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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT COURT, 21 août 2026, n° 26/00418

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 28 septembre 2015, prenant effet le 1er octobre 2015, la S.A.R.L FONCIERE NEPTUNE a donné à bail à madame [V] [D] un local à usage d'habitation sis 39 rue Juliette RECAMIER à LYON (69006), pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction moyennant le versement d'un loyer mensuel initial de 980 euros, outre 95 euros au titre des provisions pour charge.

Par acte du 28 septembre 2015, monsieur [H] [B] s'est porté caution des engagements de la locataire dans le cadre de ce bail, pour une durée maximale de neuf ans, soit jusqu'au 1er octobre 2024. 

La S.A.R.L FONCIERE NEPTUNE a fait délivrer à madame [V] [D], par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, un commandement de payer les loyers portant sur la somme en principal de 3 630,37 euros et visant la clause résolutoire insérée au bail.

Ce commandement de payer a été dénoncé à la caution par courrier établi par commissaire de justice le 10 octobre 2024 et remis le 12 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025 la S.A.R.L FONCIERE NEPTUNE a fait assigner madame [V] [D] et monsieur [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

A titre principal,
- Constater et en tant que de besoin prononcer la résiliation du bail ;
- Autoriser en conséquence à faire procéder à l'expulsion de madame [V] [D], ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, d'un serrurier et de déménageurs ;
A titre accessoire, condamner madame [V] [D] et monsieur [H] [B] à payer:
- La somme de 4.435,95 euros représentant les loyers et les charges échus impayés, outre actualisation au jour de l'audience, et assortir cette condamnation d'une condamnation aux intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024, et à compter de l'assignation pour le solde ;
- Une indemnité d'occupation fixée à un montant égal à celui du loyer, et ce, jusqu'au départ définitif des lieux et la restitution des clefs ;
- La somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 27 février 2026 et renvoyée à la demande de la défenderesse à l'audience du 27 mars 2026. Lors de cette audience, la S.A.R.L FONCIERE NEPTUNE, représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 17.000 euros au 24 mars 2026 et a indiqué que le loyer s'élevait à 1.245 euros. La demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité un renvoi.

L'affaire a été appelée et en définitive retenue à l'audience du 29 mai 2026. 

A cette audience, la S.A.R.L FONCIERE NEPTUNE, représentée par son conseil, maintient ses demandes contre madame [V] [D] et indique se désister de ses demandes contre monsieur [H] [B].

Elle actualise sa créance à la somme de 19 065,58 euros selon décompte arrêté au 27 mai 2026.

La demanderesse s'oppose à l'octroi de délais de paiement, elle précise que madame [V] [D] n'a pas repris le versement du loyer courant et qu'elle n'a effectué qu'un seul versement en un an et demi. Elle déclare également que les effets de la clause résolutoire étaient acquis avant la décision rendue par la Commission de surendettement des particuliers du Rhône.

Enfin, elle indique que monsieur [H] [B] a remis un chèque la veille de l'audience mais que celui-ci ne vient pas en déduction de la dette et s'oppose à la demande de renvoi de la défenderesse. 


Madame [V] [D], représentée par son conseil, sollicite l'octroi de délais suspensifs de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire et le rejet de la demande adverse au titre des frais irrépétibles. 

Elle indique avoir eu des difficultés à la suite de la perte d'un proche et être sortie d'hospitalisation en avril 2026. Elle déclare que son fils est prêt à participer financièrement entre 100 euros et 200 euros et que monsieur [H] [B] souhaite participer à hauteur de 300 euros en sus du loyer courant. 

Bien que dûment assigné à personne, monsieur [H] [B] n'a pas comparu. 

L'affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité du courrier de madame [V] [D] reçu en cours de délibéré

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civil, " Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. ".

En outre, il est prévu, aux termes de l'article 761 du code de procédure civile, que les parties sont dispensées de constituer avocat dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection et relevant, en application de l'article 817 du code de procédure civile, de la procédure orale.

En application de l'article 445 du code de procédure civile, " Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. ".

Enfin, l'article 446-3 alinéa 1 du code de procédure civile, applicable à la procédure orale, dispose que " Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus ".

