du RSA et de l’APL. Elle est très jeune et compte tenu de sa volonté de se réinsérer, une suspension de l’exigibilité des créances permettrait d’envisager une amélioration de sa situation financière. 

Madame [T] [E] bénéficie d’une mesure de curatelle simple depuis le 15 décembre 2025. Représentée par son conseil elle sollicite le maintien de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire préconisée par la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes. 

La société Synergie a transmis par courrier les caractéristiques de sa créance. 

Aucune observation n’a été adressée par les autres parties.

Motifs

MOTIFS

La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 741-12 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers non demandeurs.

Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.

Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.

Sur la recevabilité formelle du recours

La société HOIST FINANCE AB a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [T] [E], le 14 juillet 2025

Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, transmis le 1er août 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.

Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 741-4 du code de la consommation.

Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

L’article L. 741-1 du code de la consommation permet à la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement sous forme de plan et n’est propriétaire d’aucun bien.
 
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’un recours en contestation contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut, avant de statuer faire publier un appel aux créanciers, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur est bien de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.

Il ressort du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes que selon état des créances à la date de la décision, l’endettement de Madame [T] [E] s’élevait à 15 093,88 euros dont 2581,66 euros au titre de la dette de logement auprès de la société HOIST FINANCE AB.

Madame [T] [E] bénéficiaire d’une mesure de protection en raison de son état de santé mentale bénéficie du RSA et de la prime d’activité ainsi que des APL (814 euros + 155 euros+ 426 euros) soit 1396 euros. 
Elle règle un loyer mensuel de 850 euros, outre le forfait charges courante de deux personnes de 920 euros et 350 euros, soit des charges incompressibles de 2120 euros. 

En considération de ces éléments, il n’est pas démontré qu’elle est de mauvaise foi, celle-ci ayant remboursé intégralement un plan précédent mais se trouvant dans une situation médicale qui ne lui permet pas de retrouver un emploi.

En considération de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que la situation de Madame [T] [E] est irrémédiablement compromise, celle-ci ayant déjà bénéficié de mesures de suspension d’exigibilité des créances pendant la durée de vingt-quatre mois. En outre, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a constaté que son patrimoine n’est constitué que de bien meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et il n’est pas soutenu le contraire

En conséquence, il convient de rejeter le recours de la société HOIST FINANCE AB.

Selon les dispositions de l’article L. 741-6 du code de la consommation en vigueur depuis le 1er janvier 2018, lorsque le juge statuant sur recours contre le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2, à savoir l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission.

Il convient donc de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [T] [E] à la date du 10 juillet 2025.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, 

DECLARE recevable en la forme le recours de la société HOIST FINANCE AB contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise par la Commission de surendettement des particuliers à l’égard de Madame [T] [E]  ;

REJETTE au fond le recours ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [T] [E] avec effet à la date du 10 juillet 2025 ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date ci-dessus, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, ainsi que l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de la commission pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national des incidents de paiement à compter de la date du présent jugement ;

DIT que les frais de publicité du présent jugement seront avancés par le Trésor Public en application des dispositions du code de la consommation ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes et qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE


JUGEMENT DU 26 MAI 2026

Service du surendettement


 Société HOIST FINANCE AB c/ [E], Association ATIAM, Société COFIDIS, Société TOTALENERGIES, Société APRIL SANTE PREVOYANCE, Société HARPEGES, Société CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR, Etablissement public SIP NICE EXTERIEUR PAILLON, Société ACTION LOGEMENT SERVICES 

MINUTE N°
DU 26 Mai 2026

N° RG 25/03906 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QVMB




 




 






























Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
à Me VOISIN-MONCHO

le








DEMANDERESSE:

CREANCIERE : 

Société HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
non comparante, ni représentée


DEFENDERESSES:

DEBITRICE : 

Madame [T] [E]
139 Av Ste Marguerite
06200 NICE
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sabrina PIERINI, avocate au barreau de GRASSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-06088-2025-7586 du 07/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NICE)

Association ATIAM, curatrice
désignée par décision du juge des tutelles de Nice 
en date du 6 septembre 2024
8 avenue Walkanaer
06105 NICE
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sabrina PIERINI, avocate au barreau de GRASSE

AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE : 

Société COFIDIS
Chez SYNERGIE CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

Société TOTALENERGIES
POLE SOLIDARITE
2 B RUE LOUIS ARMAND CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante, ni représentée



Société APRIL SANTE PREVOYANCE
Immeuble APRILIUM
114 BD Marius Vivier Merle
69439 LYON CEDEX 03
non comparante, ni représentée

Société HARPEGES
Pole Hebergement Logement
31 Rue Marcel Journet
06130 GRASSE
non comparante, ni représentée

Société CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR
SERVICE PSS6
111 AV EMILE DECHAME BP 250
06708 SAINT LAURENT DU VAR CÉDEX
non comparante, ni représentée

Etablissement public SIP NICE EXTERIEUR PAILLON
22 Rue Joseph Cadei
06172 NICE CEDEX 2
non comparante, ni représentée

Société ACTION LOGEMENT SERVICES
Chez EOS FRANCE - SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC - CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré : 

Président : Monsieur William FEZAS,assisté lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026


EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 1er avril 2025, Madame [T] [E] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.

