Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 8 septembre 2026, n° 25/04490
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 12 juin 2025, Monsieur [E] [U] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement. Suivant décision du 24 juillet 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Monsieur [E] [U] et le 30 septembre 2025, a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Consécutivement à la notification de cette décision, un recours en contestation a été formé par l'indivision [V] représentée par l’EURL SAINT ROCH IMMOBILIER, en faisant valoir que la situation de Monsieur [E] [U] n’apparaît pas irrémédiablement compromise compte tenu de son jeune âge. Un retour à l’emploi apparaît envisageable ce qui permettrait la mise en oeuvre d’un plan classique de surendettement afin de régler la dette locative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mai 2026. A l’audience du 26 mai 2026, L'indivision [V] représentée par l’EURL SAINT ROCH IMMOBILIER, représentée par son conseil, maintient son recours en produisant un décompte du 6 mai 2026 montrant que la dette locative a augmenté et s’élève à la somme de 21520,26 euros arrêtée au 1er mai 2026. Monsieur [E] [U] quoique régulièrement avisé par le greffe, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter à l’audience. La CAF des Alpes-Maritimes a par courrier, adressé les caractéristiques de ses créances, sans justifier du caractère contradictoire de leurs observations. Aucune observation n’a été adressée par les autres parties.
Motifs
MOTIFS La présente décision sera rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 741-12 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers non demandeurs. Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées. Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief. Sur la recevabilité formelle du recours L'indivision [V] représentée par l’EURL SAINT ROCH IMMOBILIER L’EURL SAINT ROCH IMMOBILIER a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [E] [U], le 7 octobre 2025. Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 22 octobre 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification. Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 741-4 du code de la consommation. Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. L’article L. 741-1 du code de la consommation permet à la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement sous forme de plan et n’est propriétaire d’aucun bien. Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’un recours en contestation contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut, avant de statuer faire publier un appel aux créanciers, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur est bien de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes. Il ressort du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes qu’au jour de sa décision, l’endettement de MonsieurJean-Nicolas [U] s’élève à 23897 euros dont 12806,87 euros au titre de la dette de logement auprès de l'indivision [V] représentée par l’EURL SAINT ROCH IMMOBILIER. Selon dernier décompte arrêté au 6 mai 2026, la dette locative s’élève à 21520,26 euros, soit un montant supérieur à celui déclaré comme étant reconnu par le débiteur, qui n’a cependant produit aucun élément, ni n’a estimé utile de comparaître à l’audience. La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a retenu pour le débiteur des ressources de 589 euros (ASS) et des charges de 21790 euros(loyer, forfait charges courantes). Monsieur [E] [U] régulièrement convoqué n’a pas comparu ni n’a expliqué cette absence de comparution. Il prive ainsi le juge de toute possibilité de vérifier qu’il relève bien de la décision préconisée par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à son égard. En considération de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré que la situation de Monsieur [E] [U] est irrémédiablement compromise.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours de l'indivision [V] représentée par l’EURL SAINT ROCH IMMOBILIER contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise par la Commission de surendettement des particuliers à l’égard de Monsieur [E] [U] ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2026 Service du surendettement INDIVISION [V] c/ [U], Société EDF SERVICE CLIENT, Etablissement public SIP NICE EXTERIEUR PAILLON, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, S.A. FRANFINANCE MINUTE N° DU 08 Septembre 2026 N° RG 25/04490 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2P7 Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties à Me DE ANGELIS le DEMANDEUR: CREANCIER : INDIVISION [V] Représentée par EURL SAINT ROCH IMMOBILIER 3 avenue Giabobi 06300 NICE représenté par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélie PASSONI, avocate au barreau de NICE DEFENDEURS: DEBITEUR : Monsieur [E] [U] 29 BD FRANCOIS SUAREZ LE LAGHET BAT E 06340 LA TRINITÉ non comparant, ni représenté AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE : Société EDF SERVICE CLIENT Chez INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement 97 ALL A.Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée Etablissement public SIP NICE EXTERIEUR PAILLON 22 Rue Joseph Cadei 06172 NICE CEDEX 2 non comparante, ni représentée Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES 47 avenue de la Marne 06175 NICE CEDEX 2 non comparante, ni représentée S.A. FRANFINANCE 53 rue du Port-CS 90201 92724 NANTERRE non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 26 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026 EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 12 juin 2025, Monsieur [E] [U] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement. Suivant décision du 24 juillet 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Monsieur [E] [U] et le 30 septembre 2025, a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Consécutivement à la notification de cette décision, un recours en contestation a été formé par l'indivision [V] représentée par l’EURL SAINT ROCH IMMOBILIER, en faisant valoir que la situation de Monsieur [E] [U] n’apparaît pas irrémédiablement compromise compte tenu de son jeune âge. Un retour à l’emploi apparaît envisageable ce qui permettrait la mise en oeuvre d’un plan classique de surendettement afin de régler la dette locative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mai 2026. A l’audience du 26 mai 2026, L'indivision [V] représentée par l’EURL SAINT ROCH IMMOBILIER, représentée par son conseil, maintient son recours en produisant un décompte du 6 mai 2026 montrant que la dette locative a augmenté et s’élève à la somme de 21520,26 euros arrêtée au 1er mai 2026. Monsieur [E] [U] quoique régulièrement avisé par le greffe, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter à l’audience. La CAF des Alpes-Maritimes a par courrier, adressé les caractéristiques de ses créances, sans justifier du caractère contradictoire de leurs observations. Aucune observation n’a été adressée par les autres parties. MOTIFS La présente décision sera rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 741-12 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers non demandeurs. Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées. Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief. Sur la recevabilité formelle du recours L'indivision [V] représentée par l’EURL SAINT ROCH IMMOBILIER L’EURL SAINT ROCH IMMOBILIER a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [E] [U], le 7 octobre 2025. Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 22 octobre 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification. Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 741-4 du code de la consommation. Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. L’article L. 741-1 du code de la consommation permet à la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement sous forme de plan et n’est propriétaire d’aucun bien. Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’un recours en contestation contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut, avant de statuer faire publier un appel aux créanciers, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur est bien de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes. Il ressort du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes qu’au jour de sa décision, l’endettement de MonsieurJean-Nicolas [U] s’élève à 23897 euros dont 12806,87 euros au titre de la dette de logement auprès de l'indivision [V] représentée par l’EURL SAINT ROCH IMMOBILIER. Selon dernier décompte arrêté au 6 mai 2026, la dette locative s’élève à 21520,26 euros, soit un montant supérieur à celui déclaré comme étant reconnu par le débiteur, qui n’a cependant produit aucun élément, ni n’a estimé utile de comparaître à l’audience. La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a retenu pour le débiteur des ressources de 589 euros (ASS) et des charges de 21790 euros(loyer, forfait charges courantes). Monsieur [E] [U] régulièrement convoqué n’a pas comparu ni n’a expliqué cette absence de comparution. Il prive ainsi le juge de toute possibilité de vérifier qu’il relève bien de la décision préconisée par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à son égard. En considération de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré que la situation de Monsieur [E] [U] est irrémédiablement compromise. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours de l'indivision [V] représentée par l’EURL SAINT ROCH IMMOBILIER contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise par la Commission de surendettement des particuliers à l’égard de Monsieur [E] [U] ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:35:37.496Z.