En l'espèce, la présente procédure relative au paiement d'un arriéré locatif relève de la compétence du juge des contentieux de la protection et est ainsi soumise aux règles de la procédure orale.

Il a été remis postérieurement à l'audience du 29 mai 2026 un courrier de madame [V] [D] reçu au greffe du tribunal judiciaire le 9 juillet 2026. La défenderesse joint à ce courrier une décision de la Commission de surendettement des particuliers du Rhône du 22 mai 2026 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, notamment l'effacement total de la créance de la S.A.R.L FONCIERE NEPTUNE à hauteur de 18 251,49 euros. Ainsi qu'un relevé de compte faisant état de deux virements du 4 juin 2026 de 1 245,71 euros chacun, actualisant la dette à la somme de 17 991,70 euros. 

Toutefois, aucune note en délibéré n'a été autorisée par le juge des contentieux de la protection lors de l'audience du 29 mai 2026.

Par ailleurs, la défenderesse ne justifie pas de l'absence de contestation de cette décision dans le délai imparti, ni de la mise en application de la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Rhône du 22 mai 2026 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. De surcroît, les derniers règlements dont la défenderesse justifie sont postérieurs à la dernière audience.

Il convient de ne tenir compte que de la seule décision de recevabilité. 

Dès lors, et bien que la défenderesse ait expliqué avoir communiqué contradictoirement ces pièces à l'autre partie, manifestement en dehors du cadre des audiences, il convient d'écarter ces pièces.

- Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture du Rhône par la voie électronique le 15 mai 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 10 octobre 2024, soit deux mois au mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.

L'action en résiliation du bail est ainsi recevable.

- Sur l'engagement de la caution solidaire

Il convient de constater le désistement de la S.A.R.L FONCIERE NEPTUNE de ses demandes formulées contre monsieur [H] [B] en sa qualité de caution.

Dès lors, il n'y a plus lieu à statuer sur ces points.

- Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif

Il résulte des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de l'obligation essentielle de payer le loyer et les charges au terme convenu par le contrat de bail.

En application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "

En l'espèce, la S.A.R.L FONCIERE NEPTUNE produit le contrat de bail du 28 septembre 2015, le commandement de payer délivré le 8 octobre 2024 portant sur la somme au principal de 3 630,37 euros, ainsi qu'un relevé de compte arrêté au 26 février 2026 faisant état d'un solde de 16 833,95 euros après déduction par mention manuscrite des frais d'un montant de 171,83 euros au solde initial de 17 005,78 euros, échéance du mois de février 2026 incluse.

Elle produit également un relevé de compte actualisé et arrêté au 27 mai 2026 faisant état d'un solde de 19 237,41 euros et portant par mention manuscrite la déduction des frais de 171,83 euros, soit un total de 19 065,58 euros, échéance du mois de mai 2026 incluse.

Madame [V] [D] ne conteste pas le principe de la dette et ne rapporte aucun élément de nature à justifier qu'elle aurait exécuté son obligation en paiement.

Elle justifie du versement d'un chèque émis le 28 mai 2026 par monsieur [H] [B] d'un montant de 2.500 euros à la Régie FONCIA, en sa qualité de mandataire de la S.A.R.L FONCIERE NEPTUNE, toutefois elle ne démontre pas l'encaissement de celui-ci. 

En conséquence, il convient de condamner madame [V] [D] à verser à la S.A.R.L FONCIERE NEPTUNE la somme de 19.065,58 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 27 mai 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse. Cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 3 630,37 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus, eu égard à l'actualisation de la créance à la hausse depuis l'assignation. 

Cette condamnation est prononcée en deniers ou quittances valables afin de tenir compte des règlements éventuellement effectués à la suite de l'audience. 


- Sur la résiliation du bail

Conformément à l'article 24 I loi 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au 1er octobre 2015, " Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ".

En l'espèce, la S.A.R.L FONCIERE NEPTUNE verse aux débats le contrat de bail du 28 septembre 2015 ainsi qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire du 8 octobre 2024 portant sur la somme au principal de 3 630,37 euros. Toutefois, aucune clause résolutoire ne figure dans le contrat de bail produit et aucune précision quant à son contenu n'est apportée par le commandement de payer visant ladite clause. 

