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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saverne, Chambre civile < 10.000.-, 6 août 2026, n° 26/00139

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat en date du 29 septembre 2023, la SCI SU IMMO a donné à bail à M.[F] [O] un logement situé [Adresse 4] à SARRE UNION 67260 pour un loyer d’un montant mensuel de 420 euros, avance sur charges incluse.

Par contrat n°A10310208315, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution de M.[F] [O] dans le cadre d'un dispositif de cautionnement VISALE.

A la suite d’impayés, le propriétaire a sollicité et obtenu le versement par la caution de sommes successives représentant un montant total de 2520 euros au jour de l’assignation (correspondant aux loyers et charges dus pour les mois de décembre 2024, janvier à mars 2025, novembre 2025 et février 2026), somme pour laquelle il lui a été délivré des quittances subrogatives.

Par acte d’huissier en date du 24 février 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à M.[F] [O] un commandement de payer portant sur la somme principale de 1260 euros correspondant aux loyers et charges restés impayés à cette date (loyers de décembre 2024, janvier 2025 et février 2025).

Par assignation délivrée 17 avril 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait citer M.[F] [O] devant le présent juge des contentieux de la protection en sollicitant, au visa de la convention quinquennale du 2 décembre 2014, des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 du Code civil, de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ou, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation aux torts et griefs du preneur, et d’ordonner l'expulsion de ce dernier et de tout occupant de son chef.
Sur le fondement des articles 1346 et suivants et 2305 et suivants du code civil, elle sollicite:
- la condamnation de M.[F] à lui payer la somme de 1858.46 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 1260 euros à compter du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus, 
- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer contractuel augmenté des charges, 
- la condamnation de M.[F] à lui payer lesdites indemnités d'occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, 
- la condamnation de M.[F] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles, 
- l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 

A l'appui de la demande, la partie demanderesse se prévaut du droit d'action en résiliation qui résulte des termes de l'article 2306 du code civil prévoyant une subrogation dans tous les droits qu'avaient le créancier contre le débiteur (sauf les droits intimement attachés à la personne du subrogeant) mais aussi des termes mêmes de la convention Etat-UESL pour la mise en oeuvre de VISALE qui organise expressément en son article 7.1 que la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur.
Elle expose avoir effectué des paiements à la suite d'impayés du preneur et bénéficier de quittances subrogatives précisant expressément son droit d'agir en résiliation d'ailleurs reconnu par la jurisprudence. 

Le preneur n'ayant pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai de 6 semaines prévu à cet effet, la clause résolutoire est acquise. Elle sollicite en outre le remboursement des sommes versées au titre de son engagement de caution et la fixation de l'indemnité d'occupation à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire avec condamnation des preneurs à lui verser dans la limite des sommes qu'elle aura réglées au bailleur à ce titre. 

A l’audience du 6 juillet 2026, à laquelle a été retenue, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, régulièrement représentée par son conseil, a maintenu les termes de sa demande.

Bien que régulièrement convoqué par acte d’huissier ayant fait d’un dépôt à étude, M.[F] [O] n’était ni présent ni représenté à l’audience. 

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 6 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge, avant de statuer sur le fond, vérifie que la demande est recevable, régulière et bien fondée. 

Sur la recevabilité de la demande 

L'article 2306 du Code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée en tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. 

Il ressort par ailleurs de l'article 7.1 de la convention État–UESL pour la mise en œuvre du dispositif VISALE que “ la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre la clause résolutoire)” et les quittances subrogatives produites au dossier stipulent expressément que la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans tous les droits et actions du bailleur issus du contrat de bail et de ses annexes, ladite subrogation visant le recouvrement des loyers impayés et pouvant s'exercer dans le cadre d'une action en paiement et/ou dans le cadre d'une action en résiliation du bail et/ou de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire engagée par ACTION LOGEMENT SERVICES. 

Il résulte de ces éléments que la demanderesse, en sa qualité de caution subrogée dans les droits du bailleur peut exercer l'action en résiliation du bail et former les demandes subséquentes, étant précisé qu'elle justifie avoir informé le bailleur de la procédure engagée par ses soins et du droit de ce dernier d'intervenir à l'instance le cas échéant.

L'assignation a régulièrement été notifiée au Préfet par voie électronique le 17 avril 2026 dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. 
Il ressort également du dossier que la CCAPEX a été saisie le 24 février 2025.

La demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES sera donc déclarée recevable. 
 
Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.

Par ailleurs, conformément à l'article 1741 du code civil, le contrat de bail se résout par le défaut du preneur, qui est tenu de payer le loyer au terme convenu, et de remplir ses engagements, le payement des loyers étant une obligation essentielle du locataire qui résulte tant du bail signé entre les parties que de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Toutefois, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. 

Le bail de l’espèce contient une clause résolutoire en cas de défaut de paiement des loyers avec un délai de 6 semaines. Un commandement de payer visant cette clause et les dispositions légales a été adressé à M.[F] [O] le 24 février 2025.

Il résulte des déclarations de la partie demanderesse dans son assignation et son attestation de créance ainsi que des décomptes produits que la somme réclamée par ce commandement n'a pas été réglée dans le délai de 6 semaines prévu au contrat.

Le commandement étant demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 avril 2025.

M.[F], absent à l’audience, ne formule aucune demande de délais et sa situation financière reste inconnue ; de plus, il résulte du décompte de créance produit qu’il n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant.

Etant depuis lors occupant sans droit ni titre, il sera condamné à quitter les lieux, sous peine de se voir expulsé à défaut, comme précisé au dispositif ci-dessous, au besoin avec le concours de la force publique. 

Sur le montant de l'arriéré locatif

La société ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte démontrant avoir versé la somme totale de 2520 euros correspondant aux loyers et charges impayés pour les mois de décembre 2024, janvier à mars 2025, novembre 2025 et février 2026, somme pour laquelle il lui a été délivré des quittances subrogatives versées au débat.

Elle sollicite en revanche paiement de la somme résiduelle de 1858.46 euros compte tenu de la somme totale de 661.54 euros versée par le locataire depuis lors et qui est donc à déduire de ce montant.

Il résulte des termes de la convention VISALE précitée que le processus de mise en jeu de la caution s'applique jusqu'à la date de récupération effective du logement dans la limite de la durée du contrat de cautionnement et que la caution s'engage à procéder aux actions contentieuses de recouvrement et d'expulsion. Le maintien dans les lieux du preneur se répercute donc sur les droits de la partie demanderesse. Il convient dès lors de fixer l'indemnité d'occupation due par M.[F] au montant du loyer contractuel augmenté des charges et de la condamner à payer ledit montant à la société ACTION LOGEMENT SERVICES dans la limite des sommes qu'elle aura elle-même réglées à ce titre au bailleur. 

Sur le surplus

M.[F], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation. 

Il sera par ailleurs condamné à verser à la demanderesse une somme de 150 euros au titre de ses frais irrépétibles comme précisé au dispositif ci-dessous.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevables les demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES à l'encontre de M.[F] [O] ;

CONSTATE la résiliation du bail consenti à M.[F] [O] le 29 septembre 2023 par la SCI SU IMMO s’agissant du logement situé [Adresse 4] à SARRE UNION 67260, et ce à compter du 7 avril 2025; 

ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M.[F] [O] et de tous occupants de son chef, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, et R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE M.[F] [O] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, la somme de 1858.46 euros correspondant au solde de loyers et charges restés impayés pour les mois de décembre 2024, janvier à mars 2025, novembre 2025 et février 2026, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 1260 euros à compter du 24 février 2025 et à compter du 17 avril 2026 pour le surplus;

FIXE l'indemnité d'occupation due par M.[F] [O] jusqu'à libération effective des lieux à une somme équivalent au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation, soit 420 euros, et CONDAMNE M.[F] [O] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES ladite indemnité d'occupation dans la limite des sommes que celle-ci aura réglé au bailleur à ce titre et sur justification d’une quittance subrogative ; 

CONDAMNE M.[F] [O] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M.[F] [O] aux dépens de l'instance comprenant le coût de l'assignation et du commandement de payer ; 






REJETTE toute demande des parties plus ample ou contraire,

CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]
C.S. 50.135
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]


N° RG 26/00139 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CWC5

Minute N° 


section civile

le 06/08/2026
Copie exécutoire à Me LEMONNIER
Copie c.c. à M. [F]


République Française 
Au nom du Peuple Français 



JUGEMENT


DU 06 Août 2026







PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien BOCK, avocat au barreau de Saverne, substituant Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS


PARTIE DÉFENDERESSE :

M. [O] [F]
né le 14 Septembre 2005 à [Localité 3], 
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté


Nature de l'affaire : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion 


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Aline WATIEZ, Vice - Président du Tribunal statuant en qualité de juge des contentieux de la protection
Esther METZ, Greffier

DÉBATS : 

A l'audience du 06 Juillet 2026
tenue publiquement


JUGEMENT : 

mis à disposition au greffe

rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort
signé par Aline WATIEZ, Juge des contentieux de la Protection et Esther METZ, Greffier, n'ayant pas participé au délibéré.



EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat en date du 29 septembre 2023, la SCI SU IMMO a donné à bail à M.[F] [O] un logement situé [Adresse 4] à SARRE UNION 67260 pour un loyer d’un montant mensuel de 420 euros, avance sur charges incluse.

Par contrat n°A10310208315, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution de M.[F] [O] dans le cadre d'un dispositif de cautionnement VISALE.

A la suite d’impayés, le propriétaire a sollicité et obtenu le versement par la caution de sommes successives représentant un montant total de 2520 euros au jour de l’assignation (correspondant aux loyers et charges dus pour les mois de décembre 2024, janvier à mars 2025, novembre 2025 et février 2026), somme pour laquelle il lui a été délivré des quittances subrogatives.

Par acte d’huissier en date du 24 février 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à M.[F] [O] un commandement de payer portant sur la somme principale de 1260 euros correspondant aux loyers et charges restés impayés à cette date (loyers de décembre 2024, janvier 2025 et février 2025).

Par assignation délivrée 17 avril 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait citer M.[F] [O] devant le présent juge des contentieux de la protection en sollicitant, au visa de la convention quinquennale du 2 décembre 2014, des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 du Code civil, de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ou, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation aux torts et griefs du preneur, et d’ordonner l'expulsion de ce dernier et de tout occupant de son chef.
Sur le fondement des articles 1346 et suivants et 2305 et suivants du code civil, elle sollicite:
- la condamnation de M.[F] à lui payer la somme de 1858.46 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 1260 euros à compter du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus, 
- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer contractuel augmenté des charges, 
- la condamnation de M.[F] à lui payer lesdites indemnités d'occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, 
- la condamnation de M.[F] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles, 
- l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 

A l'appui de la demande, la partie demanderesse se prévaut du droit d'action en résiliation qui résulte des termes de l'article 2306 du code civil prévoyant une subrogation dans tous les droits qu'avaient le créancier contre le débiteur (sauf les droits intimement attachés à la personne du subrogeant) mais aussi des termes mêmes de la convention Etat-UESL pour la mise en oeuvre de VISALE qui organise expressément en son article 7.1 que la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur.
Elle expose avoir effectué des paiements à la suite d'impayés du preneur et bénéficier de quittances subrogatives précisant expressément son droit d'agir en résiliation d'ailleurs reconnu par la jurisprudence. 

Le preneur n'ayant pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai de 6 semaines prévu à cet effet, la clause résolutoire est acquise. Elle sollicite en outre le remboursement des sommes versées au titre de son engagement de caution et la fixation de l'indemnité d'occupation à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire avec condamnation des preneurs à lui verser dans la limite des sommes qu'elle aura réglées au bailleur à ce titre. 

A l’audience du 6 juillet 2026, à laquelle a été retenue, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, régulièrement représentée par son conseil, a maintenu les termes de sa demande.

Bien que régulièrement convoqué par acte d’huissier ayant fait d’un dépôt à étude, M.[F] [O] n’était ni présent ni représenté à l’audience. 

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 6 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge, avant de statuer sur le fond, vérifie que la demande est recevable, régulière et bien fondée. 

Sur la recevabilité de la demande 

L'article 2306 du Code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée en tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. 

Il ressort par ailleurs de l'article 7.1 de la convention État–UESL pour la mise en œuvre du dispositif VISALE que “ la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre la clause résolutoire)” et les quittances subrogatives produites au dossier stipulent expressément que la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans tous les droits et actions du bailleur issus du contrat de bail et de ses annexes, ladite subrogation visant le recouvrement des loyers impayés et pouvant s'exercer dans le cadre d'une action en paiement et/ou dans le cadre d'une action en résiliation du bail et/ou de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire engagée par ACTION LOGEMENT SERVICES. 

