Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2, 26 juin 2026, n° 26/00401
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit du 17 novembre 2025 délivré en l’étude, la société SAS Action Logement Services a fait citer [J] [D] et [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon au visa des articles 1134, 1147, 1184 devenus 1103, 1217, 1231-1 et 1224 du Code civil, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1249 et suivants devenus 1346 et suivants et 2305 du Code civil pour voir : - dire et juger son action recevable et bien fondée, - voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail, A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de [J] [D], en conséquence - voir ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, - les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 2493,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 mai 2025 et pour le surplus à compter de la présente assignation, - voir condamner [J] [D] à lui payer la somme de 7333,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 mai 2025 et pour le surplus à compter de la présente assignation, - fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du bail contractuel mensuel augmenté des charges, - les voir condamner solidairement à payer une indemnité mensuelle d’occupation à condition de justifier d’une quittance subrogative jusqu’à la libération effective des lieux et en tous cas jusqu’à juillet 2024 date de sortie du local pour [N] [T], [J] [D] étant condamnée pour le surplus jusqu’à la libération effective des lieux, - les voir condamner solidairement à lui payer 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - voir dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit, - les voir condamner in solidum en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. A l’audience, seul le conseil d’Action Logement Services a comparu pour maintenir ses demandes en actualisant sa demande au titre de l’arriéré locatif à 10387,10 euros au 11 mars 2026, échéance de janvier 2026 incluse. L’actualisation de la demande a été notifiée par mail du 11 mars 2026 aux défendeurs. Les défendeurs, bien qu’assignés en l’étude,n’ont pas comparu ni personne pour eux. Vu la nature des demandes, le jugement sera en premier ressort et par conséquent sera réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur les demandes aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation à indemnité d’occupation Selon l’article 2306 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits et actions dont disposait le créancier à l’égard de son débiteur et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement. La convention de cautionnement VISALE entre la bailleresse la SCI FONCIERE RU 01/2012 représentée par le cabinet NEXITY LAMY et ALS en date du 23 juin 2023 précise que le bailleur a donné en location au titre d’un bail non meublé du 11 juillet 2023 le logement avec parking sis [Adresse 3] d’une superficie de 75,8 m² à [N] [T] et [J] [D] pour un loyer mensuel de 872 euros outre des charges provisionnées à 155 euros par mois et lui permet d’être garanti des impayés sous réserve de valider une quittance subrogative et de ne pas s’opposer aux actions diligentées par la caution. La demanderesse produit à l’appui de sa demande en paiement le contrat de location contenant une clause résolutoire à défaut de paiement du loyer et/ou des charges et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, signifié à la personne de chaque colocataire en date du 27 mai 2025 portant sur la somme en principal arrêtée au 26 mai 2025 de 5652,47 euros. Est produite la quittance subrogative en date du 26 mai 2025 portant sur la somme de 5652,47euros pour les loyers impayés de juillet à décembre 2024 inclus, février à avril 2025 et celle du 28 octobre 2025 portant la somme totale impayée à 10584,34 euros pour les loyers de juillet à décembre 2024, février à août 2025. Est produit le récapitulatif du décompte de la créance. Sont produites également les notifications à la Préfecture le 18 novembre 2025 et à la CCAPEX le 28 mai 2025. L’ action d’ALS est donc recevable. Les locataires n’ayant pas apuré les causes du commandement de payer sous le délai de deux mois, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire est acquise en date du 28 juillet 2025 à 00h00. Etant devenus occupants sans droit ni titre depuis cette date, [J] [D] et [N] [T] sont redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient dû être payés si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’au départ effectif des locataires par remise des clés ou leur expulsion sous réserve pour l’indemnité d’être justifiée par une quittance subrogative. En effet, en application de l’article 1240 du Code civil, une occupation sans droit ni titre ne peut être gratuite sous peine de causer un préjudice financier à réparer au bailleur ou à son subrogé. A défaut de départ volontaire sous deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, ALS est autorisée à faire procéder à l’expulsion de [J] [D] et [N] [T] et de tous occupants de leur chef au besoin avec l’aide de la force publique. Sur le montant de la dette La société ALS produit la dernière quittance subrogative en date du 10 mars 2026 et son décompte portant la somme totale due à 10 387,10 euros pour les impayés de juillet à décembre 2024, février 2025 à janvier 2026 Les impayés correspondent jusqu’en juillet 2025 inclus à des loyers et charges impayés. Postérieurement il s’agit d’indemnités d’occupation impayées. En conséquence, [J] [D] et [N] [T] sont condamnés à payer à la société Action Logement Services la somme de 10 387,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 mai 2025 sur la somme de 5652,47 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation, cette dette correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés de juillet à décembre 2024, février 2025 à janvier 2026 inclus. La condamnation est prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels versements faits depuis l’audience. La solidarité est prononcée pour la condamnation jusqu’en juillet 2025 inclus. La condamnation est in solidum