Dès lors, la S.A.R.L FONCIERE NEPTUNE ne justifie pas de l'existence d'une clause résolutoire insérée au contrat de bail du 28 septembre 2015.

Seul le prononcé de la résiliation judiciaire du bail peut ainsi être recherché à condition pour la bailleresse de prouver un manquement suffisamment grave de la locataire.

En vertu de l'article 12 du code de procédure civile, il convient de faire application de l'article 1741 du code civil, selon lequel le contrat de location se résout notamment par le manquement du locataire à son obligation de paiement.

Le paiement du loyer et des charges est, en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, une obligation essentielle du contrat de location. 
Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu'il présente un caractère suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil, tel qu'apprécié au jour de l'audience.

En l'espèce, la S.A.R.L FONCIERE NEPTUNE produit en plus du commandement de payer précité, un relevé de compte arrêté au 27 mai 2026 faisant état d'un solde débiteur de 19 237,41 euros, frais inclus. 

Il ressort de ce relevé de compte que la locataire n'a pas versé régulièrement les loyers. En effet, le solde est débiteur depuis le 1er juillet 2024 et aucun règlement n'a été effectué entre le 1er mars 2025 et le mois de mars 2026.

Madame [V] [D] évoque, pour expliquer les impayés, des difficultés personnelles, notamment une hospitalisation jusqu'en avril. Elle produit, en outre, la décision de recevabilité du 26 mars 2026 de la Commission de surendettement des particuliers du Rhône orientant son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Néanmoins, la locataire ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait bien exécuté son obligation en paiement et ne conteste pas avoir manqué le règlement de plusieurs échéances.

Ainsi, la récurrence du manquement de la locataire à son obligation de paiement et l'importance du montant de la dette suffisent à établir la gravité du manquement contractuel, de sorte que la résiliation du bail est prononcée à la date du présent jugement.

- Sur la demande reconventionnelle d'octroi de délais de paiement

Il convient de préciser, s'agissant du prononcé de la résiliation d'un bail, les dispositions dérogatoires de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 relatives au surendettement ne sont pas applicables.

En tout état de cause, il n'est pas justifié de la reprise du paiement du loyer courant avant l'audience, de sorte qu'aucune suspension des effets de la résiliation ne peut être accordée sur le fondement de l'article 24 susvisé, qu'il s'agisse des dispositions de droit commun ou des dispositions dérogatoires applicables en matière de surendettement.

Dès lors et conformément à l'article 12 du code de procédure civile, il convient de faire application de l'article 1343-5 du code civil.

L'article 1343-5 du code civil dispose, en son premier alinéa, que, " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ".

Un tel aménagement de la dette n'est envisageable que si le montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. 

En l'espèce, l'état descriptif de la situation de madame [V] [D] du 26 mars 2026 émis par la Commission de surendettement des particuliers du Rhône fait mention de l'absence de profession de la locataire et d'une personne de 23 ans à sa charge. 

Madame [V] [D] justifie percevoir pour seule ressource le RSA à hauteur de 646,52 euros pour le mois de février 2026 et de 539,79 euros pour le mois d'avril 2026. 

Concernant l'aide financière pouvant être apportée par son fils, monsieur [K] [R], la défenderesse verse aux débats une attestation France Travail du 21 mars 2026 et un relevé de situation France Travail du 15 mai 2026 portant sur le versement mensuel de 1 029,30 euros au bénéfice de son fils au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Elle produit également une attestation sur l'honneur de monsieur [H] [B] signée le 24 mars 2026, par laquelle ce dernier s'engage à verser à madame [V] [D] la somme mensuelle de 300 euros à compter du 1er avril 2026 afin de contribuer au règlement du loyer courant ainsi qu'à l'apurement de la dette locative afférente à son logement. 

En l'état des éléments produits, madame [V] [D] ne justifie pas d'une capacité financière suffisante pour apurer une dette de près de 20 000 euros. De même, elle ne justifie pas de la capacité pour son fils, monsieur [K] [R], à contribuer financièrement au paiement de la dette. De ce fait, la contribution de monsieur [H] [B] à hauteur de 300 euros par mois apparait insuffisante.

