Décision de justice
Tribunal judiciaire de Strasbourg, HAGUENAU Civil, 6 août 2026, n° 25/05921
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, la société Alsace Habitat a fait assigner Mme [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Haguenau en résiliation d’un contrat de bail conclu avec cette dernière. Elle expose avoir, par contrat conclu le 23 avril 2024, donné à bail à la défenderesse un logement 5 pièces, n°061.06.01.1039, sis [Adresse 3] à [Localité 1]. Les loyers étant régulièrement impayés, elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 12 novembre 2024, visant la clause résolutoire contenue au bail. En outre, malgré relances, elle ne justifie pas être assurée contre les risques locatifs. Le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet, elle demande au juge : - de constater la résiliation de plein droit du bail, - d’ordonner l’expulsion sans délai de la défenderesse, avec le cas échéant le concours de la force publique, - de la condamner au paiement : - d’une somme de 1 691,72 euros, pour les loyers impayés, - et d’une indemnité mensuelle d’occupation égale aux loyers et charges révisés jusqu’à évacuation complète des lieux. Elle met en compte 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été fixée à l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle la société Alsace Habitat était représentée, Mme [S] a comparu en personne et sollicité un renvoi pour constituer avocat, ce qu’elle a fait par acte du 21 novembre 2025. Par conclusions de son conseil du 4 mai 2026, Mme [S] demande au juge de lui accorder des délais de paiement sur 36 mois, à hauteur de 80 à 100 euros par mois, suspensifs de clause résolutoire, qui reprendra son plein effet en cas d’incident de paiement non régularisé dans le délai de sept jours après mise en demeure recommandée. Elle indique produire une attestation d’assurance contre les risques locatifs. Elle précise que la dette locative actualisée, compte tenu des frais et versements à déduire, s’élève à 3 027,30 euros. À l’appui de sa demande de délais, elle expose être mère de trois enfants, âgés de 11, 8 et 4 ans, qu’elle élève seule depuis sa séparation. Elle recherche un emploi. Mme [S] précise avoir repris le règlement du loyer courant, et régularisé sa situation auprès de la CAF, qui a donné lieu à un rappel d’APL de 1 916,64 euros. À la dernière audience de renvoi du 4 juin 2026, la société Alsace Habitat, représentée par Mme [Z] [Y], munie d’un pouvoir spécial, maintient l’ensemble de ses demandes, au motif que Mme [S] ne reprend pas régulièrement le paiement de ses loyers. Si des délais étaient accordés, elle tend au rejet de la demande de mise en demeure préalable. Le conseil de Mme [S] affirme que cette dernière a repris le paiement des loyers courants de mai et juin, et propose de verser la somme de 100 euros en sus. L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement rendu contradictoirement et en premier ressort. Par note en délibéré autorisée par le juge, le conseil de Mme [S] produit le justificatif d’un virement supplémentaire de 100 euros effectué le 10 juin 2026.
Motifs
MOTIFS 1. Sur la recevabilité de la demande : Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de résiliation de bail ne peut être délivrée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, sauf à ce que la situation d’impayé ait été signalée préalablement à la CAF. L’assignation doit en outre être notifiée par l’huissier de justice au Préfet, au moins six semaines avant la date de l’audience. Il est justifié de la saisine de la CAF de la situation des impayés en date du 6 novembre 2024, soit plus de deux mois avant la date d’assignation du 9 juillet 2025. L’assignation a par ailleurs été notifiée par l’huissier à Préfecture du Bas-Rhin, par transmission électronique EXPLOC du 10 juillet 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 6 novembre 2025. Cette dernière a, le 6 octobre 2025, adressé au juge un bilan social relatif à la situation de Mme [S]. La demande formée par la bailleresse est par conséquent recevable de ce chef. 2. Sur la demande principale : Sur la demande en résiliation judiciaire du bail Selon l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. En vertu des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus. Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Selon contrat conclu le 23 avril 2024, la société Alsace Habitat a donné à bail à Mme [S] un logement n°061.06.01.1039, sis [Adresse 3] à [Localité 1], comprenant cave et grenier, moyennant un loyer mensuel de 552,94 euros, outre 123,50 euros de provisions sur charges, 8,70 euros de contrat multiservices, et 3,47 euros de cablage télévisuel, soit un total de 688,61 euros par mois. Les loyers actualisés s’élèvent en dernier lieu à 576,91 euros par mois, majorés de 181,42 euros de provisions sur charge, soit 758,33 euros par mois. Mme [S] bénéficie d’une réduction de loyer de solidarité (RLS) de 56,60 euros par mois. Ce bail comporte une clause résolutoire en cas de défaut de paiement de loyer, cette clause est régulière. Par acte du 12 novembre 2024 un commandement de payer la somme de 1 284,16 euros en principal a été signifié au défendeur, cette somme est au moins égale au montant convenu pour l’application de la clause résolutoire visée par ce commandement. Ce commandement est régulier et comporte les mentions prescrites par la loi. Mme [S] ne justifie pas avoir donné totalement suite à ce commandement dans les six semaines. Dès lors le juge ne pourra que constater l’acquisition de la clause résolutoire au 24 décembre 2024. Sur la dette locative Il ressort du compte locatif que Mme [S] reste redevable de la somme de 3 520,97 euros au 31 mai 2026. Mme [S] sera condamnée au paiement de ce montant avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle. Sur la demande de délais de paiement Mme [S] sollicite des délais de paiement. Aux termes de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. L’article 24 VII de la même Loi prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues ci-dessus. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Selon le bilan social établi sur demande de la Sous-Préfecture du Bas-Rhin, les impayés résultent d’un retard de versement d’allocations logement. Au vu du décompte locataire, un important rappel d’allocations logement est en effet intervenu le 27 avril 2026, d’un montant de 1 916,24 euros. Des régularisations de RLS ont également été opérées à la même période pour les quatre mensualités échues. Le paiement des allocations logement a repris, s’élevant mensuellement à 464,81 euros, de sorte que le loyer résiduel s’élève à 236,92 euros par mois. Or, Mme [S] a procédé le 5 mai 2026 à deux virements de 236,92 euros, ainsi qu’à un paiement supplémentaire de 100 euros. Elle a justifié en cours de délibéré avoir procédé à un deuxième règlement supplémentaire de 100 euros. Ce faisant, elle justifie de la reprise du paiement des loyers courants, et de sa volonté d’apurer progressivement sa dette. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de délais de paiement, et de dire que Mme [S] pourra régler l’arriéré locatif en trente-cinq échéances mensuelles, versées en sus du loyer courant, de 100 euros, suivies d’une trente-sixième échéance représentant le solde dû au titre des arriérés et intérêts. Le respect de ce rééchelonnement de la dette entraînera suspension du jeu de la clause résolutoire, qui sera censée ne pas avoir joué en cas d’apurement total de la dette. Au premier impayé, la dette sera immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet. Il n’y a pas lieu de soumettre la reprise du jeu de la clause résolutoire à l’envoi d’une mise en demeure préalable par le bailleur, le respect des délais judiciairement accordés devant être le fait du seul locataire, sans qu’il n’apparaisse justifié en l’espèce d’imposer de démarche supplémentaire au bailleur. En ce cas, Mme [S] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation et son expulsion sera ordonnée selon modalités ci-après énoncées ; Sur l’indemnité d’occupation : En cas de non respect des délais de paiement, l’occupation des lieux par Mme [S], malgré la résiliation du bail, cause à la société Alsace Habitat un préjudice qu’il convient de réparer par une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer. Son montant sera fixé à celui des loyers et charges éventuellement révisés, qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi normalement. Cette indemnité portera intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue. Mme [S] sera condamnée à son paiement du jour du premier impayé, à celui de l’évacuation complète des lieux, caractérisée par la remise des clés du logement aux bailleurs ou à toute personne mandatée à cet effet. Sur la demande d’expulsion En cas de non respect des délais de paiement, Mme [S] étant occupante sans droit ni titre, il convient d’autoriser le bailleur à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef au besoin en utilisant le concours de la force publique, à l’issue d’un délai de deux mois à compter d’un commandement de libérer les lieux conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R411-1 et suivants, et R412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il n’est pas invoqué de motif exceptionnel qui justifierait la réduction ou suppression du délai d’évacuation, de sorte que la société Alsace Habitat sera déboutée de ce chef de demande. 3. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée par le juge, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. 4. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Mme [S] ayant succombé à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens, y compris le commandement de payer et l’assignation, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du même code .