Il résulte de ces éléments que la demanderesse, en sa qualité de caution subrogée dans les droits du bailleur peut exercer l'action en résiliation du bail et former les demandes subséquentes, étant précisé qu'elle justifie avoir informé le bailleur de la procédure engagée par ses soins et du droit de ce dernier d'intervenir à l'instance le cas échéant.

L'assignation a régulièrement été notifiée au Préfet par voie électronique le 17 avril 2026 dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. 
Il ressort également du dossier que la CCAPEX a été saisie le 24 février 2025.

La demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES sera donc déclarée recevable. 
 
Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.

Par ailleurs, conformément à l'article 1741 du code civil, le contrat de bail se résout par le défaut du preneur, qui est tenu de payer le loyer au terme convenu, et de remplir ses engagements, le payement des loyers étant une obligation essentielle du locataire qui résulte tant du bail signé entre les parties que de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Toutefois, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. 

Le bail de l’espèce contient une clause résolutoire en cas de défaut de paiement des loyers avec un délai de 6 semaines. Un commandement de payer visant cette clause et les dispositions légales a été adressé à M.[F] [O] le 24 février 2025.

Il résulte des déclarations de la partie demanderesse dans son assignation et son attestation de créance ainsi que des décomptes produits que la somme réclamée par ce commandement n'a pas été réglée dans le délai de 6 semaines prévu au contrat.

Le commandement étant demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 avril 2025.

M.[F], absent à l’audience, ne formule aucune demande de délais et sa situation financière reste inconnue ; de plus, il résulte du décompte de créance produit qu’il n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant.

Etant depuis lors occupant sans droit ni titre, il sera condamné à quitter les lieux, sous peine de se voir expulsé à défaut, comme précisé au dispositif ci-dessous, au besoin avec le concours de la force publique. 

Sur le montant de l'arriéré locatif

La société ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte démontrant avoir versé la somme totale de 2520 euros correspondant aux loyers et charges impayés pour les mois de décembre 2024, janvier à mars 2025, novembre 2025 et février 2026, somme pour laquelle il lui a été délivré des quittances subrogatives versées au débat.

Elle sollicite en revanche paiement de la somme résiduelle de 1858.46 euros compte tenu de la somme totale de 661.54 euros versée par le locataire depuis lors et qui est donc à déduire de ce montant.

Il résulte des termes de la convention VISALE précitée que le processus de mise en jeu de la caution s'applique jusqu'à la date de récupération effective du logement dans la limite de la durée du contrat de cautionnement et que la caution s'engage à procéder aux actions contentieuses de recouvrement et d'expulsion. Le maintien dans les lieux du preneur se répercute donc sur les droits de la partie demanderesse. Il convient dès lors de fixer l'indemnité d'occupation due par M.[F] au montant du loyer contractuel augmenté des charges et de la condamner à payer ledit montant à la société ACTION LOGEMENT SERVICES dans la limite des sommes qu'elle aura elle-même réglées à ce titre au bailleur. 

Sur le surplus

M.[F], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation. 

Il sera par ailleurs condamné à verser à la demanderesse une somme de 150 euros au titre de ses frais irrépétibles comme précisé au dispositif ci-dessous. 


PAR CES MOTIFS,


Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevables les demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES à l'encontre de M.[F] [O] ;

CONSTATE la résiliation du bail consenti à M.[F] [O] le 29 septembre 2023 par la SCI SU IMMO s’agissant du logement situé [Adresse 4] à SARRE UNION 67260, et ce à compter du 7 avril 2025; 

ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M.[F] [O] et de tous occupants de son chef, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, et R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE M.[F] [O] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, la somme de 1858.46 euros correspondant au solde de loyers et charges restés impayés pour les mois de décembre 2024, janvier à mars 2025, novembre 2025 et février 2026, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 1260 euros à compter du 24 février 2025 et à compter du 17 avril 2026 pour le surplus;

FIXE l'indemnité d'occupation due par M.[F] [O] jusqu'à libération effective des lieux à une somme équivalent au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation, soit 420 euros, et CONDAMNE M.[F] [O] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES ladite indemnité d'occupation dans la limite des sommes que celle-ci aura réglé au bailleur à ce titre et sur justification d’une quittance subrogative ; 

CONDAMNE M.[F] [O] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M.[F] [O] aux dépens de l'instance comprenant le coût de l'assignation et du commandement de payer ; 






REJETTE toute demande des parties plus ample ou contraire,

CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement.


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-08-06T19:29:27.559Z.