Dans ces conditions, il ne peut être considéré qu'elle est à ce jour en mesure d'apurer le montant de la dette par paiement échelonnés, même en 24 mois. En conséquence, aucun délai de paiement ne peut lui être accordé sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

- Sur l'expulsion

Du fait de la résiliation du bail, madame [V] [D] est devenue occupante sans droit ni titre du logement, de sorte qu'il y a lieu d'autoriser la bailleresse à procéder à son expulsion, à défaut de départ volontaire, selon les modalités rappelées dans le dispositif du présent jugement.

- Sur l'indemnité d'occupation

L'occupation d'un logement sans droit ni titre, constitutive d'une faute, est de nature à causer un préjudice à la bailleresse privée de la jouissance de son bien.

Ainsi, en application de l'article 1240 du code civil, madame [V] [D] est condamnée à payer à la demanderesse une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges tel qui aurait été dû si le contrat s'était poursuivi, à compter de la première échéance exigible après le prononcé du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux.

Madame [V] [D] étant par ailleurs condamnée à régler à la bailleresse les loyers dus depuis l'audience et jusqu'à la résiliation du bail à la date du présent jugement, soit du mois de juin 2026 au mois d'août 2026 inclus. Les indemnités d'occupation réclamées par la demanderesse en cas de constat de la résiliation du bail doivent en effet être requalifiées en loyers et charges pour la période de juin 2026 à août 2026 dans le cas du prononcé de la résiliation du bail.

Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, madame [V] [D], partie succombante, est condamnée aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 octobre 2024.

- Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, eu égard aux situations financières respectives des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que la présente décision s'applique sous réserve des décisions de la Commission de surendettement des particuliers du RHONE ;

ECARTE les pièces de madame [V] [D] reçues en cours de délibéré ;

DECLARE l'action formée par la S.A.R.L FONCIERE NEPTUNE recevable ;

CONSTATE que la S.A.R.L FONCIERE NEPTUNE se désiste de l'ensemble de ses demandes contre monsieur [H] [B] en sa qualité de caution ;

PRONONCE, à la date du 21 août 2026, la résiliation du bail conclu entre la S.A.R.L FONCIERE NEPTUNE et madame [V] [D] portant sur le logement sis 39 rue Juliette RECAMIER à LYON (69006) ;

CONSTATE que madame [V] [D] est désormais occupante sans droit ni titre du logement qu'elle occupe 39 rue Juliette RECAMIER à LYON (69006) 


ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de madame [V] [D], et de tout occupant de son chef, du logement sis 39 rue Juliette RECAMIER à LYON (69006), au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE madame [V] [D] à payer, en deniers ou quittances valables, à la S.A.R.L FONCIERE NEPTUNE la somme de 19 065,58 euros (DIX-NEUF MILLE SOIXANTE-CINQ EUROS ET CINQUANTE-HUIT CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 27 mai 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 3 630,37 euros (TROIS MILLE SIX CENT TRENTE EUROS ET TRENTE-SEPT CENTIMES), et du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE madame [V] [D] à payer à S.A.R.L FONCIERE NEPTUNE, en deniers ou quittances valables, les loyers et charges dus à compter du mois de juin 2026 et jusqu'à la date de prononcé du présent jugement ;

CONDAMNE madame [V] [D] à verser à S.A.R.L FONCIERE NEPTUNE une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges tel qu'il aurait été dû en cas de continuation du bail, laquelle sera due à compter de la première échéance exigible après le prononcé du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ;

REJETTE la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la résiliation du bail formulée à titre reconventionnel par madame [V] [D] ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE madame [V] [D] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 octobre 2024 ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier,                                                                           Le Président,
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00418 - N° Portalis DB2H-W-B7K-32FW

Jugement du : 
21/08/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT COURT





































Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Roxane DIMIER 

Expédition délivrée
le :
à : Me Catherine ROBIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT




A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt et un Août deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine

ENTRE : 

DEMANDERESSE

S.A.R.L. FONCIERE NEPTUNE, 
dont le siège social est sis 1612 route de la Motte - 83490 LE MUY
représentée par Me Roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1037




d’une part,


DEFENDEURS

Madame [V] [D], 
demeurant 39 rue Juliette Récamier - 69006 LYON
représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 552

