Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 3 septembre 2026, n° 25/12108
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé à effet au 9 décembre 2022, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur (la société CRCAMPCA) a donné à bail à Mme [P] [D] et M. [M] [K] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 5], à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel initial de 1 280 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 102 euros. Le 7 février 2025, la société CRCAMPA a fait signifier à Mme [D] et M. [K] un commandement de payer la somme de 5 790,06 euros en principal à valoir sur un arriéré locatif arrêté au 4 février 2025 en visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail. Se prévalant de l'infructuosité de cet acte, la société CRCAMPA a, par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, fait assigner Mme [D] et M. [K] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer afin d'obtenir la résiliation du bail, leur expulsion et leur condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 8 septembre 2025, ce magistrat a : - condamné solidairement Mme [D] et M. [K] à verser à la société CRCAMPA la somme de 1 377,62 euros actualisée au 25 juin 2025 au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de juin 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025 ; - constaté la recevabilité de l'action en résiliation initiée par la société CRCAMPA ; - constaté que le contrat signé le 9 décembre 2022 entre les parties s'est trouvé de plein droit résilié le 7 avril 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ; - ordonné en conséquence, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme [D] et M. [K] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, conformément aux articles L 412-1 et R 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est ; - dit que le sort du mobilier garnissant les lieux serait régi par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - rappelé qu'il ne pourrait être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux par huissier de justice et que toute expulsion forcée était prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivant conformément aux articles L 412-1 et L 412-6 du même code ; - fixé, à compter de la résiliation du bail, l'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre due par Mme [D] et M. [K] au montant du loyer et de ses charges qui aurait été due en l'absence de résiliation, soit 1 459,39 euros ; - condamné in solidum Mme [D] et M. [K] à verser à la société CRCAMPA ladite indemnité mensuelle d'occupation à compter du mois de juillet 2025 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ; - dit que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ; - débouté la société CRCAMPA de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné in solidum Mme [D] et M. [K] à verser à la société CRCAMPA la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation ; - rejeté les autres demandes. Par déclaration transmise au greffe le 17 octobre 2025, Mme [D] et M. [K] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu'elle a débouté la société CRCAMPA de sa demande de dommages et intérêts. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 26 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Mme [D] et M. [K] sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu'elle : à titre principal, - juge qu'ils ont réglé l'intégralité de leur dette locative le 22 mai 2025, soit avant l'audience du 30 mai 2025 ; - juge en conséquence non acquise la clause résolutoire et que le contrat de bail n'est dès lors pas résilié ; - juge que leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef est infondée et injustifiée ; - déboute la société CRCAMPA de ses demandes ; à titre subsidiaire, - juge qu'ils ont réglé l'intégralité de leur dette locative le 22 mai 2025, soit avant l'audience du 30 mai 2025 ; - ordonne en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans le bail ; - ordonne l'octroi de délais de paiement concernant la somme résiduelle de la dette locative de 489,46 euros selon décompte arrêté au 17 novembre 2025 en ce qu'ils ont démontré leur capacité à s'acquitter de leur dette et à reprendre le paiement du loyer courant depuis le 22 mai 2025 ; - condamne la société CRCAMPA à verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 26 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société CRCAMPA demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; - condamner solidairement Mme [D] et M. [K] à lui verser la somme de 1 280 euros à titre de dommages et intérêts ; - ordonner la compensation de cette créance avec le montant du dépôt de garantie versé à la conclusion du bail ; - condamner les appelants à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mai 2026. Par soit-transmis en date du 8 juillet 2026, la cour a interrogé les parties sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts formée par la bailleresse en réparation du préjudice subi, distinct de l'intérêt moratoire, s'agissant d'une condamnation sollicitée à titre définitif (et non provisionnel), au regard des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle leur a imparti un délai expirant le 15 juillet 2026 à midi pour lui transmettre leurs éventuelles observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile). Aucune note en délibéré n'a été transmise dans le délai imparti.