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, DÉCLARE recevable la demande de la société Alsace Habitat ; CONSTATE que le bail conclu le 23 avril 2024 entre les parties est résilié de plein droit au 24 décembre 2024 ; CONDAMNE Mme [C] [S] à payer à la société Alsace Habitat la somme de 3 520,97 euros au titre de l’arriéré des loyers arrêtés au 31 mai 2026 avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle ; ACCORDE à Mme [C] [S] des délais pour s’acquitter de cette dette en trente-cinq mensualités de 100 euros, suivies d’une trente-sixième du solde, frais et intérêts, à verser en sus des loyers courants au plus tard le dernier jour de chaque mois et pour la première fois le dernier jour du mois suivant la signification du présent jugement ; RAPPELLE que pendant ces délais, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et qu’à règlement complet de la dette à l’intérieur des délais cette clause sera réputée ne pas avoir joué ; DIT qu’à première défaillance à l’intérieur de ce délai, le solde deviendra immédiatement exigible ; dans ce cas, FIXE le montant de l’indemnité d au montant du loyer si le bail avait été maintenu, majoré de celui de la provision pour charges ; CONDAMNE Mme [C] [S] au paiement de cette indemnité à la société Alsace Habitat du jour du premier impayé à celui de l’évacuation complète des lieux avec remise des clés au propriétaire, avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue ; ORDONNE l’évacuation par Mme [C] [S], et tous occupants de son chef, du logement sis N°061.06.01.1039, sis [Adresse 3] à [Localité 1], comprenant cave et grenier, dans un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ; ACCORDE à la partie demanderesse le concours de la force publique pour en cas de besoin faire procéder à l’expulsion de Mme [C] [S] ; DÉBOUTE la société Alsace Habitat du surplus de ses demandes ; DÉBOUTE Mme [C] [S] de sa demande tendant à soumettre la reprise d’effet de la clause résolutoire à une mise en demeure préalable du bailleur ; dans tous les cas, DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉCLARE la présente décision exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ; CONDAMNE Mme [C] [S] aux dépens y compris ceux liés au commandement de payer et à l’assignation ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, juge et greffier, avons signé le présent jugement. Le greffier, Le juge
Texte intégral
N° RG 25/05921 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWCF TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 1] [Localité 1] Civil N° RG 25/05921 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWCF Minute n° Expédition exécutoire à: Société ALSACE HABITAT Expédition et annexes à Me Renaud SCHMITT Expédition à la S/Préfecture de [Localité 1] Me Renaud SCHMITT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 06 AOUT 2026 DEMANDERESSE : Société ALSACE HABITAT, société d’économie mixte [Adresse 2] [Localité 2] comparante DÉFENDERESSE : Madame [C] [S] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Renaud SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection Isabelle JAECK, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 04 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Août 2026. JUGEMENT Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, la société Alsace Habitat a fait assigner Mme [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Haguenau en résiliation d’un contrat de bail conclu avec cette dernière. Elle expose avoir, par contrat conclu le 23 avril 2024, donné à bail à la défenderesse un logement 5 pièces, n°061.06.01.1039, sis [Adresse 3] à [Localité 1]. Les loyers étant régulièrement impayés, elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 12 novembre 2024, visant la clause résolutoire contenue au bail. En outre, malgré relances, elle ne justifie pas être assurée contre les risques locatifs. Le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet, elle demande au juge : - de constater la résiliation de plein droit du bail, - d’ordonner l’expulsion sans délai de la défenderesse, avec le cas échéant le concours de la force publique, - de la condamner au paiement : - d’une somme de 1 691,72 euros, pour les loyers impayés, - et d’une indemnité mensuelle d’occupation égale aux loyers et charges révisés jusqu’à évacuation complète des lieux. Elle met en compte 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été fixée à l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle la société Alsace Habitat était représentée, Mme [S] a comparu en personne et sollicité un renvoi pour constituer avocat, ce qu’elle a fait par acte du 21 novembre 2025. Par conclusions de son conseil du 4 mai 2026, Mme [S] demande au juge de lui accorder des délais de paiement sur 36 mois, à hauteur de 80 à 100 euros par mois, suspensifs de clause résolutoire, qui reprendra son plein effet en cas d’incident de paiement non régularisé dans le délai de sept jours après mise en demeure recommandée. Elle indique produire une attestation d’assurance contre les risques locatifs. Elle précise que la dette locative actualisée, compte tenu des frais et versements à déduire, s’élève