Monsieur [H] [O] [U] [B], 
demeurant 46 boulevard des Brotteaux - 69006 LYON
non comparant, ni représenté



Cités à personne par acte de commissaire de justice en date du 12 Mai 2025.

d’autre part


Date de la première audience : 27/02/2026
Renvoi : 27/03/2026
Renvoi : 29/05/2026
Date de la mise en délibéré : 21/08/2026






EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 28 septembre 2015, prenant effet le 1er octobre 2015, la S.A.R.L FONCIERE NEPTUNE a donné à bail à madame [V] [D] un local à usage d'habitation sis 39 rue Juliette RECAMIER à LYON (69006), pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction moyennant le versement d'un loyer mensuel initial de 980 euros, outre 95 euros au titre des provisions pour charge.

Par acte du 28 septembre 2015, monsieur [H] [B] s'est porté caution des engagements de la locataire dans le cadre de ce bail, pour une durée maximale de neuf ans, soit jusqu'au 1er octobre 2024. 

La S.A.R.L FONCIERE NEPTUNE a fait délivrer à madame [V] [D], par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, un commandement de payer les loyers portant sur la somme en principal de 3 630,37 euros et visant la clause résolutoire insérée au bail.

Ce commandement de payer a été dénoncé à la caution par courrier établi par commissaire de justice le 10 octobre 2024 et remis le 12 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025 la S.A.R.L FONCIERE NEPTUNE a fait assigner madame [V] [D] et monsieur [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

A titre principal,
- Constater et en tant que de besoin prononcer la résiliation du bail ;
- Autoriser en conséquence à faire procéder à l'expulsion de madame [V] [D], ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, d'un serrurier et de déménageurs ;
A titre accessoire, condamner madame [V] [D] et monsieur [H] [B] à payer:
- La somme de 4.435,95 euros représentant les loyers et les charges échus impayés, outre actualisation au jour de l'audience, et assortir cette condamnation d'une condamnation aux intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024, et à compter de l'assignation pour le solde ;
- Une indemnité d'occupation fixée à un montant égal à celui du loyer, et ce, jusqu'au départ définitif des lieux et la restitution des clefs ;
- La somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 27 février 2026 et renvoyée à la demande de la défenderesse à l'audience du 27 mars 2026. Lors de cette audience, la S.A.R.L FONCIERE NEPTUNE, représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 17.000 euros au 24 mars 2026 et a indiqué que le loyer s'élevait à 1.245 euros. La demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité un renvoi.

L'affaire a été appelée et en définitive retenue à l'audience du 29 mai 2026. 

A cette audience, la S.A.R.L FONCIERE NEPTUNE, représentée par son conseil, maintient ses demandes contre madame [V] [D] et indique se désister de ses demandes contre monsieur [H] [B].

Elle actualise sa créance à la somme de 19 065,58 euros selon décompte arrêté au 27 mai 2026.

La demanderesse s'oppose à l'octroi de délais de paiement, elle précise que madame [V] [D] n'a pas repris le versement du loyer courant et qu'elle n'a effectué qu'un seul versement en un an et demi. Elle déclare également que les effets de la clause résolutoire étaient acquis avant la décision rendue par la Commission de surendettement des particuliers du Rhône.

Enfin, elle indique que monsieur [H] [B] a remis un chèque la veille de l'audience mais que celui-ci ne vient pas en déduction de la dette et s'oppose à la demande de renvoi de la défenderesse. 


Madame [V] [D], représentée par son conseil, sollicite l'octroi de délais suspensifs de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire et le rejet de la demande adverse au titre des frais irrépétibles. 

Elle indique avoir eu des difficultés à la suite de la perte d'un proche et être sortie d'hospitalisation en avril 2026. Elle déclare que son fils est prêt à participer financièrement entre 100 euros et 200 euros et que monsieur [H] [B] souhaite participer à hauteur de 300 euros en sus du loyer courant. 

Bien que dûment assigné à personne, monsieur [H] [B] n'a pas comparu. 

L'affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité du courrier de madame [V] [D] reçu en cours de délibéré

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civil, " Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. ".