à compter d’août 2025 jusqu’en janvier 2026. Sur les demandes accessoires Partie perdante, [J] [D] et [N] [T] doivent être tenus in solidum de payer les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 27 mai 2025. En équité, les défendeurs doivent être condamnés à payer à la société Action Logement Services une indemnité de procédure qu’il convient de ramener à la plus juste proportion de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La condamnation ne peut pas être solidaire mais in solidum, à défaut de clause de solidarité s’étendant aux frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de droit à titre provisoire, mis à disposition par le greffe, - DIRE recevable et bien fondée l’action de la société Action Logement Services à l’encontre de [J] [D] et [N] [T], - CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 11 juillet 2023 entre [J] [D] et [N] [T] d’une part et la SCI FONCIERE RU 01/2012 représenté par le cabinet la société NEXITY d’autre part portant sur le logement avec parking sis [Adresse 3] et ce à la date du 28 juillet 2025 à 00h00, - CONSTATE que [J] [D] et [N] [T] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date, - AUTORISE la société SAS Action Logement Services à faire procéder à l’expulsion de [K] et [N] [T] ainsi que de tous occupants de leur chef, du logement avec parking sis [Adresse 3] avec si nécessaire le concours de la force publique à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, - FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges, - CONDAMNE [J] [D] et [N] [T] à payer, en deniers ou quittances, à SAS Action Logement Services la somme de 10 387,10 euros (dix mille trois cent quatre vingt sept euros et dix centimes) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 mai 2025 sur la somme de 5652,47 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation, - DIT que cette condamnation est solidaire pour les impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés de juillet à décembre 2024, février 2025 à juillet 2025 inclus, - DIT que cette condamnation est in solidum pour les impayés à compter d’août 2025 à janvier 2026 inclus, - CONDAMNE in solidum [K] et [N] [T] à payer les nouvelles indemnités d’occupation à la société SAS Action Logement Services dès que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou expulsion, - CONDAMNE in solidum [K] et [N] [T] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 mai 2025, - CONDAMNE in solidum [J] [D] et [N] [T] à payer à la société SAS Action Logement Services la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - REJETTE le surplus de la demande de la SAS Action Logement Services au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00401 - N° Portalis DB2H-W-B7J-32DF Jugement du : 26/06/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2 ALS C/ [N] [T] [J] [D] Copie exécutoire délivrée à : Me GAUTHIER (T.713) Expédition délivrée à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt six Juin deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : STELLA Karen GREFFIER : DIPPERT Floriane ENTRE : DEMANDERESSE S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Catherine GAUTHIER (T.713), avocat au barreau de LYON d’une part, DEFENDEURS Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Madame [J] [D], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 17 Novembre 2025. d’autre part Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 17 mars 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit du 17 novembre 2025 délivré en l’étude, la société SAS Action Logement Services a fait citer [J] [D] et [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon au visa des articles 1134, 1147, 1184 devenus 1103, 1217, 1231-1 et 1224 du Code civil, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1249 et suivants devenus 1346 et suivants et 2305 du Code civil pour voir : - dire et juger son action recevable et bien fondée, - voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail, A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de [J] [D], en conséquence - voir ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, - les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 2493,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 mai 2025 et pour le surplus à compter de la présente assignation, - voir condamner [J] [D] à lui payer la somme de 7333,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 mai 2025 et pour le surplus à compter de la présente assignation, - fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du bail contractuel mensuel augmenté des charges, - les voir condamner solidairement à payer une indemnité mensuelle d’occupation à condition de justifier d’une quittance subrogative jusqu’à la libération effective des lieux et en tous cas jusqu’à juillet 2024 date de sortie du local pour [N] [T], [J] [D] étant condamnée pour le surplus jusqu’à la libération effective des lieux, - les voir condamner solidairement à lui payer 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - voir dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit, - les voir condamner in solidum en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. A l’audience, seul le conseil d’Action Logement Services a comparu pour maintenir ses demandes en actualisant sa demande au titre de l’arriéré locatif à 10387,10 euros au 11 mars 2026, échéance de janvier 2026 incluse. L’actualisation de la demande a été notifiée par mail du 11 mars 2026 aux défendeurs. Les défendeurs, bien qu’assignés en l’étude,n’ont pas comparu ni personne pour eux. Vu la nature des demandes, le jugement sera en premier ressort et par conséquent sera réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026. MOTIFS Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur les demandes aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation à indemnité d’occupation Selon l’article 2306 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits et actions dont disposait le créancier à l’égard de son débiteur et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement. La convention de cautionnement VISALE entre la bailleresse la SCI