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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 2 juillet 2026, n° 25/02293

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 2 janvier 2025, Madame [K] [S] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.


Suivant décision du 23 janvier 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Madame [K] [S] et le 10 avril 2025, a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Consécutivement à la notification de cette décision, un recours en contestation a été formé par la SCI LICORNE, en faisant valoir que la débitrice peut retrouver un emploi compte tenu de son jeune âge.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 avril 2026.

A l’audience du 28 avril 2026,

LA SCI LA LICORNE représentée par son conseil a maintenu son recours estimant que certaines dépenses pourraient être diminuées (tabac, restaurant)

Madame [K] [S], assistée de son conseil a exposé que sa situation psychologique et sociale ne lui permette pas de retrouver un emploi pour le moment. Elle demande le maintien de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

Aucune observation n’a été adressée par les autres parties.

Motifs

MOTIFS

La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 741-12 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers non demandeurs.

Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.

Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.

Sur la recevabilité formelle du recours

La SCI LA LICORNE, a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [K] [S], le 24 avril 2025.

Le recours a été formé par la SCI LA LICORNE par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 2 mai 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.

Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 741-4 du code de la consommation.

Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

L’article L. 741-1 du code de la consommation permet à la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement sous forme de plan et n’est propriétaire d’aucun bien.
 
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’un recours en contestation contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut, avant de statuer faire publier un appel aux créanciers, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur est bien de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.

Il ressort du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes qu’au jour de sa décision, l’endettement de Madame [K] [S] s’élève à 16543,28 euros dont 15197,24 euros au titre de la dette de logement auprès de la SCI LA LICORNE.

La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a retenu pour Madame [K] [S] des ressources de 636 euros (RSA) et des charges de 720 euros (forfait de base et logement)

Aujourd’hui, Madame [K] [S] justifie d’un suivi psychiatrique. Aux termes de l’attestation du 22 avril 2026 du Docteur [E] [F] il apparaît que « le sujet est fragilisé au plan thymique et affectif de sorte que Madame [K] [S] rencontre de grandes difficultés à construire un projet stable, rendant pour l’instant impossible tout projet professionnel adapté. » 

Ainsi, s’il ressort des éléments produits par Madame [K] [S] la nécessité de suspendre l’exigibilité des créances, il n’en demeure pas moins qu’au vu de son jeune âge, sa situation médicale et sociale devraient se stabiliser à moyen terme afin de lui permettre de retrouver un emploi. 

En considération de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré en l'état que la situation de Madame [K] [S] est irrémédiablement compromise et il convient de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, pour l'élaboration de nouvelles mesures.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, 

DECLARE recevable en la forme le recours de la SCI LA LICORNE contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise par la Commission de surendettement des particuliers à l’égard de Madame [K] [S] ; 

DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour élaboration de nouvelles mesures ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE


JUGEMENT DU 2 JUILLET 2026

Service du surendettement


 S.C.I. LA LICORNE c/ [S], Société APRIL MOTO, Société EDF SERVICE CLIENT, Société TRESORERIE NICE CENTRES HOSPITALIERS, Société SGC NICE, Société TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES, Société SFR MOBILE, Etablissement CLINIQUE VETERINAIRE VET RIVIERA, Société CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR, Société REGIE LIGNES D'AZUR 

MINUTE N°
DU 2 juilllet 2026

N° RG 25/02293 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QPBZ




 




 






























Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
à Me MOLLOT et Me CHAHOUAR-BORGNA

le








DEMANDERESSE:

CREANCIER : 

S.C.I. LA LICORNE
19 Rue Maréchal Joffre
06000 NICE
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Naïma VAN DER BEKEN, avocate au barreau de NICE


DEFENDERESSES:

DEBITRICE : 

Madame [K] [S]
1 RUE DU CHOEUR
06300 NICE
représentée par Me Cécilia MOLLOT, avocate au barreau de NICE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C06088-2025-005158 du 21/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NICE)

AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :

Société APRIL MOTO
14 quai marmoutier
37100 TOURS
non comparante, ni représentée

Société EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement 97 ALL A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée

Société TRESORERIE NICE CENTRES HOSPITALIERS
35 AV THIERS
CS 20001
06085 NICE CEDEX 1
non comparante, ni représentée






Société SGC NICE
4 RUE GABRIEL FAURE
06049 NICE CEDEX 1
non comparante, ni représentée

Société TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES
53, rue Hérold
06084 NICE CEDEX
non comparante, ni représentée

Société SFR MOBILE
Chez INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement
97 ALL. A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée

Etablissement CLINIQUE VETERINAIRE VET RIVIERA
Complexe Commercial Castelli
2E Etage 448 Bd du Mercantour
06200 NICE
non comparante, ni représentée

Société CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR
SERVICE PSS6
111 AV EMILE DECHAME BP 250
06708 SAINT LAURENT DU VAR CÉDEX
non comparante, ni représentée

Société REGIE LIGNES D'AZUR
2, Boulevard Henri Sappia
06100 NICE
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré : 

Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 29 juin 2026 et au 2 juillet 2026

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026



EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 2 janvier 2025, Madame [K] [S] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.


Suivant décision du 23 janvier 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Madame [K] [S] et le 10 avril 2025, a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Consécutivement à la notification de cette décision, un recours en contestation a été formé par la SCI LICORNE, en faisant valoir que la débitrice peut retrouver un emploi compte tenu de son jeune âge.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 avril 2026.

A l’audience du 28 avril 2026,

LA SCI LA LICORNE représentée par son conseil a maintenu son recours estimant que certaines dépenses pourraient être diminuées (tabac, restaurant)

Madame [K] [S], assistée de son conseil a exposé que sa situation psychologique et sociale ne lui permette pas de retrouver un emploi pour le moment. Elle demande le maintien de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

Aucune observation n’a été adressée par les autres parties.


MOTIFS

La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 741-12 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers non demandeurs.

Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.

Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.

Sur la recevabilité formelle du recours

La SCI LA LICORNE, a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [K] [S], le 24 avril 2025.

Le recours a été formé par la SCI LA LICORNE par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 2 mai 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.

Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 741-4 du code de la consommation.

Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

L’article L. 741-1 du code de la consommation permet à la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement sous forme de plan et n’est propriétaire d’aucun bien.
 
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’un recours en contestation contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut, avant de statuer faire publier un appel aux créanciers, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur est bien de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.

Il ressort du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes qu’au jour de sa décision, l’endettement de Madame [K] [S] s’élève à 16543,28 euros dont 15197,24 euros au titre de la dette de logement auprès de la SCI LA LICORNE.

La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a retenu pour Madame [K] [S] des ressources de 636 euros (RSA) et des charges de 720 euros (forfait de base et logement)

Aujourd’hui, Madame [K] [S] justifie d’un suivi psychiatrique. Aux termes de l’attestation du 22 avril 2026 du Docteur [E] [F] il apparaît que « le sujet est fragilisé au plan thymique et affectif de sorte que Madame [K] [S] rencontre de grandes difficultés à construire un projet stable, rendant pour l’instant impossible tout projet professionnel adapté. » 

Ainsi, s’il ressort des éléments produits par Madame [K] [S] la nécessité de suspendre l’exigibilité des créances, il n’en demeure pas moins qu’au vu de son jeune âge, sa situation médicale et sociale devraient se stabiliser à moyen terme afin de lui permettre de retrouver un emploi. 

En considération de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré en l'état que la situation de Madame [K] [S] est irrémédiablement compromise et il convient de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, pour l'élaboration de nouvelles mesures.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, 

DECLARE recevable en la forme le recours de la SCI LA LICORNE contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise par la Commission de surendettement des particuliers à l’égard de Madame [K] [S] ; 

DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour élaboration de nouvelles mesures ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T22:19:19.128Z.