En outre, il est prévu, aux termes de l'article 761 du code de procédure civile, que les parties sont dispensées de constituer avocat dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection et relevant, en application de l'article 817 du code de procédure civile, de la procédure orale.

En application de l'article 445 du code de procédure civile, " Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. ".

Enfin, l'article 446-3 alinéa 1 du code de procédure civile, applicable à la procédure orale, dispose que " Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus ".

En l'espèce, la présente procédure relative au paiement d'un arriéré locatif relève de la compétence du juge des contentieux de la protection et est ainsi soumise aux règles de la procédure orale.

Il a été remis postérieurement à l'audience du 29 mai 2026 un courrier de madame [V] [D] reçu au greffe du tribunal judiciaire le 9 juillet 2026. La défenderesse joint à ce courrier une décision de la Commission de surendettement des particuliers du Rhône du 22 mai 2026 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, notamment l'effacement total de la créance de la S.A.R.L FONCIERE NEPTUNE à hauteur de 18 251,49 euros. Ainsi qu'un relevé de compte faisant état de deux virements du 4 juin 2026 de 1 245,71 euros chacun, actualisant la dette à la somme de 17 991,70 euros. 

Toutefois, aucune note en délibéré n'a été autorisée par le juge des contentieux de la protection lors de l'audience du 29 mai 2026.

Par ailleurs, la défenderesse ne justifie pas de l'absence de contestation de cette décision dans le délai imparti, ni de la mise en application de la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Rhône du 22 mai 2026 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. De surcroît, les derniers règlements dont la défenderesse justifie sont postérieurs à la dernière audience.

Il convient de ne tenir compte que de la seule décision de recevabilité. 

Dès lors, et bien que la défenderesse ait expliqué avoir communiqué contradictoirement ces pièces à l'autre partie, manifestement en dehors du cadre des audiences, il convient d'écarter ces pièces.

- Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture du Rhône par la voie électronique le 15 mai 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 10 octobre 2024, soit deux mois au mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.

L'action en résiliation du bail est ainsi recevable.

- Sur l'engagement de la caution solidaire

Il convient de constater le désistement de la S.A.R.L FONCIERE NEPTUNE de ses demandes formulées contre monsieur [H] [B] en sa qualité de caution.

Dès lors, il n'y a plus lieu à statuer sur ces points.

- Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif

Il résulte des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de l'obligation essentielle de payer le loyer et les charges au terme convenu par le contrat de bail.

En application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "

En l'espèce, la S.A.R.L FONCIERE NEPTUNE produit le contrat de bail du 28 septembre 2015, le commandement de payer délivré le 8 octobre 2024 portant sur la somme au principal de 3 630,37 euros, ainsi qu'un relevé de compte arrêté au 26 février 2026 faisant état d'un solde de 16 833,95 euros après déduction par mention manuscrite des frais d'un montant de 171,83 euros au solde initial de 17 005,78 euros, échéance du mois de février 2026 incluse.

Elle produit également un relevé de compte actualisé et arrêté au 27 mai 2026 faisant état d'un solde de 19 237,41 euros et portant par mention manuscrite la déduction des frais de 171,83 euros, soit un total de 19 065,58 euros, échéance du mois de mai 2026 incluse.

Madame [V] [D] ne conteste pas le principe de la dette et ne rapporte aucun élément de nature à justifier qu'elle aurait exécuté son obligation en paiement.

Elle justifie du versement d'un chèque émis le 28 mai 2026 par monsieur [H] [B] d'un montant de 2.500 euros à la Régie FONCIA, en sa qualité de mandataire de la S.A.R.L FONCIERE NEPTUNE, toutefois elle ne démontre pas l'encaissement de celui-ci. 

En conséquence, il convient de condamner madame [V] [D] à verser à la S.A.R.L FONCIERE NEPTUNE la somme de 19.065,58 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 27 mai 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse. Cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 3 630,37 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus, eu égard à l'actualisation de la créance à la hausse depuis l'assignation. 

Cette condamnation est prononcée en deniers ou quittances valables afin de tenir compte des règlements éventuellement effectués à la suite de l'audience. 


- Sur la résiliation du bail

Conformément à l'article 24 I loi 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au 1er octobre 2015, " Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ".

