Tribunal judiciaire de Limoges, JCP, 4 septembre 2026, n° 26/00017
Motifs
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé signé électroniquement le 22 mars 2024 et prenant effet au 15 avril 2024, la SAS Société de Patrimoine Immobilier (SAS SPI) a, par l’intermédiaire de l’agence immobilière TERRADEX, donné à bail à Mme [X] [U], un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 386 € outre une provision sur charges de 213 € et un dépôt de garantie de 386 €. La SAS Action Logement Services, société chargée de la gestion opérationnelle du dispositif Visale, a accordé le visa N°V11059078748 » au locataire valable jusqu’au 19 juin 2024. Par acte dématérialisé dit « contrat de cautionnement Visale N°A10336567614», la SAS Action Logement Services a conclu un engagement de cautionnement simple en faveur du bailleur, pour les garantir de toutes les sommes qui pourraient être dues par la locataire au titre d’un impayé de loyer. Par acte de commissaire de justice en date du 03 février 2025, la société Action Logement Services a fait délivrer à Mme [X] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal (expurgé des frais correspondants au coût du l’acte) de 2.674,58 €, au titre des loyers et charges locatives impayés arrêtés au mois de janvier 2025. Par acte de commissaire de Justice délivré le 22 décembre 2025 à Etude, la société Action Logement Services a fait assigner Mme [X] [U], sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224, 1346 et 2305 et suivants du Code civil et les disposition de la loi N° 89-462 du 06 juillet 1989, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIMOGES, aux fins de voir : ▸ à titre principal, constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire ; ▸ à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts de Mme [X] [U]; ▸ ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ; ▸ en toute hypothèse, condamner Mme [X] [U], au paiement de la somme de 3.165,16 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 03 février 2025 sur la somme de 2674,58 € et pour le surplus à compter de l'assignation ; ▸ fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ; ▸ condamner Mme [X] [U] à payer lesdites indemnités d'occupation à la SAS Action Logement Services dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux ; ▸ condamner Mme [X] [U] au paiement d'une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement ; ▸ dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit. Un diagnostic social et financier a été établi le 19 mars 2026. L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 17 juin 2026. Lors de l’audience susdite, la société Action Logement Services, représentée par son avocat, maintient l’intégralité de ses demandes et indique que sa créance demeure identique à celle réclamée dans l’assignation dès lors que la locataire a repris le paiement régulier des loyers courant depuis un an et demi et par conséquent n’a pas aggravé sa dette. La société Action Logement Service indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement au bénéfice de Mme [X] [U] et à la suspension des effets de la clause résolutoire durant l’échéancier. Mme [X] [U] comparait en personne et, sans contester la créance locative qui lui est opposée par la demanderesse, sollicite des délais de paiement pour s’en acquitter sur la base d’un échéancier de 150 euros par mois en plus du règlement du loyer courant. Elle demande la suspension des effets de la clause résolutoire durant l’échéancier. Elle indique vivre seule et disposer d’un emploi stable en grande distribution et percevoir un salaire de l’ordre de 2200 euros par mois. Elle précise rembourser parallèlement les échéances d’un crédit auto qui arrive à terme en janvier 2027. Elle ajoute avoir respecté l’échéancier mis en place avec la société Action Logement Service. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS Sur l’action de la caution : En application des dispositions de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. La quittance subrogative produite, stipule que conformément aux termes de l'article 2306 du code civil, Action Logement Services est subrogée dans tous les droits et actions issus du contrat de bail et de ses annexes et privilèges, du bailleur ou du mandataire du bailleur, à l'encontre du ou des locataires défaillants. Cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s'exercer dans le cadre d'une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d'une action en résiliation du bail et/ou de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire engagée par Action Logement Services. La SAS Action Logement Services a donc qualité pour poursuivre non seulement le recouvrement des loyers impayés pour lesquels elle a exécuté son engagement de caution, mais encore la résiliation du bail ce qui lui permet d'éviter que de nouveaux loyers viennent à échéance et, partant, une augmentation du montant de la dette cautionnée. Sur la recevabilité : Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 2] par voie électronique le 23 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 17 juin 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la SAS Action Logement Services justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 04 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La demande est dès lors recevable. Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire : Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au contrat en cause, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire (page 5 du contrat) qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges six semaines après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit. Un commandement de payer visant la clause, a été signifié à Mme [X] [U] par acte de commissaire de justice du 03 février 2025, pour un montant en principal de 2674,58 € (frais de poursuites déduits) au titre des loyers et charges dus au mois de janvier 2025 échéance de janvier 2025 incluse. Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de six semaines du commandement et part suite les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l'expiration de ce délai soit à compter du 17 mars 2025 à 24H. Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail en cause à compter du 18 mars 2025. Sur la demande en paiement des loyers et charges : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [X] [U] a cessé d’honorer régulièrement les échéances locatives à compter du mois de septembre 2024. La SAS Action Logement Services expose au moyen d'un décompte arrêté au mois de février 2025, échéance de février 2025 incluse, que la locataire reste à régler au titre des loyers et charges non payés la somme de 3165,16 €. Dès lors, il convient de condamner Mme [X] [U], qui ne conteste pas le montant sollicité, au paiement de la somme de 3165,16 € au titre des loyers et provisions sur charges arrêtés au mois de février 2025, échéance de février 2025 incluse, avec intérêt au taux légal sur la somme de 2674,58 € à compter du 03 février 2025 (date du commandement de payer), et à compter de la présente décision sur le solde, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil. Sur les délais de paiement : Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou même d'office, sur le fondement de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative et ayant repris le paiement du loyer courant avant l’audience. En l’espèce, les parties s’accordent pour reconnaitre que la dette locative ne s’est pas aggravée depuis l’échéance de février 2025 et que Mme [X] [U] règle depuis les échéances locatives dans leur intégralité. Mme [X] [U] indique disposer d’un salaire de plus de 2000 euros par mois et n’avoir aucune personne à charge. Si elle rembourse un crédit auto celui-ci sera soldé dans quelques mois et la défenderesse apparait en situation du régler sa dette locative. Enfin la société Action Logement Services ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités par Mme [X] à hauteur de 150 euros par mois en plus du loyer courant. Compte tenu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement et d'autoriser [X] [U] à se libérer de sa dette locative en 22 mois par 21 mensualités de 150 € minimum le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la 22 ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette. Il convient d'attirer l'attention de Mme [X] [U] sur le fait que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible. Sur la suspension de la clause résolutoire : Des délais de remboursement ayant été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si Mme [X] [U] se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire : - la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, - la clause résolutoire reprendra son plein effet, - il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [X] [U] selon les modalités prévues au dispositif ci-après, - Mme [X] [U] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 611,58 € (selon quittance du mois de février 2025) à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux, - le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes accessoires : En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [U] supportera les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 03 février 2025. En considération de l’équité et de la situation économique des parties, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la Société Action Logement Services les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens et en conséquence sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable la demande de la SAS Action Logement Services aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ; CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 17 mars 2025; DIT que le bail signé le 22 mars 2024 entre la SAS Société de Patrimoine Immobilier (SAS SPI) d’une part et Mme [X] [U] d’autre part et portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] se trouve résilié à compter du 18 mars 2025 ; CONDAMNE Mme [X] [U] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 3165,16 € au titre des loyers et provisions sur charges arrêtés au mois de février 2025, échéance de février 2025 incluse, avec intérêt au taux légal sur la somme de 2674,58 € à compter du 03 février 2025 (date du commandement de payer), et à compter de la présente décision sur le solde ; AUTORISE Mme [X] [U] à régler les sommes dues sur 22 mois par 21 mensualités de 150 € minimum le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la 22ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette. DIT que la dernière mensualité sera égale au solde restant dû majoré des frais ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si Mme [X] [U] se libère dans les délais et modalités ainsi fixés sus du paiement du loyer courant ; DIT qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer courant : - la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible, - la clause résolutoire reprendra son plein effet, - faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [X] [U] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - Mme [X] [U] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 18 mars 2025, égale au montant du loyer indexé, augmenté des charges tel qu’il aurait été du, si le bail s’était poursuivi soit la somme de 611,58 € selon quittance de février 2025 ; DEBOUTE la société SAS Action Logement Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [X] [U] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 03 février 2025 ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT Audrey GUÉGAN Fanny HERVÉ
Texte intégral
N° Minute : N° Rôle: N° RG 26/00017 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GSKQ Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion 0A Sans procédure particulière Affaire : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES C/ [X] [U] CCC le CE le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES Jugement Civil du 04 Septembre 2026 Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 17 Juin 2026, Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 04 Septembre 2026, composé de : PRESIDENT : Madame Fanny HERVÉ GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN Entre : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Frédérique AVELINE, avocat au barreau de LIMOGES ; DEMANDEUR Et : Madame [X] [U] née le 20 Juin 1997 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] COMPARANTE en personne ; DÉFENDEUR A l'appel de la cause à l'audience du 17 Juin 2026, l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, et la défenderesse en ses observations. Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 04 Septembre 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé signé électroniquement le 22 mars 2024 et prenant effet au 15 avril 2024, la SAS Société de Patrimoine Immobilier (SAS SPI) a, par l’intermédiaire de l’agence immobilière TERRADEX, donné à bail à Mme [X] [U], un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 386 € outre une provision sur charges de 213 € et un dépôt de garantie de 386 €. La SAS Action Logement Services, société chargée de la gestion opérationnelle du dispositif Visale, a accordé le visa N°V11059078748 » au locataire valable jusqu’au 19 juin 2024. Par acte dématérialisé dit « contrat de cautionnement Visale N°A10336567614», la SAS Action Logement Services a conclu un engagement de cautionnement simple en faveur du bailleur, pour les garantir de toutes les sommes qui pourraient être dues par la locataire au titre d’un impayé de loyer. Par acte de commissaire de justice en date du 03 février 2025, la société Action Logement Services a fait délivrer à Mme [X] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal (expurgé des frais correspondants au coût du l’acte) de 2.674,58 €, au titre des loyers et charges locatives impayés arrêtés au mois de janvier 2025. Par acte de commissaire de Justice délivré le 22 décembre 2025 à Etude, la société Action Logement Services a fait assigner Mme [X] [U], sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224, 1346 et 2305 et suivants du Code civil et les disposition de la loi N° 89-462 du 06 juillet 1989, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIMOGES, aux fins de voir : ▸ à titre principal, constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire ; ▸ à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts de Mme [X] [U]; ▸ ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ; ▸ en toute hypothèse, condamner Mme [X] [U], au paiement de la somme de 3.165,16 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 03 février 2025 sur la somme de 2674,58 € et pour le surplus à compter de l'assignation ; ▸ fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ; ▸ condamner Mme [X] [U] à payer lesdites indemnités d'occupation à la SAS Action Logement Services dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux ; ▸ condamner Mme [X] [U] au paiement d'une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement ; ▸ dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit. Un diagnostic social et financier a été établi le 19 mars 2026. L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 17 juin 2026. Lors de l’audience susdite, la société Action Logement Services, représentée par son avocat, maintient l’intégralité de ses demandes et indique que sa créance demeure identique à celle réclamée dans l’assignation dès lors que la locataire a repris le paiement régulier des loyers courant depuis un an et demi et par conséquent n’a pas aggravé sa dette. La société Action Logement Service indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement au bénéfice de Mme [X] [U] et à la suspension des effets de la clause résolutoire durant l’échéancier. Mme [X] [U] comparait en personne et, sans contester la créance locative qui lui est opposée par la demanderesse, sollicite des délais de paiement pour s’en acquitter sur la base d’un échéancier de 150 euros par mois en plus du règlement du loyer courant. Elle demande la suspension des effets de la clause résolutoire durant l’échéancier. Elle indique vivre seule et disposer d’un emploi stable en grande distribution et percevoir un salaire de l’ordre de 2200 euros par mois. Elle précise rembourser parallèlement les échéances d’un crédit auto qui arrive à terme en janvier 2027. Elle ajoute avoir respecté l’échéancier mis en place avec la société Action Logement Service. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS Sur l’action de la caution : En application des dispositions de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. La quittance subrogative produite, stipule que conformément aux termes de l'article 2306 du code civil, Action Logement Services est subrogée dans tous les droits et actions issus du contrat de bail et de ses annexes et privilèges, du bailleur ou du mandataire du bailleur, à l'encontre du ou des locataires défaillants. Cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s'exercer dans le cadre d'une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d'une action en résiliation du bail et/ou de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire engagée par Action Logement Services. La SAS Action Logement Services a donc qualité pour poursuivre non seulement le recouvrement des loyers impayés pour lesquels elle a exécuté son engagement de caution, mais encore la résiliation du bail ce qui lui permet d'éviter que de nouveaux loyers viennent à échéance et, partant, une augmentation du montant de la dette cautionnée. Sur la recevabilité : Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 2] par voie électronique le 23 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 17 juin 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la SAS Action Logement Services justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 04 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La demande est dès lors recevable. Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire : Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au contrat en cause, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire (page 5 du contrat) qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges six semaines après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit. Un commandement de payer visant la clause, a été signifié à Mme [X] [U] par acte de commissaire de justice du 03 février 2025, pour un montant en principal de 2674,58 € (frais de poursuites déduits) au titre des loyers et charges dus au mois de janvier 2025 échéance de janvier 2025 incluse. Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de six semaines du commandement et part suite les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l'expiration de ce délai soit à compter du 17 mars 2025 à 24H. Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail en cause à compter du 18 mars 2025. Sur la demande en paiement des loyers et charges : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [X] [U] a cessé d’honorer régulièrement les échéances locatives à compter du mois de septembre 2024. La SAS Action Logement Services expose au moyen d'un décompte arrêté au mois de février 2025, échéance de février 2025 incluse, que la locataire reste à régler au titre des loyers et charges non payés la somme de 3165,16 €. Dès lors, il convient de condamner Mme [X] [U], qui ne conteste pas le montant sollicité, au paiement de la somme de 3165,16 € au titre des loyers et provisions sur charges arrêtés au mois de février 2025, échéance de février 2025 incluse, avec intérêt au taux légal sur la somme de 2674,58 € à compter du 03 février 2025 (date du commandement de payer), et à compter de la présente décision sur le solde, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil. Sur les délais de paiement : Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou même d'office, sur le fondement de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative et ayant repris le paiement du loyer courant avant l’audience. En l’espèce, les parties s’accordent pour reconnaitre que la dette locative ne s’est pas aggravée depuis l’échéance de février 2025 et que Mme [X] [U] règle depuis les échéances locatives dans leur intégralité. Mme [X] [U] indique disposer d’un salaire de plus de 2000 euros par mois et n’avoir aucune personne à charge. Si elle rembourse un crédit auto celui-ci sera soldé dans quelques mois et la défenderesse apparait en situation du régler sa dette locative. Enfin la société Action Logement Services ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités par Mme [X] à hauteur de 150 euros par mois en plus du loyer courant. Compte tenu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement et d'autoriser [X] [U] à se libérer de sa dette locative en 22 mois par 21 mensualités de 150 € minimum le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la 22 ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette. Il convient d'attirer l'attention de Mme [X] [U] sur le fait que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible. Sur la suspension de la clause résolutoire : Des délais de remboursement ayant été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si Mme [X] [U] se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire : - la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, - la clause résolutoire reprendra son plein effet, - il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [X] [U] selon les modalités prévues au dispositif ci-après, - Mme [X] [U] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 611,58 € (selon quittance du mois de février 2025) à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux, - le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes accessoires : En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [U] supportera les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 03 février 2025. En considération de l’équité et de la situation économique des parties, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la Société Action Logement Services les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens et en conséquence sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable la demande de la SAS Action Logement Services aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ; CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 17 mars 2025; DIT que le bail signé le 22 mars 2024 entre la SAS Société de Patrimoine Immobilier (SAS SPI) d’une part et Mme [X] [U] d’autre part et portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] se trouve résilié à compter du 18 mars 2025 ; CONDAMNE Mme [X] [U] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 3165,16 € au titre des loyers et provisions sur charges arrêtés au mois de février 2025, échéance de février 2025 incluse, avec intérêt au taux légal sur la somme de 2674,58 € à compter du 03 février 2025 (date du commandement de payer), et à compter de la présente décision sur le solde ; AUTORISE Mme [X] [U] à régler les sommes dues sur 22 mois par 21 mensualités de 150 € minimum le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la 22ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette. DIT que la dernière mensualité sera égale au solde restant dû majoré des frais ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si Mme [X] [U] se libère dans les délais et modalités ainsi fixés sus du paiement du loyer courant ; DIT qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer courant : - la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible, - la clause résolutoire reprendra son plein effet, - faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [X] [U] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - Mme [X] [U] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 18 mars 2025, égale au montant du loyer indexé, augmenté des charges tel qu’il aurait été du, si le bail s’était poursuivi soit la somme de 611,58 € selon quittance de février 2025 ; DEBOUTE la société SAS Action Logement Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [X] [U] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 03 février 2025 ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT Audrey GUÉGAN Fanny HERVÉ
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346, code civil 2305, code civil 2306, code des procedures civiles d'execution R412-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saverne · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00114
en commun : code civil 1346, code civil 2305, code civil 2306, code des procedures civiles d'execution R412-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01127
en commun : code civil 1346, code civil 2305, code civil 2306, code des procedures civiles d'execution R412-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01125
en commun : code civil 1346, code civil 2305, code civil 2306, code des procedures civiles d'execution R412-1
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saverne · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00127
en commun : code civil 1346, code civil 2305, code civil 2306, code des procedures civiles d'execution R412-1
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saverne · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00139
en commun : code civil 1346, code civil 2305, code civil 2306, code des procedures civiles d'execution R412-1
- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00019
en commun : code civil 1346, code civil 2305, code civil 2306, code des procedures civiles d'execution R412-1
- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01332
en commun : code civil 1346, code civil 2305, code civil 2306, code des procedures civiles d'execution R412-1
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00401
en commun : code civil 1346, code civil 2305, code civil 2306
Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:36:19.936Z.