Elle a été placée sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de Nice le 6 septembre 2024 avec désignation de l’ATIAM comme tuteur.

Suivant décision du 24 avril 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Madame [T] [E] et le 10 juillet 2025 a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Consécutivement à la notification de cette décision, un recours en contestation a été formé par la société HOIST FINANCE AB. Elle demande une suspension d’exigibilité des créances pendant 12 mois afin de permettre à la débitrice de retrouver un emploi et un logement moins onéreux.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 mars 2026.

A l’audience du 24 mars 2026,

La société HOIST FINANCE a maintenu son recours par courrier. Elle fait valoir qu’il s’agit du second dépôt de Madame [T] [E] qui avait respecté intégralement le plan de surendettement permettant le remboursement total des créances concernées. Il est noté que la débitrice est actuellement sans emploi, célibataire et bénéficiaire d’un logement dont le loyer apparaît particulièrement élevé au regard de ses ressources actuelles composées essentiellement du RSA et de l’APL. Elle est très jeune et compte tenu de sa volonté de se réinsérer, une suspension de l’exigibilité des créances permettrait d’envisager une amélioration de sa situation financière. 

Madame [T] [E] bénéficie d’une mesure de curatelle simple depuis le 15 décembre 2025. Représentée par son conseil elle sollicite le maintien de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire préconisée par la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes. 

La société Synergie a transmis par courrier les caractéristiques de sa créance. 

Aucune observation n’a été adressée par les autres parties.


MOTIFS

La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 741-12 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers non demandeurs.

Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.

Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.

Sur la recevabilité formelle du recours

La société HOIST FINANCE AB a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [T] [E], le 14 juillet 2025

Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, transmis le 1er août 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.

Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 741-4 du code de la consommation.

Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

L’article L. 741-1 du code de la consommation permet à la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement sous forme de plan et n’est propriétaire d’aucun bien.
 
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’un recours en contestation contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut, avant de statuer faire publier un appel aux créanciers, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur est bien de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.

Il ressort du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes que selon état des créances à la date de la décision, l’endettement de Madame [T] [E] s’élevait à 15 093,88 euros dont 2581,66 euros au titre de la dette de logement auprès de la société HOIST FINANCE AB.

Madame [T] [E] bénéficiaire d’une mesure de protection en raison de son état de santé mentale bénéficie du RSA et de la prime d’activité ainsi que des APL (814 euros + 155 euros+ 426 euros) soit 1396 euros. 
Elle règle un loyer mensuel de 850 euros, outre le forfait charges courante de deux personnes de 920 euros et 350 euros, soit des charges incompressibles de 2120 euros. 

En considération de ces éléments, il n’est pas démontré qu’elle est de mauvaise foi, celle-ci ayant remboursé intégralement un plan précédent mais se trouvant dans une situation médicale qui ne lui permet pas de retrouver un emploi.

En considération de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que la situation de Madame [T] [E] est irrémédiablement compromise, celle-ci ayant déjà bénéficié de mesures de suspension d’exigibilité des créances pendant la durée de vingt-quatre mois. En outre, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a constaté que son patrimoine n’est constitué que de bien meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et il n’est pas soutenu le contraire

En conséquence, il convient de rejeter le recours de la société HOIST FINANCE AB.

Selon les dispositions de l’article L. 741-6 du code de la consommation en vigueur depuis le 1er janvier 2018, lorsque le juge statuant sur recours contre le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2, à savoir l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission.

Il convient donc de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [T] [E] à la date du 10 juillet 2025.






PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, 

DECLARE recevable en la forme le recours de la société HOIST FINANCE AB contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise par la Commission de surendettement des particuliers à l’égard de Madame [T] [E]  ;

REJETTE au fond le recours ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [T] [E] avec effet à la date du 10 juillet 2025 ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date ci-dessus, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, ainsi que l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de la commission pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national des incidents de paiement à compter de la date du présent jugement ;

DIT que les frais de publicité du présent jugement seront avancés par le Trésor Public en application des dispositions du code de la consommation ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes et qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-05-27T19:37:33.652Z.