En l'espèce, la S.A.R.L FONCIERE NEPTUNE verse aux débats le contrat de bail du 28 septembre 2015 ainsi qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire du 8 octobre 2024 portant sur la somme au principal de 3 630,37 euros. Toutefois, aucune clause résolutoire ne figure dans le contrat de bail produit et aucune précision quant à son contenu n'est apportée par le commandement de payer visant ladite clause. 

Dès lors, la S.A.R.L FONCIERE NEPTUNE ne justifie pas de l'existence d'une clause résolutoire insérée au contrat de bail du 28 septembre 2015.

Seul le prononcé de la résiliation judiciaire du bail peut ainsi être recherché à condition pour la bailleresse de prouver un manquement suffisamment grave de la locataire.

En vertu de l'article 12 du code de procédure civile, il convient de faire application de l'article 1741 du code civil, selon lequel le contrat de location se résout notamment par le manquement du locataire à son obligation de paiement.

Le paiement du loyer et des charges est, en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, une obligation essentielle du contrat de location. 
Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu'il présente un caractère suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil, tel qu'apprécié au jour de l'audience.

En l'espèce, la S.A.R.L FONCIERE NEPTUNE produit en plus du commandement de payer précité, un relevé de compte arrêté au 27 mai 2026 faisant état d'un solde débiteur de 19 237,41 euros, frais inclus. 

Il ressort de ce relevé de compte que la locataire n'a pas versé régulièrement les loyers. En effet, le solde est débiteur depuis le 1er juillet 2024 et aucun règlement n'a été effectué entre le 1er mars 2025 et le mois de mars 2026.

Madame [V] [D] évoque, pour expliquer les impayés, des difficultés personnelles, notamment une hospitalisation jusqu'en avril. Elle produit, en outre, la décision de recevabilité du 26 mars 2026 de la Commission de surendettement des particuliers du Rhône orientant son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Néanmoins, la locataire ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait bien exécuté son obligation en paiement et ne conteste pas avoir manqué le règlement de plusieurs échéances.

Ainsi, la récurrence du manquement de la locataire à son obligation de paiement et l'importance du montant de la dette suffisent à établir la gravité du manquement contractuel, de sorte que la résiliation du bail est prononcée à la date du présent jugement.

- Sur la demande reconventionnelle d'octroi de délais de paiement

Il convient de préciser, s'agissant du prononcé de la résiliation d'un bail, les dispositions dérogatoires de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 relatives au surendettement ne sont pas applicables.

En tout état de cause, il n'est pas justifié de la reprise du paiement du loyer courant avant l'audience, de sorte qu'aucune suspension des effets de la résiliation ne peut être accordée sur le fondement de l'article 24 susvisé, qu'il s'agisse des dispositions de droit commun ou des dispositions dérogatoires applicables en matière de surendettement.

Dès lors et conformément à l'article 12 du code de procédure civile, il convient de faire application de l'article 1343-5 du code civil.

L'article 1343-5 du code civil dispose, en son premier alinéa, que, " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ".

Un tel aménagement de la dette n'est envisageable que si le montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. 

En l'espèce, l'état descriptif de la situation de madame [V] [D] du 26 mars 2026 émis par la Commission de surendettement des particuliers du Rhône fait mention de l'absence de profession de la locataire et d'une personne de 23 ans à sa charge. 

Madame [V] [D] justifie percevoir pour seule ressource le RSA à hauteur de 646,52 euros pour le mois de février 2026 et de 539,79 euros pour le mois d'avril 2026. 

Concernant l'aide financière pouvant être apportée par son fils, monsieur [K] [R], la défenderesse verse aux débats une attestation France Travail du 21 mars 2026 et un relevé de situation France Travail du 15 mai 2026 portant sur le versement mensuel de 1 029,30 euros au bénéfice de son fils au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Elle produit également une attestation sur l'honneur de monsieur [H] [B] signée le 24 mars 2026, par laquelle ce dernier s'engage à verser à madame [V] [D] la somme mensuelle de 300 euros à compter du 1er avril 2026 afin de contribuer au règlement du loyer courant ainsi qu'à l'apurement de la dette locative afférente à son logement. 

