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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème Chambre civile, 2 juillet 2026, n° 26/00490

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


A la suite du décès de Madame [X] [M] le 04 octobre 2022, sa mère, Madame [U] [H], est devenue seule héritière de ses biens, suite aux renonciations successorales des autres ayants droit établie par l'acte notarié du 02 juillet 2025.

Madame [U] [H] est ainsi devenue propriétaire d'un appartement sis [Adresse 2], lequel est occupé depuis plusieurs années par Madame [E] [Z].

Madame [U] [H] a fait délivrer le 03 octobre 2025 à Madame [E] [Z] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 13 920,00 euros, comprenant mise en demeure de justifier de l'occupation des lieux.

Par courrier électronique en date du 08 octobre 2025, Madame [U] [H] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 20 janvier 2026 et signifiée par dépôt à étude, Madame [U] [H] a attrait Madame [E] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
prononcer la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers ;d'ordonner l'expulsion de Madame [E] [Z] et tout occupant de son chef ;de condamner Madame [E] [Z] au paiement des sommes suivantes :15 180,00 euros au titre de sa créance locative, avec intérêts à taux légal, somme à parfaire le jour de l'audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
L'audience s'est tenue le 05 mai 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Lors de l’audience, Madame [U] [H], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et n’a pas actualisé sa créance.

Madame [E] [Z], malgré sa convocation régulière, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal.

Motifs

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026 pour y être rendu le présent jugement.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de la défenderesse

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence de la défenderesse.

Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers

L'article 1709 du code civil définit le louage des choses comme le contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

L'article 1728 du code civil pose le principe que le preneur est tenu de deux obligations principales, au titre desquelles figure l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.

L'article 1741 du code civil dispose : « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements ».

Ainsi, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.

En vertu de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice. En effet, conformément à l'article 1227 du même code, la résolution peut être demandée en justice. L'article 1228 du code civil prévoit que le juge peut prononcer la résolution du contrat.

Il en résulte que le locataire est tenu d'une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Ainsi, le juge peut prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l'une des partie ne satisfait pas à son engagement.

Il appartient donc au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat, étant rappelé que la situation doit être appréciée au jour où le juge statue.

En l'espèce, l'existence d'un bail entre les parties n’est pas contesté malgré l'absence de contrat de bail produit au soutien des demandes de Madame [U] [H]. Le lien contractuel entre les parties est établi par l'occupation des lieux par Madame [E] [Z], les deux versements en novembre 2022 et février 2023, les courriers et les actes de commissaires de justice la concernant indiquant l’adresse du bien loué, le nom de la locataire figurant sur la boite aux lettres et sur la porte.

Il convient donc de considérer qu'il existe un bail verbal entre les parties portant sur le bien immobilier situé [Adresse 2].

Il ressort des éléments versés aux débats qu'un commandement de payer les loyers a été délivré par Madame [U] [H] le 03 octobre 2025 à Madame [E] [Z] pour un arriéré de loyers de 13 920,00 euros.

A l'audience, le bailleur n’a pas actualisé sa créance locative. Le montant indiqué sur l’assignation s’élevant à 15 180,00 euros.

Madame [E] [Z] est donc restée défaillante dans le paiement des loyers courants. Cela constitue incontestablement un manquement du locataire à son obligation essentielle et déterminante de la conclusion du contrat.

Dans ces circonstances, il convient de considérer que le manquement de Madame [E] [Z] justifie la sanction qu'est la résiliation du contrat.

Ainsi, la résiliation est constatée.

Dans ces circonstances, il convient de considérer que le manquement de Madame [E] [Z] justifie la sanction qu'est la résiliation du contrat.

Ainsi, la résiliation est constatée alors que Madame [E] [Z] n'a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [E] [Z] et de dire que faute pour Madame [E] [Z] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.

Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».

Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, Madame [U] [H] verse aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 15 180,00 euros.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [U] [H] est établie tant dans son principe que dans son montant.

Il convient par conséquent de condamner Madame [E] [Z] à payer la somme de 15 180,00 euros, échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.

Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation

Madame [E] [Z] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Madame [U] [H] .

Il y a donc lieu de condamner Madame [E] [Z] à verser cette indemnité à Madame [U] [H] et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [E] [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 03 octobre 2025 et de l’assignation.

Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la Madame [U] [H] l'ensemble des frais qui ne rentrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner Madame [E] [Z] au paiement de la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.



Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation du bail verbal conclu entre Madame [U] [H] et Madame [E] [Z] concernant le bien sis [Adresse 2] ;

CONDAMNE Madame [E] [Z] à payer à Madame [U] [H], la somme de 15 180,00 euros, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;

ORDONNE l'expulsion de Madame [E] [Z] ;

DIT que faute par Madame [E] [Z] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Madame [E] [Z] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n'avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la Madame [U] [H] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de janvier 2026 et jusqu'à complète libération des lieux ;

CONDAMNE Madame [E] [Z] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 03 octobre 2025 et de l’assignation ;

CONDAMNE Madame [E] [Z] à payer à Madame [U] [H] la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
Minute n° 

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/00490 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JDDC


4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION



JUGEMENT DU 02 Juillet 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Cécile PASCAL, juge déléguée dans la fonction de juge en charge du contentieux de la protection, assistée de Sophie SIMEONE, greffier 


DEBATS : à l'audience publique du 05 Mai 2026


ENTRE :

Madame [U], [O], [N] [H]
demeurant [Adresse 1] ([Localité 1])

représentée par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Stéphanie PALLE, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE



ET :

Madame [E] [Z]
demeurant [Adresse 2] ([Localité 1])

non comparante





JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2026








EXPOSE DU LITIGE


A la suite du décès de Madame [X] [M] le 04 octobre 2022, sa mère, Madame [U] [H], est devenue seule héritière de ses biens, suite aux renonciations successorales des autres ayants droit établie par l'acte notarié du 02 juillet 2025.