à 3 027,30 euros. À l’appui de sa demande de délais, elle expose être mère de trois enfants, âgés de 11, 8 et 4 ans, qu’elle élève seule depuis sa séparation. Elle recherche un emploi. Mme [S] précise avoir repris le règlement du loyer courant, et régularisé sa situation auprès de la CAF, qui a donné lieu à un rappel d’APL de 1 916,64 euros. À la dernière audience de renvoi du 4 juin 2026, la société Alsace Habitat, représentée par Mme [Z] [Y], munie d’un pouvoir spécial, maintient l’ensemble de ses demandes, au motif que Mme [S] ne reprend pas régulièrement le paiement de ses loyers. Si des délais étaient accordés, elle tend au rejet de la demande de mise en demeure préalable. Le conseil de Mme [S] affirme que cette dernière a repris le paiement des loyers courants de mai et juin, et propose de verser la somme de 100 euros en sus. L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement rendu contradictoirement et en premier ressort. Par note en délibéré autorisée par le juge, le conseil de Mme [S] produit le justificatif d’un virement supplémentaire de 100 euros effectué le 10 juin 2026. MOTIFS 1. Sur la recevabilité de la demande : Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de résiliation de bail ne peut être délivrée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, sauf à ce que la situation d’impayé ait été signalée préalablement à la CAF. L’assignation doit en outre être notifiée par l’huissier de justice au Préfet, au moins six semaines avant la date de l’audience. Il est justifié de la saisine de la CAF de la situation des impayés en date du 6 novembre 2024, soit plus de deux mois avant la date d’assignation du 9 juillet 2025. L’assignation a par ailleurs été notifiée par l’huissier à Préfecture du Bas-Rhin, par transmission électronique EXPLOC du 10 juillet 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 6 novembre 2025. Cette dernière a, le 6 octobre 2025, adressé au juge un bilan social relatif à la situation de Mme [S]. La demande formée par la bailleresse est par conséquent recevable de ce chef. 2. Sur la demande principale : Sur la demande en résiliation judiciaire du bail Selon l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. En vertu des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus. Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Selon contrat conclu le 23 avril 2024, la société Alsace Habitat a donné à bail à Mme [S] un logement n°061.06.01.1039, sis [Adresse 3] à [Localité 1], comprenant cave et grenier, moyennant un loyer mensuel de 552,94 euros, outre 123,50 euros de provisions sur charges, 8,70 euros de contrat multiservices, et 3,47 euros de cablage télévisuel, soit un total de 688,61 euros par mois. Les loyers actualisés s’élèvent en dernier lieu à 576,91 euros par mois, majorés de 181,42 euros de provisions sur charge, soit 758,33 euros par mois. Mme [S] bénéficie d’une réduction de loyer de solidarité (RLS) de 56,60 euros par mois. Ce bail comporte une clause résolutoire en cas de défaut de paiement de loyer, cette clause est régulière. Par acte du 12 novembre 2024 un commandement de payer la somme de 1 284,16 euros en principal a été signifié au défendeur, cette somme est au moins égale au montant convenu pour l’application de la clause résolutoire visée par ce commandement. Ce commandement est régulier et comporte les mentions prescrites par la loi. Mme [S] ne justifie pas avoir donné totalement suite à ce commandement dans les six semaines. Dès lors le juge ne pourra que constater l’acquisition de la clause résolutoire au 24 décembre 2024. Sur la dette locative Il ressort du compte locatif que Mme [S] reste redevable de la somme de 3 520,97 euros au 31 mai 2026. Mme [S] sera condamnée au paiement de ce montant avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle. Sur la demande de délais de paiement Mme [S] sollicite des délais de paiement. Aux termes de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. L’article 24 VII de la même Loi prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues ci-dessus. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Selon le bilan social établi sur demande de la Sous-Préfecture du Bas-Rhin, les impayés résultent d’un retard de versement d’allocations logement. Au vu du décompte locataire, un important rappel d’allocations logement est en effet intervenu le 27 avril 2026, d’un montant de 1 916,24 euros. Des régularisations de RLS ont également été opérées à la même période pour les quatre mensualités échues. Le paiement des allocations logement a repris, s’élevant mensuellement à 464,81 euros, de sorte que le loyer résiduel s’élève à 236,92 euros par mois. Or, Mme [S] a procédé le 5 mai 2026 à deux virements de 236,92 euros, ainsi qu’à un paiement supplémentaire de 100 euros. Elle a justifié en cours de délibéré avoir procédé à un deuxième règlement supplémentaire de 100 euros. Ce faisant, elle justifie de la reprise du paiement des loyers courants, et de sa volonté d’apurer progressivement sa dette. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de délais de paiement, et de dire que Mme [S] pourra régler l’arriéré locatif en trente-cinq échéances mensuelles, versées en sus du loyer courant, de 100 euros, suivies d’une trente-sixième échéance représentant le solde dû au titre des arriérés et intérêts. Le respect de ce rééchelonnement de la dette entraînera suspension du jeu de la clause résolutoire, qui sera censée ne pas avoir joué en cas d’apurement total de la dette. Au premier impayé, la dette sera immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet. Il n’y a pas lieu de soumettre la reprise du jeu de la clause résolutoire à l’envoi d’une mise en demeure préalable par le bailleur, le respect des délais judiciairement accordés devant être le fait du seul locataire, sans qu’il n’apparaisse justifié en l’espèce d’imposer de démarche supplémentaire au bailleur. En ce cas, Mme [S] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation et son expulsion sera ordonnée selon modalités ci-après énoncées ; Sur l’indemnité d’occupation : En cas de non respect des délais de paiement, l’occupation des lieux par Mme [S], malgré la résiliation du bail, cause à la société Alsace Habitat un préjudice qu’il convient de réparer par une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer. Son montant sera fixé à celui des loyers et charges éventuellement révisés, qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi normalement. Cette indemnité portera intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue. Mme [S] sera condamnée à son paiement du jour du premier impayé, à celui de l’évacuation complète des lieux, caractérisée par la remise des clés du logement aux bailleurs ou à toute personne mandatée à cet effet. Sur la demande d’expulsion En cas de non respect des délais de paiement, Mme [S] étant occupante sans droit ni titre, il convient d’autoriser le bailleur à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef au besoin en utilisant le concours de la force publique, à l’issue d’un délai de deux mois à compter d’un commandement de libérer les lieux conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R411-1 et suivants, et R412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il n’est pas invoqué de motif exceptionnel qui justifierait la réduction ou suppression du délai d’évacuation, de sorte que la société Alsace Habitat sera déboutée de ce chef de demande. 3. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée par le juge, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. 4. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Mme [S] ayant succombé à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens, y compris le commandement de payer et l’assignation, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du même code . PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, DÉCLARE recevable la demande de la société Alsace Habitat ; CONSTATE que le bail conclu le 23 avril 2024 entre les parties est résilié de plein droit au 24 décembre 2024 ; CONDAMNE Mme [C] [S] à payer à la société Alsace Habitat la somme de 3 520,97 euros au titre de l’arriéré des loyers arrêtés au 31 mai 2026 avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle ; ACCORDE à Mme [C] [S] des délais pour s’acquitter de cette dette en trente-cinq mensualités de 100 euros, suivies d’une trente-sixième du solde, frais et intérêts, à verser en sus des loyers courants au plus tard le dernier jour de chaque mois et pour la première fois le dernier jour du mois suivant la signification du présent jugement ; RAPPELLE que pendant ces délais, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et qu’à règlement complet de la dette à l’intérieur des délais cette clause sera réputée ne pas avoir joué ; DIT qu’à première défaillance à l’intérieur de ce délai, le solde deviendra immédiatement exigible ; dans ce cas, FIXE le montant de l’indemnité d au montant du loyer si le bail avait été maintenu, majoré de celui de la provision pour charges ; CONDAMNE Mme [C] [S] au paiement de cette indemnité à la société Alsace Habitat du jour du premier impayé à celui de l’évacuation complète des lieux avec remise des clés au propriétaire, avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue ; ORDONNE l’évacuation par Mme [C] [S], et tous occupants de son chef, du logement sis N°061.06.01.1039, sis [Adresse 3] à [Localité 1], comprenant cave et grenier, dans un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ; ACCORDE à la partie demanderesse le concours de la force publique pour en cas de besoin faire procéder à l’expulsion de Mme [C] [S] ; DÉBOUTE la société Alsace Habitat du surplus de ses demandes ; DÉBOUTE Mme [C] [S] de sa demande tendant à soumettre la reprise d’effet de la clause résolutoire à une mise en demeure préalable du bailleur ; dans tous les cas, DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉCLARE la présente décision exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ; CONDAMNE Mme [C] [S] aux dépens y compris ceux liés au commandement de payer et à l’assignation ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, juge et greffier, avons signé le présent jugement. Le greffier, Le juge
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Mise à jour de la source le 2026-08-06T21:30:40.738Z.