FONCIERE RU 01/2012 représentée par le cabinet NEXITY LAMY et ALS en date du 23 juin 2023 précise que le bailleur a donné en location au titre d’un bail non meublé du 11 juillet 2023 le logement avec parking sis [Adresse 3] d’une superficie de 75,8 m² à [N] [T] et [J] [D] pour un loyer mensuel de 872 euros outre des charges provisionnées à 155 euros par mois et lui permet d’être garanti des impayés sous réserve de valider une quittance subrogative et de ne pas s’opposer aux actions diligentées par la caution. La demanderesse produit à l’appui de sa demande en paiement le contrat de location contenant une clause résolutoire à défaut de paiement du loyer et/ou des charges et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, signifié à la personne de chaque colocataire en date du 27 mai 2025 portant sur la somme en principal arrêtée au 26 mai 2025 de 5652,47 euros. Est produite la quittance subrogative en date du 26 mai 2025 portant sur la somme de 5652,47euros pour les loyers impayés de juillet à décembre 2024 inclus, février à avril 2025 et celle du 28 octobre 2025 portant la somme totale impayée à 10584,34 euros pour les loyers de juillet à décembre 2024, février à août 2025. Est produit le récapitulatif du décompte de la créance. Sont produites également les notifications à la Préfecture le 18 novembre 2025 et à la CCAPEX le 28 mai 2025. L’ action d’ALS est donc recevable. Les locataires n’ayant pas apuré les causes du commandement de payer sous le délai de deux mois, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire est acquise en date du 28 juillet 2025 à 00h00. Etant devenus occupants sans droit ni titre depuis cette date, [J] [D] et [N] [T] sont redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient dû être payés si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’au départ effectif des locataires par remise des clés ou leur expulsion sous réserve pour l’indemnité d’être justifiée par une quittance subrogative. En effet, en application de l’article 1240 du Code civil, une occupation sans droit ni titre ne peut être gratuite sous peine de causer un préjudice financier à réparer au bailleur ou à son subrogé. A défaut de départ volontaire sous deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, ALS est autorisée à faire procéder à l’expulsion de [J] [D] et [N] [T] et de tous occupants de leur chef au besoin avec l’aide de la force publique. Sur le montant de la dette La société ALS produit la dernière quittance subrogative en date du 10 mars 2026 et son décompte portant la somme totale due à 10 387,10 euros pour les impayés de juillet à décembre 2024, février 2025 à janvier 2026 Les impayés correspondent jusqu’en juillet 2025 inclus à des loyers et charges impayés. Postérieurement il s’agit d’indemnités d’occupation impayées. En conséquence, [J] [D] et [N] [T] sont condamnés à payer à la société Action Logement Services la somme de 10 387,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 mai 2025 sur la somme de 5652,47 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation, cette dette correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés de juillet à décembre 2024, février 2025 à janvier 2026 inclus. La condamnation est prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels versements faits depuis l’audience. La solidarité est prononcée pour la condamnation jusqu’en juillet 2025 inclus. La condamnation est in solidum à compter d’août 2025 jusqu’en janvier 2026. Sur les demandes accessoires Partie perdante, [J] [D] et [N] [T] doivent être tenus in solidum de payer les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 27 mai 2025. En équité, les défendeurs doivent être condamnés à payer à la société Action Logement Services une indemnité de procédure qu’il convient de ramener à la plus juste proportion de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La condamnation ne peut pas être solidaire mais in solidum, à défaut de clause de solidarité s’étendant aux frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de droit à titre provisoire, mis à disposition par le greffe, - DIRE recevable et bien fondée l’action de la société Action Logement Services à l’encontre de [J] [D] et [N] [T], - CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 11 juillet 2023 entre [J] [D] et [N] [T] d’une part et la SCI FONCIERE RU 01/2012 représenté par le cabinet la société NEXITY d’autre part portant sur le logement avec parking sis [Adresse 3] et ce à la date du 28 juillet 2025 à 00h00, - CONSTATE que [J] [D] et [N] [T] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date, - AUTORISE la société SAS Action Logement Services à faire procéder à l’expulsion de [K] et [N] [T] ainsi que de tous occupants de leur chef, du logement avec parking sis [Adresse 3] avec si nécessaire le concours de la force publique à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, - FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges, - CONDAMNE [J] [D] et [N] [T] à payer, en deniers ou quittances, à SAS Action Logement Services la somme de 10 387,10 euros (dix mille trois cent quatre vingt sept euros et dix centimes) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 mai 2025 sur la somme de 5652,47 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation, - DIT que cette condamnation est solidaire pour les impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés de juillet à décembre 2024, février 2025 à juillet 2025 inclus, - DIT que cette condamnation est in solidum pour les impayés à compter d’août 2025 à janvier 2026 inclus, - CONDAMNE in solidum [K] et [N] [T] à payer les nouvelles indemnités d’occupation à la société SAS Action Logement Services dès que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou expulsion, - CONDAMNE in solidum [K] et [N] [T] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 mai 2025, - CONDAMNE in solidum [J] [D] et [N] [T] à payer à la société SAS Action Logement Services la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - REJETTE le surplus de la demande de la SAS Action Logement Services au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T18:37:50.522Z.