Madame [U] [H] est ainsi devenue propriétaire d'un appartement sis [Adresse 2], lequel est occupé depuis plusieurs années par Madame [E] [Z].

Madame [U] [H] a fait délivrer le 03 octobre 2025 à Madame [E] [Z] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 13 920,00 euros, comprenant mise en demeure de justifier de l'occupation des lieux.

Par courrier électronique en date du 08 octobre 2025, Madame [U] [H] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 20 janvier 2026 et signifiée par dépôt à étude, Madame [U] [H] a attrait Madame [E] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
prononcer la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers ;d'ordonner l'expulsion de Madame [E] [Z] et tout occupant de son chef ;de condamner Madame [E] [Z] au paiement des sommes suivantes :15 180,00 euros au titre de sa créance locative, avec intérêts à taux légal, somme à parfaire le jour de l'audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
L'audience s'est tenue le 05 mai 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Lors de l’audience, Madame [U] [H], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et n’a pas actualisé sa créance.

Madame [E] [Z], malgré sa convocation régulière, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026 pour y être rendu le présent jugement.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de la défenderesse

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence de la défenderesse.

Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers

L'article 1709 du code civil définit le louage des choses comme le contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

L'article 1728 du code civil pose le principe que le preneur est tenu de deux obligations principales, au titre desquelles figure l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.

L'article 1741 du code civil dispose : « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements ».

Ainsi, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.

En vertu de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice. En effet, conformément à l'article 1227 du même code, la résolution peut être demandée en justice. L'article 1228 du code civil prévoit que le juge peut prononcer la résolution du contrat.

Il en résulte que le locataire est tenu d'une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Ainsi, le juge peut prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l'une des partie ne satisfait pas à son engagement.

Il appartient donc au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat, étant rappelé que la situation doit être appréciée au jour où le juge statue.

En l'espèce, l'existence d'un bail entre les parties n’est pas contesté malgré l'absence de contrat de bail produit au soutien des demandes de Madame [U] [H]. Le lien contractuel entre les parties est établi par l'occupation des lieux par Madame [E] [Z], les deux versements en novembre 2022 et février 2023, les courriers et les actes de commissaires de justice la concernant indiquant l’adresse du bien loué, le nom de la locataire figurant sur la boite aux lettres et sur la porte.

Il convient donc de considérer qu'il existe un bail verbal entre les parties portant sur le bien immobilier situé [Adresse 2].

Il ressort des éléments versés aux débats qu'un commandement de payer les loyers a été délivré par Madame [U] [H] le 03 octobre 2025 à Madame [E] [Z] pour un arriéré de loyers de 13 920,00 euros.

A l'audience, le bailleur n’a pas actualisé sa créance locative. Le montant indiqué sur l’assignation s’élevant à 15 180,00 euros.

Madame [E] [Z] est donc restée défaillante dans le paiement des loyers courants. Cela constitue incontestablement un manquement du locataire à son obligation essentielle et déterminante de la conclusion du contrat.

Dans ces circonstances, il convient de considérer que le manquement de Madame [E] [Z] justifie la sanction qu'est la résiliation du contrat.

Ainsi, la résiliation est constatée.

Dans ces circonstances, il convient de considérer que le manquement de Madame [E] [Z] justifie la sanction qu'est la résiliation du contrat.

Ainsi, la résiliation est constatée alors que Madame [E] [Z] n'a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [E] [Z] et de dire que faute pour Madame [E] [Z] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.

Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».

Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, Madame [U] [H] verse aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 15 180,00 euros.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [U] [H] est établie tant dans son principe que dans son montant.

Il convient par conséquent de condamner Madame [E] [Z] à payer la somme de 15 180,00 euros, échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.

Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation

Madame [E] [Z] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Madame [U] [H] .

Il y a donc lieu de condamner Madame [E] [Z] à verser cette indemnité à Madame [U] [H] et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [E] [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 03 octobre 2025 et de l’assignation.

Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la Madame [U] [H] l'ensemble des frais qui ne rentrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner Madame [E] [Z] au paiement de la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.



Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation du bail verbal conclu entre Madame [U] [H] et Madame [E] [Z] concernant le bien sis [Adresse 2] ;

CONDAMNE Madame [E] [Z] à payer à Madame [U] [H], la somme de 15 180,00 euros, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;

ORDONNE l'expulsion de Madame [E] [Z] ;

DIT que faute par Madame [E] [Z] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Madame [E] [Z] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n'avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la Madame [U] [H] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de janvier 2026 et jusqu'à complète libération des lieux ;

CONDAMNE Madame [E] [Z] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 03 octobre 2025 et de l’assignation ;

CONDAMNE Madame [E] [Z] à payer à Madame [U] [H] la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T20:02:32.495Z.