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la constatation de la résiliation du bail Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application des articles 1728, 1741 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement, ce qui suppose notamment que la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En l'espèce, bien que le contrat de bail ne soit pas versé aux débats, ni même le commandement de payer délivré le 7 février 2025, les appelants ne contestent ni la clause résolutoire insérée au bail ni la régularité du commandement de payer. Reconnaissant ne pas en avoir réglé les causes dans le délai de deux mois qui leur était imparti, expirant le 7 avril 2025, ils entendent solliciter soit des délais de paiement rétroactifs, comme ayant, depuis, réglé leur arriéré locatif, soit des délais de paiement, dans le cas où ils seraient encore redevables d'un arriéré locatif. A l'examen du décompte versé aux débats, il apparaît que les causes du commandement ne seront réglées que le 28 avril 2025 après plusieurs versements effectués par les locataires dans le courant du mois d'avril 2025. Le dernier versement ayant permis d'apurer la dette locative n'ayant été effectué que le 28 avril 2025, soit quelques jours après l'expiration du délai de deux mois imparti, c'est à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation de plein droit du bail à effet au 7 avril 2025. Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef, sous réserve de ce qui sera dit ci-dessous. Sur la demande de provision à valoir sur l'arriéré locatif Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En l'espèce, le dernier décompte révèle que, si les appelants ne règlent pas leurs échéances aux termes convenus, celles de janvier, février et mars 2025 n'ayant été réglées qu'en avril 2025 et celles de juin, juillet et août 2025 n'ayant été réglées qu'en septembre 2025, ils sont à jour du paiement de leurs loyers et charges depuis le mois de septembre 2025. En effet, si le dernier décompte produit arrêté au 14 novembre 2025 fait état d'un arriéré locatif de 486,46 euros, il convient de relever que cette somme comprend le coût du commandement de payer de 211,89 euros et les frais irrépétibles de 300 euros alloués par le premier juge, soit un total de 511,89 euros. Dans ces conditions, l'arriéré locatif proprement dit dû par les appelants a été apuré le 6 octobre 2025. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné solidairement Mme [D] et M. [K] à verser à la société CRCAMPA la somme de 1 377,62 euros actualisée au 25 juin 2025 au titre de l'arriéré locatif comprendant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de juin 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025. La société CRCAMPA sera déboutée de sa demande de provision. Sur la demande de délais de paiement rétroactifs Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Il en résulte qu'en matière de baux d'habitation, tant qu'aucune décision constatant la résolution du bail n'est passée en force de chose jugée, le juge saisi d'une demande de délais peut les accorder et suspendre les effets de la clause résolutoire de façon rétroactive au locataire à jour du paiement de ses loyers. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que les appelants ont apuré leur arriéré locatif le 25 septembre 2025. De plus, le dernier décompte produit par la bailleresse arrêté au mois de novembre 2025 révèle que les appelants ont repris le paiement de leurs échéances courantes depuis le mois de septembre 2025. En l'absence de décompte actualisé, il y a lieu de considérer que tel est toujours le cas postérieurement au mois de novembre 2025. Ces éléments établissent que Mme [D] et M. [K] ont, en plus d'avoir repris le paiement de leurs loyers et provisions sur charges, apuré leur dette locative quelques jours après l'ordonnance entreprise. Si les appelants n'ont réglé les échéances de janvier, février et mars 2025 qu'en avril 2025 et les échéances de juin, juillet et août 2025 qu'en septembre 2025, ces retards s'expliquent à l'évidence par des difficultés financières passagères. Dans ces conditions, il y a lieu d'accorder à Mme [D] et M. [K] des délais de paiement rétroactifs à la date du commandement de payer du 7 février 2022 expirant le 25 septembre 2025, date de l'apurement de la dette et, partant, de suspendre les effets de la clause résolutoire. Dès lors que Mme [D] et M. [K] ont apuré leur dette locative et repris le paiement de leurs loyers et provisions sur charges avant même que la cour ne se prononce sur les délais de paiement, la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué. Les demandes de la société CRCAMPA tendant à ordonner l'expulsion de Mme [D] et M. [K] et à les voir condamner à une indemnité d'occupation provisionnelle ne sont donc pas justifiées. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a : - ordonné en conséquence, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme [D] et M. [K] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, conformément aux articles L 412-1 et R 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est ; - dit que le sort du mobilier garnissant les lieux serait régi par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - rappelé qu'il ne pourrait être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux par huissier de justice et que toute expulsion forcée était prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivant conformément aux articles L 412-1 et L 412-6 du même code ; - fixé, à compter de la résiliation du bail, l'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre due par Mme [D] et M. [K] au montant du loyer et de ses charges qui aurait été due en l'absence de résiliation, soit 1 459,39 euros ; - condamné in solidum Mme [D] et M. [K] à verser à la société CRCAMPA ladite indemnité mensuelle d'occupation à compter du mois de juillet 2025 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ; - dit que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois. La bailleresse sera déboutée de ses demandes formées de ces chefs. Sur la récevabilité de la demande de dommages et intérêts de l'intimée Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence et dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ils ne peuvent donc accorder qu'une provision au créancier, à l'exclusion du prononcé de toute condamnation définitive. En l'espèce, la bailleresse sollicite la condamnation des locataires à lui verser la somme de 1 280 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de leur mauvaise foi avec laquelle les retards de paiement sont intervenus. Il s'agit donc de dommages et intérêts sollicités pour résistance abusive, distincts de l'intérêt moratoire, en application de l'article 1231-6 du code civil. Or, une telle demande excède les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par l'article précité, comme n'étant pas formée à titre provisionnel. Dans ces conditions, la demande de condamnation formée à titre définitif par l'intimée sera déclarée irrecevable, de même que la demande subséquente de compensation de cette créance avec le dépôt de garantie qui a été versé. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a débouté la bailleresse de ses demandes formées de ces chefs. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens En l'état d'impayés à l'origine du commandement de payer, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné in solidum Mme [D] et M. [K] à verser à la société CRCAMPA la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Mme [D] et M. [K] ayant apuré leur dette locative postérieurement à l'ordonnance entreprise, ils supporteront in solidum les dépens de la procédure d'appel et seront déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure pour les frais exposés à hauteur d'appel non compris dans les dépens. En revanche, l'équité ne commande pas de faire application de ces dispositions en faveur de l'intimée. Elle en sera déboutée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - constaté que le contrat signé le 9 décembre 2022 entre les parties s'est trouvé de plein droit résilié le 7 avril 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ; - condamné in solidum Mme [D] et M. [K] à verser à la société CRCAMPA la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation ; L'infirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Accorde de manière rétroactive à Mme [P] [D] et M. [M] [K] des délais de paiement entre le 7 février 2025, date du commandement de payer visant la clause résolutoire, et le 25 septembre 2025, date du dernier paiement apurant la dette locative ; Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire présente dans le contrat de bail à effet au 7 avril 2025 pendant le cours des délais accordés ; Constate que Mme [P] [D] et M. [M] [K] se sont intégralement acquittés des causes du commandement de payer à la date du 25 septembre 2025 ; Dit qu'en conséquence de ce règlement, la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué ; Déboute la société CRCAMPA de ses demandes formées au titre de l'expulsion et des provisions à valoir sur l'arriéré locatif et l'indemnité d'occupation ; Déclare irrecevables les demandes de la société CRCAMPA de dommages et intérêts et subséquente de compensation ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel par les parties non compris dans les dépens ; Condamne in solidum Mme [P] [D] et M. [M] [K] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026 N° 2026/452 Rôle N° RG 25/12108 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPIC6 [M] [K] [P] [D] C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maxime TADJER Me Guillaume FABRICE Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de proximité de Cagnes sur mer en date du 08 Septembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-25-000292. APPELANTS Monsieur [M] [K] né le 26 Mai 1988 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Maxime TADJER, avocat au