En l'état des éléments produits, madame [V] [D] ne justifie pas d'une capacité financière suffisante pour apurer une dette de près de 20 000 euros. De même, elle ne justifie pas de la capacité pour son fils, monsieur [K] [R], à contribuer financièrement au paiement de la dette. De ce fait, la contribution de monsieur [H] [B] à hauteur de 300 euros par mois apparait insuffisante.

Dans ces conditions, il ne peut être considéré qu'elle est à ce jour en mesure d'apurer le montant de la dette par paiement échelonnés, même en 24 mois. En conséquence, aucun délai de paiement ne peut lui être accordé sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

- Sur l'expulsion

Du fait de la résiliation du bail, madame [V] [D] est devenue occupante sans droit ni titre du logement, de sorte qu'il y a lieu d'autoriser la bailleresse à procéder à son expulsion, à défaut de départ volontaire, selon les modalités rappelées dans le dispositif du présent jugement.

- Sur l'indemnité d'occupation

L'occupation d'un logement sans droit ni titre, constitutive d'une faute, est de nature à causer un préjudice à la bailleresse privée de la jouissance de son bien.

Ainsi, en application de l'article 1240 du code civil, madame [V] [D] est condamnée à payer à la demanderesse une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges tel qui aurait été dû si le contrat s'était poursuivi, à compter de la première échéance exigible après le prononcé du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux.

Madame [V] [D] étant par ailleurs condamnée à régler à la bailleresse les loyers dus depuis l'audience et jusqu'à la résiliation du bail à la date du présent jugement, soit du mois de juin 2026 au mois d'août 2026 inclus. Les indemnités d'occupation réclamées par la demanderesse en cas de constat de la résiliation du bail doivent en effet être requalifiées en loyers et charges pour la période de juin 2026 à août 2026 dans le cas du prononcé de la résiliation du bail.

Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, madame [V] [D], partie succombante, est condamnée aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 octobre 2024.

- Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, eu égard aux situations financières respectives des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que la présente décision s'applique sous réserve des décisions de la Commission de surendettement des particuliers du RHONE ;

ECARTE les pièces de madame [V] [D] reçues en cours de délibéré ;

DECLARE l'action formée par la S.A.R.L FONCIERE NEPTUNE recevable ;

CONSTATE que la S.A.R.L FONCIERE NEPTUNE se désiste de l'ensemble de ses demandes contre monsieur [H] [B] en sa qualité de caution ;

PRONONCE, à la date du 21 août 2026, la résiliation du bail conclu entre la S.A.R.L FONCIERE NEPTUNE et madame [V] [D] portant sur le logement sis 39 rue Juliette RECAMIER à LYON (69006) ;

CONSTATE que madame [V] [D] est désormais occupante sans droit ni titre du logement qu'elle occupe 39 rue Juliette RECAMIER à LYON (69006) 


ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de madame [V] [D], et de tout occupant de son chef, du logement sis 39 rue Juliette RECAMIER à LYON (69006), au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE madame [V] [D] à payer, en deniers ou quittances valables, à la S.A.R.L FONCIERE NEPTUNE la somme de 19 065,58 euros (DIX-NEUF MILLE SOIXANTE-CINQ EUROS ET CINQUANTE-HUIT CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 27 mai 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 3 630,37 euros (TROIS MILLE SIX CENT TRENTE EUROS ET TRENTE-SEPT CENTIMES), et du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE madame [V] [D] à payer à S.A.R.L FONCIERE NEPTUNE, en deniers ou quittances valables, les loyers et charges dus à compter du mois de juin 2026 et jusqu'à la date de prononcé du présent jugement ;

CONDAMNE madame [V] [D] à verser à S.A.R.L FONCIERE NEPTUNE une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges tel qu'il aurait été dû en cas de continuation du bail, laquelle sera due à compter de la première échéance exigible après le prononcé du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ;

REJETTE la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la résiliation du bail formulée à titre reconventionnel par madame [V] [D] ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE madame [V] [D] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 octobre 2024 ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier,                                                                           Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 817, code civil 1741, code de procedure civile 446-3, code de procedure civile 445, code de procedure civile 761). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-21T18:20:06.188Z.