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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 7 juillet 2026, n° 25/04380

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 26 mars 2024, Monsieur [D] [H] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.

Suivant décision du 30 mai 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Monsieur [D] [H].

Par jugement 8 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice en charge du surendettement a rejeté le recours de l’Association AGIS 06 sur la recevabilité. 

La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes le 28 août 2025, a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Consécutivement à la notification de cette décision, un recours en contestation a été formé par l’Association AGIS 06, en faisant valoir que la dette locative a augmenté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mai 2026.





A l’audience du 12 mai 2026,

L’Association AGIS 06, valablement représentée, a maintenu sa contestation estimant que la situation de Monsieur [D] [H] n’était pas irrémédiablement compromise, que la dette avait augmenté s’élevant à la somme de 25791,11 euros de sorte qu’il était de mauvaise foi.

Monsieur [D] [H] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.

La Métropole Nice Côte d’Azur, CA CONSUMER FINANCE et Synergie ont par courrier, déclaré s’excuser de ne pas comparaître et adressé les caractéristiques de leurs créances, sans justifier du caractère contradictoire de leurs observations.

Aucune observation n’a été adressée par les autres parties.

Motifs

MOTIFS

La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 741-12 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers non demandeurs.

Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.

Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.

Sur la recevabilité formelle du recours

L’Association AGIS 06 a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [D] [H], le 4 septembre 2025.

Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 17 septembre 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.

Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 741-4 du code de la consommation.





Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

L’article L. 741-1 du code de la consommation permet à la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement sous forme de plan et n’est propriétaire d’aucun bien.
 
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’un recours en contestation contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut, avant de statuer faire publier un appel aux créanciers, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur est bien de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.

Il ressort du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes qu’au jour de sa décision, l’endettement de Monsieur [D] [H] s’élève à 25777,18 euros dont 18425,43 euros au titre de la dette de logement auprès de l’Association AGIS 06.

Selon dernier décompte arrêté au 12 mai 2026, la dette locative s’élève à 25791,11 euros, soit un montant supérieur à celui déclaré comme étant reconnu par le débiteur, qui n’a cependant produit aucun élément à l’appui de sa contestation, ni n’a estimé utile de comparaître à l’audience.

La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a retenu pour le débiteur des ressources de 1157 euros (chômage APL et prestations familiales) et des charges de 2 072,50 euros pour lui-même et l’accueil de ses enfants (loyer, forfait charges courantes).

Monsieur [D] [H] régulièrement convoqué n’a pas comparu ni n’a expliqué cette absence de comparution. Il prive ainsi le juge de toute possibilité de vérifier qu’il relève bien de la décision préconisée par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à son égard.

En considération de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré que la situation de Monsieur [D] [H] est irrémédiablement compromise et il convient de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, pour élaboration de nouvelles mesures après actualisation de ses ressources et charges.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, 

DECLARE recevable en la forme le recours de l’Association AGIS 06 contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise par la Commission de surendettement des particuliers à l’égard de Monsieur [D] [H] ; 

DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour élaboration de nouvelles mesures après actualisation des ressources et charges de Monsieur [D] [H] ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE


JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026

Service du surendettement


 Association AGIS 06 c/ [H], Société CARREFOUR BANQUE, Société COFIDIS, Etablissement public TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES, Société HOIST FINANCE AB, Société CA CONSUMER FINANCE, Société CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR, Etablissement REGIE EAU D'AZUR 

MINUTE N°
DU 07 Juillet 2026

N° RG 25/04380 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QYIH




 




 






























Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties

le







DEMANDERESSE:

CREANCIERE : 

Association AGIS 06
9 avenue Henri Matisse
06200 NICE
représentée par M. [R] [O], muni d'un pouvoir spécial


DEFENDEURS:

DEBITEUR : 

Monsieur [D] [H]
CCAS DE NICE
14 AV DU 15EME CORPS
06000 NICE
non comparant, ni représenté

AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE : 

Société CARREFOUR BANQUE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES
53 rue Herold
06000 NICE
non comparante, ni représentée

Société HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
non comparante, ni représentée





Société CA CONSUMER FINANCE
A.N.A.P Agence 923 Banque de France
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée

Société CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR
SERVICE SURENDETTEMENT
BP 166
51873 REIMS CEDEX 3
non comparante, ni représentée

Etablissement REGIE EAU D'AZUR
SERVICE CONTENTIEUX RECOUVREMENT
LE CRYSTAL PALACE 369 PROM DES ANGLAIS CS 53135
06203 NICE CEDEX 3
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré : 

Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 26 mars 2024, Monsieur [D] [H] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.

Suivant décision du 30 mai 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Monsieur [D] [H].

Par jugement 8 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice en charge du surendettement a rejeté le recours de l’Association AGIS 06 sur la recevabilité. 

La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes le 28 août 2025, a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Consécutivement à la notification de cette décision, un recours en contestation a été formé par l’Association AGIS 06, en faisant valoir que la dette locative a augmenté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mai 2026.





A l’audience du 12 mai 2026,

L’Association AGIS 06, valablement représentée, a maintenu sa contestation estimant que la situation de Monsieur [D] [H] n’était pas irrémédiablement compromise, que la dette avait augmenté s’élevant à la somme de 25791,11 euros de sorte qu’il était de mauvaise foi.

Monsieur [D] [H] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.

La Métropole Nice Côte d’Azur, CA CONSUMER FINANCE et Synergie ont par courrier, déclaré s’excuser de ne pas comparaître et adressé les caractéristiques de leurs créances, sans justifier du caractère contradictoire de leurs observations.

Aucune observation n’a été adressée par les autres parties.


MOTIFS

La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 741-12 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers non demandeurs.

Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.

Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.

Sur la recevabilité formelle du recours

L’Association AGIS 06 a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [D] [H], le 4 septembre 2025.

Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 17 septembre 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.

Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 741-4 du code de la consommation.





Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

L’article L. 741-1 du code de la consommation permet à la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement sous forme de plan et n’est propriétaire d’aucun bien.
 
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’un recours en contestation contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut, avant de statuer faire publier un appel aux créanciers, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur est bien de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.

Il ressort du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes qu’au jour de sa décision, l’endettement de Monsieur [D] [H] s’élève à 25777,18 euros dont 18425,43 euros au titre de la dette de logement auprès de l’Association AGIS 06.

Selon dernier décompte arrêté au 12 mai 2026, la dette locative s’élève à 25791,11 euros, soit un montant supérieur à celui déclaré comme étant reconnu par le débiteur, qui n’a cependant produit aucun élément à l’appui de sa contestation, ni n’a estimé utile de comparaître à l’audience.

La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a retenu pour le débiteur des ressources de 1157 euros (chômage APL et prestations familiales) et des charges de 2 072,50 euros pour lui-même et l’accueil de ses enfants (loyer, forfait charges courantes).

Monsieur [D] [H] régulièrement convoqué n’a pas comparu ni n’a expliqué cette absence de comparution. Il prive ainsi le juge de toute possibilité de vérifier qu’il relève bien de la décision préconisée par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à son égard.

En considération de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré que la situation de Monsieur [D] [H] est irrémédiablement compromise et il convient de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, pour élaboration de nouvelles mesures après actualisation de ses ressources et charges.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, 

DECLARE recevable en la forme le recours de l’Association AGIS 06 contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise par la Commission de surendettement des particuliers à l’égard de Monsieur [D] [H] ; 

DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour élaboration de nouvelles mesures après actualisation des ressources et charges de Monsieur [D] [H] ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T19:35:14.176Z.