barreau de NICE Madame [P] [D] née le 31 Octobre 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Maxime TADJER, avocat au barreau de NICE INTIMÉE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE ' ALPES MARITIMES - VAR) dont le siège social est [Adresse 2] représenté par son mandataire, la SAS [Adresse 3], dont le siège social est [Adresse 4], représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Angélique NETO, Présidente Mme Séverine MOGILKA, Conseillère Madame Paloma REPARAZ, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026, Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé à effet au 9 décembre 2022, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur (la société CRCAMPCA) a donné à bail à Mme [P] [D] et M. [M] [K] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 5], à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel initial de 1 280 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 102 euros. Le 7 février 2025, la société CRCAMPA a fait signifier à Mme [D] et M. [K] un commandement de payer la somme de 5 790,06 euros en principal à valoir sur un arriéré locatif arrêté au 4 février 2025 en visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail. Se prévalant de l'infructuosité de cet acte, la société CRCAMPA a, par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, fait assigner Mme [D] et M. [K] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer afin d'obtenir la résiliation du bail, leur expulsion et leur condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 8 septembre 2025, ce magistrat a : - condamné solidairement Mme [D] et M. [K] à verser à la société CRCAMPA la somme de 1 377,62 euros actualisée au 25 juin 2025 au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de juin 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025 ; - constaté la recevabilité de l'action en résiliation initiée par la société CRCAMPA ; - constaté que le contrat signé le 9 décembre 2022 entre les parties s'est trouvé de plein droit résilié le 7 avril 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ; - ordonné en conséquence, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme [D] et M. [K] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, conformément aux articles L 412-1 et R 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est ; - dit que le sort du mobilier garnissant les lieux serait régi par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - rappelé qu'il ne pourrait être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux par huissier de justice et que toute expulsion forcée était prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivant conformément aux articles L 412-1 et L 412-6 du même code ; - fixé, à compter de la résiliation du bail, l'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre due par Mme [D] et M. [K] au montant du loyer et de ses charges qui aurait été due en l'absence de résiliation, soit 1 459,39 euros ; - condamné in solidum Mme [D] et M. [K] à verser à la société CRCAMPA ladite indemnité mensuelle d'occupation à compter du mois de juillet 2025 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ; - dit que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ; - débouté la société CRCAMPA de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné in solidum Mme [D] et M. [K] à verser à la société CRCAMPA la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation ; - rejeté les autres demandes. Par déclaration transmise au greffe le 17 octobre 2025, Mme [D] et M. [K] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu'elle a débouté la société CRCAMPA de sa demande de dommages et intérêts. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 26 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Mme [D] et M. [K] sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu'elle : à titre principal, - juge qu'ils ont réglé l'intégralité de leur dette locative le 22 mai 2025, soit avant l'audience du 30 mai 2025 ; - juge en conséquence non acquise la clause résolutoire et que le contrat de bail n'est dès lors pas résilié ; - juge que leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef est infondée et injustifiée ; - déboute la société CRCAMPA de ses demandes ; à titre subsidiaire, - juge qu'ils ont réglé l'intégralité de leur dette locative le 22 mai 2025, soit avant l'audience du 30 mai 2025 ; - ordonne en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans le bail ; - ordonne l'octroi de délais de paiement concernant la somme résiduelle de la dette locative de 489,46 euros selon décompte arrêté au 17 novembre 2025 en ce qu'ils ont démontré leur capacité à s'acquitter de leur dette et à reprendre le paiement du loyer courant depuis le 22 mai 2025 ; - condamne la société CRCAMPA à verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 26 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société CRCAMPA demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; - condamner solidairement Mme [D] et M. [K] à lui verser la somme de 1 280 euros à titre de dommages et intérêts ; - ordonner la compensation de cette créance avec le montant du dépôt de garantie versé à la conclusion du bail ; - condamner les appelants à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mai 2026. Par soit-transmis en date du 8 juillet 2026, la cour a interrogé les parties sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts formée par la bailleresse en réparation du préjudice subi, distinct de l'intérêt moratoire, s'agissant d'une condamnation sollicitée à titre définitif (et non provisionnel), au regard des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle leur a imparti un délai expirant le 15 juillet 2026 à midi pour lui transmettre leurs éventuelles observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile). Aucune note en délibéré n'a été transmise dans le délai imparti. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la constatation de la résiliation du bail Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application des articles 1728, 1741 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement, ce qui suppose notamment que la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En l'espèce, bien que le contrat de bail ne soit pas versé aux débats, ni même le commandement de payer délivré le 7 février 2025, les appelants ne contestent ni la clause résolutoire insérée au bail ni la régularité du commandement de payer. Reconnaissant ne pas en avoir réglé les causes dans le délai de deux mois qui leur était imparti, expirant le 7 avril 2025, ils entendent solliciter soit des délais de paiement rétroactifs, comme ayant, depuis, réglé leur arriéré locatif, soit des délais de paiement, dans le cas où ils seraient encore redevables d'un arriéré locatif. A l'examen du décompte versé aux débats, il apparaît que les causes du commandement ne seront réglées que le 28 avril 2025 après plusieurs versements effectués par les locataires dans le courant du mois d'avril 2025. Le dernier versement ayant permis d'apurer la dette locative n'ayant été effectué que le 28 avril 2025, soit quelques jours après l'expiration du délai de deux mois imparti, c'est à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation de plein droit du bail à effet au 7 avril 2025. Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef, sous réserve de ce qui sera dit ci-dessous. Sur la demande de provision à valoir sur l'arriéré locatif Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En l'espèce, le dernier décompte révèle que, si les appelants ne règlent pas leurs échéances aux termes convenus, celles de janvier, février et mars 2025 n'ayant été réglées qu'en avril 2025 et celles de juin, juillet et août 2025 n'ayant été réglées qu'en septembre 2025, ils sont à jour du paiement de leurs loyers et charges depuis le mois de septembre 2025. En effet, si le dernier décompte produit arrêté au 14 novembre 2025 fait état d'un arriéré locatif de 486,46 euros, il convient de relever que cette somme comprend le coût du commandement de payer de 211,89 euros et les frais irrépétibles de 300 euros alloués par le premier juge, soit un total de 511,89 euros. Dans ces conditions, l'arriéré locatif proprement dit dû par les appelants a été apuré le 6 octobre 2025. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné solidairement Mme [D] et M. [K] à verser à la société CRCAMPA la somme de 1 377,62 euros actualisée au 25 juin 2025 au titre de l'arriéré locatif comprendant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de juin 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025. La société CRCAMPA sera déboutée de sa demande de provision. Sur la demande de délais de paiement rétroactifs Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Il en résulte qu'en matière de baux d'habitation, tant qu'aucune décision constatant la résolution du bail n'est passée en force de chose jugée, le juge saisi d'une demande de délais peut les accorder et suspendre les effets de la clause résolutoire de façon rétroactive au locataire à jour du paiement de ses loyers. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que les appelants ont apuré leur arriéré locatif le 25 septembre 2025. De plus, le dernier décompte produit par la bailleresse arrêté au mois de novembre 2025 révèle que les appelants ont repris le paiement de leurs échéances courantes depuis le mois de septembre 2025. En l'absence de décompte actualisé, il y a lieu de considérer que tel est toujours le cas postérieurement au mois de novembre 2025. Ces éléments établissent que Mme [D] et M. [K] ont, en plus d'avoir repris le paiement de leurs loyers et provisions sur charges, apuré leur dette locative quelques jours après l'ordonnance entreprise. Si les appelants n'ont réglé les échéances de janvier, février et mars 2025 qu'en avril 2025 et les échéances de juin, juillet et août 2025 qu'en septembre 2025, ces retards s'expliquent à l'évidence par des difficultés financières passagères. Dans ces conditions, il y a lieu d'accorder à Mme [D] et M. [K] des délais de paiement rétroactifs à la date du commandement de payer du 7 février 2022 expirant le 25 septembre 2025, date de l'apurement de la dette et, partant, de suspendre les effets de la clause résolutoire. Dès lors que Mme [D] et M. [K] ont apuré leur dette locative et repris le paiement de leurs loyers et provisions sur charges avant même que la cour ne se prononce sur les délais de paiement, la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué. Les demandes de la société CRCAMPA tendant à ordonner l'expulsion de Mme [D] et M. [K] et à les voir condamner à une indemnité d'occupation provisionnelle ne sont donc pas justifiées. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a : - ordonné en conséquence, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme [D] et M. [K] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, conformément aux articles L 412-1 et R 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est ; - dit que le sort du mobilier garnissant les lieux serait régi par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - rappelé qu'il ne pourrait être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux par huissier de justice et que toute expulsion forcée était prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivant conformément aux articles L 412-1 et L 412-6 du même code ; - fixé, à compter de la résiliation du bail, l'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre due par Mme [D] et M. [K] au montant du loyer et de ses charges qui aurait été due en l'absence de résiliation, soit 1 459,39 euros ; - condamné in solidum Mme [D] et M. [K] à verser à la société CRCAMPA ladite indemnité mensuelle d'occupation à compter du mois de juillet 2025 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ; - dit que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois. La bailleresse sera déboutée de ses demandes formées de ces chefs. Sur la récevabilité de la demande de dommages et intérêts de l'intimée Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence et dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ils ne peuvent donc accorder qu'une provision au créancier, à l'exclusion du prononcé de toute condamnation définitive. En l'espèce, la bailleresse sollicite la condamnation des locataires à lui verser la somme de 1 280 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de leur mauvaise foi avec laquelle les retards de paiement sont intervenus. Il s'agit donc de dommages et intérêts sollicités pour résistance abusive, distincts de l'intérêt moratoire, en application de l'article 1231-6 du code civil. Or, une telle demande excède les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par l'article précité, comme n'étant pas formée à titre provisionnel. Dans ces conditions, la demande de condamnation formée à titre définitif par l'intimée sera déclarée irrecevable, de même que la demande subséquente de compensation de cette créance avec le dépôt de garantie qui a été versé. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a débouté la bailleresse de ses demandes formées de ces chefs. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens En l'état d'impayés à l'origine du commandement de payer, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné in solidum Mme [D] et M. [K] à verser à la société CRCAMPA la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Mme [D] et M. [K] ayant apuré leur dette locative postérieurement à l'ordonnance entreprise, ils supporteront in solidum les dépens de la procédure d'appel et seront déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure pour les frais exposés à hauteur d'appel non compris dans les dépens. En revanche, l'équité ne commande pas de faire application de ces dispositions en faveur de l'intimée. Elle en sera déboutée. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - constaté que le contrat signé le 9 décembre 2022 entre les parties s'est trouvé de plein droit résilié le 7 avril 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ; - condamné in solidum Mme [D] et M. [K] à verser à la société CRCAMPA la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation ; L'infirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Accorde de manière rétroactive à Mme [P] [D] et M. [M] [K] des délais de paiement entre le 7 février 2025, date du commandement de payer visant la clause résolutoire, et le 25 septembre 2025, date du dernier paiement apurant la dette locative ; Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire présente dans le contrat de bail à effet au 7 avril 2025 pendant le cours des délais accordés ; Constate que Mme [P] [D] et M. [M] [K] se sont intégralement acquittés des causes du commandement de payer à la date du 25 septembre 2025 ; Dit qu'en conséquence de ce règlement, la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué ; Déboute la société CRCAMPA de ses demandes formées au titre de l'expulsion et des provisions à valoir sur l'arriéré locatif et l'indemnité d'occupation ; Déclare irrecevables les demandes de la société CRCAMPA de dommages et intérêts et subséquente de compensation ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel par les parties non compris dans les dépens ; Condamne in solidum Mme [P] [D] et M. [M] [K] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-09-12T16:49:08.835Z.